E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1611/2020: Cour civile

Es geht um einen Gerichtsentscheid bezüglich der vorläufigen Einstellung einer Betreibung gemäss Art. 85a Abs. 2 SchKG, bei dem festgestellt wird, dass es kein kantonales Rechtsmittel dagegen gibt. Der Entscheid des Obergerichts in einem Fall zwischen M. AG und J.E. besagt, dass Klagen gemäss Art. 85 und Art. 85a SchKG in summarischen bzw. beschleunigten Verfahren durchgeführt werden. Es wird erläutert, warum Art. 85a Abs. 2 SchKG nicht in bestimmten Gesetzen aufgeführt ist, um Beschwerden zu vermeiden. Gegen den Entscheid über die vorläufige Einstellung der Betreibung gibt es kein Rechtsmittel, und eine Beschwerde gegen den Entscheid des Bezirksgerichts ist nicht gerechtfertigt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1611/2020

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1611/2020
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1611/2020 vom 12.11.2020 (GE)
Datum:12.11.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; ACJC/; Monsieur; Statuant; Lintim; -Laurent; MICHEL; Roxane; DUCOMMUN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Entre; Diane; Broto; Udry-Alhanko; Cause; -maladie; Subsidiairement; -versa; Durant; JTPI/; Principalement; Aucun; Enfin; DROIT
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1611/2020

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2825/2018 ACJC/1611/2020

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 12 novembre 2020

Entre

Madame A__, domicili e __,
Gen ve, appelante dun jugement rendu par la 1 re Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 9 avril 2019, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rh ne 100, 1204 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili __ (VD), intim , comparant par Me Maud Udry-Alhanko, avocate, rue du Rh ne 65, case postale 3199, 1211 Gen ve 3, en l tude de laquelle il fait lection de domicile.

Cause renvoy e par arr t du Tribunal f d ral du 16 septembre 2020

< <

EN FAIT

A. a. A__, n e le __ 1983, et B__, n le
__ 1981, se sont mari s le __ 2009 C__ (GE).

b. De cette union est n e D__ le __ 2014.

c. La vie commune des poux A/B__ a pris fin en septembre 2016.

d. Le 7 f vrier 2018, A__ a saisi le Tribunal de premi re instance dune requ te de mesures protectrices de lunion conjugale.

Elle a conclu lattribution de la garde exclusive sur lenfant D__ en sa faveur, ce quun droit de visite sur celle-ci soit r serv B__ devant sexercer, sauf accord contraire entre les parties, raison dun week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires, ce que B__ soit condamn verser titre de contribution dentretien en faveur de leur fille, par mois et davance, allocations familiales non comprises, les sommes de 4400 fr. du 1er f vrier 2017 au 28 f vrier 2018, sous d duction des montants d j vers s, de 6500 fr. du 1er mars 2018 au 31 ao t 2018, de 3900 fr. du 1er septembre 2018 au 28 f vrier 2019 et de 2400 fr. d s le 1er mars 2019, ce que lint gralit des frais extraordinaires de lenfant soit mise la charge de B__, en particulier les frais m dicaux non rembours s par lassurance-maladie et ce que les allocations familiales lui soient attribu es avec effet au 1er avril 2017. Elle a encore r serv ses droits notamment sagissant de son droit de r clamer le versement dune contribution son propre entretien avec effet au mois de f vrier 2017, d s droit connu sur la situation financi re de B__.

B__ a conclu ce que la garde sur lenfant D__ soit exerc e de mani re altern e, savoir dentente entre les parties ou d faut au minimum raison de deux soirs par semaine chez chacun des parents ainsi quun week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires. Subsidiairement, il a conclu ce que la garde altern e sur lenfant D__ ne soit prononc e qu compter du 1er janvier 2020 et dans lintervalle, ce que la garde exclusive de lenfant D__ soit attribu e sa m re et ce quun large droit de visite lui soit r serv , devant sexercer, sauf accord contraire entre les parties, raison dun soir par semaine, dun week-end sur deux, du vendredi soir la sortie de l cole jusquau dimanche soir 18h une semaine et jusquau lundi matin retour l cole la semaine suivante, et vice-versa, ainsi que la moiti des vacances scolaires.

Il a offert de verser un montant de 750 fr. par mois, allocations familiales et d tudes non comprises, pour lentretien de sa fille et sest engag prendre en charge la moiti des frais extraordinaires de celle-ci. Il a encore conclu ce que les frais d colage en cole priv e de D__ soient mis la charge de A__ compter du 1er septembre 2018 et a finalement conclu ce quil soit dit que les parties ne se doivent aucune contribution dentretien entre poux.

Durant la proc dure, A__ a modifi ses conclusions en ce sens que le droit de visite r serv B__ devait tre exerc dor navant, sauf accord contraire entre les parties, du mardi soir la sortie de l cole au mercredi 10h, un week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires. Elle r clamait une contribution dentretien en faveur de sa fille, par mois et davance, allocations familiales non comprises, dun montant de 3000 fr. du
1er f vrier 2017 au 31 ao t 2018, sous d duction des montants d j vers s ce titre, puis 3300 fr. du 1er septembre 2018 jusquau 31 d cembre 2018 et enfin 2800 fr. d s le 1er janvier 2019. Elle a galement pris une conclusion en paiement dune contribution dentretien en sa faveur de 2500 fr. avec effet r troactif au mois de f vrier 2017, sous d duction des montants d j vers s ce titre.

Les parties sont convenues de ce que les allocations familiales seraient vers es directement A__.

e. Le 8 octobre 2018, B__ a introduit une demande unilat rale en divorce (cause C/1__/2018).

f. Par jugement JTPI/5396/2019 du 9 avril 2019, statuant sur mesures protectrices, le Tribunal a notamment instaur une garde altern e sur lenfant (ch. 2 du dispositif) et condamn B__ verser en mains de A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de lenfant, une somme de 1850 fr. jusquau 31 mai 2019 puis 1000 fr. d s le 1er juin 2019 (ch. 3 et 4).

Le Tribunal a arr t les frais judiciaires 1000 fr., compens s avec les avances effectu es, mis pour moiti charge des parties, condamn en cons quence B__ payer 500 fr. A__, et dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 6 et 7).

B. a. Par acte d pos le 23 avril 2019 au greffe de la Cour de justice, A__ a form appel de ce jugement, dont elle a sollicit lannulation des chiffres 2 4 et 6 et 7 de son dispositif.

Principalement, elle a conclu ce que la garde exclusive de lenfant lui soit attribu e, un large droit de visite devant tre r serv au p re, et ce que ce dernier soit condamn lui verser, titre de contribution lentretien de D__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, les sommes de 3000 fr. du
1er f vrier 2017 au 31 ao t 2018, de 3300 fr. du 1er septembre 2018 au
31 d cembre 2018 et 2800 fr. d s le 1er janvier 2019, sous d duction de
59596 fr. 78 (sic) d j vers s pour la p riode du 1er f vrier 2017 au 31 d cembre 2018, et titre de contribution son propre entretien, par mois et davance, d s le 1er f vrier 2017, de 2500 fr., sous d duction de 19197 fr. 65 d j vers s.

b. Par arr t ACJC/1457/2019 du 2 octobre 2019, la Cour a annul les chiffres 2 4 du dispositif du jugement susmentionn . Elle a attribu la garde de lenfant la m re, r serv un large droit de visite au p re et condamn ce dernier verser en mains de A__, par mois et davance, allocations familiales en sus, un montant de 2500 fr. titre de contribution lentretien de D__ d s le
1er janvier 2019 et, titre de contribution lentretien de l pouse, par mois et davance, 1133 fr. du 1er f vrier 2017 au 31 d cembre 2017 et 2500 fr. du
1er janvier 2018 au 15 juillet 2019, sous d duction de 19836 fr. 15 d j vers s. La Cour a dit quaucune contribution lentretien de A__ n tait due par B__ depuis le 16 juillet 2019. Le jugement a t confirm pour le surplus.

Les frais judiciaires de lappel ont t arr t s 3200 fr., mis la charge des parties pour moiti chacune et compens s avec les avance de frais fournies, qui demeuraient acquises lEtat de Gen ve. Aucun d pens na t allou .

C. a. B__ a saisi le Tribunal f d ral le 15 novembre 2019 dun recours en mati re civile contre cet arr t. Il a sollicit lannulation dudit arr t et ce que le Tribunal f d ral dise quaucune contribution dentretien n tait due entre poux et fixe la contribution mensuelle lentretien de lenfant, allocations familiales non comprises, 1850 fr. jusquau 31 mai 2019 puis 1000 fr. d s le 1er juin 2019.

b. Par arr t 5A_930/2019 du 16 septembre 2020, le Tribunal f d ral a partiellement admis le recours et r form larr t cantonal en ce sens quaucune contribution dentretien n tait due entre poux pour lann e 2017, fix la contribution mensuelle due par B__ pour lentretien de A__ 1722 fr. du 1er janvier au 31 d cembre 2018, puis 2270 fr. du
1er janvier au 15 juillet 2019, aucune contribution n tant due d s le 16 juillet 2019. Le Tribunal f d ral a fix la contribution mensuelle lentretien de lenfant 2200 fr. allocations familiales en sus, d s le 1er janvier 2019.

Enfin, le Tribunal f d ral a renvoy la cause la Cour pour statuer sur les frais et d pens de la proc dure cantonale.

D. a. La cause a t r inscrite au r le de la Cour.

b. Les parties ont t invit es se d terminer la suite de larr t du Tribunal f d ral du 16 septembre 2020.

c. Dans ses d terminations du 22 octobre 2020, A__ a conclu ce que la Cour modifie la r partition des frais judiciaires, linstar du Tribunal f d ral, en ce sens que B__ soit condamn prendre en charge 2/3 de ceux-ci et ce quelle prenne en charge un tiers desdits frais. Elle na contest ni le montant et la r partition des frais de premi re instance, ni la quotit des frais judiciaires dappel.

d. Dans ses critures du 23 octobre 2020, B__ a conclu ce que deux tiers des frais judiciaires soient mis la charge de A__, le tiers restant devant tre support par lui. Il na pas non plus remis en cause les frais de premi re instance, pas plus que le montant de frais judiciaires dappel.

e. Par d terminations du 6 novembre 2020, A__ a persist dans ses conclusions.

f. Par d terminations du 9 novembre 2020, B__ a galement persist dans ses conclusions. Il a pour le surplus requis que la Cour confirme que chaque partie supporte ses propres d pens dappel. Il sest oppos aux conclusions de A__.

g. Les parties ont t avis es par plis du greffe du 11 novembre 2020 de ce que la cause tait gard e juger.

EN DROIT

1. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal f d ral, conform ment lart. 107 al. 2 LTF, lautorit pr c dente doit fonder sa nouvelle d cision sur les consid rants en droit de larr t de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoy e voit ainsi sa cognition limit e par les motifs de larr t de renvoi, en ce sens quil est li par ce qui a t tranch d finitivement par le Tribunal f d ral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2).

La Cour ne se trouve par cons quent pas saisie dune nouvelle proc dure, mais reprend la pr c dente, qui nest pas close, faute de d cision finale sur les frais et d pens des deux instances cantonales.

En loccurrence, le renvoi porte sur les frais judiciaires et d pens de la proc dure cantonale. Il convient donc de statuer nouveau sur ce point.

2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les d pens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Les frais sont mis la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

Lorsquaucune des parties nobtient gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le Tribunal peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre disposition notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Tr s large, la r gle de lart. 107 al. 1 let. c CPC permet une r partition en quit m me lorsque le proc s reste fond sur le mod le classique de parties oppos es (Tappy, Commentaire Romand, Code de proc dure civile, 2 me d., n. 19 ad
art. 107 CPC).

Selon la jurisprudence du Tribunal f d ral, il nest ainsi pas exclu, dans un litige relevant du droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit condamn e supporter des frais (arr ts du Tribunal f d ral 5A_864/2018 du
23 mai 2019 consid. 5.2; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3; 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 9.1 et les r f rences; 5A_398/2015 du
24 novembre 2015 consid. 5.1; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4).

Statuant dans ce cadre selon les r gles du droit et de l quit , lautorit cantonale dispose dun large pouvoir dappr ciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arr ts du Tribunal f d ral 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1; 5A_866/2018 du
18 mars 2019 consid. 4.1; 5A_864/2018 pr cit , ibidem; 5A_398/2015 pr cit , ibidem et la r f rence; 4A_345/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3).

2.2 Dans le cas desp ce, il ny a pas lieu de modifier la d cision du Tribunal sur les frais (fixation et r partition), tant soulign que celle-ci nest au demeurant pas contest e par les parties, lesquelles se sont exclusivement exprim es sur les frais judiciaires et d pens dappel. Il ny a d s lors pas lieu dy revenir. Ainsi, les frais judiciaires du Tribunal, de 1000 fr., seront r partis parts gales entre les parties, compens s avec les avances de frais fournies par lappelante, acquises lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC) et lintim sera condamn rembourser 500 fr. ce titre lappelante.

La quotit des frais judiciaires dappel, de 3200 fr., nest galement pas remise en cause, de sorte quelle sera confirm e.

Lintim na pas enti rement eu gain de cause devant le Tribunal f d ral. Par ailleurs, les parties ont toutes deux partiellement succomb dans leurs conclusions lors de la proc dure cantonale. En tout tat, et d s lors quil sagit manifestement dun litige relevant du droit de la famille, et portant tout particuli rement sur les contributions lentretien de l pouse et de lenfant, la Cour, faisant usage de son large pouvoir dappr ciation, r partira les frais judiciaires dappel par moiti entre chacune des parties, en application de lart. 107 al. 1 let. c CPC. Ils seront compens s avec lavance du m me montant fournie par lappelante, acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC). Lintim sera en cons quence condamn verser 1600 fr. ce titre lappelante (art. 111 al. 2 CPC).

Chaque partie supportera ses propres d pens dappel, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1
let. c CPC).

3. Il ny a pas lieu allocation de d pens pour la r daction des d terminations sur renvoi du Tribunal f d ral. De m me, nest-il pas per u d molument pour la proc dure sur renvoi.

4. En cas de recours dont lobjet porte exclusivement sur les frais et d pens, lorsque seuls ceux-ci taient litigieux devant lautorit cantonale lexclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal f d ral se d termine selon les seules conclusions relatives ces frais et d pens (arr ts du Tribunal f d ral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2), lesquelles s l vent en lesp ce 4200 fr.

* * * * *

<

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal f d ral du 16 septembre 2020 sur les frais des instances cantonales :

Arr te les frais judiciaires des deux instances 4200 fr., enti rement compens s avec les avances fournies par les parties, acquises lEtat de Gen ve et les met la charge de A__ et B__ pour moiti chacun.

Condamne en cons quence B__ verser A__
2100 fr. titre de remboursement de frais.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens de premi re instance et dappel.

Dit quil ny a pas lieu perception de frais judiciaires, ni fixation de d pens pour la proc dure post rieure larr t de renvoi du Tribunal f d ral.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffi re.

<

Le pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Roxane DUCOMMUN

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.

<

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.