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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1600/2014: Cour civile

Der Text handelt von einem Rechtsstreit zwischen Herrn A und Frau B bezüglich einer Scheidung. Frau B hatte beim Gericht beantragt, dass ihr das Haus und das Sorgerecht für die Kinder zugesprochen werden. Herr A wollte nicht von Frau B getrennt werden und beantragte das Sorgerecht für die Kinder. Das Gericht entschied zugunsten von Frau B und setzte Herrn A eine Frist, das Haus zu verlassen. Herr A beantragte eine Fristverlängerung für die Einreichung einer Berufung, da sein Anwalt ihm sein Dossier nicht rechtzeitig zurückgegeben hatte. Die Gerichtskosten wurden auf 300 CHF festgelegt, die Herr A zu tragen hat.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1600/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1600/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1600/2014 vom 17.12.2014 (GE)
Datum:17.12.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lappelant; endifgt; -vous; Kommentar; Tappy; Schweizerische; Chambre; Monsieur; Toutefois; Service; Gozzi; Zivilprozessordnung; Lassana; Etude; DIOUM; Cette; Celui-ci; Staehelin; Partant; Ainsi; Bohnet; Lorsquun; Florence; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1600/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2728/2014 ACJC/1600/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 17 DECEMBRE 2014

Entre

Monsieur A__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 7 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 21 ao t 2014, comparant par Me Lassana Dioum, avocate, 36, boulevard des Tranch es, 1206 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Tirile Tuchschmid Monnier, avocate, case postale 209, 1211 Gen ve 17, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. a. Le 13 f vrier 2014, B__ a d pos par-devant le Tribunal de premi re instance une requ te en mesures protectrices de l union conjugale. Elle a conclu ce que la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant lui soit attribu e, quun d lai de 30 jours soit imparti A__ pour le quitter, que lautorit parentale et la garde sur les deux enfants du couple lui soient attribu es, un droit de visite tant r serv A__, qui devait contribuer hauteur de 3292 fr. par mois lentretien de la famille.![endif]>![if>

A__ a indiqu ne pas vouloir se s parer de B__. Le couple ne se disputait pas devant les enfants; c tait son pouse qui hurlait et qui le provoquait. Il lui avait propos de vivre ensemble jusqu ce que leur fils soit g de 18 ans, ce quelle avait refus . Il a conclu ce que la garde des enfants lui soit attribu e.

b. Lors des audiences des 4 avril et 22 juillet 2014, A__ a comparu sans avocat.

c. A__ a obtenu le b n ficie de lassistance juridique le 28 mai 2014; Me C__ a t nomm doffice. Toutefois, ce dernier a indiqu , le 16 juillet 2014, au Service de lassistance juridique que son client lavait inform , lors dun entretien qui s tait tenu le jour m me en son tude, quil ne souhaitait plus quil assure la d fense de ses int r ts et avait quitt l tude. Me C__ souhaitait ainsi tre relev de sa nomination doffice.

Me C__ a inform le Tribunal, par courrier du 21 juillet 2014, quil avait cess dassurer la d fense des int r ts de A__ et que l lection de domicile en son Etude tait r voqu e.

Le Service de lassistance juridique a r pondu Me C__ quil devait adresser sa demande de relief la Commission du barreau. Son client pouvait cependant demander un changement davocat, demande qui serait trait e selon la proc dure usuelle.

A__ sest adress , par courrier du 4 septembre 2014, au service de lassistance juridique en le priant "deffectuer les d marches" aupr s de Me C__ pour "la restitution de [s]on dossier".

Par d cision du 17 octobre 2014, Me Lassana DIOUM a t nomm , en lieu et place de Me C__, avec effet au 16 octobre 2014, date de la demande de changement davocat.

B. Par jugement du 21 ao t 2014, le Tribunal a, notamment, autoris les poux A__ et B__ vivre s par s, attribu B__ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que des meubles le garnissant, d s le 1er novembre 2014, condamn A__ quitter le domicile conjugal au plus tard le 31 octobre 2014, attribu B__ la garde sur les enfants D__ et E__, r serv A__ un droit de visite devant sexercer raison dun apr s-midi par semaine de 15h 19h, en alternance le samedi et le dimanche, et arr t la contribution dentretien la famille due par le mari 1200 fr. par mois.![endif]>![if>

Le jugement a t notifi A__ en l tude de Me C__ par pli du 25 ao t 2014.

C. Par acte exp di au Tribunal le 4 septembre 2014, qui la transmis la Cour de justice le 19 septembre 2014, A__ sollicite la restitution du d lai pour former appel. Il explique que Me C__ ne lui a pas rendu son dossier lorsquil le lui avait demand le 14 juillet 2014. Son ancien conseil lui avait adress un courrier, dat du 27 ao t 2014, contenant le jugement susmentionn et linvitant prendre contact avec lui en son tude, pr cisant que le d lai dappel arrivait ch ance le 5 septembre 2014. A__ indique quun rendez-vous avait t fix en l tude de Me C__ en date du 3 septembre 2014. Il s tait rendu au rendez-vous fix l tude de Me C__, mais apr s 10 minutes dattente, la secr taire de Me C__ lavait inform que celui-ci avait perdu son p re. A__ expose quil navait alors plus eu le temps de consulter un autre avocat.![endif]>![if>

B__ soppose la demande de restitution de d lai. Lors de laudience du 22 juillet 2014, A__ avait comparu seul, son mandataire ayant signifi la veille au Tribunal quil avait cess dassurer la d fense de ses int r ts. A lissue de laudience, A__ avait ainsi eu suffisamment de temps pour consulter un autre avocat de fa on pouvoir d poser un appel dans les 10 jours, d s r ception du jugement.

D. Lors de laudience, qui sest tenue le 11 novembre 2014 devant la Cour, A__ a expliqu quil avait choisi Me C__ comme conseil, sur recommandation dun ami. Il navait cependant jamais vu cet avocat. Ce dernier navait pas retourn ses appels t l phoniques et ne lavait pas re u lors du rendez-vous fix en son tude le 16 juillet 2014. Un autre avocat avait alors propos de le recevoir, ce que lappelant avait refus , ayant souhait rencontrer lavocat quil avait mandat . Lappelant avait alors r clam son dossier, que tant la secr taire que lautre avocat avaient toutefois refus de lui donner. Peu apr s, il avait re u un courrier de Me C__ prenant note du fait quil ne souhaitait plus tre repr sent par lui et indiquant que le dossier tait sa disposition l tude. Lappelant s tait alors rendu l tude de Me C__, o il avait attendu une heure, souhaitant parler celui-ci. Le m me homme, qui avait propos de le recevoir lors du rendez-vous de juillet, lui avait alors indiqu que Me C__ ne pouvait cesser doccuper, d s lors quil tait nomm doffice. Seule une partie de son dossier pouvait lui tre restitu e. Me C__ tait en audience. Lappelant a expos quil navait pas cherch un autre avocat, d s lors quil n tait pas en possession de son dossier.![endif]>![if>

A r ception du jugement, il avait pris contact avec Me C__ pour d terminer sil convenait de former appel; un rendez-vous au 3 septembre 2014 lui avait t fix . Il avait nouveau attendu longtemps avant que la secr taire vienne lui dire que Me C__ avait perdu son p re. Il navait pas cru cette explication. Il tait hors de lui, car c tait la quatri me fois quil s tait rendu en vain l tude de Me C__. Il avait imm diatement quitt l tude et crit le courrier re u par la Cour. Il s tait rendu spontan ment l tude de Me C__ le 10 septembre 2014 et la secr taire de celui-ci lui avait enfin remis son dossier; le re u tabli par cette derni re tait faussement dat du 3 septembre 2014.

Une de ses connaissances, dont il ne souhaitait pas divulguer lidentit , avait r dig le courrier du 3 septembre 2014. Cette personne tait secr taire de direction et navait pas de formation juridique. Lappelant avait eu les id es figurant dans ce courrier; son amie avait uniquement corrig les fautes de fran ais. Apr s concertation avec son conseil, lappelant a indiqu que la personne en question sappelait F__, son expouse; il allait fournir son adresse dans un d lai ch ant le 20 novembre 2014.

B__ a contest les propos tenus par son mari. Celui-ci avait souhait mettre un terme au mandat de Me C__. Il avait consult un autre avocat, qui lui avait toutefois r clam une provision de 5000 fr. quil avait estim trop lev e. Son mari lui avait indiqu quil ferait tout pour faire durer la proc dure. Les poux vivaient encore sous le m me toit; elle savait donc parfaitement comment les choses s taient d roul es.

Le conseil de lappelant a d pos un bordereau de pi ces nouvelles, dont un courrier du 10 novembre 2014 de sa part Me C__, dont il ressort que le seul but de lentretien du 3 septembre 2014 avait t de r cup rer le dossier.

Sur requ te du conseil de lintim e, Me DIOUM a compl t le bordereau pr cit en produisant lannexe une pi ce nouvelle. Il sagit dun courrier de Me C__ du 3 septembre 2014 adress lappelant indiquant qu la suite de lentretien du m me jour, lavocat prenait bonne note du fait que son client ne souhaitait pas former appel du jugement du 21 ao t 2014. Il consid rait son mandat comme termin et invitait son client venir prendre possession de son dossier.

Lappelant a indiqu avoir bien re u ce courrier, mais ne pas y avoir r agi. Il en contestait le contenu.

A la fin de laudience, chaque partie a plaid . Le conseil de lintim e a indiqu quil ny a avait pas lieu dautres actes dinstruction. Certes, la mani re dont Me C__ avait trait le dossier tait inadmissible. Toutefois, lappelant savait d s r ception du courrier de son avocat du 27 ao t 2014 que le d lai dappel tait de 10 jours. Il avait ainsi eu le temps de r agir et aurait, tout le moins, pu r diger un courrier pr cisant les points contest s, ce quil s tait abstenu de faire. Sa requ te en restitution de d lai sinscrivait dans une d marche dilatoire.

Le conseil de lappelant a expliqu que d s r ception du jugement, son client avait cherch prendre contact avec Me C__. Ny parvenant pas, il avait consult un autre avocat, qui lui avait toutefois r clam une provision de 5000 fr., montant dont il ne disposait pas. Son client aurait pu contester le jugement en indiquant les points quil critiquait en appel. Il ne fallait cependant pas oublier quil n tait pas juriste et quil avait fait ce qui tait sa port e pour tenter de pr server ses droits. Les conditions de lart. 148 CPC taient r unies.

Sur ce, la cause a t gard e juger.

Le 20 novembre 2014, lappelant a communiqu les coordonn es de son expouse.

EN DROIT

1. Contre une d cision en mati re de mesures protectrices de lunion conjugale, qui constitue une d cision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), la voie de lappel, crit et motiv (art. 309 let. a a contrario et 311 al. 1 CPC), interjet dans un d lai de 10 jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), est ouverte.![endif]>![if>

En loccurrence, la Cour est saisie dune demande de restitution du d lai dappel pr cit . Cette demande, crite et motiv e, est recevable la forme (art. 130 CPC).

2. Lors de laudience, qui sest tenue devant la Cour, la question de savoir sil convenait dentendre lexpouse de lappelant ainsi que son pr c dent conseil a t voqu e.![endif]>![if>

Compte tenu des l ments au dossier, la Cour sestime suffisamment renseign e sur les l ments pertinents de la cause pour pouvoir se prononcer, dune part. Dautre part, compte tenu de la nature des liens entre lappelant et son expouse, les d clarations de cette derni re devraient tre appr ci es avec beaucoup de retenue. En outre, il est peu probable que Me C__ soit relev de son secret professionnel et, quand bien m me il le serait, son int r t personnel lissue du litige, justifierait dappr cier avec r serve son ventuelle d position. La Cour ne proc dera donc pas ces auditions.

3. Avant daborder la question de la restitution de d lai dappel, il convient dexaminer la validit de la notification du jugement en lEtude de Me C__.![endif]>![if>

3.1 Lorsquune partie est repr sent e, les actes de proc dure sont notifi s son repr sentant (art. 137 CPC). La notification a lieu lorsque lacte parvient au repr sentant et non lorsquil est transmis au repr sent (Frei, Berner Kommentar, n. 4 ad art. 137 CPC). Les avocats ont lobligation dinformer les tribunaux imm diatement lorsque leur mandat est r voqu (Staehelin, Z rcher Kommentar, n. 3 ad art. 137 CPC).

Dans la r gle, une notification vici e ne constitue pas un motif de nullit ; la protection des parties est suffisamment assur e lorsque la notification irr guli re a n anmoins atteint son but; il faut donc examiner, dapr s les circonstances de lesp ce, si la partie int ress e a r ellement t induite en erreur par lirr gularit et a, de ce fait, subi un pr judice. Il convient de faire appel aux r gles de la bonne foi applicables aussi au domaine de la proc dure civile qui posent une limite linvocation dun vice de forme (ATF 132 I 249 consid. 7; arr t du Tribunal f d ral 5P.24/2007 du19 mars 2007 consid. 4.1).

3.2 Dans le cas desp ce, Me C__ a signifi au Tribunal en juillet 2014 que l lection de domicile en son tude tait r voqu e. Au moment de la notification du jugement querell , il navait cependant pas t relev de sa nomination doffice. Conform ment lart. 8 LPAv, Me C__ demeurait ainsi li par la nomination doffice. La notification en son tude doit ainsi tre consid r e comme valable. Partant, le d lai pour former appel a commenc courir le lendemain de sa notification intervenue le 26 ao t 2014.

Par ailleurs, m me sil fallait consid rer que le courrier de Me C__ du 21 juillet 2014 au Tribunal avait entra n la r vocation de l lection de domicile, il convient de retenir que le jugement querell a d ment t port la connaissance de lappelant par courrier du 27 ao t 2014 de Me C__. Ainsi, quand bien m me la notification serait vici e, elle a n anmoins atteint son but; il ny a donc pas lieu de retenir que l ventuel vice dans la notification rendrait celle-ci nulle. Une nouvelle notification du jugement naurait, en effet, aucune utilit . La seule cons quence dune notification vici e serait que le d lai dappel aurait commenc courrir la date laquelle lappelant a pris connaissance du jugement, soit le 28 ao t 2014 au plus t t. Le d lai dappel serait, dans cette hypoth se, arriv ch ance, au plus t t, le lundi 8 septembre 2014 (art. 142 al. 1 et al. 3 CPC).

4. Lappelant sollicite, par son courrier du 3 septembre 2014, la prolongation du d lai dappel institu par lart. 314 al. 1 CPC. Toutefois, celui-ci tant un d lai l gal, il ne peut tre prolong (art. 144 al. 1 CPC). Il convient ainsi dexaminer si les conditions dune restitution de d lai, au sens de lart. 148 CPC, sont r alis es.

4.1 Aux termes de lart. 148 CPC, le juge peut accorder un d lai suppl mentaire lorsque la partie d faillante en fait la requ te et rend vraisemblable que le d faut ne lui est pas imputable ou nest imputable qu une faute l g re (al. 1). La requ te doit tre pr sent e dans les dix jours qui suivent celui o la cause du d faut a disparu (al. 2).

Lart. 148 CPC permet daccorder un d lai suppl mentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsquune partie a omis dagir en temps utile ou ne sest pas pr sent e et quelle rend vraisemblable que le d faut ne lui est pas imputable ou nest imputable qu une faute l g re (Tappy, in Code de proc dure civile comment , Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy ( d.), 2011, n. 4 ad art. 148 CPC). A notamment t jug non fautive linobservation dun d lai due un accident ou une maladie subite, qui a emp ch la partie ou son mandataire dagir le dernier jour, mais non lemp chement qui navait pas dur jusqu l ch ance ou nemp chait pas lint ress de prendre les dispositions n cessaires (Tappy, op. cit., n. 11, 13-14 ad art. 148). En cas de maladie ou daccident, laffection doit tre ce point incapacitante quelle emp che objectivement la partie dagir ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 112 V 255 consid. 2a; cf. aussi Fr sard, Commentaire de la LTF, n. 8 ad art. 50). Par ailleurs, une restitution pour inobservation dun d lai ne peut tre accord e que si, non seulement la partie elle-m me, mais aussi son repr sentant au proc s ont t emp ch s, sans faute de leur part, dagir dans le d lai fix (ATF 104 Ib 63 ; 96 I 472 ).

Pour une grande partie de la doctrine, lart. 148 CPC est applicable aux d lais l gaux dappel et de recours (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozess-ordnung (ZPO) : Kurzkommentar, 2010, n. 1 ad art. 311 et no. 1 ad art. 321 CPC; Niccol Gozzi, Basler Kommentar ZPO, n. 6 ad art. 148 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/ Schwander, 2011, n. 5 ad art. 148 CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenb hler/ Leuenberger, 2013, n. 5 ad art. 148 CPC; Tappy, Les d cisions par d faut, in Proc dure civile suisse: Les grands th mes pour le praticien, 2010, n. 110, p. 442; contra Hofmann/Luscher, Le Code de proc dure civile, 2009, p. 78).

La doctrine envisage la question de la restitution sous langle du d lai chu. Ainsi, seul le d lai chu peut tre restitu (Marbacher, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2011, n. 14 ad art. 148; Bohnet, Proc dure civile, Collection Neuch teloise 2011, p. 155; Gozzi, op. cit., n. 7 ad art. 148; Tappy, op cit., 2011, n. 12 ad art. 144).

La partie, qui a laiss s couler un d lai sans lutiliser, ne peut en demander la restitution. Afin de d terminer si une partie na volontairement pas utilis le d lai, il convient de rechercher si sa volont tait affect e dune erreur essentielle (Gozzi, op. cit., n. 7s ad art. 148).

Lorsquun acte de recours est form dans le d lai l gal, mais ne satisfait pas aux exigences de forme, le vice est r parable dans ledit d lai. Lautorit doit rendre le plaideur en personne attentif cette possibilit , pour autant quil paraisse r aliste que le d p t dune criture r pondant aux exigences de forme soit encore possible dans le d lai de recours (Amstutz/Arnold, op. cit., n. 4 ad art. 47).

4.2 En lesp ce, lappelant a requis la restitution du d lai dappel, alors que celui-ci n tait pas chu. Lappelant savait que le d lai arrivait ch ance le 5 septembre 2014, son avocat le lui ayant indiqu dans son courrier du 27 ao t 2014. Lors de laudience du 11 novembre 2014, son nouveau conseil a d clar que, ne parvenant pas joindre Me C__, son client avait pris langue avec un autre avocat, qui lui avait toutefois r clam une provision trop lev e. Il ne fait ainsi aucun doute que lappelant tait conscient de l coulement du d lai dappel.

Se pose donc la question de savoir sil peut lui tre reproch de ne pas avoir form appel dans le d lai l gal.

Lappelant a expos lors de laudience devant la Cour quil avait, d s le mois de juillet 2014, souhait constituer un autre avocat, mais en avait t emp ch , car Me C__ ne lui avait pas restitu son dossier. C tait pour le m me motif quil navait pas pu former appel. La question de savoir si Me C__ a refus de remettre son dossier lappelant peut rester ind cise. En effet, quand bien m me tel aurait t le cas, rien nemp chait lappelant, qui avait souhait mettre un terme au mandat de Me C__ depuis le mois de juillet 2014 d j , dentreprendre, d s le mois de juillet 2014, les d marches n cessaires aupr s du service de lassistance juridique, en vue de pouvoir changer de mandataire et de demander au m me service de laider r cup rer son dossier aupr s de Me C__. Dans la mesure o la cause avait t gard e juger lissue de laudience de juillet 2014, lappelant savait que le prononc dun jugement tait imminent. Il na cependant pas requis de changement davocat avant le mois doctobre 2014. Lappelant nexplique pas non plus pour quel motif il ne sest adress au Service de lassistance juridique en sollicitant son aide pour r cup rer son dossier aupr s de Me C__ que par courrier du 4 septembre 2014, soit un jour avant l ch ance du d lai dappel.

En outre et contrairement ce quil soutient, lappelant disposait des pi ces essentielles de son dossier. En effet, il sest vu notifier la requ te de mesures protectrices de lunion conjugale ainsi que le bordereau laccompagnant son domicile. Il a comparu seul aux deux audiences, qui se sont tenues devant le Tribunal, et a lui-m me produit les pi ces, dont il entendait faire tat. Enfin, le jugement lui est parvenu. Son all gation selon laquelle il ne pouvait former appel en raison du fait quil ne disposait pas de son dossier ne para t ainsi pas cr dible.

Par ailleurs, les explications de lappelant quant au but de lentretien du 3 septembre 2014 en l tude de Me C__ sont contradictoires: laudience, il a expliqu quil sagissait de discuter de lopportunit de former appel, alors que dans le courrier de son nouveau conseil du 10 novembre 2014 Me C__, il expose que "lunique raison de sa venue tait la r cup ration de son dossier (le mandat ayant t r sili le 16 juillet 2014)". Au vu de ces explications contradictoires, il ne peut tre retenu que limpossibilit de former appel tait li e lindisponibilit de Me C__.

En outre, il nest, certes, pas all gu que lappelant disposerait dune formation juridique. Cela tant, limportance du respect des d lais l gaux est connue, m me de personnes ne disposant daucune connaissance juridique. Lappelant, qui connaissait les l ments essentiels de son dossier, nexplique pas ce qui laurait emp ch de saisir la Cour dans le d lai dappel en exposant les points du jugement sur lesquels portait son d saccord et en quoi il les contestait. Par ailleurs, bien quil ne ma trise pas parfaitement la langue fran aise, il n tait pas d pourvu daide cet gard, puisque son expouse la aid pour la r daction de son courrier du 3 septembre 2014.

En d finitive, il appara t que lappelant aurait pu, dans le d lai dappel, saisir la Cour dun courrier exposant les motifs de son d saccord sur les points du jugement qui ne lui convenaient pas. Partant, les conditions restrictives permettant la restitution du d lai dappel ne sont pas remplies.

Pour le surplus, le courrier du 3 septembre 2014 ne r pondant pas aux conditions de recevabilit dun appel (art. 311 al. 1 CPC) ce que lappelant ne soutient juste titre pas il convient de constater que la Cour na pas t saisie dun appel recevable. Il y a encore lieu de relever que, dans le cas desp ce, il nappartenait pas au Tribunal, r ception du courrier du 3 septembre 2014, dattirer lattention de lappelant sur les conditions de recevabilit dun acte dappel; une telle communication de la part du Tribunal naurait, compte tenu de l ch ance du d lai dappel, pas pu avoir de port e efficace.

5. Les frais judiciaires sont fix s 300 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et seront mis la charge de lappelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci plaidant au b n fice de lassistance judiciaire, les frais judiciaires dont il est d biteur seront provisoirement support s par lEtat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et art. 19 RAJ).![endif]>![if>

Au vu de la nature du litige, chaque partie supporte ses propres d pens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la demande de restitution de d lai form e par A__.

D clare par cons quent irrecevable lappel form par A__ contre le jugement JTPI/10249/2014 du 21 ao t 2014 dans la cause C/2728/2014-7.

Arr te les frais judiciaires de la pr sente d cision 300 fr., les met la charge de A__ et dit quils sont provisoirement support s par lEtat de Gen ve.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS







Indication des voies de recours
:

Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile ; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119
al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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