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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1623/2017: Cour civile

Ein Mann namens A____ hat gegen ein Urteil des erstinstanzlichen Gerichts in Genf Berufung eingelegt, das ihn zur Zahlung einer monatlichen Unterhaltsbeitrag an seine Frau B____ verpflichtet. Das Gericht hatte auch entschieden, dass A____ das alleinige Wohnrecht im gemeinsamen Zuhause erhält. A____ forderte die Annullierung des Unterhaltsbeitrags und behauptete, dass seine Frau das Haus verlassen sollte. Das Gericht bestätigte jedoch den Unterhaltsbeitrag von 900 CHF pro Monat. Die Gerichtskosten wurden auf 800 CHF festgelegt, die von beiden Parteien je zur Hälfte zu tragen sind. Die Frau erhielt vorläufige Rechtshilfe.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1623/2017

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1623/2017
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1623/2017 vom 12.12.2017 (GE)
Datum:12.12.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; Lappel; JTPI/; -maladie; Lintim; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MARDI; DECEMBRE; Entre; Monsieur; SantAna; Batou; Assistance; Aucun; -soignante; Suisse; Office; Depuis; DROIT
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1623/2017

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1727/2017 ACJC/1623/2017

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 12 DECEMBRE 2017

Entre

Monsieur A__, domicili __ Gen ve, appelant dun jugement rendu par la 14 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 8 mai 2017, comparant par Me Liza SantAna Lima, avocate, rue de Lausanne 69, 1202 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me La la Batou, avocate, rue des P quis 35, 1201 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.

< <

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5845/2017 du 8 mai 2017, re u par les parties le 10 du m me mois, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a autoris B__ et A__ vivre s par s (ch. 1 du dispositif), a attribu A__ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), a condamn A__ verser B__, par mois et davance, une contribution son entretien de 900 fr. compter du jour o celle-ci quittera le domicile conjugal (ch. 3), a prononc ces mesures pour une dur e ind termin e (ch. 4), a arr t les frais judiciaires 400 fr., les a mis la charge des parties raison de la moiti chacune, les a laiss s la charge de lEtat de Gen ve hauteur de 200 fr. pour chacune des parties, sous r serve des d cisions de lAssistance juridique, a dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 5) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 22 mai 2017, A__ appelle de ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et d pens, lannulation du chiffre 3 du dispositif de cette d cision et tre dispens du versement de toute contribution dentretien envers son pouse, cette derni re devant tre condamn e quitter le domicile conjugal au plus tard le 31 juillet 2017, sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP.

Il produit quatre pi ces nouvelles, soit un arr t de la Cour de justice du 13 janvier 2017 (pi ce 3), deux ordres de paiements dat s du 28 mai 2017 (pi ces 5 et 6) et un contrat de cr dit du 7 d cembre 2012 (pi ce 7).

b. B__ conclut la confirmation du jugement et au d boutement de A__ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et d pens.

Elle produit trois pi ces nouvelles, soit un contrat de bail conclu le 8 mai 2017 (pi ce 10), un courrier du 8 juin 2017 (pi ce 11) et ses relev s de salaire pour les mois davril et mai 2017 (pi ce 12).

c. A__ nayant pas r pliqu , le greffe de la Cour a inform les parties le 25 juillet 2017 de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la proc dure :

a. B__, n e __ en 1986, de nationalit mauritanienne, et A__, n en 1970, de nationalit suisse et s n galaise, se sont mari s le ___ 2012.

Aucun enfant nest issu de cette union.

A__ est toutefois le p re de trois enfants. Deux enfants sont issus dune pr c dente union, soit C__, n e le __ 1999, et D__, n le __ 2003, pour lesquels il a t condamn par jugement au versement de contribution leur entretien respectivement de 840 fr. et 800 fr. par mois. Il est galement le p re dune troisi me enfant, E__, n e __ 2008 au S n gal, pour laquelle il verse une contribution dentretien de CFA 50000.-, soit environ 81 fr.

b. Par acte re u par le greffe du Tribunal de premi re instance le 30 janvier 2017, B__ a form une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale, avec demande de mesures provisionnelles urgentes.

Elle a conclu, avec suite de frais et d pens, ce que le Tribunal autorise les poux vivre s par s, lui attribue la jouissance du domicile conjugal, condamne A__ lui verser, par mois et davance, une contribution dentretien de 1500 fr. compter du 1er f vrier 2017, interdise A__ de lapprocher, ainsi que son domicile, moins de 50 m tres, sous la menace des peines pr vues par larticle 292 CP, et entrer en contact avec elle de quelque mani re que ce soit.

c. Par ordonnance du 31 janvier 2017, le Tribunal a rejet la requ te de mesures superprovisionnelles, faute durgence particuli re.

d. Lors de laudience de comparution personnelle des parties du 21 mars 2017, A__ sest d clar daccord avec le prononc de la vie s par e. En revanche, il sest oppos aux autres conclusions de la requ te, notamment lattribution du domicile conjugal son pouse, dans la mesure o il y accueillait ses enfants un week-end sur deux.

A__ a notamment expos devoir sacquitter dune contribution fix e judiciairement 1640 fr. par mois pour lentretien de ses enfants C__ et D__ mais que, dentente avec leur m re, il ne sacquittait que de 1250 fr.

A lissue de laudience, les parties ont persist dans leurs conclusions et la cause a t gard e juger apr s r ception des pi ces relatives la situation financi re de B__, que celle-ci a adress es au Tribunal le 7 avril 2017. Elle les a accompagn es dun courrier, par lequel elle a persist dans ses conclusions tendant lallocation dune contribution son entretien, ramen e 1000 fr., compte tenu notamment de frais de logement.

D. Dans la d cision querell e, le Tribunal a notamment retenu quA__ percevait un salaire mensuel net de 6068 fr. 90 et sacquittait de charges incompressibles de 4250 fr. 75 par mois comprenant le loyer (1220 fr.), la prime dassurance-maladie (429 fr. 75), les frais de d placement (70 fr.), son entretien de base selon les normes OP (1200 fr.) et les contributions lentretien de ses enfants E__ (81 fr.) ainsi que C__ et D__ (1250 fr.).

B__ travaillait en qualit daide-soignante ad interim depuis le mois dao t 2016. Son salaire mensuel net moyen avait t de 1556 fr. 85 entre les mois dao t 2016 et de mars 2017. Ses charges admissibles taient de 2348 fr. 80 comprenant le futur loyer pour le studio (830 fr.), la prime dassurance-maladie (277 fr. 15), les frais de d placement (41 fr. 65) et son entretien de base selon les normes OP (1200 fr.). Son d ficit mensuel tait ainsi de 792 fr.

Il ressortait de la proc dure et des explications des parties que celles-ci avaient convenu que B__ serait entretenue par son poux d s son arriv e en Suisse. Elle avait ensuite fait le n cessaire pour trouver un emploi en vue de la s paration des parties et de son ind pendance financi re, et d ployait cette fin les efforts qui pouvaient, en l tat et sur mesures protectrices de lunion conjugale, tre attendus delle. Il incombait ainsi son poux de contribuer son entretien afin de compl ter les revenus de son travail, insuffisants, d s lors quil disposait dun solde suffisant cette fin. Il se justifiait d s lors de condamner A__ au versement dune contribution lentretien de son pouse de 900 fr. Dans lintervalle, B__ tait en mesure de couvrir lensemble de ses charges, hors loyer.

E. Il r sulte encore de la proc dure que, le 28 mai 2017, A__ sest acquitt dune somme de 1640 fr. titre de contribution pour lentretien de ses enfants C__ et D__ et dun montant de 350 fr. envers lOffice des poursuites.

Depuis le 1er juin 2017, B__ est locataire dun studio dont le loyer s l ve 760 fr., charges comprises. Elle a all gu , sans tre contredite, avoir restitu les cl s du domicile conjugal son poux le 8 juin 2017.

EN DROIT

1. 1.1 Interjet dans le d lai utile de dix jours (art. 271 let. a, 314 al. 1 et 142 al. 1 et 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) lencontre dune d cision rendue sur mesures protectrices de lunion conjugale laquelle doit tre consid r e comme une d cision provisionnelle au sens de
lart. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) et portant sur des conclusions p cuniaires dont le montant capitalis est sup rieur 10000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), lappel est recevable.

1.2 Avec raison, les parties, qui sont toutes deux domicili es Gen ve, ne remettent en cause ni la comp tence des juridictions genevoises pour conna tre du litige (art. 46 LDIP) ni lapplication du droit suisse (art. 48, 49 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

1.3 En application du principe de la force de chose jug e partielle institu e par lart. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, la seule exception du cas vis par lart. 282 al. 2 CPC, non r alis en lesp ce.

D s lors, les ch. 1, 2 et 4 du dispositif du jugement querell , non remis en cause par lappelant, sont entr s en force de chose jug e. En revanche, le ch. 5 relatif aux frais, pourra encore tre revu doffice en cas dannulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du pr sent appel (art. 318 al. 3 CPC).

2. La Chambre de c ans revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de lunion conjugale sont ordonn es la suite dune proc dure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC) avec administration restreinte des moyens de preuve, limitation du degr de la preuve la simple vraisemblance et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arr ts du Tribunal f d ral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1; 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 3).

Dans la mesure o seuls sont litigieux le principe et la quotit de la contribution lentretien de l pouse, la pr sente proc dure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

3. Les parties ont produit des pi ces nouvelles lappui de leurs critures de seconde instance.

3.1 La Cour examine doffice la recevabilit des faits et des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de lart. 317 al. 1 CPC, des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration au stade de lappel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient l tre devant la premi re instance, bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il sagit ainsi de d terminer si le moyen de preuve aurait pu tre obtenu en premi re instance avant la cl ture des d bats principaux. Une attestation qui est d livr e post rieurement la cl ture des d bats principaux, alors quelle aurait pu tre obtenue lors de la proc dure de premi re instance, nest pas recevable
(arr t du Tribunal f d ral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3).

3.2 En lesp ce, les pi ces produites par lappelant relatives aux deux ordres de paiement dat s du 28 mai 2017 ainsi que les pi ces produites par lintim e sont recevables, ces documents se rapportant des faits survenus post rieurement la mise en d lib ration de la cause devant le premier juge.

En revanche, larr t de la Cour du 13 janvier 2017 et le contrat de cr dit du
7 d cembre 2012 se rapportent des faits survenus avant que le premier juge ne garde la cause juger, de sorte que ces pi ces et les faits sy rapportant sont irrecevables, faute pour lappelant davoir expos les circonstances qui lauraient emp ch de produite ces pi ces en premi re instance.

4. Lappel porte exclusivement sur la question de la contribution lentretien de lintim e. Les parties ne critiquent pas la m thode du minimum vital appliqu e par le Tribunal pour parvenir au r sultat contest , mais uniquement les l ments de son calcul.

4.1 Dapr s lart. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution p cuniaire verser par lune des parties lautre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facult s (art. 163 al. 1 CC), aux frais suppl mentaires engendr s par lexistence parall le de deux m nages. Chaque poux peut pr tendre participer dune mani re identique au train de vie ant rieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arr ts 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1; 5A_710/2009 consid. 4.1, non publi aux ATF 136 III 257 ). Le montant de la contribution dentretien se d termine en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux. Le l gislateur na pas arr t de mode de calcul cette fin. Lune des m thodes pr conis es par la doctrine et consid r e comme conforme au droit f d ral en cas de situations financi res modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec lart. 163
al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec r partition de lexc dent (arr t 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1).

Seules les charges effectives, dont le d birentier sacquitte r ellement, doivent tre prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_396/2013 du 26 f vrier 2014 consid. 6.2.1).

Lobligation dentretien envers un enfant mineur prime les autres obligations dentretien du droit de la famille (art. 276a CC).

La d termination de la quotit de la contribution dentretien rel ve du pouvoir dappr ciation du juge, qui applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC).

4.2 En lesp ce, il nest pas contest que lappelant r alise un salaire mensuel net de 6069 fr.

Le premier juge a arr t ses charges admissibles 4250 fr. 75 comprenant une contribution lentretien de C__ et de D__ de 1250 fr. par mois. M me en tenant compte dune contribution leur entretien de 1640 fr. par mois, que lappelant na prouv avoir acquitt e qu une seule reprise, ses charges mensuelles s l vent 4640 fr. 75 au total. Cest juste titre que le premier juge na pas pris en consid ration le remboursement de la dette de lappelant envers F__, d s lors que ce dernier na pas rendu vraisemblable avoir proc d son remboursement pendant de la vie commune ni prouv que lordre permanent donn le 11 janvier 2017 est r ellement et r guli rement ex cut .

Pour la premi re fois en appel, lappelant fait valoir que son pouse r aliserait des revenus accessoires. Outre quil sagit dun all gu nouveau irrecevable (cf. supra ch. 3.1), celui-ci na pas t rendu vraisemblable. Lappelant ne critique, par ailleurs, pas les charges retenues par le premier juge pour son pouse.

Au vu de ce qui pr c de, le solde mensuel de lappelant, de 1428 fr., lui permettra non seulement de sacquitter de la contribution lentretien de son pouse de
900 fr. par mois telle que fix e par le premier juge, mais galement de rembourser les arri r s de contribution lentretien de ses enfants C__ et D__, quil all gue, sans le rendre vraisemblable, r guli rement rattraper depuis le mois de mai 2017 raison de 350 fr. par mois.

Lappel nest d s lors pas fond . Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqu sera confirm .

5. Lintim e ayant quitt le domicile conjugal le 1er juin 2017, les conclusions de lappelant tendant ce quil soit ordonn celle-ci de le quitter sont devenues sans objet.

6. Les frais judiciaires dappel, arr t s 800 fr., seront mis la charge de chaque partie pour moiti (art. 106 al. 1 let. c CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Lavance effectu e par lappelant ce titre reste acquise lEtat de Gen ve par compensation concurrence de 400 fr. (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de lavance de frais lui sera restitu .

Lintim e tant au b n fice de lassistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement support e par lEtat de Gen ve, lequel pourra en r clamer le remboursement ult rieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du R glement sur lassistance juridique et lindemnisation des conseils juridiques et d fenseurs doffice en mati re civile, administrative et p nale [RAJ - RS/GE E 2 05.04 ]).

Vu la nature du litige, chaque partie conservera sa charge ses propres d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7. Le pr sent arr t, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible dun recours en mati re civile, les moyens tant limit s en application de lart. 98 LTF.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 22 mai 2017 par A__ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/5845/2017 rendu le 8 mai 2017 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/1727/2017-14.

Au fond :

Confirme le chiffre 3 de ce jugement.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 800 fr., les met pour moiti charge de chaque partie et les compense avec lavance fournie, acquise hauteur de 400 fr. lEtat de Gen ve.

Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire verser 400 fr. A__.

Dit que les frais judiciaires la charge de B__ de 400 fr., sont provisoirement support s par lEtat de Gen ve.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re.

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La pr sidente :

Val rie LAEMMEL-JUILLARD

La greffi re :

Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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