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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1612/2012: Cour civile

Der Appell des Herrn A______ gegen das Urteil des Erstgerichts, das ihn in seinen Hauptforderungen abwies, wurde teilweise für zulässig erklärt. Seine Nebenforderungen, die auf die Zahlung von 11.800.000 USD oder 8.500.000 USD plus Zinsen abzielten, wurden als unzulässig abgewiesen. Das Gericht bestätigte die Abweisung der Hauptforderungen aufgrund der Nichteinhaltung des Vertrags, der die Zahlung in US-Dollar vorsah. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens in Höhe von 30.000 CHF wurden Herrn A______ auferlegt, zusammen mit den Anwaltskosten von 33.600 CHF. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung beim Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1612/2012

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1612/2012
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1612/2012 vom 09.11.2012 (GE)
Datum:09.11.2012
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : BANQUE; Etude; Lappelant; Comme; Suisse; Etats-Unis; -dessus; Chambre; Betreibungsamt; Cette; Conform; RTFMC; ACJC/; Monsieur; -droit; =center>; LAEMMEL-JUILLARD; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; NOVEMBRE; Entre; Chandrasekharan; Champel
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1612/2012

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29311/2010 ACJC/1612/2012

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 9 NOVEMBRE 2012

Entre

Monsieur A__, domicili __ (Gen ve), appelant dun jugement rendu par la 11 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 9 f vrier 2012, comparant par Me Arun Chandrasekharan, avocat, 4, avenue de Champel, 1206 Gen ve, en lEtude duquel il fait lection de domicile,

et

BANQUE B__, sise __ (Zurich), intim e, comparant par Me Saverio Lembo, avocat, 12, quai de la Poste, case postale 5056, 1211 Gen ve 11, en lEtude duquel elle fait lection de domicile,

<

EN FAIT

Par jugement du 9 f vrier 2012, communiqu pour notification aux parties le 14 f vrier 2012, le Tribunal de premi re instance a d bout A__ de toutes ses conclusions (ch. 1), condamn A__ en tous les d pens, comprenant une indemnit de 60000 fr. valant participation aux honoraires davocat de la BANQUE B__ (ch. 2) et d bout les parties de toute autre conclusion (ch. 3).

a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 16 mars 2012, A__ appelle de ce jugement, dont il sollicite lannulation. Principalement, il conclut la condamnation de la BANQUE B__ lui payer la somme de 13688000 fr. plus int r ts 5% lan d s le 5 novembre 2008, ainsi quau prononc de la mainlev e d finitive de lopposition form e par BANQUE B__ au commandement de payer notifi le 22 f vrier 2012 par le Betreibungsamt Z rich 1 dans la poursuite no 1__.

A__ conclut subsidiairement la condamnation de la BANQUE B__ lui payer la somme de 11800000 USD plus int r ts 5% lan d s le 5 novembre 2008. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal de premi re instance afin de remettre la cause plaider sur une application ventuelle de lart. 84 CO et, "si mieux naime la Cour", la condamnation de la BANQUE B__ payer la somme de 8500000 USD plus int r ts 5% lan d s le 4 novembre 2008 en faveur de C__ AG en liquidation.

En tout tat de cause, A__ conclut la condamnation de la BANQUE B__ en tous les frais au sens de lart. 95 CPC.

A lappui de ses conclusions, A__ produit des relev s des 12 et 14 novembre 2008 pour le compte BANQUE B__ no 2__, ainsi quune copie du commandement de payer tabli le 22 f vrier 2012 par le Betreibungsamt Z rich 1 dans la poursuite no 1__.

b. Par m moire de r ponse d pos au greffe de la Cour de justice le 29 mai 2011, BANQUE B__ conclut lirrecevabilit des relev s de comptes produits par A__ en appel, ainsi qu lirrecevabilit des conclusions subsidiaires de celui-ci tendant au paiement des sommes de 11800000 USD ou de 8500000 USD.

Au fond, BANQUE B__ conclut au d boutement de A__ de toutes ses conclusions et la confirmation du jugement entrepris, avec suite de d pens.

c. Les parties ont t inform es le 31 mai 2012 par le greffe de la Cour de la mise en d lib ration de la cause.

Les faits pertinents suivants ressortent de la proc dure :

a. A__, avocat associ de lEtude D__ (ci-apr s : D__) Gen ve, est lun des administrateurs de C__ AG (ci-apr s : C__), banque de si ge zurichois aujourdhui en liquidation.

Au mois de septembre 2008, la maison m re de C__, soit la soci t de droit am ricain C__ HOLDINGS INC., a t plac e judiciairement sous le r gime du chapitre 11 du code am ricain de la faillite, entra nant ainsi la d b cle de son groupe bancaire et, en particulier, la mise en liquidation de C__. Cette mise en liquidation a t ordonn e par lex-Commission f d rale des banques (ci-apr s : la CFB) le 29 octobre 2008. Celle-ci a ensuite prononc la faillite de C__ le 22 d cembre 2008.

b. Le 17 septembre 2008, le conseil dadministration de C__ a d cid de rapatrier en Suisse des fonds lui appartenant, entrepos s aupr s de sa maison m re aux Etats-Unis, en quelque 12000000 USD, transf rer sur un de ses comptes bancaires ou postaux en Suisse; il craignait toutefois que lune ou lautre des banques de destination des fonds ne sen saisisse en invoquant la compensation raison de contre-cr ances quelle d tiendrait contre C__.

Pour pallier ce risque de compensation, C__ a, par contrat du 17 septembre 2008, charg lEtude D__, soit pour elle A__, douvrir, en son propre nom, un compte bancaire dont C__ serait layant-droit conomique, destin recevoir temporairement les quelque 12000000 USD rapatrier des Etats-Unis, en vue de leur transfert ult rieur sur un compte de C__ aupr s dun tablissement ne risquant pas de sen saisir en invoquant la compensation.

Le 17 septembre 2008, lEtude D__, soit pour elle ses associ s, a ouvert en son propre nom aupr s de la BANQUE B__, aupr s de qui elle d tenait d j plusieurs comptes (comptes dexploitation de lEtude et de provisions de ses clients), un nouveau compte courant en dollars am ricains, no 2__, d signant C__ comme ayant-droit conomique. Ce compte tait uniquement destin recevoir temporairement les quelque 12000000 USD de C__ rapatrier des Etats-Unis, ce que lEtude D__ a express ment pr cis BANQUE B__.

c. Le 18 septembre 2008, le compte no 2__ a t cr dit de 11997599 USD 85 en provenance de la maison m re de C__ aux Etats-Unis.

Le 24 septembre 2008, C__ et lEtude D__ sont convenues dun avenant leur contrat du 17 septembre 2008 fixant 1.5 de 11997599 USD 85, soit 17996 USD 40, la r mun ration due par la premi re la seconde pour sa d tention, titre fiduciaire, de la somme pr cit e.

d. Le 26 septembre 2008, la CFB a ordonn lEtude D__ de ne pas se dessaisir sans son accord des fonds d tenus titre fiduciaire pour C__ sur son nouveau compte aupr s de la BANQUE B__.

Le 30 septembre 2008, la CFB a pris contre C__ des mesures provisionnelles et superprovisionnelles fond es sur la Loi sur les banques dans sa teneur de l poque, notifi es le 3 octobre 2008 BANQUE B__, teneur desquelles la CFB a notamment a d sign E__ AG (ci-apr s : E__) comme charg denqu te de C__, avec mission notamment de dresser un inventaire de ses actifs et un rapport sur sa situation financi re.

Simultan ment, la CFB a d sign E__ comme seule repr sentante habilit e agir pour le compte de C__, en interdisant ses administrateurs, dessaisis de leurs fonctions et pouvoirs dans cette m me mesure, dagir sans le consentement de E__. La CFB a galement ordonn le blocage de la totalit des fonds et des comptes bancaires de C__, y compris ceux dont elle tait ayant droit conomique, E__ tant seule autoris e ordonner des actes de disposition sur lesdits fonds et comptes.

e. Le 14 octobre 2008, E__ a confirm la CFB que la somme de 11997599 USD 85 entrepos e sur le compte de lEtude D__ ouvert cette fin aupr s de la BANQUE B__ appartenait bel et bien C__.

Par d cision du 17 octobre 2008, la CFB a ordonn lEtude D__ de virer imm diatement cette somme sur un compte de C__ aupr s de F__; la CFB a adress copie de sa d cision BANQUE B__.

f. Le 21 octobre 2008, lEtude D__, soit pour elle A__, a instruit BANQUE B__ de virer, par le d bit de son compte no 2__, la somme de 11800000 USD sur le compte de C__ aupr s de F__, et de cl turer son compte en en virant le solde, en 129424 USD 30 sous d duction des frais de cl ture, en faveur de lEtude D__, sur un de ses autres comptes (dhonoraires et provisions de ses clients) aupr s de la BANQUE B__.

A r ception de ces ordres, BANQUE B__ a sollicit de la CFB de pouvoir transf rer les montants concern s sur un compte bloqu en son sein car elle estimait disposer de contre-cr ances contre C__, raison desquelles elle voulait exciper de compensation. Le 27 octobre 2008, la CFB a interdit BANQUE B__ de proc der de la sorte, et la somm e dex cuter imm diatement les ordres de transfert re us de lEtude D__.

g. Par courrier et courriel adress s le vendredi 31 octobre 2008 16h50 C__ (en liquidation depuis le 29 octobre 2008), soit pour elle son charg denqu tes E__, devenue son liquidateur, re u le jour m me sagissant du courriel, BANQUE B__ a indiqu , en traduction libre :

[ ] BANQUE B__ a re u le 21 octobre 2008 de lEtude D__ deux ordres de virements :

(i) USD 11800000.sur un compte de C__ aupr s de F__, ainsi que

(ii)USD 129424.30 sur un compte de lEtude D__ aupr s de la BANQUE B__. A ce sujet, nous souhaitons vous informer des points suivants :

1. BANQUE B__ confirme par la pr sente quelle accepte les instructions de virement re ues de D__ le 21 octobre 2008.

2. La CFB requiert le virement de la totalit de la somme se trouvant sur le compte [n 2__] vers le compte de C__ aupr s de F__. D s lors que les instructions de virements de lEtude D__, sagissant des montants, ne concordent pas avec le courrier de la CFB lEtude D__ [du 17 octobre 2008], BANQUE B__ a attir lattention de la CFB sur cette divergence. BANQUE B__ attend sur ce point la prise de position de la CFB.

3. Apr s lucidation de ces questions avec la CFB, BANQUE B__ ex cutera les ordres de virements de lEtude D__ et a lintention, simultan ment, de d clarer la compensation concurrence de ses cr ances contre C__ (environ USD 8,5 9 millions) d coulant de d riv s OTC.

h. Le lundi 3 novembre 2008 vers 16h00, lEtude D__, soit pour elle A__, sest adress e par t l phone la CFB en sollicitant quelle intervienne aupr s de la BANQUE B__ pour lui faire interdiction de proc der la compensation annonc e par la banque l gard de C__ en liquidation. La CFB lui a oppos une fin de non-recevoir, expliquant quelle ne pouvait intervenir dans cette probl matique opposant BANQUE B__ C__ en liquidation, qui relevait du droit priv et n tait pas de son ressort.

Par t l copie du lundi 3 novembre 2008 17h05, lEtude D__ a indiqu BANQUE B__ quelle annulait son ordre de virement du 21 octobre 2008 de 11800000 USD de son compte no 2__ en faveur du compte F__ de C__. Par courriel du m me jour adress BANQUE B__ 17h40, C__ en liquidation, soit pour elle E__, a indiqu quen sa qualit dassignataire elle refusait express ment lassignation mise en sa faveur par lEtude D__.

i. Par courrier et courriel adress s ce m me 3 novembre 18h10 C__ en liquidation, soit pour elle son liquidateur E__, BANQUE B__ a d clar compenser la cr ance de C__ en liquidation contre BANQUE B__, en 11800000 USD, avec une contre-cr ance all gu e de la BANQUE B__ contre C__ en liquidation, d coulant de d riv s OTC et dautres transactions, hauteur de 8500000 USD.

Par courriel du 4 novembre 2008, BANQUE B__ a indiqu lD__ que lannulation de son ordre de virement du 21 octobre 2008 n tait plus possible car post rieur la notification par BANQUE B__ de son acceptation de lassignation C__ en liquidation. Par courrier du m me jour, BANQUE B__ a indiqu cette derni re, soit pour elle E__, que son refus de lassignation de 11800000 USD ne concernait que sa relation avec lEtude D__ et ne d ployait aucun effet l gard de la BANQUE B__.

j. Ce m me 4 novembre 2008, BANQUE B__ a transf r , par le d bit du compte no 2__ de lEtude D__, 8500000 USD en sa propre faveur titre de compensation l gard de C__ en liquidation et 129424 USD 30 en faveur de lEtude D__, sur un autre des comptes de celle-ci en ses livres (compte dhonoraires et provisions de ses clients).

Le 5 novembre 2008, BANQUE B__ a transf r le solde du compte no 2__, soit 3300000 USD, sur le compte de C__ en liquidation aupr s de F__.

k. Dans la faillite de C__ en liquidation, prononc e par la CFB le 22 d cembre 2008, BANQUE B__ a produit une cr ance r siduelle pour un montant finalement arr t 766207 USD 10, d duction faite des 8500000 USD pr lev s sur le compte no 2__.

Le 8 f vrier 2010, C__ en liquidation a pay lEtude D__ la commission de fiducie stipul e par les contrats des 17 et 24 septembre 2008, en 17996 USD 40. C__ en liquidation na pas inventori de cr ance contre lD__ ni lev contre celle-ci de pr tentions raison des contrats pr cit s ou des d bits op r s les 4 et 5 novembre 2008 sur le compte no 2__.

l. Par demande du 20 d cembre 2010, agissant au b n fice dune cession des droits de ses coassoci s sur le compte no 2__, A__ a assign BANQUE B__ en paiement de 13688000 fr., avec int r ts 5% lan d s le 5 novembre 2008. La demande pr cisait que cette somme correspondait la contrevaleur de 11800000 USD au cours du 3 novembre 2008.

BANQUE B__ a conclu au d boutement de A__ des fins de sa demande. Le Tribunal a gard la cause juger laudience du 22 d cembre 2011.

m. En cours de proc dure, A__ a requis la poursuite de la BANQUE B__ hauteur de 13688000 fr. plus int r ts 5% lan d s le 5 novembre 2008. Le 22 f vrier 2012, BANQUE B__ a form opposition au commandement de payer qui lui a t notifi le jour m me par le Betreibungsamt Z rich 1 dans la poursuite no 1__.

Dans le jugement entrepris, le Tribunal a consid r que les relations des parties taient globalement soumises aux r gles du mandat. Lordre de virement de fonds donn par D__ BANQUE B__ le 21 octobre 2008 constituait quant lui une assignation. BANQUE B__ ayant notifi C__ son acceptation de cette assignation le 31 octobre 2008 sans formuler de r serve, ladite assignation tait alors devenue irr vocable pour D__, qui ne pouvait plus lannuler. La r vocation de lassignation communiqu e par D__ BANQUE B__ le 3 novembre 2008 tait d s lors d nu e deffet, quand bien m me lex cution de lassignation n tait intervenue quult rieurement, soit les 4 et 5 novembre 2008. Il sensuivait que le d bit de USD 11800000.op r sur le compte de D__ navait pas t effectu sans droit par BANQUE B__, mais en vertu dune assignation laquelle elle tait tenue de se conformer, ce qui conduisait au rejet de la demande.

A__ ne pouvait par ailleurs reprocher BANQUE B__ de s tre (partiellement) acquitt e de son obligation envers C__ par voie de compensation, d s lors que les rapports entre C__ et BANQUE B__ constituaient pour lui une res inter alios acta. Le bien-fond de lexception de compensation formul e et soulev e par BANQUE B__ dans ses rapports avec C__ navait aucune incidence sur la validit du d bit op r sur le compte de D__ et cette question exc dait le cadre de d bats.

La question de savoir si une assignation, devenue irr vocable du fait de la notification de son acceptation par lassign lassignataire, devait toujours tre consid r e comme irr vocable lorsque lassignataire signifiait lassign quil refusait lassignation avant quelle ne soit ex cut e, n tait pas express ment r gl e par la loi et navait pas t examin e par la jurisprudence ou la doctrine. Admettre que le droit de r vocation de lassignant puisse rena tre en pareil cas tait toutefois contraire au texte clair de lart. 470 al. 2 CO, raison pour laquelle une telle solution devait tre cart e.

En tout tat, le paiement en Suisse dune dette dargent exprim e en devise trang re devait tre r clam en justice dans la devise de r f rence, conform ment lart. 84 CO. La demande de A__ ne constituant pas une action en dommages-int r ts pour violation dobligations contractuelles, mais une action en ex cution du contrat liant les parties en relation avec le compte no 2__, lequel tait express ment libell en dollars am ricains, les pr tentions du demandeur ne pouvaient tre d duites en justice que dans cette monnaie, et non en francs suisses, ce qui conduisait derechef au rejet de la demande.

Largumentation des parties en appel sera examin e ci-dessous, dans la mesure utile la solution du litige.

EN DROIT

1.1 Aux termes de lart. 405 al. 1 du Code de proc dure civile entr en vigueur le 1er janvier 2011 (CPC; RS 272 ), les recours sont r gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la d cision entreprise.

Sagissant en lesp ce dun appel dirig contre un jugement notifi aux parties apr s le 1er janvier 2011, la pr sente cause est r gie par le nouveau droit de proc dure.

1.2 D termin e par les conclusions prises en premi re instance, la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr. Cette valeur ouvre la voie de lappel (art. 308 al. 2 CPC).

Interjet dans le d lai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi, lappel est en lesp ce recevable (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC).

Seuls les faits et moyens de preuve nouveaux qui nont pas pu tre invoqu s en premi re instance peuvent tre admis en appel (art. 317 al. 1 et 229 CPC; Hohl, op. cit., n. 1197). La Cour examine en principe doffice la recevabilit des pi ces produites en appel ( ACJC/1431/2011 du 4 novembre 2011, consid. 4; REETZ/ HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 ad art. 317 CPC).

En lesp ce, lappelant produit en appel un bordereau de pi ces nouvelles contenant notamment des relev s des 12 et 14 novembre 2008 pour le compte BANQUE B__ no 2__. Lappelant, associ de l tude titulaire du compte bancaire en question, nindique pas de raison convaincante pour laquelle il naurait pas t en mesure de produire les relev s en question devant le premier juge. Par cons quent, ces relev s sont irrecevables.

3.1 Selon lart. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut tre modifi e en appel que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux et si les conditions fix es lart. 227 al. 1 CPC sont remplies. Cette derni re disposition pr voit que la demande peut tre modifi e si la pr tention nouvelle ou modifi e rel ve de la m me proc dure; il faut en outre que la pr tention nouvelle ou modifi e pr sente un lien de connexit avec la derni re pr tention, ou que la partie adverse consente la modification de la demande.

Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens troit) constitue de facto une modification de la demande, quil sagisse dune amplification, dun chiffrage nouveau, dun changement de nature, dune r duction ou dun abandon (SCHWEIZER, in Code de proc dure civile comment , B le 2011, n. 14 ad art. 227 CPC).

3.2 En lesp ce, lappelant prend en appel des conclusions subsidiaires, non soumises au premier juge, tendant au paiement de sommes de 11800000 USD ou de 8500000 USD plus int r ts. De telles conclusions portent sur un objet distinct de celui de ses conclusions principales, tendant au paiement dune somme de 13688000 fr. plus int r ts. Dans une jurisprudence r cente, le Tribunal f d ral a en effet rappel que le fait de r clamer le paiement dune dette dans une autre monnaie que celle convenue revenait r clamer du d biteur une autre prestation que celle quil devait (cf. ATF 137 III 158 consid. 4.1, SJ 2011 I p. 155).

En loccurrence, lappelant ne fait tat daucun fait ou moyen de preuve nouveau justifiant quil l ve contre lintim e des pr tentions en dollars am ricains en plus de ses pr tentions en francs suisses, ou en lieu et place de celles-ci (modification de la demande). En particulier, le fait que le premier juge ait d bout lappelant de ses pr tentions en francs suisses, au motif notamment quil ne disposait pas contre lintim e dune cr ance exprim e dans cette monnaie, ne constitue pas un fait nouveau permettant lappelant de prendre en appel des conclusions dans une autre monnaie. A supposer que ce motif soit fond , lappelant ne pouvait en lesp ce ignorer la nature de sa cr ance lors du d p t de sa demande et il lui incombait de formuler ab initio ses conclusions en cons quence. Si lappelant dispose en revanche dune cr ance exigible en francs suisses, il ne lui est pas loisible de prendre ce stade des conclusions dans une autre monnaie et le rejet de ses pr tentions par le premier juge doit tre examin en relation avec ses conclusions principales tendant au paiement de francs suisses. Comme la relev le Tribunal f d ral dans un autre arr t, la n cessit pour le cr ancier dindiquer le montant de sa cr ance en francs suisses des fins de poursuite, conform ment lart. 67 al. 3 LP constitue par ailleurs une simple exigence du droit de lex cution forc e et na pas dincidence sur la monnaie dans laquelle la cr ance est due (cf. ATF 134 III 151 , r s. in SJ 2008 I 271 ); en loccurrence, rien nobligeait d s lors lappelant agir devant le juge en paiement de francs suisses, sil estimait que sa cr ance sexprimait en dollars am ricains, et il est sans importance que lappelant ait depuis lors effectivement requis la poursuite de lintim e en francs suisses.

Au vu des motifs qui pr c dent, les conclusions subsidiaires et nouvelles de lappelant tendant au paiement de sommes exprim es en dollars am ricains seront d clar es irrecevables.

4.1 Lappelant reproche notamment au premier juge de lavoir d bout de ses conclusions principales au motif que celles-ci tendaient au paiement de sommes libell es en francs suisses et non en dollars am ricains. Le rejet de ce moyen tant susceptible de sceller le sort de lappel, il convient de lexaminer en priorit .

4.1.1 En vertu de lart. 84 CO, la partie qui fait valoir en Suisse une pr tention due en monnaie trang re a lobligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. Si elle requiert tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit tre rejet e, ne serait-ce que parce que le d biteur ne peut tre condamn une autre prestation que celle quil doit. Si, jusquen 2008, la jurisprudence a fait preuve dune certaine souplesse cet gard, le Tribunal f d ral a mis fin cette tol rance dans un arr t publi le 14 janvier 2008 (ATF 134 III cit , SJ 2008 I 271 ), aux termes duquel, lorsque la dette a t contract e en monnaie trang re, le cr ancier peut uniquement faire valoir sa pr tention dans cette monnaie et le juge admettre la cr ance dans cette monnaie galement. Si la dette est aussi exprim e en francs suisses, ce ne peut tre quaux fins dune poursuite (ATF 137 III 158 consid. 4.1, SJ 2011 I 155 ).

Le juge ne peut s carter des conclusions formul es dans la demande et leur substituer une condamnation en monnaie trang re, le choix de la monnaie de paiement de lart. 84 al. 2 CO tant offert au seul d biteur (ATF 137 III pr cit , consid. 4.2).

Le rejet dune demande en paiement pour ce motif nest constitutif ni de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst f d.) puisque labsence de conclusions conformes aux exigences de lart. 84 CO nest pas de nature formelle, mais rel ve du droit mat riel -, ni darbitraire (art. 9 Cst f d.), le demandeur pouvant agir nouveau en prenant des conclusions conformes la loi, tant pr cis que dans le cas jug par le Tribunal f d ral, la proc dure cantonale avait dur sept ans (ATF 137 III pr cit , consid. 5).

4.1.2 En principe, cest la valeur en monnaie du contrat qui est due (ATF 125 III 443 consid. 5a; 115 III 36 consid. 3a). Ainsi, lorsque la dette est exprim e en monnaie trang re, le d biteur est tenu doffrir le paiement en monnaie trang re (Tercier, Le droit des obligations, 2004, n. 995) et, a fortiori, en monnaie suisse si le contrat le pr voit. Des circonstances post rieures la conclusion du contrat peuvent aussi tre prises en consid ration (Loertscher, in Commentaire Romand, Code des Obligations I, B le 2012, n. 11 ad art. 84 CO).

4.1.3 Par louverture dun compte, la banque sengage remettre son client, selon les modalit s pr vues, tout ou partie de lavoir disponible (cf. ATF 111 II 263 consid. 1a p. 265). Lex cution, par la banque, dun ordre de remettre ou de transf rer un montant par pr l vement sur cet avoir a son fondement dans la relation pr cit e, cela m me si lordre est donn irr guli rement ou sil sagit dun faux (ATF 132 III 449 consid. 2; ATF 108 II 314 consid. 2; arr t 4C.349/1994 du 4 juillet 1995, publi in SJ 1996 p. 225, consid. 4b).

En principe, cest la banque qui supporte le risque dune prestation ex cut e par le d bit du compte en faveur dune personne non autoris e; elle seule subit un dommage car elle est tenue de payer une seconde fois, son client, le montant concern . Lorsque le client r clame, linstar de lappelant, la restitution de lavoir en compte, il exerce une action en ex cution du contrat qui nest pas subordonn e lexistence dune faute de la banque (ATF 132 III 449 consid. 2; ATF 112 II 450 consid. 3a; ATF 111 II 263 consid. 1b; voir aussi ATF 127 III 553 consid. 2f et g p. 558).

4.1.4 En vertu de la r gle "jura novit curia", le juge nest en principe pas li par les moyens de droit d velopp s par les parties sous r serve de lhypoth se dans laquelle elles auraient convenu de limiter la mission du tribunal aux moyens juridiques quelles invoqueraient. Le juge peut ainsi appliquer doffice, sans avoir attirer pr alablement lattention des parties sur lexistence de tel ou tel probl me de droit, une autre disposition de droit mat riel pour allouer les conclusions dune partie (ATF 130 III 35 consid. 5; 126 I 97 consid. 2b, 126 I 19 consid. 2c).

La jurisprudence am nage cependant une exception au principe "jura novit curia" lorsque le juge sappr te fonder sa d cision sur une norme ou un principe juridique non voqu dans la proc dure ant rieure et dont aucune des parties en pr sence ne sest pr value et ne pouvait supputer la pertinence in casu. Dapr s le Tribunal f d ral auquel certains adressent le reproche de ne pas faire de d limitation claire entre le droit d tre entendu et le principe "jura novit curia" savoir ce qui est impr visible est une question dappr ciation et il convient de se montrer plut t restrictif (ATF 130 III 35 consid. 5; arr t du Tribunal f d ral 4P.260/2000 du 2 mars 2001, consid. 6a et les arr ts cit s).

4.2 En lesp ce, lappelant a conclu devant le premier juge et conclut principalement en appel au paiement dune somme de 13688000 fr., au motif que lintim e aurait sans droit d bit son compte no 2__ dune somme totale de 11800000 USD les 4 et 5 novembre 2008.

Conform ment aux principes rappel s sous chiffre 4.1.3 ci-dessus, la Cour constate que lappelant exerce ce faisant une action en ex cution du contrat conclu entre lintim e et lui-m me. Cest en vain que lappelant soutient quil exercerait une action en dommages-int r ts pour mauvaise ex cution du contrat. Comme la relev le Tribunal f d ral dans un cas similaire, supposer que lintim e nait pas correctement suivi les instructions de lappelant, seule celle-ci pourrait subir un dommage en sexposant devoir payer une deuxi me fois. Lappelant ne subit en revanche pas de dommage, mais voit au contraire son passif diminuer, notamment si le paiement op r par lintim e est venu teindre une dette de lappelant envers la b n ficiaire du paiement, soit en loccurrence C__ (cf. ATF 127 III 553 , consid. 2g). Il est ce propos significatif de relever qu teneur de la proc dure, lappelant na pas fait lobjet de r clamations de la part de C__ en rapport avec les op rations litigieuses, ni na lui-m me lev de quelconques pr tentions lencontre de celle-ci. Comme la retenu le premier juge, laction de lappelant ne peut ainsi tendre qu lex cution du contrat et non au paiement de dommagesint r ts. Il convient ainsi se r f rer au contrat pour d terminer la monnaie dans laquelle lintim e devait sacquitter de ses obligations.

En loccurrence, le compte no 2__ tait ouvert aupr s de lintim e en dollars am ricains. Il nest pas contest que les sommes port es au cr dit ou au d bit de ce compte, notamment le versement de 11997599 USD 85 re u le 18 septembre 2008 et les virements litigieux op r s les 4 et 5 novembre 2008 pour un total de 11800000 USD, taient libell es dans cette monnaie. Lappelant a notamment instruit lintim e, le 21 octobre 2008, de virer ce m me montant libell en dollars sur le compte de C__ aupr s de F__. Comme le premier juge, il faut dans ces conditions admettre que la monnaie convenue entre les parties tait le dollar am ricain et que toute cr ance de lappelant en ex cution du contrat est n cessairement exprim e dans cette monnaie.

Conform ment lart. 84 CO et aux principes rappel s ci-dessus, il sensuit que lappelant ne pouvait agir devant les tribunaux genevois quen paiement de dollars am ricains. Le premier juge, qui est li par les conclusions des parties, ne pouvait quant lui statuer dans une autre monnaie; seule lintim e pouvait le cas ch ant exiger de payer en francs suisses, en vertu de lart. 84 al. 2 CO, ce qui nest pas le cas en lesp ce. La demande de lappelant tendant au paiement dune somme libell e en francs suisses est ainsi mal fond e, car tendant au paiement dun aliud, et cest bon droit que le premier juge la rejet e. Le fait que lappelant ait en cours de proc dure requis la poursuite de lintim e en francs suisses ne change rien ce qui pr c de. Comme relev ci-dessus, lobligation dindiquer la contre-valeur en francs suisses est une simple exigence de droit des poursuites et rien nemp chait lappelant de prendre le cas ch ant des conclusions en mainlev e dopposition libell es en francs suisses, en plus de conclusions en paiement libell es en dollars (cf. ATF 134 III 151 consid. 2.4, JdT 2010 I 124 ).

Cest galement en vain que lappelant reproche au premier juge de ne pas avoir express ment attir son attention sur les cons quences d coulant de lapplication de lart. 84 CO. Lappelant, qui est assist dun conseil exp riment et qui est lui-m me avocat, ne pouvait raisonnablement ignorer les exigences pos es par cette disposition et par la jurisprudence d sormais plus stricte du Tribunal f d ral, telle que rappel e sous chiffre 4.1.1 ci-dessus. En loccurrence, lapplication dune disposition de la partie g n rale du droit des obligations, dans le cadre dune action fond e par lappelant lui-m me sur des dispositions sp cifiques du code des obligations (art. 398 et 466 CO notamment), navait au demeurant rien dimpr visible pour les parties et le juge pouvait librement y recourir en vertu de la maxime "jura novit curia". Enfin, on ne voit gu re en quoi le fait pour lappelant de pouvoir sexprimer devant le premier juge sur lapplication de lart. 84 CO lui eut permis de modifier sa position sur le fond. Il est notamment douteux quil eut t loisible lappelant de modifier ou de remplacer ses conclusions de premi re instance par des conclusions en dollars am ricains, le fait que sa cr ance soit n cessairement exprim e dans cette monnaie ne constituant manifestement pas un fait nouveau au sens de lart. 133 al. 3 aLPC.

Au vu des motifs qui pr c dent, lappel sera en d finitive rejet et le jugement entrepris, qui a d bout lappelant de ses conclusions tendant au paiement de francs suisses, sera confirm . La solution retenue nappelle au surplus aucune mesure suppl mentaire dadministration des preuves, ni ne justifie quun second change d critures soit ordonn (art. 316 al. 2 et 3 CPC).

Les frais judiciaires dappel seront mis la charge de lappelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arr t s 30000 fr. compte tenu des int r ts en jeu et de lampleur de la proc dure (art. 5, 7, 17 et 35 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC - E 1 05.10 ) et compens s avec lavance de frais de fournie par lappelant, qui reste dans cette mesure acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC). La Cour ordonnera la restitution lappelant du solde de 70000 fr. vers titre davance de frais.

Lappelant sera condamn aux d pens de lintim e (art. 111 al. 2 CPC). En loccurrence, la valeur litigieuse de 13688000 fr. d termine un montant de 124840 fr. selon lart. 85 RTFMC. Ce montant, sujet r duction selon lart. 90 RTFMC, sera en loccurrence arr t 30000 fr. en application de lart. 18 al. 1 LaCC, vu la disproportion entre celui-ci et le travail fourni par le conseil de lintim e en appel. Les d bours arr t s 3% selon lart. 20 LaCC et la TVA de 8% selon les art. 21 al. 1 LaCC et 25 LTVA sont ajout s ce montant, pour un total de 33600 fr.

Le pr sent arr t est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse tant sup rieure 30000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare partiellement recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/2321/2012 rendu le 9 f vrier 2012 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/29311/2010-11.

D clare irrecevables les conclusions subsidiaires dA__ tendant au paiement de 11800000 USD plus int r ts 5% lan d s le 5 novembre 2008 en sa propre faveur, ou de 8500000 USD plus int r ts 5% lan d s le 4 novembre 2008 en faveur dun tiers.

D clare irrecevables les relev s du compte BANQUE B__ no 2__ des 12 et 14 novembre 2008 produits par A__ en appel.

Au fond :

D boute A__ de toutes ses conclusions, dans la mesure de leur recevabilit .

Confirme le jugement entrepris.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de seconde instance :

Arr te les frais judiciaires dappel 30000 fr.

Les met la charge dA__ et dit quils sont compens s due concurrence avec lavance de frais fournie par celui-ci, qui reste acquise lEtat de Gen ve.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer A__ le solde de 70000 fr. vers titre davance de frais.

Condamne A__ payer BANQUE B__ la somme de 33600 fr. titre de d pens dappel.

Si geant :

Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.

La pr sidente :

Val rie LAEMMEL-JUILLARD

La greffi re :

Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

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