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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1610/2015: Cour civile

Der Fall betrifft eine Ehe zwischen Herrn A und Frau B, die getrennt leben. Ein Gerichtsbeschluss vom 25. August 2015 verpflichtete Herrn A, Frau B monatlich 2800 CHF Unterhalt zu zahlen. Herr A legte Berufung ein und argumentierte, dass Frau B ihre eigenen Vermögenswerte nutzen sollte, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das Gericht bestätigte jedoch die Entscheidung des ersten Richters und wies die Berufung von Herrn A ab. Die Gerichtskosten wurden auf 1000 CHF festgesetzt, die Herr A tragen muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1610/2015

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1610/2015
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1610/2015 vom 18.12.2015 (GE)
Datum:18.12.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Italie; Lappel; Lappelant; FamPra; Chambre; Fondation; Suisse; Monsieur; JTPI/; Selon; LDIP; Convention; FamPrach; Sylvie; DROIN; Marie; NIERMAR; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE; Entre; James; Bouzaglo
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1610/2015

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8958/2015 ACJC/1610/2015

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015

Entre

Monsieur A__, domicili __, (Italie), appelant dun jugement rendu par la 7 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 25 ao t 2015, comparant par Me James Bouzaglo, avocat, 3, place du Molard, 1204 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame B__, n e __, domicili e __, Gen ve, intim e, comparant par Me J.-Potter van Loon, avocat, 4, rue de la Scie, 1207 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9641/2015 du 25 ao t 2015, communiqu aux parties pour notification le 28 ao t 2015 et re u par lappelant le 31 ao t 2015, le Tribunal de premi re instance a autoris les poux A__ et B__ vivre s par s (ch. 1 du dispositif), a attribu l pouse la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), a condamn l poux verser l pouse, par mois et davance, titre de contribution son entretien, un montant de
2800 fr. d s janvier 2015 (ch. 3), a arr t les frais judiciaires 500 fr. (ch. 4), les a enti rement compens s avec lavance fournie par l pouse (ch. 5), les a mis la charge de chacune des parties pour moiti (ch. 6), a condamn l poux verser l pouse un montant de 250 fr. (ch. 7), a dit quil n tait pas allou de d pens
(ch. 8), a condamn les parties respecter et ex cuter les dispositions du jugement (ch. 9) et les a d bout es de toutes autres conclusions (ch. 10).

En substance, apr s avoir consid r quaucun revenu hypoth tique ne pouvait tre imput l pouse, le premier juge a estim que le montant de la contribution dentretien que cette derni re r clamait, savoir 2800 fr. par mois, tait raisonnable compte tenu de la situation financi re des parties. Cette contribution tait due d s janvier 2015, date laquelle l poux avait cess dalimenter le compte utilis par l pouse pour r gler ses charges.

B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 11 septembre 2015, A__ appelle de ce jugement, dont il sollicite lannulation du ch. 3 du dispositif. Il conclut au renvoi de la cause en premi re instance pour compl tement de l tat de fait.

Lappelant produit deux pi ces nouvelles.

b. Par arr t du 20 octobre 2015, la Cour a rejet la requ te de A__ tendant la suspension de leffet ex cutoire attach au ch. 3 du dispositif du jugement querell et dit quil serait statu sur les frais et d pens avec la d cision sur le fond.

c. Dans sa r ponse du 22 octobre 2015, B__ a conclu au rejet de lappel et la confirmation de la d cision attaqu e.

C. a. B__, n e __ le __ 1954 __ (BE), originaire de Gen ve (GE), et A__, n le __ 1931 __ (Asti/Italie), de nationalit italienne, ont contract mariage le __ 2002 Gen ve (GE).

b. Aucun enfant nest issu de cette union.

c. Les parties vivent s par es depuis 2011, date laquelle l poux sest constitu un domicile s par en Italie.

d. Par acte du 4 mai 2015, B__ a saisi le Tribunal de premi re instance dune requ te de mesures protectrices de lunion conjugale, concluant notamment la condamnation de son poux lui verser une contribution dentretien de 2800 fr. par mois d s le 1er janvier 2015, somme quil lui avait vers mensuellement jusqu cette date.

e. A laudience du Tribunal du 28 juillet 2015, A__ sest oppos au versement dune contribution dentretien en faveur de son pouse. Il contestait lui avoir vers mensuellement un montant de 2800 fr., all guant que cette derni re puisait elle-m me, son insu, dans leur compte-joint. Pour le surplus, il a produit sa demande en divorce d pos e le 11 mai 2015 devant le juge genevois.

La cause a t gard e juger lissue de laudience.

D. a. A__, g de 84 ans, est la retraite. Il per oit mensuellement une rente italienne (4553,95 EUR), des rentes fran aises (648,30 EUR + 69,80 EUR) et une rente de lassurance-vieillesse et survivants suisse (425 fr.), dont le total, admis par les parties, se monte 5976 fr. 45. Il est propri taire du bien immobilier dans lequel il vit en Italie et ne disposerait, selon ses d clarations, daucune fortune mobili re.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge, comprennent son minimum vital OP (1200 fr., voire un montant inf rieur en raison du co t de la vie moins lev en Italie), ses frais de logement (700 EUR), sa prime dassurance maladie suisse (540 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

b. B__ a cess toute activit professionnelle en 2005. Elle travaillait auparavant au service clients de C__.

En f vrier 2014, elle a proc d la vente, pour un montant de 1200000 fr., de la part de copropri t quelle d tenait sur un immeuble acquis avant le mariage. Apr s paiement des frais et imp ts et remboursement du versement anticip dencouragement la propri t du logement (122500 fr.) aupr s de la Fondation de libre passage de D__, B__ a per u un montant net de 841611 fr. 20. En date du 3 avril 2014, la Fondation de libre passage pr cit e a proc d au versement dun montant total de 145774 fr. (comprenant les 122500 fr. susvis s) sur un compte bancaire de B__, suite sa demande "pour raison d ge terme". Selon courrier du 17 juillet 2015, aucune autre prestation ne sera vers e B__ par cette Fondation. Sa fortune (liquidit s, obligations, actions, Hedge funds & Private markets) s levait 804820 fr. au 30 juin 2015.

Ses charges mensuelles incompressibles, telles qu tablies par le premier juge et non contest es en appel, comprennent son montant de base OP (1200 fr.), son loyer, charges comprises (2030 fr.), sa prime dassurance maladie obligatoire
(526 fr. 80), sa prime dassurance m nage et responsabilit civile (33 fr. 25 +
12 fr. 05), ses cotisations lassurance vieillesse et survivants (153 fr. 20) et ses frais de transport (70 fr.). Elles se montent ainsi un total (arrondi) de 4025 fr. par mois.

c. Jusquen janvier 2015, B__ r glait ses charges au moyen des avoirs vers s hauteur de 2800 fr. par mois sur son compte en provenance du compte joint dont les poux sont titulaires aupr s de E__, aliment par les rentes dA__.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable pour avoir t interjet aupr s de la Cour de justice
(art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le d lai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 248 let. d, 311 et 314 al. 1 CPC), lencontre dune d cision finale de premi re instance portant sur des mesures provisionnelles (ATF 137 III 475 consid. 4.1), rendue dans une affaire de nature p cuniaire, qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de lensemble des pr tentions demeur es litigieuses en premi re instance, est sup rieure 10000 fr. (art. 91 al. 1 ab initio, 92 al. 2 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

1.2 Lappel ordinaire ayant un effet r formatoire (art. 318 let. a et b CPC), lappelant ne peut sous peine dirrecevabilit se limiter conclure lannulation de la d cision attaqu e et/ou au renvoi de la cause linstance inf rieure, mais doit au contraire prendre des conclusions sur le fond du litige, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou lannulation de la d cision attaqu e. Les conclusions r formatoires doivent en outre tre d termin es et pr cises, cest- -dire indiquer exactement quelles modifications sont demand es.En principe, ces conclusions doivent tre libell es de telle mani re que lautorit dappel puisse, sil y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre d cision (ATF 137 III 617 consid. 4, in
SJ 2012 I p. 373 et in JdT 2014 II p. 187; arr t du Tribunal f d ral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). Exceptionnellement, des conclusions ind termin es et impr cises suffisent lorsque la motivation du recours ou la d cision attaqu e permet de comprendre dembl e la modification requise (ATF 134 III 235
consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 5A_676/2014 du 18 mai 2015 consid. 3; 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2; 5A_126/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.1.2, non publi aux ATF 140 III 444 ; 5A_782/2013 du 9 d cembre 2013 consid. 1.2).

En loccurrence, lappelant sest limit conclure lannulation du ch. 3 du dispositif du jugement querell et au renvoi de la cause au premier juge pour compl ment dinstruction. Bien que son m moire dappel soit d pourvu de conclusions r formatoires, il r sulte des motifs de lappel, en relation avec la d cision attaqu e, que lappelant demande la Cour de lexempter de toute contribution dentretien en faveur de son pouse.

Linterdiction du formalisme excessif commande ainsi dentrer en mati re sur lappel.

1.3 La Cour dispose dun pouvoir dexamen complet (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de lunion conjugale tant ordonn es la suite dune proc dure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition de la Cour est toutefois limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in SJ 2001 I
p. 586 et JdT 2002 I p. 352; arr t du Tribunal f d ral 5A_823/2014 du 3 f vrier 2015 consid. 2.2).

2. Lappelant a produit deux pi ces nouvelles en appel.

2.1 La Cour examine doffice la recevabilit des pi ces produites en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
2 me d. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 En lesp ce, seules les pi ces tablies post rieurement la date o le premier juge a gard la cause juger, soit le 28 juillet 2015, sont recevables en labsence dindication des motifs qui auraient emp ch lappelant de les produire devant le Tribunal.

La pi ce n. 3, datant du 1er septembre 2015, est ainsi recevable.

La pi ce n. 2 est en revanche irrecevable d s lors quelle consiste en un relev bancaire pour la p riode du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015.

3. La cause pr sente des l ments dextran it en raison de la nationalit italienne de lappelant et de son domicile dans ce pays.

Les parties ne contestent juste titre pas la comp tence des tribunaux genevois pour conna tre de la requ te de mesures protectrices de lunion conjugale eu gard au domicile Gen ve de lintim e [art. 46 LDIP; art. 2, 5 ch. 2 let. a et 63 ch. 1 de la Convention de Lugano r vis e du 30 octobre 2007 laquelle la Suisse et lItalie ont adh r et qui est entr e en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011;
RS 0.275.12 ]. Le droit suisse est en outre applicable (art. 48 al. 1 et 49 LDIP;
art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; RS 0.211.213.01 ).

4. Se plaignant dune constatation inexacte des faits et dune violation de la loi, lappelant reproche au premier juge de lavoir condamn verser une contribution dentretien de 2800 fr. par mois son pouse. Il consid re quil pourrait tre exig de son pouse quelle entame sa fortune (notamment ses avoirs du 2 me pilier) pour assurer son entretien convenable.

4.1 Si la suspension de la vie commune est fond e, le juge fixe la contribution p cuniaire verser par lune des parties lautre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

La contribution dentretien peut tre r clam e pour lavenir et pour lann e qui pr c de lintroduction de la requ te (art. 173 al. 3 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arr t du Tribunal f d ral 5A_807/2012 du 6 f vrier 2013 consid 5.4.4.3).

Tant que dure le mariage, les conjoints doivent contribuer, chacun selon ses facult s (art. 163 al. 2 CC), aux frais suppl mentaires engendr s par lexistence parall le de deux m nages; si la situation financi re des poux le permet encore, le standard de vie ant rieur, choisi dun commun accord, doit tre maintenu pour les deux parties; quand il nest pas possible de conserver ce niveau de vie, les poux ont droit un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arr ts du Tribunal f d ral 5A_710/2009 du 22 f vrier 2010 consid. 4.1 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

M me lorsquon ne peut plus s rieusement compter sur la reprise de la vie commune, lart. 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien r ciproque des poux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 et 137 III 385 consid. 3.1); pour fixer la contribution dentretien due, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les poux ont conclue au sujet de la r partition des t ches et des ressources entre eux durant la vie commune.

Il peut prendre en consid ration le revenu de la fortune, au m me titre que le revenu de lactivit lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou quun faible rendement, il peut tre tenu compte dun revenu hypoth tique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arr ts du Tribunal f d ral 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5 publi in FamPra.ch 2009 p. 206).

Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent lentretien des conjoints, la substance de la fortune nest normalement pas prise en consid ration. Mais, dans le cas contraire, rien ne soppose, en principe, ce que lentretien soit assur par la fortune, le cas ch ant m me par les biens propres (ATF 138 III 289
consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.2.1; arr ts du Tribunal f d ral 5A_823/2014 du 3 f vrier 2015 consid. 5.4; 5A_396/2013 du 26 f vrier 2014 consid. 5.4.2; 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publi aux ATF 138 III 374 ; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2; 5A_449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5) que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la proc dure au fond (arr t du Tribunal f d ral 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2; 5A_449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3 et la jurisprudence mentionn e).

Suivant la fonction et la composition de la fortune des poux, on peut attendre du d biteur daliments comme du cr ancier quil en entame la substance.
En particulier, si elle a t accumul e dans un but de pr voyance pour les vieux jours, il est justifi de lutiliser pour assurer lentretien des poux apr s leur retraite; en revanche, tel nest en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas ais ment r alisables, quils ont t acquis par succession ou investis dans la maison dhabitation. En outre, pour respecter le principe d galit entre les poux, on ne saurait exiger dun conjoint quil entame sa fortune que si on impose lautre den faire autant, moins quil nen soit d pourvu (arr t du Tribunal f d ral 5C.97/2002 du 6 septembre 2002 consid. 3.1.2).

4.2 Pour d terminer les charges des poux, il convient de se r f rer aux directives labor es par la Conf rence des pr pos s aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital dans le cadre de lart. 93 al. 1 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arr t du Tribunal f d ral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; Pichonnaz/Fo x, Commentaire Romand,
Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC). A ce montant sajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie (arr t du Tribunal f d ral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2), les frais suppl mentaires de repas lext rieur, les frais de garde des enfants pendant le travail et les imp ts courants, lorsque les conditions financi res des poux sont favorables (arr t du Tribunal f d ral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68 ; 126 III 353 = JdT 2002 I 62 ; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562 ; 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236 ).

Lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacit contributive du d birentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit tre pr serv (arr t du Tribunal f d ral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1; ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).

Les diff rents standards de vie se d terminent dapr s les statistiques relatives lindice des prix la consommation ou selon les comparaisons internationales relatives au pouvoir dachat (TF, FamPra 2008 consid. 4.1).

4.3 En lesp ce, il convient, dans un premier temps, d valuer les ressources des poux et de calculer leurs charges, afin de d terminer si et dans quelle mesure lappelant doit contribuer lentretien de lintim e.

4.3.1 Lappelant est g de 84 ans. A la retraite depuis plusieurs ann es, il per oit diff rentes rentes, dont certaines sont vers es en euros, hauteur de 5976 fr.

Compte tenu de son domicile principal en Italie, plus exactement __, le minimum vital OP de lappelant doit tre adapt au co t de la vie pr valant dans cette r gion. Le co t de la vie (avec loyer) est de 99% Gen ve et de 69,6% Milan, ville italienne figurant dans la liste de comparaison du pouvoir dachat dans le monde la plus proche g ographiquement du lieu de r sidence de lappelant (cf. UBS, Prix et salaires, dition 2015, p. 8). Lentretien de base mensuel de lappelant peut ainsi tre estim 845 fr. [(1200 fr. : 99) x 69.6]. Lappelant sacquitte mensuellement dun montant de 700 EUR pour ses frais de logement, soit, en appliquant un taux de change de 1.07 CHF pour 1 EUR taux pr valant en moyenne depuis labolition du taux plancher le 15 janvier 2015 , 750 fr. par mois. Bien que r sidant en Italie, lappelant sacquitte mensuellement dun montant de 540 fr. pour son assurance maladie obligatoire suisse. En labsence dautres l ments (concordants ou contraires) et de la non contestation en appel de ce point, cest ce montant qui sera exclusivement retenu dans ses charges. Sagissant de ses frais de transport, ceux-ci doivent galement tre adapt s au co t de la vie de son lieu de domicile. Cest ainsi un montant de 50 fr. qui sera retenu dans son budget [(70 fr. : 99) x 69.6].

Les charges mensuelles totales de lappelant se montent ainsi 2185 fr.

Partant, lappelant dispose dun solde mensuel positif denviron 3790 fr. (5976 fr. revenus 2185 fr. charges).

4.3.2 Lintim e a cess de travailler depuis une dizaine dann es et ne b n ficie pas de revenus propres.

Elle dispose dune fortune mobili re avoisinant les 800000 fr. qui comprend notamment le capital de 122500 fr. vers e par son institution de pr voyance.

Sil nappara t pas, au regard du dossier, que lintim e aurait puis m me momentan ment dans sa fortune durant la vie commune pour lacquittement des d penses courantes de la famille, elle en a entam la substance apr s la s paration des parties. En effet, il r sulte de la proc dure que lintim e disposait, jusquau mois de janvier 2015, dun montant mensuel de 2800 fr. pour couvrir ses charges, montant qui provenait du compte joint des poux, lequel tait exclusivement aliment par les rentes de lappelant. Or, dans la mesure o les charges de lintim e se montent 4025 fr., celle-ci puisait assur ment dans sa fortune pour financer le reste de son entretien.

Lappelant nayant pas rendu vraisemblable ses all gations selon lesquelles son pouse faisait elle-m me virer cette somme sur son compte personnel sans son accord, ni quelle dilapidait le compte joint son insu, la situation financi re des parties permet de continuer selon cette m me r partition, l poux contribuant, comme il la fait jusqu fin 2014, hauteur de 2800 fr. par mois et lintim e assumant le solde au moyen de sa fortune, constitu e de liquidit s.

4.3.3 Cest d s lors juste titre que le premier juge a consid r quil convenait de donner suite la requ te de lintim e en condamnant lappelant lui verser une contribution dentretien mensuelle de 2800 fr.

Cest galement juste titre que le premier juge a fix le dies a quo de cette contribution dentretien au mois de janvier 2015, date partir de laquelle le compte joint des poux a cess d tre aliment par lappelant.

Le jugement querell sera par cons quent confirm .

5. Lappelant, qui succombe enti rement en appel, sera condamn aux frais judiciaires fix s 1000 fr., lesquels comprennent l molument de d cision sur effet suspensif (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC); art. 31 et 35 RTFMC). Ceux-ci sont enti rement compens s par lavance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d quit li s la nature du litige, les parties conserveront leur charge leurs propres d pens dappel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/9641/2015 rendu le 25 ao t 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la cause
C/8958/2015-7.

Au fond :

Confirme ce jugement.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr., les met la charge de A__ et dit quils sont enti rement compens s par lavance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise lEtat de Gen ve.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Sylvie DROIN, pr sidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMAR CHAL, greffi re.

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La pr sidente :

Sylvie DROIN

La greffi re :

Marie NIERMAR CHAL

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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