Zusammenfassung des Urteils ACJC/1607/2014: Cour civile
En fait, es geht um eine gerichtliche Auseinandersetzung bezüglich der elterlichen Autorität und der Obhut von zwei Kindern. Die Mutter, A______, fordert die alleinige elterliche Autorität über ihre Kinder und die Obhut über ihren Sohn, während die Kinder und der Vater, B______, eine gemeinsame elterliche Autorität bevorzugen. Die neuen Gesetze, die am 1. Juli 2014 in Kraft getreten sind, regeln die elterliche Autorität und die Obhut von Kindern. Die Gerichte berücksichtigen dabei stets das Wohl des Kindes. In diesem Fall wird überprüft, ob eine Änderung der elterlichen Autorität gerechtfertigt ist, um das Wohl des Kindes zu gewährleisten. Die Gerichte können die elterliche Autorität einer Person entziehen, wenn dies im Interesse des Kindes notwendig ist. Die Mutter argumentiert, dass sie aufgrund ihrer Verbesserung seit 2008 und der Verschlechterung des Verhaltens ihres Sohnes im Heim die alleinige elterliche Autorität und die Obhut über ihren Sohn erhalten sollte. Die Gerichte müssen entscheiden, ob eine Änderung der elterlichen Autorität und der Obhut im besten Interesse des Kindes liegt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1607/2014 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 18.12.2014 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Foyer; JTPI/; Selon; Lappel; Lappelante; Cette; Lintim; /stettler; ACJC/; endifgt; Lexperte; Lautorit; Lorsqu; FamPrach; Sagissant; Dresse; Toute; Condamne; Chambre; Lenfant; Toutefois; Enfin; Droit; Conform; Services; Pouvoir; Florence; KRAUSKOPF |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
A__, domicili e __, __, requ rante suivant requ te de mesures provisionnelles d pos e au greffe de la Cour de c ans le 3 juin 2014, comparant par
et
1) B__, domicili __, __ (GE), cit , comparant en personne,
2) Lenfant mineure C__, domicili e chez sa m re A__, __, __ (GE),
3) Lenfant mineur D__, domicili au Foyer 1__, __, __ Gen ve,
tous deux repr sent s par Me Q__, curatrice, 8-10, rue de Hesse, 1204 Gen ve, autres cit s, comparant en personne.
< EN FAIT A. a. A__ (pr c demment : __, ci-apr s : A__), n e __ le __ 1963, et B__, n le __ 1971, se sont mari s le __ 1998 __ (Gen ve).
Les enfants suivants sont issus de cette union :
- C__ (ci-apr s : C__), n e le __ 1999 et![endif]>![if>
- D__ (ci-apr s : D__), n le __ 2001.![endif]>![if>
b. A__ est galement m re de deux enfants, aujourdhui majeurs, et issus dun premier mariage avec E__ :
- F__, n e le __ 1985, elle-m me m re de deux enfants et![endif]>![if>
- G__, n le __ 1988.![endif]>![if>
c. Le divorce dA__ et de B__ a t prononc le __ 2008 (cf. infra E.b).
d. Le __ 2008, A__ sest remari e avec H__. Elle a t autoris e vivre s par e de lui par jugement du Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) du 9 d cembre 2013 (C/19574/2013, JTPI/16571/2013 ), la suite de mesures protectrices quelle avait requises le 10 septembre 2013.
Elle est titulaire dun CFC de __ (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, pp. 18 et 19), mais nexerce pas dactivit lucrative et per oit une rente dinvalidit .
A la naissance de D__ en 2001, elle tait __. Elle __ a t hospitalis e aux HUG durant trois jours. En __ 2003, __ elle a t hospitalis e et les deux enfants ont t plac s en famille daccueil durant un peu plus dune semaine (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 20).
e. B__ vit seul. Il exerce la profession __ Gen ve.
B. Les 28 mai et 9 juin 2003, A__ a requis des mesures protectrices de lunion conjugale par devant le Tribunal.
Par jugement du 1
C. Lattribution de lautorit parentale des enfants au p re, le retrait de la garde aux parents et leur placement au Foyer 2__ (Gen ve) ont t prononc s par jugement du Tribunal tut laire du 2 d cembre 2004, alors quils taient g s respectivement de cinq ans __ mois et de trois ans et __ mois. Ces dispositions ont t motiv es par la __ de la m re, le fait que les enfants n taient pas __ et de __.
D. Par d cision du 12 d cembre 2005, le Tribunal tut laire a instaur une mesure dinterdiction volontaire en faveur dA__, en raison __.
Par ordonnance du Tribunal tut laire du 28 avril 2008, cette mesure a t lev e et remplac e par une curatelle volontaire, la suite de lam lioration de son tat __, constat e par son m decin (__).
E. a. Le 30 avril 2007, B__ a form une requ te unilat rale en divorce par devant le Tribunal.
b. Par jugement du 17 janvier 2008 ( JTPI/150/2008 ), le Tribunal a prononc le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), a attribu au p re lautorit parentale sur C__ et D__ (ch. 2), a ordonn le maintien de leur placement au Foyer 2__ (ch. 3), a r serv au p re un droit de visite raison dun jour par semaine dans les locaux du foyer, dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires (ch. 4) et la m re un droit de visite en fonction de son tat de sant , raison dun jour par semaine dans les locaux du foyer, dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires, celles-ci tant limit es des p riodes dune semaine maximum (ch. 5), a maintenu la mesure de curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite instaur e par le jugement de mesures protectrices de lunion conjugale du 1
La contribution dentretien des enfants avait t fix e en fonction du disponible mensuel de B__ de 2141 fr. 65, compte tenu de son revenu mensuel net (6207 fr. 25) et de ses charges (4065 fr. 80, soit base mensuelle dentretien : 1100 fr., loyer : 1788 fr., prime dassurance maladie : 432 fr. 80, transport : 70 fr. et imp ts : 675 fr.).
F. a. Le 14 juillet 2008, A__ a demand au Tribunal tut laire l largissement de son droit de visite pour quil ne soit plus limit des p riodes dune semaine maximum.
b. Par ordonnance du 11 d cembre 2008, le Tribunal tut laire a modifi le droit de visite de la m re, quil a fix , sauf accord contraire et selon l tat de sant de celle-ci, valuer avant les vacances, raison dun jour par semaine au Foyer 2__, dentente avec le responsable du foyer, dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires.
G. a. Le 12 novembre 2008, B__ a requis du Tribunal tut laire la garde de ses deux enfants.
b. Par ordonnance du Tribunal tut laire du 2 mars 2009, le Tribunal tut laire a restitu la garde des enfants leur p re (ch. 1 du dispositif), a lev leur placement au Foyer 2__ d s le 30 juin 2009 (ch. 2), fix le droit de visite de la m re (conform ment aux modalit s de lordonnance susindiqu e du 11 d cembre 2008, ch. 3) et maintenu la curatrice uniquement dans son mandat dorganisation et de surveillance des relations personnelles entre les enfants et leur m re (ch. 4 et 5).
Le Tribunal tut laire a consid r quil avait toujours t question dun projet de retour au domicile paternel pour C__ et D__, que leur p re se montrait ad quat et posait un cadre structurant pour eux. Le SPMi y tait favorable et ce contexte de vie r pondait aux besoins des mineurs.
H. a. Par courrier du 20 avril 2009, B__ a inform le Tribunal tut laire quil avait trouv un nouveau travail et quil ne pouvait pas soccuper de ses enfants, sollicitant la non-entr e en vigueur des mesures pr vues par lordonnance du 2 mars 2009 et le maintien de ses enfants au Foyer 2__.
b. Par ordonnance du 18 juin 2009, le Tribunal tut laire a annul les ch. 1, 2 et 5 de son ordonnance du 2 mars 2009 et confirm le placement des enfants au Foyer 2__ (ch. 1 du dispositif), modifi le ch. 3 de son ordonnance du 2 mars 2009 et fix un droit de visite la m re dun mercredi apr s-midi sur deux, dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires (ch. 2).
c. Le revirement du p re a caus une grande d ception ses enfants.
Il sen est suivi une situation difficile pour eux d s la rentr e 2009, qui sest aggrav e en 2010 au point que les professionnels qui les encadraient ne pouvaient plus faire face lensemble des probl mes (t m. I__, assistante sociale au SPMi, p.-v. denq. du 17 novembre 2010, p. 2).
En raison de linstabilit prononc e des enfants et de la n cessit de mettre une certaine distance entre eux et leurs parents, un changement de placement tait devenu indispensable (t m. I__, p.-v. denq. du 17 novembre 2010, p. 2).
Le SPMi, en concertation avec le Foyer 2__, a propos leur placement au Foyer 3__, proposition qui a t accueillie favorablement par le p re, mais non par la m re (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 12).
I. Le 8 avril 2010, A__ a sollicit et obtenu du Tribunal tut laire la lev e de la mesure de curatelle institu e en sa faveur, par ordonnance du 23 avril 2010.
J. a. Le 29 avril 2010, A__ a form une action en modification de jugement de divorce par devant le Tribunal, assortie de mesures pr provisoires urgentes.
Sur mesures pr provisoires urgentes, elle a sollicit la modification du ch. 3 du jugement du 17 janvier 2008 ( JTPI/150/2008 ) et a conclu au maintien du placement de ses enfants au Foyer 2__ durant toute la dur e de la proc dure au fond. Ce chef de conclusions visait emp cher leur transfert au sein du foyer 3__.
Principalement, elle a sollicit la modification des ch. 2 7 du jugement du 17 janvier 2008 ( JTPI/150/2008 ) et a conclu lattribution de lautorit parentale sur C__ et D__ conjointement avec B__, lattribution elle-m me de la garde des enfants, la lev e de leur placement, lattribution dun large droit de visite B__ (soit un mercredi par mois, selon ses horaires de travail, un week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties), au prononc dune mesure de curatelle dappui ducatif et ce quil soit ordonn B__ de payer en mains de son expouse la pension alimentaire fix e sous le ch. 7 du jugement du 17 janvier 2008.
Subsidiairement, elle a sollicit lattribution exclusive de lautorit parentale.
b. Sur mesures pr provisoires, A__ a fait valoir la p joration de son droit de visite en raison du d placement pr vu des enfants d s ao t 2010 dans un foyer situ __. Elle sest toutefois d clar e pr te les accueillir si leur s jour au Foyer de 2__ n tait plus possible.
Sur le fond, elle a expos quelle avait connu des probl mes de sant cons cutifs sa s paration davec B__, mais qu la suite de son remariage, elle disposait dun cadre de vie stable. Elle suivait une th rapie raison dune consultation mensuelle aupr s de J__ et prenait des m dicaments. Elle se consid rait apte g rer ses finances. Elle relevait avoir obtenu par ordonnance du 18 juin 2009 un droit de visite quivalent celui du p re, sans quil soit fait r f rence son tat de sant .
c. B__ sest oppos la demande en modification de jugement de divorce.
d. Par ordonnance du Tribunal sur mesures pr provisoires du 7 juin 2010, le Tribunal a lev le placement des enfants au Foyer 2__ (Gen ve) et ordonn celui-ci au Foyer 3__ (__, ch. 1 et 2 du dispositif), a r serv au p re un droit de visite dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires (ch. 3) et la m re un droit de visite dun week-end sur deux du samedi 10h au dimanche 16h, de la moiti des vacances scolaires et, durant le mois d t qui lui revenait, de deux semaines en alternance ( savoir une semaine au foyer, une semaine avec la m re, une semaine en foyer et une semaine avec la m re, en accord avec le foyer et le curateur, ch. 4), maintenu lensemble des curatelles mises en place en faveur des enfants (ch. 5 et 6) et modifi dans cette mesure le jugement de divorce du 17 janvier 2008 (ch. 7).
Le Tribunal, se r f rant un rapport du SPMi du 28 mai 2010, a retenu que l tat des enfants au retour des week-ends chez leur m re s tait aggrav entre janvier et mars 2010 (__), que le Foyer avait signal des difficult s les encadrer et quils n cessitaient un deux jours pour se calmer. En mai 2010, ___. Le __ mai 2010, il avait t __. Les enseignants de l cole, les ducateurs du foyer et les psychologues de lOffice m dico-p dagogique taient pr occup s par leur tat __. La m re ne parvenait pas se diff rencier de ses enfants ni reconna tre leurs besoins individuels. Elle __. Selon un bilan interm diaire dress par le Foyer 2__ le 27 mai 2010, le SPMi et les enfants taient favorables un changement de foyer.
Le droit de visite des parents a t adapt afin de tenir compte de l loignement du Foyer de 3__ (__).
e. Les enfants ont emm nag au Foyer 3__ (__) au d but de lann e scolaire 2010/2011 (t m. I__, p.-v. denq. du 17 novembre 2010, p. 2).
f. Le droit de visite dA__ sur ses enfants au Foyer 3__ (__) a t largi par jugement du 6 d cembre 2010 ( JTPI/21314/2010 ), afin quelle puisse b n ficier des facilit s de transports organis es par ce foyer.
g. Par ordonnance du 19 avril 2011, le Tribunal a nomm un curateur aux enfants pour les repr senter dans le cadre de la pr sente proc dure en modification du jugement de divorce.
h. Le 16 f vrier 2012, le Tribunal a ordonn une expertise judiciaire confi e K__, psychologue FSP (ci-apr s : lexperte) et supervis e par __ L__, qui a t d pos e le 29 juin 2012.
Lexperte, invit e par le Tribunal d crire la personnalit __ dA__, a indiqu quelle tait pos e, claire dans ses propos et d termin e r cup rer la garde de ses enfants. Elle semblait toutefois anxieuse et sur la d fensive par rapport la situation judiciaire et au refus du p re dentrer en mati re pour toutes questions concernant les enfants, se sentant vinc e de son r le de m re et inqui te pour eux, qui s journaient depuis presque huit ans en institution. Elle parvenait couter les conseils des professionnels dans lint r t des mineurs. Dans sa vie quotidienne, elle semblait tre bien organis e __ (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, pp. 30 et 31, r ponse no 1).
Sagissant de __. Ses m decins lavaient d clar e apte assumer lautorit parentale et la garde de ses enfants. Elle tait attentive leur bientre et d montrait des capacit s maternelles durant lexercice de son droit de visite (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 31, r ponse no 2).
Au sujet de l tat __ des enfants, des mesures ventuellement n cessaires pour son am lioration et leur protection, lexperte a d peint D__ comme tant un enfant vif, avec de bonnes capacit s cognitives. Toutefois, il vivait difficilement la s paration avec ses parents, tait triste et se d sinvestissait de ses activit s scolaires. Il vivait n gativement son placement, sopposait aux r gles institutionnelles et __. Anxieux, il craignait l chec de la perspective dint grer le domicile maternel. Lexperte a recommand la prise en charge th rapeutique de celui-ci pour lui permettre de sexprimer dans un lieu neutre (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 31, r ponse no 3, 1).
C__ disposait de bonnes capacit s cognitives, tait consciencieuse et autonome dans sa vie quotidienne. Elle souffrait d tre s par e de ses parents et de la mise distance de sa m re par son p re, exprimant le besoin d tre proche de celle-l . Elle avait __. Elle __. Sa prise en charge th rapeutique tait en cours et elle devait aborder les questions de __ dans ce cadre-l (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 31, r ponse no 3, 1).
En r ponse la question de savoir si lexercice de lautorit parentale et/ou de la garde taient rendus plus difficiles en raison de la dur e exceptionnelle du placement des enfants en institution, lexperte a recommand un retour progressif au domicile maternel, au moyen de leur passage dans un foyer proche du lieu de r sidence de leur famille et un largissement du droit de visite de la m re. A moyen terme, si le bilan de leur retour progressif sav rait positif, ils pouvaient retourner vivre chez leur m re. Elle a pr cis quune prolongation du placement actuel loign de Gen ve, dont les enfants ne comprenaient pas les raisons, serait n faste leur quilibre et leur d veloppement futur et susceptible damplifier leur souffrance li e aux ruptures de lien avec leurs parents (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 32, r ponse no 4).
Lexperte a recommand une d marche de m diation pour les parents et une prise en charge psychologique des enfants (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 32, r ponse no 4).
En raison de leur volont de vivre chez leur m re et de se rapprocher de leur famille vivant dans ce canton, lexperte a pr conis le placement des enfants dans une institution plus proche de Gen ve d s que possible, soulignant que les longs trajets les privaient de temps pass aupr s du parent exer ant le droit de visite (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 33).
Une mesure daccompagnement ducatif, assur e par les professionnels du foyer, tait n cessaire pour pr parer les enfants leur retour la maison et valuer leurs besoins et devait se poursuivre au domicile maternel dans lint r t des enfants. Dans cette ventualit , il tait indiqu quA__ encourage les relations r guli res entre les enfants et le p re (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 33).
Si le retour progressif au domicile maternel se d roulait bien, lexperte pr conisait dattribuer la garde des enfants leur m re et denvisager une action ducative en milieu ouvert pour soutenir ses comp tences parentales. L ducateur en charge de celle-ci pouvait aussi se rendre au domicile paternel pour soutenir B__ dans la gestion de ses conflits avec ses enfants et veiller lam lioration des conditions de dialogue entre les membres de la famille (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 33).
Lautorit parentale conjointe tait souhaitable, afin que les parents puissent apprendre se concerter et prendre des d cisions communes dans lint r t de leurs enfants. Cela tait important pour quA__ puisse sexprimer au sujet de la vie quotidienne et l ducation de ses enfants (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 33).
Il tait indispensable quA__ poursuive son suivi m dical __ pour tre capable de remplir son r le de parent responsable plein temps (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 33).
Un mandat de curatelle dassistance ducative devait tre mis en place en faveur des enfants pour soutenir les parents dans leurs capacit s ducatives de co-parentalit . Dans lint r t des enfants, elle a recommand l valuation r guli re du fonctionnement de la famille par le curateur et quil soit charg de veiller au bon respect de leurs suivis th rapeutiques et daviser lAutorit judiciaire si n cessaire. A moyen terme, il devrait tre attentif au bon d roulement de la vie des enfants chez leurs deux parents (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 33).
Enfin, quelle que soit la d cision relative lattribution de la garde, il tait souhaitable que les enfants aient un large acc s leurs deux parents (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 33).
Lexperte a confirm le rapport dexpertise et ses conclusions lors de son audition du 12 septembre 2012. Elle a pr cis que lexercice de lautorit parentale conjointe serait une solution id ale, pour autant que la m diation aboutisse. Sinon, il tait son sens pr matur de se prononcer sur lexercice exclusif de celle-ci par la m re.
i.a. Le 24 juillet 2012, A__ a requis des mesures pr provisoires urgentes et des mesures provisoires afin que les enfants soient transf r s dans un foyer Gen ve d s le 27 ao t 2012, date de la rentr e scolaire. La requ te de mesures pr provisoires a t rejet e par ordonnance du 24 juillet 2012.
i.b. Par jugement du 20 septembre 2012 ( JTPI/12985/2012 ), le Tribunal, statuant sur mesures provisoires, a donn acte aux parties de leur engagement dentreprendre une m diation familiale (ch. 1 3 du dispositif), ordonn la suspension de linstruction de la cause durant ce processus (ch. 4), dit que le droit de visite des parties pouvait tre largi imm diatement, dans les limites des r gles du Foyer de 3__ (__), puis du foyer Gen ve, raison de repas, participation des activit s r cr atives ou familiales ou occasions similaires (ch. 6), a instaur , respectivement confirm , la curatelle dappui ducatif pour les deux parents, ainsi que la curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite et confirm la curatelle de financement du placement (ch. 7 9), prescrit A__ de poursuivre scrupuleusement sa psychoth rapie et de prendre tout m dicament pouvant lui tre prescrit par son th rapeute (ch. 10), ordonn un suivi psychologique en faveur des enfants (ch. 11) et charg la curatrice de repr sentation dinformer les enfants de la port e de ce jugement et du type de comportement que le processus de retour Gen ve, puis, si possible, au domicile maternel, requerrai de leur part (ch. 12).
j. Linstruction de la cause a t reprise par jugement du 6 mai 2013 ( JTPI/6286/2013 ), la suite de l chec du processus de m diation.
k. Dans son rapport du 23 mai 2013, le SPMi a indiqu que le placement au foyer de 3__ (__) prendrait fin au plus tard le 21 juin 2013, avec une entr e au Foyer 1__ Gen ve, qui est intervenue le __ 2013.
Le Dr K__, psychiatre, avait confirm quA__ se rendait tr s r guli rement et raison dune fois par semaine sa consultation depuis au moins un an, quelle tait __ et g rait de mani re ad quate son traitement, quelle devait poursuivre. Il navait pas dinqui tudes concernant le retour des enfants chez leur m re, qui devait se faire de mani re progressive, __.
Le placement des enfants 3__ (__), ainsi que la collaboration avec les parents montraient que la m re avait besoin de rattraper ces ann es-l . Elle tait tr s en demande davoir davantage de temps avec eux. Elle sollicitait un soutien la parentalit , avait besoin de conseils et tait capable de demander de laide. Elle semblait encore rencontrer des difficult s leur poser des limites, ayant peur de toute confrontation. C__ nosait pas encore sopposer sa m re, pr f rant c der aux d sirs de celle-ci, quitte accumuler de lagressivit . D__ tait davantage proche de sa m re et c dait plus facilement aux aspirations de celle-ci.
l. Par courrier du 29 novembre 2013 adress au Tribunal, le SPMi a indiqu notamment que la situation de D__ tait inqui tante, car il tait devenu __ et son tat s tait p jor de semaine en semaine. Il avait t vu __. Il tait peu collaborant avec les ducateurs et rencontrait des difficult s __. Il tait suivi par le Dr N__, sp cialiste FMH en psychiatrie et psychoth rapie denfants et dadolescents. Il navait pas de difficult s scolaires.
D__ rencontrait sa m re tous les jours et la situation tait devenue ing rable au point que son transfert au Foyer 1__ __ (Gen ve) avait t envisag dans un premier temps. Finalement, le droit de visite de la m re avait t largi une nuit par semaine et les enfants avaient "plus en lien" avec leurs ducateurs.
Le Dr K__ avait confirm au SPMi le 28 novembre 2013 quA__ tait "__" et se montrait "compliante [s rieuse] par rapport son traitement". Il estimait que la s paration davec son mari H__ tait un l ment stabilisant pour elle.
m. Par courrier du 29 novembre 2013, le SPMi a signal au Tribunal une baisse de linvestissement scolaire des enfants.
Selon le Dr N__, D__ tait cat gorique quant sa volont de rentrer chez sa m re, mais son comportement devait son sens tre un minimum ad quat au foyer pour imaginer une augmentation du droit de visite chez elle.
B__ tait du m me avis, sugg rant un retour progressif de C__ aupr s de sa m re et un placement hors du canton pour son fils.
A__ sest oppos e fermement un retour diff rent pour les enfants, craignant une r action tr s vive de son fils.
n. Lors de leur audition par le Tribunal le 5 d cembre 2013, les parents ont confirm la d gradation de la situation personnelle de leurs enfants et de D__ en particulier au Foyer 1__.
o.a. Par courrier du 19 d cembre 2013, B__ a avis le Tribunal que la situation de ses enfants tait devenue ing rable. Le __ 2013, il avait __.
o.b. Par lettre du 14 janvier 2014, O__, directeur du Foyer 1__, a alert le Tribunal sur l volution d l t re du placement et de limpossibilit de veiller au bientre du pr adolescent au point que ledit placement allait lencontre de lobjectif recherch . D__ adoptait __. __. La collaboration avec A__ sav rait tr s difficile, parce quelle les tenait pour responsables de l tat de son fils.
Le directeur est arriv la conclusion quil ne pouvait que constater leffet n gatif du placement sur D__ et il estimait quil n tait plus possible de continuer la prise en charge dans ces conditions. __ et il devenait urgent de trouver une autre solution pour lui.
p. Les 8 et 15 janvier 2014, le Tribunal a entendu D__ et C__, qui ont affirm ne pas se plaire au Foyer 1__ et exprim leur d sir de vivre aupr s de leur m re.
q. Dans ses derni res conclusions de premi re instance, A__ a sollicit lattribution exclusive de lautorit parentale, vu limpossibilit de collaborer avec B__, ainsi quune mesure dassistance ducative en milieu ouvert.
B__ a renonc demander un changement de foyer pour son fils, en raison de lam lioration du comportement de ce dernier. Il a sollicit un largissement du droit de visite pour sa fille, mais non pour son fils. Il sest oppos ce quA__ obtienne lautorit parentale exclusive sur les enfants, estimant quelle ne pourrait pas g rer le plan financier, et a revendiqu d tre exclusivement investi de lautorit parentale.
Les enfants, par linterm diaire de leur curatrice de repr sentation, ont conclu leur maintien au Foyer 1__ jusqu septembre 2014, lattribution de lautorit parentale leur p re, leur retour progressif au foyer maternel dici septembre 2014 par l largissement du droit de visite de leur m re, avec un droit de visite largi du p re et le maintien de leur suivi psychologique. Pour la p riode post rieure septembre 2014, ils ont sollicit le maintien de lautorit parentale au p re, lattribution de leur garde leur m re, sous condition dun pr avis positif du SPMi, avec un large droit de visite leur p re (un soir par semaine, apr s les cours jusquau lendemain matin, un week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires), le maintien de la d marche th rapeutique de leur m re, charge pour elle de transmettre une attestation tous les trois mois, le maintien de leur suivi psychologique et la confirmation de la curatelle ducative.
K. Par jugement du 18 mars 2014, notifi le m me jour aux parties, le Tribunal a modifi le jugement de divorce JTPI/150/2008 du 17 janvier 2008 en la cause C/8960/2007 en ce sens quil a confi A__ la garde de C__, mis fin son placement au Foyer 1__, r serv au p re un droit de visite ( raison dune nuit par semaine, dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires), instaur une action ducative en milieu ouvert en faveur de C__, dit que son traitement psychoth rapeutique devait se poursuivre le temps n cessaire selon lappr ciation du th rapeute, que la contribution dentretien telle que fix e par le jugement du 17 janvier 2008 pour C__ devait tre vers e par son p re en mains de sa m re, allocations familiales en plus, et d clar le jugement ex cutoire nonobstant recours dans la mesure o il modifiait le jugement du 17 janvier 2008 (ch. 1 du dispositif), rejet la demande pour le surplus et confirm , en tant que de besoin, le jugement du 17 janvier 2008 (ch. 2), charg la curatrice de repr sentation de la t che dexpliquer aux enfants le sens du jugement (ch. 3), laiss les frais de la proc dure la charge de lassistance juridique dont la m re b n ficiait, y compris les honoraires de la curatrice de repr sentation qui devaient tre tax s par le Tribunal de protection de ladulte et de lenfant (ch. 4), condamn les parties, en tant que de besoin, respecter et ex cuter le jugement (ch. 5) et d bout celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 6).
Le Tribunal a refus dattribuer la m re lautorit parentale exclusive sur les enfants et a maintenu le p re dans cette pr rogative, en raison du d faut de collaboration de la m re avec les services sociaux et les responsables du Foyer et parce que lexperte avait d clar ne pas pouvoir se prononcer cet gard.
Il a consid r que la garde de C__ pouvait tre attribu e la m re, car elle tait g e de quinze ans, r ussissait sa scolarit obligatoire, tait d termin e choisir son orientation professionnelle et son comportement tait satisfaisant selon les intervenants du Foyer 1__.
Il en allait diff remment de D__, deux ans plus jeune que sa s ur, qui avait pos des probl mes de comportement __, lesquels traduisaient notamment __. En outre, __. Enfin, son investissement scolaire satisfaisant n tait pas suffisant pour envisager un retour au domicile maternel, au vu des probl mes susvoqu s.
L. a.a. Par acte exp di le 2 mai 2014 au greffe de la Cour de justice, A__ (ci-apr s aussi : lappelante) appelle des chiffres 2, 4, 5 et 6 du dispositif de ce jugement.
Elle conclut la modification des chiffres 2 7 du jugement du 17 janvier 2008 et sollicite lattribution de lautorit parentale et de la garde sur C__ et D__, la lev e du placement de son fils au Foyer 1__, avec un large droit de visite au p re raison dune nuit par semaine, dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties le prononc dune mesure ducative en milieu ouvert en faveur de son fils et quil soit ordonn au p re de payer en mains dA__ la pension alimentaire pour son fils fix e par le ch. 7 du jugement du 17 janvier 2008. Elle demande la confirmation de ce jugement pour le surplus, ainsi que des chiffres 1 et 3 du jugement entrepris, avec suite de frais et d pens.
Elle produit un nouveau charg de pi ces.
a.b. A lappui de son appel, lappelante invoque la lev e de sa tutelle en 2008 et sa capacit soccuper de ses enfants, au vu de son tat de sant m dicalement attest par le Dr K__ et lexpertise judiciaire. Elle reproche au Tribunal de s tre cart des recommandations de cette expertise en nordonnant pas le prompt retour de ses enfants au domicile maternel et en s parant la fratrie. Elle ajoute que la curatrice de repr sentation avait conclu au retour de son fils aupr s delle, quil sagit de lint r t de celui-l et quil va mal au foyer.
Lappelante r fute tout refus de sa part de collaborer avec le SPMi, expliquant que seul le p re tait linterlocuteur de ce service en sa qualit de d tenteur de lautorit parentale. Elle sollicite lautorit parentale sur ses deux enfants, parce quelle est apte lassumer, soccupe deux au quotidien et que la m sentente avec lintim rend la situation inextricable.
b. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 3 juin 2014, lappelante a requis des mesures provisionnelles, sollicitant la garde sur D__ et la lev e de son placement, avec un large droit de visite du p re, le prononc dune mesure ducative en milieu ouvert en faveur de son fils et le versement en ses mains de la pension alimentaire due ce dernier.
Elle sest pr value du courrier du 26 mai 2014 adress par le directeur du Foyer 1__ au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant pour laviser de l volution inqui tante de D__ et demander quil soit plac chez sa m re, d marche qui tait approuv e par le SPMi, le p re de lenfant et son m decin, le Dr N__. En mai 2014, D__ avait t conduit deux reprises par son p re __ (__).
Elle produit un certificat m dical du Dr K__ du 6 mai 2014 confirmant la stabilit de sa symptomatologie, l volution favorable de sa sant et sa collaboration au traitement.
c. Par r ponse du 4 juin 2014 lappel, B__ (ci-apr s aussi : lintim ) conclut au maintien de lautorit parentale sur les enfants lui-m me, lattribution de la garde de ceux-ci lappelante, avec un droit de visite en sa faveur dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires, la poursuite du traitement psychologique de son fils aupr s du Dr N__, ainsi qu linstauration dune action ducative en milieu ouvert pour son fils. Il produit des pi ces nouvelles.
Il soutient que son fils doit imp rativement tre plac chez sa m re, puisque son tat saggravait au Foyer 1__ et quun changement de foyer serait destructeur pour lenfant. Il demande rester investi de lautorit parentale sur ses enfants pour g rer les aspects organisationnels et financiers ( colage, primes dassurance-maladie, factures diverses).
d. Par courrier du 5 juin 2014, le SPMi a propos la restitution de la garde du fils sa m re et le maintien des mandats instaur s.
Le SPMi a fait part de son inqui tude __. La relation __. C__ avait toutefois __. A__ entretenait une relation diff rente avec chacun de ses enfants, __. Un suivi psychologique pour chacun des enfants tait essentiel, en sus dune intervention domicile de type action ducative en milieu ouvert. C__ rencontrait __.
e.a. C__ et D__ ont exp di leur r ponse le 11 juin 2014 au greffe de la Cour de justice et form un appel joint.
Sen rapportant justice sur la recevabilit de lappel, ils concluent au d boutement de lappelante de ses conclusions en annulation des chiffres 2 et 4 du jugement entrepris relatifs lattribution exclusive de lautorit parentale sur eux leur m re et aux frais de la proc dure. Ils sollicitent la confirmation des ch. 1, 3 et 4 du jugement entrepris. Ils concluent ladmission partielle de lappel en ce sens que les ch. 2, 5 et 6 du jugement entrepris sont annul s en tant quils confirment le jugement du 17 janvier 2008 et modifi s en ce sens que la garde sur D__ soit confi e lappelante, quil soit mis fin au placement de ce dernier et quun large droit de visite sur celui-ci soit r serv au p re, raison dune nuit par semaine, dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties. Ils demandent linstauration dune action ducative en milieu ouvert pour D__ et le versement de sa contribution dentretien en mains de lappelante.
Sur appel joint, C__ et D__ concluent lannulation des ch. 2, 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris. Ils demandent le maintien de lautorit parentale leur p re et appuient les conclusions prises par leur m re relatives lattribution de leur garde celle-ci, le droit de visite du p re, linstauration dune mesure dassistance ducative en milieu ouvert en faveur de D__, la poursuite de son traitement psychoth rapeutique et la contribution dentretien.
e.b. C__ et D__ produisent des pi ces nouvelles, dont des attestations de la Dresse P__ du 26 mai 2014, p diatre de D__, et du Dr N__ du 10 juin 2014.
Selon la Dresse P__, D__ a t choqu par le jugement entrepris quil a ressenti comme une grande injustice et la enferm dans une non-communication difficile au foyer, exprimant son maltre __. Il se sentait tr s seul sans sa s ur. Ce m decin a exprim son inqui tude __. Elle recommandait de reconsid rer rapidement un retour domicile de D__, avec le maintien de son suivi th rapeutique.
Selon le Dr N__, le comportement de D__ tait tr s r actif la suite de la lassitude intense prouv e par dix ans de placement en foyer. Compte tenu de son ge, il ny avait gu re de risque ce quil soit confi sa m re. Leur relation tait certes par moments peu diff renci e, mais il travaillait ce point en th rapie. Il ne voyait aucune raison majeure suffisante demp cher D__ de vivre chez sa m re si des soutiens ducatifs et th rapeutiques taient mis en place. Cette derni re __. Il tait n cessaire que les parents reprennent une relation parentale correcte. Il lui semblait inconfortable et difficilement fonctionnel, vu labsence de dialogue entre eux, que les enfants habitent chez leur m re et que ce soit le p re qui en assume seul lautorit . D__ n cessitait encore quelques mois de th rapie et il recommandait linstauration dune mesure dassistance ducative en milieu ouvert pour assurer la mise en route ad quate dun cadre au quotidien.
f. Par ordonnance du 7 juillet 2014, la Cour de justice, statuant sur mesures provisionnelles, a attribu lappelante la garde de D__ et mis fin son placement au Foyer 1__, a r serv au p re un large droit de visite raison dune nuit par semaine, dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires, a instaur une mesure dassistance ducative en milieu ouvert en faveur de D__ et ordonn la poursuite de son traitement psychoth rapeutique le temps n cessaire selon lappr ciation du th rapeute et condamn lintim verser en mains de lappelante la contribution dentretien due pour D__ telle quelle avait t fix e par le jugement du 17 janvier 2008, allocations familiales en plus. La curatrice de repr sentation a t charg e dexpliquer D__ le sens de cette ordonnance.
g.a. Par r ponse du 8 ao t 2014 lappel joint form par ses enfants, lappelante a conclu leur d boutement en tant quils demandent le maintien de lautorit parentale au p re et la confirmation du ch. 4 du jugement entrepris, relatif aux frais de proc dure. Elle conclut ladmission de leur appel joint pour le surplus.
g.b. Par r plique exp di e le 31 juillet 2014, lintim a consenti verser les pensions alimentaires de ses enfants en mains de lappelante.
Par courrier exp di le 1
h. Par r plique d pos e le 4 septembre 2014, C__ et D__ ont persist demander que leur p re soit seul investi de lautorit parentale.
i. Par duplique d pos e le 26 septembre 2014, lappelante a pris acte de laccord de lintim ce quelle soit investie de lautorit parentale sur leurs enfants et a produit des pi ces nouvelles.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel et lappel joint sont recevables contre les d cisions finales de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a et 313 al. 1 CPC).
Tel est le cas en lesp ce, tant pr cis que les conclusions relatives lautorit parentale sur les enfants et sur les mesures de protection de ceux-ci ne pr sentent pas de valeur patrimoniale (cf. art. 308 al. 2 CPC).
Lappel et lappel joint ont t form s dans le d lai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. a, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables.
Par conomie de proc dure, les deux appels seront trait s dans le m me arr t (cf. art. 125 CPC).
Sagissant du sort dun enfant mineur, les maximes inquisitoire illimit e et doffice r gissent la proc dure (art. 296, art. 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC) et sappliquent tous les stades de celle-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et les r f rences cit es), de sorte que la Cour nest pas li e par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1).
2. Les parties ont d pos des pi ces nouvelles.
2.1 La Cour examine, en principe, doffice la recevabilit des pi ces produites en appel (reetz/hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 me d., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent, la Cour de c ans admet tous les novas (arr ts publi s ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2).
2.2 En lesp ce, les pi ces nouvelles produites par les parties sont recevables, celles-ci tant de nature influer sur les questions relatives un enfant mineur.
3. Lappelante, sexprimant principalement avant lentr e en vigueur des nouvelles dispositions r gissant les effets de la filiation, sollicite lautorit parentale exclusive sur ses deux enfants et la garde de son fils, y compris dans ses critures du 8 ao t 2014 dans lesquelles elle se r f re aux nouvelles dispositions r gissant les effets de la filiation, tandis que les enfants demandent le maintien de lautorit parentale leur p re et acceptent lattribution de leur garde la m re. Lintim accepte lattribution de lautorit parentale lappelante.
3.1 Les nouvelles dispositions r gissant les effets de la filiation, entr es en vigueur le 1
3.1.1 Selon lart. 133 al. 1 CC, le juge r gle les droits et les devoirs des p re et m re conform ment aux dispositions r gissant les effets de la filiation. Cette r glementation porte notamment sur l autorit parentale (ch. 1), la garde de l enfant (ch. 2), les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent la prise en charge de l enfant (ch. 3) et la contribution d entretien (ch. 4). Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l enfant; il prend en consid ration une ventuelle requ te commune des parents et, autant que possible, l avis de l enfant (al. 2). Il peut fixer la contribution d entretien pour une p riode allant au-del de l acc s la majorit (al. 3).
A la requ te du p re ou de la m re, de l enfant ou de l autorit de protection de l enfant, l attribution de l autorit parentale doit tre modifi e lorsque des faits nouveaux importants l exigent pour le bien de l enfant (art. 134 al. 1 CC). Les conditions se rapportant la modification des autres droits et devoirs des p re et m re sont d finies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2). En cas d accord entre les p re et m re, l autorit de protection de l enfant est comp tente pour modifier l attribution de l autorit parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative l entretien de l enfant. Dans les autres cas, la d cision appartient au juge comp tent pour modifier le jugement de divorce (al. 3; art. 315b al. 1 ch. 2 CC). Lorsqu il statue sur la modification de l autorit parentale, de la garde ou de la contribution d entretien d un enfant mineur, le juge modifie au besoin la mani re dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent sa prise en charge ont t r gl es; dans les autres cas, l autorit de protection de l enfant est comp tente en la mati re (al. 4).
Toute modification dans lattribution de lautorit parentale suppose que la nouvelle r glementation soit requise dans lint r t de lenfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En dautres termes, une nouvelle r glementation de lautorit parentale, respectivement de la garde, ne d pend pas seulement de lexistence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi tre command e par le bien de lenfant (arr ts du Tribunal f d ral 5A_63/2011 du 1
3.1.2 En lesp ce, il se justifie dentrer en mati re sur la demande en modification de jugement de divorce form e par lappelante, au vu des faits dont elle se pr vaut nouvellement, relatifs __ son tat __ depuis 2008, la lev e de sa curatelle intervenue le 23 avril 2010 et laggravation du comportement de son fils au Foyer 1__, au point que sa prise en charge par cette institution n tait plus envisageable selon son directeur.
3.2 Lautorit parentale sert le bien de l enfant (art. 296 al. 1 CC). L enfant est soumis, pendant sa minorit , l autorit parentale conjointe de ses p re et m re (al. 2).
Dans le cadre d une proc dure de divorce, le juge confie l un des parents l autorit parentale exclusive si le bien de l enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsqu aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter statuer sur la garde de l enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent sa prise en charge (al. 2). Il invite l autorit de protection de l enfant nommer un tuteur si aucun des deux parents n est apte assumer (al. 3).
Lautorit parentale est le pouvoir l gal des parents de prendre les d cisions n cessaires pour lenfant mineur en mati re de soins, d ducation, de repr sentation de celui-ci, dadministration de ses biens et du choix de son lieu de r sidence (cf. art. 301 306 CC; ATF 136 III 353 consid. 3.1; arr ts du Tribunal f d ral 5A_369/2012 du 10 ao t 2012 consid. 3.1, 5A_497/2011 du 5 d cembre 2011 consid. 2.1.2 et 5A_467/2011 du 3 ao t 2011 consid. 5.1; meier/stettler, Droit de la filiation, 5
Avant la r vision l gislative du 21 juin 2013 entr e en vigueur le 1
A la suite de cette r vision, la notion du "droit de garde" a t remplac e par celle du "droit de d terminer le lieu de r sidence de lenfant", de sorte que le terme de "la garde" sest r duit la seule dimension de la garde de fait, savoir le fait de vivre en communaut domestique avec lenfant et de lui donner ce dont il a besoin au quotidien pour se d velopper harmonieusement sur les plans physique, affectif et intellectuel (soins et ducation au sens large; meier/stettler, op. cit., n
3.3 Lorsqu elle ne peut viter autrement que le d veloppement de l enfant ne soit compromis, l autorit de protection de l enfant retire l enfant aux p re et m re ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de fa on appropri e (art. 310 al. 1 CC). A la demande des p re et m re ou de l enfant, l autorit de protection de l enfant prend les m mes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l enfant dans la communaut familiale est devenu insupportable et que, selon toute pr vision, d autres moyens seraient inefficaces (al. 2).
La cause du retrait doit r sider dans le fait que le d veloppement corporel, intellectuel ou moral de lenfant nest pas assez prot g ou encourag dans le milieu de ses p re et m re ou dans celui o ceux-ci lont plac . Les raisons de la mise en danger du d veloppement importent peu : elles peuvent tre li es au milieu dans lequel volue lenfant ou r sider dans le comportement inad quat de celui-ci, des parents ou dautres personnes de lentourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de r le (arr ts du Tribunal f d ral 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.2 et 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 et les r f rences cit es).
Cette mesure de protection a pour effet que lautorit d termine le lieu de r sidence de lenfant et choisit son encadrement. Le danger doit tre tel quil soit impossible de le pr venir par les mesures moins nergiques (cf. art. 307 et 308 CC; arr t du Tribunal f d ral 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.2 et les r f rences cit es).
Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour prot ger l enfant doivent tre adapt es la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC).
Lapplication de ces mesures est r gie par le principe de la proportionnalit et suppose une pes e des int r ts au vu de lensemble des circonstances (arr t du Tribunal f d ral 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1), de sorte quelles doivent tre lev es d s que le besoin de protection nexiste plus ou tre remplac es par une mesure plus l g re si l volution de la situation le permet. Les modifications qui simposent sont prises doffice ou la requ te de tout int ress (art. 313 al. 1 CC; ATF 120 II 384 consid. 4d; arr t du Tribunal f d ral 5A_196/2010 du 10 mai 2010 consid. 6.1).
3.4.1 En lesp ce, la mesure de placement de D__ en foyer ne r pond plus son int r t car au lieu dy trouver un milieu neutre, stable et s curisant, il sest r volt contre linstitution et ses ducateurs, __.
Par cons quent, il est dans son int r t de mettre fin son placement, comme la recommand son m decin, le directeur du foyer et le SPMi.
3.4.2 Lautorit parentale conjointe nest pas envisageable en lesp ce en d rogation au principe g n ral de lart. 296 CC, parce que l chec du processus de m diation a d montr que la capacit et la volont des parents de communiquer et de coop rer au sujet de leurs enfants nexiste plus (cf. arr t du Tribunal f d ral 5A_199/2013 du 30 avril 2013 consid. 2.2), ce qui est susceptible de nuire au bien des enfants. Ceux-ci doivent tre pr serv s, au vu des circonstances, des conflits entre leurs parents qui pourraient tre n fastes pour leur stabilit et leur r insertion dans leur cadre familial. Dans lint r t des enfants, seule lattribution de lautorit parentale exclusive lun des parents peut, d s lors, tre envisag e.
La m re est aujourdhui apte soccuper de ses enfants. En effet, __, qui avait justifi l poque le placement de ceux-ci, __, ce que son m decin et lexperte judiciaire ont confirm . La lev e des mesures de tutelle le 28 avril 2008 et de curatelle le 23 avril 2010 d note que lappelante est en mesure de __. Elle est en outre r ceptive aux conseils des professionnels dans lint r t des mineurs, selon lexperte judiciaire.
Les enfants ont par ailleurs maintes fois exprim la n cessit et lenvie de se rapprocher de leur m re et cela va dans le sens pr conis par lexpertise judiciaire du 29 juin 2012, le SPMi le 5 juin 2014, la Dresse P__ le 26 mai 2014 et le Dr N__ le 10 juin 2014.
Il est par cons quent dans lint r t des enfants de retourner vivre aupr s de leur m re.
Le maintien de lautorit parentale en mains du p re, comme les enfants lont exprim par linterm diaire de leur curatrice, tandis que celui-l ne soppose plus son transfert lappelante, ne sert pas le bien des enfants, car il est n cessaire que la m re, qui soccupe deux au quotidien, puisse prendre seule les d cisions qui les concernent en mati re de soins, d ducation, de repr sentation, dadministration de leurs biens et du choix du lieu de leur r sidence (cf. meier/stettler, op. cit., n
Le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera d s lors modifi en ce sens que lautorit parentale sur les enfants sera attribu e lappelante, y compris sur C__, contrairement ce qua pr vu le jugement attaqu , dans la mesure o il ne se justifie pas de traiter diff remment les enfants cet gard.
Conform ment lart. 275a al. 1 CC, le p re demeurera inform des v nements particuliers survenant dans la vie de ses enfants et sera entendu avant la prise de d cisions importantes pour le d veloppement de ceux-ci. Il pourra, tout comme le d tenteur de lautorit parentale, recueillir aupr s de tiers qui participent la prise en charge de ses enfants, notamment aupr s de ses enseignants ou de son m decin, des renseignements sur leur tat et leur d veloppement (al. 2 CC).
4. 4.1 Lappelante et les enfants concluent la fixation dun droit de visite en faveur du p re dune nuit par semaine, dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires, tandis que le p re sollicite un droit de visite dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires.
4.2.1 Selon lart. 273 al. 1 CC, le p re ou la m re qui ne d tient pas lautorit parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont r ciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiqu es par les circonstances.
Le droit aux relations personnelles est consid r comme un droit de la personnalit de lenfant qui doit servir en premier lieu lint r t de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la d cision doit donc tre prise de mani re r pondre le mieux possible ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), lint r t des parents tant rel gu larri re-plan. Le rapport de lenfant avec ses deux parents est essentiel et joue un r le d cisif dans le processus de sa recherche didentit (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 et les r f rences; arr t du Tribunal f d ral 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.2.1).
4.2.2 En lesp ce, lexperte a recommand un large acc s des enfants leurs deux parents et le droit de visite du p re sur sa fille comprend une nuit hebdomadaire, selon le ch. 1 du dispositif du jugement, non attaqu . Comme il est primordial que le fils ne d sinvestisse pas la relation avec son p re et quil b n ficie des m mes relations personnelles avec lui que sa s ur, il convient de fixer le droit de visite une nuit par semaine, un week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties.
Le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifi dans ce sens.
4.3.1 Selon lart. 308 al. 2 CC, lorsque les circonstances lexigent, lautorit de protection de lenfant respectivement le juge dans le cadre dune proc dure de divorce, selon lart. 315a al. 1 CC peut conf rer un curateur la surveillance des relations personnelles.
La curatelle de surveillance pr vue lart. 308 al. 2 CC fait partie des modalit s auxquelles peut tre soumis le droit de visite. Le r le du curateur est, dans ce cas, proche de celui dun interm diaire et dun n gociateur. Ce dernier na pas le pouvoir de d cider lui-m me de la r glementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin dorganiser les modalit s pratiques de ce droit dans le cadre quil aura pr alablement d termin (arr t du Tribunal f d ral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et les r f rences cit es).
Ces modalit s comprennent la fixation dun calendrier, les arrangements li s aux vacances, le lieu et le moment de laccueil de lenfant, la garde-robe fournir lenfant, le rattrapage des jours tomb s ou la modification mineure des horaires fix s en fonction des circonstances du cas (meier/stettler, Droit de la filiation, 5
4.3.2 En lesp ce, la situation conflictuelle entre les parents justifie linstauration dune curatelle de surveillance du droit de visite afin de permettre aux enfants de rencontrer leur p re dans de bonnes conditions et d viter dinutiles tensions au sein de la famille.
La cause sera d s lors transmise au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant pour la d signation du curateur en charge de cette mesure.
Le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera modifi dans ce sens.
5. 5.1 Lappelante, lintim et les enfants sollicitent le prononc dune mesure ducative en milieu ouvert en faveur de D__.
5.2.1 Selon lart. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances lexigent, lautorit de protection de lenfant respectivement le juge dans le cadre dune proc dure de divorce, selon lart. 315a al. 1 CC - nomme lenfant un curateur qui assiste les p re et m re de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de lenfant.
La curatelle dassistance ducative pr vue par cette disposition implique que le curateur ne se limite pas exercer une surveillance, mais intervient lui-m me activement (ATF 108 II 372 consid. 1; arr t 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1 publi in FamPra.ch 2002). Linstitution dune telle curatelle suppose dabord, comme pour toute mesure protectrice (cf. art. 307 al. 1 CC), que le d veloppement de lenfant soit menac (ATF 108 II 372 consid. 1; arr t 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1 publi in FamPra.ch 2002), que ce danger ne puisse tre pr venu par les p re et m re eux-m mes (cf. art. 307 al. 1 CC), ni par les mesures plus limit es de lart. 307 CC (principe de subsidiarit ; arr t 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1 publi in FamPra.ch 2002 p. 851; cf. ATF 114 II 213 consid. 5; 108 II 92 consid. 4), et que lintervention active dun conseiller apparaisse appropri e pour atteindre ce but (principe de lad quation; arr t 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1 publi in FamPra.ch 2002 p. 851; arr t du Tribunal f d ral 5A_840/2010 consid. 3.1.1).
Lassistance ducative en milieu ouvert (AEMO) est un soutien de proximit offert aux jeunes et leurs familles rencontrant des difficult s ducatives. Elle vise pr server, voire restaurer les relations entre parents et enfants, r habiliter lautorit parentale et lexercice des responsabilit s (cf. site internet <http://www.ge.ch/>).
5.2.2 En lesp ce, il se justifie dinstaurer une curatelle dappui ducatif afin que le curateur mette en uvre la mesure dassistance ducative en milieu ouvert pr conis e par toutes les parties, laquelle a t recommand e par lexperte le 29 juin 2012 (p. 33), le SPMi et le Dr N__ respectivement les 5 et 10 juin 2014. Cette mesure r pond lint r t de D__, d s lors quelle lui permet d tre accompagn durant cette phase de transition et dadaptation aupr s de sa m re et offre cette derni re la possibilit de solliciter et de recevoir des conseils dans la prise en charge de ses enfants.
La cause sera d s lors transmise au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant pour la d signation du curateur et la mise en uvre de lassistance ducative en milieu ouvert.
Le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifi dans ce sens.
5.3 Lintim et ses enfants, savoir son fils en particulier, demandent ce que ce dernier poursuive son traitement psychologique le temps n cessaire selon lappr ciation du th rapeute.
En lesp ce, D__ a nou une relation de confiance avec son th rapeute, laquelle lui permet de sexprimer dans un milieu neutre et d tre accompagn dans ses difficult s li es la complexit de sa situation familiale. La poursuite de son traitement, recommand e par lexperte le 29 juin 2012 (p. 33), par le SPMi le 5 juin 2014 et par son th rapeute le 10 juin 2014, sera ainsi ordonn e le temps n cessaire selon lappr ciation de ce dernier.
La mission du curateur dappui ducatif comprendra celle de veiller au suivi th rapeutique de D__.
Il convient de pr ciser que la mesure dassistance ducative en milieu ouvert ordonn e par le Tribunal pour C__ comprendra galement la mission de veiller au suivi th rapeutique de cette derni re.
Le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera d s lors modifi dans ce sens.
6. 6.1 Lappelante et D__, par linterm diaire de sa curatrice, sollicitent le paiement de la contribution dentretien due par le p re son fils en mains de la m re, sans remettre en cause son montant mensuel actuel de 600 fr. Lintim acquiesce ce chef de conclusions, y compris quant son montant.
6.2 En lesp ce, lattribution de lautorit parentale la m re, les conclusions concordantes des parties et le fait quelle per oive d j en ses mains la contribution dentretien due sa fille justifient quil en aille de m me pour la pension due son fils. Il ny a pas lieu de revoir le montant pr vu par le jugement de divorce, qui est ad quat pour couvrir les besoins des enfants, sans entamer le minimum vital du p re.
Il sera ainsi donn acte lintim de son engagement de verser ladite contribution dentretien telle quelle a t fix e par jugement du 17 janvier 2008, allocations familiale en plus. Il y sera condamn en tant que de besoin.
Le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifi dans ce sens.
7. Lappelante critique la mise des frais de la proc dure de premi re instance, comprenant les honoraires de la curatrice de repr sentation, la charge de lassistance juridique dont elle marge. Elle explique tre astreinte verser 80 fr. par mois titre de participation juridique. Elle soutient que lintim doit contribuer aux frais de la curatrice et dexpertise, ce dautant plus quil na pas obtenu enti rement gain de cause sur ses conclusions.
Lintim soutient que lappelante doit assumer tous les frais de la proc dure quelle a initi e.
Les enfants sen rapportent justice.
7.1.1 Lorsque lautorit dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
Cette question sexamine selon lancien droit de proc dure applicable (aLPC), puisque la proc dure en premi re instance a t r gie par celui-ci jusqu la cl ture de linstance (art. 404 al. 1 CPC).
Selon lart. 176 aLPC, tout jugement doit condamner aux d pens la partie qui succombe (al. 1). Le juge peut toujours compenser les d pens entre poux, ascendants et descendants, fr res et s urs, alli s aux m mes degr s et associ s, ainsi que lorsque l quit le commande (al. 3).
Selon lart. 386 aLPC, relatif la repr sentation de lenfant en justice par un curateur, le juge d termine, dans le jugement au fond, qui supporte les frais de la curatelle (al. 2). La r mun ration due au curateur est fix e par le Tribunal tut laire (actuel Tribunal de protection de ladulte et de lenfant, al. 3, 1
7.1.2 En lesp ce, vu leur nature, les frais de curatelle pour la repr sentation des enfants en premi re instance seront r partis par moiti entre les parents et la cause sera transmise au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant afin quil d termine le montant des honoraires de la curatrice des enfants pour la proc dure de premi re instance.
Le litige en modification de jugement de divorce concerne des expoux, dont leur qualit particuli re justifie la compensation des d pens de premi re instance au sens de lart. 176 al. 3 aLPC.
Lappel est partiellement fond sur ce point, de sorte que le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera modifi dans ce sens.
7.2.1 Sagissant des frais judiciaires dappel, qui comprennent les frais de repr sentation de lenfant de seconde instance (art. 95 al. 2 let. e CPC), la Cour statue sur ceux-ci et les r partit doffice (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en r gle g n rale mis la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige rel ve du droit de la famille, le juge peut s carter des r gles g n rales sur la r partition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
7.2.2 Les frais judiciaires des appels seront fix s 2700 fr. (1250 fr. pour chacun des appels et 200 fr. d molument forfaitaire de d cision la suite des mesures provisionnelles ordonn es par la Cour de c ans dans son arr t du 7 juillet 2014, art. 30, 31 et 35 du du R glement genevois du 22 d cembre 2010 fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC, E 1 05.10 ).
Lappelante tant au b n fice de lassistance judiciaire, ses frais seront provisoirement laiss s la charge de lEtat. Lintim sera, pour sa part, condamn payer la somme de 1350 fr. aupr s des Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC).
Les honoraires de la curatrice de repr sentation des enfants pour la proc dure dappel doivent tre fix s (art. 95 al. 2 let. e CPC).
La curatrice na pas produit de note dhonoraires au terme de la proc dure de seconde instance. Son activit comprend un m moire de r ponse lappel et appel joint du 11 juin 2014 (12 p.), accompagn dun charg de huit pi ces, dune d termination sur mesures provisionnelles du 2 juillet 2014 (2 p.) et dune r plique du 4 septembre 2014 (5 p.), activit qui peut tre estim e en quit 4000 fr. compte tenu de lampleur de la proc dure de seconde instance.
Ces frais de repr sentation seront r partis parts gales entre les parents, eu gard la nature du litige et leur devoir dentretien envers leurs enfants (art. 95 al. 2 let. e, 107 al. 1 let. c CPC et 276 al. 1 CC), qui seront ainsi condamn s chacun verser 2000 fr. Me Q__.
Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres d pens (art. 107 al. 1 let. c CPC). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevables lappel et lappel joint interjet s respectivement par A__ contre les ch. 2, 4, 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/3767/2014 et par C__ et D__ contre les ch. 2, 5 et 6 dudit jugement rendu le 18 mars 2014 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/8810/2010-1.
Au fond :
Annule les ch. 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris et statuant nouveau :
Modifie comme suit le jugement de divorce n
- Attribue A__ lautorit parentale sur C__ et D__.
- Met fin au placement de D__ au Foyer 1__.
- R serve B__ un droit de visite sur D__, lequel sexercera raison dune nuit par semaine, dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties.
- Instaure une curatelle dappui ducatif et de surveillance des relations personnelles, ainsi quune mesure dassistance ducative en milieu ouvert en faveur de D__ et communique le pr sent arr t au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant en vue de la d signation du curateur en charge de ces mesures pour D__ et C__.
- Ordonne la poursuite du traitement psychoth rapeutique de D__ le temps n cessaire selon lappr ciation du th rapeute et dit que le curateur en charge de lassistance ducative devra veiller au suivi des traitements psychoth rapeutiques des deux enfants.
- Donne acte B__ de son engagement verser en mains dA__ la contribution dentretien due pour D__ telle quelle a t fix e par le jugement du 17 janvier 2008, allocations familiales en plus.
Ly condamne en tant que de besoin.
Condamne A__ et B__ payer chacun la moiti du montant de la r mun ration due Me Q__, avocate, pour son activit de curatrice de repr sentation en premi re instance, les frais dA__ tant provisoirement laiss s la charge de lEtat.
Transmet la cause au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant afin quil arr te le montant de la r mun ration due la curatrice pour son activit en premi re instance.
Dit que chaque partie conserve ses propres d pens de premi re instance.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais dappel :
Arr te les frais judiciaires dappel 2700 fr. et les met la charge dA__ et de B__ par moiti chacun, lEtat de Gen ve supportant provisoirement la part de la premi re, soit 1350 fr.
Condamne en cons quence B__ verser la somme de 1350 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Arr te les frais dappel de la curatrice 4000 fr. et les met par moiti la charge de chaque partie.
Condamne par cons quent A__ et B__ payer chacun 2000 fr. Me Q__.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Les conclusions sont de nature non p cuniaire.
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