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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1613/2020: Cour civile

Das Obergericht entschied in einem Fall bezüglich Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, dass bei einer Forderung, die auf einem Pfändungsverlustschein basiert, keine definitive oder provisorische Rechtsöffnung erteilt werden kann, wenn sie auf einem definitiven Rechtsöffnungstitel beruht. Die Kläger hatten Verlustscheine und Steuerveranlagungen als Rechtsöffnungstitel vorgelegt, wobei nur die definitiven Steuerveranlagungen zur definitive Rechtsöffnung führen könnten. Das Obergericht musste gemäss der Dispositionsmaxime im Rechtsmittelverfahren die Kläger gleich oder besser stellen als die Vorinstanz. Die Beschwerde wurde aus diesen Gründen abgewiesen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1613/2020

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1613/2020
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1613/2020 vom 13.11.2020 (GE)
Datum:13.11.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : -maladie; Lintim; Chambre; France; Selon; ACJC/; Suisse; Lappel; Compte; Grande; Lappelante; Instance; Condamne; JTPI/; Toutefois; Conform; Cette; Aussi; Lorsque; Seule; RTFMC; Verena; PEDRAZZINI; RIZZI; Nathalie; Jessica; ATHMOUNI; PUBLIQUE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1613/2020

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26487/2014 ACJC/1613/2020

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020

Entre

Madame A__, domicili e __, Gen ve, appelante et intim e dun jugement rendu par la 17 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 18 d cembre 2019, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3776, 1211 Gen ve 3, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili rue
__ (France), intim et appelant, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile.

< <

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/18246/2019 du 18 d cembre 2019, rendu en compl ment du jugement de divorce prononc par le Tribunal de Grande Instance de C__ (France) le __ 2019, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) a notamment instaur une garde altern e des expoux A__ et B__ sur les enfants D__ et E__ (chiffre 2), fix le domicile l gal des enfants aupr s de leur m re (ch. 3), enjoint B__ remettre A__ les cartes de l gitimation des enfants (ch. 4), donn acte B__ de son engagement prendre sa charge les frais de scolarit ( colage, cantine scolaire, voyages) des enfants, le montant de leurs primes dassurance-maladie ainsi que les co ts des cours de th tre de D__ (ch. 6), condamn B__ prendre sa charge le co t des ventuelles prestations m dicales non rembours es dispens es en faveur des enfants (ch. 7) et verser A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, une contribution lentretien de D__ de 125 fr. jusqu ses seize ans, puis de 170 fr. ainsi quune contribution lentretien de E__ de 100 fr. jusqu ses seize ans, puis de 150 fr. (ch. 8), les expoux tant condamn s supporter les ventuels autres frais extraordinaires des enfants raison dun tiers charge de la m re et de deux tiers charge du p re, moyennant accord pr alable entre eux sagissant des d penses engager (ch. 9).

Le Tribunal a encore ordonn le partage des montants correspondants aux avoirs de pr voyance professionnelle accumul s par les parties durant leur mariage dans le sens des consid rants du jugement, d f rant la cause la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour lex cution du partage (ch. 10) et arr t les frais judiciaires 2000 fr., r partis raison dune moiti la charge de chacun des expoux (ch. 11), sans allouer de d pens (ch. 12).

B. a. Par acte exp di le 30 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, B__ appelle de ce jugement dont il sollicite lannulation des chiffres 3, 4, 6 et 10 de son dispositif.

Il conclut ce que le domicile l gal des enfants soit "maintenu" aupr s de lui, ce quil lui soit donn acte que son engagement prendre sa charge les frais de scolarit des enfants ne comprend pas les voyages, et ce quil ne soit pas proc d au partage des avoirs de la pr voyance professionnelle, aucune indemnit quitable n tant due.

b. Par acte exp di le 3 f vrier 2020 au greffe de la Cour de justice, A__ forme aussi appel de ce jugement, dont elle sollicite lannulation des chiffres 8 et 9 de son dispositif, relatifs aux contributions dentretien en faveur des enfants.

Elle conclut ce que les contributions lentretien de D__ et de E__ soient fix es au minimum 300 fr. par enfant jusqu leurs seize ans, puis 450 fr., et ce que les ventuels frais extraordinaires des enfants soient mis sa charge raison dun quart (25%) au lieu dun tiers.

Elle produit trois pi ces nouvelles.

c. Dans leurs r ponses respectives, les parties concluent au d boutement de leur partie adverse, avec suite de frais judiciaires et d pens.

B__ sollicite que A__ soit astreinte tayer les d marches entreprises aupr s de lassurance-ch mage. Il produit une nouvelle pi ce, soit un contrat de bail loyer du 12 mars 2020.

d. Les parties ont r pliqu et dupliqu sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions respectives.

B__ produit une pi ce suppl mentaire lappui de sa duplique, soit une lettre r siliant le bail de son logement du 10 janvier 2020.

e. Par avis du 18 juin 2020, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :

a. A__, n e le __ 1969, de nationalit espagnole, et B__, n le __ 1968, de nationalit s cubaine et allemande, se sont mari s le __ 2001 F__ (Allemagne). Ils sont les parents de D__, n e G__ (USA) le __ 2003, et de E__, n Gen ve le __ 2007.

b. Les poux se sont s par s en __ 2011, lorsque B__ a t affect , pour une dur e limit e, G__ dans le cadre de son activit professionnelle. A__ est rest e Gen ve avec les enfants.

En janvier 2012, B__ a repris son activit professionnelle au si ge genevois de H__ et sest install en France voisine.

c. Par jugement de mesures protectrices de lunion conjugale du 14 mai 2012, le Tribunal, statuant dentente entre les parties, a instaur une garde altern e sur les enfants raison dune semaine sur deux et de la moiti des vacances scolaires, attribu A__ le domicile conjugal Gen ve et donn acte B__ de son engagement verser une contribution lentretien de la famille de 2500 fr. par mois ainsi qu assumer en sus les frais d colage et de cantine de D__ et les primes dassurance-maladie de toute la famille.

d.a. Le __ 2014, B__ a saisi le Tribunal de Grande Instance de C__ (France) dune requ te en divorce.

d.b. Par ordonnance de non-conciliation du 27 mai 2015, le Tribunal de Grande instance de C__ a notamment retenu sa comp tence pour conna tre du divorce des parties et autoris celles-ci introduire linstance en divorce, se d clarant, en revanche, incomp tent pour conna tre des questions relatives aux droits parentaux et aux obligations dentretien l gard des enfants.

Aux termes dun arr t du 16 mai 2017, la Cour dappel de I__ (France) a confirm lordonnance pr cit e, constatant que les enfants avaient leur r sidence habituelle en Suisse depuis la s paration du couple et y taient scolaris s depuis quils en avaient l ge.

d.c. Le 17 mai 2019, le Tribunal de Grande Instance de C__ a prononc le divorce des poux sans statuer sur les questions relatives au sort des enfants.

e. Dans lintervalle, le 19 d cembre24 2014, A__ a de son c t form une demande unilat rale en divorce Gen ve, laquelle a t suspendue le 24 septembre 2015 pour cause de litispendance avec la proc dure fran aise et reprise le 12 mars 2018, dentente entre les parties.

f. Par ordonnance du 27 juillet 2018, statuant sur requ te de mesures provisionnelles de B__, le Tribunal a condamn le pr cit verser une contribution mensuelle de 850 fr. lentretien de D__ et de 1050 fr. lentretien de E__, d s le 1er avril 2018, et payer en sus les frais d colage et de cantine de D__, ainsi que les primes dassurance-maladie des deux enfants (ch. 1 du dispositif).

Ces montants ont t r duits par la Cour de justice, aux termes de son arr t du
29 novembre 2018 ( ACJC/1667/2018 ). Hors allocations familiales, la contribution mensuelle lentretien de D__ a t fix e 610 fr. entre avril et septembre 2018, puis 520 fr. d s octobre 2018 et celle lentretien de E__ 880 fr. entre avril et septembre 2018, puis 750 fr. d s octobre 2018.

g. Sur le fond, les parties ont t entendues par le Tribunal plusieurs reprises, en dernier lieu le 17 janvier 2019. Elles ont d pos leurs plaidoiries finales en date du 24 mai 2019, puis encore exerc leur droit la r plique, par critures dat es des 12 juin, 2, 15 et 19 juillet ainsi que 6 ao t 2019.

En substance, les parties se sont d clar es daccord sur le maintien de lautorit parentale conjointe et de la garde altern e selon les modalit s d j en vigueur.

Pour ce qui est du domicile l gal des enfants, B__ a indiqu laudience du 8 novembre 2018 quil "va de soi que le domicile l gal des enfants se trouve effectivement en Suisse". Dans ses plaidoiries finales, il na pas remis en cause le fait que le domicile l gal des enfants serait fix aupr s de leur m re, Gen ve. Dans sa r plique du 12 juin 2019, B__ sest toutefois oppos la restitution des cartes de l gitimation des enfants (en leur qualit denfants de __), quand bien m me il sagissait dune condition pos e par lOffice cantonal de la population et des migrations (ci-apr s : OCPM) leur domiciliation aupr s de leur m re. Il a reproch son expouse davoir dissimul cette information. A__ a conclu de son c t ce quil soit ordonn B__ deffectuer les d marches n cessaires afin que les enfants soient domicili s chez elle.

B__ sest d clar daccord dassumer l colage priv des enfants, qui fr quentaient tous deux lEcole J__. Les primes dassurance-maladie des enfants, d duites de son salaire, taient aussi sa charge. Il a aussi invit le Tribunal prendre en consid ration le fait que A__ toucherait d sormais les allocations familiales suisses, moyennant quoi il estimait ne rien devoir verser son expouse titre de contribution lentretien des enfants.

A__ a de son c t conclu la condamnation de B__ au versement dune contribution de 752 fr. 90 lentretien de D__ et de 693 fr. 10 lentretien de E__, jusqu l ge de 16 ans, et de 1000 fr. par enfant par la suite. Elle a conclu galement ce que les allocations familiales soient vers es en ses mains. Les frais extraordinaires des enfants devaient tre r partis entre les parents proportionnellement en fonction de leurs soldes disponibles, la part sa charge devant s lever 25%. A__ a aussi conclu ce quune quitable indemnit lui soit allou e selon larticle 124e al. 1 CC.

D. Il ressort encore du dossier les l ments pertinents suivants, notamment
financiers :

a. Pour ce qui est des revenus de A__, le Tribunal a retenu quelle r alisait, en qualit de __ aupr s de la soci t K__
SA, un salaire mensuel net de 7500 fr. 50 selon le certificat de salaire de 2018.

Les charges mensuelles de A__, non contest es en appel par les parties, ont t admises par le Tribunal hauteur de 4337 fr., comprenant 1350 fr. dentretien de base, 1727 fr. titre de loyer (85% du loyer en 2032 fr.), 390 fr. pour la prime dassurance-maladie, 800 fr. pour les imp ts et 70 fr. pour les frais de transport.

En appel, A__ a fait valoir quelle avait t licenci e le
30 janvier 2020 pour le 30 avril suivant, de sorte quelle toucherait lavenir des prestations de lassurance-ch mage hauteur de 80% de son dernier salaire. Elle a fourni une copie de la lettre de licenciement.

b. En tant que __ aupr s de H__, B__ r alise un revenu de 10515 fr., arr t sur la base du salaire annuel net (en francs suisses) per u pour 2018, mensualis , ce qui nest pas critiqu par les parties en appel.

Selon lattestation de salaire 2018, un montant de 571 fr. 20 est pr lev chaque mois du salaire de B__ titre de participation au syst me onusien dassurance-maladie et accident (pour lui-m me et les deux enfants), lemployeur prenant sa charge un montant quivalent. Selon les conditions salariales, la participation la prime dassurance-maladie la charge du __ [statut professionnel] actif sans charge de famille correspond 3.4% de son salaire, celle dun collaborateur actif avec une seule charge de famille 4.4% et celle dun collaborateur actif avec plus dune charge de famille 4.8%.

Les charges de B__, telles que retenues par le premier juge, se composent de 1147 fr. 50 dentretien de base (normes OP - 15% vu son domicile en France), de 2330 fr. de loyer (85% de 2740 fr. contrevaleur de 2500 EUR au taux de change de 1.096), de 1067 fr. de frais de v hicule (assurance, cr dit, essence [estimation]), de 320 fr. de frais de scolarit priv e, de cantine et de th tre pour D__ (258 fr. + 45 fr. + 17 fr.) et de 40 fr. de frais de p dopsychiatre pour E__, soit un total de 4904 fr. 50.

A__ estime que le loyer de son expoux ne devrait tre admis qu hauteur de 1439 fr., soit 85% de 1694 fr., et que les frais de transport devraient tre r duits 97 fr., correspondant au prix des d placements en transports publics.

c. Les charges courantes des enfants, telles que retenues par le premier juge et non contest es par les parties en appel, ont t arr t es 897 fr. 50 pour D__ et
736 fr. 10 pour E__, apr s d duction des allocations familiales suisses en 300 fr. par mois et par enfant que A__ est cens e toucher une fois que les enfants auront leur domicile l gal aupr s delle. Dans le budget de D__, le Tribunal a inclus lentretien de base OP en 600 fr., une part de 15% au loyer de ses parents (357 fr. 50), les cours de flamenco, de danse et de hip-hop en 45 fr. 85,
50 fr. et 99 fr. 15 et les frais de transport hauteur de 45 fr. Le budget de E__ comprend lentretien de base OP de 600 fr., la participation au loyer des parents en 357 fr. 50, la cotisation annuelle de football (30 fr.), le camp de football
(24 fr. 60) et le forfait de transports publics.

Les primes de lassurance-maladie nont pas t int gr es aux budgets des enfants (d s lors quelles sont int gr es la prime du p re d duite directement de son salaire). Les parties saccordent pour dire que d s le moment o les enfants auront leur domicile l gal Gen ve, ils seront assujettis lassurance-maladie obligatoire suisse.

Le Tribunal a pris acte de lengagement de B__ assumer, en sus, les frais de scolarit priv e des enfants, auxquels son employeur participe hauteur de 75%, les primes dassurance-maladie des enfants, les co ts de p dopsychiatrie de E__ et ceux relatifs aux cours de th tre de D__.

B__ conteste le jugement entrepris en tant quil a inclus les "voyages" dans les frais de scolarit priv e quil sest engag assumer.

d. Le Tribunal a fix 97286 fr. le montant correspondant aux avoirs de deuxi me pilier que B__ a accumul s durant le mariage. Il a par ailleurs constat quil n tait pas en possession de la documentation utile sagissant des avoirs de pr voyance professionnelle accumul s par A__.

Sur cette base, le Tribunal a "ordonn le partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle accumul s par les parties durant leur mariage" et d f r la cause la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour lex cution dudit partage.

EN DROIT

1. 1.1. Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions de premi re instance, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En lesp ce, la cause porte sur des conclusions de nature non p cuniaire (notamment fixation du domicile l gal des enfants) ainsi que sur lentretien des enfants mineurs et le partage de la pr voyance professionnelle, de sorte quelle doit tre qualifi e de non p cuniaire dans son ensemble (arr ts du Tribunal f d ral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_765/2012 du 19 f vrier 2013 consid. 1.1).

Interjet s dans le d lai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311
al. 1 CPC), les appels crois s des parties sont recevables la forme.

1.2 Dirig s contre le m me jugement et comportant des liens troits, il se justifie de joindre les appels et de les traiter dans un seul arr t (art. 125 CPC). Par souci de simplification et pour respecter le r le initial des parties, lexpouse sera d sign e comme lappelante et lexpoux comme lintim .

2. Les parties ont produit des pi ces nouvelles en appel.

2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard
(let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes doffice et inquisitoire illimit es (art. 296 CPC), il y a lieu dadmettre que les parties peuvent pr senter des novas en appel m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC ne sont pas r unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En lesp ce, la lettre de licenciement (pi ce B de lappelante), post rieure au jugement attaqu , est recevable, ainsi que les faits qui sy rapportent. En effet, ceux-ci concernent la situation financi re de lappelante, laquelle est susceptible dinfluencer le calcul des contributions dentretien dues aux enfants mineurs. Il en va de m me de la lettre de r siliation du bail loyer du 10 janvier 2020 et du contrat de bail du 12 mars 2020, fournis par lintim , qui sont aussi post rieurs au jugement de premi re instance et concernent sa situation financi re. Les pi ces C et D de lappelante, soit les horaires des transports publics genevois, accessibles sur Internet sont un fait notoire librement accessible au public et donc galement recevables (art. 151 CPC).

3. 3.1.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motiv s qui sont formul s (arr ts du Tribunal f d ral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

Les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent aux proc dures de droit de la famille qui concernent des enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC). La Cour tablit les faits doffice (art. 55 al. 2 CPC) et nest li e ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par linterdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Toutefois, les parties ne sont pas dispens es de collaborer activement la proc dure et d tayer leurs propres th ses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_808/2012 du 29 ao t 2013 consid. 4.3.2).

Le juge tablit les faits doffice pour toutes les questions qui touchent la pr voyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), tant pr cis que la maxime doffice et la maxime inquisitoire ne simposent que devant le premier juge (arr ts du Tribunal f d ral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du
30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des d bats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1).

3.1.2 Conform ment lart. 316 al. 3 CPC, linstance dappel peut librement d cider dadministrer des preuves.

Sil estime que les l ments du dossier ne permettent pas d tablir les faits, il appartient au juge dappel dinviter les parties produire les preuves manquantes, ou de les administrer lui-m me (art. 316 CPC; art. 272 en lien avec lart. 276
al. 1 CPC), dautant plus si les faits de la cause doivent tre tablis doffice en vertu de la maxime inquisitoire illimit e (art. 296 CPC; arr t du Tribunal f d ral 5A_584/2016 du 14 f vrier 2017, consid. 5).

3.2. En lesp ce, il r sulte du dossier que post rieurement au jugement entrepris, lappelante a t licenci e avec effet au 30 avril 2020. Cette information, combin e avec celle relative au dernier salaire r alis , est suffisante pour d terminer le montant des prestations de lassurance-ch mage que touchera lappelante, lesquelles sont d finies par la loi.

Compte tenu du caract re r cent de ce licenciement, il nest pas n cessaire dinviter lappelante fournir "les d marches accomplies aupr s de lassurance-ch mage", comme le demande lintim , de sorte que la Cour de c ans ne donnera pas suite cette conclusion de lintim , la cause tant en tat d tre jug e.

4. Dans un premier moyen, lintim soutient que cest tort que le premier juge a fix le domicile l gal des enfants aupr s de leur m re. Il estime que le Tribunal a viol son droit d tre entendu en ne motivant pas suffisamment sa d cision sur ce point.

4.1.1 Le droit d tre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique lobligation, pour lautorit , de motiver sa d cision, afin que son destinataire puisse la comprendre et lattaquer utilement sil y a lieu. Le juge na, en revanche, pas lobligation dexposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqu s par les parties. Il suffit quil mentionne, au moins bri vement, les motifs qui lont guid et sur lesquels il a fond sa d cision, de mani re ce que lint ress puisse se rendre compte de la port e de celle-ci et lattaquer en connaissance de cause (ATF 129
I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_598/2012 du
4 d cembre 2012 consid. 3.1).

D s lors que lon peut discerner les motifs qui ont guid la d cision de lautorit , le droit une d cision motiv e est respect , m me si la motivation pr sent e est erron e. La motivation peut dailleurs tre implicite et r sulter des diff rents consid rants de la d cision (arr t du Tribunal f d ral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1).

Si lautorit de recours a une cognition compl te, il est en principe admissible, sous langle du droit constitutionnel, de gu rir les d fauts de motivation du jugement de premi re instance (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_638/2016 du 2 d cembre 2016 consid. 3.5.2).

4.1.2 Aux termes de lart. 133 al. 1 CC, lorsque les poux ont des enfants mineurs, le juge statue dapr s les dispositions sur les effets de la filiation
(cf. art. 273 ss CC). Cette r glementation porte notamment sur la garde de lenfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent la prise en charge de lenfant et la contribution dentretien.

Lenfant sous autorit parentale conjointe partage le domicile de ses p re et m re ou, en labsence de domicile commun des p re et m re, le domicile de celui des parents qui d tient la garde; subsidiairement, son domicile est d termin par le lieu de r sidence (art. 25 al. 1 CC).

La notion de garde correspond la garde de fait. Se pose par cons quent la question de savoir ce quil en est, une fois les parents s par s et lorsque la garde a t partag e. Si le mod le de prise en charge est asym trique, lenfant partagera son domicile, pour des raisons pratiques, avec le parent qui assume la part pr pond rante de la prise en charge. En revanche, lorsque le mod le de prise en charge est sym trique (participation identique de lun et de lautre parent), il est possible dopter pour le domicile du p re ou de la m re. Il appartient alors aux parents ou lautorit qui a fix le mod le de prise en charge den d cider ( ACJC/742/2017 du 23 juin 2017 consid. 6.1; ACJC/1247/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1; ACJC/931/2015 du 17 ao t 2015 consid. 5.1; Spira, Lavocat face lautorit parentale conjointe, in Revue de lavocat 2015, p. 156 et 158).

La r gle fondamentale en la mati re est le bien de lenfant, les int r ts des parents devant tre rel gu s au second plan (cf. not. ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

4.2.1 En lesp ce, la lecture du jugement entrepris, on comprend que le Tribunal a consid r que les expoux taient tous deux daccord avec la solution consistant fixer le domicile l gal des enfants aupr s de leur m re, de sorte quil navait pas sattarder plus en avant sur cette question.

Cela na pas emp ch lintim de motiver son appel sur ce point. Au demeurant, m me si une violation du droit d tre entendu devait tre admise, ce vice serait r par en appel, la Cour disposant dun pouvoir dexamen complet (cf. ATF 135
I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_638/2016 du 2 d cembre 2016 consid. 3.5.2). Le grief tir dune violation du droit d tre entendu est ainsi infond .

4.2.2 Les parties ne remettent pas en question le principe de la garde altern e, ni les modalit s de celle-ci (une semaine sur deux chez chacun des parents et la moiti des vacances scolaires). Compte tenu des l ments qui ressortent de la proc dure, il ny a pas lieu de revenir sur ce point, ce dautant que ce mode de garde est en place depuis le jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale du 14 mai 2012 et quil est dans lint r t des enfants.

Il est constant que le mod le de garde partag e des enfants est en loccurrence sym trique, de sorte que le domicile l gal des enfants peut tre fix aussi bien aupr s de la m re que du p re.

La Cour de c ans consid re que plusieurs l ments plaident en faveur de la fixation du domicile l gal des enfants aupr s de leur m re.

En premier lieu, force est de constater que la famille a r sid Gen ve avant que les parties ne se s parent et lappelante a continu habiter avec les enfants au domicile conjugal, apr s que son expoux se soit install en France voisine. Les enfants sont dailleurs scolaris s dans le canton de Gen ve certes en cole priv e - depuis quils sont en ge daller l cole.

Deuxi mement, lintim a affirm devant le Tribunal quil "allait de soi" que le domicile des enfants tait aupr s de leur m re et sest exprim , dans lint r t bien compris des enfants, en faveur de cette solution dans ses plaidoiries finales. Lintim sy est ensuite oppos au motif que les enfants sont cens s restituer leurs cartes de l gitimation (en lien avec le statut denfant de fonctionnaires internationaux), sans d montrer toutefois que cela leur causerait pr judice. Les avantages de nature financi re que lintim peut le cas ch ant tirer de ce statut ne sont pas d terminants dans la fixation du domicile l gal.

De plus, les d cisions judiciaires ayant trait aux enfants ont t jusquici prises par les tribunaux genevois, en application du droit suisse. Or, un changement de domicile des enfants pourrait avoir des r percussions sur la comp tence des autorit s judiciaires (art. 5 ch. 2 let. a CL) et le droit applicable, notamment en mati re dobligations alimentaires (art. 4 de la Convention de La Haye du
2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), alors quil est dans lint r t des enfants que le cadre juridique qui r git leur situation ne se modifie pas.

La solution retenue par le Tribunal assure enfin une forme de coordination avec les d cisions prises par les juridictions fran aises, lesquelles ont constat que les enfants avaient leur r sidence habituelle en Suisse (aupr s de leur m re) et ont ainsi d clin leur comp tence cet gard.

Le jugement entrepris sera donc confirm en tant quil fixe le domicile l gal des enfants aupr s de leur m re.

Lintim ne contestant pas le fait que la restitution des cartes de l gitimation des enfants est n cessaire leur domiciliation aupr s de leur m re en Suisse, cest juste titre que le Tribunal la condamn remettre ces documents lappelante.

Aussi, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront confirm s.

5. Lappelante fait valoir que les contributions dentretien fix es par le Tribunal sont trop faibles (ch. 8) et se plaint de la r partition un tiers / deux tiers concernant les frais extraordinaires des enfants (ch. 9).

5.1.1 Selon lart. 276 CC, auquel renvoie lart. 133 al. 1 ch. 4 CC, lentretien de lenfant est assur par les soins, l ducation et des prestations p cuniaires (al. 1). Les p re et m re contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (al. 2).

Lart. 285 CC pr voit que la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources de ses p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (al. 1). La contribution dentretien sert aussi garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2).

5.1.2 La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources de ses p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (art. 285 al. 1 CC). Lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacit contributive du d birentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit tre pr serv (ATF 141 III 401 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1).

La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1). Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3; arr ts du Tribunal f d ral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1, 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.1).

Seules les charges effectives, savoir celles qui sont r ellement acquitt es, peuvent tre prises en compte pour le calcul de la contribution dentretien
(ATF 121 III 20 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Seuls des frais de logement raisonnables doivent tre pris en consid ration dans le calcul des charges des poux, menant celui de la contribution dentretien. Les charges de logement dun conjoint peuvent donc ne pas tre int gralement retenues lorsquelles apparaissent excessivement lev es au regard de ses besoins et de sa situation conomique concr te (arr ts du Tribunal f d ral 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1; 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 6.1).

Les allocations familiales font partie des revenus de lenfant et doivent tre pay es en sus de la contribution dentretien lorsquelles sont vers es la personne tenue de pourvoir lentretien de lenfant (art. 285a al. 1 CC).

5.1.3 La m thode du minimum vital avec participation lexc dent, qui consiste prendre en consid ration le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajout es les d penses incompressibles, puis r partir l ventuel exc dent une fois les besoins l mentaires de chacun couverts, peut continuer servir de base pour d terminer les besoins dun enfant dans un cas concret et se r v ler ad quate, notamment lorsque la situation financi re nest pas ais e. Elle pr sente en outre lavantage de prendre la m me base de calcul pour tous les pr tendants une contribution dentretien (Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen heute und demn chst, in FamPra 2016 p. 1 ss,
p. 12 s; Stoudmann, Le nouveau droit de lentretien de lenfant en pratique, in RMA 2016 p. 427 ss, p. 434). Lorsque la situation financi re des parties le permet, il est justifi dajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppl ments, tels que les imp ts et certaines primes dassurances non obligatoires (RC priv e, m nage, compl mentaires dassurance maladie), ainsi que le remboursement des dettes contract es pendant la vie commune pour le b n fice de la famille (Bastons Bulletti, Lentretien apr s divorce : m thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II p. 90).

5.2.1 En lesp ce, les charges des enfants retenues par le Tribunal ne sont en tant que telles pas contest es par les parties.

Il conviendra toutefois dinclure dans leur budget la prime dassurance-maladie suisse. En effet, dune part, les parties saccordent pour dire que d s le moment o les enfants remettront lOCPM leur carte de l gitimation pour pouvoir tablir leur domicile l gal aupr s de leur m re en Suisse, ils ne seront plus assur s au syst me __ dassurance-maladie. Dautre part, lon comprend que lintim s tait d clar daccord de prendre sa charge la prime dassurance des deux enfants, aussi longtemps que celle-ci tait comprise dans la sienne et directement d duite de son salaire, son employeur participant hauteur de 50%.

A Gen ve, en 2020, la prime moyenne mensuelle pour les enfants jusqu 18 ans se monte 143 fr. (cf. Ordonnance du DFI relative aux primes moyennes 2020 de lassurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations compl mentaires; RS 831.309.1 ), de sorte que les budgets des enfants seront arr t s 1040 fr. 50 pour D__ (897 fr. 50 + 143 fr.) et 879 fr. 10 pour E__ (736 fr. 10 + 143 fr.).

5.2.2 Lappelante ayant t licenci e, il convient de consid rer quelle touche 80% de son dernier revenu des six derniers mois (art. 22 al. 1 LACI et 37 al. 1 OACI), soit 6000 fr. par mois, pour des charges mensuelles de 4337 fr. non contest es. Son solde disponible s l ve donc 1663 fr.

5.2.3 En ce qui concerne les charges de lintim , le montant du loyer pris en consid ration par le Tribunal, de 2740 fr. par mois, correspond au loyer effectif, lequel nest pas d raisonnable pour un logement meubl de cinq pi ces, permettant dexercer la garde partag e. Ce loyer est proportionn la situation financi re de lintim , qui r alise un revenu confortable. Il natteint du reste pas le taux deffort dun tiers de son revenu net, qui est de lordre de 3200 fr.

Lappelante soutient que son expoux ne d montre pas la n cessit de disposer dun v hicule priv , dans la mesure o son domicile est reli au r seau de transports publics genevois, avec un bus tous les 10 minutes pour 1__ soit le lieu de travail de lintim .

Or, la r gle selon laquelle les frais de v hicule ne peuvent tre pris en consid ration que si celui-ci est indispensable au d biteur personnellement (cf. le cas dun invalide : ATF 108 III 6 consid. 3) ou n cessaire lexercice de la profession (ATF 110 III 17 consid. 2b) ne vaut que lorsquon sen tient au minimum dexistence LP (arr t du Tribunal f d ral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3), ce qui nest pas le cas en lesp ce, vu la situation favorable de la famille. Il sera cet gard rappel que le salaire que per oit lintim correspond dans les faits un revenu plus lev , d s lors quil est exempt dimp ts et que la prime dassurance-maladie, financ e en partie par lemployeur, est d j d duite.

Pour ce qui est du montant des frais de v hicule retenu par le Tribunal, de
1067 fr., il correspond aux frais encourus (cr dit, assurance, et estimation de lessence) et nest en tant que tel pas critiqu par lappelante, de sorte quil sera confirm .

Aussi, les charges de lintim admises par le Tribunal, en 4904 fr. 50, seront confirm es.

Le Tribunal a fix le revenu de lintim 10515 fr. La part de cotisation destin e aux primes dassurance-maladie des enfants na toutefois pas tre d duite de ce salaire vu la solution retenue sous consid. 4.2.1 ci-dessus. Seule la contribution la prime dassurance-maladie de lintim sera prise en consid ration, concurrence de 3.4% du salaire, contre 4.8% lorsquelle inclut les primes des enfants.

Le salaire de lintim , avant d duction de la prime dassurance-maladie actuellement pr lev e, s l ve 11086 fr. 20 (10515 fr. + 571 fr. 20), auquel il convient de d duire un montant de 377 fr. au titre de cotisation sa propre prime dassurance (3.4%), soit un revenu net de 10709 fr. 20.

Lintim dispose ainsi dun solde disponible mensuel de 5804 fr. 70 (10709 fr. 20 - 4904 fr. 50).

Lintim soutient encore (page 18 de son m moire dappel) que les allocations familiales per ues par la m re viendront en d duction des allocations quil per oit de H__, ce qui ressort du 3.6 de linstruction administrative du
28 d cembre 2016 sur la situation de la famille et les prestations familiales. Or, en retranchant 700 fr. par mois (400 fr. pour D__ qui a plus de 16 ans + 300 fr. pour E__) du revenu de lintim , celui-ci dispose dun solde disponible de
5104 fr. 70, ce qui ne modifie pas le r sultat obtenu sous ch. 5.2.4 ci-dessous.

5.2.4 Au vu de la situation financi re des parties et de la garde partag e pratiqu e sur les enfants, il se justifie de faire supporter aux parents lentretien des enfants proportionnellement leur disponible respectif, ce qui nest en tant que tel pas contest .

Lintim dispose dune part quivalente environ 75% du b n fice global des parties, aussi bien avec un disponible de 5804 fr. 70 quavec un disponible de 5104 fr. 70 (5804 fr. 70 / [5804 fr. 70 + 1663 fr.] ou 5104 fr. 70 / [5104 fr. 70 + 1663 fr.]).

Il se justifie par cons quent de le condamner prendre sa charge 75% du budget de D__ et de E__, hors participation au loyer des parents, qui ne se justifie pas vu le syst me de garde partag e mis en place. La contribution lentretien de D__ sera de 500 fr. par mois (montant arrondi), soit 75% de 683 fr. (1040 fr. 50 - 357 fr. 50), et celle lentretien de E__ de 400 fr. (montant arrondi), correspondant 75% de 521 fr. 60 (879 fr. 10 - 357 fr. 50).

Pour tenir compte de l volution des besoins en fonction de leur ge, en particulier de laugmentation de la prime dassurance-maladie partir de 18 ans, ces montants seront port s, en quit , 600 fr. pour D__ et E__, d s quils atteindront la majorit , pour autant quils suivent une formation ou des tudes de mani re s rieuse et r guli re.

Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifi . Le dies a quo sera fix la date du prononc du pr sent arr t, d s lors que des mesures provisionnelles ont t ordonn es pour la dur e de la proc dure de divorce.

5.2.5 Compte tenu de la diff rence de disponible entre les expoux, il se justifie de revoir galement la r partition de la participation aux frais extraordinaires des enfants et de retenir la m me proportion (25% et 75%) que celle appliqu e aux contributions dentretien.

Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera donc modifi en cons quence.

6. 6.1. Lintim soutient quil na pas pris lengagement dassumer les frais de voyage des enfants, mais uniquement les frais de scolarit . Quand bien m me lon comprend du jugement entrepris que ce sont les voyages scolaires qui sont vis s et non pas plus g n ralement les vacances des enfants, force est de constater que le Tribunal na pas int gr au budget de lintim le co t des voyages scolaires des enfants, contrairement l colage et aux frais de cantine (de D__).

Il apparait donc coh rent de consid rer que les frais de scolarit que lintim sest engag assumer concernent uniquement l colage et les frais de cantine. Le jugement attaqu sera modifi en cons quence.

6.2 D s lors que la prime dassurance-maladie des enfants a t int gr e leurs budgets, il convient de modifier le chiffre 6 du dispositif du jugement querell , en tant quil prend acte de lengagement du p re supporter les primes dassurance-maladie des enfants.

7. Lintim soppose au partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle accumul s par les expoux durant le mariage.

7.1.1 Selon lart. 122 CC, les pr tentions de pr voyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu lintroduction de la proc dure de divorce sont partag es entre les poux.

Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticip s pour la propri t du logement, sont partag es par moiti entre les poux (art. 123 al. 1 CC).

Selon lart. 124e al. 1 CC, si lex cution du partage au moyen de la pr voyance professionnelle sav re impossible, le conjoint d biteur est redevable au conjoint cr ancier dune indemnit quitable sous la forme dune prestation en capital ou dune rente.

Un tel cas se pr sente notamment, lorsque lun des poux est affili aupr s dune institution de pr voyance non soumise la LPP, ce qui est le cas des fonctionnaires internationaux; aussi cette disposition est applicable la compensation de la pr voyance professionnelle quand lun des poux est affili la L__ (arr t du Tribunal f d ral 5A_691/2009 du 5 mars 2012 consid. 2).

7.1.2 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticip s pour la propri t du logement, sont partag es par moiti entre les poux (art. 123 al. 1 CC).

Selon lart. 124e al. 1 CC, si lex cution du partage au moyen de la pr voyance professionnelle sav re impossible, le conjoint d biteur est redevable au conjoint cr ancier dune indemnit quitable sous la forme dune prestation en capital ou dune rente.

Le principe dun partage par moiti vaut galement pour la fixation de lindemnit quitable. Cela tant, le juge peut refuser en tout ou partie loctroi dune indemnit quitable et m me attribuer au cr ancier une indemnit correspondant une part plus importante que la moiti des l ments de pr voyance accumul s durant le mariage. Cela entre dans son pouvoir dappr ciation; il sinspirera, pour ce faire, des principes pos s aux art. 124a et 124b al. 2 et 3 CC (arr t du Tribunal f d ral 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 5.1).

7.1.3 Aux termes de lart. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moiti de la prestation de sortie au conjoint cr ancier ou nen attribue aucune pour de justes motifs. Cest le cas en particulier lorsque le partage par moiti sav re in quitable en raison de la liquidation du r gime matrimonial ou de la situation conomique des poux apr s le divorce (ch. 1) ou des besoins de pr voyance de chacun des poux, compte tenu notamment de leur diff rence d ge (ch. 2).

La liste des justes motifs num r s lart. 124b al. 2 CC nest pas exhaustive. Il convient toutefois de veiller ce que lapplication de lart. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moiti , le partage de la pr voyance professionnelle devant, dans lid al, permettre aux deux conjoints de disposer dun avoir de pr voyance de qualit gale (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 et les r f rences cit es).

Le comportement des poux durant le mariage ne constitue en principe pas un crit re prendre en consid ration; il ne sagira donc pas danalyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque poux sest impliqu dans lentretien de la famille et de pond rer le partage des avoirs en fonction de ces l ments. Cependant, selon la volont claire du l gislateur, le juge du divorce a d sormais la possibilit de tenir compte, dans son appr ciation, de la violation par un poux de son obligation dentretenir la famille. Il ne peut toutefois le faire que de mani re restrictive, afin d viter que le principe du partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle des poux ne soit vid de sa substance. En particulier, cest seulement dans des situations particuli rement choquantes que de tels justes motifs peuvent lemporter sur les consid rations conomiques li es aux besoins de pr voyance respectifs des poux, de sorte que le juge est habilit , sur cette base, refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de pr voyance professionnelle, et ce m me si la pr voyance du conjoint cr ancier nappara t pas ad quate (ATF 145 III 56 consid. 5.4 et les r f rences cit es).

7.2 Lintim soutient quil a contribu de mani re pr pond rante lentretien de la famille, alors que son expouse aurait fait le choix, par confort, de poursuivre des tudes, plut t que de travailler et de se constituer un capital de pr voyance.

Avec le premier juge, la Chambre de c ans retient que ces consid rations ne rendent en soi pas choquant le principe de l ventuel versement dune indemnit quitable lexpouse, ce dautant quau moment de la s paration, en janvier 2011, les enfants, g s respectivement de 7 et 4 ans, sont rest s Gen ve aupr s de leur m re, laquelle sest occup e deux jusqu la mise en place dune garde altern e une ann e plus tard. On ne saurait ainsi affirmer que lappelante na pas contribu lentretien des enfants.

Par ailleurs, dans la mesure o les prestations de retraite dun fonctionnaire international affili la L__ ne se limitent pas la couverture du seul deuxi me pilier, cest juste titre que le premier juge a valu la proportion entre les deux piliers, en d duisant de lexpectative globale de lintim , la part correspondant lAVS suisse.

Toutefois, la solution adopt e par le Tribunal consistant renvoyer la cause la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est erron e, dans la mesure o il ne sagit pas dans le cas desp ce dex cuter un partage soumis la loi f d rale sur le libre passage (LFLP - RS 831.42 ), mais de fixer le montant de lindemnit quitable au sens de lart. 124e CC, pr cis ment parce que lex cution du partage est impossible (cf. note marginale de lart. 124e CC). Or, la fixation de lindemnit quitable est du ressort du juge civil et non pas du juge comp tent en vertu de la LFLP (cf. art. 281 al. 3 CPC).

Les documents figurant au dossier ne permettent pas d tablir le montant des avoirs de pr voyance professionnelle de lappelante au jour du prononc du divorce et partant de d terminer si une indemnit quitable tait due par lun des conjoints lautre. La proc dure dappel tant, contrairement la proc dure de premi re instance, r gie par les maximes des d bats et de disposition, ainsi que linterdiction de la reformatio in pejus, la Cour na pas statuer doffice sur loctroi dune ventuelle indemnit quitable au sens de lart. 124e CC.

Il r sulte de ces consid rations que la cause nest pas en tat d tre jug e sur ce point. En cons quence, le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera annul et la cause sera renvoy e au Tribunal pour instruction compl mentaire et nouvelle d cision sur les questions touchant la pr voyance professionnelle acquise par les parties durant le mariage (art. 327 al. 3 let. a CPC) et sur loctroi ventuel dune indemnit quitable. Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable en premi re instance pour toutes les questions qui touchent la pr voyance professionnelle, le Tribunal ne pourra se dispenser de solliciter les attestations des institutions de pr voyance de l pouse d ment actualis es.

8. 8.1 Lorsque linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

En lesp ce, lannulation partielle du jugement attaqu ne commande pas de revoir la d cision du Tribunal sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait lobjet daucun grief motiv en appel. La r partition op r e est conforme aux normes applicables en la mati re (art. 106 et 107 CPC; art. 24, 30 et 31 RTFMC) et les parties nont pas conclu une autre r partition.

8.2 Il sera fait masse de frais judiciaires dappel, qui seront fix s 3200 fr.
(art. 30 et 35 RTFMC). Vu la nature familiale du litige et compte tenu du fait quaucune des parties na obtenu enti rement gain de cause, ils seront mis la charge des parties par moiti chacune et enti rement compens s avec les avances de frais vers es, qui restent acquises lEtat de Gen ve (art. 104 al. 1 et 111
al. 1 CPC). Lappelante sera condamn e verser 600 fr. lintim titre de remboursement des frais dappel.

Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas allou de d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevables les appels interjet s le 30 janvier 2020 et le 3 f vrier 2020 par B__ et A__ contre le jugement JTPI/18246/19 rendu le 18 d cembre 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/26487/2014-17.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 8, 9 et 10 du dispositif de ce jugement et, statuant nouveau sur ces points :

Donne acte B__ de son engagement prendre sa charge les frais de scolarit ( colage et cantine scolaire) des enfants, ainsi que les co ts des cours de th tre de D__, et ly condamne en tant que de besoin.

Condamne B__ verser en mains de A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, d s le prononc du pr sent arr t, les montants suivants pour lentretien des enfants :

- 500 fr. pour lentretien de D__ jusqu ses 18 ans, puis 600 fr. au-del de la majorit , cas ch ant directement en ses mains, en cas d tudes ou de formation suivies de mani re s rieuse et r guli re.

- 400 fr. pour lentretien de E__ jusqu ses 18 ans, puis 600 fr. au-del de la majorit , cas ch ant directement en ses mains, en cas d tudes ou de formation suivies de mani re s rieuse et r guli re.

Condamne A__ et B__ supporter les ventuels autres frais extraordinaires des enfants raison dun quart de ces co ts charge de la premi re et de trois quarts charge du second, moyennant accord pr alable entre eux sagissant des d penses engager.

Renvoie la cause au Tribunal de premi re instance pour compl ment dinstruction au sens des consid rants et nouvelle d cision sur les questions touchant la pr voyance professionnelle acquise par les parties durant le mariage.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais dappel :

Arr te les frais judiciaires de la proc dure dappel 3200 fr. et les compense avec les avances fournies par les parties, qui demeurent acquises lEtat de Gen ve.

Met ces frais la charge des parties raison de la moiti chacune.

Condamne en cons quence A__ verser 600 fr. B__.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, pr sidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re.

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La pr sidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffi re :

Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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