Zusammenfassung des Urteils ACJC/1618/2017: Cour civile
Der Text handelt von einem Gerichtsverfahren bezüglich der Unterhaltszahlungen für ein Kind nach einer Scheidung. Der Vater, B______, beantragt die Reduzierung der Unterhaltszahlungen aufgrund seiner veränderten finanziellen Situation, da er arbeitslos geworden ist. Das Gericht entscheidet, die Unterhaltszahlungen ab April 2015 zu streichen, da der Vater zu diesem Zeitpunkt keine Einkünfte hatte. Die Mutter, A______, legt gegen dieses Urteil Berufung ein und fordert die Wiederaufnahme der Unterhaltszahlungen. Das Gericht entscheidet, dass der Vater ab April 2017 wieder Unterhaltszahlungen leisten muss, da er mittlerweile wieder Einkünfte hat. Es wird festgelegt, dass die Unterhaltszahlungen monatlich 600 CHF betragen. Das Gericht bestätigt die Kostenentscheidung der ersten Instanz.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1618/2017 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 12.12.2017 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | -maladie; Lappel; Chambre; Lorsque; ACJC/; JTPI/; Services; Pouvoir; Selon; Lappelante; Entre; Bastons; Bulletti; Compte; Enfin; RTFMC; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MARDI; DECEMBRE; Monsieur; Malek |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame A__, domicili e __ (Gen ve), appelante et intim e sur appel joint dun jugement rendu par la 2 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 10 janvier 2017, comparant dabord par Me St phane Rey, avocat, puis en personne,
et
Monsieur B__, domicili __ (Gen ve), intim et appelant sur appel joint, comparant par Me Malek Adjadj, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel il fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. a. B__, n en 1966, et A__, n e en 1965, tous deux de nationalit suisse, se sont mari s le __ 1997.
Ils sont les parents de C__, n e le __ 2001.
b. Par jugement du 24 octobre 2002 ( JTPI/12693/2002 ), le Tribunal de premi re instance, statuant sur requ te commune, a notamment prononc le divorce de B__ et de A__ (ch. 1), a dit que lautorit parentale sur lenfant C__ demeurait conjointe (ch. 2), a attribu A__ la garde de lenfant C__ (ch. 3), a r serv B__ un large droit de visite sur lenfant C__ sexer ant, sauf accord contraire des parties, raison de deux jours cons cutifs en plus dun autre soir par semaine ainsi que durant la moiti des vacances scolaires (ch. 5), a donn acte de son engagement, et condamn en tant que de besoin, B__ verser en mains de A__, au titre de contribution lentretien de lenfant C__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, d s le 1er janvier 2002, les sommes de 600 fr. jusquau 31 d cembre 2003, 700 fr. d s le 1er janvier 2004, et ce jusqu ce que C__ atteigne l ge de 5 ans, 850 fr. jusqu ce que C__ atteigne l ge de 10 ans, 1000 fr. jusqu ce que C__ atteigne l ge de 15 ans, 1150 fr. jusqu sa majorit , voire au-del si lenfant b n ficiaire poursuit des tudes s rieuses et suivies, mais pas au-del de ses 25 ans (ch. 6) et a dit que cette contribution serait index e lindice suisse des prix la consommation et r adapt e le 1er janvier de chaque ann e, pour la premi re fois le 1er janvier 2003, lindice de r f rence tant celui du prononc du pr sent jugement et cela, pour autant que les revenus de B__ poursuivent une adaptation comparable, faute de quoi, lindexation sera proportionnelle (ch. 7).
B. a. Le 23 novembre 2015, B__ a form une demande en modification du jugement de divorce rendu le 24 octobre 2002, concluant, sous suite de frais et d pens, la modification des chiffres 6 et 7 du dispositif de cette d cision, ce que la contribution lentretien de C__ soit fix 500 fr. par mois entre le 1er septembre 2013 et le 31 mars 2015 et ce quelle soit supprim e d s le 1er avril 2015.
Il a fait valoir quil tait devenu le p re de deux nouveaux enfants et que, arriv en fin de droit aux indemnit s-ch mage, il navait toujours pas retrouv demploi, de sorte quil narrivait plus sacquitter de la contribution lentretien de C__.
b. A__ a conclu, sous suite de frais et d pens, au d boutement de B__ de toutes ses conclusions.
C. Par jugement JTPI/245/2017 du 10 janvier 2017, dont la motivation crite a t notifi e A__ le 27 f vrier 2017, le Tribunal, modifiant les chiffres 6 et 7 du jugement de divorce du 24 octobre 2002 (ch. 1 du dispositif), a supprim la contribution dentretien due par B__ en faveur de lenfant C__ compter du 1er avril 2015 (ch. 2), a dit quil navait pas t possible de fixer une contribution permettant lentretien convenable de lenfant et a fix le d ficit concernant les frais effectifs de C__ 855 fr. 65 (ch. 3), a mis les frais de la proc dure la charge de chacune des parties par moiti (ch. 4), a arr t les frais judiciaires 2000 fr., a condamn A__ payer lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 1000 fr., a condamn B__ payer lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 1000 fr., sous r serve des d cisions de lassistance juridique (ch. 5), a compens les d pens (ch. 6) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
Le Tribunal a retenu que la situation de B__ avait chang notablement et durablement depuis le prononc du divorce d s lors quil tait devenu p re de deux enfants, avait perdu son emploi, s tait retrouv au ch mage et avait puis son droit aux indemnit s en mars 2015. B__ avait fait tout son possible pour retrouver un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille de sorte quun revenu hypoth tique ne pouvait lui tre imput . Il n tait donc, en l tat, pas en mesure de verser un quelconque montant titre de contribution lentretien de sa fille C__. En revanche, le Tribunal la d bout de ses conclusions en diminution de la pension pour la p riode allant du 1er septembre 2013 au 31 mars 2015, d s lors avait per u, durant cette p riode, un revenu mensuel brut de plus de 7200 fr.
D. a. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 27 mars 2017, A__ appelle de ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais et d pens, lannulation de cette d cision, au d boutement de B__ de son action en modification, ce quil soit dit et constat que lentretien convenable de lenfant C__ s l ve 1165 fr. 65 par mois, allocations d duites, et ce que B__ soit condamn lui verser la somme de 1000 fr. par mois titre de contribution lentretien de C__, allocations familiales et/ou d tudes non comprises, le jugement devant tre confirm pour le surplus.
b. B__ conclut, avec suite de frais et d pens, au rejet de lappel avec suite de frais et d pens. Il forme un appel joint, concluant ce que la contribution dentretien mensuelle due lentretien de C__ pour la p riode du
c. Dans sa r ponse lappel joint et r plique sur appel principal, A__ a persist dans ses conclusions.
d. B__ a fait de m me dans sa duplique sur appel principal et r plique sur appel joint.
e. Les parties ont produit des pi ces nouvelles.
f. Les parties ont t avis es par plis du greffe du 2 novembre 2017 de ce que la cause tait gard e juger.
E. La situation personnelle et financi re des parties a volu comme suit :
a. Lors du prononc du jugement de divorce, B__, travaillait depuis 1997 en qualit dinformaticien aupr s de la soci t D__ (SUISSE) SA. Son revenu mensuel net tait de 6044 fr.15, vers 13 fois lan, soit 6547 fr. en moyenne.
Licenci en ao t 2013, B__ a b n fici de prestations de lassurance-ch mage jusquen mars 2015.
Selon ses avis de taxation fiscale, il a r alis un revenu annuel net de 83535 fr. (63242 fr. de salaire + 29791 fr. dindemnit s-ch mage 9498 fr. de cotisations sociales) en 2013 et de 81065 fr. (87168 fr. dindemnit s-ch mage 6103 fr. de cotisations sociales) en 2014. Pour lann e 2015, il a d clar un revenu annuel net de 19505 (21332 fr. dindemnit s-ch mage de janvier mars 2015 1827 fr. de charges sociales).
Le Tribunal a entendu huit t moins soit la m re, l pouse, des amis, un ex-coll gue, un voisin et un cousin de B__ ainsi quun consultant en ressources humaines qui ont tous d clar que B__ recherchait activement un emploi depuis son licenciement, dans tous les domaines possibles, m me sans lien avec sa formation en informatique.
Par contrat du 13 f vrier 2017, B__ a t engag 80% du 1er mars 2017 au 28 f vrier 2018 au [service de s curit + nom entreprise] pour un salaire mensuel brut de 4112 fr. 90 par mois, soit 3565 fr. 05 net.
Sur un plan personnel, B__ est devenu p re de deux enfants, E__, n e le __ 2008, et F__, n le __ 2011, issus de sa relation avec G__, quil a pous e le __ 2013.
Au mois de novembre 2016, le m decin de B__ a attest que ce dernier tait dans un tat de burn out peine contr l (fin de droit, chec de vie ) , quil en r sultait une humeur instable ainsi quune irritabilit parfois mal contr lable et quil avait d lui prescrire un soutien m dicamenteux. Il venait en outre de lui d couvrir une insuffisance cardiaque, raison pour laquelle B__ avait proc d une coronarographie en novembre 2016.
B__ est propri taire de lappartement dans lequel loge la famille. Ce bien, estim fiscalement 691000 fr., est grev de deux hypoth ques de 275000 fr. et les int r ts hypoth caires y relatifs s l vent 1300 fr. par mois en moyenne. En y ajoutant les charges communes (5189 fr. par an + 40 fr. par an), ainsi que les charges pour chauffage et eau chaude (2053 fr. par an), les frais relatifs au logement familial s l vent 1907 fr. (1300 fr. + 436 fr. + 171 fr.) par mois.
Sa prime dassurance-maladie de base s l ve 410 fr. et ses compl mentaires 112 fr. par mois.
Il ne dispose daucune fortune mobili re hormis un compte de pr voyance individuelle li e (pilier 3A) qui totalise 20000 fr.
B__ sest enti rement et r guli rement acquitt de la contribution due lentretien de C__, soit 1000 fr. par mois, jusquau mois dao t 2013. Il a unilat ralement r duit ce montant 500 fr. par mois de novembre 2013 mars 2015.
b. Lors du prononc du jugement de divorce, A__ travaillait en qualit dinfirmi re __, percevant un salaire mensuel net de 5118 fr. 65. Elle y travaille toujours et son revenu mensuel net tait de 7152 fr. en 2015.
A__ est galement propri taire de son logement. Elle sacquitte de 483 fr. dint r ts hypoth caires par mois et ses charges de copropri t sont de 388 fr. par mois en moyenne.
Sa prime dassurance-maladie de base s l ve 389 fr. par mois.
c. C__ est titulaire dun abonnement de bus annuel (450 fr. par an), sa prime dassurance-maladie de base s l ve 87 fr. 20 par mois et ses compl mentaires 21 fr. 35.
Les frais dentaires de C__ se sont lev s 112 fr. en 2016, soit un contr le annuel, et 89 fr. en 2016 pour un examen m dical. Ses frais m dicaux taient, selon la d claration fiscale de sa m re, de 709 fr. en 2013.
d. G__, qui travaille plein temps, a r alis selon ses d clarations fiscales, un revenu annuel net de 89502 fr. (101988 fr. 12486 fr.) en 2013, de 69617 fr. 50 (75277 fr. 5660 fr.) en 2014 et de 73522 fr.
Sa prime dassurance-maladie de base s l ve 380 fr. par mois.
e. Les enfants F__ et E__ per oivent chacun 300 fr. dallocations familiales par mois.
Ils fr quentent la cantine scolaire quatre midis par semaine ce qui repr sente une charge de 156 fr. par enfant (4 x 9 fr. 4.33 semaines par mois) et 78 fr. (4 x
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable pour avoir t interjet aupr s de lautorit comp tente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le d lai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), lencontre dune d cision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur une demande en diminution dune contribution lentretien dun enfant, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotit de la r duction demand e, sup rieure 10000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).
Il en va de m me de lappel joint, form dans le m moire r ponse, conform ment lart. 313 al. 1 CPC.
Lappel et lappel joint sont trait s dans le pr sent arr t.
1.2 La Chambre de c ans revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen
La pr sente proc dure, qui porte uniquement sur le montant de la contribution due par lintim pour lentretien de sa fille mineure C__, est soumise aux maximes doffice et inquisitoire illimit e (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
2. Les parties ont produit des pi ces nouvelles en appel.
2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu gard aux maximes doffice et inquisitoire illimit e r gissant la proc dure (art. 296 CPC), la Cour de c ans admet tous les novas ( ACJC/809/2016 du 1er juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3).
2.2 En lesp ce, les pi ces produites par les parties en appel sont recevables, d s lors quelles concernent la capacit contributive des parties, qui est pertinente pour fixer la contribution due lentretien de lenfant mineur.
3. Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution dentretien la demande du p re, de la m re ou de lenfant (art. 286 al. 2 CC applicable par renvoi de lart. 134 al. 2 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).
A juste titre, les parties ne contestent pas que les deux nouvelles paternit s de lintim ainsi que la diminution de ses revenus constituent une modification notable et durable des circonstances de faits qui pr valaient lors du prononc du jugement de divorce dont la modification est demand e.
Par cons quent, il y a lieu de fixer nouveau la contribution due lentretien de C__ eu gard la nouvelle situation des parties.
4. 4.1.1 Lorsque le juge admet que les circonstances ayant pr valu lors du prononc du jugement de divorce se sont modifi es durablement et de mani re significative, il doit alors fixer nouveau la contribution dentretien, apr s avoir actualis tous les l ments pris en compte pour le calcul dans le jugement pr c dent et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir dappr ciation (art. 4 CC; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1). La proc dure de modification na en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de ladapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou lenfant (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4).
La survenance dun fait nouveau important et durable nentra ne pas automatiquement une modification de la contribution dentretien. Ce nest que si la charge dentretien devient d s quilibr e entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement pr c dent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent d birentier qui aurait une condition modeste, quune modification de la contribution peut entrer en consid ration (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter constater une modification dans la situation dun des parents pour admettre la demande; il doit proc der une pes e des int r ts respectifs de lenfant et de chacun des parents pour juger de la n cessit de modifier la contribution dentretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).
4.1.2 Selon lart. 276 CC, auquel renvoie lart. 133 al. 1 ch. 4 CC, lentretien est assur par les soins, l ducation et des prestations p cuniaires (al. 1). Les p re et m re contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (al. 2).
Lart. 285 CC pr voit que la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources de ses p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (al. 1). La contribution dentretien sert aussi garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entr es en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables la pr sente cause (art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil f d ral du
4.1.3 Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le d biteur dentretien que le cr ancier pouvant n anmoins se voir imputer un revenu hypoth tique sup rieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).
Lorsquon exige dune personne quelle reprenne ou tende une activit lucrative, il y a en principe lieu de lui accorder un d lai dadaptation appropri aux circonstances pour lui permettre de sy conformer. Il nest donc en principe pas possible de lui imputer un revenu hypoth tique avec effet r troactif (arr ts du Tribunal f d ral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1; 5P.79/2004 du 10 juin 2004 consid. 4.3; 5P.95/2003 du 28 avril 2003 consid. 2.3; ATF 137 III 118 ;
4.1.4 Seules les charges effectives, dont le d birentier sacquitte r ellement, doivent tre prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_396/2013 du 26 f vrier 2014 consid. 6.2.1).
Les frais de logement doivent tre ajout s au montant de base du droit des poursuites. Lorsque des enfants ou des tiers vivent dans le foyer, leur part au co t du logement en est alors d duite. Pour ce faire, il est possible de prendre en consid ration 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (arr t du Tribunal f d ral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1; Bastons Bulletti, Lentretien apr s le divorce : M thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 , p. 85).
En principe, on ne prend en consid ration dans le calcul du minimum vital que les primes dassurance-maladie obligatoire et non celles de lassurance-maladie compl mentaire (ATF 134 III 323 consid. 3; 129 III 242 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_837/2010 du 11 f vrier 2011 consid. 3.3). Lorsque la situation financi re des parties le permet, il peut tre justifi dajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppl ments, tels que les imp ts et certaines primes dassurances non obligatoires (RC priv e, m nage, compl mentaires dassurance-maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).
4.1.5 L galit de traitement doit tre respect e l gard de tous les enfants dun m me d birentier, sauf si des circonstances particuli res justifient une diff rence, comme leur ge, ou lorsquils vivent dans des m nages diff rents, dont la situation conomique et financi re est diff rente (ATF 137 III consid. 4.2; 126 III 353 = JdT 2002 I 162 consid. 2b).
4.1.6 Le juge de laction en modification dun jugement de divorce peut fixer le moment partir duquel son jugement prend effet selon son appr ciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus t t, la date du d p t de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demand e se trouve d j r alis ce moment-l , il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l quit , de faire remonter leffet de la modification une date ult rieure (ATF 117 II 368 consid. 4c; arr t du Tribunal f d ral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2).
4.1.7 Lobligation dentretien des p re et m re dure jusqu la majorit de lenfant. Si, sa majorit , lenfant na pas encore de formation appropri e, les p re et m re doivent, dans la mesure o les circonstances le permettent de lexiger deux, subvenir son entretien jusqu ce quil ait acquis une telle formation, pour autant quelle soit achev e dans les d lais normaux (art. 277 al. 1 et 2 CC).
4.2.1 En lesp ce, les charges admissibles de lintim s l vent 2258 fr., comprenant le 35% des frais de logement, le 30% tant la charge de ses enfants et le solde, de 35%, celle de son pouse (668 fr., soit 35% de 1907 fr.), sa prime dassurance-maladie de base (410 fr.), ses frais de transport (70 fr.), ses frais de repas raison de 4 midis par semaines 15 fr., d s lors quil travaille 80%
Du 1er septembre 2013 au 31 mars 2015, lintim a r alis un revenu mensuel net moyen de 6705 fr. [(81065 fr. + 19505 fr.) / 15 mois], de sorte quil disposait dun solde mensuel de 4447 fr. (6705 fr. + 2258 fr.).
Du 1er avril 2015 au 28 f vrier 2017, lintim tait sans ressources. D s lors quil a prouv tous les t moins ayant d pos dans ce sens avoir fait tout son possible pour retrouver un emploi cest juste titre que le premier juge a retenu quaucun revenu hypoth tique ne pouvait lui tre imput pour cette p riode, ce dautant plus avec effet r troactif. Lintim n tait alors pas en mesure de subvenir ses propres besoins.
Depuis le 1er mars 2017, lintim r alise un salaire mensuel net de 3565 fr. Son solde mensuel s l ve ainsi 1307 fr. (3565 fr. 2258 fr.).
4.2.2 Lappelante r alise un salaire mensuel net moyen 7150 fr.
Ses charges admissibles s l vent 2506 fr., comprenant le 80% des frais de logement, le 20% tant la charge de C__ (697 fr., soit 80% de 483 fr. + 388 fr.), sa prime dassurance-maladie de base (389 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1350 fr.). Les autres charges de lappelante seront cart es pour les raisons sus-expos es.
Lappelante dispose ainsi dun solde mensuel de 4644 fr. (7150 fr. 2506 fr.).
4.2.3 L pouse de lintim e, qui travaille plein temps, r alise un revenu mensuel net moyen de 6126 fr., sans bonus.
Ses charges admissibles s l vent 1968 fr., comprenant le 35% des frais de logement (668 fr.,), sa prime dassurance-maladie de base (380 fr.), ses frais de transport (70 fr.), et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.).
Son disponible mensuel est ainsi de 4158 fr. (6126 fr. 1968 fr.).
4.2.4 Les charges de C__ s l vent 599 fr. 20 comprenant sa participation au logement de sa m re (174 fr., soit 20% de 483 fr. + 388 fr.), sa prime dassurance-maladie de base (87 fr. 20), ses frais de transport (38 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.) sous d duction des allocations familiales (300 fr.). Il na pas t prouv que les frais m dicaux all gu s remontent 2013 et il nest pas rendu vraisemblable que les frais les plus r cents naient pas t couverts par lassurance-maladie de sorte quil nen est pas tenu compte. Les frais de t l phone sont dores et d j compris dans lentretien de base et les activit s extra-scolaires ne constituent pas des charges indispensables de sorte que, eu gard la situation financi re des parties, il ne peut en tre tenu compte.
D s lors que lappelante couvre lint gralit de ses propres charges, une ventuelle contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) ne se pose pas en lesp ce.
4.2.5 Les charges de F__ et de E__ s l vent, pour chacun des enfants, 708 fr., comprenant la participation au charges de logement (286 fr., soit 15% de 1907 fr.), la prime dassurance-maladie de base (88 fr.), les frais de cantine (156 fr.) et de parascolaire (78 fr.) et leur entretien de base selon les normes OP (400 fr.) sous d duction des allocations familiales (300 fr.).
4.3.1 Du 1er septembre 2013 au 31 mars 2015, lintim disposait dun solde mensuel de 4447 fr. qui lui permettait de faire face la contribution dentretien de sa fille telle que fix e par le jugement de divorce de sorte quil ny a pas lieu de proc der une modification de celle-ci avec effet r troactif.
Par cons quent, lintim sera d bout de ses conclusions sur ce point.
4.3.2 Du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, lintim ne disposait daucun revenu. N tant pas en mesure de couvrir ses propres charges, il ne peut lui tre demand de participer lentretien de sa fille C__. D s lors toutefois quil savait arriver en fin de droit aux indemnit s-ch mage, il ny a pas lieu de faire r troagir la modification du jugement de divorce avant le d p t de la demande, de sorte que la contribution due lentretien de C__ dont les besoins sont arr t s 600 fr. par mois sera supprim e du 23 novembre 2015 au 31 mars 2017, puisque lintim na per u son premier salaire qu cette date.
4.3.3 Lappelante dispose dun solde mensuel sup rieur lintim . Elle prend toutefois soin de C__ au quotidien et a t priv e de contribution lentretien de celle-ci pendant deux ans, de sorte quil se justifie que lintim couvre lensemble des charges de C__ depuis le 1er avril 2017.
Apr s paiement de la contribution lentretien de C__, arr t e 600 fr. par mois, lintim disposera encore dun solde de 707 fr. (3565 fr. 2258 fr. 600 fr.) qui lui permettra de subvenir la moiti de lentretien de ses deux autres enfants. Dans la mesure o l pouse de lintim poss de un solde mensuel de plus de 4000 fr., il peut en effet tre attendu delle quelle couvre le solde de leurs charges.
Enfin, il nest pas exclu que le contrat de travail de lintim soit renouvel son ch ance et, d faut, ce dernier percevra des indemnit s de la part de lassurance-ch mage, de sorte quil na pas lieu de limiter le versement de la contribution due lentretien de C__ dans le temps. A cela sajoute que lappelant na pas prouv que ses probl mes de sant lemp cheraient de travailler.
Compte tenu de ce qui pr c de, la contribution lentretien de C__ sera fix e 600 fr. par mois d s le 1er avril 2017. Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de lenfant, d s lors quil nest pas possible de d terminer si elle aura ou non achev sa formation cette date.
5. 5.1 Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
D s lors que ni la quotit ni la r partition des frais et des d pens de premi re instance nont t remises en cause en appel et que ceux-ci ont t arr t s conform ment aux r gles l gales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10 ), le jugement entrepris sera confirm sur ce point.
5.2 Les frais judiciaires dappel seront fix s 2000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), compens s due concurrence avec les avances de frais vers es par lappelante et lintim , qui restent acquises lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC), et mis la charge des parties pour moiti chacune compte tenu de lissue et de la nature du litige (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Le solde des avances sera restitu aux parties, soit 250 fr. lappelante et 250 fr. lintim .
Pour les m mes motifs, chaque partie assumera ses propres d pens dappel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevables lappel interjet le 27 mars 2017 par A__ et lappel joint interjet par B__ contre le jugement JTPI/245/2017 rendu le 10 janvier 2017 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/24404/2015.
Au fond :
Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement, et statuant nouveau :
Supprime la contribution dentretien due par B__ en faveur de lenfant C__, n e le __ 2001 Gen ve, du 23 novembre 2015 au 31 mars 2017.
Dit quil na pas t possible de fixer une contribution permettant lentretien convenable de lenfant et fixe le d ficit concernant les frais effectifs de C__ 600 fr., durant la p riode du 23 novembre 2015 au 31 mars 2017.
Condamne B__ verser en mains de A__, au titre de contribution lentretien de lenfant C__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, d s le 1er avril 2017, la somme de 600 fr. jusqu sa majorit , voire au-del si lenfant b n ficiaire poursuit des tudes s rieuses et suivies, mais pas au-del de ses 25 ans.
Confirme le jugement pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 2000 fr., les met la charge de A__ et de B__ par moiti et les compense avec les avances de frais fournies par A__ et B__, qui demeurent acquises lEtat de Gen ve.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire restituer 250 fr. A__ et 250 fr. B__.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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