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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1633/2017: Cour civile

Der Staat Genf und der Service cantonal davance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) haben gegen Herrn A______ geklagt, um monatliche Unterhaltszahlungen für seine Kinder C______ und D______ einzufordern. Das Gericht ordnete an, dass A______ einen Betrag von über 4242 CHF pro Monat zahlen muss, beginnend ab Februar 2017. Der SCARPA hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, um die Dauer der Zahlungsanweisung zu verlängern. Das Gericht entschied, dass die Unterhaltsverpflichtung so lange besteht, wie A______ Unterhaltsschulden hat. Die Gerichtskosten wurden auf 400 CHF festgelegt, die von beiden Parteien getragen werden. Die Berufung wurde teilweise zugelassen, und die Gerichtskosten für die Berufung wurden auf 800 CHF festgesetzt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1633/2017

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1633/2017
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1633/2017 vom 12.12.2017 (GE)
Datum:12.12.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : SCARPA; GENEVE; Service; Services; Selon; Pouvoir; Chambre; Monsieur; JTPI/; Lappelant; ACTPI/; Cette; Laccession; Lavis; Bastons; Bulletti; Commentaire; Pellaton; Laurent; RIEBEN; Anne-Lise; JAQUIER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1633/2017

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4367/2017 ACJC/1633/2017

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 12 DECEMBRE 2017

Entre

ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal davance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), rue Ardutius-de-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Gen ve 3, appelant dun jugement rendu par la 10 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 12 septembre 2017, comparant en personne,

et

Monsieur A__, domicili __ (GE), intim , comparant en personne.

< <

EN FAIT

A. Par jugement du 12 septembre 2017, re u par lETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal davance et de recouvrement des pensions alimentaires
(ci-apr s : SCARPA), le 15 septembre 2017, le Tribunal de premi re instance, statuant par voie de proc dure sommaire, a ordonn tout d biteur et/ou employeur de A__, notamment la soci t B__ SA, __ (GE), de verser mensuellement lETAT DE GENEVE, sur le compte 1__, r f rence "2__", toute somme sup rieure 4242 fr. par mois, par pr l vement sur le salaire, ainsi que tout autre revenu de A__, notamment toute commission, tout 13 me salaire et/ou toute autre gratification, concurrence des pensions alimentaires courantes dues pour lentretien de son fils C__, selon la transaction judiciaire n ACTPI/3__ du 7 octobre 2015, soit 300 fr. par mois, et de D__ en 300 fr. par mois, selon le jugement n JTPI/4__ du 8 janvier 2015, soit au total concurrence dun montant maximal de 600 fr. par mois (ch. 1 du dispositif), dit que cette obligation prendra effet partir du 28 f vrier 2017 et quelle subsistera tant que A__ sera d biteur dentretien de ses enfants C__ et D__ et que le SCARPA sera cessionnaire des droits de ceux-ci, mais au plus tard jusquau __ 2020 (ch. 2), dit quelle prime toute saisie de salaire en cours lendroit de A__ (ch. 3), quelle s tend notamment tout employeur, toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de ch mage (ch. 4), a ordonn la notification du dispositif du jugement lemployeur actuel du cit , soit la soci t B__ SA (ch. 5), mis les frais judiciaires, arr t s 400 fr. et compens s avec lavance vers e, la charge de chacune des parties par moiti , A__ tant condamn payer ce titre 200 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire (ch. 6 et 7), dit quil ny avait pas lieu lallocation de d pens (ch. 8) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Le 22 septembre 2017, le SCARPA a form appel de ce jugement, dont il a sollicit lannulation, concluant ce quil plaise la Cour, statuant nouveau :

"1. Ordonner tout d biteur et/ou employeur de ( ) A__, notamment B__ SA, ( ) de verser mensuellement lETAT DE GENEVE ( ), sur le compte 1__, r f rence "2__", toutes sommes sup rieures son minimum vital (actuellement chiffr CHF 4242.-), concurrence des pensions alimentaires courantes dues depuis le d p t de la pr sente requ te pour lentretien de ses enfants C__ et D__, pr lev es notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13 me salaire et/ou toute autre gratification.

2. Dire que lobligation vis e sous chiffre 1 s tend toute modification dans le montant de la pension courante li e notamment une indexation, un palier d ge ou un nouveau jugement.

3. Dire que lobligation vis e sous chiffre 1 subsistera aussi longtemps que ( ) A__ sera d biteur dentretien de ses enfants et que lETAT DE GENEVE ( ) sera cessionnaire des droits de ceux-ci.

4. Dire que lobligation vis e sous chiffre 1 s tend notamment toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de ch mage.

5. Donner acte au SCARPA de ce quil sengage annoncer tout d biteur, employeur, toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de ch mage, toute modification dans le montant de la pension courante, notamment indexation, palier d ge ou nouveau jugement."

Le tout avec suite de frais et d pens.

b. A__ na pas r pondu au recours et les parties ont t inform es le 6 novembre 2017 de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier.

a. A__ est le p re de C__, n le __ 2002, et de D__, n le __2005.

Il est galement p re de deux autres enfants mineurs, qui ne sont pas concern s par la pr sente proc dure, savoir E__, n le __ 2003, et F__, n le __ 2014.

b. Par d cision ACTPI/3__ du 7 octobre 2015, le Tribunal a condamn A__ verser en main de G__, m re de C__, par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, une contribution de 300 fr. par mois pour lentretien de C__ jusqu sa majorit , voire au-del en cas d tudes r guli res, mais au plus jusqu 25 ans.

Par jugement du Tribunal JTPI/4__ du 8 janvier 2015, la contribution due lentretien de D__ jusqu sa majorit , voire au-del en cas d tudes r guli res, a galement t fix e 300 fr. par mois, allocations familiale ou d tudes non comprises. Elle devait tre vers e en mains de H__, m re de lenfant.

c. Les m res de C__ et D__, repr sentantes l gales des enfants, ont toutes deux mandat le SCARPA en vue dencaisser les contributions pr cit es et lui ont c d leurs droits.

d. Le 28 f vrier 2017, le SCARPA a d pos au Tribunal une requ te davis aux d biteurs fond e sur lart. 291 CC. Il a pris les m mes conclusions que celles figurant dans son appel.

La cause a t gard e juger par le Tribunal lissue de laudience du 26 mai 2017.

EN DROIT

1. 1.1 Interjet dans le d lai de dix jours (art. 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans le cadre dune affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), lappel est recevable sous cette angle.

1.2.1 Selon lart. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, soit de d montrer le caract re erron de la motivation attaqu e. Pour ce faire, il ne lui suffit pas de renvoyer aux motifs soulev s en premi re instance. La motivation doit tre suffisamment explicite pour que linstance dappel puisse la comprendre sans effort. Cela suppose que le recourant d signe en d tail les passages de la d cision auxquels il sattaque et les pi ces du dossier sur lesquelles repose sa critique et discute au moins de mani re succincte les consid rants du jugement quil attaque (arr t du Tribunal f d ral 4A_97/2014 et 4A_101/2014 eu 26 juin 2014 consid. 3.3).

La motivation est une condition de recevabilit de lappel pr vue par la loi, qui doit tre examin e doffice. Si elle fait d faut, le tribunal cantonal sup rieur nentre pas en mati re sur lappel (arr t du Tribunal f d ral 4A_651/2012 du 7 f vrier 2013 consid. 4.2).

1.2.2 En lesp ce, lappelant sollicite lannulation de tout le dispositif du jugement querell mais ne forme quun seul grief, savoir que cest tort que le Tribunal a limit la dur e de lavis au d biteur au __ 2020, soit la date laquelle C__ atteindra sa majorit .

Par cons quent lappel est uniquement recevable dans la mesure o il est dirig contre le chiffre 2 du jugement querell qui traite de la question pr cit e.

Dans la mesure o lappelant ne fournit aucune explication lappui de ses conclusions tendant lannulation des autres chiffres du dispositif du jugement querell , lappel sera d clar irrecevable pour le surplus.

1.3 La mesure davis aux d biteurs pr vue lart. 291 CC est soumise la proc dure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC). La cognition du juge est d s lors limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (Hohl, proc dure civile, Tome II, n. 1901; Haldy, La nouvelle proc dure civile suisse, 2009, p. 71). Le juge statue ainsi sans instruction tendue sur la base des preuves imm diatement disponibles (arr ts du Tribunal f d ral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409).

1.4 La pr sente proc dure est, en outre, r gie par les maximes inquisitoire et doffice illimit es, dans la mesure o elle porte sur les contributions dues lentretien denfants mineurs (art. 296 CPC).

1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen, tant en fait quen droit (art. 310 CPC), dans la limite des seuls points soumis sa cognition par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et 5.2).

2. Le Tribunal a fix le minimum vital de lintim 4242 fr. par mois, soit 1200 fr. dentretien OP, 1650 fr. de loyer, 340 fr. de prime dassurance-maladie, 312 fr. de frais professionnels, 153 fr. de contribution pour lenfant F__ et 587 fr, de frais dexercice du droit de visite. Lappelant navait pas qualit pour requ rir une mesure davis aux d biteurs au-del de la majorit de lenfant C__, de sorte que la dur e de la mesure devait tre limit e au __ 2020, soit la fin du mois au cours duquel C__ atteindra sa majorit . Cette date devait galement tre retenue pour D__ car le montant susceptible de faire lobjet de lavis aux d biteurs devrait alors, selon le Tribunal, " tre recalcul en fonction de la situation du seul enfant mineur encore concern ".

Lappelant ne conteste pas le calcul du minimum vital de lintim effectu par le Tribunal. Il fait cependant valoir que la limitation au __ 2020 de la dur e de lavis aux d biteurs ne se justifie pas car cette mesure doit tre prononc e pour la m me dur e que celle fix e par le jugement allouant les contributions dentretien. Laccession la majorit de lenfant n tait pas pertinente, puisque c tait le SCARPA qui tait partie la proc dure davis aux d biteurs, et non lenfant. La limite au __ 2020 se justifiait dautant moins pour D__, qui naurait que 15 ans la date pr cit e.

2.1.1 Selon lart. 291 CC, lorsque les p re et m re n gligent de prendre soin de lenfant, le juge peut ordonner leurs d biteurs dop rer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du repr sentant l gal de lenfant.

Lavis aux d biteurs constitue une mesure dex cution privil gi e sui generis dans une mati re connexe au droit civil et de nature p cuniaire (ATF 137 III 193 consid. 1.1; 130 III 489 consid. 1). Elle tend la perception des contributions dentretien courantes et pour lavenir (ATF 137 III 193 cons. 3.6 et 3.8; arr t du Tribunal f d ral 5P.75/2004 consid. 3 du 26 mai 2004, publi in SJ 2005 I 25 ).

A compter de sa majorit , le droit de requ rir lavis aux d biteurs appartient lenfant et non son repr sentant l gal (ATF 142 III 195 consid. 5; 142 III 78 consid. 3; arr t du Tribunal f d ral 5A_984/2014 du 1er septembre 2016 consid. 3.1.2).

Lavis aux d biteurs fond sur lart. 291 CC peut tre prononc pour une dur e limit e ou illimit e (arr t du Tribunal f d ral 5P.205/2003 du 11 septembre 2003 consid. 3.2.2). Selon la doctrine, faute de pr cision, lavis est de m me dur e que la contribution, sous r serve de modification ou suppression ult rieure en cas de faits nouveaux (Bastons Bulletti, Commentaire romand, 2010, n. 12 ad
art. 291 CC; Pellaton, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 67 ad. art. 177 CC).

2.1.2 A teneur des articles 131 al. 3 CC et 289 al. 2 CC, la pr tention la contribution dentretien passe avec tous les droits qui lui sont rattach s la collectivit publique lorsque celle-ci assume lentretien du cr ancier.

La collectivit publique qui avance les contributions dentretien est cessionnaire l gale de la cr ance dentretien avec tous les droits qui laccompagnent, y compris celui de requ rir lavis au d biteur pour des cr ances futures non encore exigibles (ATF 137 III 193 consid. 2 et 3, JdT 2012 II 147 ). Elle peut elle-m me requ rir lavis aux d biteurs pour des cr ances futures non encore exigibles (arr t du Tribunal f d ral 5A_925/2015 du 4 mars 2016, consid. 5). Elle a une pr tention autonome contre les parents de la personne assist e (ATF 106 II 287 consid. 2c), JdT 1981 I 527 ).

Il sagit dune cession l gale de cr ance (art. 166 CO), r serv e la collectivit et limit es aux montants vers s la place du d biteur, qui se produit d s et aussi longtemps quelle intervient, condition que le d biteur en soit avis . D s ce moment, dans la mesure des avances, le b n ficiaire ne peut plus exiger paiement des contributions, ni disposer de celles-ci. Il ne peut ainsi plus y renoncer mais reste toutefois cr ancier pour le surplus. Le d biteur qui a ou doit avoir eu connaissance de la subrogation ne peut plus se lib rer quen payant la collectivit (Bastons Bulletti, op. cit., n. 15 ad art. 131/132 CC).

Compte tenu de la jurisprudence pr cit e, la cession par le cr ancier de ses droits la collectivit publique nest pas n cessaire (Pellaton, op. cit., n. 44 ad.
art. 177 CC).

2.2 En lesp ce, la subrogation l gale pr vue par lart. 289 al. 2 CC r sulte du seul paiement par le SCARPA C__ et D__ des contributions dentretien qui leur sont dues.

Ainsi, en requ rant le prononc dune mesure davis aux d biteurs de lintim , lappelant fait valoir son propre droit et nagit pas en tant que repr sentant des enfants pr cit s.

Laccession de C__ la majorit na d s lors pas dinfluence sur la l gitimation de lappelant pour requ rir la mesure.

Les arr ts cit s par le Tribunal lappui de la limitation de la dur e de la mesure ne concernent pas la question litigieuse en lesp ce, mais celle de savoir si cest lenfant devenu majeur ou son parent, autrefois d tenteur de lautorit parentale, qui est l gitim poursuivre le recouvrement des contributions dentretien dues lenfant.

Le Tribunal f d ral a effectivement jug dans ce cas que c tait lenfant majeur qui tait l gitim agir, lexclusion de son ancien repr sentant l gal. Cette situation diff re cependant du cas desp ce en ce sens que le parent dun enfant devenu majeur ne b n ficie pas dune subrogation l gale telle que celle pr vue par lart. 289 al. 2 CC en faveur de la collectivit publique.

Cest par cons quent juste titre que lappelant fait valoir que la limite temporelle fix e par le Tribunal pour la validit de la mesure davis aux d biteurs est injustifi e.

A cela sajoute le fait que cette limitation na en tout tat de cause pas lieu d tre en ce qui concerne D__, qui natteindra sa majorit que le __ 2023.

A cet gard, laccession la majorit de C__ nimpose pas lextinction de la mesure concernant D__. En effet, lon ne voit pas pourquoi le montant susceptible de faire lobjet de lavis aux d biteurs devrait alors tre recalcul "en fonction de la situation du seul enfant mineur encore concern " comme la jug le Tribunal.

La seule modification qui pourrait intervenir serait ventuellement une diminution des frais de droit de visite int gr s dans les charges de lintim , mais il nest pas rendu vraisemblable ce stade que cette diminution serait suffisamment cons quente pour tre pertinente. A supposer que tel soit le cas, il incomberait lappelant de se pr valoir dune telle diminution, ce quil na pas fait.

Le chiffre 2 du jugement querell sera donc modifi en ce sens que la limite au __ 2020 fix e pour la validit de la mesure sera supprim e.

Il convient de pr ciser que, comme le rel ve le SCARPA, la subrogation ne perdurera apr s la majorit des enfants que pour autant que les enfants majeurs aient saisi le SCARPA dune demande davance des contributions dentretien et que celles-ci aient t accord es. Si les enfants majeurs ne requi rent pas le versement davances de la part du SCARPA, lavis au d biteur prendra fin, faute de subrogation l gale de lappelant. Le dispositif du jugement sera pr cis en ce sens.

Le jugement querell sera confirm pour le surplus.

3. Selon lart. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis la charge de la partie succombante. Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent tre mis la charge du canton si l quit lexige (art. 107 al. 2 CPC).

La r partition et la fixation des frais de premi re instance effectu es par le Tribunal nest pas critiqu e en appel et est conforme la loi, de sorte quil ny a pas lieu de modifier le jugement querell sur ce point.

Lappelant a gain de cause sur une seule de ses conclusions en appel, les autres tant toutes d clar es irrecevables. En application de larticle 106 al. 2 CPC, la moiti des frais dappel sera mise charge de lappelant, lautre moiti tant laiss e la charge de lEtat de Gen ve, tant pr cis que lintim ne sest pas oppos lappel, de sorte quil para t in quitable, compte tenu des circonstances du cas desp ce, de mettre des frais sa charge.

Les frais judiciaires dappel seront arr t s 800 fr. Le montant de 400 fr. d par lappelant sera compens due concurrence avec lavance vers e par ses soins qui restera acquise lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde tant restitu lappelant (art. 26 et 35 RTFMC; art. 111
al. 1 CPC).

Il ne sera pas allou de d pens, dans la mesure o lappelant plaide en personne et o les d marches effectu es ne le justifient pas (art. 95 al. 3 let. c CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par lETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/11326/2017 rendu le 12 septembre 2017 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/4367/2017.

Le d clare irrecevable pour le surplus.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement pr cit et, statuant nouveau :

Dit que lobligation vis e sous chiffre 1 du jugement du 12 septembre 2017 prend effet, partir du 28 f vrier 2017 et quelle subsistera tant quA__ sera d biteur dentretien de ses enfants C__ et D__ et que le SCARPA sera subrog dans les droits de ceux-ci en raison des avances de contributions dentretien effectu es par ses soins.

Confirme le jugement querell pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te 800 fr. les frais judiciaires de lappel, les met charge de lETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, raison de 400 fr. et les compense avec lavance vers e qui reste acquise due concurrence lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire

Dit que le solde des frais judicaires dappel en 400 fr. est laiss la charge de lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire restituer lETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, 400 fr. au titre du solde des frais judiciaires.

Dit quil nest pas allou de d pens.

Si geant :

Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re.

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Le pr sident :

Laurent RIEBEN

La greffi re :

Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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