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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1637/2011: Cour civile

X______ und Y______ haben gemeinsam eine Wohnung gemietet, aber sich später getrennt. X______ hat alle Mietzahlungen von September 2008 bis September 2009 geleistet und Y______ hat sich geweigert zu zahlen. X______ hat Y______ auf Zahlung verklagt und das Gericht hat entschieden, dass Y______ die Hälfte des Mietzinses für September 2008 zahlen muss. Für die folgenden Monate hat das Gericht entschieden, dass X______ alleine für die Miete verantwortlich ist, da er die Wohnung alleine genutzt hat. Y______ hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, aber das Gericht hat die Berufung abgewiesen und X______ die Kosten auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1637/2011

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1637/2011
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1637/2011 vom 16.12.2011 (GE)
Datum:16.12.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lappelant; Chambre; Cette; Comme; Tercier; Sagissant; Commentaire; Lintim; Monsieur; CHAIX; Carmen; FRAGA; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Entre; Pally; Michael; Lavergnat; FONDATION; PREVPYANCE; FAVEUR; PERSONNEL; Invoquant
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1637/2011

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24343/2010 ACJC/1637/2011

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 16 decembre 2011

Entre

X__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 3 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 11 mai 2011, comparant par Me Marl ne Pally, avocate, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Y__, domicili e __, intim e, comparant par Me Michael Lavergnat, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

< <

EN FAIT

A. a. Le 25 avril 2007, la FONDATION DE PREVPYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL A___ a donn en location X__ et Y__, engag s conjointement et solidairement entre eux un appartement de 5 pi ces au 4 me tage de limmeuble sis __ Gen ve. Le bail tait conclu pour une ann e, renouvelable tacitement dann e en ann e, compter du 1er juin 2007 et le loyer, charges comprises, tait fix 2381 fr. par mois.

Les locataires, par ailleurs parents dun enfant n en ao t 2007, vivaient alors en concubinage.

b. A une date ind termin e, X__ et Y__ se sont s par s. Dans un premier temps, ils ont sollicit de la bailleresse, le 14 avril 2008, que le bail soit repris par la seule Y__, X__ n tant d sormais plus concern par ce contrat. Cette proposition a t refus e par la bailleresse.

Le 30 septembre 2008, Y__ a d finitivement quitt lappartement avec lenfant du couple. Elle a emport ses affaires et sest install e dans un nouveau logement. X__ a alors imm diatement fait changer les serrures de la porte dentr e de lappartement quil a d sormais occup lui-m me. Il pr cise devant la Cour avoir chang les serrures pour emp cher Y__ de revenir dans lappartement y prendre des affaires ne lui appartenant pas ou y commettre des d pr dations. Y__ admet avoir tent une reprise, en d cembre 2008, de reprendre des effets personnels, navoir pas pu acc der dans lappartement et avoir constat que celui-ci tait occup par une tierce personne.

Par courrier du 12 janvier 2009, Y__ confirmait la repr sentante de la bailleresse quelle se voyait interdire lacc s lappartement. Elle nexcluait cependant pas quune solution f t encore possible, dentente entre la r gie, X__ et elle-m me. A teneur du dossier, Y__ na ensuite pas r int gr lappartement dont X__ a seul conserv la jouissance exclusive.

c. Le pr sent litige concerne le paiement des loyers de lappartement pour la p riode allant du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2009. Ces 13 mois de loyers, correspondant 30953 fr. charges comprises, ont t enti rement pay s par X__.

Le 7 octobre 2009, X__ a fait notifier Y__ le commandement de payer poursuite no __ R portant sur la somme de 15476 fr. 50 correspondant la moiti des loyers dus pour la p riode du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2009. Y__ a form une opposition totale cet acte de poursuite.

d. Par acte d pos en conciliation le 20 octobre 2010 et introduit devant le Tribunal de premi re instance le 3 d cembre 2010, X__ a assign Y__ en paiement de la somme de 15476 fr. 50 avec int r ts 5% d s le 1er f vrier 2009. Il a conclu au d boutement dY__ de toutes autres conclusions, avec suite de frais et d pens charge de celle-ci.

Invoquant lincomp tence mat rielle du Tribunal, Y__ a conclu lirrecevabilit de la demande. A titre subsidiaire, elle a sollicit la suspension de la proc dure dans lattente du r sultat dune proc dure pendante devant le Tribunal des baux et loyers concernant le paiement des loyers post rieurs septembre 2009. En tout tat, elle a conclu au d boutement de X__ de toutes ses conclusions.

B. Par jugement du 16 mai 2011, communiqu aux parties par pli du vendredi 20 mai 2011, le Tribunal a condamn Y__ payer X__ la somme de 1190 fr. 50 avec int r ts 5% d s le 1er octobre 2008, a compens les d pens et a d bout les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal sest d clar comp tent au d triment du Tribunal des baux et loyers -, sagissant dun litige concernant les rapports internes entre deux locataires. Il a refus de suspendre la proc dure dans la mesure o une autre proc dure pendante devant le Tribunal des baux et loyers visait la question du paiement de loyers pour une p riode post rieure septembre 2009 et apparaissait ainsi ind pendante du pr sent litige. Sur le fond, le Tribunal a retenu que la d fenderesse tait tenue au paiement de la moiti du loyer de septembre 2008 p riode pendant laquelle elle avait occup lappartement sans payer de loyer -; pour la p riode post rieure, le Tribunal a constat que le demandeur avait repris lusage exclusif de lappartement et, de la sorte, convenu de supporter seul lentier du loyer d s octobre 2008.

Les d pens de linstance ont t compens s entre les parties, en quit pour tenir compte du fait que chaque partie avait succomb sur une partie de ses pr tentions.

C. Par acte d pos au greffe de la Cour le 22 juin 2011, X__ forme appel de ce jugement. Il conclut son annulation et reprend pour le surplus ses conclusions de premi re instance avec suite de frais et d pens charge dY__.

Dans sa r ponse, Y__ a conclu la confirmation du jugement entrepris. A titre pr alable, elle a sollicit la fourniture de s ret s concurrence de 3000 fr. afin de garantir les ventuels d pens auxquels X__ pourrait tre expos lissue de la proc dure. X__ sest oppos la requ te de s ret s dans des critures ult rieures.

La cause a t gard e juger sur la requ te de s ret s et sur le fond.

EN DROIT

1. 1.1 Aux termes de lart. 405 al. 1 CPC entr en vigueur le 1er janvier 2011 ( RS 272 ), les recours sont r gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la d cision entreprise.

Comme il sagit en lesp ce dun appel dirig contre un jugement notifi aux parties apr s le 1er janvier 2011, la pr sente cause est r gie par le nouveau droit de proc dure.

1.2 D termin e par les conclusions prises en premi re instance, la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr., ce qui ouvre la voie de lappel (art. 308 al. 2 CPC). Celui-ci a t interjet dans le d lai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131,311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

Sagissant dun appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). Pour le surplus, dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour applique la maxime des d bats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). Elle ne reviendra donc pas sur la question de la comp tence mat rielle de la juridiction ordinaire, ni sur celle rejet e par le premier juge - de la suspension de la proc dure.

2. Avant de trancher le pr sent litige, il convient de rappeler les principes juridiques applicables.

2.1 Lorsque, comme en lesp ce, deux locataires sengagent conjointement et solidairement vis- -vis du bailleur, ils sobligent de mani re qu l gard du cr ancier chacun deux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). Le bailleur peut alors, son choix, exiger de lun des d biteurs lex cution int grale de lobligation (art. 144 al. 1 CO; Lachat, Le bail loyer, Lausanne 2008, p. 72). Dans ce cas de figure, le d biteur dont le paiement a teint la dette en totalit ou en partie lib re les autres jusqu concurrence de la portion teinte (art. 147 al. 1 CO). Il sagit du r glement de ce quil est convenu dappeler les rapports externes (Tercier, Le droit des obligations, 4 me dition 2009, n. 1623 ss).

En lesp ce, lappelant a enti rement pay les loyers des mois de septembre 2008 septembre 2009. De cette mani re, il a enti rement teint la dette de lintim e envers le bailleur en paiement de ces loyers. Pour ce motif, la comp tence de la juridiction des baux et loyers nest plus concern e par le pr sent litige qui met uniquement en cause deux locataires entre eux pour les ventuels actions r cursoires que lappelant fait valoir envers lintim e.

2.2 Lart. 148 CO r gle le rapport entre les cod biteurs (rapports internes : Tercier, op. cit., n. 1633 ss). Il pose comme principe que chacun des d biteurs solidaires doit prendre sa charge une part gale du paiement fait au cr ancier, moins que le contraire ne r sulte de leurs obligations (al. 1). Les d biteurs peuvent ainsi d roger conventionnellement la r partition gale (par t te) pr vue par la loi. La clef de r partition conventionnelle peut r sulter de la nature des liens qui unissent les cod biteurs et de la cause pour laquelle ils ont souscrit un engagement solidaire : une convention sp ciale nest pas n cessaire (Romy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 148 CO).

Laction r cursoire de lappelant contre lintim e raison de la moiti du loyer de septembre 2008 est conforme la clef de r partition l gale. Elle nest pas remise en cause par lintim e devant la Cour. Le jugement peut ainsi tre confirm sur ce point. Sagissant des 12 mois suivants (octobre 2008 septembre 2009), le premier juge a retenu que lappelant, en changeant imm diatement les serrures de la porte dentr e, en conservant la jouissance exclusive de lappartement d s le 1er octobre 2008, en payant seul le loyer et en refusant dentreprendre toute d marche, sollicit e par lintim e, en vue de r silier le bail ou de lui permettre de sen d partir, a choisi d tre seul tenu - dans les rapports internes avec lintim e - de supporter lint gralit du loyer.

2.3 Lappelant conteste certes avoir choisi de demeurer seul dans lappartement et den acquitter seul les loyers. Il ressort toutefois de la proc dure et lappelant ladmet quil a chang les cylindres de la porte dentr e de lappartement d s le mois doctobre 2008. Il est en outre constant quil sest acquitt seul plus ou moins r guli rement - des loyers doctobre 2008 septembre 2009 aupr s de la bailleresse. Il nall gue pas ce propos avoir avant le 7 octobre 2009 recherch lintim e en paiement de ces loyers.

Dans leurs rapports internes, les parties nont pas express ment conclu de convention sp ciale d rogeant la r gle l gale de la r partition par t te. Peu importe. Les parties ont en effet convenu, par actes concluants (art. 1 al. 2 CO; Tercier, op. cit., n. 192), que lappelant devait supporter seul et enti rement
- dans leurs rapports internes le paiement des loyers doctobre 2008 septembre 2009. Cette conclusion repose sur les l ments suivants : d s que lintim e a quitt lappartement, lappelant sen est appropri lusage exclusif, allant jusqu en emp cher physiquement lacc s lintim e en changeant les cylindres de la porte dentr e; il a pay pendant une ann e enti re le loyer sans r clamer aucune participation ce titre lintim e. Dans ces conditions, notamment en raison de l coulement du temps, lappelant a implicitement propos lintim e de supporter seul et enti rement le paiement du loyer. Lintim e a, pour sa part, accept cette proposition en renon ant occuper elle-m me les lieux.

Lappelant invoque encore les dispositions relatives la soci t simple, en particulier lart. 537 CO, pour affirmer quune r partition par t te sappliquerait galement pour la p riode doctobre 2008 septembre 2009. Ces dispositions ne lui sont cependant daucune utilit : lart. 533 al. 1 CO relatif la r partition des b n fices et des pertes de la soci t est de nature dispositive; linstar de lart. 148 al. 1 CO, il permet aux associ s de pr voir une r partition diff rente de celle pr vue dans la loi, r partition alors applicable aux ventuels remboursements entre associ s (art. 537 al. 1 CO; Chaix, Commentaire romand, n. 4 ad art. 537). Dans le cadre de la libert contractuelle inh rente la soci t simple, les parties ont ainsi pour les m me motifs que pr c demment pr vu une r partition diff rente de celle de la loi et mettant charge de lappelant - dans les rapports internes entre associ s le paiement entier des loyers doctobre 2008 septembre 2009.

2.4 Par cons quent, il convient de confirmer le jugement entrepris en tant quil a enti rement rejet les pr tentions r cursoires de lappelant contre lintim e pour les mois doctobre 2008 septembre 2009. Il doit galement tre confirm en tant quil a appliqu une r partition par t te entre les deux parties sagissant du loyer de septembre 2008.

3. Lintim e a joint sa r ponse lappel une demande de s ret s. Toutefois, en r pondant lappel, elle a d j enti rement expos tous les frais susceptibles de justifier des d pens. La question de savoir si, dans ces circonstances, elle a encore un int r t agir est donc douteuse (dans ce sens : ATF 118 II 87 consid. 2; plus r cemment : ATF 132 I 134 consid. 2.2; CPC-Tappy, n. 15 ad art. 99). Cette question peut cependant demeurer ind cise, dans la mesure o lappel est de toute mani re enti rement rejet .

Il appartiendra en d finitive lintim e dentreprendre des poursuites ordinaires pour le paiement des frais quelle a d j engag s pour la proc dure dappel. A ce sujet, il lui sera loisible dinvoquer la compensation partielle avec le montant de 1190 fr. 50 quelle doit lappelant en rapport avec le mois de septembre 2008.

4. Lappelant, qui succombe enti rement en appel, sera condamn aux frais dappel, ceux-ci tant fix s 2000 fr., ainsi quaux d pens de sa partie adverse, arr t s 2000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20 et 21 LaCC; art. 85 al. 1 et 90 R glement fixant le tarif des frais en mati re civile). Lappelant, au b n fice de lassistance juridique, nest pas dispens du versement des d pens sa partie adverse (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par X__ contre le jugement JTPI/7711/2011 rendu le 11 mai 2011 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/24343/2010-3.

Au fond :

Confirme ce jugement.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 2000 fr.

Les met la charge de X__ et dit quils sont provisoirement support s par lEtat.

Condamne X__ verser Y__ 2000 fr. titre de d pens dappel.

Si geant :

Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffi re.

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Le pr sident :

Fran ois CHAIX

La greffi re :

Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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