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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1609/2014: Cour civile

Der Fall betrifft eine gerichtliche Auseinandersetzung bezüglich der Unterhaltsbeiträge für ein Kind und die Ehefrau nach einer Trennung. Der Ehemann hat gegen das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt und beantragt eine Reduzierung der Unterhaltsbeiträge. Die Ehefrau hingegen widerspricht diesem Antrag und argumentiert, dass die Beiträge notwendig seien. Das Gericht entscheidet, dass die sofortige Vollstreckung der Unterhaltsbeiträge nicht ausgesetzt wird, da der Ehemann über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, während die Ehefrau und das Kind auf die Beiträge angewiesen sind. Der Richter, der über die Angelegenheit entscheidet, ist weiblich. Die Gerichtskosten betragen CHF 0.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1609/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1609/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1609/2014 vom 19.12.2014 (GE)
Datum:19.12.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; Consid; JTPI/; Florence; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE; Entre; Monsieur; Caroline; Dessimoz; Grand-Puits; Meyrin; Fattal; Saint-L; Quinvit; DROIT; Internet; Cour; Quainsi
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1609/2014

Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16895/2014 ACJC/1609/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 19 DECEMBRE 2014

Entre

Monsieur A__, domicili __ Gen ve appelant dun jugement rendu par la 21 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 13 novembre 2014, comparant par Me Caroline Dessimoz, avocate, 42, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin (GE), en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __ Gen ve, intim e, comparant par Me Imad Fattal, avocat, 6, rue Saint-L ger, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

< <

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/3163/2014 du 13 novembre 2014, notifi A__ le 17 novembre 2014, aux termes duquel le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a, notamment, confi la garde de C__ B__, r serv un large droit de visite au p re, attribu la jouissance exclusive du domicile conjugal l pouse, un d lai au 20 d cembre 2014 tant imparti au mari pour le quitter (ch. 2 4), et a fix la contribution mensuelle lentretien de la famille 1600 fr., comportant celle de C__ de 700 fr. et celle en faveur de l pouse de 900 fr., dues d s la s paration effective, mais au plus tard compter du 20 d cembre 2014
(ch. 5);

Vu lappel exp di le 27 novembre 2014 par A__ au greffe de la Cour de justice par lequel il conteste ce dernier point, proposant de verser, titre de contribution lentretien de C__ 700 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et demandant ce quil soit constat quil ne doit aucune contribution lentretien de son pouse;

Vu la demande doctroi de leffet suspensif form e par lappelant, celui-ci exposant que si tait amen devoir sacquitter des montants mis sa charge, il ne serait plus en mesure de payer les imp ts et les frais de leasing relatif son v hicule;

Quinvit e se d terminer sur la requ te deffet suspensif, lintim e sy oppose, faisant valoir que le disponible de lappelant tant de 1600 fr. par mois, le paiement des contributions dentretien ne porte pas atteinte au minimum vital de son mari, alors que si leffet suspensif tait accord , elle ne serait pas m me de couvrir celui de son fils et le sien;

Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;

Que le jugement querell portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que la Pr sidente soussign e a comp tence pour statuer sur la requ te deffet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle dune telle d cision et la d l gation pr vue cet effet par lart. 18 al. 2 LaCC, concr tis e par une d cision de la Chambre civile si geant en audience pl ni re et publi e sur le site Internet de la Cour;

Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable, notion se distinguant de celle de "pr judice irr parable" au sens notamment de lart. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette derni re notion, cf. arr t du Tribunal f d ral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte galement dun pr judice de fait et sexaminant laune de lefficacit du jugement rendre lissue de la proc dure ordinaire, qui en serait compromise (arr t du Tribunal f d ral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que, saisie dune demande deffet suspensif au sens de lart. 315 al. 5 CPC, lautorit cantonale dappel doit ainsi proc der une nouvelle pes e des int r ts entre les deux pr judices difficilement r parables, celui du demandeur laction si la mesure n tait pas ex cut e imm diatement et celui quentra nerait pour le d fendeur lex cution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les r f rences cit es; 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que lex cution imm diate demeure la r gle et la suspension du caract re ex cutoire lexception et que le paiement de contributions dentretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement r parable (ATF 107 Ia 269 ; arr ts du Tribunal f d ral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);

Consid rant, en lesp ce, que lappelant soutient que son salaire mensuel est de 5059 fr. et que ses charges, arr t es par le Tribunal 3457 fr. par mois doivent comporter les mensualit s du leasing de 973 fr. par mois, dont il doit sacquitter jusquau mois de mai 2015, ainsi que sa charge fiscale;

Que sagissant de ces deux derni res charges, il appara t, prima facie et sans pr judice de lexamen au fond, quen cas de situation financi re serr e, comme en lesp ce,
celles-ci ne doivent a priori pas tre prises en compte dans la d termination du minimum vital des parties;

Quainsi, premi re vue, le paiement de la contribution dentretien totale de 1600 fr. par mois nest pas de nature causer un pr judice difficilement r parable lappelant, celui-ci disposant dun solde de 1600 fr. par mois apr s la couverture de ses charges incompressibles;

Que loctroi de leffet suspensif serait, en revanche, de nature causer un tel pr judice lintim e, dont les charges incompressibles de 4440 fr. pour elle et C__ ne sont pas couvertes par ses revenus, m me en retenant ceux all gu s par lappelant de 3800 fr. par mois;

Quenfin, en cas de trop-per u par lintim e durant la proc dure dappel, lappelant sera en mesure de compenser celui-ci avec l ventuel montant restant d titre de contribution lentretien de l pouse, voire le faire valoir dans le cadre de la liquidation du r gime matrimonial;

Quau vu de ce qui pr c de, la requ te deffet suspensif sera rejet e;

Quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

Consid rant enfin que la pr sente d cision, de nature incidente, rendue dans le cadre dune proc dure dont la valeur litigeuse est sup rieure 30000 fr., est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral, dans les limites de lart. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arr t du Tribunal f d ral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la d cision relative une requ te deffet suspensif tant une mesure provisionnelle au sens de lart. 98 LTF, seule peut tre invoqu e la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur suspension de lex cution :

Rejette la requ te de A__ tendant la suspension de leffet ex cutoire attach au chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/14321/2014 rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de premi re instance dans la proc dure C/16895/2014.

Dit quil sera statu sur les frais et d pens de la pr sente d cision avec la d cision sur le fond.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

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La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS











Indication des voies de recours
:

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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