Zusammenfassung des Urteils ACJC/1611/2015: Cour civile
Der Fall betrifft eine Auseinandersetzung zwischen den Eheleuten A und B und der Firma C bezüglich zusätzlicher Bauarbeiten, die von einem Architekten im Namen der Eheleute beauftragt wurden. Das Gericht entscheidet, dass die Eheleute aufgrund der Kommunikation der Befugnisse des Architekten an die Firma C gebunden sind und somit die zusätzlichen Arbeiten bezahlen müssen. Die Gerichtskosten werden zwischen den Parteien geteilt. Die Eheleute werden zur Zahlung eines Betrags von 12445 CHF an die Firma C verurteilt. Die Firma C muss den Eheleuten einen Betrag von 1468,75 CHF zahlen. Jede Partei trägt ihre eigenen Anwaltskosten für das Berufungsverfahren. Das Urteil kann beim Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1611/2015 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 18.12.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Selon; -verbaux; Toutefois; -verbal; Service; Condamne; JTPI/; Services; -forme; Ceux-ci; Partant; Lintim; ACJC/; Chambre; Monsieur; -plein; -estim; -grue; -sign; Enfin; Pouvoir; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame A__ et Monsieur B__, domicili s __, (GE), appelants dun jugement rendu par la 1 re chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le
et
C__, sise __, (GE), intim e, comparant par Me Beno t Carron, avocat, 11, rue du G n ral-Dufour, 1204 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/3620/2015 du 20 mars 2015, re u le 31 mars 2015 par les parties, le Tribunal de premi re instance a condamn A__ et B__ (ci-apr s : les poux A__ et B__), pris solidairement, payer C__ (ci-apr s : C__) la somme de 20320 fr. 30, avec int r ts 5% d s le 10 mai 2008 (chiffre 1 du dispositif), prononc la mainlev e d finitive de lopposition form e par B__ au commandement de payer, poursuite n 1__, concurrence de la somme pr cit e (ch. 2), condamn les poux A__ et B__, pris solidairement, au paiement de tous les d pens, lesquels comprenaient une indemnit de proc dure de 7000 fr. titre de participation aux honoraires du conseil de C__ (ch. 3), ainsi quau paiement des frais dappel, compos s de 1900 fr. de d pens en faveur de cette derni re et de 2400 fr. de frais judiciaires en faveur de lEtat de Gen ve (ch. 4) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte d pos le 30 avril 2015 au greffe de la Cour de justice, les poux A__ et B__ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent lannulation. Cela fait, ils concluent, pr alablement, ce que la Cour ordonne C__ de fournir tous les documents relatifs aux travaux suppl mentaires sur la base desquels les devis compl mentaires et la facture finale ont t tablis, cas ch ant, ce que la Cour ordonne une expertise, en mettant les frais de celle-ci la charge exclusive de C__. Principalement, ils concluent au d boutement de cette derni re de toutes ses conclusions, ce que la Cour prenne acte de leur renonciation exiger de C__ lex cution compl te des travaux conform ment au contrat du 26 septembre 2006 et ce que cette derni re soit condamn e tous les frais et d pens de premi re instance et dappel, dun montant minimum de 31266 fr., sous suite de frais et d pens. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle d cision.
b. Par r ponse du 6 juillet 2015, C__ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais et d pens.
c. Par r plique du 4 septembre 2015, les poux A__ et B__ ont persist dans leur argumentation et dans leurs conclusions.
d. Par courrier du 21 septembre 2015, C__ a inform la Cour ne pas vouloir user de son droit de duplique.
e. Par avis du 22 septembre 2015, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.
C. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :
a. C__, devenue depuis C__, est une soci t active dans le domaine de la construction et du g nie civil.
D__ est technicien conducteur des travaux en g nie civil aupr s de cette soci t .
b. E__ (ci-apr s : E__), radi e du Registre du commerce par suite de faillite en ao t 2009, tait une soci t ayant pour but lexploitation dun bureau darchitectes Gen ve.
F__ et G__, architectes, taient associ s de E__ avec signature individuelle.
c. Les poux A__ et B__ sont copropri taires de la parcelle n 2___ de la commune de ___, sise ___ (GE).
Les poux H__ sont propri taires de la parcelle voisine.
En 2006, ces deux couples ont d cid d difier des villas jumelles sur leur parcelle respective et ont confi la conception et la r alisation de ce projet E__, dont la direction des travaux a t assum e par G__.
Le contrat conclu entre les poux A__ et B__ et E__ na pas t produit dans la pr sente proc dure.
d. Le 11 ao t 2006, sur la base de plans fournis par E__, C__ a tabli un devis estimatif pour des travaux dinstallation du chantier, pr paratoires, de terrassement, ainsi que de canalisation, comprenant les fouilles n cessaires, pour un prix forfaitaire total de 75000 fr. T.T.C pour les deux villas.
e. Par courrier du 6 septembre 2006, G__ a, pour le nom et pour le compte des poux A__ et B__, adjug C__ les travaux dinstallation du chantier, de terrassement, de canalisations et du chemin dacc s au prix forfaitaire de 37500 fr. T.T.C pour leur villa.
f. Le 26 septembre 2006, un contrat dentreprise relatif auxdits travaux a t sign par un des poux A___ et B__, en qualit de ma tre douvrage, par G__, en qualit de repr sentant de ce dernier, et par C__ titre dentrepreneur.
Ce contrat incluait des conditions g n rales reprenant les principes nonc s par la norme SIA 118 dition 1977/1991 (ci-apr s : la norme SIA 118). Lart. 1.34 de ces conditions g n rales stipulait notamment ce qui suit, sous rubrique M tr s , respectivement Travaux compl mentaires :
Sauf en cas dadjudication forfaitaire, les travaux ex cut s seront factur s sur la base de m tr s contradictoires ; ceux-ci seront tablis sur les m mes base que les m tr s du descriptif.
Tout travail non pr vu, quel que soit son importance, devra faire lobjet dun devis d taill que lentrepreneur adressera par crit la direction des travaux [E__ SA], avant tout d but dex cution.
Les prix nouveaux seront tablis sur la m me base de calculation que ceux de la soumission.
Lex cution des travaux non pr vus ne sera entreprise quapr s approbation crite de la direction des travaux du devis de lentrepreneur sous forme davenant, dordre de travail ou de confirmations dans le proc s-verbal de chantier.
Tous travaux compl mentaires ex cut s sans ordre crit et donnant lieu litige seront r gl s lentrepreneur sur la base de lestimation de la direction des travaux, sans que celle-ci ait justifier sa position.
g.a En cours dex cution des travaux, C__, soit pour elle D__, a tabli cinq nouveaux devis estimatifs, sur demande de G__. Ce dernier a accept lesdits devis en les contresignant le 3 avril 2008, apr s avoir ajust les prix.
Les poux A__ et B__ nont pas sign ces devis.
g.b Le devis estimatif n 26916 du 6 d cembre 2006 portait sur la construction de plots en b ton, soit la fourniture et la mise en place du b ton de remplissage, ainsi que du b ton maigre pour la semelle de fondation des terrasses, pour un montant de 6428 fr. T.T.C, r duit 6310 fr. par larchitecte.
Selon le t moignage de G__, les poux A__ et B__ avaient opt pour des terrasses en bois, puis avaient souhait des terrasses en b ton avec un dallage, ce qui avait n cessit la cr ation de fondations.
Ces derniers nont pas formellement contest ce changement, mais se sont limit s r futer toutes commandes de travaux suppl mentaires.
g.c Le devis estimatif n 26946 du 14 d cembre 2006 concernait la fourniture et la mise en place du b ton maigre sur les zones terre-plein des terrasses et des garages, pour un montant de 3432 fr. 45 T.T.C, r duit 3369 fr. 75 par larchitecte.
D__ a d clar que, faute dacc s aux villas, le b ton avait d tre transport en brouette, ce qui avait engendr un co t suppl mentaire par rapport au devis pr c dent.
g.d Le devis estimatif n 27004 du 10 janvier 2007 portait sur des travaux de fouille n cessaires pour lintroduction des r seaux lectricit , eau, t l phone et t l r seau, ainsi que sur des travaux de terrassement en vue de la construction
Selon le t moignage de G__, ces travaux sexpliquaient par le fait que les fouilles avaient t plus longues et profondes quinitialement pr vu. Celles-ci avaient t r alis es sur les indications des Services industriels de Gen ve (ci-apr s : SIG). La mise en place des conduites pour leau, l lectricit tait des travaux n cessaires pour toute construction. Selon son souvenir, la r f rence sur ce devis de terrassement au mur de sout nement tait en lien avec un garage.
Selon les d clarations de D__, larchitecte s tait tromp par rapport aux points de raccordement des nergies. En r alit , ceux-ci taient plus loign s de la villa que ce que larchitecte avait pr vu, cela avait engendr des travaux et un surco t suppl mentaires. D__ ne pr cise toutefois pas de quels travaux suppl mentaires il sagit, ni le surco t engendr par ceux-ci.
g.e Le devis estimatif n 27012 du 12 janvier 2007 concernait des travaux de cr ation dune plateforme pour le camion grue, soit la fourniture et la mise en place de grave, y compris le compactage, le r glage brut de la forme, ainsi que lenl vement et l vacuation du tout, pour un montant de 4880 fr. 75 T.T.C, r duit 1369 fr. par larchitecte.
Selon les d clarations de D__ et le t moignage concordant de G__, ces travaux taient indispensables pour assurer la stabilit de la grue et la protection des racines de platanes, selon la demande du Service de protection de la faune et de la flore.
g.f Le devis estimatif n 27366 du 4 juin 2007 portait sur des travaux de terrassement pour le r seau de g othermie, incluant le d placement, la fouille, y compris le chargement et l vacuation de la terre, la fourniture et la mise en place de sable denrobage sur la conduite de g othermie, ainsi que de grave pour le remblayage de la fouille, et la modification des chafaudages pour permettre cette fouille, pour un montant de 3494 fr. 85 T.T.C, r duit 3430 fr. par larchitecte.
G__ a expliqu que les poux A__ et B__ avaient opt pour une chaudi re gaz, puis avaient souhait une pompe chaleur, ce qui avait n cessit la perforation de puits g othermiques et les raccordements n cessaires.
h. Durant les travaux, G__ a tabli plusieurs proc s-verbaux de chantier. Il ressort de ceux-ci quune copie tait distribu e aux poux A__ et B__ et que, faute de contestation sous les deux jours, ces proc s-verbaux taient consid r s comme lus et accept s.
Selon le proc s-verbal de chantier des 28 et 29 novembre 2006, C__ a r alis des plots de b ton maigre pour la fondation des terrasses.
Celui du 6 d cembre 2006 indique que C__ est intervenue pour le remblayage du terre-plein n cessaire pour le b tonnage des terrasses et des garages. C__ devait en outre tablir un devis relatif la fouille pour lintroduction des r seaux eau, lectricit , t l phone et t l r seau et la cr ation dun mur de sout nement.
Il ressort du proc s-verbal de chantier du 12 d cembre 2006 que C__ a r alis le b ton maigre sur la superficie des terrasses et des garages et quune plate-forme tout-venant tait pr voir pour lacc s du camion.
Selon celui du 3 avril 2007, C__ devait notamment encore remblayer une terrasse, effectuer des fouilles et creuser pour r aliser le raccordement aux puits g othermiques.
i. Le 31 octobre 2007, C__ a adress sa facture finale aux poux A__ et B__, par linterm diaire de leur architecte, pour un montant total T.T.C de 116600 fr. pour les deux villas.
Ce prix incluait le prix forfaitaire (71000 fr.), les cinq devis suppl mentaires (5974 fr. pour le devis n 26916 ; 3190 fr. pour le devis n 26946 ; 1296 fr. pour le devis n 27012 ; 18324 fr. 50 pour le devis n 27004 et 3248 fr. pour le devis
A la suite du contr le op r par G__, sur la base de m tr s contradictoires, le prix de cette facture a t ramen 56949 fr. 50 T.T.C pour la villa des poux A__ et B__. Apr s d duction dun acompte de 36180 fr., le solde r clam tait de 20769 fr. 50 pour la villa de ces derniers.
j. Par courrier du 29 mai 2008, les poux A__ et B__ ont contest cette facture aupr s de C__, d s lors quils navaient jamais valablement consenti au d passement du montant forfaitairement convenu dans le contrat du 26 septembre 2006.
k. Par courrier du 10 juin 2008, C__ a r pondu que G__ avait command les travaux suppl mentaires en sa qualit de repr sentant direct. Elle r clamait ainsi le paiement de la somme figurant sur les bons de paiement, soit le montant de 20320 fr., qui correspondait approximativement au prix r duit par larchitecte la suite des m tr s contradictoires (20769 fr.).
Ceux-ci nont pas t produits dans la proc dure.
l. Le 25 septembre 2008, C__ a ainsi fait notifier aux poux A__ et B__ un commandement de payer, poursuite n 1__, pour un montant de 20320 fr. 30, avec int r ts 5% d s le 10 mai 2008, en recouvrement de sa facture finale.
B__ a form opposition ce commandement de payer.
D. a. Par acte d pos le 7 septembre 2009 au greffe du Tribunal, C__ a assign les poux A__ et B__ en paiement de la somme de 20320 fr. 30, avec int r ts 5% d s le 10 mai 2008, et a requis la mainlev e lopposition faite au commandement de payer, poursuite n 1__, sous suite de frais et d pens.
Les travaux compl mentaires avaient t command s par larchitecte, au nom et pour le compte des poux A__ et B__, conform ment la norme SIA 118, int gr e dans le contrat dentreprise conclu entre eux, de sorte que ces derniers taient redevables du prix de ces travaux.
b. Par r ponse du 11 mars 2010, les poux A__ et B__ ont, pr alablement, conclu ce que C__ produise les plans dex cution, le d tail de tous les travaux effectu s sur leur parcelle, ainsi que le d compte final y relatif et tous autres documents utiles. Au fond, ils ont notamment conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et d pens.
Ils navaient pas command , ni m me consenti, des travaux suppl mentaires par rapport ceux pr vus dans le contrat dentreprise du 26 septembre 2006, lequel d limitait les pouvoirs de repr sentation de larchitecte. C__ ne pouvait pas se pr valoir de sa bonne foi au sens de lart. 33 al. 3 CO, au regard du montant r clam et du fait quelle avait connaissance de leur m fiance l gard de leur architecte, cause de lattitude de ce dernier et de sa gestion catastrophique du chantier.
c. Lors de laudience du 15 septembre 2010 du Tribunal, F__ a indiqu avoir souvent travaill avec C__ sans rencontrer de probl me. Lors de travaux suppl mentaires, larchitecte devait id alement tablir une lettre de commande, selon un devis, dont il adressait copie au ma tre de louvrage.
d. Lors de laudience du 1
I__, conseill re en client le aupr s de __ en charge du cr dit de construction accord aux poux A__ et B__, a expliqu que le chantier s tait d roul r guli rement, puis qu lach vement des travaux, elle avait continu recevoir des factures, non sign es par ses clients, concernant des travaux hors adjudication. Larchitecte ne lui avait fourni aucun document justificatif. Elle avait eu quelques contacts avec C__, mais ne pouvait pas dire avec qui pr cis ment.
e. Lors de laudience du 17 f vrier 2011, G__ a expliqu que les travaux litigieux avaient fait lobjet de bons de paiement sign s par les poux A__ et B__, contrairement au devis suppl mentaires. Ceux-ci avaient t demand s et accept s par lui en sa qualit de mandataire et ce avec laccord des poux A__ et B___. Lors des travaux, il rencontrait ces derniers en g n ral une fois par semaine.
f. Lors de laudience du 22 mars 2011, J__, juriste au sein de C__, a expliqu que g n ralement c tait cette derni re qui traitait quavec larchitecte. En cas de travaux suppl mentaires, il tait usuel que lentrepreneur se contente de la commande de larchitecte, ind pendamment du prix. Il ny avait pas de seuil pr tabli partir duquel lentrepreneur devait sassurer de laccord des ma tres de louvrage, sauf circonstances exceptionnelles. Toutes les pi ces justificatives relatives aux travaux litigieux avaient t remises larchitecte, raison pour laquelle C__ n tait pas dispos e les remettre nouveau.
g. Lors de laudience du 31 mai 2012, K__, ing nieur-travaux aupr s de C__, a indiqu quen cas de travaux suppl mentaires, linterlocuteur des entrepreneurs tait larchitecte. Il incombait ce dernier de se procurer en amont les plans des r seaux.
h. Dans le cadre des critures apr s enqu tes et lors de laudience de plaidoiries du 27 septembre 2012, les parties ont persist dans leur argumentation et leurs conclusions.
i. Par jugement JTPI/16460/2012 du 12 novembre 2012, le Tribunal a fait enti rement droit la demande en paiement de C__ dirig e contre les poux A__ et B__.
Le premier juge a estim quau regard des art. 32 et ss CO et de la norme SIA 118, les poux A__ et B__ taient li s par les commandes pass es par leur architecte, du seul fait que celui-ci avait appos sa signature sur les devis suppl mentaires.
j. Statuant sur lappel interjet le 14 d cembre 2012 par les poux A__ et B__, la Cour a, par arr t ACJC/751/2013 du 7 juin 2013, annul ce jugement et renvoy la cause au Tribunal pour instruction compl mentaire et nouvelle d cision.
La seule int gration de la norme SIA 118 dans le contrat liant les parties ne permettait pas de retenir que larchitecte avait le pourvoir dengager financi rement les poux A__ et B__. D s lors, la signature de larchitecte appos e sur les devis compl mentaires litigieux titre de bon pour accord ne suffisait pas consid rer les poux A__ et B__ comme tant d biteurs desdits devis, il fallait en outre un pouvoir de repr sentation de larchitecte expr s (art. 32 CO) ou tacite (art. 33 al. 3 CO). Toutefois, la Cour ne pouvait pas statuer sur ces l ments compte tenu du principe de double degr de juridiction, le premier juge nayant pas fait porter son instruction, ni son analyse juridique, sur les travaux suppl mentaires en cause. Il n tait ainsi pas possible de d terminer, dune part, quels travaux avaient t ex cut s en sus du prix forfaitairement convenu, la demande des poux A__ et B__ ou de larchitecte la suite de circonstances extraordinaires, ni, dautre part, si la signature pr cit e r sultait dune procuration expresse ou apparente de ces derniers.
k. A la suite de ce renvoi, le Tribunal a proc d de nouvelles auditions les 5 mars, 14 mai et 17 septembre 2014. D__ et G__ ont t r entendus ils ont confirm lint gralit de leurs propos et L__, responsable de lunit gestion-raccordement clients aupr s des SIG, a t entendu.
Ce dernier a confirm que les deux villas n taient pas aliment es en gaz, faute de raccordement. Les documents des SIG ne permettaient pas de d terminer la chronologie des fouilles effectu es lors de la construction de ces villas.
D__ a r p t que les devis compl mentaires avaient t tablis sur demande expresse de larchitecte, soit le repr sentant des poux A__ et B__, raison pour laquelle il ne s tait pas pos de question sagissant de laccord de ces derniers et du paiement de ces travaux suppl mentaires. Ceux-ci taient mentionn s dans les proc s-verbaux de chantier. Il estimait que larchitecte s tait tromp par rapport aux points de raccordement des nergies.
G__ a expliqu que les poux A__ et B__ recevaient une copie des proc s-verbaux de chantier par courriel. Ces derniers taient au courant du suivi des travaux et de l volution financi re. Les travaux litigieux correspondaient des discussions quil avait eues avec les poux A__ et B__. Ces derniers navaient pas sign les devis compl mentaires, car il sestimait habilit le faire en sa qualit de repr sentant. Les travaux litigieux avaient t ex cut s par C__ et ceux-ci restaient dans le cadre g n ral du contrat darchitecte conclu avec les poux A__ et B__ non produit la proc dure qui lautorisait adjuger des travaux suppl mentaires jusqu 10000 fr.
Les poux A__ et B__ nont pas formellement contest lall gation pr cit e, mais ont indiqu ne jamais avoir eu dadresse lectronique.
l. Le 21 novembre 2014, ces derniers ont d pos plainte p nale lencontre de G__ pour gestion d loyale et faux t moignage ; cette proc dure est toujours en cours.
m. Dans le cadre des critures motiv es apr s enqu tes et de laudience du 13 janvier 2015, les parties ont persist dans leur argumentation et dans leurs conclusions.
n. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a persist tenir pour tabli le fait que les poux A__ et B__ avaient donn leur consentement pour lex cution de travaux suppl mentaires. En tous les cas, ils taient li s par les commandes de leur architecte et devaient en payer le prix, tant donn que le contrat du 26 septembre 2006 incluait la norme SIA 118, de sorte que C__ pouvait de bonne foi proc der aux travaux litigieux sans devoir requ rir laccord des poux A__ et B___.
EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqu constitue une d cision finale de premi re instance
1.2 D pos dans le d lai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), lappel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des d bats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC).
2. Linstance dappel est habilit e administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Toutefois, la mesure probatoire requise doit avoir pour objet des faits pertinents et contest s, susceptibles dinfluer sur le sort de la cause (art. 150 al. 1 CPC ; arr ts du Tribunal f d ral 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 consid. 3.1 et 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
En lesp ce, dans un premier grief, les appelants contestent lexistence de travaux suppl mentaires, de sorte quils requi rent que la Cour ordonne lintim e de fournir le descriptif et les fiches techniques de lex cution des travaux, le d compte m tr des canalisations et des excavations compl mentaires, ainsi que tous autres documents relatifs aux travaux suppl mentaires, sur la base desquels les devis et la facture finale ont t tablis. Cas ch ant, ils sollicitent une expertise.
Or, ces mesures probatoires ne sont pas utiles pour le sort de la cause, d s lors que linstruction men e devant le premier juge est suffisante pour permettre la Cour d tablir sa propre conviction et r soudre ainsi la question relative lexistence ou non de travaux suppl mentaires (cf. infra consid. 4.3).
Il ne se justifie d s lors pas de donner une suite favorable aux demandes dinstruction formul es par les appelants.
3. Ces derniers ont renonc conclure lex cution compl te des travaux conform ment au contrat du 26 septembre 2006. Partant, seule est encore litigieuse la question relative lexistence ou non des travaux suppl mentaires, ainsi que celle relative lobligation de paiement qui en d coule.
4. Les appelants font grief au Tribunal davoir arbitrairement retenu lexistence de travaux suppl mentaires, ainsi que leur ex cution.
4.1 Le contrat dentreprise est un contrat par lequel lentrepreneur soblige ex cuter un ouvrage, moyennant un prix que le ma tre douvrage sengage lui payer (art. 363 CO).
Selon lart. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a t fix forfait, lentrepreneur est tenu dex cuter louvrage pour la somme fix e, et il ne peut r clamer aucune augmentation, m me si louvrage a exig plus de travail ou de d penses que ce qui avait t pr vu. A linverse, le ma tre est tenu de payer le prix int gral, m me si louvrage a exig moins de travail que ce qui avait t pr vu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire comme en lesp ce ou prix ferme fixe une limite la fois maximale et minimale pour la r mun ration de lentrepreneur (arr ts du Tribunal f d ral 4C.203/2005 du 9 janvier 2006 consid. 4 et 4C.23/2004 du
Toutefois, le caract re ferme du prix forfaitaire nest pas absolu. En effet, lart. 373 al. 2 CO pr voit notamment une exception en cas de modification de commande par rapport lobjet du contrat initialement convenu. Le prix ferme arr t par les parties nest ainsi d terminant que pour louvrage alors projet , sans modifications qualitatives ou quantitatives (cf. art. 84 et 89 SIA 118 ; arr t du Tribunal f d ral 4C.203/2005 du 9 janvier 2006 consid. 4 et les r f rences cit es).
4.2 Les modifications de commande donnent ainsi droit une augmentation du prix dans la mesure o elles ont n cessit des prestations suppl mentaires de lentrepreneur. Il nest pas n cessaire que le ma tre douvrage ait command les travaux suppl mentaires pour quils soient mis sa charge ; il suffit quil les ait accept s. En pratique, il est difficile de d terminer si une modification de commande all gu e existe r ellement, ou si une prestation pr tendument suppl mentaire fait encore partie des prestations convenues lorigine, raison pour laquelle le degr de pr cision du contrat initial a son importance. Il convient dinterpr ter le contrat dentreprise pour d terminer quelles prestations lentrepreneur devait initialement fournir (arr ts du Tribunal f d ral 4D_63/2013 du 18 f vrier 2014 consid. 2.2 et les r f rences cit es et 4C.23/2004 du
Il incombe lentrepreneur de prouver que la modification de commande existe r ellement et quil ne sagit pas dune prestation d termin e, certes demand e par le ma tre douvrage apr s la conclusion du contrat, mais qui fait encore partie des prestations convenues lorigine et couvertes par le prix forfaitaire (art. 8 CC ; Gauch, Der Werkvertrag, 2011, n. 906). Lentrepreneur supporte ainsi le fardeau de la preuve de la modification de commande et des frais suppl mentaires en r sultant (arr t du Tribunal f d ral 4C.23/2004 du 14 d cembre 2004 consid. 4.1).
4.3
Ce contrat pr voyait des travaux dinstallation de chantier, dam nagement du chemin dacc s aux villas, de terrassement, ainsi que de canalisation, soit notamment des travaux de fouille.
En cours dex cution des travaux, larchitecte a requis aupr s de lintim e l tablissement de nouveau devis portant sur des travaux pour la fondation des terrasses (devis n 26916 et 26946), des travaux pour la mise en place dun r seau de g othermie (devis n 27366), des travaux de fouille pour linstallation du r seau eau, lectricit , t l phone et t l r seau, ainsi que la construction dun mur de sout nement (devis n 27004) et des travaux de cr ation dune plate-forme pour la stabilit du camion-grue et la protection des racines de platanes (devis n 27012).
4.3.2 Selon le t moignage de larchitecte, les devis n 26916, 26946 et 27366 ont t tablis la suite de modifications de commande sollicit es par les appelants. Ils ont finalement opt pour des terrasses en b ton, la place de celle en bois, et pour linstallation dune pompe chaleur, la place dune chaudi re gaz.
Or, il ressort du dossier que ces modification de commande nont, aucun moment, t contest es par les appelants, de sorte quelles seront consid r es comme tablies. En effet, sils avaient t en d saccord avec celles-ci, nul doute quils lauraient manifest . En outre, ces travaux figurent dans les proc s-verbaux de chantier, m me sil nest pas pr cis quil sagit de travaux suppl mentaires, de sorte quils ont t ex cut s. Dans le cas o les appelants nauraient pas re u lesdits proc s-verbaux, ces derniers auraient d manifester leur d saccord la livraison de la villa, ce qui na pas t fait.
En outre, les appelants ne pouvaient pas raisonnablement croire que de tels changements de commande pouvaient se faire sans surco t par rapport au prix forfaitairement convenu dans le contrat dentreprise du 26 septembre 2006.
Partant, les devis n 26916, 26946 et 27366 portent effectivement sur des travaux suppl mentaires, soit non pr vus dans le devis initial, et ont bel et bien t ex cut s par lintim e.
4.3.3 Le devis n 27012 porte, quant lui, sur la cr ation dune plate-forme pour la stabilit du camion-grue, ainsi que pour la protection des racines darbres, requise sur ordre du service cantonal comp tent.
Il ressort du contrat dentreprise du 26 septembre 2006 que ces travaux n taient pas initialement pr vus, mais se sont av r s indispensables en cours de chantier, ind pendamment de toutes erreurs de lintim e ou de larchitecte, comme cela ressort des enqu tes. En outre, ces travaux sont indiqu s dans le proc s-verbal de chantier du 12 d cembre 2006.
Ce devis concerne ainsi des travaux suppl mentaires, qui ont t ex cut s par lintim e.
4.3.4 En revanche, le devis n 27004 concerne des travaux de fouilles pour lintroduction des r seaux eau, lectricit , t l phone et t l r seau, d j compris dans le contrat initial et ne donneront donc en principe pas lieu une r mun ration suppl mentaire. Dans la mesure o elle pr tend n anmoins une telle r mun ration suppl mentaire, il incombait lintim e, en sa qualit dentrepreneur, de d montrer lexistence dune modification de commande, soit dune modification qualitative ou quantitative par rapport louvrage projet .
Or, cette preuve na en lesp ce pas t apport e : aucun moment en effet lintim e na all gu de fa on claire et d taill e quels taient, sous langle qualitatif ou quantitatif, les travaux de fouilles et de sout nement pr vus par le contrat initial et en quoi ceux d crits par le devis n 27004 devaient tre consid r s comme plus importants, quantitativement et qualitativement.
Il a certes t tabli que larchitecte avait sous-estim le travail n cessaire la mise en place des r seaux d nergie. Il nen r sulte cependant pas n cessairement que louvrage initialement pr vu, d crit dans le contrat dentreprise pass entre les parties, tait de ce point de vue diff rent de celui livr , comprenant les travaux faisant lobjet du devis n 27004. A d faut dune distinction suffisamment pr cise entre les travaux initialement convenus et ceux compris dans ledit devis, il aurait ainsi incomb lintim e d tablir tout le moins que son offre avait t fix e sur la base des donn es erron es transmises par larchitecte et que louvrage d crit devait donc tre compris, selon le principe de la confiance, comme d fini par ces donn es. Elle ne la toutefois pas fait, ce qui entraine le rejet de ses pr tentions cet gard.
5. Encore faut-il d terminer, si les appelants sont li s par les modifications de commandes, soit les devis n 26916, 26946 et 27366, et la commande suppl mentaire du devis n 27012, toutes requises par larchitecte aupr s de lintim e et valid es par lui.
5.1 Lorsquun repr sentant agit au nom dautrui, les droits et obligations d rivant de lacte accompli passent directement au repr sent si le repr sentant disposait des pouvoirs suffisants cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volont du repr sent (art. 33 al. 2 CO) ou, d faut de pouvoir, si le repr sent ratifie lacte accompli en son nom (art. 38 CO), ou encore si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient t communiqu s, m me tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO ; ATF 131 III 511 consid. 3.1 ; arr t du Tribunal f d ral 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.4.2.2).
Le Tribunal f d ral a retenu une pr somption de pouvoir de larchitecte de repr senter le ma tre, dans leur contrat qui rel ve du mandat, d s lors que celui-ci comprend le pouvoir de faire les actes juridiques n cessit s par son ex cution et que son tendue est d termin e, si la convention ne la pas express ment fix e, par la nature de laffaire laquelle il se rapporte (art. 396 al. 1 et 2 CO).
Il appartient ainsi la partie qui invoque une restriction des pouvoirs de larchitecte de la prouver (arr t du Tribunal f d ral 4A_376/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.3).
5.2 Aux termes de lart. 33 al. 2 SIA 118, moins quune clause figurant dans le texte du contrat nen dispose autrement, la direction des travaux repr sente le ma tre de louvrage dans ses rapports avec lentrepreneur ; le ma tre est li par tous les actes de la direction des travaux relatifs louvrage, notamment par les ordres, les commandes, les confirmations et les remises de plans ; la direction des travaux re oit pour le ma tre les communications et d clarations de lentrepreneur.
Le Tribunal f d ral a toutefois pr cis qu d faut de pouvoirs expr s, larchitecte ne saurait faire au nom du ma tre des actes juridiques g n rateurs dimportants engagements financiers. En effet, aux termes de larticle pr cit , larchitecte repr sente le ma tre, sans restrictions pour la direction et la surveillance des travaux, en revanche, il nen r sulte pas que larchitecte a le pouvoir dengager financi rement le ma tre (ATF 118 II 313 consid. 2a = JdT 1993 I 567 ; ATF 109 II 452 consid. 5c = JdT 1984 I 470 ; arr t du Tribunal f d ral 4C.85/2003 du
5.3 Selon lart. 33 al. 3 CO, si les pouvoirs ont t port s par le repr sent la connaissance dun tiers, leur tendue est d termin e envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a t faite. Le tiers est prot g , en ce sens que le repr sent se trouve engag envers lui, bien que les pouvoirs ne couvraient pas lacte accompli (ATF 120 II 197 consid. 2 ; arr ts du Tribunal f d ral 4A_294/2012 et 4A_300/2012 du 8 octobre 2012 consid. 5.2).
Cette protection est cependant subordonn e deux conditions, savoir une communication des pouvoirs par le repr sent au tiers et la bonne foi de ce dernier. La port e de la communication doit tre examin e avant tout selon le principe de la confiance. Aussi celui qui laisse cr er lapparence dun pouvoir de repr sentation se trouve li par les actes accomplis en son nom. Toutefois, m me si le tiers croit lexistence des pouvoirs du repr sentant, le repr sent nest pas li pour autant. Il faut de surcro t que des circonstances objectives, telles que lattitude passive du repr sent , puissent tre comprises par le tiers comme la communication de pouvoirs de repr sentation (arr t du Tribunal f d ral 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.4.2.3 et les r f rences cit es).
5.4.1 En lesp ce, il nest pas contest que larchitecte mandat par les appelants a manifest sa volont dagir au nom et pour le compte de ces derniers aupr s de lintim e. Il convient donc de d terminer si larchitecte a re u des appelants les pouvoirs n cessaires pour les repr senter et les engager vis- -vis de lintim e pour le cas pr cis de commandes suppl mentaires.
L tendue des pouvoirs de larchitecte d coule directement du contrat conclu entre lui et les appelants. Or, celui-ci na tonnamment pas t produit dans la pr sente proc dure. Toutefois, larchitecte a d clar , sous serment, que ce contrat lui conf rait le pouvoir dadjuger des travaux suppl mentaires hauteur de 10000 fr., ce que les appelants nont pas formellement contest .
En tous les cas, d s lors que les appelants se sont adjoints les services dun architecte, lui ont confi la direction des travaux et que ce dernier a co-sign le contrat dentreprise incluant la norme SIA 118 en qualit de repr sentant des appelants, lensemble de ces actes valait communication des pouvoirs de repr sentation de larchitecte lintim e. Toutefois, selon la jurisprudence, la norme SIA noctroie pas un pouvoir illimit larchitecte en ce qui concerne lengagement du ma tre douvrage pour des travaux suppl mentaires.
En outre, il ne ressort pas de la proc dure que les appelants auraient fait savoir lintim e quils avaient restreint certains pouvoirs de larchitecte.
Selon lensemble de ces circonstances, si la question de l tendue des pouvoirs de repr sentation de larchitecte est d licate, celle-ci peut toutefois souffrir de rester ind cise au regard de ce qui suit.
5.4.2 En effet, m me si larchitecte ne disposait pas des pouvoirs n cessaires, sur le plan interne, pour engager les appelants concernant les devis compl mentaires litigieux, lintim e peut tre prot g e dans sa bonne foi au sens de lart. 33 al. 3 CO.
Comme relev supra, en confiant la direction des travaux larchitecte, en faisant co-signer par ce dernier le contrat dentreprise titre de repr sentant et en int grant dans celui-ci la norme SIA 118, les appelants ont communiqu lintim e, soit sur le plan externe, avoir conf r des pouvoirs leur architecte, avec pour cons quence que lintim e tait prot g e dans sa bonne foi, pour autant quelle ait pu raisonnablement se fier cette communication.
Or, rien dans le dossier ne permet de retenir que lintim e naurait pas fait preuve de lattention que les circonstances permettaient dexiger delle, compte tenu de son exp rience dans le domaine de la construction, en se fiant aux pouvoirs de repr sentation apparents qui lui ont t communiqu s. En effet, les proc s-verbaux de chantier sur lesquels figurent les travaux suppl mentaires litigieux indiquaient quils avaient t envoy s aux appelants, de sorte que sans aucune contestation de leur part, lintim e pouvait de bonne foi comprendre que larchitecte disposait des pouvoirs n cessaires pour commander lesdits travaux. Lintim e navait donc pas remettre en doute le fait que les appelants avaient chang davis en ce qui concernait leurs terrasses et leur mode de chauffage ou que ces derniers navaient pas donn leur accord pour les autres travaux suppl mentaires.
Dautant plus quil ressort des enqu tes que lentrepreneur tait g n ralement uniquement en contact avec larchitecte en charge de la direction des travaux et non avec le ma tre douvrage.
En outre, le fait que les travaux litigieux aient donn lieu une facture finale de 58300 fr., au lieu des 37500 fr. forfaitairement convenus, nest pas d terminant pour retenir que les appelants navaient pas donn daccord pour leur ex cution. En effet, les montants de ces travaux suppl mentaires, pris isol ment, nont rien dinhabituellement lev s, d s lors quils sont tous compris entre 1296 fr. et
Contrairement aux dires de ces derniers, il ne ressort pas du dossier que larchitecte aurait g r de mani re catastrophique le chantier, ni que les appelants auraient manifest leur m fiance l gard de ce dernier aupr s de lintim e.
Enfin, le t moignage de I__ ne d montre pas que lintim e, lors de lex cution des travaux suppl mentaires, tait au courant de la pr tendue m fiance des appelants l gard de la qualit du travail de leur architecte. Au contraire, il ressort de ce t moignage que durant le chantier tout s tait d roul r guli rement.
Lintim e pouvait ainsi de bonne foi se fier aux pouvoirs apparents de larchitecte, de sorte que les appelants sont li s par les commandes compl mentaires, portant sur des travaux d ment ex cut s par lintim e et doivent en cons quence en payer le prix.
5.4.3 Partant, ils seront condamn s payer lintim e le montant total de
Les appelants nayant pas contest en tant que tels les montants et les postes arr t s par larchitecte dans la facture finale de lintim e, except ceux relatifs aux devis compl mentaires, la Cour les reprendra. La somme due de 12445 fr. s tablit d s lors comme suit :
Le montant total des travaux adjug s et ex cut s (sans le devis n 27004), soit 92084 fr., auquel il faut d duire un rabais de 1.85%, soit la somme de
En outre, le montant de la TVA au taux de 7,6%, soit 6869 fr., doit tre rajout sur ledit montant, levant celui-ci 97249 fr. pour les deux villas, soit 48625 fr. pour celle des appelants.
Enfin, il faut d duire de ce montant les acomptes de 36180 fr. d j vers s par les appelants, ce qui am ne le solde d 12445 fr.
6. 6.1 Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
Lorsquaucune des parties des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
En lesp ce, dans le jugement entrepris, le Tribunal a condamn les appelants en tous les d pens et au paiement dune indemnit de proc dure de 7000 fr. en faveur de lintim e et les a galement condamn au paiement de lint gralit des frais du premier appel du 14 d cembre 2012 (2400 fr.) et des d pens de cet appel
Or, compte tenu de lissue du litige, les appelants ayant obtenu gain de cause sur environ la moiti du montant r clam par lintim e dans ses conclusions, il se justifie de r partir lesdits frais et d pens de lappel du 14 d cembre 2012 raison de la moiti la charge de chacune des parties et que ces derni res supportent pour moiti les d pens de premi re instance (frais et indemnit de proc dure)
6.2 Les frais du pr sent appel seront eux fix s 2937 fr. 50 (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC), compens s par lavance de frais fournie par les appelants, qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC), et mis la charge des parties pour moiti chacune, compte tenu galement de lissue du litige (art. 106 al. 2 CPC).
Lintim e sera, partant, condamn e verser le montant de 1468 fr. 75 aux appelants ce titre.
Pour les m mes motifs, chaque partie supportera ses propres d pens dans le cadre du pr sent appel.
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 30 avril 2015 par A__ et B__ contre le jugement JTPI/3620/2015 rendu le 20 mars 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/19667/2009-1.
Au fond :
Annule les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de ce jugement.
Cela fait, et statuant nouveau :
Condamne A__ et B__, pris solidairement, payer C__ la somme de 12445 fr., avec int r ts 5% d s le 10 mai 2008.
Condamne A__ et B__, pris solidairement, au paiement de la moiti des frais judiciaires de lappel du 14 d cembre 2012, arr t s 1200 fr., aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne C__ au paiement de la moiti des frais judiciaires de lappel du
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens de lappel du 14 d cembre 2012.
Confirme le jugement pour le surplus.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires du pr sent appel 2937 fr. 50, les compense avec lavance de frais de m me montant fournie par A__ et B__, et les met la charge de chacune des parties par moiti .
Condamne en cons quence C__ verser A__ et B__ le montant de 1468 fr. 75.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dans le cadre du pr sent appel.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr. < |
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