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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1621/2007: Cour civile

Der Appellant, Herr Y, hat gegen das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts, das am 14. Juni 2007 ergangen ist und seine Klage abwies, Berufung eingelegt. Er fordert die Annullierung des Urteils und die Rückzahlung des Kaufpreises von 20550 CHF für einen Mercedes-Benz 230 SL Pagode, den er von Herrn X gekauft hat. Herr Y behauptet, dass der Wagen nicht den zugesicherten Qualitäten entspricht, insbesondere bezüglich Rostfreiheit und des Zustands des Verdeckes. Das Gericht entscheidet zugunsten von Herrn Y und verurteilt Herrn X zur Rückzahlung des Kaufpreises mit Zinsen sowie zur Übernahme der Gerichtskosten.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1621/2007

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1621/2007
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1621/2007 vom 21.12.2007 (GE)
Datum:21.12.2007
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Mercedes; Lappel; Lappelant; Lintim; Commentaire; Allemagne; Pagode; Sagissant; Berne; Mercedes-Benz; Suisse; Toutefois; -mail; -parleur; -corps; Chambre; Monsieur; JTPI/; /bleu; Selon; Quant; Oldtimer; Ainsi; Condamne
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1621/2007

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26831/2005 ACJC/1621/2007

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 21 DECEMBRE 2007

Entre

Monsieur Y__, domicili __, en Allemagne appelant dun jugement rendu par la 1 re Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 14 juin 2007, comparant par Me Carl Heggli, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Monsieur X__, domicili 10, __ Gen ve, intim , comparant par Me Marco Crisante, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. a) Par acte d pos au greffe de la Cour de c ans le 15 ao t 2007, Y__ appelle du jugement rendu le 14 juin 2007 par le Tribunal de premi re instance ( JTPI/8461/2007 ), quil a re u le 21 du m me mois, le d boutant de sa demande en paiement de 30825 fr., contre-valeur de 20550 , form e le 24 novembre 2005 lencontre de X__.

Lappelant conclut lannulation du jugement querell , pr alablement ce que soit ordonn e une expertise du v hicule de marque Mercedes Benz, type 230 SL Pagode, quil avait achet X__ et, cela fait, que ce dernier soit condamn lui rembourser le prix de vente dudit v hicule, avec int r ts, lui-m me sengageant restituer lint ress la voiture d s r ception du paiement.

Subsidiairement, Y__ conclut ce quil soit dit que le prix du v hicule susmentionn est r duit la valeur de 20550 , moins 24000 fr., ce dernier montant correspondant la somme n cessaire pour liminer les nombreux d fauts dont la Mercedes tait affect e.

b) Lintim conclut lirrecevabilit des conclusions subsidiaires de lappelant tendant la r duction du prix de vente du v hicule litigieux, principalement au d boutement de Y__ de toutes ses conclusions et la confirmation du jugement entrepris.

c) Lors de laudience du 27 novembre 2007 devant la Cour de c ans, les parties, par linterm diaire de leurs avocats respectifs, ont persist dans leurs explications et conclusions.

B. Il r sulte de la proc dure les l ments pertinents suivants :

a) X__, domicili Gen ve, a mis en vente aux ench res, par le biais du site internet eBay.de (soit le site allemand) le v hicule de marque Mercedes Benz, type 230 SL Pagode, dont il tait le propri taire depuis 1999.

Sur le site susmentionn , le v hicule tait d crit de la mani re suivante :

"Issue dune collection priv e et seulement pour passionn , pour qui un v hicule repr sente plus quun moyen de rallier deux points g ographiques: Mercedes-Benz 230 SL Pagode, moteur 6 cylindres injection m canique, 2307 cm3, 01.06.1964, de couleur rouge avec int rieur rouge et softtop noir. Le v hicule poss de une bo te m canique 4 vitesses.

La peinture est tr s belle, sans aucune bosse. Le v hicule ne poss de pas un point de rouille. M caniquement, ce v hicule est en parfait tat de fonctionnement: la bo te vitesses est dune douceur exemplaire, le moteur poss de tout son potentiel et d marre aussi bien froid qu chaud; toutes les pi ces lectriques fonctionnement parfaitement. Lint rieur a t r nov il y a quelques ann es. Les si ges (en cuir) sont neufs. La Mercedes-Benz poss de toujours sa radio dorigine (Blaupunkt, avec antenne lectrique). En outre, le v hicule est quip du gros r servoir dessence (dune contenance de 82 litres) bien pratique pour les longues randonn es. Le softtop est galement neuf, au m me titre que beaucoup de pi ces m caniques.

Ce v hicule dexception se trouve dans un tr s bel tat dorigine. Bien entendu, il peut parcourir nimporte quelle distance (le dernier grand service a t effectu il ny a pas m me 200 kms).

Cette 230 SL fonctionne comme dans un r ve et est extr mement fiable (je nai jamais eu d plorer le moindre souci). La 230 SL, galement connue sous le nom de pagode, poss de un design la fois classique et intemporel, bien loin dun "effet de mode". Son l gance est due au g nial coup de crayon de Paul Bracq.

Elle a toujours dormi dans un garage au sec et sort uniquement par beau temps ensoleill . Jen prends le plus grand soin depuis 1999.

Elle cherche d sormais un nouveau foyer o son heureux propri taire saura soccuper delle.

Le v hicule poss de des documents suisses, se trouve Gen ve et doit tre cherch au plus tard une semaine apr s la cl ture des ench res. Un essai est possible en tout temps. Le dernier contr le technique date du 30 juin 2005 et est valable jusquen 2012, son tr s bel tat lui ayant permis d tre expertis comme v hicule de collection."

Le v hicule pr cit avait t expertis , en date du 30 juin 2005, par le Service genevois des automobiles et de la navigation, qui lui avait d livr , le 13 juillet 2005, un permis de circulation de type "v hicule v t ran v hicule de collection".

b) Par courriel du 29 juillet 2005, X__ a pr cis Y__, qui lui avait demand certaines pr cisions au sujet dudit v hicule, que ce dernier tait vraiment exempt de rouille ("wirklich rostfrei").

c) Par courrier lectronique du 31 juillet 2005, le v hicule a t adjug Y__ pour le prix de 20550 .

Domicili en Allemagne, Y__ a alors charg lun de ses amis, A__, r sidant en Suisse, de se rendre Gen ve aux fins de prendre livraison du v hicule et den payer le prix. Auparavant, Y__ s tait renseign aupr s de X__ sur les possibilit s de faire immatriculer la voiture en Suisse au nom de A__, dans loptique den faciliter ensuite le d douanement en Allemagne.

d) A__ et X__ se sont rencontr s Gen ve les 2 et 4 ao t 2005.

Lors de la premi re r union, A__ a examin le v hicule avec lequel il a fait un essai sur route.

A cet gard, A__ a expliqu quil n tait pas un expert en v hicules automobiles, mais quun ami lui avait sugg r de passer un aimant sur la carrosserie de la Mercedes pour d tecter d ventuelles retouches faites au mastic. Par ailleurs, lorsque Y__ lui avait demand daller voir le v hicule, il lui avait pr cis que ce dernier devait se trouver en bon tat. Toutefois, lorsquil avait vu la voiture, il avait constat que sa capote tait endommag e, ce quil avait rapport Y__, qui lui avait alors indiqu quil avait sign un contrat et quil tait donc li (PV denqu tes du 8.11.2006 p. 3, t moignage de A__).

Pour sa part, l pouse de A__, qui a accompagn son mari lors de sa premi re venue Gen ve, a indiqu que celui-ci avait "tourn " autour de la Mercedes et lavait conduite pendant un moment, pr cisant que son poux sint ressait aux voitures, mais n tait pas un expert dans ce domaine (PV denqu tes du 8.11.2006, p. 2, t moignage de P__).

Lors de son entrevue du 4 ao t 2005 avec X__, A__ a r gl le prix convenu du v hicule en esp ces X__, et en a pris livraison. A cette occasion, tous deux ont sign un document intitul "contrat de vente", r dig en langue anglaise, dont le contenu, traduit en fran ais, est le suivant :

"X__ d clare avoir vendu le v hicule Mercedes Benz 230 SL, de 1964, ch ssis No 1__, A__, 3182 Uebersdorf, au prix de 32000 fr.

Le v hicule est vendu tel quexamin par lacheteur, sans garantie."

A__ est ensuite rentr son domicile avec la voiture.

Sagissant des conditions dans lesquelles le contrat avait t conclu, A__ a pr cis quil avait sign ce document dans un parking souterrain, quil ne ma trisait pratiquement pas langlais et que c tait une deux semaines plus tard que Y__ tait venu chercher la Mercedes son domicile avant de regagner lAllemagne (PV denqu tes du 8.11.2006, p. 3, t moignage de A__).

e) En date du 8 ao t 2005, Y__ a adress X__ un courriel pour linformer que le soft-top du v hicule tait en r alit endommag et pas neuf; ayant acquis le v hicule en se fondant sur la publication eBay, il invitait son interlocuteur bien vouloir linformer "compl tement" de l tat r el du v hicule.

f) X__ a r pondu ce courriel par message lectronique du m me jour, affirmant que le soft-top avait t chang par le pr c dent propri taire du v hicule, ce dernier nayant, par ailleurs, t utilis "que tr s peu depuis".

g) Par e-mail du 9 ao t 2005 17h14, Y__ a adress X__ les premi res photos que lui avait transmises A__, montrant les "d fauts directement perceptibles du v hicule, d fauts qui ont, par ailleurs, d j t mentionn s". Il sagissait, en premier lieu, du toit, qui n tait manifestement pas tr s neuf, lint rieur de la capote tant dans un tat "plus que pitoyable". Les pneus avant noffraient pas une s curit suffisante. De m me, une des photos montrait de la rouille aux t les des bas de caisse du v hicule. De surcro t, la ventilation ne fonctionnait pas ainsi que l clairage du compte-tours. Il existait galement des bulles de vernis vers le r troviseur arri re, ce dernier l ment n tant pas un original. Il en tait de m me du levier de vitesse, avec la pr cision que cela aurait n anmoins pu tre constat sur les photos de la voiture pr sent es avant sa vente, et quil pouvait vivre avec".

Dans ce m me e-mail, Y__ indiquait s tre renseign sur le prix dune remise en bon tat du v hicule et que, pour le moment, il maintenait son contrat, pr cisant avoir lintention daller chercher le v hicule chez A__ la fin de la semaine; toutefois, faute dun r glement lamiable, il laisserait la voiture en Suisse et "r glerait leurs divergences autrement".

h) X__ a r pondu cet e-mail par courriel du m me jour, pr cisant, notamment, que la Mercedes, "vieille de plus de 30 ans", avait pass un contr le technique en juin 2005, valable pour 6 ans, en tant que v hicule v t ran, ce qui signifiait quil tait absolument exempt de rouille. Par ailleurs, le soft-top tait neuf, ayant t chang par le dernier propri taire du v hicule, qui navait roul que peu de kilom tres depuis, ladite capote ne comportant pas de d chirure lors de la vente de la voiture.

i) Par courrier de son conseil du 7 septembre 2005, Y__ a inform X__ que la Mercedes achet e ne pr sentant pas les "qualit s essentielles promises" le v hicule tant affect des "graves d fauts" mentionn s dans les courriels quil lui avait pr c demment adress s et visibles sur les photos quil lui avait transmises -, il r siliait le contrat de vente et lui demandait la restitution de la somme de 20550 .

j) X__ a r pondu cette lettre par pli du 14 septembre 2005, contestant que la voiture pr sentait, lors de sa vente, les d fauts mentionn s. Certains de ces derniers, tels la d chirure du toit, avaient pu se voir "au premier coup d il" et labsence de rouille avait t constat e par les experts du service genevois des automobiles qui avaient examin la Mercedes. En outre, la voiture avait t acquise telle que vue et essay e et il refusait de reprendre un v hicule qui avait parcouru plusieurs centaines de kilom tres depuis sa vente et avait t "clairement d grad ".

k) En date du 24 octobre 2005, Y__ a charg B__, expert dans le domaine des v hicules moteur, employ par un bureau priv dexpertise ayant des locaux dans le canton de Berne, dexaminer la Mercedes.

Il r sulte du rapport dat du 11 novembre 2005, tabli par ledit expert, qui en a confirm la teneur sous la foi du serment devant le Tribunal lors de laudience (PV denqu tes du 15. 03. 2007, page 4-5) notamment les constatations suivantes :

Le v hicule litigieux pr sentait un tat dusure normal; il y avait une perte dhuile du moteur; il existait de la rouille "aux deux t les du bas de caisse int rieur" ("massive") ainsi qu laile avant gauche"; la t le du coffre navait pas t r par e dans les r gles de lart, ayant t mont e avec des rivets; la fixation de la roue de secours tait insuffisante et pas dorigine; le capitonnage des si ges n tait pas dorigine; le v hicule avait t repeint avec une couleur (rouge m tallis ) qui ne correspondait pas sa couleur dorigine (bleu/bleu ciel); le haut-parleur de la radio faisait d faut et la mati re isolante du compartiment moteur manquait; les r troviseurs n taient pas dorigine; des pi ces avaient t remplac es lavant-corps, mais navaient pas t mises dans la forme dorigine (rainure manquante la fixation du phare); le plancher de malle arri re et la fixation de la roue de secours n taient pas dorigine, de m me que le car nage en bois du tableau de bord; la ventilation ne fonctionnait pas; la capote n tait pas originale, trop troite et, en divers endroits, d chir e.

Selon le rapport, le devis approximatif pour une remise en tat de ce v hicule de collection s levait 24000 fr. environ (soit : remplacement de la capote : 3800 fr.; limination de la rouille : 4500 fr.; r paration de la ventilation : 1500 fr.; peinture du v hicule avec la couleur dorigine selon le code du constructeur : 8000 fr.; remplacement des capitonnages de si ges avec le tissu et motifs dorigine : 4000 fr.; soudure dune nouvelle t le de coffre : 2000 fr.).

B__ a pr cis tre au b n fice dun CFC de m canicien sur autos et quapr s 5 ans dexp rience professionnelle, il avait obtenu une ma trise f d rale. Par la suite, il avait travaill pendant 24 ans dans un garage comme responsable du service client le, avant d tre employ en qualit dexpert dans un bureau dexpertise. Il ne savait pas dans quelles circonstances ni quelle date Y__ avait acquis la Mercedes, celui-ci lui ayant simplement pr cis que c tait par le biais dinternet. Sagissant des photos figurant en annexe de son rapport, certaines lui avaient t remises par Y__ et dautres avaient t faites par lui-m me.

l) Y__ a assign X__ devant le Tribunal de premi re instance le 24 novembre 2005 pour lui r clamer le remboursement du v hicule quil lui avait achet .

m) A une date inconnue, X__ a adress Y__ un courriel pour linformer quil lui enverrait dans quelques jours un descriptif des v hicules (Mercedes) que "nous avons", en particulier une "600, 300 SL Roadster, 190 SL, 220 S Ponton Cabriolet, 280 SE 3.5" (pi ce 10 charg appelant).

EN DROIT

1. Lappel a t interjet dans les d lai et forme prescrits par la loi (art. 291, 296 et 300 LPC).

La Cour de c ans statue avec un plein pouvoir dexamen (art. 22 al. 2 LOJ et art. 291 LPC).

2. 2.1. Apr s avoir rappel la teneur des art. 197 al. 1, art. 200 al. 1 et 2, et art. 205 al. 1 CO ainsi que de lart. 196 LPC, le premier juge a motiv la d cision querell e de la mani re suivante :

"Linstruction a, en lesp ce, fait ressortir que le v hicule vendu par le d fendeur a t expertis le 30 juin 2005, et quil r pondait alors lensemble des exigences strictes pos es la reconnaissance dun v hicule v t ran de collection, telle que notamment l tat de sa carrosserie, de ses pneumatiques, de son quipement, de son installation lectrique, ainsi que son ad quation aux caract ristiques du mod le dorigine.

Les enqu tes ont par ailleurs d montr que A__ a essay le v hicule, puis la examin , notamment laide dun aimant aux fins de d tecter d ventuelles r parations de la carrosserie au mastic. Il sav re ainsi que linspection men e par A__, qui ne sestime pas expert mais appr cie les voitures, a t men e de mani re tr s d taill e.

Le seul point relev par ce dernier porte sur le soft-top, dont il a fait mention au demandeur lors de son entretien t l phonique. Il na en revanche relev aucun autre l ment lors de son examen.

Ces circonstances ne permettent pas de retenir que les d fauts dont se pr vaut le demandeur pour r soudre la vente existaient lors de la livraison du v hicule.

Il sensuit que le seul d faut entachant le v hicule lors de sa livraison concerne le soft-top, d faut qui ne justifie en revanche pas la compl te r solution du contrat de vente contract par les parties.

Laction r dhibitoire engag e par le demandeur doit en cons quence tre rejet e ".

2.2.1. Lappelant soutient quune expertise est la seule mesure lui permettant de prouver lexistence et l tendue des d fauts du v hicule litigieux. Par ailleurs, le premier juge avait fait une mauvaise application de son pouvoir dappr ciation en mati re de preuve en attribuant au t moin A__ la qualit de "connaisseur", voire dexpert en v hicules de collection, ce quil n tait pas. De surcro t, le Tribunal avait "quasiment ignor " le t moignage de B__ et le rapport produit par celui-ci en attribuant aux d clarations de A__ une importance quelles navaient pas.

Sagissant de lannulation de la vente, lintim qui tait un professionnel de la vente de v hicules, comme lindiquait la pi ce 10 charg appelant savait pertinemment que la Mercedes quil vendait n tait pas conforme au descriptif figurant sur internet. Il lavait ainsi sciemment induit en erreur sur les qualit s essentielles de la voiture et commis, de la sorte, "un acte dolosif". A aucun moment, il ne pouvait invoquer sa bonne foi et devait, au contraire, se voir opposer lart. 203 CO.

Lappelant fait encore valoir que A__, quil avait d p ch Gen ve, ne disposait pas des comp tences n cessaires pour valuer pleinement l tat de la voiture, le fait davoir pass un aimant le long de la carrosserie apparaissant plut t comme "un coup desbroufe". Dans ces conditions, A__ n tait pas m me de proc der la v rification de la chose pour son compte, ce que lintim , sp cialiste dans la vente de v hicules automobiles, ne pouvait ignorer, ayant d sapercevoir que son interlocuteur "ny voyait que du feu" et sachant donc que la v ritable v rification de la chose aurait lieu une fois que le destinataire final du v hicule verrait ce dernier.

2.2.2. Quant lintim , il soutient que le v hicule litigieux ne souffrait pas du moindre d faut, que ce soit lors de sa mise en vente ou au moment de sa r ception par le repr sentant de lappelant. En effet, la Mercedes avait pass une visite technique le 30 juin 2005 et avait re u le label de "v hicule v t ran", qualification qui n tait octroy e que de mani re tr s restrictive des voitures se trouvant dans un tat de conservation parfait, et ce cons cutivement un examen extr mement approfondi. A cet gard, lintim se r f re la pi ce 4 de son charg , soit les directives de la police du canton de Berne, relatives aux conditions dordre g n rales n cessaires la reconnaissance dun v hicule v t ran ("Oldtimer"). Selon ces conditions, la premi re mise en circulation du v hicule doit dater de plus de 30 ans, un v hicule v t ran ne doit pas accomplir plus de 2000 3000 km par ann e; il doit, en outre, pr senter les m mes caract ristiques que le mod le dorigine et se trouver en parfait tat, aussi sur le plan ext rieur.

De surcro t, lintim fait valoir que, lorsquil s tait rendu deux reprises Gen ve, A__ avait examin le v hicule de mani re extr mement approfondie et, par ailleurs, avait sign un document stipulant que la voiture tait vendue telle que vue et essay e par lacheteur et sans aucune garantie. A cet gard, le soft-top du v hicule navait fait lobjet daucune critique au moment de la prise de possession de la Mercedes et le fait que A__ s tait acquitt du prix de vente de 32000 fr. d montrait bien, si besoin tait, que la voiture avait toutes les qualit s promises. Lintim affirme galement quil exerce la profession de contr leur financier plein temps et nest absolument pas un professionnel de la vente de v hicules, mais un simple passionn de voitures anciennes.

Sagissant de "lexpertise" de B__, lintim rel ve quelle a t effectu e plus de 3 mois apr s la remise du v hicule, p riode durant laquelle celui-ci avait accompli environ 3000 km, de sorte quelle navait pas la moindre force probante. Il affirme galement que lexpertise judiciaire r clam e par lappelant serait d nu e de toute pertinence, dans la mesure o plus de 2 ans s taient coul s aujourdhui depuis la vente du v hicule, si bien quil serait "absolument impossible" un expert de d terminer l tat de la Mercedes au mois dao t 2005. Au demeurant, lappelant navait sollicit une telle mesure pour la premi re fois qu laudience de plaidoiries qui s tait tenue devant le Tribunal le 16 mai 2007, ce qui d montrait bien le caract re "tardif et sp cieux" de sa requ te.

2.3.1. A teneur de lart. 197 CO, le vendeur est tenu de garantir lacheteur tant en raison des qualit s promises quen raison des d fauts qui, mat riellement ou juridiquement, enl vent la chose soit sa valeur, soit son utilit pr vue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1). Il r pond de ces d fauts, m me sil les ignorait (al. 2). Le vendeur ne r pond pas des d fauts que lacheteur connaissait au moment de la vente (art. 200 al. 1 CO). Il ne r pond des d fauts dont lacheteur aurait d sapercevoir lui-m me en examinant la chose avec une attention suffisante, que sil lui a affirm quils nexistaient pas (al. 2).

Par ailleurs, selon lart. 201 CO, lacheteur a lobligation de v rifier l tat de la chose re ue aussit t quil le peut dapr s la marche habituelle des affaires; sil d couvre des d fauts dont le vendeur est garant, il doit len aviser sans d lai (al. 1). Lorsquil n glige de le faire, la chose est tenue pour accept e moins quil ne sagisse de d fauts que lacheteur ne pouvait d couvrir laide des v rifications usuelles (al. 2). Si des d fauts de ce genre se r v lent plus tard, ils doivent tre signal s imm diatement; sinon, la chose est tenue pour accept e, m me avec ces d fauts (al. 3).

Quant lart. 203 CO, il indique que le vendeur qui a induit lacheteur en erreur intentionnellement, ne peut pas se pr valoir du fait que lavis de d faut naurait pas eu lieu en temps utile.

La connaissance pr sum e de lacheteur des d fauts ne lui nuit cependant pas en cas de promesses de qualit s ou dassurances concernant labsence de d fauts ou en cas de dol du vendeur. Dans ces deux hypoth ses, lacheteur conserve son droit la garantie, m me lorsquil aurait d sapercevoir des d fauts en examinant la chose. En cas dassurances, lacheteur est m me d charg de tout devoir de v rifier la chose (art. 200 al. 2 CO; ATF 81 II 56 ), le vendeur ne pouvant lui opposer que le d faut tait d celable (Commentaire romand, ad art. 200, n. 8).

Toutefois, le vendeur ne r pond des assurances donn es que si elles ont t d cisives pour lacheteur lors de la conclusion du contrat (ATF 87 II 244 consid. 1a; JT 1962 I 98 ), de simples vantardises publicitaires, des indications impr cises ou des jugements de valeur n tant pas consid r s comme des promesses de qualit , ce qui nest pas le cas de "toute indication ayant pour objet une propri t d termin e, affirm e de fa on pr cise et concr te" (ATF in SJ 1954 p. 463, cit in Commentaire romand, ad art. 197 n. 12).

Le Tribunal f d ral a r cemment rappel (ATF 4C.364/2000 ) que les qualit s promises sinterpr tent selon le principe de la confiance et que leur sens sera celui que, de bonne foi, lacheteur pouvait raisonnablement leur donner (cf. ATF 116 II 431 consid. 3b p. 435; 109 II 24 consid. 4; 104 II 265 consid. 1 p. 267), que lassurance formul e doit avoir t d cisive pour lacheteur lors de la conclusion du contrat (ATF 87 II 244 ) et que si, dapr s le cours normal des choses, lassurance est de nature emporter la d cision de lacheteur, la causalit est pr sum e (ATF 71 II 239 ).

Par ailleurs, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle all gue pour en d duire son droit (art. 8 CC).

En mati re de vente, il appartient au vendeur de prouver que lacheteur connaissait ou aurait d conna tre le d faut au moment de la conclusion du contrat. En revanche, cest lacheteur quil appartient de prouver que le vendeur lui a donn des assurances ou a agi dolosivement (Commentaire romand du CO, ad art. 200, n. 2).

2.3.2. En loccurrence, dans le cadre de la vente aux ench res de sa Mercedes, lintim a vant plusieurs qualit s de son v hicule, en particulier quil tait exempt de "tout point de rouille", que son soft-top tait neuf et quil sagissait dune voiture "dexception se trouvant dans un tr s bel tat dorigine".

D s quil a pris possession de la voiture, le 4 ao t 2005, par linterm diaire de A__, lappelant sest tout de suite plaint lintim de d fauts affectant celle-ci (rouille de bas de caisse, soft-top pas neuf, divers l ments pas dorigine) par courriels des 8 et 9 ao t 2005 auxquels lintim a r pondu. Par pli du 7 septembre 2005, lappelant a inform lintim que la Mercedes achet e ne pr sentant pas les "qualit s essentielles promises" le v hicule tant affect des "graves d fauts" mentionn s dans les courriels quil lui avait pr c demment adress s et visibles sur les photos quil lui avait transmises -, il r siliait le contrat de vente et lui demandait de lui restituer la somme de 20550 .

Le 24 octobre 2005, il a confi la voiture litigieuse un bureau dexpertise qui a relev divers autres d fauts, notamment que plusieurs l ments du v hicule qui n taient pas dorigine (fixation de la roue de secours; peinture du v hicule; r troviseurs; pi ces remplac es lavant-corps, pas mises dans la forme dorigine [rainure manquante la fixation du phare]; plancher de malle arri re; car nage en bois du tableau de bord; t le du coffre non r par e dans les r gles de lart, ayant t mont e avec des rivets) ou qui manquaient (haut-parleur de la radio; mati re isolante du compartiment moteur) que lintim , qui n tait pas un professionnel, n tait pas m me de d couvrir par lui-m me.

Lappelant a ainsi satisfait aux exigences l gales en mati re davis de d faut, ce que lintim ne conteste du reste pas.

2.3.3. Il convient, d s lors, de d terminer si les d fauts du v hicule dont se plaint lappelant affectaient ou non le v hicule au moment de sa vente.

Il r sulte de la proc dure que, contrairement aux assurances donn es sur lannonce internet, le soft-top de la Mercedes n tait pas neuf, puisquil avait t chang par le pr c dent propri taire qui lintim avait achet le v hicule en 1999.

Il est vrai, que A__, lorsquil a vu le v hicule Gen ve, a constat que ledit soft-top tait endommag par une d chirure. Il en a alors fait part lappelant qui lui a dit avoir sign un contrat et quil tait donc li celui-ci, ce qui quivaut une acceptation de ce d faut, puisquil le connaissait au moment de la vente (art. 200 al. 1 CO). Par ailleurs, lorsquil a sign le contrat de vente, le repr sentant de lappelant na mis aucune r serve au sujet dudit dommage, de sorte que lappelant ne saurait sen pr valoir ult rieurement.

Cependant, la constatation de la d chirure pr cit e ne concernait pas l tat g n ral du soft-top, qui sest r v l n tre pas neuf puisque datant de 5 ans au moins, d faut dont lintim doit r pondre.

Par ailleurs, en contradiction avec les assurances fournies cet gard, la voiture n tait pas exempte de "tout point de rouille", une des photos envoy es par A__ lappelant que ce dernier a transmise lintim avec son courriel du 9 ao t 2005 montrant lexistence de rouille sur les t les des bas de caisse du v hicule. Lintim admet du reste pas avoir re u une telle photo et na pas contest , dans sa r ponse par courriel du m me jour, la v racit de ce clich .

Au demeurant, sagissant de labsence de rouille, cest en vain que lintim fait valoir cet gard que la Mercedes ne pouvait pas en tre atteinte, aux motifs quelle avait pass une visite technique le 30 juin 2005 aupr s du service des automobiles du canton de Gen ve et avait re u le label de "v hicule v t ran", qualification qui n tait octroy e que de mani re tr s restrictive, apr s un examen extr mement approfondi, des voitures se trouvant dans un tat de conservation parfait; ce sujet, lintim se r f re la pi ce 4 de son charg , soit les directives de la police du canton de Berne relatives loctroi de la qualification de v hicules "Oldtimer".

Or, non seulement lintim na pas prouv que les directives bernoises sont appliqu es telles quelles dans le canton de Gen ve, mais surtout il na pas tabli que le contr le technique du service genevois des automobiles ainsi que la d livrance du label "v hicule v t ran" y compris celui effectu dans le canton de Berne garantissait labsence du "moindre point de rouille" sur le v hicule examin .

Au demeurant, il convient galement de relever cet gard que selon les constatations de B__ figurant dans son rapport du 11 novembre 2005 constatations confirm es par lint ress sous la foi du serment -, de la rouille affectait les "deux t les du bas de caisse int rieur" (atteinte qualifi e de "massive") ainsi que "laile avant gauche" du v hicule. Certes, ces constatations ont t effectu es au plus t t fin octobre 2005, soit presque 3 mois apr s la prise de possession du v hicule et que ce dernier e t parcouru environ 3000 km. Toutefois, il est tr s peu probable, dapr s lexp rience courante de la vie dans ce domaine, que, durant ce laps de temps, de la rouille ait pu appara tre massivement sur les deux t les du bas de caisse de la Mercedes, voire sur son aile avant gauche.

Quoi quil en soit cet gard, lappelant a apport la preuve de lexistence de rouille affectant le v hicule litigieux au moment de sa vente, d faut dont lintim doit galement r pondre.

Lappelant a galement tabli, par le truchement des constatations pr cit es du t moin B__ que le v hicule que lui avait vendu lintim ne se trouvait pas, contrairement aux assurances qui lui avaient t fournies cet gard, dans "un tr s bel tat dorigine", tant pr cis que, sur ce point, la date laquelle la Mercedes a t examin e ne joue aucun r le, les l ments concern s n tant pas susceptibles de subir des modifications dues l coulement du temps.

Ainsi, le plancher de malle arri re, la fixation de la roue de secours, les r troviseurs ainsi que le car nage en bois du tableau de bord n taient pas dorigine. Il en tait de m me de la peinture de la carrosserie, de couleur rouge m tallis au lieu du bleu/bleu ciel dorigine. En outre, le haut-parleur de la radio faisait d faut et la mati re isolante du compartiment moteur manquait. De surcro t, des pi ces avaient t remplac es lavant-corps, mais navaient pas t mises dans la forme dorigine (rainure manquante la fixation du phare). Enfin, la ventilation ne fonctionnait pas.

En revanche, on ne saurait faire grief lintim davoir vendu un v hicule dont le capitonnage des si ges n tait pas dorigine, lannonce parue sur internet mentionnant clairement que les si ges en cuir taient "neufs".

2.3.4. Il convient, en dernier lieu, de d terminer si les assurances donn es par lintim quant aux qualit s de sa voiture, telles que retenues ci-dessus, ont ou non t d cisives pour lintim lors de la conclusion du contrat.

Les assurances fournies par lintim au sujet des diff rentes qualit s de sa Mercedes quant labsence de "tout point de rouille", son soft-top neuf et au fait quil sagissait dune voiture "dexception se trouvant dans un tr s bel tat dorigine" constituent sans doute des l ments essentiels lors de lachat dune voiture de collection vieille de plus de 40 ans. Lintim pouvait ainsi de bonne foi, consid rer les diff rentes qualit s du v hicule annonc es de mani re pr cise et d taill e par lintim comme v ridiques et non pas comme de simples vantardises publicitaires ou des jugements de valeur.

Par ailleurs, les affirmations expresses de lintim cet gard taient suffisamment concr tes et pr cises pour constituer des assurances qui, dapr s le cours normal des choses, taient de nature emporter la d cision de lappelant, de sorte que la causalit est pr sum e en lesp ce. Il est du reste vident que si lappelant, comme il la du reste indiqu au cours de la proc dure, avait su que la Mercedes navait pas ces qualit s, il ne laurait pas achet e.

Il convient galement de relever, au vu de la pi ce 10 charg appelant, que lintim , contrairement sa partie adverse, semble faire le commerce de v hicules de collection, ou, tout le moins, est un amateur ou collectionneur tr s averti en ce domaine, puisque ce ne sont pas moins de 5 autres mod les de Mercedes de collection quil a indiqu pouvoir fournir lappelant.

Quoi quil en soit cet gard, lintim r pondant des qualit s quil avait promises, il importe peu que le repr sentant de lappelant ait, au moment de la transaction, proc d ou non une v rification de l tat de la voiture et quil ait sign le contrat de vente indiquant que le v hicule tait achet tel quexamin et sans garantie. En effet, dans la mesure o lintim lui avait assur des qualit s pr cises de la Mercedes, lappelant ou son repr sentant tait d charg du devoir de v rification cet gard. Au demeurant, plusieurs des d fauts affectant la voiture, en particulier la rouille de ses bas de caisse et de son aile avant, de m me que les divers l ments non dorigine ou manquants, ne pouvaient pas tre d cel s ce moment-l .

Dans ces conditions, lappel doit tre admis et le jugement entrepris annul .

3. 3.1. Il r sulte de lart. 205 al. 2 CO que lacheteur ne peut r soudre le contrat que si la r solution est justifi e par les circonstances; d faut, le juge peut se borner r duire le prix. Il sagit-l dune application des r gles de la bonne foi (Commentaire romand du CO, ad art. 205, n. 11). Limportance du d faut est une "circonstance" importante pour juger du caract re ou non de la r solution. Ainsi, lorsque le d faut consiste en labsence dune qualit essentielle ou que la chose est inutilisable, la r solution sera en principe justifi e (ATF 124 III 456 c. 4d, JT 2000 I 172 ; ATF 94 II 26 , JT 1969 I 322 ); sil a plusieurs d fauts, cest de laddition des d fauts dont il faudra tenir compte (Commentaire romand du CO, ad art. 205, n 11).

3.2. En loccurrence, il a t vu plus haut que les assurances donn es par lintim au sujet des diff rentes qualit s de sa Mercedes quant labsence de "tout point de rouille"qualit fondamentale pour un v hicule ancien -, son soft-top neuf et au fait quil sagissait dune voiture "dexception se trouvant dans un tr s bel tat dorigine" constituaient des l ments essentiels lors de lachat dune voiture de collection vieille de plus de 40 ans. Ces d fauts, consid r s dans leur ensemble, peuvent tre qualifi s dimportants.

Par ailleurs, il r sulte du rapport de B__ du 11 novembre 2005 que le devis approximatif pour une remise en tat de ce v hicule de collection s levait 24000 fr. montant qui, au demeurant, na pas t formellement contest par lintim soit les du prix de vente du v hicule (32000 fr.).

Dans ces conditions, la r solution du contrat appara t justifi e, tant relev , en outre, que lintim sest express ment oppos ce quil soit proc d une r duction du prix de vente du v hicule litigieux.

3.3. Lintim nayant pas non plus conclu, en cas dacceptation de lappel, quil soit fait application de lart. 208 CO ("Effets de la r siliation"), permettant, en particulier, la restitution de la chose avec les profits que lacheteur en a retir s, notamment une indemnit vers e audit acheteur pour lutilisation dun v hicule (cf. cet gard ATF 106 II 221 , JT 1981 I 59 ), il ny a pas lieu dexaminer doffice cette question, sauf statuer ultra petita (ACJC/269/1998).

4. En tant quil succombe, lintim supportera les frais et d pens de la proc dure (art. 176 al. 1 LPC).

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme:

Re oit lappel form par Y__ contre le jugement JTPI/8461/2007 rendu le 14 juin 2007 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/26831/2005-1.

Au fond :

Ladmet et annule la d cision querell e.

Et, statuant nouveau :

Condamne X__ payer Y__ la somme de 20550 , avec int r ts 5% d s le 24 novembre 2005.

Donne acte Y__ de ce quil sengage, d s r ception de la somme susmentionn e, restituer X__ la voiture de marque Mercedes-Benz, type 230 SL Pagode, ch ssis no 1__.

Ly condamne en tant que de besoin.

Condamne X__ aux d pens de la proc dure, qui comprennent un montant de 3000 fr. titre de participation aux honoraires davocat du conseil de Y__.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Mme Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Mme Laura JACQUEMOUD-ROSSARI et M. Christian MURBACH, juges; Mme Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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