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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1601/2014: Cour civile

Der Fall dreht sich um eine Scheidungsvereinbarung, die zwischen den Eheleuten A und B im September 2007 geschlossen wurde. Das Gericht hat entschieden, dass die Vereinbarung nicht gültig ist, da sie nicht nach reiflicher Überlegung und freiwillig abgeschlossen wurde. Zudem wurde festgestellt, dass die Vereinbarung in Bezug auf die finanziellen Aspekte der Scheidung unangemessen war. Das Gericht hat die Kosten des Verfahrens auf 2000 CHF festgelegt und A zur Zahlung verurteilt. A hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt, die jedoch abgewiesen wurde. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens belaufen sich auf 2500 CHF und werden A auferlegt. Es wurde entschieden, dass die unterlegene Partei die Kosten des Berufungsverfahrens in Höhe von 3000 CHF tragen muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1601/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1601/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1601/2014 vom 17.12.2014 (GE)
Datum:17.12.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : endifgt; ;endifgt; Cette; Lappelante; -dessus; Chambre; -conjugale; Elles; ;endifgt; Avant; Basler; Kommentar; -dire; Comme; -value; RTFMC; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MERCREDI; DECEMBRE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Basler Kommentar , Art.125 ZPO, 2013

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1601/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16834/2012 ACJC/1601/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 17 DECEMBRE 2014

Entre

A__, domicili e __ (VD), appelante dun jugement rendu par la 20 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 10 juin 2014, comparant par Me David Bitton et Me Jean-Marie Crettaz, avocats, 17, boulevard des Philosophes, 1205 Gen ve, en l tude desquels elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

B__, domicili __ (GE), intim , comparant par Me Jacques Micheli, avocat, 4, place P pinet, case postale 6919, 1002 Lausanne, en l tude duquel il fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. Par jugement du 10 juin 2014, notifi aux parties le 12 juin 2014, le Tribunal de premi re instance de ce canton (ci-apr s : le Tribunal) a dit que la convention conclue le 26 septembre 2007 entre A__ et B__ ne pouvait pas tre ratifi e (ch. 1 du dispositif), r serv la suite de la proc dure (ch. 2), mis les frais judiciaires arr t s 2000 fr. la charge de A__, condamn en cons quence A__ payer la somme de 2000 fr. lEtat de Gen ve (ch. 3), condamn A__ payer B__ la somme de 2000 fr. titre de d pens (ch. 4) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>

B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 14 juillet 2014, A__ appelle de ce jugement, dont elle sollicite lannulation.![endif]>![if>

Principalement, elle conclut la constatation de la validit de la convention conclue le 26 septembre 2007 entre les parties, la ratification de ladite convention et la condamnation de B__ aux frais et d pens de la proc dure.

b. Dans son m moire de r ponse du 16 septembre 2014, B__ conclut au d boutement de A__ de toutes ses conclusions dappel, avec suite de frais et d pens.

c. Les parties nont pas fait usage de leur droit de r plique.

d. Elles ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger par courrier du greffe du 13 octobre 2014.

C. Les l ments pertinents suivants ressortent de la proc dure :![endif]>![if>

a. Les poux A__, n e en 1947 __ (Inde), originaire de __ (BE) et de __ (VD), et B__, n en 1942 __ (VD), originaire de __ (VD), ont contract mariage en 1996 __ (VD).

Ils nont pas conclu de contrat de mariage.

b. Aucun enfant nest issu de cette union.

Les poux A__ et B__ ont tous les deux des enfants issus de pr c dentes unions, lesquels sont aujourdhui majeurs.

c. Au mois de juillet 1997, les poux A__ et B__ ont acquis, en copropri t pour moiti chacun, une villa __ (VD), qui est devenue le domicile conjugal.

Pour financer cette acquisition, dont le prix s levait 1950000 fr., B__ a pr lev un montant de 289980 fr. sur ses avoirs de pr voyance professionnelle. Le solde du prix dachat a t r gl notamment au moyen dun emprunt hypoth caire de 1450000 fr.

Le montant de lemprunt hypoth caire a t augment de 200000 fr. aux mois de mai 2005 et doctobre 2006, puis de 500000 fr. au mois de septembre 2009, pour atteindre un total de 2350000 fr. Ces augmentations ont notamment servi financer des travaux de r novation de la villa conjugale.

Selon une expertise priv e r alis e au mois dao t 2009, la valeur v nale de la villa de __ (VD) s tablissait 4500000 fr.

A une date ind termin e, les poux A__ et B__ ont cr un appartement ind pendant dans leur villa, quils ont lou pour un loyer de 6500 fr. par mois.

d. Durant la vie commune, B__ a travaill principalement en qualit de journaliste aupr s de l entreprise C__, aupr s de laquelle il a t engag en 1970.

Au mois de novembre 2004, B__ a pris sa retraite. Il a per u des capitaux de retraite de 619332 fr. et 105150 fr, soit un montant total de 724482 fr.

Apr s son d part la retraite, B__ a continu exercer diff rents mandats dans le domaine de laudiovisuel et des spectacles. Il a notamment organis divers festivals, dispens des cours et particip des soci t s actives dans le domaine susvis . Il a galement publi plusieurs ouvrages et articles sur des sujets de soci t .

e. A la fin de lann e 2004, B__ a notamment fond la fondation D__, dont le but est principalement dorganiser un festival annuel et des rencontres autour de probl matiques engageant lavenir sur le plan international.

B__ sest investi dans le d veloppement des activit s de cette fondation aux c t s de A__. Celle-ci a notamment permis la fondation D__ de b n ficier de son r seau de relations en Inde, pays qui a t lh te dhonneur de l dition 2007 du festival.

En 2005, les poux A__ et B__ ont par ailleurs fond les soci t s E__, qui a pour but notamment la formation lexpression en public et dans les m dias, et F__, qui a pour but notamment la production, la r alisation et la diffusion de films TV et cin ma. Ils en sont actuellement les administrateurs, respectivement les associ s-g rants.

f. Au mois de septembre 2007, les relations entre les poux A__ et B__ se sont brusquement d grad es, A__ ayant d couvert que son poux entretenait une relation extra-conjugale.

Le 25 septembre 2007, A__ a convoqu B__ dans un tablissement public pour lui faire part de sa d couverte. Elle la somm de quitter imm diatement le domicile conjugal de __ (VD), ce quoi celui-ci a obtemp r .

Le 26 septembre 2006, les poux A__ et B__ se sont rencontr s dans un autre tablissement public. A linitiative de A__, ils ont sign une convention, indiquant en pr ambule que la vie commune n tait "plus possible ce stade" et quils souhaitaient "saccorder un moment de r flexion".

g. Cette convention pr voyait que :

la propri t de __ (VD) constituerait le domicile s par de l pouse; l poux, qui avait quitt le domicile conjugal, se constituerait un domicile s par ; il sengageait modifier son adresse officielle;![endif]>![if>

l poux verserait l pouse 5000 fr. par mois et davance au titre de contribution son entretien; cette contribution serait index e lindice suisse des prix la consommation dans la m me mesure que les revenus de l poux;![endif]>![if>

l pouse percevrait les loyers de lappartement sis dans la propri t de __ (VD);![endif]>![if>

l poux assumerait les imp ts du couple jusqu la taxation s par e;![endif]>![if>

l poux sengageait transf rer l pouse, d s la signature de la convention, titre gracieux, sa part de copropri t sur la villa et signer tout document concernant ce transfert de propri t ; il prendrait sa charge lint gralit des frais et taxes relatif au transfert de propri t ;![endif]>![if>

l poux reconnaissait ne plus avoir de pr tentions faire valoir en rapport avec la villa lencontre de son pouse "dans le cadre dune ventuelle liquidation du r gime matrimonial";![endif]>![if>

le bien immobilier de __ (VD) serait consid r comme un bien propre de l pouse "dans le cadre dune ventuelle liquidation du r gime matrimonial";![endif]>![if>

l poux reconnaissait express ment que lint gralit des meubles garnissant le domicile conjugal tait la propri t exclusive de l pouse.![endif]>![if>

h. A la suite de ces v nements, B__ sest install provisoirement chez un ami.

Les poux A__ et B__ ont continu safficher publiquement ensemble et ont effectu plusieurs voyages conjointement.

i. Au mois de f vrier 2008, les poux ont rencontr Me G__, notaire __ (VD), en vue de conclure un contrat de s paration de biens, doubl dune donation immobili re.

Ce projet na toutefois pas abouti et aucun document na t sign .

j. Le 29 ao t 2008, B__ a sign un document manuscrit, dans lequel il d clarait reconna tre que lensemble des biens mobiliers contenus dans la villa conjugale de __ (VD) tait la propri t de son pouse.

k. Par requ te d pos e au greffe du Tribunal le 16 ao t 2012, A__ a form une demande unilat rale en divorce, indiquant que les poux vivaient s par s depuis le mois de septembre 2007.

Au titre des effets accessoires, elle a conclu ce que le Tribunal ratifie la convention du 26 septembre 2007, condamne B__ lui payer une contribution son entretien de 5000 fr. par mois sans limite dans le temps, condamne B__ lui payer une somme de 338015 fr. au titre darri r de pension, sous imputation de 144500 fr. dus au titre de partage des avoirs de pr voyance, condamne B__ lui payer la somme de 366698 fr. au titre dindemnit quitable, lui attribue la pleine propri t de la villa de __ (VD), ordonne au Registre foncier son inscription comme unique propri taire de ce bien immobilier, lui attribue lint gralit des meubles garnissant le domicile conjugal et prononce quelle tait propri taire de 50% des parts des soci t s E__ et F__.

A lappui de ses conclusions, A__ a produit notamment la convention conclue avec son poux, sous lintitul "convention de vie s par e du 26 septembre 2007".

l. Devant le Tribunal, B__ sest d clar daccord avec le prononc du divorce. Il a indiqu que la s paration d finitive des poux remontait au mois de juin 2011.

Dans son m moire de r ponse, il a conclu principalement ce que le Tribunal lui attribue en pleine propri t la maison de __ (VD). Subsidiairement, la vente de la maison devait tre ordonn e et le produit net de la vente devait lui tre attribu . Plus subsidiairement, si le bien tait attribu son pouse, il a conclu au versement imm diat dune somme de 4000000 fr. et la reprise par celle-ci de la totalit des pr ts hypoth caires.

B__ a galement conclu la restitution par A__ de tous les biens d rob s en ao t 2012 dans les locaux de la soci t E__ Carouge, sous menace de la peine pr vue lart. 292 CP, au partage parts gales des autres biens communs, notamment du mobilier sis dans la villa de __ (VD), ainsi quau versement imm diat par A__ de la moiti du produit net de la location de lappartement situ dans ladite villa depuis juin 2011.

m. Avec laccord des parties, le Tribunal a limit la proc dure la question de la validit de la convention sign e par les poux le 26 septembre 2007. Par ordonnance du 17 octobre 2013, il a ordonn louverture denqu tes.

Entendu comme t moin, un ami des poux a confirm que B__ tait venu habiter chez lui quelques jours quand le couple s tait bri vement s par . C tait au moment du festival auquel tait pr sent loncle de A__. Les poux avaient ensuite repris la vie commune.

Me G__, notaire, a confirm que les poux lavaient contact en 2008 pour conclure un contrat de mariage avec donation immobili re. B__ envisageait de donner A__ un sixi me de limmeuble, ce qui ramenait la part de l poux un tiers et celle de l pouse deux tiers de leur bien immobilier. Un projet en ce sens avait t tabli avec laccord des poux et en d pit de la convention de 2007, qui lui avait t soumise. Toute donation aurait toutefois t susceptible de donner lieu une action en rapport de la part des h ritiers de l poux, raison pour laquelle une autre cause dattribution devait tre trouv e. Les poux avaient par la suite d cid de rester copropri taires raison de la moiti chacun jusqu la vente de leur bien immobilier. Le conseil de A__ avait indiqu que celle-ci avait investi des montants plus importants dans les travaux, m me si les investissements des poux au moment de lacquisition du bien taient gaux. B__ navait pas davocat lors de l tablissement de ces projets.

Un autre ami des poux, notaire de profession et membre du conseil de la fondation D__, a expos avoir t contact par ceux-ci pour tablir un contrat de s paration de biens sans liquidation, avec effet r troactif au jour du mariage. Il avait dirig les poux vers Me G__, car leur bien immobilier tait situ sur le canton de Vaud. Avant cela, B__ avait organis un festival sur le th me de lInde. Gr ce A__, une d l gation indienne importante devait tre pr sente. Quelques jours avant le d but du festival, A__ avait d couvert quelque chose qui lavait beaucoup f ch e sur le t l phone de B__. Elle avait exig quil signe une convention, sans quoi la d l gation indienne ne viendrait pas au festival. Lui-m me avait rencontr B__ dans ce cadre et lavait vu paniquer. Il sagissait en effet dun v nement m diatiquement tr s important. B__ lui avait dit quil avait sign la convention; il lui avait r pondu quil aurait mieux fait de se casser un bras. Il avait t tr s choqu par ces v nements, mais le festival s tait d roul sans probl me et A__ y tait pr sente et souriante. Il savait qu cette poque, B__ tait all vivre quelques jours chez un ami commun. Il avait pr cis B__ que la convention quil avait sign e devait tre faite par un notaire et quelle ne valait rien, puisquil sagissait dun bien immobilier. Les poux ne lui avaient plus parl de cette convention lorsquils lavaient contact pour un contrat de s paration de biens.

n. A__ a conclu ce que le Tribunal constate la validit de la convention du 26 septembre 2007, ratifie ladite convention et condamne B__ aux frais et d pens, pr cisant quelle acceptait de restituer celui-ci sa pr voyance professionnelle hauteur de 289000 fr.

B__ a conclu ce que le Tribunal refuse de ratifier la convention du 26 septembre 2007 et constate principalement que cette convention n tait plus valable, subsidiairement quelle tait nulle.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a constat que les poux avaient probablement voulu r voquer leurs accords contenus dans la convention du 26 septembre 2007, mais navaient pas r ussi se mettre daccord sur le contenu dun autre contrat. Ladite convention navait pas t conclue apr s m re r flexion, puisque seule une journ e s tait coul e entre la d couverte par l pouse de la relation extra-conjugale de son poux et la signature de lacte. L poux navait pas sign cette convention de son plein gr , mais sous la menace dune annulation de la pr sence de la d l gation indienne au festival quil organisait. Cette convention napparaissait pas davantage compl te, puisque l pouse avait pris de nombreuses autres conclusions dans sa demande en divorce. Enfin, cette convention paraissait in quitable, puisquelle impliquait que l poux ne r cup rait pas le montant de ses avoirs de pr voyance investis dans lacquisition du bien immobilier, et ce sans aucune contrepartie. Pour lensemble de ces motifs, la convention conclue par les parties ne pouvait pas tre ratifi e.![endif]>![if>

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, lappel est recevable contre les d cisions finales et les d cisions incidentes de premi re instance lorsque la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).![endif]>![if>

La limitation de la proc dure des questions ou des conclusions d termin es na pas dincidence sur la valeur litigieuse (Gschwend/Bornatico, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2013, n. 17 ad art.125 CPC).

En lesp ce, lappelante a conclu devant le premier juge au paiement de diverses sommes, toutes sup rieures 10000 fr. La voie de lappel est d s lors ouverte.

1.2 Interjet dans le d lai et les formes utiles (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a int r t (art. 59 al. 2 let. a CPC), lappel est recevable.

2. Les parties sopposent sur la question de savoir si la convention quils ont conclue le 26 septembre 2007 constituait une convention de divorce, sujette ratification. Cette question tant de susceptible de sceller le sort de lappel, il convient de lexaminer en premier lieu.![endif]>![if>

2.1 La transaction judiciaire est un acte consensuel, destin mettre fin un litige moyennant des concessions r ciproques; elle a la fois le caract re dun acte juridique et le caract re dun acte de proc dure; elle rel ve de lautonomie de la volont et de la maxime de disposition des parties (arr t du Tribunal f d ral 4C.21/2002 du 4 avril 2002 consid. 2; Hohl, Proc dure civile, tome I, Berne 2001, p. 252 n. 1340). Le juge doit, en g n ral, seulement prendre connaissance de la transaction pass e entre les parties, sans avoir v rifier si les termes de la transaction sont quitables (arr t pr cit du Tribunal f d ral).

La convention sur les effets accessoires du divorce est une transaction judiciaire particuli re (Hohl, op. cit., p. 259 n. 1379). Avant lentr e en vigueur du CPC, cette transaction tait r gl e par lart. 140 aCC, dont le contenu a t repris, presque litt ralement, par lart. 279 CPC. Ces r gles l gales instaurent une limitation du pouvoir de disposition des parties, puisquelles pr voient un contr le judiciaire de leur convention, y compris de son contenu mat riel (arr ts du Tribunal f d ral 5A_74/2014 du 5 ao t 2014 consid. 2; 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1). Elles sont applicables toutes les conventions relatives aux cons quences patrimoniales entra n es par le divorce, en particulier la contribution dentretien, la liquidation du r gime matrimonial et le r glement des dettes entre les poux; peu importe que les dettes aient t contract es avant ou pendant la proc dure de divorce, avant ou pendant le mariage (arr t du Tribunal f d ral 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.1).

La ratification de la convention peut tre remise en cause dans le cadre dun appel ou dun recours, selon la valeur du litige, pour violation de lart. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement, comme cest le cas de la d cision sur le prononc du divorce lui-m me (art. 289 CPC; Tappy, in: Code de proc dure civile comment , B le 2011, n. 15-16 ad art. 289 CPC).

2.2 En lesp ce, la convention litigieuse a t conclue au moment de la s paration des poux. Avec lintim , la Cour constate que cette convention avait principalement pour but lorganisation de la vie s par e, dans la mesure o elle r glait notamment lattribution de la jouissance du logement conjugal et lobligation dentretien entre poux. Dans son bordereau de pi ces, lappelante a dailleurs qualifi ladite convention de convention de vie s par e. Cela tant, contrairement ce que lintim persiste soutenir, cette convention portait galement sur un effet accessoire du divorce, soit la liquidation du r gime matrimonial, en tant quelle scellait le sort de limmeuble acquis conjointement par les parties durant le mariage. Si la validit de lattribution titre gracieux qui y est contenue para t douteuse, en labsence de forme authentique (cf. art. 242 al. 3 et art. 243 al. 2 CO), cette convention pr voyait cependant que lintim renon ait toute pr tention relative cet immeuble dans la perspective dune liquidation du r gime matrimonial et que ledit immeuble devait tre consid r comme un bien propre de lappelante, dans cette m me perspective. De telles dispositions rel vent sans conteste de la liquidation des rapports matrimoniaux des parties.

Il nest par ailleurs pas tabli que les parties auraient valablement r voqu ou d nonc la convention litigieuse. Lintim , qui soutient que celle-ci serait entach e de vices du consentement, n tablit pas lavoir formellement d nonc e pour ce motif. Les enqu tes ordonn es par le Tribunal ont confirm que diff rents projets daccord susceptibles de lemporter sur la convention litigieuse n taient pas venus chef. La reprise apparente de la vie commune par les parties entre la conclusion de la convention litigieuse et lintroduction du proc s en divorce ne permet pas de retenir que les dispositions de ladite convention ayant trait aux effets accessoires du divorce seraient de ce fait devenues caduques.

Par cons quent, cest bon droit que le premier juge a consid r que la convention litigieuse constituait, au moins sur certains points, une convention de divorce, sujette ratification.

3. Lappelante reproche au Tribunal davoir refus de ratifier la convention du 26 septembre 2007. Elle soutient que ses termes seraient pleinement opposables lintim .![endif]>![if>

3.1 Aux termes de lart. 279 al. 1 1 re phrase CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce apr s s tre assur que les poux lont conclue apr s m re r flexion et de leur plein gr , quelle est claire et compl te, et quelle nest pas manifestement in quitable. La ratification est ainsi subordonn e cinq conditions: la m re r flexion des poux, leur libre volont , le caract re clair de la convention, son caract re complet et labsence dune iniquit manifeste (arr ts du Tribunal f d ral 5A_74/2014 du 5 ao t 2014 consid. 2 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5; 5A_599/2007 cit consid. 6.3).

3.2 Le juge doit veiller ce que la convention ait t conclue par les parties apr s m re r flexion, cest- -dire quil doit avant tout contr ler que les poux aient compris les dispositions de leur convention et les cons quences quelles impliquent, veillant notamment ce quelle nait pas t conclue dans la pr cipitation ou accept e par lassitude (arr t du Tribunal f d ral 5A_187/2013 cit consid. 6.1; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n 47 ad art. 140a CC; Gloor, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3e d., n 7 ad art. 140a CC).

Le juge doit galement sassurer que les poux ont conclu la convention de leur plein gr , cest- -dire quils ont form librement leur volont et quils lont communiqu e librement. Cette condition pr suppose quils nont conclu leur convention ni sous lempire dune erreur (art. 23 ss CO), ni sous lemprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO; arr ts du Tribunal f d ral 5A_187/2013 cit consid. 7.1; 5A_599/2007 cit consid. 6.3.1, avec r f.). Un consentement exempt de vice au sens du droit des obligations ne constitue toutefois pas n cessairement un consentement donn apr s m re r flexion et du plein gr de la personne concern e, ce dernier pouvant faire d faut m me en labsence de tout vice (arr t du Tribunal f d ral 5A_721/2012 cit consid. 3.3.2).

Le juge nest pas oblig de rechercher des vices du consentement cach s, la maxime des d bats tant applicable. La partie victime dun vice du consentement supporte le fardeau de lall gation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC; ATF 97 II 339 consid. 1b).

3.3 En lesp ce, il est tabli que la convention litigieuse a t conclue un moment o les parties se trouvaient dans un conflit conjugal intense, soit le lendemain du jour o lappelante a annonc lintim avoir d couvert quil entretenait une relation extra-conjugale. Lappelante, qui soutient que le contenu de la convention aurait t m rement r fl chi, ne d montre pas quavant cette d couverte, la conclusion de lacte aurait t pr c d e de n gociations dune certaine dur e ou dune certaine ampleur, proportionn es la port e non n gligeable des engagements que lintim sappr tait y prendre. Il nest pas davantage tabli que lintim aurait b n fici ou pu b n ficier des services dun conseil avis . Comme le Tribunal, il faut ainsi admettre que cette convention a t conclue dans la pr cipitation et sous le coup de l motion, lintim acceptant visiblement de la signer sans discussion et sans recourir aux services dun conseil, afin de dapaiser sans d lai le ressentiment de lappelante. Il sensuit que la convention litigieuse na pas t conclue apr s m re r flexion, au sens des dispositions et principes rappel s ci-dessus, en particulier de la part de lintim . Le seul fait que ce dernier ait alors dispos dune exp rience professionnelle importante, dans des domaines cependant non juridiques, ne change rien ce qui pr c de.

A cela sajoute quen lesp ce, les enqu tes ordonn es par le Tribunal ont permis de v rifier que lappelante a laiss entendre lintim quune importante d l gation de son pays dorigine ne se rendrait pas au festival quil organisait, sil ne signait pas la convention litigieuse. Or, les enqu tes ont permis de v rifier la tenue de cet v nement et limportance particuli re quil pr sentait pour lintim . Bien que cette version des faits soit contest e par lappelante, il ny a pas de raison de douter des propos du notaire genevois entendu comme t moin, qui a confirm sous serment avoir vu lappelant paniquer dans ces circonstances. Il faut d s lors admettre que lintim na non seulement pas sign la convention litigieuse apr s m re r flexion, mais quil ne la pas non plus sign e de son plein gr . Tel est le cas quand bien m me lintim na pas invalid la convention litigieuse pour menace apr s la tenue du festival susvis ; conform ment aux principes rappel s ci-dessus, il nest pas n cessaire quun cas de menace, au sens de lart. 29 CO, soit av r pour que le consentement de lintim soit consid r comme nayant pas t donn de son plein gr , au sens de lart. 279 CPC.

Cest d s lors bon droit que le Tribunal a refus de ratifier la convention litigieuse, celle-ci nayant pas t conclue apr s m re r flexion, ni du plein gr de lintim . Le jugement entrepris sera confirm pour ces motifs d j .

4. Par surcro t de moyens, il sera relev que le Tribunal a galement consid r bon droit que la convention litigieuse tait in quitable, ce qui faisait obstacle sa ratification.![endif]>![if>

4.1 Pour juger du caract re quitable ou non de la convention, au sens de lart. 279 al. 1 CPC (et 140 al. 2 aCC), il faut la comparer avec le jugement qui aurait t rendu en labsence de transaction; si la solution conventionnelle pr sente une diff rence imm diatement reconnaissable par rapport une ventuelle d cision de justice et quelle s carte de la r glementation l gale sans tre justifi e par des consid rations d quit , elle doit tre qualifi e de manifestement in quitable (arr ts du Tribunal f d ral 5A_74/ 2014 cit consid. 3.1; 5A_838/2009 du 6 mai 2010 consid. 4.2.1, 5A_599/2007 cit consid. 6.4.1; cf. aussi ATF 121 III 393 consid. 5c).

A linstar de la l sion (art. 21 CO), il doit y avoir une disproportion vidente entre les parts attribu es chacun des poux; lexigence que la convention ne soit pas manifestement in quitable constitue un garde-fou destin viter la ratification de conventions l onines ou spoliatrices. Le juge dispose cet gard dun large pouvoir dappr ciation, ladverbe manifestement utilis par le l gislateur montrant que seuls des carts importants par rapport une solution quitable peuvent conduire un refus de ratifier (arr ts du Tribunal f d ral 5A_74/ 2014 cit consid. 3.1 et les r f.).

4.2 Dans le r gime ordinaire de la participation aux acqu ts, on d duit des acqu ts de chaque poux toutes les dettes qui les gr vent pour d gager le b n fice (art. 210 al. 1 CC); chaque poux a droit la moiti du b n fice de lautre (art. 215 al. 1 CC).

Tout bien dun poux est pr sum acqu t, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Lorsqu un poux a contribu sans contrepartie correspondante l acquisition, l am lioration ou la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent la liquidation avec une plus-value, sa cr ance est proportionnelle sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens (art. 206 al. 1 CC).

4.3 En lesp ce, la convention litigieuse pr voyait que lintim c de " titre gracieux" lappelante sa part de copropri t dans la villa conjugale, laquelle serait ensuite consid r comme un bien propre de celle-ci. Or, il est tabli que lintim a investi 289980 fr. provenant de ses avoirs de pr voyance professionnelle dans lacquisition de cet immeuble. Dans le r gime ordinaire pr vu par la loi, les acqu ts de lappelante auraient dans ces conditions une dette envers les acqu ts de lintim , correspondant la mesure dans laquelle les avoirs de pr voyance de lappelant ont financ lacquisition de la part de copropri t de lappelante. Cette dette serait r gl e avant de proc der au partage des acqu ts (art. 205 al. 3 CC). En loccurrence, la convention litigieuse ne pr voit cependant aucune prise en compte de cette dette, ni aucune contrepartie en faveur de lintim ; elle d roge ainsi notablement au r gime pr vu par la loi.

Lappelante, qui conclut par ailleurs au paiement de la moiti des capitaux de pr voyance per us par lintim , a certes offert en dernier lieu de restituer lintim la somme de 289980 fr. investie dans lacquisition de la villa conjugale. Elle na cependant pas offert de lui verser la part dans laquelle cet investissement participe proportionnellement la plus-value enregistr e par limmeuble, qui para t ce stade consid rable. A fortiori, la solution retenue dans la convention litigieuse, qui reste muette sur cet aspect, d roge au r gime pr vu par la loi dans un cas semblable (art. 206 al. 1 CC rappel ci-dessus). Il faut d s lors admettre que cette solution est manifestement in quitable, au sens de lart. 279 al. 1 CPC; il ny a pas lieu de ratifier la convention qui la consacre. La proposition de lappelante de restituer une certaine somme lintim , afin que l quilibre soit r tabli, indique galement que la convention litigieuse est incompl te sur le seul effet accessoire du divorce quelle se propose de r gler, soit la liquidation du r gime matrimonial, ce qui constitue un motif suppl mentaire de refuser sa ratification.

Pour ces motifs galement, lappelante sera d bout e de ses conclusions et le jugement entrepris sera confirm .

5. Les frais judiciaires de lappel, arr t s 2500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) seront mis la charge de lappelante, qui succombe (art. 104 al. 1, 106 al. 1 CPC). Ils seront compens s ave lavance de frais de m me montant fournie par lappelante, avance qui reste acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>

Lappelante sera condamn e verser lintim la somme de 3000 fr. titre de d pens dappel (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC), d bours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

6. Le pr sent arr t est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral (art. 72 al. 1, art. 91 let. a LTF), la valeur litigieuse tant sup rieure 30000 fr. au sens de lart. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus).![endif]>![if>

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 14 juillet 2014 par A__ contre le jugement JTPI/7242/2014 rendu le 10 juin 2014 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/16834/2012-20.

Au fond :

Confirme ce jugement.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 2500 fr. et les met la charge de A__.

Compense les frais judiciaires dappel avec lavance de frais de m me montant fournie par A__, avance qui reste acquise lEtat de Gen ve.

Condamne A__ payer B__ la somme de 3000 fr. titre de d pens dappel.

Si geant :

Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re.

La pr sidente :

Val rie LAEMMEL-JUILLARD

La greffi re :

Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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