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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1626/2017: Cour civile

Der Fall handelt von einem Rechtsstreit bezüglich des Sorgerechts für die Kinder D und C. Der Appellant, Herr A, fordert die Aufhebung der Entscheidung des Erstgerichts, die das Sorgerecht und den Aufenthaltsort der Kinder bei Frau B festlegte. Er beantragt, dass das Sorgerecht und der Aufenthaltsort der Kinder bei ihm liegen. Es wird diskutiert, ob die Entscheidung vorläufig ausgesetzt werden soll, um den Kindern keine kurzfristigen Veränderungen zuzumuten. Die Bitte um vorläufige Aussetzung wird schliesslich genehmigt. Der Richter, Herr Laurent Rieben, und die Schreiberin, Frau Audrey Marasco, sind für den Fall zuständig.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1626/2017

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1626/2017
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1626/2017 vom 12.12.2017 (GE)
Datum:12.12.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; Monsieur; Laurent; RIEBEN; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MARDI; DECEMBRE; Entre; France; Cyrille; Piguet; Grand-Ch; Corinne; Corminboeuf; Harari; Mineures; Diane; Broto; Partners; Attendu
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1626/2017

Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16855/2016 ACJC/1626/2017

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 12 DECEMBRE 2017

Entre

Monsieur A__, domicili __ (France), appelant dune ordonnance rendue par la 8 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 24 octobre 2017, comparant par Me Cyrille Piguet, avocat, rue du Grand-Ch ne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

1) Madame B__ n e __, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, rue du Rh ne 100, case postale 3403, 1211 Gen ve 3, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,

2) Mineures C__ et D__, autres intim es, toutes deux repr sent es par Me Diane Broto, avocate, c/o CG Partners, rue du Rh ne 100, 1204 Gen ve, comparant en personne.

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Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 24 octobre 2017, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribu B__ la garde sur les enfants D__ et C__, n es le __ 2001 (ch. 2 du dispositif), dit que le domicile l gal des enfants serait chez B__ (ch. 2), r serv A__ un droit de visite usuel devant sexercer, d faut daccord contraire des parties, raison dun week-end sur deux ainsi que durant la moiti des vacances scolaires (ch. 3) et dit que la situation serait r valu e par le Tribunal r ception du rapport d valuation sociale du SPMi (ch. 4);

Que par acte adress la Cour de justice le 6 novembre 2017, A__ a form appel de ce jugement; quil a conclu, principalement, lannulation des ch. 1 4 pr cit s et, cela fait, ce que la garde sur les enfants D__ et C__ lui soit attribu e, ce quil soit dit que leur domicile l gal serait chez lui, subsidiairement lInstitut __ et plus subsidiairement en l tude de leur curatrice, ce quun droit de visite usuel devant sexercer, d faut daccord contraire des parties, dentente avec les enfants, soit r serv B__, ce quil soit constat quil ny avait plus de domicile conjugal, subsidiairement, ce quil lui soit attribu et ce que B__ soit condamn e lib rer de tout bien et de toute personne limmeuble sis __ (GE) dans un d lai de dix jours apr s entr e en force de la d cision;

Quil a conclu, pr alablement loctroi de leffet suspensif son appel au motif quil tait contraire aux int r ts des enfants den confier la garde leur m re; que D__ et C__ voulaient que ce soit lui qui ait leur garde et que D__ refusait tout contact avec sa m re;

Quinvit e se d terminer cet gard, B__ sest oppos e loctroi de leffet suspensif; quelle a soutenu que la d cision attaqu e nemportait aucune modification dans la vie quotidienne des enfants, quelle r glait la situation de la garde alors que la situation tait extr mement floue jusque-l , aucune d cision nayant t rendue sur mesures protectrices, quelle avait toujours tout mis en uvre pour maintenir les relations entre les enfants et leur p re et que celui-ci les pla ait dans un conflit de loyaut ;

Que la curatrice de repr sentation des enfants a conclu ce que leffet suspensif soit accord en rapport avec les chiffres 1 3 du dispositif de la d cision attaqu e; quelle avait rencontr les enfants deux reprises, les 22 et 29 novembre 2017; que D__ ne voyait plus B__ depuis le mois de janvier 2017 alors que C__ la voyait r guli rement un week-end sur deux; quaucune d cision judiciaire navait t rendue ce jour concernant la garde des enfants mais que, dans les faits, une garde altern e avait t instaur e en 2016 et que depuis 2017, A__ exer ait seul la garde de fait sur D__; que lordonnance attaqu e constituait une modification du syst me de garde qui s tait appliqu de fait;

Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel (art. 308 CPC);

Que lappel na en principe pas deffet suspensif lorsquil a pour objet des d cisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC) mais quen vertu de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution des mesures provisionnelles peut toutefois tre exceptionnellement suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable.

Que le pr judice difficilement r parable peut tre de nature factuelle; il concerne tout pr judice, patrimonial ou immat riel, et peut m me r sulter du seul coulement du temps pendant le proc s.

Que loctroi ou le refus de leffet suspensif doit, sauf motifs s rieux, viter aux enfants des changements successifs court terme, le bien de lenfant commandant, dans la r gle, de maintenir les choses en l tat et de laisser celui-ci aupr s de la personne qui lui sert de r f rence (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2);

Quen lesp ce, il ressort des explications de la curatrice de repr sentation des enfants, qui a rencontr ces derniers tr s r cemment, que lune des filles na pas vu sa m re depuis le d but de lann e;

Quil nest pas dans lint r t de celle-ci de modifier cette situation de fait et que sa garde soit confi e sa m re pour une dur e qui serait limit e la proc dure dappel, dans lhypoth se o lappelant obtenait gain de cause, ce qui ne peut tre dembl e manifestement exclu ce stade;

Quil appara t par ailleurs ad quat de traiter de mani re identique les deux s urs;

Que m me si la d cision attaqu e a le m rite de r gler juridiquement le sort des enfants, il nest pas rendu vraisemblable quune quelconque urgence rende n cessaire que la garde soit imm diatement confi e la m re, sans attendre quil soit statu sur lappel, tant rappel que les enfants vivent en internat et ne voient donc pas quotidiennement leurs parents, et notamment leur parent gardien;

Que la requ te deffet suspensif sera d s lors admise;

Quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requ te de suspension du caract re ex cutoire de lordonnance entreprise :

Admet la requ te form e par A__ tendant la suspension du caract re ex cutoire de lordonnance OTPI/575/2017 rendue le 24 octobre 2017 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/16855/2016-8.

Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t rendu sur le fond.

Si geant :

Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Madame Audrey MARASCO, greffi re.

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Le pr sident :

Laurent RIEBEN

La greffi re :

Audrey MARASCO

Indications des voies de recours :

La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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