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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1613/2015: Cour civile

Herr A hat gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Genf Berufung eingelegt, das unter anderem die elterliche Sorge für die Kinder aufgeteilt, Besuchsrechte festgelegt und finanzielle Beiträge festgelegt hat. Er beantragt eine gemeinsame elterliche Sorge und eine Änderung der finanziellen Regelungen. Das Gericht entscheidet, dass die monatlichen Unterhaltszahlungen für Frau B reduziert werden sollen, um Herrn A nicht finanziell zu stark zu belasten. Die Gerichtskosten werden später entschieden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1613/2015

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1613/2015
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1613/2015 vom 29.12.2015 (GE)
Datum:29.12.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; JTPI/; Consid; Florence; KRAUSKOPF; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MARDI; DECEMBRE; Entre; Monsieur; Daniel; Meyer; Ferdinand-Hodler; Quinvit; DROIT; Internet; Cour; MOTIFS; Statuant; Admet; Indication
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1613/2015

Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23996/2014 ACJC/1613/2015

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 29 DECEMBRE 2015

Entre

Monsieur A__, domicili __, Gen ve, appelant dun jugement rendu par la 16 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 9 novembre 2015, comparant en personne,

et

Madame B__, n e __, domicili e __, (GE), intim e, comparant par
Me Daniel Meyer, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

< <

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13021/2015 du 9 novembre 2015, notifi le
12 novembre 2015 A__, aux termes duquel le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a, notamment, attribu B__ la garde sur les enfants C__ et D__ (ch. 2), r serv A__ un large droit de visite (ch. 3), condamn celui-ci verser, par mois, son pouse les sommes de 500 fr. titre de contribution lentretien de chaque enfant et de 2800 fr. pour celui de l pouse (ch. 4 et 5) et a statu sur les frais judiciaires (ch. 9);

Vu lappel d pos le 23 novembre 2015 par A__ au greffe de la Cour de justice, qui conclut, les chiffres pr cit s du dispositif tant mis n ant, la garde partag e, ce quil soit dit que les poux se partagent les vacances scolaires par moiti , quils auront la garde des enfants un No l sur deux et pour les f tes de P ques une ann e sur deux, quil soit donn acte lappelant de ce quil sacquittera de lint gralit des frais relatifs aux enfants jusqu ce que son pouse ait trouv du travail et quil soit dit quil ne doit aucune contribution lentretien de celle-ci;

Que lappelant requiert, titre pr alable, leffet suspensif, exposant que le paiement des contributions dentretien mises sa charge porte atteinte son minimum vital;

Quinvit e se d terminer sur la requ te deffet suspensif, lintim e sy oppose, relevant en particulier que lappelant dispose des moyens financiers lui permettant de sacquitter des montants dus;

Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;

Que le jugement querell portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que compte tenu de la pr sence denfants mineurs, les maximes doffice et dinstruction sont applicables (art. 296 CPC);

Que la Pr sidente de la Chambre civile a comp tence pour statuer sur la requ te deffet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle dune telle d cision et la d l gation pr vue cet effet par lart. 18 al. 2 LaCC, concr tis e par une d cision de la Chambre civile si geant en audience pl ni re et publi e sur le site Internet de la Cour;

Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable, notion permettant de tenir compte galement dun pr judice de fait et sexaminant laune de lefficacit du jugement rendre lissue de la proc dure ordinaire, qui en serait compromise (arr t du Tribunal f d ral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que, saisie dune demande deffet suspensif au sens de lart. 315 al. 5 CPC, lautorit cantonale dappel doit ainsi proc der une nouvelle pes e des int r ts entre les deux pr judices difficilement r parables, celui du demandeur laction si la mesure n tait pas ex cut e imm diatement et celui quentra nerait pour le d fendeur lex cution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les r f rences cit es; 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que lex cution imm diate demeure la r gle et la suspension du caract re ex cutoire lexception et que le paiement de contributions dentretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement r parable (ATF 107 Ia 269 ; arr ts du Tribunal f d ral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);

Quen lesp ce, lappelant soutient que son salaire mensuel se monte 7738 fr.;

Quau vu du certificat de salaire 2014, il appara t que lappelant a r alis un revenu mensuel moyen de 7738 fr. ([95264 fr. 2400 fr. (prime enfants)] : 12);

Quil sera retenu, prima facie et sans pr judice de lexamen au fond, que lappelant ne percevra plus la prime enfants de 2400 fr. au total par ann e, d s lors quil nen a pas la garde;

Que le Tribunal a retenu pour lappelant des charges incompressibles de 4140 fr., comportant le loyer de 1660 fr., la prime dassurance maladie de 384 fr. 05, les frais de v hicule de 283 fr. 70, les imp ts de 412 fr. 50, les frais de repas ext rieurs de 200 fr. et le montant de base OP de 1200 fr.;

Quau vu de ce qui pr c de, le paiement des contributions dentretien arr t es par le Tribunal expose lappelant subir une atteinte son minimum vital hauteur de 200 fr. par mois (7738 fr. 4140 fr. - 2 x 500 fr. 2800 fr.);

Que, partant, il convient daccueillir partiellement sa requ te de suspension de leffet ex cutoire du jugement querell en tant que la contribution dentretien en faveur de lintim e d passe la somme de 2600 fr. par mois;

Quil ny a pas lieu de prononcer la suspension de leffet ex cutoire sur les autres points contest s, d s lors que celle-ci nest, dune part, pas sollicit e;

Que, dautre part, il y a lieu, pendant la proc dure dappel, d viter aux enfants des changements successifs court terme, de sorte que la requ te deffet suspensif est refus e en ce qui concerne la garde et les modalit s du droit de visite;

Quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision au fond (art. 104
al. 3 CPC);

Consid rant enfin que la pr sente d cision, de nature incidente, rendue dans le cadre dune proc dure dont la valeur litigeuse est sup rieure 30000 fr., est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral, dans les limites de lart. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de lart. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Pr sidente de la Chambre civile :

Statuant sur suspension de lex cution :

Admet partiellement la requ te de A__ tendant la suspension de leffet ex cutoire attach au chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/13021/2015 rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la proc dure C/23996/2014-16, en tant que la contribution dentretien due en faveur de B__ d passe la somme de 2600 fr. par mois.

La rejette pour le surplus.

Dit quil sera statu sur les frais et d pens de la pr sente d cision avec la d cision sur le fond.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Audrey MARASCO greffi re.

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La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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