Zusammenfassung des Urteils ACJC/1615/2014: Cour civile
Die Firma A______ AG aus der Schweiz hat zahlreiche Marken, darunter `B______`, im Bereich Schmuck und Uhren. Mehrere Personen aus China besitzen Domains mit ähnlichen Namen, die gefälschte Produkte verkaufen. A______ beantragt vor Gericht, den Zugriff auf diese Domains zu sperren. Die Gerichtskosten betragen CHF 26345. Die Klägerin, A______, ist weiblich.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1615/2014 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 23.12.2014 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Suisse; Chine; Ordonne; Quelle; Ducor; Chambre; Philippe; Suisse; Fribourg; Virginie; ICANN; LDIP; Patrick; CHENAUX; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MARDI; DECEMBRE; Entre; Gilli; Avant-Poste |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Par ces motifs
Entre
1) A__ AG, domicili e __ (ZG), requ rante, comparant par Me Philippe Gilli ron, avocat, avenue de lAvant-Poste 25, 1005 Lausanne (VD), en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
1) A__, domicili ___, CHINE, titulaire du nom de domaine www.bagueB__love.com, intim , comparant en personne,
2) C__, __, Chine, titulaire du nom de domaine www.2014B__.com, autre intim , comparant en personne,
3) D__, __, Chine, titulaire des noms de domaine www.B__braceletreplica.com et www.cheapB__bracelet.com, autre intim , comparant en personne,
4) E__, __, Chine, titulaire du nom de domaine www.japanB__online.com, autre intim , comparant en personne,
5) F__, __, Chine, titulaire du nom de domaine www.top10B__.com, autre intim , comparant en personne,
6) G__, repr sent e par H__, __, Chine, titulaire du nom de domaine www.wholesale-B__.com, autre intim , comparant en personne. < Attendu, EN FAIT, que A__ (ci-apr s : A__) est une soci t de droit suisse ayant son si ge __, dans le canton de Zoug, dont le but social est lacquisition, la d tention, la gestion et lali nation de biens immat riels;
Quelle est titulaire de nombreuses marques suisses et internationales comprenant le terme "B__", dont un grand nombre enregistr en classe 14 de la classification de Nice, soit le domaine de la joaillerie et de lhorlogerie; elle est en particulier titulaire des marques internationales "B__" n __, enregistr e le __, et __, enregistr e le __, pour lesquelles la protection a t tendue la Suisse;
Que les cit s sont titulaires, respectivement, des noms de domaine www.bagueB__love.com pour A__, www.2014B__.com pour C__, www.B__braceletreplica.com et www.cheapB__bracelet.com pour D__, www.japanB__online.com pour E__, www.top10B__.com pour F__ et www.wholesale-B__.com pour G__;
Que les identit s et adresses des cit s, telles quindiqu es par la requ rante et reproduites en page de garde de la pr sente d cision, correspondent celles quils ont eux-m mes donn es lors de lenregistrement des noms de domaine susmentionn s;
Quil r sulte toutefois des d marches et recherches effectu es par A__ que les adresses et adresses e-mail sont fictives;
Que, selon la requ rante, lexp rience enseignerait que les identit s elles-m mes seraient probablement fausses;
Que les sept noms de domaine susmentionn s sont li s des sites internet dont le point commun est de proposer la vente, en mentionnant express ment la marque "B__", des copies dobjets (montres, bijoux principalement bracelets montures de lunettes, etc.) commercialis s par le groupe B__ sous lune ou lautre des marques dont A__ est titulaire;
Quil r sulte des indications (en anglais) figurant sur ces sites quil est possible de payer en francs suisses et/ou de sinscrire depuis la Suisse et/ou de se faire livrer en Suisse;
Que, par requ te adress e le 18 d cembre 2014 la Cour de justice, A__ conclut, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, ce quordre soit donn I__ S RL, soci t ayant son si ge Fribourg, en qualit de "registry", de bloquer lacc s aux sept noms de domaine susmentionn s en les pla ant en "registry hold" et den interdire toute mise jour, transfert ou suppression;
Quelle sollicite titre pr alable quil soit renonc la notification par la voie de lentraide de la requ te aux cit s, une telle d marche nayant pas de sens au vu de la fausset des indications donn es par ces derniers lors de lenregistrement des noms de domaine;
Quelle expose pour le surplus que I__ S RL est une filiale de la soci t I__ Inc., soci t de droit am ricain ayant son si ge en Virginie (USA), laquelle, selon accords pass s avec lICANN (INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS) et le D partement du commerce am ricain, est charg e au niveau mondial de g rer le "generic TOP-LEVEL DOMAIN" (gTLD) ".com"; linfrastructure informatique utilis e pour le syst me denregistrement est situ e New Castle (Delaware, USA), Dulles (Virginie, USA) et Fribourg;
Consid rant, EN DROIT, que, selon lart. 221 al. 1 let. a CPC, applicable par analogie en proc dure sommaire (art. 219 CPC), lacte introductif dinstance doit contenir la d signation des parties;
Quen lesp ce la requ rante a d sign les cit s en se r f rant aux identit s et adresses que ceux-ci, comme ils taient tenus de le faire, ont indiqu es lors de lenregistrement des noms de domaines susmentionn s;
Que cependant, de laveu de la requ rante elle-m me, les adresses indiqu es sont inexistantes et les identit s vraisemblablement fausses;
Que, ce nonobstant, la Cour admettra que la requ te satisfait, au stade des mesures provisionnelles, lexigence dindication des parties;
Quen effet la solution contraire consacrerait un abus de droit, les cit s profitant du caract re intentionnellement fallacieux des indications quils ont eux-m mes fournies pour se soustraire aux proc dures intent es leur encontre;
Que dautre part la pr sente proc dure a ceci de particulier que l ventuelle ex cution dune d cision faisant droit aux conclusions de la requ rante ne n cessite pas didentifier les parties cit es, linjonction requise tant adress e un tiers;
Que, dans la mesure o il r sulte des pi ces produites que les adresses fournies par les cit s sont inexistantes, de telle sorte que toute tentative de notification ces adresses est vou e l chec, la pr sente d cision leur sera notifi e par voie dictale (art. 141 al. 1 let. a et b);
Que, selon lart. 10 LDIP, les tribunaux suisses sont comp tents raison du lieu pour prononcer des mesures provisionnelles sils sont comp tents au fond (let. a) ou si la mesure doit tre ex cut e en Suisse (let. b);
Que lart. 109 al. 2 LDIP pr voit que les actions portant sur la violation de droits de propri t intellectuelle peuvent tre intent es devant les tribunaux suisses du domicile du d fendeur ou, d faut, ceux de sa r sidence habituelle; sont en outre comp tents les tribunaux suisses du lieu de lacte ou du r sultat (art. 109 al. 2 LDIP, deuxi me phrase);
Que cette disposition d termine non seulement la comp tence internationale des tribunaux suisses en labsence de convention internationale mais galement, si cette comp tence est admise, le for en Suisse (Philippe Ducor, in CR LDIP, 2011, Bucher [ d.], n 1 ad art. 109 LDIP; arr t du Tribunal f d ral 4A_146/2010 du 2 juin 2010 consid. 4.1);
Que le "lieu de lacte ou du r sultat" au sens de lart. 109 a. 2 LDIP correspond la notion de lieu o la protection est invoqu e;
Que la comp tence au lieu de lacte ou du r sultat pourrait th oriquement tre toujours donn e en Suisse lors de la violation de droits de propri t intellectuelle par internet d s lors que lacc s un site web est possible depuis nimporte quel endroit; dans un arr t rendu en 2007 (arr t du Tribunal f d ral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2), le Tribunal f d ral a laiss ouverte la question, controvers e, de savoir si la simple accessibilit dun site depuis la Suisse suffisait fonder un for au lieu de lacte ou du r sultat; selon la doctrine (Ducor, op. cit., n 39 ad art. 109 LDIP), il conviendrait dexiger un crit re de rattachement suppl mentaire, tel par exemple une publicit sp cialement destin e la Suisse en cas de violation du droit une marque;
Que, sur le plan interne, si le lieu de lacte ou du r sultat est susceptible de fonder la comp tence de plusieurs tribunaux, il a t admis que la partie demanderesse est libre de choisir le for de son action (Ducor, op. cit., n 37 ad art. 109 LDIP);
Quil est en lesp ce constant que les sites web li s aux noms de domaine litigieux peuvent tre consult s depuis la Suisse, et notamment depuis Gen ve;
Que par ailleurs chacun de ces sites comporte au moins un l ment (monnaie de paiement, possibilit de commander depuis la Suisse, possibilit de sinscrire depuis la Suisse) dont il r sulte que la possibilit de se procurer des contrefa ons dobjets B__ est propos e, parmi dautres, aux personnes domicili es en Suisse, notamment Gen ve;
Que la comp tence internationale des tribunaux suisses pour conna tre des pr tentions au fond de la requ rante et donc, en vertu de lart. 10 let. a LDIP, de la pr sente requ te de mesures provisionnelles peut donc tre prima facie admise en application de lart. 109 al. 2 deuxi me phrase LDIP;
Quil en va de m me de la comp tence raison du lieu des tribunaux genevois;
Que, sagissant de la protection en Suisse de marques prot g es dans ce pays, le droit suisse est applicable (art. 110 al. 1 LDIP);
Que la comp tence raison de la mati re de la Cour de c ans r sulte des art. 5 al. 1
Quil y a donc lieu, ce stade, dentrer en mati re sur la requ te;
Que lart. 261 al. 1 CPC pr voit que le juge ordonne les mesures provisionnelles n cessaires lorsque le requ rant rend vraisemblable quune pr tention dont il est titulaire est lobjet dune atteinte ou risque de l tre et que cette atteinte risque de lui causer un pr judice difficilement r parable; en cas durgence particuli re, le juge peut ordonner ces mesures imm diatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); il doit alors citer en m me temps les parties une audience qui doit avoir lieu bref d lai ou impartir la partie adverse un d lai pour se prononcer (art. 265 al. 2 CPC);
Que le prononc de mesures provisionnelles suppose ainsi que soient tablis, au niveau de la vraisemblance, lexistence dune pr tention au fond, lexistence ou le risque dune atteinte, cette notion impliquant une certaine urgence, et le risque de survenance dun pr judice difficilement r parable;
Que la mesure ordonn e doit respecter le principe de proportionnalit , ce qui signifie quelle doit tre la fois apte atteindre le but vis , n cessaire, en ce sens que toute autre mesure se r v lerait inapte sauvegarder les int r ts de la partie requ rante, et proportionn e, en ce sens quil ne doit pas exister dalternatives moins incisives (Fabienne Hohl, Proc dure civile, tome II, 2010, n 1766);
Quen lesp ce la requ rante rend vraisemblable son droit, r sultant de lart. 13 LPM en relation avec lart. 3 al. 1 let. a LPM, de faire un usage exclusif de la marque B__ en Suisse et den interdire lutilisation aux cit s;
Que lexistence dune atteinte ce droit, consistant dans lutilisation de ladite marque sur les sites web li s aux noms de domaine litigieux en relation avec la vente de contrefa ons, notamment en Suisse, est galement rendue vraisemblable;
Quil en va de m me du risque dun pr judice difficilement r parable, la mise en circulation de contrefa ons par le biais des sites web vis s conduisant, de mani re quasi-irr versible, une l sion durable des droits de propri t intellectuelle de la requ rante;
Quil faut enfin admettre que la condition de lurgence est r alis e, d s lors que, selon toute probabilit , des contrefa ons sont r guli rement mises en circulation par le biais des sites vis s;
Quil reste examiner si la mesure sollicit e, soit linjonction I__ S RL de bloquer lacc s aux noms de domaine litigieux, est proportionn e;
Quen l tat de linstruction, tel nest pas le cas;
Quil nest en premier lieu pas rendu vraisemblable que cette injonction conduirait au r sultat souhait , soit au blocage des noms de domaine vis s;
Que lon ignore en effet si I__ S RL dispose de la capacit technique pour proc der cette op ration sans la coop ration active de sa maison m re, I__ Inc.;
Que cette coop ration ne para t pas assur e, notamment en raison des accords conclus entre I__ Inc., lICANN et le D partement am ricain du commerce concernant la gestion du gTLD ".com", accords dont le contenu et la nature, publique ou priv e, ne sont en l tat pas d termin s;
Que, sous langle de la n cessit de la mesure, il nest en l tat pas rendu vraisemblable que dautres mesures, telles des requ tes adress es I__ Inc., aux entreprises ayant proc d lenregistrement des noms de domaine vis s, ou encore aux fournisseurs dacc s internet en Suisse, ne permettraient pas daboutir un r sultat conforme lordre juridique suisse;
Quenfin, sous langle de la proportionnalit au sens troit, il est constant que la mesure sollicit e, pour autant quelle soit ex cut e, entra nerait limpossibilit pour les usagers dinternet dans le monde entier dacc der aux sites litigieux, y compris pour ceux domicili s dans des Etats dans lesquels, par hypoth se, lusage de la marque de la requ rante ne serait pas prot g ;
Quainsi dautres mesures moins incisives, telles celles mentionn es ci-dessus, paraissent ce stade de linstruction de nature sauvegarder, tout le moins en Suisse, les int r ts de la requ rante;
Que la requ te de mesures superprovisionnelles sera ainsi rejet e;
Quun d lai sera imparti aux cit s pour se d terminer;
Quun d lai pour se d terminer sera galement imparti I__ S RL, en sa qualit de tiers directement touch par l ventuelle ex cution de la mesure sollicit e par la requ rante;
Quune audience sera enfin convoqu e, lors de laquelle les parties et I__ S RL auront encore loccasion de se d terminer avant que la cause soit gard e juger sur mesures provisionnelles;
Quil sera statu sur les frais de la pr sente d cision en m me temps que sur les mesures provisionnelles. p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Sur mesures superprovisionnelles :
D clare recevable la requ te de mesures superprovisionnelles form e par A__AG le 18 d cembre 2014.
La rejette.
R serve le sort des frais.
Puis, ceci fait, statuant pr paratoirement :
Ordonne la notification de la pr sente d cision aux parties cit es par la voie dictale.
Ordonne aux parties cit es de se constituer, dici au 30 janvier 2014, un domicile suisse de notification.
Attire leur attention sur le fait qu d faut les actes relatifs la pr sente proc dure continueront leur tre notifi s par voie dictale.
Ordonne la communication I__ S RL de la pr sente d cision.
Impartit aux cit s et I__ S RL un d lai expirant le 30 janvier 2014 pour se d terminer sur la requ te.
Ordonne la citation des parties et de I__ S RL une audience de d bats et de plaidoiries qui se d roulera le jeudi 19 f vrier 2015 14:15 heures, Palais de justice, B timent B, 1
Dit que la cause sera gard e juger sur mesures provisionnelles au terme de cette audience.
Si geant :
Monsieur Patrick CHENAUX, pr sident; Madame Audrey MARASCO, greffi re.
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