Zusammenfassung des Urteils ACJC/1636/2011: Cour civile
Das Gerichtsurteil betrifft einen Rechtsstreit zwischen X______ SA und Y______ EURL bezüglich eines Bauvertrags. X______ SA, mit Sitz in der Schweiz, hat die Renovierung und Erweiterung eines Hauses in der Schweiz in Auftrag gegeben. Obwohl Y______ EURL, mit Sitz in Frankreich, die Arbeiten ausgeführt hat, wurden diese ausschliesslich in der Schweiz durchgeführt. Das Gericht entscheidet, dass das schweizerische Recht auf den Vertrag anwendbar ist, da die Arbeiten in der Schweiz stattfanden. Y______ EURL wird verurteilt, die Gerichtskosten zu tragen. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1636/2011 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 16.12.2011 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | France; Suisse; BUCHER; Selon; -fonds; Commentaire; Chambre; Monsieur; Cette; Sagissant; Dautre; CHAIX; Lintim; Commune; RChant; Police; Thonon-les-Bains; Enfin; Ainsi; Toutefois; Helbing; GAUCH; Lappelante; Direction; Condamne; Carmen |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X__ SA, ayant son si ge __ (Gen ve), appelante dun jugement rendu par la 10 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 13 avril 2011, comparant par Me Pierre Banna, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
Y__ EURL, ayant son si ge __ (France), intim e, comparant par Me Dominique de Weck, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
< EN FAIT A. Par jugement du 13 avril 2011, notifi le m me jour aux parties, le Tribunal de premi re instance a d bout X__ SA (ci-apr s : X__ SA) de ses conclusions sur incident de droit applicable (ch. 1), condamn X__ SA aux d pens, lesquels comprennent une indemnit de proc dure de 1000 fr. titre de participation aux honoraires davocat de Y__ EURL (ci-apr s : Y__ EURL), anciennement Z__ SARL (ci-apr s : Z__ SARL) (ch. 2) et au paiement lEtat de Gen ve dun molument de d cision de 1000 fr. (ch. 3). Il a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Par acte exp di le 30 mai 2011 au greffe de la Cour de justice, X__ SA appelle de ce jugement, sollicitant son annulation. Elle conclut, avec suite de frais et d pens, la constatation que le droit applicable r gissant les relations contractuelles entre Z__ SARL et elle-m me est le droit suisse.
Dans sa r ponse, Y__ EURL conclut au rejet de lappel et la confirmation du jugement entrepris.
B. Les faits suivants r sultent de la proc dure :
a) Z__ SARL est une entreprise unipersonnelle responsabilit limit e fran aise, active dans les travaux de ma onnerie g n rale et gros uvre de b timent.
b) Les poux Dame A__ et A__, de nationalit fran aise, vivent en Suisse, Gen ve, depuis juillet 2007. Ils nexercent aucune activit lucrative. Il appara t toutefois que ceux-ci d tiennent plusieurs soci t s immobili res en France.
c) Par convention de vente dactions du 11 juillet 2007, ils ont acquis le capital-actions de la X__ SA, Gen ve, qui tait propri taire de la parcelle no 1*** de la Commune de C__ (GE), sur laquelle est rig e une maison.
X__ SA est une soci t anonyme suisse qui a pour but lachat, la vente, la construction et lexploitation dimmeubles dans le canton de Gen ve. Dame A__ est administratrice unique avec signature individuelle de cette soci t .
d) Souhaitant entreprendre des travaux de r novation de cette maison, les poux A__ ont confi la direction des travaux au cabinet D__ et au cabinet E.__, Architecte DPLG, ainsi quau bureau d tude technique F__, tous trois domicili s en France.
G__, architecte genevois, a t mandat par les poux A__ pour soccuper des autorisations administratives.
Le bureau darchitectes suisse H__ SA a r alis les plans en vue de la demande dautorisation aupr s du D partement des constructions et des technologies de linformation (ci-apr s : DCTI).
e) Le 10 avril 2008, le DCTI a d livr la X__ SA lautorisation pour la r novation et lextension de la maison sise C__.
f) Par courriers des 24 avril et 6 mai 2008, A__ a insist aupr s de E__, D__ et Z__ SARL sur limportance de respecter les formalit s pour le transport des mat riels et marchandises de France en Suisse, et de se conformer la lettre aux obligations r glementaires mises en place par lAdministration locale sagissant des entreprises trang res travaillant en Suisse et des personnels d tach s cet effet, en particulier sagissant du droit du travail.
g) En date du 25 avril 2008, Z__ SARL a adress au cabinet D__ un devis incluant une offre dun montant de 502492.54 .
h) Le 19 mai 2008, Dame A__ a sign le devis de la soci t Z__ SARL pour des travaux de restauration de la maison hauteur dudit montant, ajoutant toutefois la mention "Bon pour accord de principe. Devis affiner avec Monsieur D__".
Sous le titre "r gles administratives applicables", le devis pr cise que :
"les dispositions de r f rence sont celles de la norme NFP 03-001 en vigueur.
Nonobstant les articles 551 et 552 du code civil, demeura propri taire de louvrage ex cut jusqu lentier paiement de sa cr ance n e du march des travaux. Les pr sentes dispositions ne modifient pas ses obligations telles que fix es aux article 1788, 1792 et le code civil." (sic)
i) Les travaux ont d but le 31 mai 2008.
j) F__, ing nieur et conseil en b ton arm , a tabli un plan de confortements provisoires apr s d molition de la fa ade sud-ouest et avant reprise en sous uvre des fondations, le 11 juin 2008.
k) Par courrier du 17 juin 2008, le DCTI a expliqu G__ que, lors dun contr le sur le chantier de C__, linspecteur avait constat que le chantier ne se d roulait pas dans le respect des dispositions pr vues par le r glement sur les chantiers du 30 juillet 1958 (RChant). Il a en particulier relev que les ouvriers travaillaient dans des conditions dangereuses dans la mesure o une partie des murs de fa ade n tait plus assur e contre le risque deffondrement, ce qui contrevenait lart. 3 RChant. Le DCTI lui a d s lors interdit de poursuivre les travaux jusqu l tablissement dun rapport ding nieur portant sur la s curisation du b timent. Il a pr cis que les plans d tayage attest s par F__ ne permettaient pas de consid rer que la s curit tait acquise. En effet, rien nindiquait que ce bureau ding nieur civil disposait de qualifications professionnelles assimilables celles dun bureau suisse (ing nieur EPFL ou quivalent).
l) Le 20 juin 2008, G__ a inform le DCTI quil avait mandat un ing nieur civil EPFZ, I__, pour prendre et faire appliquer toutes les dispositions n cessaires dans les d lais les plus brefs. Il a ajout que son mandat s tendrait au contr le de tous les travaux de structures du b timent.
m) Lors dune r union entre le ma tre de louvrage et les diverses entreprises le 23 juin 2008, X__ SA a remis un plan d tayage Z__ SARL. Le 26 juin 2008, Z__ SARL sest engag e intervenir selon les directives de I__ d s le 30 juin 2008 pour s curiser louvrage, la dur e des travaux tant estim e 5 jours.
n) Le 27 juin 2008, Z__ SARL a soumis X__ SA un devis pour ces travaux suppl mentaires dun montant de 54478.74 .
o) Par courrier du m me jour, X__ SA a inform Z__ SARL quil ne revenait pas au ma tre douvrage de supporter le co t de ces travaux suppl mentaires dans la mesure o ils avaient t engendr s par les manquements de Z__ SARL. Sans une d claration formelle par Z__ SARL de la prise en charge de ces co ts, X__ SA ne pouvait lautoriser les ex cuter.
p) Par courrier du 25 juin 2008, I__ a indiqu X__ SA "quil n tait pas admissible de d molir les planchers existants et de faire des fouilles lint rieur et lext rieur du b timent avant deffectuer les reprises en sous uvre, les fondations, les murs et consolidations du sous-sol, ainsi que la dalle sur sous-sol."
q) Le 30 juin 2008, X__ SA SA, sous la plume de son conseil, a reproch Z__ SARL davoir ex cut les premiers travaux quelle lui avait confi s de mani re d fectueuse, de sorte que le chantier avait t arr t par lautorit administrative. X__ SA a mis Z__ SARL en demeure de lui pr senter au 4 juillet 2008 un rapport complet et pr cis sur la fa on dont elle entendait r parer ses manquements et respecter les normes administratives en mati re de Police des constructions. De m me, elle attendait que Z__ SARL lui confirme que ces travaux seraient la charge de celle-ci. Elle souhaitait enfin que Z__ SARL lui confirme quelle se consid rait capable de poursuivre le chantier en respectant lensemble des prescriptions et l gislations applicables en mati re de construction Gen ve.
r) Par t l copie du 1
Selon Z__ SARL, les r gles applicables taient dabord les normes fran aises et europ ennes quand elles n taient pas en contradiction avec les r gles suisses dordre public qui avaient t express ment port es sa connaissance par le ma tre lors de son tude de prix. Z__ SARL a en outre rappel quelle avait d j d demander recevoir des directives centralis es comme le pr voit la norme fran aise NF P03 001. Les calculs de v rification de la stabilit op r s par le ma tre douvrage en charge de ce travail, soit le bureau F__, conduisaient des moyens provisoires similaires ceux pr visibles lors de l tude de ses prix initiaux. Selon elle, ces moyens taient nettement moins on reux que ceux d finis ensuite par I__. Z__ SARL a indiqu que si toutefois ces derniers moyens, surdimensionn s au regard des normes europ ennes, taient mettre en uvre, elle serait contrainte de les facturer en suppl ment au march conform ment leur devis du 27 juin 2008. Z__ SARL a en outre ni avoir fragilis louvrage lors de la pr paration de la r alisation des travaux "sous les ordres de la ma trise".
Z__ SARL a joint ce courrier un projet de contrat intitul "march de travaux priv s" entre Z__ SARL et X__ SA SA, lequel pr voyait une lection de for Thonon-les-Bains (art. 13), ainsi quune lection en faveur du droit fran ais. Ni Z__ SARL, ni le ma tre douvrage nont sign ledit projet.
Finalement, Z__ SARL a inform X__ SA que la suite de lintervention ne pourrait se d rouler que lorsque le march aurait t mat rialis comme convenu le 19 mai 2008, avec paiement du compl ment de 20% dacompte de lancement des travaux.
s) Le 4 juillet 2008, F__ a transmis X__ SA une note de calcul destin e v rifier la stabilit des murs en phase provisoire vis- -vis du vent. Les calculs ont t effectu s sur la base de la norme Eurocode 1 partie 6 (EN 1991-1-6), seule applicable en lesp ce selon le bureau F__. Selon le r sultat de ses calculs, les recommandations de I__ napportaient pas une meilleure s curit que l tayage mis en uvre.
t) Par courrier du 7 juillet 2008, X__ SA a inform Z__ SARL de ce quelle lui retirait lex cution des travaux et que ceux-ci seraient ex cut s par une autre entreprise. La r mun ration pour ces travaux serait r duite du fait de lex cution par substitution des travaux. Lacc s au chantier lui serait interdit, de m me qu ses sous-traitants.
u) Le 8 juillet 2008, Z__ SARL a soutenu que le bureau F__, membre de la ma trise d uvre, avait confirm que les dispositions mises en uvre taient parfaitement justifi es par les calculs et que les dispositions pr conis es par I__ n taient pas justifi es par des calculs et taient inadapt es. En cons quence, X__ SA ne pouvait pas pr tendre que Z__ SARL, simple ex cutante, aurait commis la moindre faute et "devrait prendre en charge des dispositions ni justifi es ni pr vues". Enfin, Z__ SARL a rappel que loffre du 19 mai 2008 rendait contractuelle la norme fran aise NF P03 001, norme que X__ SA ne respectait pas en ne lui versant pas de garantie de paiement, en ne respectant pas le d lai de carence sur mise en demeure de 15 jours et en r siliant le contrat en labsence de toute faute imputable Z__ SARL.
Cette derni re a ajout que le mat riel mis en place sur le chantier g n rait des charges journali res de location et quelle avait plac son personnel en transit depuis le 27 juin 2008. Z__ SARL lui a propos lalternative suivante: soit elle pouvait utiliser ce mat riel, la condition que X__ SA r gularise la situation avec une garantie de paiement, soit elle pouvait le reprendre. Z__ SARL a ainsi invit X__ SA lui communiquer sa d cision d finitive.
v) Le 11 juillet 2008, X__ SA a contest que la commande de principe du 19 mai 2008 valait lection en faveur du droit fran ais. Au contraire, un tel contrat dentreprise tait soumis, eu gard son lien fonctionnel, au droit du pays dans lequel le bien-fonds tait situ .
w) Le 18 juillet 2008, G__ a transmis X__ SA un proc s-verbal de constat tabli par lhuissier judiciaire. Il en ressort que Z__ SARL navait entrepris aucune disposition pour la pr servation de louvrage en parall le aux travaux de d molition. G__ a en outre constat que ce proc d tait lorigine de larr t de chantier ordonn par le Service de lInspectorat des chantiers du DCTI.
C. a) Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance le 25 octobre 2010, Y__ EURL (anciennement Z__ SARL, ci-apr s : Y__ EURL) a assign X__ SA en paiement de la somme de 354620 16, soit 531930 fr. 24 (taux 1.5) avec int r ts moratoires contractuels selon larticle 20.8 du CCAG.
Y__ EURL a soutenu que le droit choisi par les parties tait le droit fran ais dans la mesure o le devis faisait express ment r f rence aux normes fran aises contenues dans le cahier des clauses administratives g n rales (CCAG), en particulier la norme NF P 03-001, de sorte que les parties avaient fait une lection de droit en faveur de ces normes ainsi quen faveur du droit fran ais. Il a ajout que le ma tre de louvrage ayant accept express ment lapplication du devis par sa signature, les dispositions taient opposables aux parties.
b) Lors de laudience dintroduction du 16 d cembre 2010, X__ SA a soulev un incident de droit applicable.
c) Dans ses conclusions motiv es sur incident de droit applicable du 25 f vrier 2011, X__ SA a invoqu que la r f rence la norme NFP 03-001 dans le devis susvis ne pouvait manifestement pas tre consid r e comme une lection de droit claire et sans quivoque, valant accord entre les parties. Elle a conclu ce que le Tribunal constate que le droit applicable r gissant les relations contractuelles entre X__ SA et Z__ SARL, devenue Y__ EURL, tait le droit suisse.
X__ SA a soutenu, en se basant notamment sur lavis de droit dun avocat fran ais, que lacceptation "de principe" du devis du 19 mai 2008 portait uniquement sur la nature des travaux et non sur une ventuelle lection du droit fran ais. En effet, ce n tait quen date du 1
d) A laudience de plaidoiries du 3 mars 2011, Y__ EURL a indiqu que les poux A__ poss daient 19 entreprises et ne pouvaient d s lors tre consid r s comme des novices dans le domaine. Ainsi, lors de la signature du devis, Dame A__ tait parfaitement consciente de l lection de droit en faveur du droit fran ais contenue dans ce devis. Y__ EURL a relev en outre quen tout tat, le droit fran ais sappliquait en raison du si ge en France de lentreprise.
X__ SA a persist dans ses conclusions, rappelant que le devis avait t sign dans la pr cipitation et que Dame A__ ne pouvait s tre rendu compte de la question du droit applicable et navait ainsi aucune volont de signer une lection de droit.
D. Dans son jugement sur incident, le Tribunal a retenu que lobjet premier du devis sign par Dame A__ concernait la nature des travaux. Il tait certes fait r f rence la norme fran aise NF P 03-001, mais lon ne pouvait d duire de cette mention, indiqu e de mani re g n rale la fin du devis, que les parties entendaient par l faire une lection de droit en faveur du droit fran ais. Le projet de contrat intitul "march de travaux priv s", contenant une lection de droit, adress par la suite X__ SA, laissait supposer que les parties navaient pas r gl cet aspect de leurs relations. A d faut d lection de droit, le contrat est r gi par le droit de lEtat avec lequel il pr sente les liens les plus troits. Ces liens sont r put s exister avec lEtat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caract ristique a sa r sidence habituelle ou si le contrat est conclu dans lexercice dune activit professionnelle ou commerciale, son tablissement. En loccurrence, Y__ EURL ayant son si ge en France, c tait le droit fran ais qui devait sappliquer en vertu de la pr somption pos e par lart. 117 LDIP. Enfin, le Tribunal a ni lexistence dun lien troit avec la Suisse invoqu par X__ SA, qui a t d bout e de ses conclusions sur incident.
E. Largumentation juridique des parties en appel sera examin e ci-apr s dans la mesure utile.
EN DROIT 1. Aux termes de lart. 405 al. 1 CPC entr en vigueur le 1
2. Contre une d cision incidente de premi re instance rendue dans une cause pr sentant une valeur litigieuse sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), la voie de lappel, crit et motiv , introduit dans un d lai de 30 jours compter de la notification de la d cision motiv e (art. 311 al. 1 CPC) est ouverte.
En lesp ce, la d cision entreprise est une d cision incidente de premi re instance au sens de lart. 308 al. 1 let. a in fine CPC. Dans sa demande, lintim e a conclu au paiement par lappelante de la somme 354620.16 , soit 531930 fr. au taux de change, selon lappelante, de 1,5. Il est ainsi manifeste que la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr.
Interjet selon la forme et le d lai prescrits (art. 311 al. 1 CPC), lappel est ainsi recevable.
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
3. Le litige est circonscrit la question du droit applicable.
3.1. En vertu de lart. 116 al. 1 LDIP, le contrat est r gi par le droit choisi par les parties. L lection de droit doit tre expresse ou ressortir de fa on certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est r gie par le droit choisi (art. 116 al. 2 LDIP).
Les termes plut t restrictifs de lart. 116 al. 2 LDIP et la condition de clart pos e par le l gislateur exigent une manifestation de volont expresse ou par actes concluants qui soit suffisamment nette, dun point de vue objectif, pour que le destinataire puisse et doive, selon le principe de la confiance, linterpr ter comme une offre de conclure une convention d lection de droit (ATF 119 II 173 , 176, SJ 1994 41).
Selon la jurisprudence, une lection de droit ne peut tre retenue que lorsque les parties ont eu conscience que la question du droit applicable se posait, quelles ont voulu la r gler et ont exprim cette volont . Lexigence de clart requise par le l gislateur implique lexistence dune d claration de volont expresse ou tacite, qui permette objectivement son destinataire den conclure, selon le principe de la confiance, une offre d lection de droit. Si les plaideurs ny ont pas pens , il ne suffit pas quils invoquent un certain droit pour pouvoir en d duire une lection de droit (ATF 123 III 35 consid. 2c/bb; 119 II 173 consid. 1b). Toutefois, lorsque les deux parties invoquent le m me droit, il a t jug , selon les circonstances, quon peut y voir lexpression dune lection de droit consciente mais tacite, ou, tout le moins, un indice en faveur dune telle lection. La r f rence un certain droit ne suffit pas, en elle-m me, faire admettre une telle d claration de volont . Il faut des l ments suppl mentaires pour tablir la volont des parties dappliquer un droit d termin , notamment lorsquil sagit de d roger la r gle objective de conflit. Ces l ments peuvent r sulter tant du contrat que des circonstances entourant sa conclusion. Forment des indices cet gard la langue du contrat, lutilisation de concepts juridiques dun certain droit et lattitude des parties durant le proc s (ATF 130 III 417 consid. 2.2.1, avec nombreuses r f rences).
La volont implicite des parties peut aussi ressortir des dispositions du contrat. Parmi les dispositions contractuelles qui ont t consid r es, en jurisprudence ou en doctrine, comme des indices de la volont des parties de soumettre le contrat un certain droit, la plus significative est sans doute la r f rence expresse, dans une clause contractuelle, des r gles, institutions ou autorit s propres un certain ordre juridique. Dans ce cas, il faudra cependant d terminer si les parties ont voulu d signer le droit applicable lensemble du contrat ou uniquement lune de ses parties, ou encore proc der une simple incorporation dans le contrat des r gles auxquelles elles se sont r f r es (BUCHER A. ( d.), Commentaire romand : Loi sur le droit international priv , Convention de Lugano, Helbing Lichtenhahn, B le 2011, n. 38 ad art. 116).
3.2. En lesp ce, il ressort des pi ces produites que dune part, lobjet premier du devis, sign le 19 mai 2008 par Dame A__, a trait la nature des travaux et leur prix. Au vu de la jurisprudence pr cit e, la simple r f rence la norme fran aise NFP 03-001 ne suffit pas pour constituer une d claration expresse de volont des parties dappliquer le droit fran ais. Dautre part, il nappara t pas que les parties aient abord entre elles la question du droit applicable. En effet, le projet de contrat intitul "March s de travaux priv s" adress lappelante, envoy par la suite par lintim e et contenant une lection de droit, ne fait que confirmer que les parties navaient pas r gl cet aspect de leurs relations auparavant. Par cons quent, cest juste titre que le Tribunal a retenu qu d faut dune d claration de volont clairement reconnaissable, lexistence dune lection de droit, la suite de la signature dudit devis par lappelante, devait tre ni e.
Dans ces conditions, les parties nont pas op r une lection de droit en faveur du droit fran ais et la question du droit applicable est r soudre en application de lart. 117 LDIP.
4. 4.1. Selon lart. 117 al. 1, 2 et 3 let. c LDIP, d faut d lection de droit, le contrat de prestation de services est r gi par le droit de l tat de la r sidence habituelle, respectivement de l tablissement de la partie qui fournit ladite prestation.
Lart. 117 LDIP attribue la notion de prestation caract ristique le r le dune pr somption concr tisant le principe des liens les plus troits. Cette r gle complexe recherche un quilibre entre deux exigences contradictoires. Dune part, elle vise garantir le rattachement le plus quitable et le mieux adapt chaque contrat particulier, objectif quun crit re g n ral et rigide, tel que le lieu dex cution ou le lieu de conclusion du contrat, risque de compromettre. Dautre part, elle veut assurer aux parties une certaine pr visibilit quant au droit applicable, qui ne serait pas satisfaite si la concr tisation du crit re des liens les plus troits tait uniquement confi e lappr ciation du juge. (ATF 133 III 90 consid. 2.4). Sagissant dune simple pr somption, on peut en outre la renverser lorsque dans le cas concret le contrat pr sente des liens plus troits avec un autre pays que celui d sign par la r gle de lart. 117 al. 2 LDIP (BUCHER A. ( d.), op. cit., n. 8 11 ad art. 117).
Plusieurs commentateurs observent que la prestation caract ristique est normalement plus complexe que la prestation p cuniaire, quelle fait lobjet dune r glementation plus d taill e et quelle implique souvent une plus grande responsabilit ou un plus grand risque (cf. FF 1983 I p.397; BUCHER A./BONOMI A., Droit international priv , 2
Un autre argument parfois avanc pour justifier lapplication du droit de la r sidence (ou de l tablissement) du d biteur de la prestation non p cuniaire repose sur le constat que ce dernier agit normalement en qualit de professionnel. D s lors, il est int ress une r glementation uniforme de tous les contrats quil conclut dans lexercice de son activit , ce qui nest possible que si ces contrats sont tous r gis par le droit de sa r sidence ou de son tablissement (BUCHER A. ( d.), op. cit., n. 18 ad art. 117 et r f. cit es).
La pr somption de lart. 117 al. 2 LDIP est toutefois susceptible d tre cart e, notamment par le biais de lart. 15 al. 1 LDIP. A plus forte raison, cette possibilit doit tre admise en mati re contractuelle, tant donn que lart. 117 al. 2 LDIP ne constitue pas une r gle de rattachement rigide, mais une simple pr somption concr tisant le principe des liens les plus troits. Par cons quent, le droit d termin laide de la pr somption peut tre cart m me si les conditions tr s restrictives pos es par lart. 15 LDIP (un lien "tr s l che" avec le droit d sign par la r gle de rattachement et une relation "beaucoup plus troite" avec un autre droit) ne sont pas remplies (ATF 128 III 390 consid. 3; 133 III 90 consid. 2.3; BUCHER A. ( d.), op. cit., n. 23 ad art. 117 et r f. cit es).
La pr somption ne devrait cependant tre cart e quen pr sence de circonstances particuli rement significatives. En effet, il faut consid rer que, mis part le crit re r sultant de la pr somption de lart. 117 al. 2 LDIP, la loi ne donne aucune indication pour la d termination des liens les plus troits. Ainsi, pour viter que lappr ciation du juge ne soit purement discr tionnaire, il faut admettre que le crit re fond sur la prestation caract ristique constitue une concr tisation l gislative du principe des liens les plus troits et quen labsence de circonstances tout fait particuli res voire exceptionnelles le contrat doit tre consid r comme tant rattach au droit vis par lart. 117 al. 2 LDIP (BUCHER A. ( d.), op. cit., n. 24 ad art. 117 et r f. cit es).
Selon le Tribunal f d ral, la pr somption peut tre cart e uniquement si, en raison des circonstances de lesp ce, elle ne peut atteindre son but ou, autrement dit, lorsque "la justification de la r gle de rattachement normale tombe, car dans le cas concret il manque un l ment qui est implicitement pr suppos comme essentiel par la r gle de conflit et qui constitue le fondement pour le rattachement ordinaire" (Arr t du TF 4C.99/2002 , consid. 1 du 17 f vrier 2002; BUCHER A. ( d.), op. cit., n. 24 ad art. 117 et r f. cit es). Lapplication concr te des crit res formul s par le Tribunal f d ral nest pas ais e (BUCHER A. ( d.), op. cit., n. 24 et 26 ad art. 117 et r f. cit es). Pour ce faire, il faut consid rer que la r gle de lart. 117 al. 2 LDIP vise prot ger les expectatives des parties (ATF 133 III 90 consid. 2.5 et 2.7), en particulier de la partie qui, en raison de son r le actif dans la fourniture de biens et de services, ainsi que de la complexit ou du caract re risqu de sa prestation, m rite normalement un traitement en sa faveur (BUCHER A. ( d.), op. cit., n. 26 ad art. 117 et r f. cit es).
Sagissant plus particuli rement du contrat dentreprise, la jurisprudence para t claire: la prestation caract ristique d terminante est celle de lentrepreneur qui ex cute louvrage. En cons quence, le contrat dentreprise, sil ny a pas d lection de droit, est r gi en droit international priv suisse sagissant de lexercice dune activit professionnelle ou commerciale par le droit de lEtat dans lequel lentrepreneur a son tablissement, lequel se trouve, selon lart. 20 al. 1 let. c LDIP, dans lEtat o il a le centre de ses activit s professionnelles ou commerciales (ATF 129 III 738 consid. 3.4.1; Arr t du TF 4A_460/2009 du 4 d cembre 2009; art. 117 al. 3 let. c LDIP; ZINDEL G./PULVER U., Commentaire b lois, 3e d., n. 32 ad Vorbemerkungen zu art. 363-379 CO).
Toutefois, selon une partie majoritaire de la doctrine, la pr somption de lart. 117 LDIP est peu convaincante en ce qui concerne les contrats portant sur la construction et la modification douvrages immobiliers qui sont li s un bien-fonds (GAUCH P., Der Werkvertrag, Z rich 2011, n. 362). Il convient ainsi, selon les circonstances, dappliquer au contrat dentreprise lart. 119 al. 1 LDIP (lex rei sitae). En effet, lorsque lentrepreneur ex cute son ouvrage sur un bien-fonds, soit en construisant, soit en modifiant un immeuble, se pose la question de lapplication de lart. 119 al. 1 LDIP au d triment de lart. 117 al. 3 LDIP. La doctrine reste divis e sur ce point. Pour certains auteurs, le droit de la r sidence (ou de l tablissement) de lentrepreneur sapplique galement dans une telle situation. Selon dautres, la situation rel ve exclusivement du droit de situation de limmeuble. Dautres, finalement, estiment que la question doit tre tranch e selon que lentrepreneur a effectu la plus grande part de son activit son lieu de r sidence ou au lieu de situation de limmeuble (CHAIX F., Commentaire romand, B le 2003, n. 11 ad. art. 363-379 CO et nombreuses r f. cit es). Selon cette derni re opinion, le contrat dentreprise doit d s lors tre soumis, eu gard son lien fonctionnel, au droit du pays dans lequel le bien-fonds est situ , sauf si lentrepreneur accomplit la partie conomique pr pond rante du travail n cessaire lex cution du contrat (p. ex. l tablissement du projet ou la pr fabrication) en dehors de lEtat de situation du bien-fonds (GAUCH P., op. cit., n. 362).
4.2. Lappelante se pr vaut des art. 117 al. 1 et 119 LDIP. Elle explique que lint gralit des travaux a t ex cut e en Suisse, que limmeuble est sis en Suisse, que lautorisation de construire a t d livr e par une autorit suisse, que lentrepreneur doit respecter des normes administratives suisses, que le for relatif la comp tence judiciaire est galement en Suisse. Elle en d duit que le contrat dentreprise entre les parties pr sente des liens bien plus troits avec la Suisse quavec la France. La pr somption de lart. 117 al. 2 LDIP doit ainsi tre renvers e. Elle se pr vaut en outre de lart. 125 LDIP dans la mesure o , selon elle, les questions de modalit dex cution et de v rification du contrat dentreprise sont r gies par le droit suisse.
Lintim e soutient que les principaux protagonistes au litige, soit la Direction des travaux et elle-m me, sont des entreprises ayant leur si ge en France, les normes applicables sont des normes administratives de droit fran ais. Les pourparlers ont eu lieu en France, et le contact a t pris par des ressortissants fran ais. Il faut donc retenir que le droit fran ais est applicable. Selon elle, la pr somption de lart. 117 al. 2 LDIP ne peut ainsi tre renvers e en lesp ce.
4.3. En lesp ce, lappelante (ma tre de louvrage) et lintim e (lentrepreneur) sont li es par un contrat dentreprise portant sur la r novation et lextension dune maison rig e sur la parcelle no 1*** de la Commune de C__, en Suisse, propri t de lappelante. Lappelante a choisi de confier la Direction des travaux ainsi que ceux-ci des entreprises tablies en France. La prestation caract ristique dudit contrat est la r novation et lextension de la maison susmentionn e sur un bien-fonds situ en Suisse. Lintim e, qui devait fournir cette prestation, a certes son si ge en France, o , au surplus, elle a le centre de ses activit s professionnelles et commerciales. Il nen demeure pas moins que les travaux effectu s par celle-ci et jug s d fectueux par lappelante, en particulier la d molition des planchers existants et les fouilles lext rieur et lint rieur du b timent, ont t ex cut s exclusivement Gen ve, lieu de situation de limmeuble. Par ailleurs, il nest pas all gu que des actes pr paratifs pour le chantier en Suisse aient t entrepris en France. Lactivit de lintim e a donc t accomplie dans son int gralit en Suisse, de sorte que la pr somption de lart. 117 al. 2 LDIP doit dans le cas pr sent tre renvers e.
Au vu des circonstances du cas desp ce et compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine pr cit es, le droit applicable au pr sent litige est donc le droit suisse, conform ment lart. 119 LDIP.
Contrairement ce que soutient lappelante, lart. 125 LDIP est inapplicable en lesp ce. En effet, cette disposition a trait aux questions qui sont troitement li es aux relations et institutions locales ("modalit s dex cution") et la proc dure de v rification de louvrage ("modalit s de v rification") (BUCHER A. ( d.), Commentaire romand, op. cit., n. 3 ad art. 125). Or, en lesp ce, ces questions ne sont pas lobjet du pr sent litige, en particulier celle relative au respect des normes administratives en mati re de Police des constructions.
Le jugement entrepris sera d s lors annul .
5. Lintim e, qui succombe enti rement en appel, sera condamn e aux frais dappel de lincident, ceux-ci tant fix s 800 fr., aux frais de premi re instance, fix s par le Tribunal 1000 fr. et non contest s, ainsi qu aux d pens de sa partie adverse, arr t s 5000 fr. pour les deux instances (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20 et 21 LaCC; art. 85 al. 1 et 90 R glement fixant le tarif des frais en mati re civile).
Dans la mesure o lappelante a avanc les frais dappel (art. 111 al. 1 CPC), lintim e qui les supporte en d finitive sera condamn e les lui restituer (art. 111 al. 2 CPC). p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X__ SA contre le jugement JTPI/5836/2011 rendu le 13 avril 2011 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/24927/2010-10.
Au fond :
Annule ce jugement et statuant nouveau :
Dit que le droit suisse est applicable au pr sent litige.
D boute les parties de toutes autres conclusions sur incident.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires de lappel sur incident 800 fr., compens s par lavance op r e, et ceux de premi re instance 1000 fr.
Les met la charge de Y__ EURL.
Condamne Y__ EURL verser, ce titre, 1000 fr. lEtat de Gen ve et 800 fr. X__ SA.
Condamne Y__ EURL verser X__ SA 5000 fr. titre de d pens pour les deux instances.
Si geant :
Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Florence KRAUSKOPF et
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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