Zusammenfassung des Urteils ACJC/1612/2014: Cour civile
Die Appellanten haben keine Verträge über Anlageberatung oder Vermögensverwaltung mit der Bank abgeschlossen, sondern nur einen einfachen Bankdepotvertrag. Die Bank hatte somit keine allgemeine Informationspflicht gegenüber den Appellanten, da diese als erfahrene Anleger galten. Die Bank war nicht verpflichtet, die Appellanten vor den spezifischen Risiken der getätigten Investitionen zu warnen. Die Appellanten hatten klare Anlageziele und waren sich der Risiken bewusst, wie aus ihren vorherigen Anlageentscheidungen hervorgeht. Daher konnte kein Fehlverhalten der Bank festgestellt werden. Das Gericht entschied, dass die Klage abzuweisen sei.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1612/2014 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 19.12.2014 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | endifgt; Lombardini; ;endifgt; Aucun; -dessus; Aucune; Comme; Chambre; Etats-Unis; -jacent; Selon; Compte; USD/EUR; Entendu; Linformation; Londres; -jacente; /entit; Association; Cette; Devant; Enfin; Tel-Aviv; Entendue; Lorsque; Droit; Conform |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Fellmann, Berner Kommentar VI, 2, art. 394-406 OR, Art. 394; Art. 398 OR, 1992 |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
A__ et B__, domicili s __ (Isra l), appelants dun jugement rendu par la 16
et
C__, sise __ (GE), intim e, comparant par Me Shelby du Pasquier et
D__, sise __ (TI), autre intim e, comparant par Me Bruno de Preux, avocat, 5, rue Gourgas, case postale 31, 1211 Gen ve 8, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
< EN FAIT A. Par jugement du 23 mai 2014, notifi aux parties le 28 mai 2014, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) a d bout A__ et B__ de leurs conclusions lencontre de C__ et de D__ (ch. 1 du dispositif).![endif]>![if>
Le Tribunal a mis les frais judiciaires arr t s 61500 fr. 20 la charge de A__ et de B__, compens ces frais avec les avances re ues, ordonn la restitution de 2059 fr. 80 A__ et B__, de 1500 fr. C__ et de 900 fr. D__ (ch. 2), condamn A__ et B__ payer C__ et D__ la somme de 64000 fr. chacune titre de d pens (ch. 3 et 4) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 27 juin 2014, A__ et B__ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent lannulation.![endif]>![if>
Principalement, ils concluent ce que C__ et D__ soient condamn es, conjointement et solidairement, leur payer la somme de 4000000 USD plus int r ts 5% lan d s le 29 f vrier 2008, avec suite de frais judiciaires et d pens.
b. Dans leurs r ponses respectives du 15 septembre 2014, C__ et D__ concluent au d boutement de A__ et de B__ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais judiciaires et d pens.
c. Les parties nont pas fait usage de leur droit de r plique.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis la Cour :![endif]>![if>
a. A__, n en 1934 en Iran, a t actif dans le transport (shipping) de marchandises. Il est titulaire dun master en administration des af es (MBA), obtenu en 1973 aupr s de luniversit de Harvard (Etats-Unis).
En 1979, A__ et son pouse, B__, se sont r fugi s Londres, la suite de la r volution iranienne. A__ y a fait fortune dans limportation de v hicules en Turquie, puis en Isra l, en qualit de distributeur officiel. En 2005, il a revendu les parts de sa soci t de transport son associ , pour un montant de 67000000 USD.
b. Le 3 novembre 1997, A__ et B__ ont ouvert Gen ve un compte joint n 1__ aupr s de la banque E__, devenue par la suite C__ (ci-apr s galement : la banque). Ils y ont vir un montant de 4000000 USD, provenant de la vente dun bien immobilier quils poss daient Londres.
b.a Dans la documentation douverture du compte, A__ et B__ ont indiqu quils pr voyaient principalement deffectuer des investissements sous la forme de placements fiduciaires et dobligations.
Lart. 16 des conditions g n rales pr voyait que la banque ne pouvait tre tenue pour responsable, dune quelconque fa on, de lexistence ou de lex cution des droits et obligations incorpor s dans un papier valeur et/ou des participations sous forme de pr t acquis en ou hors bourse. Elle ne fournissait aucune garantie ni ne faisait de d claration, expresse ou implicite, quant aux termes et conditions des papiers valeurs, titres et/ou participations sous forme de pr t ou contrat(s) sous-jacent(s) ou quant au statut juridique, conditions financi res et solvabilit des personnes oblig es par ou impliqu es dans les papiers valeurs, titres et/ou participations sous forme de pr t acquis. La responsabilit de la banque tait exclue tant pour les risques commerciaux que politiques li s la transaction sous-jacente.
b.b Le m me jour, A__ et B__ ont souscrit aux conditions sp ciales applicables aux op rations terme, contrats doption et autres instruments d riv s, qui sadressaient aux clients qui avaient lintention deffectuer, par linterm diaire de la banque, mais pour leur propre compte et leurs seuls risques, des transactions terme, des op rations sur des contrats doption et contrats sur m taux pr cieux, des transactions forex, ainsi que des op rations sur mati res premi res et indices.
Ces conditions sp ciales stipulaient que le client tait familier avec la l gislation applicable et les termes et conditions des plateformes sur lesquelles les transactions forex et/ou sur mati res premi res taient effectu es; il tait conscient du degr de risque lev et de la volatilit inh rente ce type de transaction, quil assumait pleinement, et quil renon ait irr vocablement aux moyens de d fense pr vus lart. 513 CO lencontre de la banque.
b.c A__ et B__ nont pas confi de mandat g n ral de gestion de leurs avoirs la banque lors de louverture du compte n 1__. Ils ne lont pas davantage fait ult rieurement.
c. Le 22 novembre 2001, A__ a sign un formulaire de C__ de demande dachat/de souscription, par lequel il confirmait sa volont dacqu rir, ses risques exclusifs, au nom de la banque, par le biais du compte n 1__, certains produits particuliers, parmi lesquels :
- des parts, actions ou unit s de "fonds externes", soit des fonds dinvestissement, comprenant des v hicules dinvestissement alternatifs et non traditionnels, tels que des hedge funds, ainsi que des fonds de fonds, sans gard leur structure juridique ou au syst me juridique auquel ils taient soumis ou au lieu o ces fonds taient enregistr s, autres que ceux g r s ou administr s par des filiales/entit s contr l es directement ou indirectement par C__ ( );
- des produits financiers li s un produit d riv , soit des produits dont le prix variait selon les fluctuations de leur valeur sous-jacente (titre, monnaie, marchandise, etc.) ou en fonction dun cours de r f rence (int r ts, taux de change, index, etc.), autres que ceux structur s et/ou mis par des filiales/entit s contr l es directement ou indirectement par C__ ( );
- dautres produits financiers, y compris des certificats de d p ts, obligations, actions, parts de fonds, notes, etc., mis dans des monnaies en dehors de lOCDE ( ).
Selon les conditions g n rales de ce formulaire, le signataire confirmait quaucun ordre dachat/souscription des produits particuliers susmentionn s navait t propos par la banque ou par lune de ses entit s affili es, mais proc dait de sa seule initiative. Les produits financiers acquis pour son compte avaient t s lectionn s par ses soins sans que la banque ou lun de ses repr sentants nait fait une quelconque d claration leur gard; il avait t inform des restrictions de vente et de lexistence de march s souvent limit s ou m me parfois inexistants pour de tels produits financiers. Il donnait chaque instruction dinvestissement apr s avoir d ment et prudemment consid r sa situation financi re et en ayant pleine connaissance des conditions et des risques relatifs aux produits financiers choisis. La banque avait attir son attention sur les particularit s des produits financiers choisis (p.ex. strat gie dinvestissement, facteurs de risques, etc.). Elle ne pouvait en aucune circonstance tre tenue pour responsable de la validit , de la performance, du niveau de risque et/ou de la liquidit du produit choisi et le signataire avait re u, tudi et compris la notice/mise en garde de la banque concernant les instruments dinvestissement alternatifs.
d. F__, employ aupr s de C__, a t charg de la relation bancaire pour le compte n 1__. Il a r guli rement sugg r A__ des investissements dans des obligations et des placements fiduciaires.
L volution des avoirs d tenus sur le compte n 1__ a t la suivante :
au 30 septembre 2004, le portefeuille de 4798778,19 USD tait investi 5,57% en actions et 2,24% en fonds de placement, soit un total, pour les placements revenus variables, de 7,81% des actifs;![endif]>![if>
au 31 d cembre 2005, le portefeuille de 8479545 USD tait investi 3,45% en actions, 11,23% en parts de fonds de placement et 1,44% en parts de fonds alternatifs, soit un total, pour les placements revenus variables, de 16,12% des actifs;![endif]>![if>
au 31 d cembre 2006, le portefeuille de17283179 USD tait investi 1,91% en actions et 0,76% en parts de fonds alternatifs, soit un total, pour les placements revenus variables, de 2,67% des actifs.![endif]>![if>
A compter du mois de janvier 2004, toute la correspondance en lien avec le compte n 1__ a t adress e au domicile des poux A__ et B__ en Isra l.
e. Du mois de mai 2005 au mois de juin 2006, A__ et B__ ont particip un programme d nomm Strategic Investment Solutions , soit un service de gestion discr tionnaire de portefeuille offert par une soci t tierce, hauteur de 3000000 USD.
Ce programme permettait que les avoirs engag s soient investis dans des instruments d passant le cadre des op rations comprises dans les directives concernant le mandat de gestion de fortune de lAssociation suisse des banquiers (ci-apr s : ASB). Ces op rations pouvaient inclure des placements dans des fonds g r s selon le principe "multi manager" ou "multi advisor", des fonds investis en actions, en obligations, dans dautres fonds dinvestissements, dans des mati res premi res, des index et dautres produits d riv s de ce type, ainsi que dans des fonds alternatifs utilisant des strat gies sp culatives.
f. Le 1
Par leur signature, ils ont reconnu que la banque avait attir leur attention sur le potentiel de risque lev que comportaient de telles op rations; ils ont pris note qu leur demande, elle leur apporterait tout compl ment dinformation d sir , de mani re individualis e et personnalis e. Le document sign stipulait express ment que dans ce type dop rations, les pertes encourues pouvaient exc der largement linvestissement initial.
g. Le 28 f vrier 2007, F__ a quitt C__ afin de rejoindre D__, soci t active dans ladministration et la gestion de biens mobiliers et produits financiers.
C__ et F__ se sont entendus sur la fin de leurs rapports de travail et sur les termes dun partenariat entre la banque et D__, cette derni re agissant en qualit de g rant externe. F__ a t autoris informer de son d part les clients de C__ dont il tait en charge et les interroger sur leur souhait ventuel de conf rer un pouvoir dadministration de leurs biens D__.
h.a Dans ce contexte, F__ a demand A__ sil souhaitait conf rer un pouvoir de gestion D__. Le 20 d cembre 2006, il lui a adress le formulaire type tabli par C__ cet effet, intitul pouvoir dadministration en faveur dun g rant de fortune ind pendant (ci-apr s : le formulaire 2__), en linvitant le signer, aux c t s de son pouse.
Ce formulaire pr voyait que le client octroyait au tiers g rant de fortune d sign la gestion des avoirs de son compte, sur une base discr tionnaire. Le client autorisait notamment ledit tiers g rant ordonner, selon sa libre appr ciation, pour le compte et aux risques du client, toutes op rations bancaires, y compris celles pouvant sortir du champ dapplication des directives sur le mandat de gestion mises par lASB.
Le formulaire 2__ stipulait galement que, dans le cadre des investissements op r s par le mandataire, le devoir dinformation au sens de la loi sur les bourses incombait au seul mandataire, qui veillerait donner au client toute explication n cessaire. Le client reconnaissait par ailleurs avoir pris bonne note que son mandataire tait seul charg de la gestion de son compte, quil tait ind pendant de C__ et que cette derni re nassumait aucune obligation de contr le, quelle quelle soit, sur les instructions, la gestion, les actes ou omissions du mandataire, m me si sa politique de gestion s cartait de celle de la banque. Il exon rait, par cons quent, C__ de toute responsabilit du chef de cette gestion.
h.b Au cours des changes pistolaires qui ont suivi, A__ a expos que certaines clauses du formulaire 2__ ne lui convenaient pas. D__ lui a r pondu que C__ nacceptait pas de modifications de ce document.
Pour r pondre aux attentes de A__, D__ sest n anmoins engag e son gard, par courrier du 27 f vrier 2007, ne pas agir au-del des lignes directrices de la gestion du portefeuille, ne pas investir dans des fonds ou des produits si elle ny voyait aucun gain potentiel et ne d biter aucun montant de son compte sans ses instructions et son accord pr alable, sil lui confiait un mandat de gestion.
Les poux A__ et B__ ont sign le formulaire 2__ en date du 1
h.c Le 1
Loption return comprenait les instruments dinvestissement que sont les obligations, les instruments de money market et les actions. La strat gie return permettait le partage du portefeuille raison de 50% - 50% entre les instruments de money market et les obligations, dune part, et les actions, dautre part.
h.d Compte tenu du d part de F__, C__ a attribu la responsabilit de la relation du compte n 1__ G__, charg e de relation au sein de son d partement g rants ind pendants .
i. Le 23 juillet 2007, agissant sur ordre des poux A__ et B__, D__ a transmis C__ une instruction dachat de parts du fonds H__ par le biais du compte n 1__, pour un montant de 2000000 USD.
Le fonds H__, enregistr aux Iles Vierges Britanniques, avait comme sous-d positaire, courtier en valeurs mobili res et agent dex cution des avoirs la soci t dinvestissement I__, contr l e par J__.
Le 25 f vrier 2008, agissant toujours sur ordre des poux A__ et B__, D__ a transmis C__ une nouvelle instruction dachat de parts du fonds H__ pour le compte n 1__, pour un montant suppl mentaire de 2000000 USD.
j. Le 11 juin 2008, A__ a r voqu les pouvoirs de gestion conf r s D__ sur le compte n 1__.
Selon lui, sa d cision tait motiv e par le fait que D__ lui avait propos un investissement dans une op ration dite SWAP USD/EUR, laquelle il avait souscrit, qui navait pas t profitable. Il avait d s lors demand ce que cet investissement soit liquid . D__ ne s tait pas ex cut e, en d pit de ses instructions claires cet gard. Elle navait liquid la position quapr s un nouvel ordre de sa part. A la suite de cet pisode, il avait perdu confiance en D__.
D__ a contest les explications fournies par A__. Elle navait jamais refus dex cuter, ni ex cut tardivement, les instructions de celui-ci. Elle ne lui avait jamais propos dinvestir dans une op ration SWAP USD/EUR. Au contraire, A__ avait lui-m me souhait reprendre une position sur le cours USD/EUR. Le 11 juin 2008, il avait appel F__ pour r silier le mandat de gestion au motif que celui-ci navait pas su que le cours de EUR/USD allait monter, alors que tout le monde le savait .
k. Au mois dao t 2008, un autre employ de C__, K__, a succ d G__ dans la responsabilit de la relation de compte n 1__.
Au mois doctobre 2008, C__ a transmis A__ une version mise jour de la brochure de lASB sur les risques particuliers dans le commerce de titres.
A__ a sign et renvoy C__ le formulaire daccus de r ception de cette brochure. Il a coch la case suivant laquelle il reconnaissait que la banque avait attir son attention sur le potentiel de risque lev que comportaient de telles op rations, et qu sa demande, la banque lui fournirait tout compl ment dinformation d sir , de mani re individualis e et personnalis e.
Il na cependant pas coch la case dudit formulaire suivant laquelle il d clarait tre familier avec le type de transactions d crites dans la brochure et tre tout fait conscient de leur risque potentiel lev , en cons quence de quoi il d chargeait la banque de son devoir de fournir des informations additionnelles ce sujet.
l. Le 17 novembre 2008, A__ et B__ ont demand C__ d mettre une lettre de garantie ("Standby letters of credit") hauteur de 4000000 USD afin de participer, au travers de la soci t L__, un consortium finan ant lachat et la r novation dun projet immobilier h telier dans le quartier de Tribeca New-York (Etats-Unis dAm rique).
m. Le 11 d cembre 2008, I__ a t arr t en relation avec la d couverte dune fraude de grande ampleur mise en place au travers de sa soci t dinvestissement J__. Cette fraude reposait sur le mod le de la "pyramide de Ponzi", soit un circuit financier frauduleux consistant r mun rer les investissements effectu s par les clients essentiellement au moyen des fonds vers s par les nouveaux clients.
m.a Le 12 d cembre 2008, A__ a contact C__ par courriel, puis par t l phone, afin de senqu rir de limpact de laffaire I__ sur le fonds H__.
Selon une note tablie par son interlocuteur t l phonique, A__ tait alors anxieux et a affirm que ses avoirs concern s repr sentaient 7 % de sa fortune totale nette. Il a ajout que C__ lui avait activement recommand ce fonds, par lentremise de F__, et quelle le lui avait de surcro t sugg r de mani re isol e, plut t que parmi une large s lection de fonds.
m.b K__ sest alors enquis aupr s de G__ de la fa on dont A__ et B__ avaient fait lacquisition de parts du fonds H__.
Par courriel du 17 d cembre 2008, celle-ci lui a confirm que A__ avait demand F__ de proc der lachat dune premi re quantit de parts, puis dune autre quantit , qui doublait linvestissement. F__ avait attir lattention de A__ sur le fait que cela repr sentait un gros montant, mais celui-ci lui avait r pondu quil savait ce quil faisait. A__ avait en outre sign avec D__ un mandat particulier, selon lequel toute d cision dinvestissement ne pouvait tre prise quavec son autorisation.
m.c Le 18 d cembre 2008, le fonds H__ a suspendu le calcul de la valeur nette par part, ainsi que les souscriptions et rachats de parts.
C__ a r guli rement inform A__ et B__ de l volution de la proc dure de liquidation du fonds H__ et sest assur e que leurs parts dudit fonds taient correctement repr sent es dans cette proc dure de liquidation.
Au mois de mars 2009, lexposition totale des clients institutionnels et priv s du groupe bancaire dont fait partie C__ dans laffaire I__ tait estim e 1000000000 USD.
n. A la suite de linvestissement dans le fonds H__, l volution des avoirs d tenus sur le compte n 1__ a t la suivante :
au 15 novembre 2007, le portefeuille de 15169838,12 USD tait investi 18,01% en actions, 1% en parts de fonds de placement et 13,41% en parts de fonds de placement alternatifs (ces derni res repr sentant une valeur sur le march de 2034920 fr. 49), soit des placements revenus variables repr sentant 32,42% des actifs;![endif]>![if>
au 31 mars 2008, le portefeuille de 15353429 USD tait investi 10,74% en actions et 26,54% en parts de fonds alternatifs, ces derni res concernant exclusivement le fonds H__, pour une valeur sur le march de 4075114,75 USD; les placements revenus variables repr sentaient alors 37,28% des actifs;![endif]>![if>
au 30 septembre 2008, le portefeuille de 15092678 USD tait investi 31,5% en actions et 27,9% en parts de fonds alternatifs, ces derni res concernant exclusivement le fonds H__, pour une valeur sur le march de 4210891,37 USD; les placements revenus variables repr sentaient alors 59,4% des actifs;![endif]>![if>
au 31 d cembre 2008, le portefeuille de 7488542 USD tait investi 24,89% en actions. La valorisation des parts investies dans le fonds H__ tait alors de z ro, du fait de la d couverte de la fraude perp tr e par I__.![endif]>![if>
o. A une date ind termin e, A__ et B__ ont cl tur la relation de compte n 1__.
p. Par courrier du 12 novembre 2010, A__ a r clam D__ le remboursement dun montant de 4000000 USD, correspondant aux pertes d coulant de ses investissements dans le fonds H__, ainsi que de 50000 USD suppl mentaires, au titre des commissions per ues par C__ lors de ces op rations. Il indiquait que la responsabilit de D__ tait engag e dans le cadre de ces investissements.
Le 29 novembre 2010, D__ a contest que sa responsabilit soit engag e. Le compte n 1__ avait t g r d s le d part sur le mod le execution only , en ce sens que D__ ne faisait quex cuter les ordres de ses mandants. Aucune commission de gestion navait jamais t d bit e. D__ ne pouvait d s lors tre tenue pour responsable des choix dinvestissement de A__.
q. Par acte d pos le 30 septembre 2011 au greffe du Tribunal en vue de conciliation, A__ et B__ ont assign C__ et D__, prises conjointement et solidairement, en paiement de 4000000 USD, plus int r ts 5% lan d s le 29 f vrier 2008, titre de dommages-int r ts.
Apr s avoir obtenu lautorisation de proc der le 2 f vrier 2012, A__ et B__ ont port laction devant le Tribunal le 2 mai 2012.
C__ et D__ ont conclu au d boutement de A__ et B__ de toutes leurs conclusions.
q.a Devant le Tribunal, A__ a notamment d clar que son pouse navait jamais pris aucune part active dans la gestion du compte n 1__. Lui-m me n tait pas un sp cialiste de la finance et se fiait aux conseils donn s par la banque. Pendant toute la dur e de la relation bancaire avec C__, son profil dinvestissement avait toujours t tr s conservateur. Il ne souhaitait pas prendre de risques ou investir dans des fonds, mais d sirait placer son argent dans des d p ts terme et fiduciaires, ainsi que dans des actions r put es s res . Dans le cadre du mandat confi D__, celle-ci devait continuer investir dans des produits dits s rs ; il avait entour loption return du mandat de gestion sans avoir lu enti rement les explications correspondantes qui figuraient dans la colonne de droite du document. Ce mandat n tait cependant pas discr tionnaire, puisque D__ devait suivre ses instructions.
Dans le courant de l t 2007, F__ lui avait rendu visite en Isra l et lui avait propos dinvestir dans des produits financiers de I__. Il lui avait notamment remis une fiche informative ( factsheet ) relative au fonds H__, mais non le prospectus sy rapportant. A__ lui avait fait savoir quil ne souhaitait pas investir dans ce type de produit. A__ s tait par la suite adress C__ pour savoir ce quelle pensait dun tel investissement. La responsable du compte lui avait indiqu que les produits de I__ taient un bon investissement et que C__ avait investi 1000000000 USD dans ces produits, quelle r servait ses meilleurs clients. Elle avait en outre pr cis que lacquisition de parts de fonds H__ nentra nerait pas de taxation aux Etats-Unis. Au d but de lann e 2008, F__ lui avait ensuite sugg r dinvestir davantage dans le fonds H__, indiquant que celui-ci tait s r et avait perform de 11% en une ann e. A aucun moment il navait re u des informations quant aux risques li s de tels produits.
A__ a pr cis avoir eu d s 1964 des relations bancaires avec dautres tablissements, auxquels il navait pas davantage donn de mandat de gestion. Les banques lui faisaient des recommandations et il choisissait toujours la solution la plus s re. A la question de savoir de quelle mani re il d terminait cette solution, il a r pondu: je ne suis pas un gamin tout de m me, cette ann e cela fait soixante ans que je travaille . Enfin, il a d clar que sa fortune globale, qui tait de lordre de 60000000 USD 70000000 USD en 2007, avait diminu en raison de la crise conomique de 2008; elle tait d sormais de lordre de 30000000 USD 40000000 USD.
q.b Entendu en qualit de repr sentant de D__, F__ a d clar que A__ tait un homme daffaires avis , au b n fice dune exp rience de plusieurs dizaines dann es. Il suivait activement la gestion de son patrimoine, en particulier de ses avoirs bancaires d pos s aupr s de C__, depuis son bureau de Tel-Aviv. Il lui avait confi que le b n fice tir de la vente des parts de sa soci t de transport avait atteint 75000000 USD.
D__ avait pris lengagement du 27 f vrier 2007, car A__ souhaitait prolonger le syst me de collaboration tel quil pr valait jusqualors. Il d sirait en effet contr ler et d cider exclusivement lui-m me des investissements de son portefeuille. Cet engagement avait pour cons quence que D__ ne pouvait pas g rer librement les actifs des poux A__ et B__. Elle ne pouvait en r alit que leur sugg rer des investissements. F__ lui-m me navait jamais sugg r A__ dinvestir dans le fonds H__. Le profil return du contrat de mandat du 1
Au mois de f vrier 2008, A__ avait contact D__ pour lui dire quil souhaitait investir un montant suppl mentaire de 2000000 USD dans le fonds H__. F__ avait attir son attention sur le fait que cet investissement important ferait grimper environ 27% lexposition de son portefeuille au fonds H__. A__ navait pas appr ci cette intervention et lui avait r pondu quil savait ce quil voulait et ce quil faisait. A cette poque, F__ tait inform de ce que la strat gie dinvestissement du fonds H__ tait assez peu sp culative. Depuis plusieurs ann es, les performances taient r guli res, sans tre spectaculaires, avec une faible volatilit , ce qui rendait le produit attractif dans le cadre dune gestion conservatrice. Par cons quent, la d cision de A__ dinvestir dans ce fonds ne justifiait aucune intervention de D__, sauf celle dex cuter fid lement ses instructions dachat.
q.c Le repr sentant de C__ a pour sa part expos que le profil dinvestissement du compte n 1__, par linterm diaire duquel des investissements taient effectu s en actions, parts de fonds de placement et parts de fonds alternatifs, ne pouvait tre qualifi de conservateur. C__ navait jamais donn de conseils A__, que ce soit l poque o F__ tait gestionnaire en son sein, ou lorsque D__ tait tiers g rant. C__ avait toujours fonctionn en mode execution only ; elle navait fourni aucun conseil ou recommandation relatifs aux investissements op r s pour le compte des poux A__ et B__ dans le fonds H__.
A partir du moment o la gestion avait t confi e D__, celle-ci tait devenue linterlocutrice principale de C__ pour la relation de compte n 1__. C__ nentretenait depuis lors plus de contacts avec les poux A__ et B__ en rapport avec des investissements. Les discussions se limitaient aux aspects administratifs li s au d p t de leurs avoirs, comme les demandes de transferts bancaires, de statut du compte, d tat des avoirs, etc.
C__ navait jamais investi dans des produits de I__ pour son propre compte. Lexposition de 1000000000 USD aux produits I__ all gu e par A__ et B__ se r f rait vraisemblablement lestimation de lexposition du groupe C__ au niveau consolid parue dans les m dias dans le courant des ann es 2009 et 2010. Ce chiffre ne pouvait tre connu de G__ en t 2007.
r. Le Tribunal a proc d des enqu tes.
r.a Entendue en qualit de t moin, G__ a d clar avoir t lassistante de F__ aupr s de C__ du 1
A__ passait des ordres m me en labsence de F__. En outre, tous les investissements et autres transactions se faisaient avec laccord des poux A__ et B__. Par ailleurs, une fois que F__ tait devenu ind pendant, A__ aurait pu continuer passer ses ordres C__, sans avoir besoin de passer par lui.
G__ ne se souvenait pas du tout s tre entretenue avec A__ au sujet des produits I__. Elle navait en tous les cas jamais dispens de conseils de gestion aux poux A__ et B__, car ce n tait pas son r le. A__ ne lui avait pas pos de questions sur la fiscalit am ricaine; elle ne poss dait dailleurs pas de connaissances particuli res en la mati re. Elle navait jamais dit A__ que C__ avait elle-m me investi 1000000000 USD dans les fonds de I__. Elle apprenait dailleurs cette information au moment m me de son audition par le Tribunal. A l poque, C__ ne recommandait pas lacquisition de fonds de I__. Certains clients en avaient achet , mais uniquement de leur propre initiative.
r.b Egalement entendu comme t moin, K__ a d clar s tre occup des poux A__ et B__ apr s l clatement de laffaire I__, pour tenter de sauver la relation.
Dans le cadre de ses discussions avec A__, il avait constat que ce dernier comprenait assez bien linfluence des march s et quil comprenait relativement bien le monde obligataire. K__ s tait concentr sur le portefeuille obligataire pour tenter de le valoriser. Il navait pas parl A__ dautres types dinvestissements. Celui-ci tait daccord de poursuivre sa relation avec C__, condition quune solution son probl me soit trouv e. Apr s avoir transf r la gestion du portefeuille un autre responsable, A__ avait continu se montrer tr s m content; il avait finalement cl tur son compte une date dont K__ ne se souvenait plus.
K__ avait collabor avec F__ de 2004 d but 2006 environ. Ce dernier ne lui avait jamais demand de faire des recommandations sur les produits de I__, ni deffectuer des recherches sur ceux-ci.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a consid r que la banque navait jamais t li e aux poux A__ et B__ par un mandat de gestion. Elle avait conclu avec eux un contrat de conseil en placement pour certains types de produits, dont ne faisait cependant pas partie le fonds H__. Il n tait pas tabli que la banque avait effectivement conseill aux poux A__ et B__ dinvestir dans ledit fonds; elle se trouvait donc dans un r gime d execution only en rapport avec les investissements litigieux. Dans ce cadre, la banque navait pas de devoir g n ral dinformation vis- -vis de ses clients, ce dautant que ceux-ci avaient confi la gestion de leurs avoirs un g rant ind pendant. En loccurrence, elle navait pas non plus de devoir particulier de mise en garde; compte tenu des documents sign s, de l volution des avoirs en comptes et du profil de A__, qui tait un investisseur avis , la banque navait aucune raison dadmettre que celui-ci navait pas identifi les risques inh rents aux investissements litigieux. Il n tait par ailleurs nullement tabli que la banque aurait acquis des quantit s importantes de produits de I__ pour son propre compte, dont elle aurait ensuite voulu transf rer la titularit et les risques ses clients. Aucune violation de ses obligations ne pouvait ainsi tre reproch e la banque.![endif]>![if>
Concernant D__, les poux A__ et B__ lui avaient formellement confi un mandat de gestion de leurs avoirs. Ils avaient toutefois limit ses pouvoirs, en ce sens quelle n tait pas libre deffectuer des investissements pour leur compte sans leur consentement pr alable. D__, qui ne pouvait que sugg rer des investissements, ne pouvait donc tre li e aux poux A__ et B__ que par un contrat de conseil en placements. En loccurrence, il n tait toutefois pas tabli que D__ avait effectivement conseill ceux-ci dinvestir dans le fonds H__. Il nexistait donc pas de contrat de conseil en placement concernant lacquisition de parts de ce fonds. Comme la banque, D__ n tait pas tenue une sauvegarde g n rale des int r ts de ses clients lorsquelle intervenait en mode execution only . Compte tenu du profil de A__ et des documents que C__ avait fait signer aux poux, elle n tait pas non plus tenue par un devoir particulier de mise en garde. En particulier, les investissements des poux A__ et B__ dans le fonds H__, qui repr sentaient environ 5% de leur fortune totale estim e, ne heurtaient pas le principe de la r partition des risques au point de mettre leurs int r t en p ril et de d clencher un devoir de mise en garde de D__. En loccurrence, celle-ci avait n anmoins attir lattention de A__ sur limportance des montants investis, mais celui-ci tait pass outre. Aucune violation de ses obligations ne pouvait d s lors tre reproch e D__, de sorte que A__ et B__ devaient tre d bout s des fins de leur demande.
EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, lappel est recevable contre les d cisions finales et les d cisions incidentes de premi re instance lorsque la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).![endif]>![if>
En lesp ce, lintim a conclu devant le Tribunal au paiement dune somme de 4000000 USD. La voie de lappel est d s lors ouverte.
1.2 Interjet dans le d lai et les formes utiles (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), lappel est recevable.
1.3 La comp tence des tribunaux genevois (art. 6 et 112 al. 1 LDIP) et lapplication du droit suisse (art. 117 LDIP) ne sont juste titre pas remises en cause en appel.
2. Les appelants persistent soutenir que la banque aurait manqu ses obligations leur gard, en relation avec les investissements litigieux.![endif]>![if>
2.1 Le client dune banque qui souhaite proc der des placements dispose globalement de trois constructions juridiques : le simple d p t bancaire avec ordre donn par le client, le conseil en placement ou le mandat de gestion (cf. ATF 133 III 97 consid. 7.1 = JdT 2008 I p. 84).
Dans le mandat de gestion, le g rant soblige g rer, dans les termes du contrat, tout ou partie de la fortune du mandant, en d terminant lui-m me les op rations boursi res effectuer, dans les limites fix es par le client (arr t du Tribunal f d ral 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.1 in SJ 2009 I p. 13).
Dans un contrat de conseil en placement, en revanche, le client d cide toujours lui-m me des op rations effectuer (arr t du Tribunal f d ral 4A_168/2008 d j cit consid. 2.1) et la banque ne peut en entreprendre que sur instructions ou avec laccord de son client. Ce pouvoir d cisionnel constitue le principal crit re de distinction par rapport au contrat de gestion de fortune. Le conseil demand peut tre ponctuel. Un contrat de conseil en placement ne n cessite, la forme, aucun contrat express ment conclu (ATF 133 III 97 consid. 7.2 = JdT 2008 I 84 ; arr t du Tribunal f d ral 4A_525/2011 du 3 f vrier 2012 consid. 3.1).
Quant au rapport "execution only", dans le cadre dun simple d p t bancaire, il se limite, pour lessentiel, sous r serve dune ventuelle obligation de mise en garde du client certaines conditions, lex cution, aux meilleures conditions possibles, des ordres du client et la conservation de ses avoirs (Lombardini, La protection de linvestisseur sur le march financier, 2012, p. 395).
2.2 En lesp ce, il est constant que les appelants nont pas confi de mandat de gestion lintim e C__. Ils nont pas non plus conclu avec elle un contrat crit de conseil en placement. A teneur de la proc dure, F__ a cependant sugg r plusieurs reprises des investissements obligataires et autres placements fiduciaires aux appelants lorsquil tait employ de lintim e C__. Contrairement ce que soutient cette derni re, il faut admettre que des contrats de conseils en placement ont t conclus, au moins ponctuellement, en relation avec les investissements et placements en question.
Les investissements litigieux ont cependant t effectu s apr s que F__ a quitt son poste aupr s de lintim e C__. Il nest pas tabli que la banque ait continu sugg rer ponctuellement des investissements ou des placements aux appelants apr s le d part de son employ . En particulier, il nest pas tabli que lintim e C__ ait effectivement conseill ou sugg r aux appelants dinvestir dans le fonds H__. Entendue comme t moin, la responsable du compte des appelants ayant succ d F__ a en effet contest avoir prodigu ceux-ci de quelconques conseils de gestion, indiquant navoir aucun souvenir de s tre entretenue avec eux des produits de I__. La fiche informative ( factsheet ) relative au fonds H__ produite par les appelants, tablie len-t te de lintim e C__, porte quant elle la date du 31 juillet 2008. Elle ne permet pas de v rifier les all gations des appelants selon lesquelles lintim e C__ leur aurait activement recommand ledit fonds, au moyen notamment de ladite fiche, avant quils ne d cident deffectuer les investissements litigieux, soit aux mois de juillet 2007 et f vrier 2008.
Comme le Tribunal, il faut ainsi admettre que les appelants nont pas conclu avec lintim e C__ de contrat de conseil en placement en relation avec les investissements litigieux.
3. En labsence dun tel contrat, ainsi que dun mandat de gestion, la banque se trouvait vis- -vis des appelants dans une relation de simple d p t bancaire, dite execution only , au moment desdits investissements. Cest d s lors au regard des r gles applicables cette relation quil convient dexaminer si lintim e a manqu ses obligations envers les appelants.![endif]>![if>
3.1.1 Lorsque la banque agit sans mandat de gestion, dans le cadre dune activit dite execution only , elle doit ex cuter les ordres re us en respectant les instructions du client concernant le type de transaction et linstrument financier concern . Elle nest pas autoris e entreprendre des actes de gestion sans instructions de son client, et nest pas non plus tenue de surveiller l volution du portefeuille de ce dernier, ni de lui formuler des recommandations (Lombardini, Responsabilit de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : tat de la jurisprudence et questions ouvertes in SJ 2008 II 415 ).
Un devoir g n ral dinformation nexiste pas en pareille hypoth se. En principe, la banque ne doit renseigner le client que sil le demande. Le devoir de fid lit nimpose pas non plus la banque charg e dex cuter des ordres d termin s de conseiller spontan ment le client sur les d veloppements probables des investissements choisis et sur les mesures prendre pour limiter les risques. Il ny a devoir dinformation que dans des situations exceptionnelles, soit lorsque la banque, en faisant preuve de lattention requise, a reconnu ou aurait d reconna tre que le client na pas identifi un danger li au placement, ou lorsquun rapport particulier de confiance sest d velopp dans le cadre dune relation daffaire durable entre le client et la banque, en vertu duquel le premier peut, sur la base des r gles de la bonne foi, attendre conseil et mise en garde m me sil na rien demand (arr t du Tribunal f d ral 4C.366/2004 du 11 novembre 2005 consid. 3.1 et les r f rences cit es).
Ces principes simposent encore plus strictement lorsque la gestion a t confi e un g rant ind pendant. Le Tribunal f d ral a ainsi admis que, en pr sence dun g rant externe au b n fice dune procuration tr s large, la banque d positaire des avoirs navait pas rendre le client attentif aux risques lev s quil encourait, ni requ rir son autorisation avant de proc der aux op rations dont la r alisation lui avait t confi e par le g rant (arr ts du Tribunal f d ral 4C.366/2004 pr cit consid. 3.1; 4C.97/1997 du 29 octobre 1997 consid. 6a, SJ 1998 I 198 ). Ainsi, tant que les actes du repr sentant sont couverts par les pouvoirs qui lui sont octroy s, la banque ne doit pas se demander si ces actes sont dans lint r t du repr sent . Elle nest pas tenue danalyser les transactions effectu es par le repr sentant pour se demander si elle se trouve dans un cas o elle devrait intervenir. La banque ne doit intervenir que si le repr sent agit clairement et volontairement au d triment du repr sentant et quelle per oit la situation sans aucun doute. Le fardeau de la preuve quant la r alisation de ces circonstances incombe au client (arr ts du Tribunal f d ral 4A_122/2013 du 31 octobre 2013 consid. 3.2.2; 4C.366/2004 pr cit : Lombardini, Droit bancaire suisse, 2
3.1.2 Sous le titre R gles de conduite , lart. 11 al. 1 de la Loi f d rale sur les bourses et le commerce des valeurs mobili res, entr e en vigueur le 1
Le Tribunal f d ral a pr cis la port e de ces dispositions en indiquant que, sagissant du contenu de linformation, lart. 11 al. 1 lit. a LBVM oblige le n gociant informer les clients des risques li s un type de transaction en g n ral. Linformation doit ainsi porter sur la structure du risque propre certains types de transaction, et non sur les risques sp cifiques li s une transaction concr te portant sur une valeur mobili re. Elle peut tre fournie de mani re standardis e par la remise de notices ou brochures dinformation (ATF 133 II 97 consid. 5.3, SJ 2007 I p. 313; arr t du Tribunal f d ral 4A_498/2013 du 19 mars 2014 consid. 4, SJ 2014 I 357 ; cf. article 3 al. 3 des R gles de conduite pour les n gociants en valeurs mobili res applicables pour lex cution dop rations sur titres, Directives de lAssociation Suisse des Banquiers du 22 janvier 1997).
3.2 En lesp ce, les appelants ont ouvert le compte bancaire litigieux en indiquant lintim e C__ quils pr voyaient principalement deffectuer des investissements sous la forme de placements fiduciaires et dobligations. Simultan ment, ils ont souscrit aux conditions sp ciales applicables aux op rations terme, contrats doption et autres instruments d riv s, manifestant par l quils avaient lintention deffectuer, par linterm diaire de la banque, mais pour leur propre compte et leurs seuls risques, de telles op rations. Par la suite, ils ont galement sign un formulaire de la banque par lequel ils ont express ment confirm leur volont dacqu rir, leurs risques exclusifs, des parts de "fonds externes", soit des fonds dinvestissement comprenant des v hicules dinvestissement alternatifs et non traditionnels, tels que des hedge funds.
Aucun l ment nindique que les appelants n taient pas en mesure de comprendre la port e des engagements quils prenaient en signant les documents susvis s, ni de comprendre en quoi consistaient les investissements vis s par ces documents. Il est notamment tabli que lappelant est titulaire dun dipl me en administration des affaires d livr par une universit r put e et quil sest constitu une fortune de plusieurs dizaines de millions de dollars dans le commerce international. Devant le Tribunal, il a d clar avoir eu de longue date des relations avec dautres tablissements bancaires et a express ment affirm tre en mesure de d terminer si un investissement tait s r ou non, compte tenu de son exp rience. Il a galement indiqu que son pouse nintervenait pas dans la gestion du compte et se fiait lui. Dans ces conditions, lintim e C__ navait pas de raison de consid rer que le profil des appelants tait incompatible avec les op rations projet es, ni que des mises en gardes particuli res taient n cessaires. Le seul fait que lappelant nait pas coch , au mois doctobre 2008, la case dun formulaire indiquant quil tait familier avec certains types dop rations, ne permet pas de retenir le contraire, tant pr cis que ces faits sont post rieurs aux investissements litigieux.
Les all gations des appelants selon lesquelles ils souhaitaient uniquement g rer leurs avoirs de mani re conservatrice et ne pas prendre de risque sont contredites par la composition de leur portefeuille aupr s de lintim e, qui a dembl e compt une part de placements revenus variables, tels que des placements en actions, laquelle part est all e en augmentant. Avant de proc der aux investissements litigieux, les appelants ont galement pris part un programme de gestion discr tionnaire permettant quune partie importante de leurs avoirs soit investie dans des op rations d passant le cadre d fini par les directives de lASB, soit notamment dans des fonds dinvestissement et des fonds alternatifs caract re sp culatif. Il nappara t pas que les appelants aient formul un quelconque reproche lintim e en relation avec leur participation ce programme. Au moment des investissements litigieux, lintim e C__ pouvait donc estimer que les appelants taient familiers avec ce type dop rations et quils en mesuraient les risques. Il convient galement de relever quelle leur a adress , pr s dune ann e avant les investissements litigieux, une brochure concernant les risques particuliers inh rents certaines op rations et produits, tels que les produits structur s et les placements en fonds non traditionnels. Ce faisant, lintim e a notamment satisfait aux exigences dinformations d coulant de lart. 11 LBVM, de sorte quaucun manquement ses obligations ne peut lui tre reproch ce propos.
Ce constat simpose avec dautant plus de force en lesp ce que, dans le cadre des investissements litigieux, les appelants taient, vis- -vis de la banque, repr sent s par un g rant externe et qualifi en la personne de lintim e D__, qui disposait de pouvoirs de repr sentation tr s tendus (selon le formulaire 2__ sign par les appelants). Conform ment aux principes rappel s ci-dessus, lintim e C__ navait, au vu de cette gestion externe, aucune obligation de rendre les appelants attentifs aux ventuels risques quils encouraient, ni dexaminer la conformit leurs int r ts des instructions qui lui taient transmises, ce que rappelait dailleurs le formulaire susvis . Le cas ch ant, de telles t ches incombaient uniquement au g rant mandat par ceux-ci. Les appelants nall guent par ailleurs pas, ni noffrent de prouver, quen donnant lintim e C__ lordre deffectuer les investissements litigieux, lintim e D__ aurait exc d les pouvoirs quils lui avaient octroy s, dune mani re de surcro t reconnaissable pour la banque. Par cons quent, aucune violation de ses obligations ne peut tre reproch e la banque de ce point de vue.
Les appelants ne peuvent tre davantage suivis lorsquils soutiennent quils pouvaient de bonne foi sattendre recevoir de la part de lintim e C__ des conseils et des mises en garde contre tout investissement dans le fonds H__, compte tenu de la relation de confiance particuli re quils avaient avec celle-ci. Sil est exact que leur relation avec la banque avait dur une dizaine dann es au moment des investissements litigieux, les appelants napparaissent pas avoir nou des liens particuliers avec lintim e C__. Ils ne lui ont pas confi de mandat de gestion ni nont formellement conclu avec elle un contrat de conseil en placement, pr f rant d cider eux-m mes de la fa on dont ils souhaitaient investir leurs avoirs. Il est certes tabli que lorsquil tait employ de lintim e C__, F__ a sugg r plusieurs reprises aux appelants divers investissements; les appelants ne d montrent cependant pas quils auraient syst matiquement suivi les conseils du pr nomm , ni que les conseils ainsi prodigu s se seraient montr s particuli rement judicieux. Lorsque celui-ci a quitt son poste aupr s de lintim e C__, les appelants ont par ailleurs choisi de confier un mandat de gestion la nouvelle soci t qui lemployait, indiquant par l que les ventuels liens de confiance quils avaient pu nouer pendant la p riode coul e l taient davantage avec la personne de F__ quavec celle de lintim e C__. Dans ces conditions, les appelants ne pouvaient de bonne foi sattendre ce que la banque leur adresse spontan ment des conseils ou des mises en garde lorsquelle a ensuite re u pour leur compte des instructions de la part de F__. Lintim e C__ pouvait et devait au contraire consid rer que les appelants taient alors repr sent s par une personne de confiance, dont elle navait pas remettre en cause les instructions.
Enfin, les all gations des appelants selon lesquelles lintim e aurait pr alablement achet pour son propre compte une quantit importante de parts du fonds H__, dont elle aurait d lib r ment tent de transf rer la titularit et les risques ses clients, cas ch ant par le biais de g rants externes, dans le but de limiter sa propre exposition, ne sont tay es par aucun l ment probant.
Par cons quent, pour lensemble des motifs ci-dessus, il faut admettre quaucune violation de ses obligations ne peut tre reproch e la banque et que cest bon droit que le Tribunal a d bout les appelants de leurs pr tentions contre celle-ci. Le jugement entrepris sera confirm sur ce point.
4. Les appelants soutiennent que lintim e D__ aurait galement manqu ses obligations son gard.![endif]>![if>
Sans quil soit n cessaire de r it rer lint gralit des principes rappel s sous consid. 2.1 ci-dessus, il convient pr alablement dexaminer le type de relation unissant les appelants lintim e D__.
4.1 La banque ou le conseiller assume des devoirs de renseignement, de conseil et davertissement tir s des r gles du mandat, devoirs dont l tendue varie selon que les parties sont li es par un conseil en placement ou un mandat de gestion, et selon les circonstances du cas, auxquelles ressortissent notamment les connaissances et lexp rience du client; le mandat de gestion est plus contraignant (arr ts du Tribunal f d ral 4A_444/2012 pr cit consid. 3.2; cf. g. 4A_525/2011 pr cit consid. 3.2; 4A_168/2008 pr cit consid. 2.3; 4C.205/2006 du 21 f vrier 2007 consid. 3.2, publi in SJ 2007 I 313 ).
Le contrat de conseil en placements, en tout cas en ce qui concerne les devoirs et la responsabilit du conseiller en placements, rel ve du mandat au sens des art. 394 ss CO. Lobligation assum e par la banque, ou par un autre expert, de conseiller r guli rement le client se rapproche de lobligation de g rer du contrat de gestion de fortune, dont il se distingue par le fait que cest le client qui d cide en derni re analyse des placements effectuer (arr t du Tribunal f d ral 4A_168/2008 pr cit consid. 2.2 et 2.3).
4.2 En lesp ce, par acte du 1
Cela tant, il nest pas tabli que lintim e D__ aurait effectivement conseill aux appelants dinvestir dans le fonds H__. Les all gations en ce sens des appelants ne sont tay es par aucun l ment probant. Elles nont pas t confirm es par F__, qui a d clar que lappelant A__ lui avait spontan ment fait part de sa volont dinvestir dans le fonds H__, en le priant dex cuter la d cision quil avait prise ce propos. Ces d clarations sont, en outre, confirm es par le courriel interne de la banque du 17 d cembre 2008. Comme la relev F__, le profil de gestion "return", choisi par les appelants dans le cadre du mandat confi lintim e D__, ne lui permettait pas de conseiller ceux-ci dinvestir dans des produits financiers alternatifs, tels que le fonds H__. Dans ces conditions, les appelants, qui incombe le fardeau de la preuve sur ce point, chouent d montrer que leur d cision de proc der aux investissements litigieux reposait sur des conseils prodigu s par lintim e D__.
Le seul fait que les investissements dans le fonds H__ naient pas t conseill s aux appelants par lintim e D__ ne signifie cependant pas que les obligations de celle-ci en relation avec ces investissements taient limit es celles dune banque se trouvant dans une relation de simple d p t bancaire, de type "execution only", comme la retenu le Tribunal. Au vu du mandat de gestion formellement conclu par les parties et des restrictions que celles-ci y ont apport es en pratique, il faut admettre que lintim e D__ tait tenue plus g n ralement une sauvegarde des int r ts des appelants et quelle conservait les obligations de renseignement, de conseil et davertissement dun conseiller, y compris lorsque des investissements taient envisag s spontan ment par les appelants et non par elle-m me. On ne voit en effet pas pour quelle raison les appelants auraient accept de sadjoindre les services de lintim e D__, sils nentendaient pas b n ficier de ses conseils et de son expertise en pareil cas galement; d faut, les appelants auraient pu donner leurs instructions directement la banque, comme la confirm le t moin G__, ce quils nont cependant pas fait. Lintim e D__ ne pouvait quant elle lignorer.
5. Cest d s lors au regard des exigences applicables un conseiller en placement quil convient dexaminer si lintim e D__ a manqu ses obligations envers les appelants.![endif]>![if>
5.1.1 Le client qui d cide lui-m me des op rations effectuer, dans le cadre dun contrat de conseil en placement, doit supporter seul le risque d coulant de sa d cision. Cela tant, comme conseiller, la banque ou le g rant doit le renseigner sur tous les l ments importants pour la formation de sa volont (cf. ATF 115 II 62 consid. 3a p. 65; Fellmann, Berner Kommentar Bd VI/2/4 (art. 394-406 OR), 1992, n 433 ad art. 398 CO). Il doit en particulier linformer sur les chances et les risques li s aux placements envisag s, ce qui implique notamment quil suive la presse sp cialis e; ce devoir de sinformer se limite aux donn es importantes. Linformation donn e doit tre exacte, compr hensible et compl te (arr t du Tribunal f d ral 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.4, in SJ 2009 I 13 ; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2
L tendue des recherches effectuer par le conseiller nest pas illimit e (cf. arr t 4C.205/2006 du 21 f vrier 2007 consid. 3.4.1 in fine, in SJ 2007 I 313 ; Lombardini, op. cit., 2008, p. 795). Le devoir de renseignement et de conseil dans ce type de contrat d pend des circonstances du cas concret, en particulier de la mani re dont est organis e la relation avec le conseiller, du genre de placement effectu et des connaissances du client (arr t du Tribunal f d ral 4A_525/2011 du 3 f vrier 2012 consid. 3.2, in PJA 2012, p. 1317). Linformation du client par le mandataire nest pas un but en soi, mais sert compenser le d ficit dinformation du client (arr t du Tribunal f d ral 4A_140/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1, approuv par Jentsch/Von Der Crone, Informationspflichten der Bank bei der Verm gensverwaltung : Kundenprofil und Risikoaufkl rung, RSDA 2011, p. 639 ss).
5.1.2 Dans le mandat de gestion, le g rant qui dispose dun pouvoir de gestion d fini largement ne r pond que des pertes r sultant dop rations d raisonnables, cest- -dire dop rations quun professionnel naurait raisonnablement et objectivement pas entreprises (arr ts du Tribunal f d ral 4A_140/2011 cit consid. 2.2.3; 4C.285/1993 du 5 mai 1994 consid. 2c, publi in SJ 1994 729).
La concentration excessive des placements en un seul titre constitue une op ration d raisonnable (arr ts du Tribunal f d ral 4A_90/2011 pr cit consid. 2.2.3; 4C.385/2006 consid. 5.2, publi in SJ 2007 I 499 ). En effet, le g rant diligent doit diversifier son portefeuille en r partissant les risques entre diff rents types dinstruments financiers. Les investissements ne doivent en outre pas tre concentr s sur le m me actif au sein dune cat gorie (Emch/Renz/Arpagaus, Das schweizerische Bankgesch ft, 7 me d., 2011, n. 1637, p. 555; Lombardini, op. cit., p. 814-815).
5.2 En lesp ce, on a vu ci-dessus que lintim e D__ na pas activement recommand le fonds H__ aux appelants, mais que ceux-ci ont d cid dy investir leurs avoirs de leur propre chef. Si lobligation de lintim e D__ de se renseigner sur linvestissement projet et d valuer la conformit dun tel investissement avec les int r ts des appelants tait logiquement moindre dans un tel cas de figure, elle n tait toutefois pas nulle. Notamment, lintim e devait sassurer en pareil cas que les appelants avaient identifi les risques inh rents linvestissement projet , ou tout le moins quils taient en mesure didentifier de tels risques et de mesurer la port e de leur d cision.
A cet gard, les constatations faites ci-dessus (consid. 3.2) concernant le niveau de qualification des appelants, leur profil dinvestisseurs, la composition de leur portefeuille et les diff rentes op rations exc dant le cadre dune gestion conservatrice auxquelles ils se sont livr s avant de proc der aux investissements litigieux, sont applicables mutatis mutandis lintim e D__. Compte tenu fait que son employ , F__, tait pr c demment en charge de la relation des appelants avec la banque, ladite intim e peut notamment se pr valoir des connaissances que celui-ci avait de la situation et du degr dinformation des appelants en mati re financi re.
Au vu de ces l ments, lintim e D__ pouvait l gitimement admettre que les appelants disposaient dune exp rience et de connaissances suffisantes pour effectuer un investissement dans un produit tel que le fonds H__, sils lavaient d cid , et quils navaient pas besoin de mises en garde suppl mentaires de sa part quant ce type dinvestissement. Pour leur part, les appelants ne d montrent pas en quoi linvestissement dans le fonds H__ aurait d faire lobjet de mises en garde suppl mentaires de la part de lintim e, au moment o ils lenvisageaient, par rapport aux autres op rations quils avaient effectu es. Ils ne d montrent notamment pas qu ce moment, tout conseiller correctement inform aurait n cessairement d d tecter que de tels investissements reposaient sur un syst me frauduleux, vou causer la perte de lessentiel des avoirs qui y taient plac s, de sorte que lintim e aurait d activement leur d conseiller de tels placements, voire refuser dy proc der. F__ a relev que le fonds H__ tait alors consid r comme assez peu sp culatif, offrant des performances r guli res et une faible volatilit . Les appelants ne d montrent pas que de telles affirmations taient infond es l poque de leurs investissements. Ils ne d montrent pas non plus quils auraient souhait changer leur profil dinvestissement ou la composition de leur portefeuille au cours du mandat confi lintim e D__, afin de minimiser les risques, de sorte que celle-ci aurait d spontan ment leur conseiller de se d faire de leurs investissements dans le fonds H__. Ind pendamment de ces investissements, la part dactions de leur portefeuille sest notamment lev e plus de 30% durant cette p riode; les appelants ont galement particip un projet immobilier new-yorkais n cessitant l mission dune lettre de garantie hauteur de 4000000 USD. Aucune violation des obligations de lintim e D__ ne peut tre retenue en relation avec ce qui pr c de.
Cest galement tort que les appelants reprochent lintim e D__ de ne pas les avoir dissuad s de proc der aux investissements litigieux, en particulier la deuxi me tranche de ces investissements, au motif que ceux-ci entrainaient une concentration excessive de leurs avoirs dans des fonds alternatifs. Si cette concentration, de lordre de 27%, tait effectivement lev e, F__ a d clar devant le Tribunal quil avait express ment attir lattention de lappelant sur cette concentration, mais que celui-ci lui avait r pondu "savoir ce quil faisait". Comme la relev le Tribunal, ces propos sont confirm s par le courriel que la responsable de la relation bancaire au moment des investissements litigieux a adress son successeur lorsque celui-ci sest enquis de savoir dans quelles conditions lesdits investissements avaient t effectu s. Au vu de ce qui pr c de, il est tabli que lintim e D__ a averti les appelants de la concentration inhabituelle dactifs que repr sentaient les investissements litigieux. Les reproches formul s par ceux-ci sont infond s.
5.3 Au vu des consid rants qui pr c dent, aucun manquement ses obligations ne peut tre reproch lintim e D__ en relation avec les investissements litigieux.
Par cons quent, les appelants seront galement d bout s de leurs conclusions visant celle-ci et le jugement entrepris sera confirm .
6. Les frais judiciaires de lappel, arr t s 42000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC) seront mis la charge des appelants, qui succombent (art 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compens s avec lavance de frais de m me montant fournie par les appelants, qui reste acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>
Les appelants seront condamn s verser chacune des intim es la somme de 21500 fr. titre de d pens dappel (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC), d bours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC). p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 27 juin 2014 par A__ et B__ contre le jugement JTPI/6609/2014 rendu le 23 mai 2014 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/20553/2011-16.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 42000 fr., les met la charge de A__ et B__ et les compense avec lavance de frais, qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Condamne A__ et B__, pris conjointement et solidairement, verser C__ la somme de 21500 fr. titre de d pens dappel.
Condamne A__ et B__, pris conjointement et solidairement, verser D__ la somme de 21500 fr. titre de d pens dappel.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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