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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1628/2020: Cour civile

Die Parteien haben sich getrennt und streiten vor Gericht um die elterliche Sorge und Unterhaltszahlungen für ihr gemeinsames Kind. Der Vater fordert die gemeinsame elterliche Sorge und eine niedrigere Unterhaltszahlung, während die Mutter die alleinige elterliche Sorge und höhere Zahlungen beantragt. Das Gericht entscheidet, dass die Mutter vorläufig die alleinige elterliche Sorge behalten soll und der Vater das Familienheim verlassen muss. Der Vater wird verpflichtet, monatlich CHF 1200 als Unterhalt für das Kind zu zahlen. Das Gericht berücksichtigt die finanzielle Situation beider Elternteile und entscheidet im Sinne des Kindeswohls.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1628/2020

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1628/2020
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1628/2020 vom 20.11.2020 (GE)
Datum:20.11.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lappel; Lappelant; Service; Selon; Condamne; ACJC/; Services; Pouvoir; Sagissant; -maladie; Ainsi; Chambre; Cette; Lintim; Message; Monsieur; JTPI/; Elles; Quant; Toutefois; Cycle; COVID-; Enfin; Quand; Stoudmann; -dessus; -Laurent; MICHEL
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1628/2020

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14105/2019 ACJC/1628/2020

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020

Entre

Monsieur A__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 14 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 24 juillet 2020, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, Promenade du Pin 1, case postale, 1211 Gen ve 3, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Manuel Bolivar, avocat, rue des P quis 35, 1201 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

< <

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9276/2020 du 24 juillet 2020, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a autoris les poux A__ et B__ vivre s par s (chiffre 1 du dispositif), attribu B__ la garde de lenfant C__, n le __ 2007 (ch. 2), r serv A__ un droit de visite devant sexercer, d faut daccord contraire des parents, raison dun week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, puis, d s que A__ disposera dun logement distinct propre y accueillir son fils, galement raison du jeudi d s la sortie de l cole au vendredi matin retour l cole, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires, selon le principe de lalternance, soit, les ann es paires, durant la premi re moiti des vacances de P ques, les f ri s du 1er mai et de Pentec te, les quatre premi res semaines des vacances d t , les vacances doctobre et la deuxi me moiti des vacances de fin dann e et, les ann es impaires, durant les vacances de f vrier, la deuxi me moiti des vacances de P ques, le f ri de lAscension, les quatre derni res semaines des vacances d t , le f ri du Je ne genevois et la premi re moiti des vacances de fin dann e (ch. 3), donn acte aux parties de leur engagement entreprendre un travail de coparentalit (ch. 4), attribu B__ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis D__ [GE] (ch. 5), un d lai au 30 septembre 2020 tant imparti A__ pour le quitter (ch. 6), attribu B__ la jouissance exclusive du v hicule immatricul GE 1__ (ch. 7), condamn A__ verser en mains de B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, les montants suivants titre de contribution lentretien de lenfant C__: 1000 fr. du 1er janvier 2020 jusquau 30 septembre 2020, 1200 fr. d s le 1er septembre 2020 (recte: 1er octobre 2020) (ch. 8), condamn A__ verser en mains de B__, par mois et davance, les montants suivants au titre de contribution son entretien: 2000 fr. du 1er janvier 2020 jusquau 30 septembre 2020, 6000 fr. d s le 1er octobre 2020 (ch. 9), dit que les allocations familiales en 300 fr. seront vers es directement B__ d s le 1er octobre 2020 (ch. 10), dit que les montants vers s en raison de laccueil de A__ devront tre vers s en mains de B__ d s le 1er octobre 2020 (ch. 11), arr t les frais judiciaires 1200 fr., compens s avec lavance vers e par B__, les a r partis raison de la moiti la charge de chacune des parties, a condamn A__ verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et 400 fr. B__ (ch. 12), na pas allou de d pens (ch. 13) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Le 6 ao t 2020, A__ a form appel contre le jugement du 24 juillet 2020, re u le 27 juillet 2020, concluant, par une criture de 48 pages, lannulation des chiffres 2, 3, 5, 6, 8 et 9 de son dispositif et cela fait, lattribution lui-m me du domicile conjugal et des meubles le garnissant et ce quil soit ordonn B__ de le quitter dans un d lai de deux mois d s lentr e en force de larr t de la Cour. Il a par ailleurs revendiqu un droit de visite devant sexercer, d faut daccord contraire des parties et durant un an raison dun week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et durant la moiti des vacances scolaires et des jours f ri s, jusqu ce que les parties disposent de logements distincts, puis, d s que tel serait le cas, raison dun week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, le jeudi d s la sortie de l cole jusquau vendredi matin retour l cole et durant la moiti des vacances scolaires et des jours f ri s. Apr s une ann e, une garde altern e devait tre instaur e, selon les modalit s pr conis es par le rapport du Service d valuation et daccompagnement de la s paration parentale. Lappelant a par ailleurs conclu ce quil soit dit quil ne devait aucune contribution lentretien de son pouse et ce que la contribution lentretien de lenfant C__ soit fix e, allocations familiales non comprises, 1220 fr. par mois d s que les parties disposeront de logements distincts et ce jusqu la mise en oeuvre de la garde altern e.

Subsidiairement et si la jouissance du domicile conjugal ne devait pas lui tre attribu e, A__ a conclu lannulation des chiffres 2, 3, 6, 8 et 9 du jugement attaqu . Il a sollicit loctroi dun d lai de deux mois pour quitter le domicile conjugal. Pour le surplus, il a pris des conclusions identiques sagissant du droit de visite sur C__ et de la garde partag e et a conclu la fixation dune contribution lentretien de lenfant hauteur de 1170 fr. par mois d s que les parties disposeront de logements distincts.

Dans tous les cas, B__ devait tre condamn e au paiement de lentier des frais judiciaires et des d pens.

Pr alablement, lappelant a conclu la restitution de leffet suspensif relativement aux chiffres 5, 6, 8 et 9 du dispositif du jugement attaqu . Sa requ te a t admise sagissant des chiffres 5 et 6, ainsi que pour partie sagissant du chiffre 8, en ce qui concernait les arri r s des contributions dentretien, et rejet e pour le surplus.

Lappelant a produit des pi ces nouvelles (pi ces 86 105).

b. Dans sa r ponse du 24 ao t 2020, B__ a conclu au rejet de lappel form par A__. Elle a par ailleurs conclu lannulation du chiffre 8 du jugement du 24 juillet 2020 et cela fait, a sollicit la condamnation de A__ lui verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, les montants suivants titre de contribution lentretien de lenfant C__ : 1300 fr. du 1er janvier 2020 jusquau 30 septembre 2020, puis, d s le
1er septembre 2020 (sic) 1500 fr. Elle a par ailleurs sollicit le versement de d pens dappel hauteur de 4000 fr.

Pr alablement, elle a conclu la production, par lappelant, de pi ces compl mentaires.

Elle a produit des pi ces nouvelles (pi ces 2 4).

c. Dans ses critures du 7 septembre 2020, A__ a conclu au d boutement de B__ de toutes ses conclusions. Il a, pour le surplus, persist dans les siennes.

Il a produit des pi ces nouvelles (pi ces 106 108).

d. Dans sa duplique du 20 septembre 2020, B__ a contest avoir voulu former un appel joint. Elle a pr cis avoir uniquement relev que le Tribunal navait pas permis lenfant C__ de participer au solde disponible important de lappelant, ce qui pouvait justifier de revoir l g rement la hausse les contributions dentretien allou es.

B__ a produit des pi ces nouvelles (pi ces 5 et 6).

e. Par avis du 22 septembre 2020, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour de justice :

a. B__, n e le __ 1977, originaire de __ et de __ (Fribourg) ainsi que de Gen ve, et A__, n le __ 1973, originaire de Gen ve, ont contract mariage le __ 2005 __ (Gen ve).

Le couple a donn naissance un gar on pr nomm C__, le __ 2007. Un diagnostic de "haut potentiel" a t pos , de sorte que lenfant a t scolaris dans lenseignement priv ; les parents envisageaient toutefois, durant la proc dure de premi re instance, de le r int grer dans le public d s la rentr e de fin ao t 2020. Le mineur est suivi par une psychologue.

Les poux A/B__ ont par ailleurs re u, le 15 avril 2014, une autorisation pour accueillir lenfant E__, n le __ 2013, lequel vit depuis lors avec eux. En raison de laccueil de cet enfant, les poux A/B__ re oivent de lEtat de Gen ve la somme de 1900 fr. par mois, comprenant une indemnit daccueil de 650 fr.

Les parties sont copropri taires dune maison sise D__ (Gen ve), dans laquelle elles vivent. Elles poss dent galement trois biens immobiliers sur territoire fran ais, lou s des tiers.

Les poux se sont s par s durant le mois de mai 2019, tout en continuant de vivre sous le m me toit.

b. Le 19 juin 2019, B__ a form une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale. Sagissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu lattribution du domicile conjugal, un d lai de quatre mois devant tre imparti son poux pour le quitter. Elle a galement conclu au versement dune contribution lentretien de C__ de 5300 fr. par mois d s le 1er mai 2019, comprenant une contribution de prise en charge de 1400 fr., ainsi quun montant de 5200 fr. par mois pour son propre entretien, "sous d duction du montant de contribution de prise en charge vers lenfant"; sagissant du droit de visite du p re sur C__, elle a conclu ce quil soit fix dentente entre les parties, mais au minimum raison dun week-end sur deux, dun soir par semaine et durant la moiti des vacances scolaires et des jours f ri s.

c. Dans son rapport du 3 f vrier 2020, le Service d valuation et daccompagnement de la s paration parentale a consid r quil tait conforme lint r t de lenfant C__ den attribuer la garde la m re et de r server au p re un droit de visite devant sexercer, sauf accord contraire des parties, raison dun week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et ce durant six mois, puis, lorsque les parents disposeront de logements distincts, dy ajouter les jeudis, avec la nuit; les vacances devaient tre partag es quitablement, selon le principe de lalternance. Ce m me service pr conisait, apr s une ann e, dinstaurer une garde altern e.

Il ressort notamment de ce rapport que le mineur C__ entretient un tr s bon lien avec ses deux parents, qui disposent tous deux de bonnes comp tences parentales et parviennent prendre des d cisions dans lint r t tant de leur fils que de lenfant A__. C__, entendu par un intervenant du Service d valuation et daccompagnement de la s paration parentale, a expliqu que lorsque ses parents ne vivraient plus sous le m me toit, il souhaitait passer davantage de temps avec sa m re. Celle-ci travaillait moins et s tait toujours davantage occup e de lui et de A__. Il estimait que passer un week-end sur deux avec son p re ne serait pas suffisant, et proposait, en plus, un jour par semaine.

d. Les parties ont produit des plaidoiries finales crites le 28 mai 2020.

d.a B__ a sollicit le versement, titre de contribution lentretien de lenfant C__, de la somme de 5470 fr. par mois, allocations familiales non comprises, comprenant une contribution de prise en charge de 1400 fr., puis, d s que lenfant aurait int gr l cole publique, de 3620 fr. par mois, allocations familiales non comprises, comprenant une contribution de prise en charge de 1400 fr. par mois. Pour elle-m me, B__ a conclu loctroi dun montant de 6215 fr., sous d duction du montant de la contribution de prise en charge.

d.b A__ a conclu pour sa part lattribution lui-m me du domicile conjugal, un d lai de trente jours devant tre imparti son pouse pour le quitter. Il a galement conclu linstauration dun r gime de garde altern e progressif sur C__ (ainsi que sur le mineur E__), conform ment aux recommandations du Service d valuation et daccompagnement de la s paration parentale et a conclu la fixation de contributions lentretien de C__ de
1200 fr. par mois d s lentr e en force du jugement et jusqu la mise en oeuvre de la garde altern e, mais au maximum un an plus tard, puis de 380 fr. par mois. Quant la contribution lentretien de B__, elle devait tre fix e 2100 fr. par mois d s lentr e en force du jugement, jusquau 1er septembre 2020.

A__ a notamment all gu avoir visit , avec son pouse, durant le mois de f vrier 2020, un appartement de 6 pi ces situ D__ [GE], pour lequel celle-ci avait eu un v ritable "coup de coeur". Un bail au nom de B__ avait dailleurs t tabli par la bailleresse, lequel aurait d d buter le 1er mai 2020. Toutefois, B__ avait finalement chang davis et refus de signer le contrat de bail, au motif que sa situation financi re ne lui permettait pas de supporter la charge de loyer, alors m me quil avait propos de lui verser une contribution dentretien tr s g n reuse, incluant le loyer en cause.

d.c Dans une r plique spontan e du 8 juin 2020, B__ a expliqu avoir toujours soutenu quelle ne pouvait envisager de quitter la maison familiale pour emm nager dans un appartement avec les enfants sans disposer de contributions dentretien suffisantes pour payer le loyer. Elle avait par ailleurs subi des pressions tr s fortes de la part de son poux afin quelle accepte de quitter le domicile conjugal.

d.d Dans une r plique spontan e du 15 juin 2020, A__ a soutenu derechef que son pouse s tait montr e pr te quitter le domicile conjugal. Il a all gu tre tr s attach , contrairement B__, la maison familiale, dans laquelle il avait investi lint gralit de ses conomies; il avait en outre contract un emprunt aupr s dun ami et n goci avec son employeur afin dobtenir un pr t hypoth caire. Il tait tr s investi au sein de la copropri t , faisant partie du comit , ainsi quavec le voisinage et il soccupait de lentretien de la maison et du jardin.

e. La situation financi re des parties, telle que retenue par le Tribunal, est la suivante :

e.a A__ est employ plein temps par F__ SA. En 2019, son revenu net sest lev 19590 fr. par mois, frais de repr sentation, droit de participation et bonus (en 45000 fr.) inclus. En f vrier 2020, il a per u un bonus de 47000 fr. Le Tribunal a consid r quil n tait pas vraisemblable quil ne per oive aucun bonus en 2021, de sorte quil a retenu un salaire mensuel net de 19590 fr. Le premier juge a galement relev que A__ avait per u des revenus plus lev s en 2018 (288151 fr., correspondant 24013 fr. par mois) et en 2017 (261190 fr., soit 21766 fr. par mois).

Les trois appartements situ s en France taient lou s, respectivement, pour
EUR 900 par mois pour deux dentre eux et EUR 1030 pour le troisi me. Lun des appartements tait totalement pay , alors que les deux autres taient encore grev s de dettes hypoth caires, pour lesquelles des int r ts mensuels hauteur de
EUR 1775 et de EUR 843 taient dus. In fine, le Tribunal a retenu un b n fice de EUR 211 par mois, duquel il fallait encore d duire les frais de gestion, charges de copropri t et imp ts, de sorte quaucun montant suppl mentaire na t ajout aux revenus de A__.

Ses charges mensuelles ont t retenues concurrence de 6572 fr. (soit : loyer correspondant celui de lappartement visit D__ [GE] : 3283 fr.; prime pour lassurance-maladie de base : 501 fr.; et compl mentaire : 246 fr.; frais m dicaux non couverts : 18 fr.; dentiste : 68 fr.; SIG (estimation) : 50 fr.; assurance
m nage : 42 fr.; troisi me pilier : 564 fr.; frais de v hicule, admis par l pouse : 600 fr.; montant de base OP : 1200 fr.).

Selon une estimation de limp t 2019 d par les parties, celui-ci s l verait 57569 fr. 85, soit 4797 fr. par mois.

e.b B__ est employ e 45% par une __. Elle a per u en 2019 un salaire mensuel net moyen de 3263 fr., auquel sajoutait lindemnit daccueil per ue pour le mineur A__, en 650 fr. par mois, de sorte que ses revenus ont t retenus concurrence de 3913 fr. par mois.

Ses charges ont t estim es 5359 fr. (soit: frais de logement : 2069 fr.; prime pour lassurance-maladie de base : 538 fr.; et compl mentaire : 219 fr.; dentiste : 17 fr.; frais m dicaux non couverts : 200 fr.; SIG : 140 fr.; assurance b timent et m nage : 104 fr.; troisi me pilier : 122 fr.; frais de v hicule (admis par A__) : 600 fr.; montant de base OP : 1350 fr.). B__ subissait par cons quent un d ficit de 1446 fr. par mois.

e.c Sagissant du mineur C__, le Tribunal a retenu des charges en 1471 fr. par mois (soit : participation aux frais de logement de sa m re : 443 fr.; prime pour lassurance-maladie : 218 fr.; frais m dicaux non couverts : 65 fr.; activit s extrascolaires : 100 fr.; frais de d placement : 45 fr.; montant de base OP :
600 fr.), auxquels sajoutaient 1848 fr. par mois d colage, lesquels ne seraient toutefois plus dus compter de la rentr e scolaire 2020-2021, le mineur devant int grer le Cycle dorientation. Ainsi, son co t dentretien, apr s d duction des allocations familiales, s levait 1171 fr. par mois.

D. a. Dans le jugement attaqu , le Tribunal a tout dabord indiqu ne pas tre comp tent pour se prononcer sur le sort de lenfant E__. En ce qui concernait le mineur C__, il se justifiait de pr voir, tant que les parties continueraient de partager le domicile conjugal, un "droit de visite" devant sexercer raison dun week-end sur deux, chacune des parties soccupant tour de r le du mineur pendant le week-end. Puis, d s que les parents disposeraient de logements s par s, ce droit devrait sexercer, en sus, un soir et une nuit par semaine. Pour le surplus, il tait pr matur de pr voir, dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale, un passage une garde altern e. En effet, la m re, en raison de son activit lucrative temps partiel, s tait occup e de mani re pr pond rante du mineur C__, de sorte quil convenait de privil gier le principe de continuit . De surcro t, le p re travaillait plein temps et il ne lui tait par cons quent pas possible de soccuper de son fils son retour de l cole ainsi que le mercredi, alors que B__ tait disponible quatre apr s-midi par semaine. Lenfant, g de douze ans, avait par ailleurs clairement affirm , tant lintervenant du Service d valuation et daccompagnement de la s paration parentale qu sa psychologue, quil souhaitait vivre principalement aupr s de sa m re. En raison de son ge et de sa capacit de discernement, son avis devait tre pris en consid ration. Le premier juge a en outre d cid dattribuer B__ la jouissance du domicile conjugal, estimant quelle en avait davantage lutilit que son poux, puisquelle avait obtenu la garde de C__ et que A__ continuerait galement de vivre avec elle. Il importait peu cet gard quun contrat de bail lui ait t propos et que les parties aient discut du fait quelle puisse quitter le domicile conjugal, puisque tel navait pas t le cas. Par ailleurs, ses explications selon lesquelles elle avait refus de signer le contrat de bail faute de disposer des moyens financiers lui permettant dassumer le paiement du loyer, taient coh rentes. Aucune indication nayant t donn e sagissant du montant des contributions dentretien propos es et sollicit es par chacun des poux, il ne pouvait tre retenu que la position de B__ tait abusive. Par ailleurs et compte tenu des revenus de chacune des parties (le montant des contributions dentretien tant au demeurant litigieux), il serait plus ais pour A__ que pour son pouse et les deux enfants de trouver une solution de relogement.

Le Tribunal a fix la contribution lentretien du mineur C__ 1200 fr. par mois, montant correspondant ses charges fixes. Il a refus dinclure une contribution de prise en charge dans le budget de lenfant, dans la mesure o , compte tenu de l ge de celui-ci, il pouvait tre attendu de sa m re quelle travaille 80%, ce qui lui permettrait de couvrir ses charges incompressibles. En revanche, le Tribunal a consid r que B__ avait droit une contribution pour son propre entretien. En effet, les poux avaient convenu quelle ne travaillerait qu temps partiel, A__ assumant la quasi-totalit des frais de la famille. Par ailleurs, ils avaient d cid , dun commun accord, daccueillir un enfant plac , ce qui n cessitait de la disponibilit . Or, le mineur A__ nayant que sept ans, il tait appropri que B__ ne travaille qu 50%, ce qui correspondait grosso modo au taux dactivit quelle exer ait. Sur cette base, le Tribunal a attribu l pouse une contribution dentretien de 6000 fr., couvrant son d ficit mensuel (1446 fr.) et comprenant 4550 fr. correspondant sa part du solde disponible (la part laiss e A__ s levant 5822 fr). Cette somme tait due d s le mois doctobre 2020, date partir de laquelle l poux devait s tre constitu un domicile distinct. Durant la p riode allant du 1er mai 2019 au 30 septembre 2020, A__ avait pris en charge le paiement de lessentiel des factures de la famille, pour un montant denviron 3000 fr. par mois, ainsi que les frais d colage de C__, permettant ainsi son pouse et son fils de maintenir leur train de vie. Il convenait par cons quent, pour les mois de janvier septembre 2020, de condamner A__ payer la somme de 2000 fr. par mois pour lentretien de son pouse et de 1000 fr. par mois pour celui de C__ titre darri r s.

Le Tribunal na pas tenu compte, dans le budget des parties, de la charge fiscale, au motif que compte tenu des l ments de fortune et de la valeur locative de la villa familiale, les imp ts futurs ne pouvaient tre tablis avec pr cision. Il a toutefois retenu que la charge fiscale de A__ serait sup rieure celle de son pouse.

b. Dans son appel, A__ a fait grief au Tribunal de ne pas avoir accord aux parties une garde altern e sur leur fils C__, qui aurait d tre mise en oeuvre apr s un d lai dune ann e. Il a all gu avoir toujours t tr s investi dans ses relations avec son fils, le Service d valuation et daccompagnement de la s paration parentale ayant par ailleurs retenu ses bonnes comp tences parentales. Tant B__ que lui-m me avaient coeur de demeurer D__ [GE]; ils habiteraient par cons quent proximit lun de lautre. Il b n ficiait pour sa part dhoraires de travail variables, de sorte quil pouvait se lib rer tous les jours 17h00 et il avait obtenu laccord de sa hi rarchie pour r duire son taux dactivit de 10% aussit t quil le souhaiterait; il disposait encore de plus de quarante jours de vacances, ce qui lui permettrait de se rendre disponible pour son fils C__ d s la mise en oeuvre de la garde altern e. Il tait arriv quil soccupe seul des deux mineurs pendant plusieurs semaines, alors que son pouse tait absente, ce qui ne lui avait pos aucun probl me. Il a enfin reproch son pouse de donner une mauvaise image de lui C__ et de linfluencer ainsi n gativement.

En ce qui concernait lattribution du domicile conjugal, lappelant a fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu le fait que lintim e avait manifest lintention de le quitter et quil tait lui-m me tr s investi dans le cadre de la copropri t .

Sagissant de ses revenus, il sest pr valu du fait quil n tait pas assur de recevoir un bonus lavenir, notamment en raison de la crise induite par le COVID-19. Il a fait tat de charges de 6256 fr. par mois dans lhypoth se o la jouissance de la maison familiale lui serait accord e et de 6522 fr. dans le cas contraire. Il a galement all gu une charge fiscale de lordre de 4000 fr. par mois, faisant grief au Tribunal de ne pas lavoir retenue dans son budget.

Quant lintim e, elle tait en mesure, dans un d lai de deux mois d s lentr e en force de larr t de la Cour, de travailler davantage pour un salaire mensuel net dau moins 5800 fr., auquel sajoutait lindemnit de 650 fr. par mois re ue pour laccueil de lenfant A__, lequel fr quentait au demeurant les cuisines scolaires trois fois par semaine. En inscrivant A__ un jour de plus au restaurant scolaire, lintim e pourrait travailler 80%. Il a consid r que ses charges, d s quelle aurait commenc travailler 80% et quitt la maison familiale, s l veraient 5386 fr. par mois, montant auquel sajouterait une charge fiscale de 360 fr. par mois. Dans lhypoth se o lintim e ne serait pas condamn e quitter le domicile conjugal, ses charges s l veraient alors 5219 fr. par mois (soit celles retenues par le Tribunal, lexception de la somme de 140 fr. par mois correspondant aux frais de SIG), et le montant de ses imp ts 350 fr. Devant le Tribunal, lintim e avait conclu loctroi dune contribution dentretien en sa faveur de 6215 fr. par mois, sous d duction du montant de la contribution de prise en charge vers e lenfant. Or, dans la mesure o elle avait chiffr la contribution de prise en charge 1400 fr. dans une autre de ses conclusions, elle avait en r alit conclu au versement dune contribution en sa faveur de 4815 fr., de sorte que le Tribunal avait statu ultra petita.

En ce qui concernait le mineur C__ et selon lappelant, ses charges s l veraient 1220 fr. par mois aussit t quavec sa m re il aurait quitt le domicile conjugal; si au contraire il devait y demeurer, ses charges ne seraient que de 1171 fr. par mois.

Enfin et dans la mesure o lappelant avait assum les charges de la famille durant les mois de janvier septembre 2020, c tait tort que le Tribunal avait allou des contributions dentretien pour lintim e et le mineur C__ pour cette p riode.

EN DROIT

1. 1.1 Selon lart. 308 al. 1 let. b CPC, lappel est recevable contre les d cisions de premi re instance sur mesures provisionnelles, telles que les d cisions sur mesures protectrices de lunion conjugale prononc es en proc dure sommaire
(art. 175 ss CC et 271 et ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions de premi re instance, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En lesp ce, le litige porte non seulement sur les contributions dentretien en faveur de lenfant et de l pouse, dont la valeur, selon les r gles de calcul fix es par lart. 92 CPC, est sup rieure 10000 fr., mais galement sur la question de lattribution de la garde de lenfant mineur des parties, de sorte que la cause est non p cuniaire dans son ensemble (arr t du Tribunal f d ral 5A_765/2012 du
19 f vrier 2013 consid. 1.1).

1.2 Motiv et form par crit dans le d lai utile (art. 142 al. 3, 311 al. 1 et 314
al. 1 CPC), lappel interjet par A__ est recevable.

Lappel joint tant irrecevable en proc dure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), B__, comme elle ladmet elle-m me, n tait pas fond e, dans son m moire r ponse, conclure lannulation du chiffre 8 du dispositif du jugement litigieux. Cela tant et dans la mesure o ce chiffre concerne la contribution dentretien due lenfant mineur des parties, la Cour nest pas li e par leurs conclusions (art. 296 al. 3 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec plein pouvoir dexamen
(art. 310 CPC). Les mesures protectrices de lunion conjugale tant soumises la proc dure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474
consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_392/2014 du
20 ao t 2014 consid. 1.5).

Le tribunal tablit les faits doffice (art. 272 CPC). La maxime de disposition est applicable sagissant de la contribution dentretien due l pouse (ATF 129 III 417 pr cit ; arr ts du Tribunal f d ral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

2. 2.1 La Cour examine doffice la recevabilit des pi ces produites en appel.

Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent, la Cour de c ans admet tous les novas ( ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1).

2.2 En lesp ce, la cause concerne notamment lattribution de la garde de lenfant mineur des parties ainsi que la contribution due son entretien. Les pi ces produites devant la Cour, ainsi que les faits auxquels elles se rapportent, seront d clar s recevables, dans la mesure o elles sont susceptibles davoir une influence sur ces questions litigieuses.

3. Lappelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir attribu aux parties la garde partag e de leur fils C__, laquelle aurait d tre mise en oeuvre apr s un d lai dune ann e.

3.1 En vertu de lart. 176 al. 3 CC, relatif lorganisation de la vie s par e, lorsque les poux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures n cessaires dapr s les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette r glementation porte notamment sur la garde de lenfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent la prise en charge de lenfant et la contribution dentretien. La garde altern e est la situation dans laquelle les parents exercent en commun lautorit parentale, mais se partagent la garde de lenfant de mani re altern e pour des p riodes plus ou moins gales (arr ts du Tribunal f d ral 5A_345/2014 du 4 ao t 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Lautorit parentale conjointe nimplique pas n cessairement linstauration dune garde altern e. Invit statuer cet gard, le juge doit n anmoins examiner, nonobstant et ind pendamment de laccord des parents quant une garde altern e, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de lenfant. Le bien de lenfant constitue en effet la r gle fondamentale en mati re dattribution des droits parentaux, les int r ts des parents devant tre rel gu s au second plan. Le juge doit valuer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui pr valait avant la s paration des parties, si linstauration dune garde altern e est effectivement m me de pr server le bien de lenfant.

Au nombre des crit res essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacit s ducatives des parents, lesquelles doivent tre donn es chez chacun deux pour pouvoir envisager linstauration dune garde altern e, ainsi que lexistence dune bonne capacit et volont des parents de communiquer et coop rer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission r guli re dinformations que n cessite ce mode de garde. A cet gard, on ne saurait d duire une incapacit coop rer entre les parents du seul refus dinstaurer la garde altern e. En revanche, un conflit marqu et persistant entre les parents portant sur des questions li es lenfant laisse pr sager des difficult s futures de collaboration et aura en principe pour cons quence dexposer de mani re r currente lenfant une situation conflictuelle, ce qui pourrait appara tre contraire son int r t. Il faut galement tenir compte de la situation g ographique et de la distance s parant les logements des deux parents, de la stabilit quapporte lenfant le maintien de la situation ant rieure, en ce sens notamment quune garde altern e sera instaur e plus facilement lorsque les deux parents soccupaient de lenfant en alternance d j avant la s paration, de la possibilit pour les parents de soccuper personnellement de lenfant, de l ge de ce dernier et de son appartenance une fratrie ou un cercle social. Il faut galement prendre en consid ration le souhait de lenfant sagissant de sa propre prise en charge, quand bien m me il ne disposerait pas de la capacit de discernement cet gard. Pour appr cier ces crit res, le juge du fait, qui conna t le mieux les parties et le milieu dans lequel vit lenfant, dispose dun large pouvoir dappr ciation
(ATF 142 III 617 consid. 3 et les r f. cit.).

3.2 En lesp ce, les parties, bien que s par es depuis le mois de mai 2019, ont continu depuis lors faire toit commun, chacune revendiquant lattribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal. Elles se sont certes organis es afin que leur fils C__, ainsi que le mineur E__, soient pris en charge, tout le moins durant le week-end, alternativement par chacune delle; cela tant, la s paration ne deviendra r ellement effective et concr te pour leur enfant commun qu partir du moment o chaque poux aura son propre logement. Dans son rapport du 3 f vrier 2020, le Service d valuation et daccompagnement de la s paration parentale a consid r quil tait conforme lint r t de lenfant du couple den attribuer dans un premier temps la garde la m re et de r server un droit de visite au p re, ce que ce dernier ne conteste pas. Ce m me service a par ailleurs pr conis linstauration dune garde altern e apr s un d lai dune ann e.

La Cour rappellera toutefois que par essence, les mesures protectrices de lunion conjugale ne sont pas destin es durer dans le temps, chaque poux pouvant, apr s deux ans de s paration, solliciter le prononc du divorce. Ainsi, la situation r gl e par le jugement sur mesures protectrices nest que provisoire et il ne para t pas opportun de pr voir dores et d j linstauration future dune garde partag e, alors m me quen l tat les parties vivent encore sous le m me toit et quil nest pas possible de sassurer aujourdhui que les conditions permettant l tablissement dune telle modalit de garde seront remplies dans une ann e. En effet, la s paration effective des poux provoquera un bouleversement dans la vie de C__, dont il est difficile de pr voir les r actions. Lappelant a certes indiqu que les deux parties souhaitaient demeurer D__ [GE], mais aucun l ment concret ne permet pour lheure de retenir que le domicile des deux parties sera, dans une ch ance dune ann e, situ proximit , de mani re permettre effectivement lexercice dune garde partag e. Il nest pas davantage possible ce jour de d terminer quelles seront, dans une ann e, les relations quentretiendront les parties et le degr de leur collaboration, ni leur disponibilit effective. Cest par cons quent juste titre que le Tribunal a attribu la garde exclusive du mineur C__ sa m re, sans pr voir de garde altern e pour lavenir, cette question pouvant faire lobjet dun nouvel examen dans le cadre dune future proc dure de divorce.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqu sera d s lors confirm .

3.3 Sagissant du droit de visite, les conclusions prises par lappelant correspondent globalement au chiffre 3 du dispositif du jugement attaqu , de sorte que ledit chiffre sera galement confirm .

4. Lappelant fait grief au Tribunal davoir attribu la jouissance exclusive du domicile conjugal son pouse.

4.1 Selon lart. 176 al. 1 ch. 2 CC, la requ te de lun des conjoints et si la suspension de la vie commune est fond e, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de m nage.

Le juge des mesures protectrices de lunion conjugale attribue provisoirement le logement conjugal lune des parties en faisant usage de son pouvoir dappr ciation. Il doit proc der une pes e des int r ts en pr sence, de fa on prononcer la mesure la plus ad quate au vu des circonstances concr tes (arr ts du Tribunal f d ral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du
27 janvier 2014 consid. 5.3).

En premier lieu, le juge doit examiner quel poux le domicile conjugal est le plus utile. Ce crit re conduit attribuer le logement celui des poux qui en tirera objectivement le plus grand b n fice, au vu de ses besoins concrets. A cet gard, entrent notamment en consid ration lint r t de lenfant, confi au parent qui r clame lattribution du logement, pouvoir demeurer dans lenvironnement qui lui est familier, lint r t professionnel dun poux, qui, par exemple, exerce sa profession dans limmeuble, ou encore lint r t dun poux pouvoir rester dans limmeuble qui a t am nag sp cialement en fonction de son tat de sant (arr ts du Tribunal f d ral 5A_386/2014 du 1er d cembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 d cembre 2013 consid. 4.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2).

Si ce crit re de lutilit ne donne pas de r sultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner quel poux on peut le plus raisonnablement imposer de d m nager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet gard, entrent notamment en consid ration l ge avanc de lun des poux qui, bien que limmeuble nait pas t am nag en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien troit quentretient lun deux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (ATF 120 II 1 consid. 2c; arr ts du Tribunal f d ral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_291/2013 pr cit consid. 5.3).

4.2.1 En lesp ce, la garde exclusive de lenfant C__ a t attribu e lintim e, qui continuera par ailleurs soccuper du mineur E__. Or, il est conforme lint r t des enfants de pouvoir demeurer dans leur environnement habituel, sans leur imposer, outre la s paration des parties, un d m nagement. Par ailleurs, la situation financi re de lappelant tant plus favorable que celle de lintim e, il devrait tre plus ais pour le premier que pour la seconde de trouver une solution de relogement.

Lappelant fait grand cas du fait que son pouse avait initialement accept de quitter le domicile familial et tait dispos e louer un appartement situ D__ [GE], avant de se raviser. Cet l ment nappara t pas d terminant. Les parties, apr s avoir pris la d cision de se s parer, ont entam des discussions et des n gociations, lesquelles nont toutefois pas abouti un accord, de sorte que quand bien m me lintim e a pu envisager de d m nager avant de changer davis, cela ne la prive pas du droit de revendiquer lattribution exclusive du domicile conjugal.

Le fait que lappelant ait financ lacquisition du bien immobilier et soit peuttre plus actif que lintim e au sein de la copropri t ne suffit pas consid rer quil aurait nou avec ledit bien un lien affectif plus important quelle. Les deux parties ont en effet v cu ensemble dans la villa familiale pendant plusieurs ann es et y ont lev leur fils, ainsi que le mineur A__. Lintim e est par ailleurs sans doute davantage pr sente que lappelant au sein du domicile conjugal, dans la mesure o elle ne travaille pas plein temps. Enfin, lint r t des deux mineurs ne pas se voir imposer un changement denvironnement, au moment o les parties se s parent, lemporte sur tous les autres crit res, y compris sur le fait qu lavenir seul lappelant aura peuttre la possibilit de racheter la part de copropri t de lintim e. Quand bien m me un d m nagement futur de cette derni re, voire des enfants, ne peut tre exclu ce stade, il ne saurait, encore une fois, lemporter sur la n cessit dassurer en l tat une certaine stabilit aux deux mineurs.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqu sera d s lors galement confirm .

4.2.2 Le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqu fixe lappelant un d lai au
30 septembre 2020 pour quitter le logement familial. Par arr t du 19 ao t 2020, la Cour a admis la requ te de lappelant tendant suspendre le caract re ex cutoire de ce m me chiffre 6, le d lai initialement fix tant depuis lors arriv ch ance.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement mis en cause sera d s lors annul et un nouveau d lai, au 31 janvier 2021, sera imparti lappelant pour quitter la villa conjugale, d lai suffisant pour permettre lappelant de trouver une solution de relogement, ne serait-ce que provisoire.

5. Lappelant a conclu, si la jouissance du domicile conjugal ne devait pas lui tre attribu e, ce que la contribution lentretien du mineur C__ soit fix e, allocations familiales non comprises, 1170 fr. par mois, compter du moment o les parties disposeront de logement distincts.

5.1.1 Selon lart. 276 CC, auquel renvoie lart. 176 al. 1 ch. 1 CC, lentretien est assur par les soins, l ducation et des prestations p cuniaires (al. 1). Les p re et m re contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (al. 2).

Lobligation dentretien envers un enfant mineur prime les autres obligations dentretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

Lart. 285 CC pr voit que la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources de ses p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (al. 1). La contribution dentretien sert aussi garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2).

Les besoins de lenfant doivent tre r partis entre les p re et m re en fonction de leurs capacit s contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une ducation et de b n ficier dun niveau de vie qui correspondent la situation des parents; leurs besoins doivent galement tre calcul s de mani re plus large lorsque les parents b n ficient dun niveau de vie plus lev (ATF 120 II 285 consid. 3).

La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien en faveur de lenfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).

Seules les charges effectives, dont le d birentier ou le cr direntier sacquitte r ellement, doivent tre prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arr ts du Tribunal f d ral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Si la situation financi re des parties le permet, il est justifi dajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppl ments, tels que les imp ts et certaines primes dassurances non obligatoires (RC priv e, m nage, compl mentaires dassurance-maladie) (Bastons Bulletti, Lentretien apr s divorce : m thode de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II p. 84 ss) p. 90).

Le minimum vital du d birentier doit en principe tre pr serv (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

5.1.2 Dans sa nouvelle teneur, lart. 285 al. 2 CC pr voit d sormais que la contribution dentretien sert aussi garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers.

Selon le Message du Conseil f d ral, lorsque la prise en charge de lenfant est assur e par lun des parents (ou les deux), lobligeant ainsi r duire son activit professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa pr sence aux c t s de lenfant. Cela n cessite de financer les frais de subsistance du parent qui soccupe de lenfant, pour autant que la prise en charge ait lieu un moment o le parent pourrait sinon exercer une activit r mun r e (Message,
p. 535-536 et 556; Stoudmann, Le nouveau droit de lentretien de lenfant en pratique, in RMA 2016 p. 427 ss, p. 429 s.).

Si les parents exercent tous deux une activit lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de lenfant ou si, au contraire, ils soccupent tous deux de mani re d terminante de lenfant, le calcul de la contribution de prise en charge doit seffectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, p. 557; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen heute und demn chst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 24 s.; Stoudmann, op. cit.,
p. 432).

Il ne peut tre exig dun parent quil exerce une activit lucrative temps complet avant que lenfant dont il a la garde ait atteint l ge de 16 ans r volus. Lon peut n anmoins attendre de lui quil recommence travailler, en principe, 50% d s lentr e du plus jeune enfant l cole obligatoire, et 80% partir du moment o celui-ci d bute le degr secondaire. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des r gles strictes et leur application d pend du cas concret (ATF 144 III 481
consid. 4.5, 4.6, 4.7.6 et 4.7.9).

5.1.3 Lexc dent, apr s couverture des charges de la famille doit en principe tre r parti par moiti entre les poux si lon est en pr sence de deux m nages dune personne; en revanche, une r partition diff rente simpose si lun des parents a la garde denfants mineurs communs. Le juge dispose cet gard dun large pouvoir dappr ciation (Chaix, in CR CCI, Pichonnaz Fo x (Ed.), 2010, ad art. 176 n. 10).

5.2.1 Lappelant conteste en premier lieu le revenu retenu par le Tribunal le concernant.

Si la situation sanitaire actuelle, li e la pand mie du COVID-19, a certes des r percussions sur l conomie, il ne saurait toutefois tre admis pour autant que lappelant ne percevra aucun bonus en 2021. Son employeur, F__ SA, a en effet annonc , le __ octobre 2020, avoir quasiment doubl son b n fice au
3 me trimestre de lann e 2020 (cf. https://www.2__), de sorte quen l tat aucun l ment concret ne rend cr dible la suppression du bonus all gu e par lappelant. Cest d s lors juste titre que le Tribunal a retenu, pour lappelant, un revenu de 19590 fr. nets par mois.

5.2.2 En ce qui concerne les charges mensuelles de lappelant, le Tribunal les a admises hauteur de 6572 fr., soit un montant l g rement sup rieur celui quil all gue (6522 fr.) dans lhypoth se o il nobtiendrait pas la jouissance du domicile conjugal. Il ny a d s lors pas lieu dy revenir.

Lappelant fait toutefois grief au Tribunal de ne pas avoir retenu dans son budget une charge fiscale quil estime 4000 fr. par mois. La situation financi re des parties devrait certes conduire retenir dans leur budget respectif une charge fiscale, qui ne saurait toutefois s lever 4000 fr. par mois pour le seul appelant compte tenu des contributions dentretien mises sa charge, tant relev que la charge fiscale actuelle de la famille est de lordre de 4700 fr. par mois. Toutefois et en l tat, les parties font encore m nage commun et le montant de leurs futurs imp ts ne peut tre d termin de mani re pr cise, puisquil d pendra notamment de la mani re dont ladministration fiscale prendra en consid ration la valeur locative de leur villa et ladjonction de celle-ci au revenu de lune ou de lautre
(art. 21 al. 1 let. b LIFD). La Cour rappellera en outre que le jugement attaqu a prononc des mesures protectrices de lunion conjugale, qui ne sont pas destin es durer dans le temps et qui sont r gies par la proc dure sommaire, dans le cadre de laquelle lexigence de c l rit lemporte sur celle de s curit . Il convient par cons quent plut t, ce stade, de donner chacune des parties les moyens de sacquitter de la part dimp ts qui sera mise sa charge et ce jusquau moment du prononc du divorce.

Cest par cons quent juste titre que le Tribunal a renonc comptabiliser une charge fiscale dans le budget de chacune des parties.

5.2.3 Lappelant a admis que si le mineur C__ demeurait dans la villa familiale, ses charges s l veraient 1171 fr. par mois, montant retenu par le Tribunal, qui a arrondi la contribution dentretien mise la charge de lappelant 1200 fr. par mois. Ce montant est certes de 29 fr. sup rieur aux charges effectivement admises pour lenfant. Rien ne justifie toutefois, comme le souhaiterait lappelant, de ramener la somme de 1200 fr. 1170 fr., compte tenu dune part de la diff rence insignifiante entre les deux montants et dautre part du fait que les budgets tablis par les tribunaux ne peuvent tre pr cis au franc pr s puisquils d pendent, sagissant notamment dun enfant, de ses diff rentes activit s extrascolaires, susceptibles de changer fr quemment.

5.2.4 Il convient de d terminer, la Cour statuant doffice sur ce point, si cest juste titre que le Tribunal na pas allou au mineur C__ une contribution de prise en charge.

Ce dernier, g de treize ans, vient de commencer le Cycle dorientation, de sorte que selon la r cente jurisprudence du Tribunal f d ral, rappel e sous consid rant 5.1.2 ci-dessus, lintim e pourrait d sormais travailler 80%. Cette derni re soccupe certes du mineur E__, g pour sa part de 7 ans, mais ce fait ne saurait aboutir lallocation dune contribution de prise en charge en faveur du mineur C__.

Au vu de ce qui pr c de, la contribution lentretien de ce dernier sera fix e la somme de 1200 fr., tant relev que contrairement ce qua soutenu lintim e, les enfants mineurs ne participent pas directement au partage de lexc dent apr s couverture des charges de la famille, ledit exc dent faisant exclusivement lobjet dun partage entre les poux.

5.2.5 Il reste d terminer depuis quand ce montant est d et si cest juste titre que le Tribunal a condamn lappelant verser des arri r s raison de 1000 fr. par mois pour la p riode allant du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020.

En l tat, les parties font encore m nage commun et il ressort de la proc dure que lappelant a assum le paiement dune grande partie des charges de la famille, quand bien m me lintim e conteste quil ait pay lint gralit de celles-ci. Cela tant, cette derni re na ni rendu vraisemblable, ni m me all gu , avoir d emprunter de largent pour sacquitter des charges courantes de la famille depuis le mois de janvier 2020, de sorte quil y a lieu de consid rer que les parties ont trouv un compromis sur ce point et quil ne se justifie pas de tenter de recalculer, r trospectivement, les factures assum es par lune ou par lautre. Ainsi, il y a lieu dannuler le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqu en tant quil a condamn lappelant verser, titre de contribution lentretien de son fils C__, la somme de 1000 fr. par mois pour la p riode allant du 1er janvier au 30 septembre 2020.

La contribution de 1200 fr. par mois sera due compter du d part de lappelant du domicile conjugal, la Cour partant du principe que lappelant continuera dassumer lessentiel des charges de la famille tant quil fera m nage commun avec lintim e, mais au plus tard d s le 1er f vrier 2021.

Le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqu sera par cons quent int gralement annul et il sera statu sur ce point conform ment ce qui pr c de.

6. Lappelant soppose au versement dune contribution lentretien de lintim e.

6.1.1 A la requ te des conjoints et si la suspension de la vie commune est fond e, le juge des mesures protectrices fixe la contribution p cuniaire verser par lune des parties lautre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution dentretien due selon lart. 176 al. 1
ch. 1 CC se d terminent en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la r partition des t ches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), lart. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation dentretien r ciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en consid ration quen cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de lart. 163 CC, soit lentretien convenable de la famille, impose chacun des poux le devoir de participer, selon ses facult s, aux frais suppl mentaires quengendre la vie s par e.

Si leur situation financi re le permet encore, le standard de vie ant rieur, choisi dun commun accord, doit tre maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arr t 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il nest pas possible de conserver ce niveau de vie, les poux ont droit un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arr t 5A_823/2014 du 3 f vrier 2015 consid. 5.1 et la r f rence).

En toute hypoth se, la fixation de la contribution dentretien rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir en la mati re et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; arr t du Tribunal f d ral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les r f rences cit es).

Lune des m thodes de calcul en cas de situations financi res modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec
lart. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec r partition de lexc dent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1). Elle consiste valuer les ressources de chacun des poux, puis calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), largi des d penses incompressibles et r partir le montant disponible restant entre les poux (ATF 126 III 8 consid. 3c; arr t du Tribunal f d ral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).

6.1.2 Si le juge entend exiger dun conjoint la prise ou la reprise dune activit lucrative, ou encore lextension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit g n ralement lui accorder un d lai appropri pour sadapter sa nouvelle situation; ce d lai doit tre fix en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arr ts du Tribunal f d ral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence cit e; 5A_235/2016 du 15 ao t 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2).

6.1.3 Les frais pour lalimentation, les v tements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de sant , lentretien du logement, les assurances priv es, les frais culturels ainsi que les d penses pour l clairage, le courant lectrique ou le gaz pour la cuisine, repr sentent, dans le revenu mensuel du d biteur, le montant de base absolument indispensable suivant qui doit tre exclu de la saisie au sens de lart. 93 LP: pour un d biteur monoparental. 1350 fr. (art. I ch. 2 des normes dinsaisissabilit pour lann e 2020 du 12 novembre 2019).

6.2.1 Lappelant a contest , raison, la prise en consid ration, dans le budget de lintim e, dune somme de 140 fr. par mois au titre des frais de SIG. Ceux-ci sont en effet compris dans le minimum vital en 1350 fr. retenu. Ainsi, les charges incompressibles de lintim e s l vent 5219 fr. par mois et son d ficit 1306 fr.

6.2.2 Lappelant soutient que lintim e pourrait, dans un d lai de deux mois compter de lentr e en force du pr sent arr t, augmenter son taux dactivit 80% et r aliser par cons quent un revenu mensuel dau moins 5800 fr., qui couvrirait lentier de ses charges personnelles.

Il ressort toutefois de la proc dure que durant la vie commune les parties ont fait le choix de permettre lintim e de travailler temps partiel, afin quelle puisse davantage se consacrer l ducation de lenfant C__, lappelant assumant lessentiel des charges de la famille. Les parties ont galement d cid daccueillir un enfant plac , lequel nest actuellement g que de sept ans. Compte tenu de cette organisation, voulue par les parties et mise en place du temps de la vie commune, il ne saurait tre exig de lintim e quelle augmente en l tat son taux dactivit , compte tenu du jeune ge de lenfant A__ et alors que les revenus cumul s des deux parties permettent le maintien du train de vie ant rieur. Il convient plut t, sur mesures protectrices de lunion conjugale, de maintenir, autant que faire se peut, lorganisation choisie par les poux durant la vie commune.

Cest d s lors juste titre que le Tribunal a allou lintim e une contribution son entretien.

Il reste en d terminer le montant.

Les revenus cumul s des deux parties s l vent 23503 fr. par mois (19590 fr. + 3913 fr.) et les charges de la famille 12962 fr. (6572 fr. + 5219 fr. + 1171 fr.); le solde disponible est d s lors de 10541 fr.

Il aurait pu se justifier de partager ce solde disponible par moiti entre les parties, voire dallouer une part plus importante lintim e, laquelle vit avec deux jeunes enfants. Le Tribunal, tenant notamment compte du fait que la charge fiscale de lappelant sera vraisemblablement plus importante que celle de lintim e, a toutefois d cid dallouer, au titre du partage du solde disponible, 5822 fr. l poux et 4550 fr. l pouse, montant auquel devait en outre sajouter la couverture du d ficit de cette derni re, ce qui portait la contribution totale qui lui tait due une somme de lordre de 6000 fr. par mois. Lintim e, qui na pas form appel, nayant pas contest cette r partition du solde disponible, celle-ci sera confirm e.

La contribution dentretien due lintim e s l ve par cons quent 5856 fr. par mois (charges de lintim e : 5219 fr. + part du solde disponible : 4550 fr. revenus de lintim e : 3913 fr.), montant que le Tribunal a, juste titre, arrondi un total de 6000 fr.

Contrairement ce qua soutenu lappelant, il na pas t statu ultra petita. Lintim e avait en effet conclu, devant le Tribunal, au versement dune contribution son entretien de 6215 fr. par mois, sous d duction du montant de la contribution de prise en charge vers e lenfant. Il d coule de cette formulation que si aucune contribution de prise en charge n tait finalement allou e au mineur, lintim e r clamait pour elle-m me la somme de 6215 fr., montant qui na pas t d pass .

Au m me titre que la contribution en faveur du mineur C__, elle sera due compter du d part de lappelant du domicile conjugal, mais au plus tard d s le
1er f vrier 2021.

Pour les m mes raisons que celles expos es sous chiffre 5.2.4 ci-dessus, aucun arri r ne sera d pour la p riode allant du 1er janvier jusquau 30 septembre 2020.

Pour des raisons de clart , le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqu sera annul et il sera statu sur ce point conform ment ce qui pr c de.

7. 7.1.1 Les frais de la proc dure sont mis la charge de la partie qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC). Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).

7.1.2 Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

7.2.1 En lesp ce, les modifications apport es par la Cour au jugement attaqu ne sont pas dune ampleur telle quelles justifieraient une r partition diff rente des frais fix s par le Tribunal, laquelle nest, au demeurant, pas contest e.

7.2.2 Les frais dappel seront fix s 300 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et partiellement compens s avec lavance de frais en 1200 fr. vers e par lappelant, qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).

Lappelant ayant succomb pour lessentiel, les frais de la proc dure seront mis sa charge hauteur de 2250 fr., le solde, en 750 fr. tant mis la charge de lintim e. Lappelant sera par cons quent condamn verser la somme de 1050 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire et lintim e la somme de 750 fr.

Vu lissue de la proc dure et la nature familiale du litige, il ne sera pas allou de d pens.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/9276/2020 rendu le 24 juillet 2020 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/14105/2019-14.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 8 et 9 du dispositif du jugement attaqu et cela fait, statuant nouveau sur ces points :

Condamne A__ vacuer de sa personne, dici au 31 janvier 2021, le domicile familial sis D__ [GE].

Condamne A__ verser en mains de B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de lenfant C__, la somme de 1200 fr. et ce compter de son d part du domicile conjugal, mais au plus tard d s le 1er f vrier 2021.

Condamne A__ verser en mains de B__, par mois et davance, titre de contribution son entretien, la somme de 6000 fr. et ce compter de son d part du domicile conjugal, mais au plus tard d s le 1er f vrier 2021.

Confirme pour le surplus le jugement attaqu .

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais de la proc dure dappel 3000 fr. et les compense partiellement avec lavance de frais en 1200 fr., qui demeure acquise lEtat de Gen ve.

Les r partir raison de 2250 fr. la charge de A__ et de 750 fr. celle de B__.

Condamne en cons quence A__ verser la somme de 1050 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B__ verser la somme de 750 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffi re.

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Le pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Roxane DUCOMMUN

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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