Zusammenfassung des Urteils ACJC/1602/2014: Cour civile
Die Appellantin hat gegen das Urteil des Gerichts Berufung eingelegt, um die Entscheidung bezüglich der elterlichen Rechte und der Unterhaltszahlungen zu ändern. Die Richterin hat entschieden, dass die Appellantin das Sorgerecht für das Kind behalten soll, da sich die Situation seit dem vorherigen Urteil geändert hat und das Kind nun bei seinem Vater lebt. Die Richterin hat auch entschieden, dass die vom Appellanten zu zahlende Unterhaltszahlung für das Kind geändert werden soll, basierend auf den neuen Umständen und den finanziellen Möglichkeiten beider Elternteile. Das Gericht hat die Annullierung der Massnahmen zur Vormundschaft und Überwachung der persönlichen Beziehungen angeordnet, da diese nicht mehr gerechtfertigt waren. Das Gericht hat auch festgestellt, dass die Situation des Kindes und der Eltern sich seit dem vorherigen Urteil verändert hat und daher eine Anpassung der Unterhaltszahlung gerechtfertigt ist.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1602/2014 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 17.12.2014 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | endifgt; Selon; Lappelante; JTPI/; Service; -maladie; Depuis; Lintim; Lexpert; Chambre; Services; Quant; Compte; Comme; Monsieur; Genevi; /internat; lex-; -indiqu; Conform; Cette; Trezzini; Toute; Lorsque; FamPra; Ainsi; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame A__, domicili e __ (JU), appelante et intim e dun jugement rendu par la 5
et
1. Monsieur B__, domicili __ (GE), intim et appelant, comparant par
2. Mineur C__, domicili chez son p re, M. B__, __ (GE), repr sent par Me Genevi ve Carron, avocate, 12, rue du Mont-de-Sion, 1206 Gen ve, comparant en personne.
< < EN FAIT A. Par jugement du 27 novembre 2012, notifi aux parties le jour suivant, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s "le Tribunal"), statuant sur demande de modification du jugement de divorce n JTPI/12802/2008 rendu le 25 septembre 2008, a annul le chiffre 6 du dispositif de ce jugement (ch. 1 du dispositif).![endif]>![if>
Statuant de nouveau, il a (a) retir B__ la garde de lenfant C__, (b) ordonn son placement imm diat dans un tablissement (foyer/internat) appropri , (c) ordonn linstauration dune mesure de curatelle dassistance ducative au sens de larticle 308 al. 1 CC en relation avec les trois enfants, soit D__, C__ et E__, (d) dit que le curateur aurait pour mission suppl mentaire dorganiser et deffectuer le placement de C__, de surveiller et de financer son placement ainsi que de faire valoir la cr ance alimentaire du mineur l gard de ses deux parents, dit cet gard que lun et lautre des parents devront contribuer lentretien de C__, respectivement au financement de son placement, chacun parts gales, (e) et ordonn linstauration dune mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de larticle 308 al. 2 CC, le ou les curateur(s) d sign (s) ayant pour mission de planifier, organiser et surveiller lexercice du droit de visite de lun et lautre des parents sur leurs trois enfants, de mani re si possible ce que les trois enfants se retrouvent chaque week-end r unis soit chez le p re, soit chez la m re, en fonction de lalternance du droit de visite.
Le premier juge a, au surplus, transmis sa d cision au Tribunal tut laire (actuel Tribunal de protection de ladulte et de lenfant TPAE) pour la nomination dun ou de plusieurs curateurs au sens des consid rants qui pr c dent (ch. 2), confirm pour le surplus le jugement n JTPI/12802/2008 du 25 septembre 2008 (ch. 3), condamn B__ verser lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, une somme de 600 fr. (ch. 4), compens les d pens (ch. 5) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Par acte du 28 d cembre 2012, A__ (ci-apr s "A__", "lexpouse" ou "lappelante"), plaidant au b n fice de lassistance juridique, a appel de ce jugement. Elle a conclu, pr alablement, ce quil soit ordonn B__ de produire des documents relatifs l colage de D__ et, principalement, ce que la cause soit renvoy e au Tribunal pour instruction sur les revenus et charges complets de chacune des parties.![endif]>![if>
Subsidiairement, elle a requis, avec suite de frais, ce que lautorit parentale et la garde sur C__ lui soit confi e, quun droit de visite soit r serv B__, lequel sexercera dentente avec lenfant, que B__ soit condamn verser, en mains de son expouse, par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, titre de contribution dentretien de C__, une somme correspondant ses facult s contributives, et que ladite somme sera due jusqu la majorit de lenfant, voire jusqu ses 25 ans pour autant quil poursuive une formation ou des tudes de fa on r guli re et suivie, et quelle sera index e lindice genevois des prix la consommation, lindice de r f rence tant celui en vigueur le mois dentr e en force du jugement.
b. Par m moire de r ponse du 2 septembre 2013, B__ (ci-apr s "B__", "lexpoux" ou "lintim ") a conclu, avec suite de frais, au rejet de lappel.
Il a form galement un appel joint et y a requis, avec suite de frais, la modification de la contribution dentretien mensuelle sa charge en faveur de E__, sa r duction de 600 fr. 300 fr., et la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.
Il a produit 21 pi ces suppl mentaires.
c. Par acte du 27 d cembre 2013, A__ a modifi ses conclusions, en ce sens quelle ne sopposait plus au placement de C__.
Lexpouse a expliqu que lenfant tait parti de chez elle pour rejoindre son p re, lequel ne souhaitait pas en assumer la garde malgr cela.
Elle a sollicit la fixation dune contribution aux frais dudit placement ne l sant pas les autres enfants et celle dun droit de visite usuel sur lenfant en faveur des deux parents. Elle a requis enfin une participation de son expoux aux frais sa charge.
d. B__ a r pliqu le 27 janvier 2014 et persist dans ses conclusions.
e. Dans sa duplique du 18 f vrier 2014, A__ a repris ses conclusions initiales, en expliquant que ses conclusions du 27 d cembre 2013 r sultaient dune erreur. Elle avait envisag que son expoux demande la garde de C__. Dans la mesure o tel n tait pas le cas, elle jugeait pr f rable que lenfant vive avec elle.
Elle a produit des pi ces nouvelles.
f. Par avis du 20 f vrier 2014, les parties ont t inform es que la cause tait gard e juger.
g. Par ordonnance du 4 avril 2014, la Cour a, la forme, d clar recevables lappel interjet par A__ et lappel joint form par B__, et, au fond, ordonn laudition de lenfant C__, ordonn au Service de protection des mineurs (SPMi) d valuer la situation actuelle de C__ sur le plan familial, scolaire et m dical, ordonn une curatelle de repr sentation de lenfant et nomm Me Genevi ve CARRON cet effet, la suite de la proc dure tant r serv e.
h. C__ a t entendu par la Cour le 29 avril 2014, hors la pr sence de ses parents. Le proc s-verbal na pas t transmis ceux-ci, lenfant souhaitant que ses propos restent confidentiels.
i. Le SPMi a rendu son rapport le 2 juin 2014. La situation avait tr s nettement volu depuis les pr c dentes valuations, en particulier depuis 2012. Depuis que lenfant tait retourn vivre chez son p re au mois doctobre 2013, il se tenait bien, tant la maison qu l cole. Les probl mes scolaires pass s n taient plus dactualit . Le p re souhaitait d s lors que C__ vive chez lui. Quant la m re, elle tait galement davis que lenfant, qui se tenait " carreau", reste aupr s de son p re.
Le rapport mentionne que lenfant est lun des meilleurs l ves de la classe, quil est attentif et que son comportement est irr prochable.
Par ailleurs, les parents semblent saccorder une confiance mutuelle minimale et ne cherchent pas conflictualiser leurs rapports, de sorte que C__ semble pouvoir profiter dune forme dentente parentale, m me si ces derniers ne communiquent toujours pas entre eux.
De lavis du SPMi, il semblait contre-indiqu de placer C__ dans un foyer ducatif, celui-ci, comme ses parents, y tant fermement oppos . Il a soulign quun placement pourrait engendrer une d gradation de la situation scolaire de lenfant, lequel ne pourrait pas comprendre cette sanction, malgr les efforts quil avait d ploy s.
Le SPMi a, enfin, recommand de ne pas instituer de mesures de protection, telles un droit de regard et dinformation ou une curatelle ducative, et pr conis la lev e des curatelles dorganisation et de surveillance des relations personnelles entre C__ et son parent visiteur, dune part, et D__ et son parent visiteur, dautre part.
j. Dans sa d termination du 19 juin 2014, B__ a conclu la lev e des curatelles institu es et labsence de mise sur pied de mesures de protection.
Par conclusions du 20 juin 2014, le curateur de C__ a fait siennes les recommandations du SPMi et soulign quun placement ne pourrait avoir aucun effet positif, compte tenu de lopposition ferme de lenfant un tel placement, mais au contraire briser l quilibre quil avait cr dans sa situation personnelle et familiale.
k. Par pli du 7 ao t 2014, B__ a appuy les recommandations du SPMi et les observations du curateur.
l. Le 21 ao t 2014, le TPAE a transmis la Cour un rapport du SPMi du 10 juin 2014, teneur duquel ce Service pr conisait la lev e de la curatelle de surveillance et dorganisation du droit de visite entre D__ et sa m re.
m. Aucune des parties na d pos dobservations la suite de la transmission de ce rapport.
n. Les parties ont t avis es le 6 octobre 2014 de ce que la cause tait gard e juger.
o. Le 8 octobre 2014, la curatrice de lenfant a fait parvenir, la demande de la Cour, sa note dhonoraires, dun montant, TVA compris, de 1350 fr. (soit 4 heures dactivit s 350 fr. de lheure et 50 fr. de d bours).
p. Les parties ont t interpell es sagissant de ladite note. B__ na pas contest celle-ci. A__ na pas form dobservations.
C. a. B__ et A__, n s respectivement le __ 1970 et le __ 1978 et tous deux de nationalit fran aise, se sont mari s le __ 1996 en __.![endif]>![if>
b. Quatre enfants sont issus de leur union, soit F__, n e le __ 1996 mais d c d e le __ 1997, D__, n le __ 1997, C__, n le __ 1998, et E__, n e le __ 2000.
c. Apr s s tre s par es en avril 2004, les parties ont entam une proc dure de divorce, lequel a t prononc par jugement n JTPI/12802/2008 du 25 septembre 2008.
c.a Par ce jugement, le Tribunal a attribu lautorit parentale et la garde sur D__ et C__ lexpoux (ch. 6 du dispositif) et ceux sur E__ lexpouse (ch. 8), en r servant aux parents un large droit de visite sur le ou les enfants dont ils navaient pas la garde (ch. 7 et 9), ainsi quen leur donnant acte de leur engagement faire en sorte que les enfants soient r unis lors de lexercice de ce droit (ch. 10).
Il a t galement donn acte B__ de son engagement verser son expouse, au titre de contribution lentretien de E__, par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, la somme de 600 fr. d s le 1
Les parties se sont au surplus engag es prendre en charge les frais des enfants dont ils avaient la garde (ch. 13) ainsi que la moiti des frais extraordinaire concernant E__ (ch. 14), ceux de D__ et de C__ tant assum s par B__ (ch. 15).
Les expoux nont au surplus pas exig de lautre le versement dune contribution leur entretien (ch. 16).
c.b Selon le jugement, B__, percevait un revenu mensuel net de 5770 fr. comme professeur de __, pour lesquels il percevait environ 70 fr. nets par heure. Ses charges comprenaient essentiellement, outre son propre entretien et celui de ses deux gar ons, un loyer, charges comprises, de 2090 fr., une prime dassurance maladie de 304 fr. pour lui et de 90 fr. pour chacun des enfants.
A__, employ e __, b n ficiait dun salaire mensuel net de lordre de 3200 fr., vers 13 fois par ann e, repr sentant 3467 fr. mensualis , et elle avait galement une activit de __ lui rapportant des revenus dappoint.
Ses charges mensuelles principales, outre son propre entretien et celui de sa fille, taient inconnues.
d. Le 4 septembre 2008, A__ avait donn naissance un enfant, G__, issu dune relation hors mariage, avec H__.
e. Les expoux se sont remari s respectivement en __ et __ 2009.
f. En octobre 2010, A__, apr s avoir emm nag __ avec E__, a d m nag __ pour sy installer avec son nouvel poux.
g. Le 14 d cembre 2010, C__ a quitt le domicile de son p re pour aller vivre chez sa m re.
h. En juin 2011, C__ sest enfui du domicile de sa m re, expliquant que la situation y tait devenue insupportable, et sest rendu chez son p re. Il est ensuite retourn chez sa m re.
i. Le 21 ao t 2011, un enfant est issu de la relation entre A__ et son second poux, soit I__.
Durant la m me ann e, B__ et sa nouvelle pouse ont galement eu un premier enfant, J__, dont la date de naissance ne ressort pas du dossier.
j. A la fin du mois dao t 2013, C__ est retourn vivre chez son p re. Il est d sormais scolaris __.
k. Le 3 septembre 2013, B__ et son pouse K__ ont eu un second enfant.
D. La situation financi re des parties se pr sentent de la mani re suivante.![endif]>![if>
a. B__, travaillant toujours en qualit de professeur de __, a per u en 2012 un salaire net de 86711 fr., soit 7225 fr. par mois. En 2013, son salaire mensuel net sest lev , pour la p riode du mois de janvier juillet 2013, respectivement 4133 fr. 17, 6830 fr. 13, 7410 fr. 39, 5866 fr. 85, 7817 fr. 48, 11481 fr. 27 et 5617 fr. 81, soit une moyenne denviron 7000 fr.
Depuis le 11 mai 2013, il a t en incapacit totale de travailler mais a continu recevoir lint gralit de son salaire. Depuis septembre 2013, il a repris son activit 40% et na pas indiqu avoir subi de modification de ses revenus.
Ses charges comprennent le loyer de 2300 fr., les primes dassurance-maladie de 276 fr. 45 pour lui (prime dassurance de base de 245 fr. 25 et compl mentaire de 31 fr. 20) et de respectivement 82 fr. 65 (prime dassurance de base de 77 fr. 55 et compl mentaire de 5 fr. 10) pour ses deux fils ainsi que le premier enfant issu de la relation avec sa seconde pouse.
Les frais de tennis de C__ sont de 910 fr. par an, soit 76 fr. par mois.
Le 4 avril 2013, l pouse de B__ a t engag e par L__ et continue au titre dauxiliaire 80% pour un salaire brut annuel de 62275 fr., soit de 5190 fr. par mois. Son contrat a pris fin le 19 ao t 2013.
Selon les all gations de B__, elle soccupe aujourdhui des quatre enfants vivant avec eux, soit les deux fils des parties et les deux enfants du couple, et elle cherche un nouveau travail.
b. A__, travaillant toujours en qualit dop ratrice __ a per u, en 2013, un salaire net de 65926 fr., soit 5440 fr. par mois, comprenant, outre une participation aux primes dassurance-maladie, les allocations pour enfant de 260 fr. par mois et par enfant.
Ses charges comprennent le loyer de 1400 fr., la prime dassurance de 284 fr. 80 pour elle et de 83 fr. 80 pour E__ et pour son fils.
Son poux travaille galement et son salaire net sest lev , en 2013, 48567 fr, soit environ 4050 fr. par mois.
Les imp ts du couple se sont lev s 9547 fr. 20 pour 2011, soit 795 fr. par mois. Ils versent actuellement 900 fr. par mois, sur 10 mois, correspondant 750 fr. mensualis .
A__ per oit une contribution dentretien de 900 fr. par mois pour G__.
E. a. Par acte du 11 mars 2010, A__ a saisi le Tribunal dune demande de modification du jugement de divorce du 25 septembre 2008, concluant, avec suite de frais, sur demande principale ainsi que sur requ te de mesures pr provisoires urgentes, au retrait des droits parentaux sur D__ et C__ de B__ et leur attribution en sa faveur, la suspension du droit de visite de son expoux sur E__, et sa condamnation lui verser une contribution mensuelle de 800 fr. par mois lentretien des trois enfants, jusqu leur majorit voire au-del en cas d tudes s rieuses et r guli res.![endif]>![if>
Elle a pr alablement requis la production par B__ de tous documents utiles conna tre sa situation financi re, soit notamment ses fiches de salaire, celles de son pouse et son dernier bordereau dimp ts.
b. Par ordonnance du 12 avril 2010, le Tribunal a rejet la requ te de mesures pr provisoires urgentes.
c. Le 8 novembre 2010, lautorit tut laire de la Commune de __ (JU) a fait une valuation sociale de la situation de A__ et de E__.
Selon les conclusions de cette valuation, lexpouse et son second poux venaient de d m nager et de changer de travail. Ils avaient ainsi trouv une nouvelle stabilit . A__ s tait montr e soucieuse du bon d roulement de ce changement. La famille se montrait heureuse et positive. E__ avait trouv sa place depuis son arriv e en 2008, semblait contente de la vie men e chez sa m re et grandissait bien.
d. Au mois de d cembre 2010, le Service de protection des mineurs (SPMi) a entendu D__ et C__.
D__ a notamment expliqu se sentir bien chez son p re et que les choses se passaient d sormais mieux avec la seconde pouse de ce dernier. C__ na pas souhait sexprimer.
e. Conform ment la requ te des parties, le Tribunal a ordonn une expertise du groupe familial. Le rapport y relatif, r alis par une psychologue sous la supervision de deux psychiatres et psychologues de lenfant, a t rendu le 9 mars 2011.
En ce qui concernait la capacit des parents assumer lautorit parentale et la garde, lexpert a conclu quils avaient manifest des comportements inad quats vis- -vis de la situation familiale et que tous les deux prenaient des d cisions lencontre de l quilibre des enfants.
La m re ne pr sentait pas les capacit s parentales suffisantes pour assumer la garde sur les trois enfants dans le sens quelle est rapidement d bord e lorsquelle doit g rer les trois enfants en m me temps et quelle ne se montre pas ad quate dans son comportement. Elle ne prenait pas suffisamment en compte les besoins ducatifs scolaires et extrascolaires des enfants. Elle tait apparue relativement d sorganis e, ne repr sentant pas un mod le d quilibre suffisant pour avoir la garde de ses trois enfants. Elle avait n anmoins les capacit s dassumer lautorit et la garde de E__.
Le p re tait exigeant, contr lant et parfois manipulateur envers lavenir des enfants, mais il offrait un cadre de vie structurant avec une ligne de conduite ducative. Il tait plus r fl chi, plus pos et s tait galement davantage investi au niveau de la scolarit de ses fils en intervenant, m me a minima, aupr s de l cole lorsque ses enfants rencontraient des difficult s, ce qui navait pas t observ chez la m re. Il tait plus en mesure dassumer lautorit parentale de D__ et C__ ainsi que la garde de D__. C__ se trouvait particuli rement touch par le conflit entre les parents. Ni le p re, ni la m re n taient actuellement en mesure dassumer sa garde de fa on le prot ger du conflit.
Pour cette raison, lexpert a pr conis un placement provisoire en foyer de C__.
En ce qui concernait la capacit des parents exercer un droit de visite, lexpert a conclu quils pouvaient exercer un tel droit de mani re ad quate, mais devaient veiller son bon d roulement compte tenu du conflit parental tr s aigu difficile vivre pour les enfants.
Lexpert a pr conis les solutions suivantes.
Il tait dans lint r t de E__ quelle continue vivre chez sa m re pour ne pas perturber son rythme de vie et les liens quelle avait cr s. Elle devait n anmoins pouvoir se rendre chez son p re un week-end sur deux et durant la moiti des vacances, d faut de quoi une assistance ducative des parents devraient tre envisag e.
Il tait pr f rable que D__ vive chez son p re, pour son quilibre scolaire et son investissement dans le tennis lui apportant un quilibre. Lexpert recommandait par contre le placement de C__ dans un foyer ducatif, soit un lieu neutre de toute conflictualit .
La r union des trois enfants, souhait s par ces derniers, n taient donc pas possible, mais devait tre r alis e chaque week-end en fonction de lalternance du droit de visite. En cas d chec, une r union des enfants dans un foyer le week-end devrait tre envisag e pour les extraire de linextricable conflit dans lequel ils voluaient.
Pour assurer la mise en place de telles mesures, lexpert a pr conis un mandat de curatelle confi au SPMi en lien lattribution de lautorit parentale, de la garde et du droit de visite qui puisse permettre le bon fonctionnement des droits de visite de chacun des enfants. Lexpert a par ailleurs recommand une m diation entre les parents compte tenu du conflit conjugal, en excluant une AEMO ou une guidance parentale au vu de la distance s parant les parties.
Il tait galement indiqu que les trois enfants puissent b n ficier dun soutien psychologique, en particulier C__, pr sentant un haut risque de d velopper un grave trouble du comportement.
Il aurait t enfin judicieux de la part de la m re quelle se rapproche g ographiquement de ses enfants de mani re ne plus utiliser la distance qui la s pare de ceux-ci comme argument pour d s quilibrer lexercice du droit de visite.
f. Compte tenu du fait que, dans lintervalle, C__ avait emm nag chez sa m re, le Tribunal a ordonn une expertise compl mentaire.
Dans un rapport du 5 mars 2012, lexpert a confirm ses premi res conclusions. Il a en particulier relev que la m re, bien quinvestie et manifestant la volont de vivre avec une famille nombreuse, tait d bord e et d sorganis e, ce qui engendrait des conflits au niveau du couple et avec C__, qui se retrouvait souvent livr lui-m me et responsable vis- -vis de ses fr res et s urs. Le p re pr sentait quant lui des capacit s parentales suffisantes, mais il contribuait entretenir le conflit de loyaut dans lequel se trouvait C__, notamment en disqualifiant son expouse, de sorte que lui confier lautorit parentale ne paraissait pas non plus ad quat.
En ce qui concernait la nature du foyer en vue du placement de C__, lexpert a recommand un foyer/internat tel que M__, le N__ ou un autre foyer quivalent qui ne serait pas un foyer ducatif proprement parler, mais un foyer contenant o lenfant pourrait retrouver un soutien et un encadrement propice laider se reconstruire et retrouver un quilibre.
g. Dans ses derni res critures de premi re instance du 14 septembre 2012, B__ a, principalement, conclu au rejet de la demande form e par son expouse et, sur demande reconventionnelle, ce quil lui soit donn acte de son accord de placer C__ dans un foyer ou un internat, que les frais extraordinaires r sultant de ce placement soient support s par moiti par chacune des parties, quun curateur soit nomm pour lassister dans le choix dun tablissement dune part et pour r gler le droit de visite de son expouse dautre part, et que la contribution sa charge en faveur de E__ soit r duite de 600 fr. 300 fr.
h. Le 20 septembre 2012, les parties ont plaid et persist dans leurs conclusions, la suite de quoi la cause a t gard e juger.
F. Dans le jugement querell , le Tribunal a consid r , sur la base de lexpertise du groupement familial du 10 mars 2011 et de son compl ment du 5 mars 2012, quune modification de lattribution des droits parentaux concernant D__ et E__ ne se justifiait pas. Selon lexpert, le p re tait plus apte que son expouse assumer la garde de D__ et la m re avait les capacit s ad quates pour assumer les droits parentaux sur E__ malgr certaines lacunes dans son organisation.![endif]>![if>
La contribution lentretien de E__ due par B__ navait pas tre modifi e non plus dans la mesure o la situation financi re de ce dernier navait pas connu de changement notable.
En ce qui concernait le sort de C__, le Tribunal, au vu des critures des parties et des antagonismes exprim es par ces derni res, a consid r quaucune raison ne justifiait de s carter des conclusions de lexpertise, auxquels le p re avait par ailleurs acquiesc . Aussi, le droit de garde du p re sur C__ a t retir .
Le Tribunal a mis en place une curatelle dassistance ducative ainsi que de surveillance du droit de visite au vu des difficult s rencontr es par les parties dans l ducation des enfants et lexercice de leur droit aux relations personnelles.
Dans la mesure o le Tribunal na pas d sign un foyer et que le co t y relatif tait inconnu, il a d l gu ce choix au curateur, tout comme lorganisation et le financement du placement, comprenant en particulier la participation financi re des parents, pouvant chacun contribuer lentretien de C__ parts gales compte tenu de leur situation financi re.
Le premier juge a galement confi au curateur la charge dorganiser le droit de visite des parents sur les trois enfants, en invitant les parties lexercer r guli rement en sorte que ces derniers se retrouvent chaque week-end chez lun ou lautre des parents.
Le Tribunal a enfin enjoint les autorit s tut laires faire en sorte que ces mesures soient ex cut es au domicile de la m re dans le Jura, au besoin par la nomination dun curateur dans ce canton galement.
EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une d cision finale et concerne un litige portant tant sur les droits parentaux des parties, que sur des questions patrimoniales. La cause est donc de nature non p cuniaire dans son ensemble (arr ts du Tribunal f d ral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 1; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.1)![endif]>![if>
La voie de lappel est d s lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
D pos dans le d lai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), lappel est recevable.
Il en va de m me de lappel joint form par lintim dans sa r ponse (art. 313 al. 1 CPC).
Le droit d tre entendu des parties (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment un droit de r plique au sens large, cest- -dire le droit de prendre connaissance et de se d terminer dans un d lai raisonnable sur toute prise de position soumise au tribunal, quelle contienne ou non des l ments nouveaux, et quelle soit ou non susceptible dinfluer sur le jugement intervenir Ce droit de r plique vaut pour toutes les proc dures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et 2.5; arr t du Tribunal f d ral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2).
Les r plique et duplique des parties, d pos s dans des d lais inf rieurs 30 jours apr s la r ception des critures en faisant lobjet, sont pour le surplus galement recevables, de m me que les observations des parties relatives au rapport du SPMi, d pos es dans le d lai fix par la Cour.
1.2 La cognition de la Cour est compl te (art. 310 CPC). Le litige concernant les droits parentaux sur les enfants mineurs des parties ainsi que la contribution dentretien en faveur de la cadette, le tribunal tablit les faits doffice et il nest pas li par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
A cet gard, le juge a le devoir d claircir les faits et de prendre en consid ration doffice tous les l ments qui peuvent tre importants pour rendre une d cision conforme lint r t de lenfant, m me si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits d terminants et les offres de preuves. Il nest li ni par les faits all gu s, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqu s par les parties; il ordonne doffice ladministration de tous les moyens de preuve propres et n cessaires tablir les faits pertinents. Cette obligation du juge d tablir doffice les faits nest cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement la proc dure et d tayer leurs propres th ses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 5.1).
2. 2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).![endif]>![if>
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de c ans admet tous les novas et moyens de preuve nouveaux (dans ce sens: Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi, 2011, p. 1394 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Par ailleurs, la demande ne peut tre modifi e que si, en plus de relever de la m me proc dure et de pr senter un lien de connexit avec la derni re pr tention ou d tre approuv e par la partie adverse (art. 227 al. 1 CPC), la modification repose sur des faits nouveaux (art. 317 al. 2 CPC).
Cela tant, la Cour n tant pas li e par les conclusions des parties et admettant tous les novas et moyens de preuve nouveaux, une modification de la demande est recevable ind pendamment de ce quelle repose ou non sur des faits nouveaux.
2.2 Au vu des r gles susrappel es, lensemble des pi ces produites par les parties les parties sont recevables.
Lappelante a modifi par deux fois ses conclusions dappel, respectivement dans ses critures spontan es des 27 d cembre 2013 (conclusions sur appel) et 18 f vrier 2013 (duplique). Toujours en application des principes suscit s, de telles modifications peuvent tre re ues sans examiner si elles reposent sur des faits nouveaux.
3. 3.1 La pr sente cause pr sente un l ment dextran it en raison de la nationalit fran aise des parties.
Les tribunaux suisses du domicile de l poux d fendeur sont comp tents pour conna tre dune action en modification du jugement de divorce (art. 64 al. 1 cum art. 59 let. a et 63 al. 1 LDIP).
Au niveau cantonal, le for est r gi par les art. 9 ss CPC (Hohl, Proc dure civile, Tome II, 2010, p. 44 n. 139). Les requ tes et actions matrimoniales sont vis es par lart. 23 CPC, qui pr voit un for alternatif et imp ratif au domicile de lune des parties. Cette disposition sapplique la juridiction contentieuse et gracieuse du droit du mariage et concerne notamment les actions en compl tement ou en modification de divorce (Haldy, in CPC Code de proc dure civile comment , B le, 2011, n. 4 ad art. 23 CPC).
Par ailleurs, laction en modification du jugement de divorce est r gie par le droit suisse (art. 64 al. 2 cum art. 61 al. 1 LDIP).
3.2 En lesp ce, d s lors que lintim dans la proc dure dappel en modification du jugement de divorce est domicili Gen ve, les juridictions genevoises sont comp tentes ratione loci et le droit suisse est applicable.
4. Les conclusions de lappelante, visant la modification du jugement de divorce du 25 septembre 2008, concernent essentiellement les droits parentaux sur C__.
4.1 A la requ te du p re ou de la m re, de lenfant ou de lautorit de protection de lenfant, lattribution de lautorit parentale doit tre modifi e lorsque des faits nouveaux importants lexigent pour le bien de lenfant (art. 134 al. 1 CC).
Toute modification dans lattribution de lautorit parentale, dont le droit de garde est une composante, suppose ainsi que la nouvelle r glementation soit requise dans lint r t de lenfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En dautres termes, une nouvelle r glementation de lautorit parentale, respectivement du droit de garde, ne d pend pas seulement de lexistence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi tre command e par le bien de lenfant (arr ts du Tribunal f d ral 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3; 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publi aux ATF 131 III 553 ). Selon la jurisprudence, la modification ne peut tre envisag e que si le maintien de la r glementation actuelle risque de porter atteinte au bien de lenfant et le menace s rieusement; la nouvelle r glementation doit ainsi simposer imp rativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de lenfant que le changement de r glementation et la perte de continuit dans l ducation et les conditions de vie qui en est cons cutive (arr ts du Tribunal f d ral 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.2; 5A_63/2011 consid. 2.4.1; 5C.63/2005 consid. 2 et 5C.32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1).
Comme en proc dure de divorce (art. 133 al. 2 CC), lint r t de lenfant est d terminant pour lattribution, celui des parents tant rel gu larri re-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de lenfant et notamment prendre en consid ration, autant que possible, lavis de celui-ci (art. 133 al. 2 CC) (arr t du Tribunal f d ral 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.2; ATF 132 III 97 consid. 1 et 117 II 353 consid. 3).
Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il nest en principe pas li par les conclusions qui en ressortent, mais doit les appr cier en tenant compte de lensemble des autres preuves. Le juge ne saurait n anmoins sen carter sans raison s rieuse et doit motiver sa d cision cet gard (arr t du Tribunal f d ral 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.3.2).
Sil entend s carter de lexpertise, le juge doit motiver sa d cision et ne saurait, sans motifs d terminants, substituer son appr ciation celle de lexpert, sous peine de verser dans larbitraire. En dautres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de lexpert nenfreint pas lart. 9 Cst. lorsque des circonstances bien tablies viennent en branler s rieusement la cr dibilit (ATF 129 I 49 consid. 4; arr ts du Tribunal f d ral 4A_204/2010 du 29 juin 2010 consid. 3.1.1 et 4A_462/2008 du 22 d cembre 2008 consid. 6.2). Tel est notamment le cas lorsque lexpertise contient des contradictions et quune d termination ult rieure de son auteur vient la d mentir sur des points importants, lorsquelle contient des constatations factuelles erron es ou des lacunes, voire lorsquelle se fonde sur des pi ces dont le juge appr cie autrement la valeur probante ou la port e (ATF 110 Ib 52 consid. 2 et 101 Ib 405 consid. 3b/aa; arr t du Tribunal f d ral 4A_462/2008 du 22 d cembre 2008 consid. 6.2).
4.2 Dans le cas desp ce, la suite de difficult s rencontr es aupr s de ses parents, C__ a, dans un premier temps, quitt , en 2010, le domicile de son p re pour aller vivre chez sa m re. Estimant que la situation tait devenue insupportable aupr s de cette derni re, lenfant sest enfui de chez elle et sest rendu chez son p re, pour ensuite retourner chez sa m re. Puis, depuis la fin du mois dao t 2013, C__ vit nouveau aupr s de son p re.
Lexpertise ordonn e par le premier juge, puis lexpertise compl mentaire, ont mis en exergue que C__ tait touch par le conflit parental et que les parents n taient l poque pas en mesure dassumer la garde de lenfant.
La situation de lenfant, et de ses parents, sest toutefois modifi e depuis lors.
Dans son rapport d valuation sociale du 2 juin 2014, le SPMi a en effet soulign que la situation avait nettement volu depuis les pr c dentes valuations. Depuis que lenfant tait retourn vivre aupr s de son p re, il se tenait bien, tant la maison qu cole. Il ne rencontrait par ailleurs plus de probl mes scolaires. A son avis, il semblait contre-indiqu de placer C__ dans un foyer, non seulement en raison de lopposition fermement marqu e tant par lenfant que par les parents, mais galement pour tenir compte dune possible d gradation de la situation scolaire de lenfant en cas de placement.
Il ressort galement du rapport d valuation suscit que lenfant est lun des meilleurs l ves de la classe, quil est attentif et que son comportement est irr prochable.
Par ailleurs, les parents semblent saccorder une confiance mutuelle minimale et ne cherchent pas conflictualiser leurs rapports, de sorte que C__ semble pouvoir profiter dune forme dentente parentale, m me si ces derniers ne communiquent toujours pas entre eux.
D s lors, il est dans lint r t de lenfant que celui-ci puisse demeurer aupr s de son p re, afin quil puisse b n ficier dune stabilit n cessaire son sain d veloppement physique et psychique. C__ est scolaris __ depuis plus dune ann e et il se justifie de ne pas modifier le cadre de vie de lenfant.
Par cons quent, le ch. 1 du jugement sera annul en tant quil retire lautorit parentale et la garde de lenfant au p re et quil ordonne son placement imm diat dans un tablissement appropri (let. a et b).
4.3 Lorsque les circonstances lexigent, lautorit tut laire ou le juge nomme lenfant un curateur qui assiste les p re et m re de ses conseils et de son appui dans le soin de lenfant (art. 308 al. 1 CC).
Elle peut conf rer au curateur certains pouvoirs tels que celui de repr senter lenfant pour faire valoir sa cr ance alimentaire et dautres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).
4.4 Dans le pr sent cas, le premier juge a ordonn linstauration dune mesure de curatelle ducative et de surveillance des relations personnelles, compte tenu des difficult s rencontr es par les parents dans l ducation des enfants ainsi que dans lexercice du droit de visite.
La situation sest toutefois galement modifi e depuis lors. En effet, dans son rapport du 10 juin 2014, le SPMi a recommand de lever la curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles entre D__ et sa m re, compte tenu de la situation personnelle de lenfant, de son ge et de ses projets davenir.
Le SPMi a galement, dans son rapport du 2 juin 2014, recommand de ne pas instituer de mesures de protection concernant C__, et de lever les curatelles pr c demment mises sur pied concernant les enfants.
Par cons quent, les mesures ordonn es par le Tribunal ne se justifient plus, de sorte que le jugement sera galement annul sur ce point (ch. 1 let. c, d, e et ch. 2 du dispositif).
5. Lappelante conclut ce que lintim soit condamn verser, titre de contribution lentretien de C__, une somme correspondant ses facult s contributives. Quant lintim , il requiert que la pension due en faveur de E__ soit r duite 300 fr. par mois.
5.1 Selon lart. 286 al. 2 CC, applicable laction en modification du jugement de divorce par renvoi de lart. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution dentretien la demande du p re, de la m re ou de lenfant.
La modification de la contribution lentretien de lenfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une r glementation diff rente. La proc dure de modification na en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de ladapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou lenfant (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.1 et 131 III 189 consid. 2.7.4). Le moment d terminant pour appr cier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du d p t de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7 et 120 II 285 consid. 4b).
La survenance dun fait nouveau important et durable - nentra ne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution dentretien. Ce nest que si la charge dentretien devient d s quilibr e entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement pr c dent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent d birentier qui aurait une condition modeste, quune modification de la contribution peut entrer en consid ration (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter constater une modification dans la situation dun des parents pour admettre la demande; il doit proc der une pes e des int r ts respectifs de lenfant et de chacun des parents pour juger de la n cessit de modifier la contribution dentretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).
5.2 Dans le pr sent cas, les conclusions de lappelante relatives la fixation dune contribution lentretien de C__ sont devenues sans objet, d s lors que le placement de lenfant, tel quordonn par le premier juge, est annul par la Cour de c ans. Lintim devra, conform ment lengagement pris lors de la proc dure de divorce, prendre en charge les frais de C__, dont il assume la garde. Lintim ne le remet dailleurs, juste titre, pas en cause.
Depuis le prononc du jugement de divorce en 2008, chacune des parties sest remari e, en 2009. Lappelante, outre lenfant n dune relation hors mariage, a donn naissance I__, le __ 2011. Pour sa part, lintim a eu deux nouveaux enfants avec sa femme K__. La naissance de ces enfants constitue sans conteste un changement notable et durable dans la situation des parties au moment du d p t de la demande reconventionnelle du 14 septembre 2012 de lintim en modification de la contribution dentretien.
Il convient d s lors dexaminer si la contribution lentretien de E__ doit tre modifi e.
5.3 Lorsquil admet que les circonstances se sont modifi es durablement et de mani re significative, le juge doit fixer nouveau la contribution dentretien, apr s avoir actualis tous les l ments pris en compte pour le calcul dans le jugement pr c dent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2, arr ts du Tribunal f d ral 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables nentra ne une modification du montant de la contribution dentretien que lorsque la diff rence entre le montant de la contribution dentretien nouvellement calcul e sur la base de tels faits et celle initialement fix e est dune ampleur suffisante (arr ts du Tribunal f d ral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).
Selon lart. 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit en effet correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re, compte tenu de la fortune et des revenus de lenfant, de m me que de la participation de celui des parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier. Ces diff rents crit res doivent tre pris en consid ration; ils exercent une influence r ciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 116 II 110 consid. 3a).
La loi ne prescrit toutefois pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien. Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC). Il ny a violation du droit f d ral que si le juge a abus de son pouvoir dappr ciation en se r f rant des crit res d nu s de pertinence, ou en ne tenant pas compte d l ments essentiels, ou encore si, dapr s lexp rience de la vie, le montant fix appara t manifestement in quitable (arr t du Tribunal f d ral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les r f. cit es).
Pour d terminer les charges des poux et de leur enfant, il convient de se r f rer aux directives labor es par la Conf rence des pr pos s aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital dans le cadre de lart. 93 al. 1 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arr t du Tribunal f d ral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC). A ce montant sajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie (arr t du Tribunal f d ral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2), les frais suppl mentaires de repas lext rieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, enfin, les imp ts courants, lorsque les conditions financi res des poux sont favorables (arr t du Tribunal f d ral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68 ; 126 III 353 = JdT 2002 I 62 ; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562 ; 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236 ).
Lorsque les enfants vivent dans le foyer dun poux il peut tre tenu compte de leur participation au co t du logement (Baston Bulletti, Lentretien apr s divorce: m thodes de calcul, montant, dur e et limites, in : SJ 2007 II 77 p. 85).
Les besoins des enfants doivent tre r partis entre les p re et m re en fonction de leurs capacit s contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte d j une part de lentretien en nature doit tre pris en consid ration. Celui des parents dont la capacit financi re est sup rieure peut tre tenu, suivant les circonstances, de subvenir lentier du besoin en argent si lautre remplit son obligation l gard de lenfant essentiellement en nature. Il est galement possible, dans certaines circonstances, dexiger du parent gardien quil contribue lentretien de lenfant, en sus des soins et de l ducation, par des prestations en argent (arr t du Tribunal f d ral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les r f. cit es).
5.4 Les allocations familiales doivent tre retranch es du co t de lenfant (arr ts du Tribunal f d ral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).
5.5 Lors du prononc du jugement de divorce le 25 septembre 2008, les parties taient convenues que chacune delles assumerait les frais relatifs aux enfants dont ils avaient la garde, soit, pour lintim , ceux des deux fils du couple, et, pour lappelante, ceux de leur fille. Compte tenu de la diff rence existant entre la situation financi re de lintim et celle de lappelante, celui-ci sest galement engag verser 600 fr. lappelante titre de contribution lentretien de E__, d s le 1
Lintim percevait un revenu mensuel net de 5770 fr. Ses charges incompressibles comprenaient le loyer de lappartement de 2090 fr., 304 fr. de prime dassurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 1250 fr. de montant de base OP (en 2008), soit 3714 fr. par mois. Il b n ficiait ainsi dun solde de 2056 fr.
Il assumait galement la prime dassurance-maladie de chacun des fils de 90 fr. ainsi que leur entretien, de 350 fr. (normes OP 2008), soit 880 fr. mensuellement.
Lappelante r alisait un revenu mensualis net de lordre de 3467 fr. Ses charges taient inconnues. Elles peuvent toutefois tre valu es 2620 fr. par mois, soit 1000 fr. de loyer, 300 fr. de prime dassurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 1250 fr. de montant de base OP. Elle disposait ainsi de 847 fr.
Les charges de E__, compte tenu des charges de ses deux fr res, peuvent galement tre valu es 440 fr. mensuellement (90 fr. dassurance-maladie et 350 fr. de montant de base des poursuites).
Au moment de la demande de modification de la contribution lentretien de E__, la situation des parties tait :
Lintim r alisait un revenu mensuel net de lordre de 7000 fr. Malgr lincapacit totale de travail quil a subie depuis mai 2013, il na pas all gu de modification de ses revenus, de sorte que ce montant sera retenu.
Au titre des charges seront retenues une part du loyer de lappartement quil partage avec son pouse, les deux fils des parties et les deux enfants issus de son second mariage, soit 30% de 2300 fr. repr sentant 690 fr. (10% par enfant, soit 40% au total et 30% son pouse), la prime dassurance maladie de 276 fr. 45, les frais de transport de 70 fr. et le montant de base pour couple de 850 fr. (1700 fr. /2), soit 1886 fr. 45.
Lintim na pas all gu ni produit de pi ces relatives d ventuels imp ts de lann e 2013.
Il b n ficiait ainsi dun solde mensuel de 5113 fr. 55.
Il doit galement assurer les charges de ses deux fils, comprenant par enfant, 230 fr. de participation au loyer, 82 fr. 65 de prime dassurance maladie, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de montant de base, ainsi que 76 fr. par mois de frais de tennis pour C__, repr sentant ainsi 957 fr. 65 pour D__ et 1033 fr. 65 pour C__, sous d duction des allocations familiales, soit 657 fr. 65 et 733 fr. 65.
En outre, lintim doit faire face la moiti des charges mensuelles de ses enfants J__ et du second enfant de son couple actuel, dont les co ts ne ressortent pas de la proc dure, mais peuvent tre valu s 430 fr. pour les deux enfants (215 fr. par enfant) (230 fr. de participation au loyer, 100 fr. dassurance maladie et 400 fr. de montant de base OP par enfant, soit 730 fr. sous d duction de 300 fr. dallocations familiales / 2).
En prenant en compte ses charges mensuelles ainsi que celles des deux enfants des parties, le solde disponible de lintim tait de 3722 fr. 25.
Apr s couverture de ses propres charges et celles des quatre enfants, il disposait encore dun montant mensuel de 3292 fr. 25.
Lappelante percevait un salaire mensuel net de 5440 fr., comprenant 260 fr. dallocations familiales pour chacun de ses trois enfants, soit 780 fr., de sorte que son salaire s levait 4660 fr.
Ses charges mensuelles comprenaient une part du loyer de lappartement dont le loyer s l ve 1400 fr., quelle partage avec son poux, E__, G__ et lenfant du couple I__, soit 35% (10% par enfant, 35% pour elle et 35% pour son poux), repr sentant 490 fr., la prime dassurance maladie de 284 fr. 80, les frais de transport de 75 fr. (http://www.libero-tarifverbund.ch/fahrausweisepreise/ libero-abo.html), 375 fr. dimp ts (750 fr. /2) et le montant de base bernois des poursuites de 473 fr. (2365 fr. pour 5 personnes; Norme CSIAS B.2.2 https://www.caritas.ch/fileadmin/media/...wir.../Richtlinien_SKOS_F.pdf), soit 1697 fr. 80 au total.
Son solde disponible tait ainsi de 2962 fr. 20.
Lappelante per oit une contribution lentretien de son fils G__ de 900 fr. par mois et 260 fr. dallocations familiales, couvrant les charges mensuelles de celui-ci.
Elle doit galement faire face la moiti des frais de I__, estim s 453 fr. par mois, soit 227 fr. arrondi (140 fr. de participation au loyer, 100 fr. dassurance maladie, et 473 fr. de montant de base des poursuites, sous d duction de 260 fr. dallocations familiales / 2).
Ainsi, apr s couverture de ses charges et de celles de I__, elle b n ficiait de 2735 fr. 20.
Quant aux frais de E__, ils s levaient 493 fr. 80, soit 140 fr. de loyer, 83 fr. 80 de prime dassurance maladie, 57 fr. de frais de transport et 473 fr. de montant de base OP, sous d duction de 260 fr. dallocations familiales.
Lappelante assure principalement les soins et l ducation de E__.
Compte tenu de lensemble des l ments qui pr c dent, la charge dentretien nest pas devenue d s quilibr e entre les deux parents, tant pour le surplus relev que lintim ne se trouve pas dans une condition modeste. Il ne se justifie en cons quence pas de modifier la contribution de 600 fr. par mois due par lintim pour lentretien de E__.
5.6 Le jugement entrepris sera, partant, confirm .
5.7 Ainsi, les ch. 6 10 et 12 du dispositif du jugement JTPI/12802/2008 du
6. 6.1 Les frais (frais judiciaires et d pens) sont mis la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1 re phrase CPC). Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).
6.2 Les frais judiciaires dappel et dappel joint comprennent l molument forfaitaire de d cision (art. 95 al. 2 let. b CPC), celui-ci tant fix 2000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 28 et 35 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile, RS/GE RTFMC - E 1 05.10 ), ainsi que les frais de repr sentation de lenfant (art. 95 al. 2 let. e CPC) qui sont arr t s 1350 fr. compte tenu du travail effectu par la curatrice et de la note de frais et honoraires produite par elle, soit 3350 fr. au total.
Ces frais seront r partis part gale entre les deux parties, qui succombent toutes deux. Lappelante tant au b n fice de lassistance juridique, les frais judiciaires de 1675 fr. seront provisoirement mis la charge de lEtat (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 RAJ).
Lavance de frais de 1000 fr. fournie par lintim sera acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC). Il sera galement condamn verser le solde de 675 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaires.
Pour le surplus, les parties leur charge leurs propres d pens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais de premi re instance nayant pas t remis en cause par les parties, ils ne seront pas revus.
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevables lappel interjet le 28 d cembre 2012 par A__ et lappel joint form par B__ le 2 septembre 2013 contre le jugement JTPI/17104/2012 rendu le 27 novembre 2012 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/5390/2010-5.
Au fond :
Annule les ch. 1 et 2 de ce jugement.
Dit en cons quence que les ch. 6 10 et 12 du dispositif du jugement JTPI/12802/2008 du 25 septembre 2008 continuent d ployer leurs effets.
Confirme le jugement pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires 3350 fr. et les met la charge de A__ et de B__ pour moiti chacun.
Dit que les frais de 1675 fr. de A__ sont provisoirement support s par lEtat.
Dit que lavance de frais de 1000 fr. vers e par B__ est acquise lEtat.
Condamne B__ verser 675 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re.
<
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14. < |
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