Zusammenfassung des Urteils ACJC/1600/2015: Cour civile
Der Vater der Kinder hat gegen das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt, um die Höhe der Unterhaltszahlungen für seine Kinder anzufechten. Das Gericht hat entschieden, dass er rückwirkend ab August 2013 Unterhaltszahlungen leisten muss und legte die monatlichen Beträge fest. Es wurde festgestellt, dass der Vater einen Betrag von 22'925,80 CHF für den Zeitraum von August 2013 bis Dezember 2015 schuldet. Die Gerichtskosten wurden auf 2000 CHF festgelegt und zwischen den Parteien aufgeteilt. Die Entscheidung des Gerichts wurde teilweise aufgehoben und die neuen Unterhaltszahlungen wurden festgelegt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1600/2015 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 18.12.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Lappel; Service; Selon; Lappelant; Chambre; Enfin; Condamne; ACJC/; Monsieur; JTPI/; Celui; Tabelles; Compte; Cette; Comme; Sylvie; DROIN; Marie; NIERMAR; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE; Entre |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __, (VD), appelant dun jugement rendu par la 10 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 3 mars 2015, comparant par Me Georges Reymond, avocat, 2, place Bel-Air, case postale 7252, 1002 Lausanne (VD), en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Mineurs B__ et C__, tous deux domicili s c/o Mme D__, __, (GE), repr sent s par leur m re E__, intim s, comparant par Me Yves Mabillard, avocat, 8, rue Saint-L ger, 1205 Gen ve, en l tude duquel ils font lection de domicile.
< < EN FAIT A. a. E__ et A__ sont les parents non mari s de B__, n e le __ 2002, et de C__, n le __ 2007.
E__ et A__ se sont s par s en septembre 2012. Les enfants sont rest s avec la m re et le p re b n ficie dun large droit de visite exerc dentente entre les parties.
Par acte dat du 12 ao t 2014, A__ a saisi le Tribunal de protection de ladulte et de lenfant dune requ te tendant ce que la garde conjointe sur les enfants lui soit attribu e, subsidiairement ce que la garde exclusive de C__ lui soit attribu e et celle de B__ soit attribu e la m re. Les parties ne donnent aucune indication sur lissue de cette proc dure.
b. Dao t d cembre 2013, A__ a contribu lentretien des deux enfants par le versement la m re dune somme de 1200 fr. par mois. Depuis janvier 2014, il verse une contribution totale de 600 fr. par mois.
Il nest pas contest que du 19 ao t 2013 au 31 janvier 2015, il a vers E__ pour les enfants la somme de 13103 fr. 20 au total, soit 503 fr. 20 du 19 au 31 ao t 2013, 4800 fr. de septembre d cembre 2013 et 7800 fr. de janvier 2014 janvier 2015.
c. Par acte d pos au Tribunal de premi re instance le 19 ao t 2014, les mineurs B__ et C__, repr sent s par leur m re, ont form une action alimentaire lencontre dA__. Ils ont conclu, avec suite de frais et d pens, ce quA__ soit condamn verser en mains de E__, par mois, davance et par enfant, allocations familiales non comprises, titre de contribution leur entretien, les sommes de 800 fr. jusqu 8 ans r volus, 1000 fr. de 8 ans 12 ans r volus, 1200 fr. de 12 ans 16 ans r volus et 1400 fr. de 16 ans la majorit , voire au-del en cas de formation ou d tudes r guli res et suivies, mais au maximum jusqu 25 ans.
Ils ont par ailleurs conclu ce que lesdites contributions dentretien soient dues compter du 1er juin 2013 et soient index es, et ce quA__ soit condamn informer E__ de toute augmentation de ses revenus.
d. Dans sa r ponse du 19 septembre 2014 au Tribunal, A__ a conclu, avec suite de frais et d pens, ce quil lui soit donn acte de son engagement verser, titre de contribution lentretien de ses enfants, par mois, davance et par enfant, 300 fr. du 1er juillet 2014 jusqu droit connu sur la proc dure pendante devant le Tribunal de protection de ladulte et de lenfant. Son obligation de contribuer lentretien des enfants prendrait fin d s lattribution de la garde partag e ou de la garde exclusive de C__ lui-m me et de la garde exclusive de B__ la m re.
Il all guait des "charges fixes mensuelles" de 7665 fr.
e. La situation des parties s tablit comme suit :
e.a Les charges mensuelles de B__, telles quarr t es par le Tribunal et admises par les parties, comprennent sa part de loyer de 75 fr. (15% de la moiti du loyer de la m re), sa prime dassurance maladie obligatoire (69 fr. 50), celle de lassurance maladie compl mentaire (36 fr. 15), les cours de __ (25 fr.), le co t dun abonnement TPG (45 fr.) et le montant de base OP (600 fr.), soit 850 fr. 65 au total.
Le Tribunal a cart les frais dentaires, faute de caract re r current de ces d penses (106 fr. 95 en octobre 2014).
La m re per oit pour B__ 300 fr. dallocations familiales et un subside de 100 fr. du Service cantonal de lassurance maladie.
e.b Les charges mensuelles de C__, telles quarr t es par le Tribunal, se composent de sa part de loyer de 75 fr. (15% de la moiti du loyer de la m re), de sa prime dassurance maladie obligatoire (69 fr. 50), de celle de lassurance maladie compl mentaire (36 fr. 15), des cours de __ (29 fr. 15), du co t dun abonnement TPG (45 fr.) et du montant de base OP (400 fr.), soit un total de 654 fr. 80. Le p re admet ces charges concurrence de 609 fr. 80; il conteste la n cessit dun abonnement TPG pour C__ (45 fr.).
Le Tribunal a cart les frais dachat dun kimono pour C__ (65 fr. le 11 octobre 2014) et le co t dun stage dautomne (35 fr. la m me date), faute de caract re r current de ces d penses, les frais de restaurant scolaire, dont la r alit ne ressortait des pi ces que pour cinq repas pris au mois de septembre 2014 (42 fr. 50), ainsi que les frais dentaires, faute de caract re r current (69 fr. 60 en octobre 2014).
La m re per oit pour C__ 300 fr. dallocations familiales et un subside de 100 fr. du Service cantonal de lassurance maladie.
e.c E__ est employ e depuis le 1er janvier 2012 par sa m re, qui exploite lentreprise individuelle "__, D__", sise __ (GE), active dans la formation pour cadres et chefs dentreprise et dans les domaines de lorganisation et du management. Elle per oit un salaire horaire brut de 23 fr. Son salaire mensuel net moyen durant les mois de d cembre 2013 septembre 2014 sest lev 1531 fr. 40 pour une activit 40%. Il r sulte dune d cision du 26 f vrier 2014 du Service des prestations compl mentaires de Gen ve quelle per oit par ailleurs 1136 fr. par mois de prestations compl mentaires familiales et 290 fr. par mois de subsides dassurance maladie pour les enfants (100 fr. x 2) et pour elle-m me (90 fr.).
A__ met en doute la v racit des fiches de salaire produites par E__, lesquelles sont tablies par la m re de cette derni re. Par ailleurs, il estime quil se justifie dimputer E__ un revenu hypoth tique de 4000 fr.
E__ habite __ (GE), dans un appartement de quatre pi ces et hall, avec sa m re, qui le loue pour 1590 fr. par mois, charges comprises. Elle lui verse une participation de 1000 fr. par mois. Le compagnon de E__, F__, vit dans le m me logement. Celui-ci travaille pour la soci t __ pour un salaire mensuel net de lordre de 3300 fr. Selon A__, ce dernier toucherait actuellement des indemnit s de ch mage, ce qui est contest par E__.
Les charges incompressibles de E__, telles quarr t es par le Tribunal, comprennent sa part de loyer (350 fr., soit le 70% de 500 fr, le 30% de 500 fr. repr sentant la part des enfants et 500 fr. celle de son compagnon), sa prime dassurance maladie obligatoire (211 fr. 10), ses imp ts f d ral et cantonal (25 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et sa base mensuelle OP (850 fr.), soit un total de 1506 fr. 10. Ces charges sont admises concurrence de 1366 fr. 10 par A__, qui conteste la n cessit dun abonnement TPG pour E__ (70 fr.), ainsi que la part de loyer mise la charge de F__, qui devrait selon lui tre de 60%, ramenant celle de E__ 280 fr.
e.d A__, domicili depuis le 1er juillet 2015 __ (VD) et auparavant __ (VD), travaille Gen ve aupr s de la Banque __, en tant qu"__" au sein du service "__" du d partement "Informatique" (ch. 1 de son contrat de travail du 4 d cembre 2012) et per oit un salaire mensuel net de lordre de 8635 fr., vers 13 fois lan, soit 9354 fr. 60 par mois. A cela sajoute une "gratification octroy e sur base discr tionnaire" en fonction des r sultats de la banque et de la performance individuelle (ch. 4 dudit contrat), qui sest lev e 2400 fr. en 2011, 10350 fr. en 2012 et 12000 fr. en 2013. Son horaire hebdomadaire de travail est de 40 heures, r parties sur cinq jours, du lundi au vendredi. Il b n ficie dun horaire variable fixer en accord avec le sup rieur hi rarchique et compte tenu des n cessit s de lexploitation, les heures de pr sences fixes tant de 9 h 11 h 30 et de 14 h 30 16 h 30 (ch. 5 dudit contrat). Selon une attestation du 2 avril 2015 de son employeur, il est amen "intervenir ponctuellement en dehors de lhoraire ordinaire (notamment lors des migrations informatiques), par exemple le soir" et doit " cet effet pouvoir tre joignable par t l phone".
Il a pous en 2014 G__, n e __, qui r alise un salaire mensuel net de lordre de 4374 fr. en tant que __ 90% au __.
A__ fait lobjet de diverses poursuites et est au b n fice dun arrangement de paiement pour des arri r s dimp ts.
Le Tribunal a retenu le montant de 4331 fr. 70 (recte : 4327 fr. 35) titre de charges mensuelles pour A__, savoir la moiti du loyer de lappartement quil occupait __ (VD) (1125 fr), sa prime dassurance maladie (308 fr.70, recte : 304 fr. 35) ses imp ts cantonal et f d ral (1978 fr.), le co t dun abonnement TPG (70 fr.) et le montant de base OP (850 fr.).
Le premier juge a cart les charges li es lusage dun v hicule et la location de deux places de parking, le caract re n cessaire de lutilisation dun v hicule n tant pas d montr . Il a galement cart les charges de m nage et v tements, de repas de midi, d lectricit , de location dun local de stockage, de location dune machine laver, de t l phone fixe, portables et internet, ainsi que dassurance m nage et Billag, en relevant quoutre le fait que nombre dentre elles n taient pas document es, elles n taient pas admissibles au titre des charges incompressibles.
B. Par jugement JTPI/2836/2015 du 3 mars 2015, re u le 6 mars 2015 par les parties, le Tribunal a condamn A__ payer en mains de E__, titre de contribution lentretien des enfants B__ et C__, par mois, davance et par enfant, allocations familiales non comprises, les sommes de 800 fr. jusqu l ge de 8 ans r volus, 1000 fr. de 8 ans l ge de 12 ans r volus, 1200 fr. de 12 ans l ge de 16 ans r volus et 1400 fr. de 16 ans la majorit , voire au-del en cas de formation ou d tudes r guli res et suivies, mais au maximum jusqu 25 ans (chiffre 1 du dispositif), dit que ces contributions dentretien taient dues compter du 19 ao t 2013, sous d duction de la somme de 13103 fr. 20 vers e ce titre par A__ (ch. 2) et seraient index es lindice genevois du co t de la vie, chaque 1er janvier, la premi re fois le 1er janvier 2016, lindice de r f rence tant celui du prononc du jugement (ch. 3), arr t les frais judiciaires 2400 fr., mis la charge dA__, condamn en cons quence payer cette somme lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4 6), condamn A__ payer B__ et C__, soit pour eux E__, la somme de 2000 fr. titre de d pens (ch. 7) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
Pour fixer les contributions, le premier juge a tenu compte des besoins de B__ et C__ ( concurrence de 752 fr. 75 chacun, montant dont il convenait de d duire les allocations familiales de 300 fr.), de leur ge, du fait que la m re exer ait la garde sur les enfants, et leur dispensait par cons quent les soins en nature, ainsi que des revenus et charges respectifs des parents. La m re ne disposait que dune faible quotit disponible apr s couverture de ses propres charges, arr t es 1506 fr. 10, alors quelle r alisait un revenu de 1531 fr. 40 et percevait des prestations compl mentaires familiales de 1426 fr. Le p re b n ficiait dune situation financi re confortable, puisquil disposait dun solde mensuel de lordre de 5000 fr., auquel sajoutait son bonus lequel, bien que discr tionnaire, lui avait t vers chaque ann e depuis 2011. De plus, les contributions fix es correspondaient, compte tenu de l ge de B__ et C__, 21.47% des revenus nets du p re, bonus non compris.
Sagissant de lann e pr c dant louverture de laction, le fait que le p re avait vers certains montants au titre de contribution lentretien des enfants ne constituait pas un motif valable pour ne pas faire droit aux conclusions des enfants. Lesdits montants, dun total de 13103 fr. 20, devaient toutefois venir en d duction des arri r s de pension, laquelle tait due compter du 19 ao t 2013.
C. a. Par acte exp di le 20 avril 2015 au greffe de la Cour de justice, A__ appelle dudit jugement, dont il demande lannulation. Il offre de verser en mains de E__, titre de contribution lentretien de leurs enfants B__ et C__, par mois, davance et par enfant, allocations familiales non comprises, les sommes de 550 fr. jusqu l ge de 10 ans r volus, 650 fr. jusqu l ge de 14 ans r volus et 750 fr. jusqu la majorit , voir au-del en cas de formation ou d tudes r guli res et suivies, mais au maximum jusqu 25 ans. Il demande la Cour de dire que lesdites contributions sont dues depuis la date de larr t intervenir, sous d duction des montants d j vers s depuis cette date, de "compenser" les frais judiciaires et les d pens de premi re instance et de lui allouer des d pens de deuxi me instance. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle d cision dans le sens des consid rants.
Il d pose des pi ces nouvelles relatives sa situation financi re, notamment ses charges et all gue un disponible de 1531 fr. 05.
b. Dans leur r ponse du 11 juin 2015, B__ et C__ concluent la confirmation du jugement attaqu , avec suite de frais et d pens.
Ils concluent lirrecevabilit des pi ces nouvelles de lappelant et des all gu s y relatifs.
c. Dans sa r plique du 17 ao t 2015, A__ all gue quil a d m nag __ (VD) avec son pouse et que son loyer mensuel depuis le 1er juillet 2015 est de 2820 fr. pour son appartement et de 165 fr. pour une place de parc int rieure. Il pr cise que ses frais de transport en train sont de 191 fr. par mois depuis quil habite __ (VD) (abonnement de parcours __ (VD)-__ (GE)), alors que ces m mes frais taient de 330 fr. lorsquil habitait __ (VD).
Il all gue des charges mensuelles de 8229 fr. 79, comprenant 2238 fr. 75 de loyer (75% de 2985 fr.), 300 fr. de frais de voiture, 322 fr. 20 dassurance maladie, 72 fr. de frais de pressing, 50 fr. de frais d lectricit , 191 fr. de frais de train, 1978 fr. dimp ts ICC/IFD, 2000 fr. darri r s dimp ts, 200 fr. de frais de t l phonie mobile, 27 fr. 84 dassurance m nage/RC et 850 fr. de base OP.
Il all gue ainsi un disponible mensuel de 1124 fr. 80 depuis le 1er juillet 2015.
Il d pose des pi ces nouvelles, notamment celles relatives aux all gations pr cit es, et persiste dans ses conclusions.
d. Dans leur duplique du 30 septembre 2015, B__ et C__ persistent dans leurs conclusions.
Ils concluent lirrecevabilit des pi ces et des all gations nouvelles de lappelant.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est dirig contre une d cision finale dans une cause dont la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr. au vu de la contribution dentretien litigieuse r clam e devant le premier juge (art. 308 al. 1 let. a et b et al. 2 CPC; art. 92 al. 2 CPC). Il a t interjet dans le d lai et la forme prescrits par la loi (art. 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC).
Il est donc recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen, tant en fait quen droit (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et doffice illimit e dans le mesure o le litige concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
2. 2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu gard lapplication des maximes doffice ainsi quinquisitoire illimit e, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de c ans ( ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le m me sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
2.2 En lesp ce, les pi ces produites par lappelant se rapportent la situation financi re des parents susceptible dinfluencer la contribution dentretien en faveur des enfants mineurs, de sorte quelles sont toutes recevables. Il en va de m me des all gations auxquelles elles se rapportent.
3. Lappelant reproche au premier juge davoir mal appr ci la situation financi re des parents, en particulier ses propres charges, et les ressources et charges de la m re.
3.1 Les p re et m re doivent pourvoir lentretien de lenfant et assumer, par cons quent, les frais de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (art. 276 al. 1 CC); lentretien est assur par les soins et l ducation ou, lorsque lenfant nest pas sous la garde de ses p re et m re, par des prestations p cuniaires (art. 276 al. 2). A teneur de lart. 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier. Ces diff rents crit res doivent tre pris en consid ration; ils exercent une influence r ciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de lenfant doivent tre examin s en relation avec les trois autres l ments voqu s et la contribution dentretien doit toujours tre dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacit contributive du d birentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arr ts 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2; 5C.173/2005 du 7 d cembre 2005 consid. 2.1).
Le montant de la contribution dentretien ne doit pas tre calcul de fa on lin aire en fonction de la capacit contributive des parents, sans tenir compte de la situation concr te de lenfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arr ts du Tribunal f d ral 5A_959/2013 du 4 mars 2015 consid. 4.4, 5A_497/2011 du 5 d cembre 2011 consid. 7.1.3).
Apr s d duction des prestations de tiers, telles que les allocations familiales, destin es exclusivement lentretien de lenfant, les besoins non couverts de ce dernier doivent tre r partis entre les p re et m re en fonction de leur capacit contributive respective (arr ts du Tribunal f d ral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3, 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1).
Toutefois, le fait que le parent gardien apporte d j une part de lentretien en nature doit tre pris en consid ration. Celui des parents dont la capacit financi re est sup rieure peut tre tenu, suivant les circonstances, de subvenir lentier du besoin en argent si lautre remplit son obligation l gard de lenfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arr t du Tribunal f d ral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1).
Les pensions en faveur des enfants sont destin es uniquement couvrir les besoins de ces derniers et ne sauraient tre utilis es par le parent attributaire pour couvrir son propre entretien ou am liorer son propre train de vie (ATF 115 Ia 325 consid. 3; arr ts du Tribunal f d ral 5C.227/2003 du 20 janvier 2004 consid. 3.2.2, 5C.251/1999 du 14 mars 2000 consid. 4b).
La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arr t du Tribunal f d ral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2).
Il existe cependant diff rentes m thodes propres valuer les besoins de lenfant en fonction de son ge.
Les besoins dentretien moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions dentretien des enfants" dit es par lOffice de la jeunesse du canton de Zurich (ci-apr s : Tabelles zurichoises) peuvent servir de point de d part pour la d termination des besoins dun enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conform ment lart. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de lenfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacit contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1). Ces besoins pour une fratrie de deux s l vent, au 1er janvier 2015, par enfant et par mois, 1690 fr. de 7 12 ans et 1860 fr. de 13 18 ans. Ces montants comprennent pour lh bergement respectivement 335 fr. et 310 fr. et pour les soins et l ducation, qui sont en principe donn s en nature, respectivement 395 fr. et 265 fr.
La m thode abstraite dite "des pourcentages" (ci-apr s : la pratique vaudoise), qui consiste, en pr sence de revenus moyens, calculer la contribution dentretien sur la base dun pourcentage de ce revenu - 15 17% pour un enfant, 25 27% pour deux enfants, 30 35% pour trois enfants - nenfreint pas le droit f d ral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacit contributive du d biteur (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112; 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2).
Lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacit contributive du d birentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit tre pr serv (ATF 135 III 66 consid. 2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2).
3.2 En lesp ce, les besoins concrets de lintim e comprennent sa part de loyer de 75 fr. (15% de la moiti du loyer de la m re), le solde non couvert par le subside cantonal de 100 fr. de ses primes dassurance maladie (5 fr. 65, soit 69 fr. 50 + 36 fr. 15 - 100 fr.), les cours de __ (25 fr.), le co t dun abonnement TPG (45 fr.) et le montant de base OP (600 fr.), soit 750 fr. 65 au total, dont d duire 300 fr. dallocations familiales. Les besoins de lenfant sont donc de 450 fr. 65.
Les besoins concrets de lintim comprennent sa part de loyer de 75 fr. (15% de la moiti du loyer de la m re), le solde non couvert par le subside cantonal de 100 fr. de ses primes dassurance maladie (5 fr. 65, soit 69 fr. 50 + 36 fr. 15 - 100 fr.), les cours de __ (29 fr. 15), le co t dun abonnement TPG lequel, quoi quen dise le p re, doit tre pris en consid ration pour un enfant de 8 ans qui a des activit s sportives et de loisirs et doit pouvoir se d placer soit seul soit avec ses parents - (45 fr.) et le montant de base OP (400 fr.), soit 554 fr. 80 au total, dont d duire 300 fr. dallocations familiales. Les besoins de lenfant sont donc de 254 fr. 80.
En application de Tabelles zurichoises, affin es en tenant compte de la participation au loyer de la m re (75 fr. pour chaque enfant) et sous d duction des frais de soins et ducation, assum s par la m re en nature, ainsi que des allocations familiales, les besoins dentretien moyens des intim s peuvent tre estim s 735 fr. (1035 fr. - 300 fr.) pour le gar on, g de 8 ans, et 1060 fr. (1360 fr. - 300 fr.) pour la fille, g e de 13 ans.
Enfin, en application de la pratique vaudoise, les contributions pourraient tre fix es au minimum 1170 fr. par mois et par enfant (25% de 9354 fr. 60 : 2).
La moyenne des trois valeurs calcul es est de lordre de 900 fr. pour lintim e, qui aura 14 ans le __ 2016 et de 700 fr. pour lintim , g de 8 ans.
Dans la mesure o les enfants vivent avec leur m re, dont les ressources sont nettement moins lev es que celles de leur p re, m me en tenant compte du revenu hypoth tique de 4000 fr. all gu par lappelant, il se justifie de faire supporter ce dernier lint gralit des charges des enfants. Il est ainsi superflu dexaminer les griefs que lappelant soul ve l gard de la situation financi re de la m re, telle que retenue par le premier juge.
Au vu des d veloppements qui pr c dent, il est quitable de fixer les contributions lentretien des enfants 700 fr. jusqu 9 ans, 800 fr. de 10 13 ans et 900 fr. de 14 ans la majorit , voire au-del en cas de formation ou d tudes r guli res et suivies, mais au maximum jusqu 25 ans.
Il sied de d terminer si le versement de 1600 fr. par mois, d s janvier 2016, portera atteinte au minimum vital de lappelant.
A cet gard, il faut relever que les enfants ne doivent pas tre p nalis s par le fait que l pouse de leur p re ne travaille pas, travaille temps complet ou partiel ou r alise un revenu moins lev que celui de lappelant. Le loyer charge de lappelant doit ainsi tre retenu concurrence de 1492 fr. 50 (50%) et non pas de 2238 fr. 75 (75%), comme le pr tend lappelant. Par ailleurs, celui-ci, qui habite __ (VD) et travaille Gen ve, peut ais ment se d placer en train et en TPG, m me sil doit ponctuellement intervenir en dehors de son horaire ordinaire (soit avant 9h et apr s 16 h 30). Cest ainsi le montant de 261 fr. qui doit tre retenu dans son minimum vital (191 fr. dabonnement de train et 70 fr. dabonnement TPG). Sil doit parfois tre joignable en dehors dudit horaire, lappelant na pas besoin professionnellement de deux t l phones portables avec la possibilit de surfer sur internet. Un abonnement de base, dont le co t est estim 50 fr., est suffisant. De plus, les frais d lectricit sont compris dans la base mensuelle OP. Il en va de m me des frais dentretien des v tements et du linge, dans la mesure o lappelant n tablit pas par pi ces des d penses r guli res de blanchissage sup rieures la moyenne. Enfin, il r sulte des pi ces que lappelant produit en appel, sur lesquelles il ne se d termine dailleurs pas, que les derniers versements au titre de larri r dimp ts devaient intervenir le 31 ao t 2015 (Vaud) et le 30 novembre 2015 (vraisemblablement Gen ve).
Compte tenu de ce qui pr c de, le versement de 1600 fr. par mois d s janvier 2016 ne portera manifestement pas atteinte au minimum vital du p re.
En d finitive, le ch. 1 du dispositif du jugement attaqu sera modifi en ce sens que lappelant sera condamn verser en mains de la m re des intim s, titre de contribution lentretien des enfants, par mois, davance et par enfant, allocations familiales non comprises, les sommes de 700 fr. jusqu 9 ans, 800 fr. de 10 13 ans et 900 fr. de 14 ans la majorit , voire au-del en cas de formation ou d tudes r guli res et suivies, mais au maximum jusqu 25 ans.
4. Lappelant fait grief au Tribunal davoir consid r quil devait contribuer lentretien de ses enfants partir du 19 ao t 2013. Il conclut ce que le dies a quo des contributions soit fix par la Cour la date du prononc du pr sent arr t.
4.1 Selon lart. 279 al. 1 CC, lenfant peut r clamer des contributions dentretien non seulement pour lavenir, mais aussi pour lann e qui pr c de louverture de laction. Cette disposition vise dune part poser une limite la pr tention en entretien et, dautre part, faciliter un accord lamiable entre les parties, en ce sens quelle vite au demandeur de subir une perte de contributions faute davoir imm diatement fait appel un tribunal (arr t du Tribunal f d ral 5C.277/2001 du 19 d cembre 2002 consid. 5).
4.2 En lesp ce, lappelant a vers la m re des intim s mensuellement 1200 fr. en tout cas d s ao t 2013, puis 600 fr. d s janvier 2014. Il admet ainsi, sur le principe, son obligation de contribuer lentretien des intim s en tout cas partir dao t 2013. De plus, dans sa r ponse du 19 septembre 2014 au Tribunal, il sest d clar daccord de contribuer lentretien des enfants partir du 1
Cest ainsi juste titre que le premier juge a fix le dies a quo au 19 ao t 2013, laction alimentaire ayant t d pos e le 19 ao t 2014.
Il sied donc de calculer larri r de pensions pour la p riode du 19 ao t 2013 au 31 d cembre 2015.
Le 19 ao t 2013, lintim e tait g e de 11 ans, de sorte que la contribution qui lui tait due, selon les consid rants qui pr c dent, tait de 800 fr. par mois et ce, jusquau 31 d cembre 2015. Lappelant doit ainsi ses enfants mensuellement, pour la p riode mentionn e, 1500 fr., montant qui ne porte pas atteinte son minimum vital, m me si lon tient compte de toutes les charges quil all gue pour la p riode pr c dant son d m nagement, lesquelles lui laisseraient selon lui un disponible de 1531 fr. 05. Le montant total d aux enfants est de 42629 fr.
Le ch. 2 du dispositif du jugement attaqu sera modifi en ce sens que lappelant sera condamn verser en mains de la m re des intim s la somme pr cit e titre de contributions dentretien pour la p riode du 19 ao t 2013 au 31 d cembre 2015.
5. Lappelant ne fait valoir aucun grief lencontre du ch. 3 du dispositif du jugement attaqu , qui pr voit lindexation des contributions dentretien. Cette disposition de la d cision attaqu e sera donc confirm e. Cependant, vu l coulement du temps, lindexation lindice genevois des prix la consommation interviendra pour la premi re fois le 1er janvier 2017 et lindice de r f rence sera celui du prononc du pr sent arr t.
6. 6.1 Lorsque la Cour statue nouveau, elle se prononce sur les frais fix s par le Tribunal de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le premier juge a mis les frais judiciaires, arr t s 2400 fr., la charge de lappelant qui proposait des contributions de 300 fr. par enfant compter du
6.2 Les frais judiciaires de la proc dure dappel seront arr t s 2000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et compens s avec lavance op r e par lappelant, laquelle demeure acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d quit li s la nature du litige et vu lissue de la proc dure (compte tenu des conclusions de lappelant), ces frais seront r partis parts gales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
Pour les m mes motifs, chaque partie supportera ses propres d pens dappel.
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/2836/2015 rendu le 3 mars 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/11852/2014-10.
Au fond :
Annule les chiffres 1 3 du dispositif du jugement attaqu et, statuant nouveau sur ces points :
Condamne A__ verser en mains de E__, titre de contribution lentretien de leurs enfants B__, n e le __ 2002, et C__, n le __ 2007, par mois, davance et par enfant, allocations familiales non comprises, compter du 1er janvier 2016, les sommes suivantes :
- 700 fr. jusqu 9 ans,
- 800 fr. de 10 13 ans et
- 900 fr. de 14 ans la majorit , voire au-del en cas de formation ou d tudes r guli res et suivies, mais au maximum jusqu 25 ans.
Dit que lesdites contributions dentretien seront index es lindice genevois des prix la consommation chaque 1er janvier, la premi re fois le 1er janvier 2017, lindice de r f rence tant celui du jour du prononc du pr sent arr t.
Condamne A__ verser en mains de E__ la somme de 22925 fr. 80, titre de contribution lentretien de leurs enfants B__ et C__ pour la p riode du 19 ao t 2013 au 31 d cembre 2015.
Confirme le jugement attaqu pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 2000 fr., les met par moiti la charge dA__ et par moiti la charge de B__ et C__, conjointement et solidairement, et les compense avec lavance de frais effectu e par A__.
Condamne B__ et C__, conjointement et solidairement, verser A__ la somme de 1000 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Madame Sylvie DROIN, pr sidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMAR CHAL, greffi re.
<
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.