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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1630/2017: Cour civile

Der Herr A hat gegen eine Verfügung des Kantonsgerichts Beschwerde eingelegt, in der er zur Zahlung von 6000 CHF an Frau B verurteilt wurde. Die Parteien haben sich im Jahr 1994 getrennt, und Frau B hat im Februar 2017 einen Scheidungsantrag gestellt. Das Gericht hat entschieden, dass Herr A finanziell besser gestellt ist als Frau B und daher die Kosten für das Verfahren tragen sollte. Herr A hat gegen die Entscheidung des Gerichts Berufung eingelegt und argumentiert, dass bestimmte Schulden und medizinische Kosten nicht berücksichtigt wurden. Das Gericht hat festgestellt, dass die finanzielle Situation von Frau B etwas günstiger ist als ursprünglich angenommen. Letztendlich wurde die Entscheidung des Gerichts bestätigt, und Herr A wurde zur Zahlung von 500 CHF an Frau B verurteilt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1630/2017

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1630/2017
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1630/2017 vom 12.12.2017 (GE)
Datum:12.12.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : -maladie; Ainsi; Chambre; Monsieur; OTPI/; Sagissant; Selon; Cependant; Lintim; Salaire; Charges; Laurent; RIEBEN; Anne-Lise; JAQUIER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MARDI; DECEMBRE; Entre; Hulman; Jargonnant; Thomas; Barth
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1630/2017

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3684/2017 ACJC/1630/2017

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 12 DECEMBRE 2017

Entre

Monsieur A__, domicili __, recourant contre une ordonnance rendue par la 16 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 9 ao t 2017, comparant par Me V ronique Hulman, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Gen ve 6, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e ___, intim e, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helv tique 6, case postale, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

< <

EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/402/2017 du 9 ao t 2017, notifi e aux parties le surlendemain, le Tribunal de premi re instance a condamn A__ verser B__ 6000 fr. titre de provisio ad litem (chiffre 1 du dispositif), r serv la d cision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 3) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 21 ao t 2017, A__ a "appel " de cette ordonnance. Il a conclu son annulation, cela fait, ce que la Cour constate quaucune provisio ad litem n tait due B__, sous suite de frais et d pens.

Il a produit des pi ces nouvelles.

b. B__ a conclu au rejet de lappel et la confirmation de lordonnance entreprise, sous suite de frais et d pens.

Elle a produit des pi ces nouvelles.

c. A__ a r pliqu et conclu lirrecevabilit des pi ces nouvelles produites par son pouse, persistant pour le surplus dans ses conclusions.

d. B__ a dupliqu et persist dans ses conclusions.

e. Le 10 octobre 2017, la Cour a inform les parties de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier :

a. A__, n le ___ 1968, et B__, n e __ le ___ 1973, ont contract mariage le ___ 1994 ___.

Aucun contrat de mariage na t conclu.

b. De cette union sont issus trois enfants, soit C__ et D__, n s le __ 1994 Gen ve, aujourdhui majeurs, et E__, n le __ 2001 Gen ve.

c. Les parties se sont s par es au mois de mars 2014, A__ ayant quitt le domicile conjugal o demeurent encore B__ et les trois enfants du couple.

d. Le 21 f vrier 2017, B__ a d pos une demande unilat rale en divorce. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu au versement dune provisio ad litem de 6000 fr. afin de couvrir une partie de ses frais de proc dure.

e. Lors de laudience de conciliation du 26 avril 2017, A__ sest oppos au versement dune proviso ad litem, indiquant quil payait 1700 fr. la demanderesse titre de contribution dentretien et prenait en charge son loyer.

f. Dans sa r ponse du 24 mai 2017, A__ a persist conclure au rejet de la demande de provisio ad litem de son pouse.

g. Lors de laudience de d bats dinstruction, d bats principaux et de plaidoiries du 8 juin 2017, les parties ont persist dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles.

h. La situation financi re et personnelle des parties est la suivante :

h.a. A__ est employ en qualit ___. Il per oit, ce titre, un revenu mensuel net de 9441 fr. 55, comprenant son treizi me salaire. Ses charges mensuelles retenues par le Tribunal et non contest es sont les suivantes : 1350 fr. (montant de base OP), 687 fr. (loyer), 319 fr. 20 (assurance-maladie, base avec franchise 2500 fr. et compl mentaire), 1213 fr. (imp ts), 130 fr. 85 (assurance v hicule) et 188 fr. 95 (essence), soit un total de 3889 fr.

Sagissant des frais m dicaux sa charge, il a produit des d comptes et factures parses, dont on ignore pour partie si elles ont t prises en charges par son assurance-maladie. Selon les deux d comptes dassurance produits, il a d participer concurrence de quelque 300 fr. des frais relevant de lassurance de base et de 20 fr. pour lassurance compl mentaire. Il a produit un "re u dhonoraires" dun dentiste pour un montant de 820 EUR dont on ignore quand il a t pay et quand le traitement quil concerne a t dispens .

Il a all gu enfin une dette aupr s dune banque, ainsi que des dettes fiscales, toutes contract es apr s la fin de lunion conjugale.

Il ne dispose pas d l ments de fortune significatifs.

Il verse, dentente avec son pouse, une contribution dentretien pour la famille de 1700 fr. par mois, sans que les poux aient d termin les parts revenant chacun des membres de la famille, et paie le loyer en 1200 fr. de lappartement o r sident son pouse et leurs trois enfants.

h.b. B__ exerce la fonction __. Son revenu mensuel net s l ve 2616 fr. 55. Ses charges retenues par le Tribunal et non contest es sont les suivantes : 1350 fr. (montant de base OP), 298 fr. 35 (prime dassurance-maladie), 82 fr. (assurance v hicule), 70 fr. (imp ts v hicule) et 68 fr. (essence).

En premi re instance, elle avait invoqu des imp ts concurrence de 760 fr. par mois, sans produire aucune pi ce correspondante. Son poux avait produit une simulation dimp t la concernant, en tenant compte du versement dune contribution dentretien de 13800 fr. par an.

Une simulation fiscale tenant compte dune contribution dentretien de 2900 fr. par mois (1700 fr. [argent] + 1200 fr. [paiement du loyer]) fixe quelque 1600 fr. par an les imp ts dus par B__, soit 135 fr. par mois.

i. La cause a t gard e juger sur mesures provisionnelles au terme de l audience du 8 juin 2017.

j. A teneur de lordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que A__ jouissait dune situation financi re plus favorable que B__, ce qui permettait celui-l de continuer verser la contribution lentretien de sa famille et daccorder celle-ci une provisio ad litem de 6000 fr.

EN DROIT

1. 1.1 Selon lart. 308 al. 2 CPC, lappel est recevable dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse est de 10000 fr. au moins au dernier tat des conclusions.

Si tel nest pas le cas, seul le recours est recevable (art. 319 let. a CPC).

En lesp ce, la provisio ad litem litigieuse s l ve 6000 fr.

Seul le recours est par cons quent ouvert in casu. Le fait que A__ ait intitul son acte "appel" ne fait cependant pas obstacle sa recevabilit , celui-ci pouvant tre trait comme un recours (ATF 134 III 379 consid. 1.2; ATF 131 I 291 consid. 1.3).

Le recours a par ailleurs t interjet dans le d lai pr vu et selon la forme prescrite par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC) de sorte quil est recevable.

1.2 Linstance de recours peut conna tre de la violation du droit et de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.3 Les conclusions, all gations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les pi ces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont par cons quent irrecevables.

2. Le recourant reproche lautorit de premi re instance davoir cart tort deux dettes grevant son budget, cart les frais m dicaux non rembours s dont il avait fait tat et retenu une charge fiscale trop importante pour son pouse.

2.1 La provisio ad litem a pour but de permettre chaque conjoint de d fendre correctement ses propres int r ts dans une proc dure judiciaire, m me de nature matrimoniale. Dapr s la jurisprudence, une provisio ad litem est due l poux qui ne dispose pas lui-m me des moyens suffisants pour assumer les frais du proc s en divorce (arr t du Tribunal f d ral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure o son ex cution nentame pas le minimum n cessaire lentretien du conjoint d biteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arr ts du Tribunal f d ral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; 5A_826/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.1). Les contributions dentretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des b n ficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, assumer les frais du proc s en divorce. Loctroi dune telle provision peut donc tre justifi ind pendamment du montant de la contribution dentretien (arr ts du Tribunal f d ral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).

Le versement dune provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais dun proc s sans recourir des moyens qui lui seraient n cessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut tre admise m me lorsque les revenus exc dent de peu les besoins courants. Un ventuel exc dent entre le revenu disposition et le minimum vital de la partie requ rante doit tre mis en relation avec les frais pr visibles de justice et davocat dans le cas concret : lexc dent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un d lai dun an sils sont peu lev s ou de deux ans sils sont plus importants. Il est galement d terminant que la partie puisse, au moyen de lexc dent dont elle dispose, proc der aux avances de frais de justice et davocat dans un d lai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).

2.2 Lorsque la situation financi re des parties le permet, il est justifi dajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppl ments, tels que les imp ts et certaines primes dassurances non obligatoires (RC priv e, m nage, compl mentaires dassurance-maladie), ainsi que le remboursement des dettes contract es pendant la vie commune pour le b n fice de la famille (Bastons Bulletti, Lentretien apr s divorce : m thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II p. 90).

2.3 En lesp ce, les parties paraissent dentente avoir convenu que le recourant paierait le loyer de lintim e et de leurs enfants, soit 1200 fr. par mois, ainsi quune contribution dentretien, pour toute la famille semble-t-il, de 1700 fr. mois.

Sagissant des dettes du recourant, le Tribunal a consid r quelles ne pouvaient pas tre retenues, d s lors quelles avaient t contract es post rieurement la s paration des parties.

Le recourant admet que les dettes quil invoque sont survenues apr s la s paration des parties. Il estime cependant que ces dettes avaient t contract es pour le b n fice de son pouse. Par cette argumentation appellatoire, il ne d montre pas en quoi lappr ciation des faits par le Tribunal aurait t insoutenable, les pi ces produites en premi re instance et auxquelles se r f re le recourant ne d montrant pas manifestement que lintim e aurait b n fici directement des montants concern s.

Ce grief sera donc rejet .

2.4 Le recourant a all gu des frais m dicaux non rembours s concurrence de 500 fr. par mois, soit 6000 fr. par an, dans le budget pr sent lappui de son criture de premi re instance. A cet effet, il a produit des pi ces parses, desquelles il ne ressort pas quil aurait d affronter des d penses de ce chef concurrence de 6000 fr. par an.

Cependant, sous langle de la vraisemblance, le premier juge ne pouvait pas retenir, sans aucune motivation, que les frais maladie non couverts taient nuls, tant pr cis que le recourant a conclu une assurance avec une franchise 2500 fr. et que, au vu de son ge, il est pr visible quil encourra certains frais. Ainsi, un montant de 30 fr. par mois ce qui correspond grosso modo aux frais encourus pour lann e pr c dente - doit tre int gr dans son budget.

Les griefs du recourant sur ce point sont fond s.

Ainsi, les charges du recourant seront arr t es 3920 fr. arrondis.

2.5 Enfin, le recourant estime que les imp ts retenus la charge de son pouse sont trop importants.

Le recourant avait produit en premi re instance une estimation fiscale des imp ts de son pouse de laquelle il ressortait quelle ne devait payer que la taxe personnelle, compte tenu des charges repr sent es par les enfants du couple et du paiement dune contribution dentretien de 13800 fr. par an, montant qui ne correspond pas au versement de 1700 fr. par mois effectu par le recourant additionn du paiement du loyer en 1200 fr. par ce dernier, qui constitue une forme de paiement de contribution dentretien.

Lintim e avait all gu le paiement dimp t pour 760 fr. par mois, sans tayer son point de vue par une pi ce.

Force est de constater que le montant de 760 fr. par mois, pour un salaire dun peu plus de 2000 fr. et des contributions dentretien valant 2900 fr. par moi et compte tenu de charges de familles correspondant un mineur et un majeur aux tudes, est manifestement excessif. L tablissement des faits sur ce point est arbitraire en labsence de toute pi ce ou motivation corroborant lall gu de lintim e.

Il ressort ainsi dune simulation fiscale tenant compte de la contribution dentretien (en argent et en paiement du loyer) que le montant des imp ts payer par lintim e est de lordre de 135 fr. par mois.

Par cons quent, les griefs du recourant sur ce point seront admis. Les charges mensuelles retenues par le premier juge, soit 2628 fr., seront diminu es de 625 fr., soit de la diff rence entre les imp ts pris en compte par celui-ci et le montant effectif.

2.6 Ainsi, le recourant b n ficie dun solde disponible de lordre de 2600 fr. par mois (9441 fr. [salaire] - 3920 fr. [charges] - 2900 fr. [contribution dentretien vers e]).

Lintim e dispose dun solde mensuel de lordre de 600 fr. (2616 fr. [salaire] - 2003 fr. [charges]), tant pr cis que son loyer nest pas pris en compte puisquelle ne sen acquitte pas elle-m me.

La situation financi re de lintim e est donc l g rement plus favorable que celle fix e dans la d cision de premi re instance.

2.7 Cependant, il ressort de la demande de provisio ad litem fournie par lintim e que celle-ci avait requis le paiement de 6000 fr. titre de participation aux frais judiciaires.

Au vu de lavance de frais demand e par le Tribunal, soit 3500 fr., et de la dur e pr visible de la proc dure de divorce, y compris le pr sent recours, il est vraisemblable que les frais judiciaires et honoraires davocat requis jusquau terme de la proc dure de premi re instance seront sup rieurs 6000 fr. En loccurrence, il faut admettre quune somme totale de 10000 fr., soit 3500 fr. davance de frais et 6500 fr. dhonoraires davocat, soit 15 heures au tarif moyen de 450 fr., corresponde au minimum envisageable pour cette proc dure.

Sil peut tre exig de lintim e de participer, dans la mesure de son montant disponible, au paiement des frais davocat, reste examiner si elle sera en mesure, conform ment la jurisprudence, de rembourser ceux-ci dans un d lai raisonnable. En loccurrence, il lui faudra pr s dune ann e et demi pour rembourser les honoraires de son avocat, en y consacrant lint gralit de son disponible, soit 600 fr. par mois.

Ainsi, au regard des moyens financiers du recourant, qui, lui, dispose librement de 2600 fr. chaque mois, il ne peut tre exig un tel effort de lintim e. La condamnation du recourant payer une provisio ad litem de 6000 fr., soit moins de trois mois de son disponible, sera confirm e.

3. 3.1 Les frais de recours seront arr t s 1000 fr. (art. 28, 31 et 37 RTFMC), mis la charge du recourant qui succombe (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1
let. c CPC), et compens s avec lavance de m me montant fournie par lui qui demeure acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).

3.2 Le recourant sera condamn verser des d pens lintim e, qui seront arr t s 500 fr. compte tenu de la valeur litigieuse (art. 85 al. 1, 88 et 90 CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable le recours interjet par A__ contre lordonnance OTPI/402/2017 rendue le 9 ao t 2017 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/3684/2017.

Au fond :

Confirme lordonnance entreprise.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais de recours 1000 fr., les met la charge de A__ et les compense avec lavance de m me montant pay e par ce dernier qui demeure acquise lEtat.

Condamne A__ verser 500 fr. titre de d pens du recours B__.

Si geant :

Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re.

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Le pr sident :

Laurent RIEBEN

La greffi re :

Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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