Zusammenfassung des Urteils ACJC/1627/2017: Cour civile
Der Fall dreht sich um eine Studentin, C______, die ihre Eltern vor Gericht auf Zahlung von Studiengebühren, Krankenversicherungsprämie und Unterhaltskosten verklagt. Die Eltern argumentieren, dass die vorläufigen Massnahmen nicht nötig seien, da keine Klage eingereicht wurde. Das Gericht entscheidet jedoch zugunsten der Studentin und erlaubt die vorläufigen Massnahmen. Die Eltern legen Berufung ein, argumentieren aber erfolglos, da das Gericht entscheidet, dass die vorläufigen Massnahmen auch vor Einreichung der Klage zulässig sind. Die Gerichtskosten belaufen sich auf insgesamt 1000 CHF, die von den Eltern getragen werden müssen.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1627/2017 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 12.12.2017 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Baumann; Schweizerische; Zivilprozessordnung; Monsieur; Selon; Kommentar; Graaf; Kurzkommentar; Hofmann/L; Chambre; OTPI/; Lappel; Steck; -valoir; Schweighauser; Spycher; Erlass; Massnahmen; Rechtsh; Unterhaltsklage; Brunner/Gasser/; Schwander; Laurent; RIEBEN; Anne-Lise; JAQUIER; PUBLIQUE |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Gasser, Rickli, Kommentar zum Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 303 ZPO, 2014 |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__ et Madame B__, domicili s __, appelants dune ordonnance rendue par le Tribunal de premi re instance de ce canton le 15 ao t 2017, comparant par Me Mark Barokas, avocat, rue de lAth n e 15, case postale 368, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel ils font lection de domicile,
et
Madame C__, domicili e __, intim e, comparant par Me Julien Waeber, avocat, quai Gustave-Ador 2, case postale 6414, 1211 Gen ve 6, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. a. C__, n e le __ 1994, est tudiante en droit luniversit de Gen ve.
b. Par acte du 15 juin 2017, elle a saisi le Tribunal de premi re instance dune requ te en mesures provisionnelles dirig e contre ses parents, A__ et B__, tendant ce que ces derniers soient condamn s sacquitter de ses frais d tudes, de sa prime dassurance-maladie, de son abonnement t l phonique et lui verser, en sus, 200 fr. par mois pour son entretien d s le 1er mai 2017 et jusqu droit connu au fond.
Elle all gue avoir t jusqu pr sent soutenue financi rement par ses parents qui lui versaient r guli rement 200 fr. par mois en sus des allocations familiales et r glaient une partie de ses frais courants. En mai 2017, ils avaient toutefois subitement cess de lui verser la somme mensuelle de 200 fr. En d pit dun travail temps partiel quelle effectuait c t de ses tudes, elle n tait plus en mesure de sacquitter de ses factures et risquait ainsi de voir son contrat de bail r sili et ses tudes p ricliter.
c. Invit s se d terminer par crit, A__ et B__ ont conclu lirrecevabilit de la requ te, au motif quaucune action au fond navait t d pos e. C__ ne disposait d s lors daucun int r t digne de protection puisque les mesures provisionnelles sollicit es seraient d pourvues de toute utilit concr te en labsence dune action alimentaire au fond.
d. Lors de laudience du 18 juillet 2017, C__ a maintenu les termes de sa requ te, indiquant avoir d pos une demande au fond la veille. A__ et B__ ont galement persist dans leurs conclusions, consid rant que laction alimentaire d pos e leur encontre n tait pas formellement introduite devant le juge du fond, celle-ci devant dabord faire lobjet dune proc dure de conciliation.
A lissue de laudience, le Tribunal a gard la cause juger sur la question de la recevabilit des mesures provisionnelles et a r serv la suite de la proc dure.
e. Par ordonnance OTPI/421/2017 du 15 ao t 2017, notifi e aux parties le 22 ao t 2017, le Tribunal a d clar recevable la requ te de mesures provisionnelles d pos e par C__ lencontre de ses parents (chiffre 1 du dispositif) et r serv la suite de la proc dure ainsi que le sort des frais (ch. 2 et 3).
Le premier juge a consid r que la litispendance de laction au fond avait t ouverte le 17 juillet 2017, correspondant au jour du d p t de laction alimentaire. L ventuel motif dirrecevabilit nexistait d s lors plus, de sorte que la demande devait tre d clar e recevable.
B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 29 ao t 2017, A__ et B__ forment appel contre cette d cision, sollicitant pr alablement loctroi de leffet suspensif.
Ils concluent lannulation de lordonnance entreprise et ce que la requ te de mesures provisionnelles d pos e par C__ leur encontre soit d clar e irrecevable, sous suite de frais et d pens.
A lappui de leur appel, ils produisent un charg de pi ces, comprenant les actes de proc dure figurant d j au dossier de premi re instance ainsi que la demande daliments d pos e par leur fille le 17 juillet 2017, re ue le 4 ao t 2017 avec une convocation du Tribunal en vue dune audience de conciliation.
b. C__ conclut la confirmation de lordonnance attaqu e, avec suite de frais et d pens.
c. Par arr t du 21 septembre 2017, la Cour de justice a rejet la requ te tendant la suspension du caract re ex cutoire de lordonnance entreprise et dit quil serait statu sur les frais dans la d cision rendue sur le fond.
d. Les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger par avis du greffe de la Cour du 13 octobre 2017.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions de premi re instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur, au dernier tat des conclusions de premi re instance, est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles tant r gies par la proc dure sommaire selon lart. 248 let. d CPC, le d lai dappel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En lesp ce, lappel a t introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalis es selon lart. 92
Il est donc recevable.
1.2 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Au vu de cette r gle, laction en aliments et la convocation une audience y relative produites par les appelants devant la Cour sont recevables, dans la mesure o ces pi ces sont entr es en leur possession le 4 ao t 2017, soit post rieurement la date laquelle la cause a t gard e juger par le Tribunal, et quelles ont t produites avec la diligence requise. Les autres pi ces d pos es devant la Cour figurent d j au dossier, de sorte quelles ne sont pas nouvelles.
1.3 La Cour de justice revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen en fait et en droit (art. 310 CPC).
2. Les appelants reprochent au Tribunal d tre entr en mati re sur la requ te en mesures provisionnelles alors que celle-ci, d pos e ex nihilo, ne reposait sur aucune demande au fond. Ils consid rent que la litispendance cr e post rieurement le 17 juillet 2017 par le d p t de laction alimentaire ne saurait d ployer un effet gu risseur, ce dautant plus que la proc dure principale y relative na pas encore d but , la cause tant toujours devant lautorit de conciliation. Ils citent une jurisprudence rendue le 23 avril 2012 par le Tribunal cantonal fribourgeois lappui de leur moyen.
2.1.1 Aux termes de lart. 303 al. 1 CPC, qui r git les mesures provisionnelles dans le cadre dune demande daliments, si la filiation est tablie, le d fendeur peut tre tenu de consigner ou davancer des contributions dentretien quitables.
La requ te davance de contribution se fonde sur lexistence dun devoir dentretien du parent d birentier au sens de lart. 279 CC (Pf nder Baumann, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [ d.], 2 me d. 2016, n. 8 ad art. 303 CPC). Le but de ces mesures est de couvrir lentretien de lenfant, d j avant le jugement au fond, lorsque la demande daliments semble s rieusement bien fond e (Steck, in Basler Kommentar ZPO, 3 me d., 2017, n. 6 ad art. 303 CPC).
Les mesures provisionnelles prises en faveur dun enfant majeur en application de lart. 303 al. 1 CPC sont des mesures dex cution anticip e de ce qui est demand au fond (ATF 137 III 586 consid. 1.2). Si laction est admise, les contributions provisionnellement vers es "constitueront des -valoir sur la cr ance de lenfant", alors que, dans le cas inverse, "elles devront tre rembours es au d fendeur" (ATF 138 III 333 consid. 1.2; 136 IV 122 consid. 2.3).
Le l gislateur a int gr lart. 303 CPC le syst me pr c demment connu des art. 281 283 aCC, lequel pr voyait notamment que "une fois laction introduite, le juge pren[ait], la requ te du demandeur, les mesures provisoires n cessaires pour la dur e du proc s" (Message relatif au code de proc dure civile suisse [CPC] du 28 juin 2006, p. 6975; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 me d., 2014, 1136).
2.1.2 La question litigieuse de savoir si des mesures provisionnelles requises dans le cadre dune demande daliments peuvent tre d pos es sans quune action au fond ne soit ouverte parall lement tait ainsi clairement r gl e par lart. 281 aCC, puisquil son texte pr cisait "une fois laction introduite, [ ]". La situation est moins claire sous lempire du Code de proc dure civile.
Les mesures provisionnelles pr vues lart. 303 CPC supposent certes de mani re g n rale une action introduite au fond (Pf nder Baumann, op. cit., n. 3 ad
N anmoins, une partie de la doctrine soutient que les mesures prononc es sur la base de lart. 303 al. 1 CPC peuvent tre demand es d j avant la litispendance de laction au fond, faisant r f rence lart. 263 CPC qui autorise le juge des mesures provisionnelles statuer avant louverture du proc s au fond (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 me d., 2016, n. 6 ad art. 303 CPC; Pf nder Baumann, op. cit., n. 3 ad art. 303 CPC; Hofmann/L scher, Le Code de proc dure civile, 2 me d., 2015, p. 277; Spycher, in Berner Kommentar ZPO, 2012, tome II, n. 4 ad art. 303 CPC).
Dune mani re plus g n rale, de nombreux auteurs sont davis que les conditions relatives aux mesures provisionnelles "ordinaires" des art. 261 ss CPC sont applicables aux mesures pr vues lart. 303 CPC (Steck, op. cit., n. 18 ad art. 303 CPC; Pf nder Baumann, op. cit., n. 3 et 10 ad art. 303 CPC; Hofmann/L scher, op. cit., p. 276; Van de Graaf, op. cit., n. 3 ad
Selon THORMANN, lart. 303 CPC est une lex specialis par rapport aux dispositions des art. 261 ss CPC, tant pr cis que ces derni res sappliquent pour autant que lart. 303 CPC ne pr voie pas une r glementation diff rente (Thormann, in St mpflis Handkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker&McKenzie [ d.], 2010, n. 1 ad art. 303 CPC).
Pour GASSER et RICKLI, le paiement dune contribution dentretien selon lart. 303 CPC est un cas dapplication de lart. 262 let. e CPC (Gasser/Rickli, in ZPO Kurzkommentar, 2014, n. 1 ad art. 303 CPC).
2.1.3 En labsence de pr cisions apport es ce sujet par le Tribunal f d ral, la jurisprudence cantonale est divis e.
Le Tribunal cantonal fribourgeois, se r f rant une partie de la doctrine pr cit e, a consid r quil n tait pas admissible de d poser une requ te de mesures provisionnelles au sens de lart. 303 CPC avant la litispendance de laction au fond, notamment en raison du fait que cette disposition constituait une lex specialis qui, en tant que r glementation exhaustive, excluait le prononc de mesures provisoires suppl mentaires. Cette solution simposait dautant plus que par le biais de mesures provisionnelles d pos es avant la litispendance au fond, la partie demanderesse viterait l tape de la proc dure pr alable de conciliation initialement pr vue en mati re dentretien denfants (arr t du Tribunal cantonal de Fribourg 101 2012-71 du 23 avril 2012 consid. 2).
Le Tribunal cantonal vaudois est, quant lui, parvenu la conclusion contraire, retenant quil tait possible, sous lempire du CPC, dintroduire une requ te de mesures provisionnelles dans une action en aliments avant louverture du proc s au fond. Selon lui, hormis larr t du Tribunal cantonal fribourgeois pr cit , il ny avait gu re dappui la th se selon laquelle lart. 263 CPC ne serait pas applicable en mati re dactions ind pendantes en entretien des enfants (arr t du Tribunal cantonal vaudois JS16.00292 du 17 mai 2016 consid. 3.3).
2.1.4 Lorsquune proc dure est pr c d e dune tentative de conciliation devant lautorit de conciliation, le d p t de la demande co ncide avec la litispendance, qui, selon lart. 62 al. 1 CPC, est cr e par le d p t de la requ te aux fins de conciliation (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3; arr ts du Tribunal f d ral 4A_671/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3 et les r f rences cit es).
2.2 En lesp ce, comme la, juste titre, relev le premier juge, la litispendance de laction au fond a t ouverte le 17 juillet 2017 par le d p t de laction en aliments assortie dune requ te de conciliation, de sorte quau jour du prononc de lordonnance querell e une action au fond tait pendante.
La question se r sume donc savoir si la proc dure au fond doit d j exister au moment du d p t des mesures provisionnelles au sens de lart. 303 CPC. En effet, si lexigence de lintroduction dune action au fond doit certes tre admise, compte tenu de la nature provisionnelle des mesures pr vues lart. 303 CPC qui ne peuvent perdurer en tant que telles, autre est la question de savoir si cette action doit imp rativement pr c der la demande de mesures provisionnelles.
Contrairement lart. 281 al. 1 aCC, le texte de lart. 303 CPC ne fait plus r f rence une action d j introduite.
Une large partie de la doctrine consid re que lart. 303 CPC est soumis aux dispositions r gissant les mesures provisionnelles "ordinaires" (art. 261 ss CPC), lesquelles pr voient express ment la possibilit de solliciter des mesures provisionnelles avant lintroduction dune action au fond, le juge impartissant alors un d lai pour le d p t de la demande, sous peine de caducit des mesures ordonn es (art. 263 CPC). Certains auteurs affirment dailleurs clairement et sans quivoque que les mesures prononc es sur la base de lart. 303 al. 1 CPC
Ce proc d est, aux yeux de la Cour, conforme au but poursuivi de la norme qui tend garantir lentretien de lenfant d j avant le prononc de la d cision lorsque sa demande pr sente suffisamment de chances de succ s, visant ainsi une protection imm diate de lenfant. Le fait que les mesures provisionnelles puissent tre requises, voire ventuellement prononc es avant le d p t de la demande au fond nest pas probl matique pour autant, d s lors que lentretien de lenfant peut tre r clam pour lavenir et pour lann e qui pr c de la demande (art. 279
Par ailleurs, la doctrine cit e estime que le "prononc " des mesures provisionnelles et non le d p t de la requ te suppose une action alimentaire pendante ("Der Erlass vorsorglicher Massnahmen nach Art. 303 setzt die Rechtsh ngigkeit einer Unterhaltsklage des Kindes voraus" [Van De Graaf, in Kurzkommentar ZPO (KUKO), n. 3 ad art. 303 CPC]; Voraussetzung f r den Erlass vorsorglicher Massnahmen ist somit die Rechtsh ngigkeit der Unterhaltsklage" [Pf nder Baumann, in Schweizerische Zivilprozessordnung [DIKE-Komm-ZPO], Brunner/Gasser/ Schwander [ d.], 2 me d. 2016, n. 3 ad art. 303 CPC], ce qui nexclut par cons quent pas quune telle action soit introduite apr s le d p t des mesures provisionnelles. Dautre part, ni la doctrine, tout le moins prise dans son ensemble, ni dautres l ments ne permettent de retenir que lart. 303 CPC r glerait de mani re autonome et exhaustive la question des mesures provisionnelles dans le cadre dune demande daliments. Si cette disposition pr voit les mesures possibles prononcer (consignation ou paiement davances de contributions), ne laissant plus de place dautres types de mesures, elle ne dit en revanche rien sur les conditions ou la proc dure, ce qui laisse supposer que ce sont les r gles g n rales des art. 261 ss CPC qui sappliquent.
Au vu de ce qui pr c de, la Cour retiendra, linstar du Tribunal cantonal vaudois, que les mesures provisionnelles pr vues lart. 303 CPC peuvent tre requises avant louverture du proc s au fond.
Cest donc bon droit que le premier juge a d clar recevable la requ te de mesures provisionnelles d pos e le 15 juin 2017 par lintim e.
Lappel, infond , sera en cons quence rejet et lordonnance attaqu e confirm e.
3. Les frais judiciaires de lappel seront arr t s 800 fr. pour le pr sent arr t et 200 fr. pour la d cision du 21 septembre 2017 sur effet suspensif, soit 1000 fr. au total (art. 32 et 37 RTFMC). Ils seront mis conjointement la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) et compens s avec lavance de frais de m me montant fournie par ces derniers, qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).
Vu la nature du litige, chaque partie supportera ses propres d pens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
* * * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ et B__ contre lordonnance OTPI/421/2017 rendue le 15 ao t 2017 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/13166/2017-4.
Au fond :
Confirme cette ordonnance.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr., les met la charge conjointe de A__ et B__ et dit quils sont enti rement compens s avec lavance de frais op r e par ces derniers, qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.
Si geant :
Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, les moyens tant limit s en application de lart. 98 LTF.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
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