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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1604/2014: Cour civile

Der Kläger A. B. hat gegen das Urteil des Bezirksgerichts Prättigau/Davos bezüglich der Unterhaltsersatzrente für seine geschiedene Ehefrau C. B. Berufung eingelegt. A. B. argumentiert, dass sich seine finanzielle Situation aufgrund von Unfällen und Gesundheitsproblemen erheblich verschlechtert habe. Er beantragt eine Herabsetzung oder Aufhebung der Unterhaltsrente. Das Gericht entscheidet zugunsten von A. B. und hebt die Unterhaltsrente ab dem 1. Juni 2002 auf. Die Kosten des Verfahrens und die aussergerichtlichen Kosten werden der Beklagten auferlegt. Die Berufungsklägerin muss A. B. aussergerichtlich mit Fr. 8'000.- entschädigen. Der Präsident des Kantonsgerichts von Graubünden ist männlich, die unterlegene Partei ist die Berufungsbeklagte C. B. (firma).

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1604/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1604/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1604/2014 vom 17.12.2014 (GE)
Datum:17.12.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Registre; Selon; Enfin; Ordonne; Chambre; Suisse; Conform; Celles-ci; Cette; Ceux-ci; Office; Aucun; RTFMC; Condamne; Florence; KRAUSKOPF; Monsieur; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MERCREDI; DECEMBRE; Entre
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
Sutter-Somm, Leuenberger, Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 221 OR, 2013

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1604/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10705/2014 ACJC/1604/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 17 DECEMBRE 2014

Entre

A__, sise __ Gen ve, demanderesse, comparant par Me Alexandre de Senarclens, avocat, 16, rue De-Candolle, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

B__, sise __ Gen ve, intim e, comparant par Me Christophe Gal, avocat, 7, avenue Krieg, 1208 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. A__ est une soci t de droit suisse inscrite au Registre du commerce de Gen ve le __ 2011.

A teneur dudit Registre, elle a pour but lex cution de mandats dans le domaine de la fiducie, la r vision, les conseils en conomie dentreprise et la prise de participations, dans le respect de la LFAIE.

Elle a expliqu lors de laudience de la Cour du 4 novembre 2014 que son activit consistait, 80% ou 90%, en de la r vision, audit, comptabilit et fiscalit , le reste consistant en des conseils juridiques en mati re dassurance ou de succession. Elle tait active principalement Gen ve et, occasionnellement, dans le reste de la Suisse.

Elle a un site internet, consultable ladresse "www.__", sur lequel figure notamment lacronyme "C__" pour la d signer. Elle a toutefois expliqu ne pas lutiliser autrement que sur ledit site, sur des cartes de visite ou du papier en-t te.

B. B__ est une soci t de droit suisse inscrite au Registre du commerce de Gen ve le __ 2014.

A teneur dudit Registre, elle a pour but lex cution de mandats de r vision et daudit ainsi que tous les services li s.

Elle est active Gen ve, exclusivement dans le domaine de laudit et de la r vision.

B__ a en outre indiqu avoir requis, le 8 f vrier 2014, lenregistrement de la marque "D__" aupr s de lInstitut f d ral de la propri t intellectuelle (sans indiquer pour quelles classes de produits ou de services selon la classification dite de Nice ledit enregistrement avait t requis, ni si sa marque comportait une repr sentation graphique particuli re). Elle a en outre enregistr diff rents noms de domaine comportant le terme "D__".

C. Par courrier du 13 mars 2014, A__ a pri B__ de proc der la modification de sa raison sociale, en excluant le terme "D__" en raison du risque de confusion engendr selon elle, les deux soci t s tant actives dans le m me domaine et dans le m me canton.

B__ a contest , par courrier du 7 mai 2014, tout risque de confusion entre les deux raisons sociales au motif que la sienne tait constitu e dun seul terme, quelle pr sentait des diff rences sur le plan graphique et que lune et lautre taient constitu es d l ments g n riques sans force distinctive particuli re.

D. a. Par acte d pos au greffe de la Cour le 27 mai 2014, A__ a conclu, avec suite de frais et d pens, ce quil soit ordonn B__ de cesser dutiliser la raison de commerce "B__" et de la faire radier du Registre du commerce un mois au plus tard apr s lentr e en force de larr t de la Cour, ce quil lui soit ordonn dinscrire au Registre du commerce et dutiliser une raison sociale qui ne pr te pas confusion avec A__, ce quelle soit condamn e, sous peine de droit, une p nalit de 1000 fr. par jour de retard dans la radiation de sa raison de commerce et lutilisation dune raison nentra nant pas un risque de confusion.

Elle a invoqu lappui de sa demande les art. 951 et 956 CO.

b. Par r ponse du 1er octobre 2014, B__ a conclu au d boutement de A__ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et d pens.

Selon elle, les termes utilis s dans les raisons sociales sont faiblement distinctifs et ne jouissent pas dune protection particuli re. Le traitement graphique de ces derni res se distingue en outre nettement. Enfin, A__ se faisait conna tre sous lacronyme "C__".

c. Lors de laudience de le Cour du 4 novembre 2014, A__ a produit des pi ces nouvelles et pris une conclusion nouvelle tendant ce quil soit ordonn B__ de cesser tout usage commercial des termes "D__", soit notamment en tant que raison de commerce, enseigne, nom de domaine et marque.

Aucune des parties na sollicit de mesures dinstruction.

Apr s cl ture des d bats dinstruction et ouverture des d bats principaux, A__ a persist dans ses conclusions.

B__ a conclu lirrecevabilit de la conclusion nouvelle prise par A__ et a persist , pour le surplus, dans ses conclusions.

La cause a t gard e juger lissue de laudience.

EN DROIT

1. 1.1 Conform ment lart. 5 al. 1 lit. a et c CPC, le droit cantonal institue la juridiction comp tente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propri t intellectuelle ou lusage dune raison de commerce, soit, Gen ve, la Cour de justice (art. 120 al. 1 lit. a LOJ), qui est ainsi comp tente raison de la mati re.

1.2 Les conditions de forme de la demande et de la r ponse (art. 221 et 222 CPC) sont remplies. Celles-ci sont d s lors recevables.

1.3 La demanderesse a conclu nouvellement, lors de laudience du 4 novembre 2014, ce quil soit ordonn B__ de cesser tout usage commercial des termes " D__", soit notamment en tant que raison de commerce, enseigne, nom de domaine et marque.

La d fenderesse conteste la recevabilit de cette conclusion nouvelle.

1.3.1 Selon lart. 227 al. 1 CPC, la demande peut tre modifi e, avant louverture des d bats principaux, si la pr tention nouvelle ou modifi e rel ve de la m me proc dure et que lune des conditions suivantes est remplie, savoir que la pr tention nouvelle ou modifi e pr sente un lien de connexit avec la derni re pr tention (let. a) ou que la partie adverse consent la modification de la demande (let. b).

1.3.2 En lesp ce, la conclusion nouvelle a t prise par la demanderesse avant louverture des d bats principaux et pr sente un lien de connexit avec la pr tention invoqu e dans la demande, puisquelle ne fait qu tendre linterdiction requise dutilisation de la raison de commerce de la d fenderesse aux enseigne, nom de domaine, et marque.

Cette conclusion est d s lors recevable.

1.4 La proc dure ordinaire (art. 219 ss CPC) est applicable (cf. art. 243 al. 3 CPC a contrario).

2. La demanderesse invoque quil existe un risque de confusion entre sa raison sociale et celle de la d fenderesse (art. 951 al. 2 CO et 956 al. 2 CO).

2.1

2.1.1 La soci t anonyme et la soci t responsabilit limit e peuvent, sous r serve des dispositions g n rales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce; celle-ci doit en d signer la forme juridique (art. 950 CO). La raison de commerce (appel e aussi raison sociale) peut donc comporter des noms de personnes, des indications sur la nature de lentreprise ou des mots de fantaisie, pourvu quelle soit conforme la v rit , ne puisse induire en erreur et ne l se aucun int r t public (art. 944 al. 1 CO). D s que la raison de commerce a t inscrite au Registre du commerce et publi e, layant droit en a lusage exclusif (art. 956 al. 1 CO). Sil subit un pr judice du fait de lusage indu dune raison de commerce, il peut demander au juge dy mettre fin et, sil y a faute, r clamer des dommages-int r ts (art. 956 al. 2 CO).

Une nouvelle raison de commerce doit se distinguer nettement de toute autre raison dune soci t d j inscrite en Suisse (art. 951 al. 2 CO). Sur la base de son droit dexclusivit , le titulaire dune raison de commerce ant rieure peut donc agir contre le titulaire dune raison post rieure et lui en interdire lusage sil existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 consid. 1). Comme les soci t s anonymes et responsabilit limit e peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences lev es quant leur caract re distinctif sont pos es (arr t du Tribunal f d ral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2 et les r f rences cit es).

On se montrera plus strict sil existe un rapport de concurrence entre les entreprises, si elles ont des buts statutaires identiques, ou si elles exercent leurs activit s dans un p rim tre g ographique restreint, auquel cas les raisons de commerce doivent se distinguer nettement (ATF 131 III 572 consid. 4.4; arr t du Tribunal f d ral 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.1 in: sic! 2/2010 p. 101; SJ 2010 I p. 129).

2.1.2 La notion de risque de confusion qui est identique dans lensemble du droit des biens immat riels (ATF 132 III 572 consid. 3) signifie quun signe distinctif, consid rer le domaine de protection que lui conf re le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction dindividualisation de personnes ou dobjets d termin s. Ainsi, des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif lusage dun signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables celui-ci, des m prises en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingu s par de tels signes pour ceux qui sont individualis s par le signe prot g (confusion dite directe). La confusion peut galement r sider dans le fait que les destinataires parviennent certes distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fond s croire quil y a des liens juridiques ou conomiques entre lutilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistr e (confusion dite indirecte; ATF 131 III 572 consid. 3).

Savoir si deux signes distinctifs se distinguent clairement se d termine sur la base de limpression densemble quelle donne au public. Les signes ne doivent pas seulement se diff rencier par une comparaison attentive de leurs l ments, mais aussi par le souvenir quils peuvent laisser (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 401 consid. 5; ATF 127 III 160 consid. 2a; arr t du Tribunal f d ral 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.1, publi in SJ 2010 I 129 ).

Il convient surtout de prendre en compte les l ments frappants que leur signification ou leur sonorit met particuli rement en vidence, si bien quils ont une importance accrue pour lappr ciation du risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; ATF 127 III 160 consid. 2b/cc). Cela vaut en particulier pour les d signations de pure fantaisie, qui jouissent g n ralement dune force distinctive importante, linverse des d signations g n riques appartenant au domaine public (ATF 131 III 572 consid. 3).

Celui qui emploie comme l ments de sa raison de commerce des d signations g n riques identiques celles dune raison plus ancienne a le devoir de se distinguer avec une nettet suffisante de celle-ci en la compl tant avec des l ments additionnels qui lindividualiseront (arr t du Tribunal f d ral 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3, non publi lATF 130 III 478 ; ATF 122 III 369 consid. 1). Les l ments descriptifs qui ont trait la forme juridique ou au domaine dactivit de lentreprise ne sont g n ralement pas suffisants (arr t du Tribunal f d ral 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3 non publi lATF 130 III 478 ; ATF 100 II 224 consid. 3; arr t 4C.206/1999 consid. 2a, in sic! 2000 p. 399 s.).

A cet gard, il a t jug quil existait un risque de confusion entre les raisons sociales E__ et F__ dans la mesure o elles comportaient les deux les termes __ et __, qui navaient pas de force distinctive, et o le seul terme "__", qui ne se retrouvait pas dans la premi re, avait galement une faible force distinctive et ne semblait pas suffisante pour exclure le risque dune confusion dans le souvenir des clients potentiels (arr t du Tribunal f d ral 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.4 in: sic! 2/2010 p. 101; SJ 2010 I p. 129).

Le Tribunal f d ral a galement admis, par exemple, lexistence dun risque de confusion entre les raisons sociales "G__" et "H__" (arr t du Tribunal f d ral 4A_669/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3), "I__" et "J__" (arr t du Tribunal f d ral 4C.165/2001 du 16 juillet 2002 consid. 1), "K__" et "L__" (ATF 88 II 293 consid. 3) ou "M__" et "N__" (ATF 100 II 224 consid. 3). Il a galement t consid r que le terme "SWISS", qui constitue une description g ographique purement descriptive, na pas de force distinctive particuli re (arr t du Tribunal f d ral 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.3; cf. galement larr t du Tribunal administratif f d ral B-8028/2010 du 2 mai 2012 consid. 7.1.3, propos des marques "__" et "__"). Le Tribunal f d ral a en revanche ni tout risque de confusion entre les raisons sociales "O__" et "P__" en particulier au motif quil y avait une nette distinction entre les acronymes "__" et "__" (ATF 122 III 369 = JdT 1997 I 239 ).

2.2 En lesp ce, les raisons de commerce des parties comportent toutes deux les termes "__" et "__", dans le m me ordre. Il sagit de termes descriptifs qui, pour le premier, indique une provenance g ographique et, pour le second, d crit le type de services propos s. M me si les deux termes sont accol s dans lune des raisons sociales et sont s par s dans lautre, lesdites raisons de commerce ne se distinguent pas de ce point de vue.

La raison de commerce de la demanderesse comporte galement le signe "&" et les termes "__". Ceux-ci ont trait aux services fournis par la demanderesse et constituent, l encore, des termes descriptifs, qui nont pas de force distinctive particuli re. Ils sont en outre plac s apr s les termes "__" et "__", ce qui att nue leur ventuel effet pour distinguer, dun point de vue sonore, les deux raisons de commerce. La d fenderesse soutient que le fait que la raison de commerce de la demanderesse comporte plusieurs termes suppl mentaires, et non un seul, comme dans la cause opposant E__ et F__, est de nature viter toute confusion. Le fait quune raison de commerce comporte deux termes sans caract re distinctif suppl mentaires navait cependant pas t jug suffisant par le Tribunal f d ral pour viter une confusion dans la cause opposant I__ et J__ et il nen va pas diff remment dans la pr sente cause, vu la nature des l ments additionnels.

Les raisons de commerce des parties comportent encore lindication de leur forme juridique, soit "SA" pour la demanderesse et "S rl" pour la d fenderesse. Celles-ci sont diff rentes, mais d pourvues de tout effet distinctif et ne sont pas susceptibles de retenir particuli rement lattention des clients potentiels, dont il doit tre admis quils ne sattachent pas sp cialement cet l ment pour distinguer deux raisons de commerce par ailleurs semblables.

Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait que les parties sont actives dans le m me secteur dactivit , tout le moins en ce qui concerne laudit, qui constitue une part importante, voire exclusive de leur activit , et dans la m me zone, soit le canton de Gen ve dont laire g ographique est limit e, ce qui est de nature contribuer la confusion des raisons de commerce.

Pour le surplus, la d fenderesse rel ve que les parties utilisent, sur leur site internet, une pr sentation graphique particuli re pour repr senter leur signe. Les diff rences d critures invoqu es ne sont toutefois pas pertinentes sous langle du droit des raisons de commerce. Selon la Directive de lOffice f d ral du Registre du commerce lattention des autorit s du registre du commerce concernant lexamen des raisons de commerce et des noms du 1er avril 2009 (disponible sur le site internet de lOffice f d ral de la justice), lexception de la majuscule et de la minuscule, les particularit s graphiques (design, logo, couleurs, caract res gras, criture italique, etc.) ne peuvent tre inscrites au Registre du commerce (n. 87). De plus, les raisons sociales litigieuses ne sont pas uniquement destin es tre utilis es sur Internet.

2.3 En d finitive, les raisons de commerce des parties sont compos es de termes g n riques qui ne permettent pas de les distinguer suffisamment nettement. La d fenderesse, en particulier, na pas adjoint d l ment additionnel dot dune force distinctive, m me limit e, propre individualiser sa raison sociale.

Dans la mesure o la demanderesse b n ficie dun droit dexclusivit , puisque sa raison de commerce a t inscrite ant rieurement celle de la d fenderesse, elle est en droit dinterdire cette derni re lusage de sa raison de commerce.

Il sera par cons quent fait droit la conclusion de la demanderesse tendant ce quil soit ordonn la d fenderesse de ne plus faire usage de sa raison de commerce et de modifier celle-ci et linscription y relative port e au Registre du commerce de Gen ve dans un d lai de 30 jours suivant lentr e en force du pr sent arr t.

Il ne peut en revanche pas tre fait droit la conclusion tendant ce quil soit ordonn la d fenderesse dinscrire une raison de commerce nentra nant pas de risque de confusion. Cette obligation r sulte d j de la loi et une telle conclusion nest pas, en tant que telle, directement ex cutable, puisque lappr ciation de lexistence dun risque confusion r sultant de la nouvelle raison de commerce adopt e par la d fenderesse devra, le cas ch ant, faire lobjet dun examen dans le cadre dune nouvelle proc dure judicaire (cf. Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [ d.], 2 me d., 2013, n. 30 ad art. 221 CPC).

Il ne peut pas davantage tre fait droit la conclusion tendant ce que la d fenderesse, "sous peine de droit", soit condamn e une p nalit de 1000 fr. par jour de retard dans la radiation de sa raison de commerce et dans lutilisation dune raison nentra nant pas un risque de confusion. Celle-ci nest appuy e par aucune motivation, la demanderesse nexpliquant en particulier pas en quoi le paiement dun montant de 1000 fr. par jour de retard constituerait un moyen proportionn pour garantir la bonne ex cution de la pr sente d cision. En tout tat de cause, m me si la d fenderesse na pas donn suite la requ te de modification de sa raison sociale que la demanderesse lui a adress e par courrier du 13 mars 2014, il ne peut dembl e tre consid r quelle ne se conformera pas la pr sente d cision de justice.

3. La demanderesse a conclu ce quil soit ordonn la d fenderesse de cesser tout usage commercial des termes "D__" en tant quenseigne, nom de domaine et marque.

Il sagit d s lors dexaminer si la demanderesse peut se pr valoir de sa raison de commerce pour faire interdire la d fenderesse dutiliser le terme "D__" dautres titres.

3.1

3.1.1 Les collisions entre droit au nom ou la raison de commerce et droit des marques ne peuvent tre r solues de fa on sch matique au moyen de r gles uniformes. Il est n cessaire, dans chaque cas particulier, de peser les int r ts en pr sence, afin de parvenir la solution la plus quitable possible (ATF 128 III 353 consid. 3; 125 III 91 consid. 3c). Dans ce cadre, le principe de lant riorit est lun des crit res qui entre en consid ration lorsquil sagit de trancher un conflit entre signes distinctifs. Il a t jug , par exemple, que lexistence dune marque c l bre ant rieure justifiait que soient impos es lhomonyme, nouveau participant la concurrence, des restrictions quant lutilisation de son nom (arr t du Tribunal f d ral 4A_92/2011 du 9 juin 2011 consid. 7.3 et les r f rences cit es).

3.1.2 Les noms de domaine d signent pour les internautes un site comme tel et identifient galement les personnes, les produits ou les services derri re ce site; ils constituent donc des signes distinctifs comparables, suivant les cas, un nom, une raison sociale ou une marque (ATF 126 III 239 consid. 2b). La fonction didentification des noms de domaine a pour cons quence quils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant des tierces personnes pour viter des confusions. Partant, si le signe utilis comme nom de domaine est prot g par le droit au nom, le droit des raisons de commerce ou le droit des marques, le titulaire des droits exclusifs y aff rents peut en principe interdire au tiers non autoris lutilisation de ce signe comme nom de domaine. En cas de collision entre divers droits, il convient de peser les int r ts respectifs, afin de parvenir la solution la plus quitable possible (ATF 128 III 353 consid. 3; arr ts du Tribunal f d ral 4A_168/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3; consid. 4.1; 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 6; 4C.376/2004 du 21 janvier 2005 consid. 3.1). Ce nest pas le contenu du site qui est d cisif pour juger du risque de confusion en cause, mais bien ladresse internet qui permet dy acc der (ATF 128 III 353 consid. 4.2.2.1). Les noms de domaine sont en outre soumis lobligation de loyaut qui d coule du droit de la concurrence d loyale (ATF 126 III 239 consid. 2c p. 244 s.; arr ts du Tribunal f d ral 4A_168/2010 du 19 juillet 2010 consid. 5.1; 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 6; 4C.376/2004 du 21 janvier 2005 consid. 3).

3.2 En lesp ce, il a t retenu supra que la raison de commerce de la d fenderesse entra nait un risque de confusion avec celle de la demanderesse en raison de leur similitude. Le m me raisonnement doit sappliquer mutatis mutandis au risque de confusion entre la raison de commerce de la demanderesse et la marque ou le nom de domaine de la d fenderesse, identiques sa raison de commerce, tant rappel que le risque de confusion est identique dans lensemble du droit des biens immat riels.

La demanderesse na, certes, pas fait enregistrer sa raison de commerce comme marque et a adopt un nom de domaine distinct, "www.__". Elle navait toutefois aucune obligation cet gard et ce seul l ment nest pas de nature la priver des droits d coulant de la raison de commerce quelle a inscrite, en particulier du droit de priorit dont elle b n ficie. Aucun int r t de la d fenderesse ne permet de d roger ce principe.

Pour le surplus, la d fenderesse na pas all gu quelle avait requis lenregistrement dune marque comportant un graphisme particulier, de sorte quelle ne peut se pr valoir, au titre du droit des marques, dune diff renciation de repr sentation graphique sur son site internet. La marque dont la d fenderesse a requis lenregistrement nest en tout tat de cause pas destin e tre utilis e uniquement sur son site internet, quand bien m me ce moyen de communication a acquis une importance certaine, et elle est d s lors susceptible de cr er des confusions en dehors de ce cadre. Le nom de domaine de la d fenderesse, en tant que tel, ne comporte pas davantage de repr sentation graphique et le contenu de son site nest pas d terminant, mais uniquement ladresse qui permet dy acc der. Enfin, sil arrive la demanderesse dutiliser lacronyme "C__" sur son site internet, elle utilise sa raison de commerce dans dautres situations.

Il sera d s lors fait interdiction la d fenderesse de faire usage du terme "D__" titre denseigne, de marque ou de nom de domaine. Il est pr cis que cette interdiction porte sur lusage de ces deux seuls termes, en un ou deux mots. Il ne peut en revanche tre exclu dembl e quils puissent tre accompagn s dautres termes, suffisants pour distinguer les signes des parties. En effet, cest limpression densemble qui doit conduire le juge admettre ou carter le risque de confusion. Une interdiction g n rale dutiliser "D__" ne saurait donc tre prononc e et sortirait du cadre du pr sent litige.

4. La d fenderesse, qui succombe, sera condamn e aux frais judicaires (art. 106 al. 1 CPC).

Ceux-ci seront arr t s 5000 fr. (art. 17 RTFMC) et correspondent lavance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise lEtat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). La d fenderesse sera d s lors condamn e rembourser le montant de 5000 fr. la demanderesse.

Les d pens de la demanderesse, repr sent e par un avocat, sont fix s 5000 fr., d bours et TVA compris (art. 95 al. 3, 96, 105 al. 2 CPC; art. 20, 25, 26 LaCC, 84, 86 RTFMC). La d fenderesse sera condamn e verser ce montant la demanderesse.

* * * * *

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :<

Statuant en instance cantonale unique :

1. Ordonne B__ de ne plus faire usage de sa raison de commerce apr s lexpiration dun d lai de 30 jours suivant lentr e en force du pr sent arr t.

2. Ordonne B__ de modifier sa raison de commerce et linscription y relative port e au Registre du commerce de Gen ve dans un d lai de 30 jours suivant lentr e en force du pr sent arr t.

3. Ordonne B__ de cesser de faire usage du terme "D__" titre denseigne, de marque ou de nom de domaine, au sens du consid rant 3.2.

4. Arr te les frais judiciaires 5000 fr., les met la charge de B__ et dit quils sont compens s avec lavance de frais de m me montant vers e par A__, qui reste acquise lEtat de Gen ve.

5. Condamne B__ rembourser A__ le montant de 5000 fr. titre de frais judiciaires.

6. Condamne B__ verser A__ le montant de 5000 fr. titre de d pens.

7. D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

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La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS


Indication des voies de recours
:

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Le recours en mati re civile peut tre exerc sans gard la valeur litigieuse dans les contestations o une loi f d rale pr voit une instance cantonale unique (art. 74 al. 2
let. b LTF).

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Quelle: https://justice.ge.ch

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