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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1597/2017: Cour civile

Der Text handelt von einem Rechtsstreit zwischen A____ und verschiedenen Parteien, darunter B____, C____ und dem Kanton Genf. A____ hat eine Anordnung des erstinstanzlichen Gerichts angefochten, die sich auf die Verweigerung der Korrektur eines Gerichtsprotokolls bezog. A____ argumentierte, dass die Entscheidung ihr einen schwerwiegenden Schaden zufüge, der nicht später behoben werden könne. Der Richter entschied jedoch, dass der Rekurs unzulässig sei, da kein schwerwiegender Schaden vorliege. Der Richter wies auch darauf hin, dass die Frist für die Anforderung der Protokollkorrektur nicht überschritten wurde. Der Rekurs wurde daher abgelehnt, und A____ wurde verpflichtet, die Verfahrenskosten zu tragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1597/2017

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1597/2017
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1597/2017 vom 06.12.2017 (GE)
Datum:06.12.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : -verbal; Zivilprozessordnung; ACJC/; GENEVE; Kommentar; Schweizerische; Chambre; endifgt; Jeandin; ORTPI/; Cette; Freiburghaus/; Afheldt; Certes; Basler; -dessus; -elle; -Laurent; MICHEL; Camille; LESTEVEN; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MERCREDI; DECEMBRE; Entre; Manuel
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
Staehelin, Schweizer, Frei, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO, Art. 145 ZPO, 2016

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1597/2017

En fait
En droit
Par ces motifs

r publique et

canton de gen ve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23162/2013 ACJC/1597/2017

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 6 DECEMBRE 2017

Entre

A__, sise __, __ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par la 10 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 30 juin 2017, comparant par Me Manuel Isler, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

1) B__, sise __, __, (__) c/o Floris-Litta-Di Pietto & Partners, intim e, comparant par Me Stefano Fabbro, avocat, quai Gustave-Ador 18, case postale 1470, 1211 Gen ve 1, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

2) C__, sise __, __, autre intim e, comparant par Me Jean-David Pelot, avocat, rue Caroline 7, case postale 7127, 1002 Lausanne (VD), en l tude duquel elle fait lection de domicile,

3) ETAT DE GENEVE, soit pour lui lOFFICE DES POURSUITES, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Gen ve 8, autre intim , comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel il fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. En date du 30 juin 2017, le Tribunal de premi re instance a rendu, dans le cadre de la proc dure C/23162/2013 quil instruit, une ordonnance de preuve ORTPI/684/2017 par laquelle, notamment, il refuse la rectification du proc s-verbal de laudience du 2 f vrier 2017 sollicit e par A__ (chiffre 1 du dispositif), refuse linterpellation crite du t moin D__ quant aux propos de celui-ci retranscrits dans le proc s-verbal du 2 f vrier 2017 (ch. 2) et refuse la r audition dudit t moin (ch. 3). ![endif]>![if>

Cette d cision faisait suite une demande de rectification du proc s-verbal de laudience du 2 f vrier 2017 de A__, adress e au Tribunal le 2 f vrier 2017 et re ue par lui le lendemain, proc s-verbal consignant les propos du t moin D__, au motif que les d clarations du t moin nauraient pas t exactement retranscrites par le Tribunal, ce que contestait lintim e B__. C__, autre intim e, avait conclu ladmission de la requ te et lETAT DE GENEVE, autre intim , sen tait rapport justice.

A__ avait en outre conclu, subsidiairement, en proposant au Tribunal dinterpeller le t moin sur la base de lart. 190 al. 2 CPC, voire de le reconvoquer pour lui poser des questions compl mentaires, en application des
art. 173 et 214 al. 1 CPC.

B. Par recours d pos le 25 ao t 2017 au greffe de la Cour de justice, A__ a conclu lannulation des chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de lordonnance attaqu e et ce quil soit ordonn au Tribunal dinterpeller le t moin D__ "au sujet de ses propos retranscrits par le proc s-verbal du 2 f vrier 2017", ou alternativement, ce quil soit ordonn au Tribunal de le r entendre, sous suite de frais et d pens. ![endif]>![if>

En substance, la recourante consid re que la d cision attaqu e lui cause un dommage difficilement r parable, en r f rence des jurisprudences f d rales rendues en mati re p nale, du fait quun proc s-verbal incorrect ne pourrait tre r par ult rieurement, m me par une d cision finale favorable et que le principe de l conomie de la proc dure justifie la recevabilit dun recours imm diat. Pour le surplus, sur le fond, elle fait grief au Tribunal davoir consid r sa requ te de rectification d pos e le jour-m me comme tardive, ce qui serait arbitraire et excessivement formaliste. En outre, la recourante fait grief au Tribunal davoir viol son droit la preuve en lui refusant dapporter la preuve de linexactitude du proc s-verbal, en particulier en ne donnant pas suite la demande dinterpellation du t moin ou sa demande de reconvocation de celui-ci.

C__ sen est rapport e justice en date du 20 septembre 2017, de m me que lETAT DE GENEVE, le 21 septembre 2017.

Quant B__, elle a conclu lirrecevabilit du recours pour cause de tardivet , subsidiairement lirrecevabilit de celui-ci pour d faut de pr judice difficilement r parable. Plus subsidiairement, elle a conclu au d boutement de la recourante et la confirmation de lordonnance, relevant que le Tribunal avait us de son pouvoir dappr ciation et que le proc s-verbal de laudience avait t sign par le t moin apr s relecture.

C. Lordonnance en question sinscrit dans un litige opposant B__ A__, C__ et ETAT DE GENEVE. B__ r clame le paiement de dommages et int r ts suite au dommage caus par deux s questres 1__ injustifi s, prononc s par le Tribunal la demande de A__ dune part, et de C__ dautre part, pour un montant de 1442542 fr. 32 avec int r ts 5% d s le 1er novembre 2012, le poste le plus important du dommage r clam tant celui li des frais relatifs des travaux de remise en tat de lun des 1__ (__, notamment). ![endif]>![if>

Le t moin D__, __ de l__, a t entendu par le Tribunal la demande de la recourante. Celle-ci soutient que lune des phrases mises dans la bouche du t moin en relation avec lobligation de d pose des __ apr s un laps de temps de plusieurs mois d__ na aucun sens telle que protocol e, ce qui navait pas pu tre corrig par le t moin ni par les parties laudience, dans la mesure o le t moin avait t dissuad par le Tribunal de relire attentivement sa d position, les parties nayant re u le proc s-verbal de laudience qu lissue de celle-ci. Constatant ce fait lEtude de son conseil apr s retour de laudience, une demande de rectification avait imm diatement t formul e par la recourante ladresse du Tribunal le jour m me.

EN DROIT

1. Lintim e B__ conclut ce que le recours soit d clar irrecevable pour cause de tardivet . Elle fait valoir que la suspension des d lais pr vue par lart. 145 al. 1 CPC ne sapplique pas aux ordonnances dinstruction, un d lai de recours r duit de dix jours ayant t pr vu par la loi dans ces cas, comme pour les d cisions prises en proc dure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

1.1 Le recours est recevable contre les autres d cisions et ordonnances dinstruction de premi re instance dans les cas pr vus par la loi (art. 319 let. b
ch. 1 CPC) ou lorsquelles peuvent causer un pr judice difficilement r parable
(art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le d lai de recours est de dix jours, moins que la loi nen dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

Par d finition, les d cisions vis es lart. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il sagit de d cisions dordre proc dural par lesquelles le tribunal d termine le d roulement formel et lorganisation mat rielle de linstance (Jeandin, Code de proc dure civile comment , 2011,
n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizeri-schen Zivilprozessordnung, 2016, n. 11 ad art. 319 CPC).

Les ordonnances dinstruction se rapportent la pr paration et la conduite des d bats. Elles statuent en particulier sur lopportunit et les modalit s de ladministration des preuves, ne d ploient ni autorit ni force de chose jug e et peuvent en cons quence tre modifi es ou compl t es en tout temps
(art. 154 CPC) (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/ Afheldt, op. cit., n. 11 ad art. 319 CPC; Hohl, Proc dure civile, Tome II, 2010, n. 501 et 2484).

Selon lart. 145 CPC, les d lais l gaux et les d lais fix s judiciairement ne courent pas durant les p riodes de suspension et notamment du 15 juillet au 15 ao t inclus (al. 1 let. b). Toutefois, selon lalin a 2 de cette disposition, la suspension des d lais ne sapplique pas la proc dure de conciliation (let. a) ainsi qu la proc dure sommaire (let. b). Les parties sont rendues attentives aux exceptions pr vues lalin a 2 (al. 3).

1.2 Dans le cas desp ce, lordonnance du Tribunal du 30 juin 2017, qualifi e par lui dordonnance de preuve mais statuant galement sur demande de rectification du proc s-verbal, seule question soumise la Cour, est une ordonnance dinstruction. Elle a t communiqu e pour notification aux parties le 14 juillet et re ue par la recourante le 17 juillet 2017. Le recours a t d pos le 25 ao t 2017 au greffe de la Cour.

Certes, le d lai de recours de dix jours contre les ordonnances dinstruction est le m me que celui pr vu pour les d cisions prises en proc dure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Certes galement, dans ces deux cas, le principe de c l rit pr vaut de sorte que, par parall lisme, on pourrait envisager que les r gles sappliquant la proc dure sommaire en mati re de suspension des d lais sappliquent aux ordonnances dinstruction.

Cela tant, d faut que le Tribunal f d ral se soit prononc sur la question ce jour, la doctrine saccorde consid rer que la liste des exceptions au principe de la suspension des d lais pendant les p riodes pr vues lart. 145 al. 1 CPC, est exhaustive. Dans cette mesure, ladite suspension des d lais serait inapplicable uniquement aux proc dures de conciliation et la proc dure sommaire proprement dite, sous r serve dune seule exception non pr vue express ment par le CPC (mais pr vue Gen ve par la LACC (art. 41) relative aux mesures de protection de ladulte et de lenfant (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO, 3 me d., 2016 ad art. 145 n. 3; Frei, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, ad art. 145 n. 13).

Quoi quil en soit, voul t-on admettre la position d fendue par lintim e B__ sur la question, que lapplication ventuelle de lart. 145 al. 2 CPC naurait pas pu tre oppos e la recourante. En effet, le Tribunal na pas, raison puisquil navait pas le faire sur la base de ce qui a t retenu plus haut, attir lattention des parties sur les cons quences pr vues par lal. 2 de lart. 145, conform ment lal. 3 de cette disposition, ce que le Tribunal f d ral a rendu obligatoire titre absolu (Arr t du Tribunal f d ral 5A_378/2012 du 6 d cembre 2012 consid. 5.4.3. in fine).

D s lors, le recours nest pas tardif et est par cons quent recevable de ce point de vue.

2. Reste savoir si sa recevabilit peut tre admise eu gard la condition pos e par lart. 319 let. b ch. 2 CPC, soit celle du pr judice difficilement r parable que serait susceptible de causer la recourante lordonnance dinstruction attaqu e. La recourante estime que son pr judice est li au fait quun proc s-verbal incorrect ne peut tre r par ult rieurement, m me par une d cision finale qui lui serait enti rement favorable. Il estime que le principe de l conomie de la proc dure justifie galement que lon consid re quil subit un pr judice difficilement r parable de ce fait. Attendre lissue de la proc dure pour le cas ch ant, renvoyer la cause au Tribunal aux fins de proc der la r audition du t moin naurait pas de sens.

2.1 La notion de "pr judice difficilement r parable" est plus large que celle du "pr judice irr parable" au sens de lart. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "pr judice difficilement r parable" toute incidence dommageable y compris financi re ou temporelle qui ne peut tre que difficilement r par e dans le cours ult rieur de la proc dure. Linstance sup rieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant dadmettre laccomplissement de cette condition, sous peine douvrir le recours toute d cision ou ordonnance dinstruction, ce que le l gislateur a clairement exclu : il sagit de se pr munir contre le risque dun prolongement sans fin du proc s ( ACJC/1311/2015 du
30 octobre 2015 consid. 1.1; ATF 138 III cit ; Jeandin, Code de proc dure civile comment 2011, ad art. 319 CPC n. 22).

Le pr judice sera ainsi consid r comme difficilement r parable sil ne peut pas tre supprim ou seulement partiellement, m me dans lhypoth se dune d cision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie 2010 ad art. 319 CPC n. 8).

Une simple prolongation de la proc dure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un pr judice difficilement r parable (Sp hler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 me d. 2013 ad art. 319 n. 7). De m me, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre dune administration des preuves contraire la loi qu loccasion dun recours sur le fond, nest pas suffisant pour retenir que la d cision attaqu e est susceptible de lui causer un pr judice difficilement r parable (JdT 2013 III p. 131 ss, 155; Sp hler, op. cit., ad art. 419 CPC n. 8). Retenir le contraire, quivaudrait permettre un plaideur de contester imm diatement toute ordonnance dinstruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le l gislateur a justement voulu viter ( ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 ao t 2015 consid. 2.2).

Les ordonnances dinstruction, qui statuent en particulier sur lopportunit et les modalit s dadministration des preuves, ne d ploient pas dautorit de force de chose jug e et peuvent en cons quence tre modifi es ou compl t es en tout temps (art. 154 in fine CPC).

2.2 En lesp ce, la recourante soutient, en se fondant sur des arr ts rendus en application du code de proc dure p nale f d ral, quelle subirait un dommage difficilement r parable du fait que la correction du proc s-verbal ne pourrait pas tre effectu e ult rieurement, les souvenirs du t moin sestompant, et quun proc s-verbal erron ne pourrait pas tre corrig , m me par une d cision finale lui tant enti rement favorable. Par ailleurs le principe de l conomie de la proc dure devait conduire ladmission du recours imm diat.

Ce faisant, elle perd de vue dune part, quelle conserve la possibilit , durant la suite de linstruction de la cause par le Tribunal, de requ rir la r audition, voire la confrontation du t moin r guli rement cit (art. 173 et 174 CPC). Dautre part, comme rappel ci-dessus, le Tribunal a la facult de modifier et compl ter en tout temps (art. 154 CPC) ses ordonnances dinstruction de sorte que la possibilit quil y proc de dans le cas pr sent nest pas exclure. En outre, la jurisprudence a rappel que lalt ration de la m moire des t moins par le simple coulement du temps nest en soit pas suffisante reconnaitre un pr judice difficilement r parable, dans la mesure o cet coulement est un fait inh rent toute proc dure (cf. arr t du Tribunal f d ral 1B_189/2012 du 17 ao t 2012 c. 1.2.1).

Quoi quil en soit, il ressort du dossier que laudition du t moin D__ portait, sur le point pr cis litigieux, non pas sur des souvenirs du t moin mais sur une appr ciation technique qui rel ve de lexercice de sa profession sur laquelle l coulement du temps na aucune prise.

Par ailleurs, comme relev ci-dessus, la seule prolongation de la proc dure par le fait que linstance dappel pourrait le cas ch ant retourner le dossier au Tribunal pour compl ment dinstruction, ne cause pas de dommage difficilement r parable.

Enfin, la correction du proc s-verbal impr cis ou peu compr hensible nest pas un but en soi. Le proc s-verbal permet au juge de fonder son appr ciation des preuves (art. 157 CPC) et de se prononcer sur la cause qui lui est soumise. Cette appr ciation des preuves violerait-elle la loi ou aurait-elle t effectu e sur la base dudit proc s-verbal de mani re incorrecte, que la recourante pourrait le faire valoir dans un appel contre le jugement final, de sorte quelle ne subit pas de dommage difficilement r parable de ce fait pouvant permettre dadmettre la recevabilit dun recours imm diat.

Par cons quent, le recours est irrecevable.

2.3 En d pit de lissue du recours, la Cour doit n anmoins relever, titre dobiter dictum, que le Tribunal a fait une application trop restrictive des limites temporelles pour requ rir la rectification du proc s-verbal. En effet, le principe de la bonne foi (art. 52 CPC), qui implique des limites temporelles au d p t de la requ te de rectification du proc s-verbal, permet le d p t de celle-ci imm diatement (unverz glich) apr s connaissance de lerreur pr tendue (arr t du Tribunal f d ral 4A_160/2013 du 21 ao t 2013 c.3.4). Or dans le cas desp ce, lon ne peut en aucun cas reprocher la recourante davoir tard agir, la requ te ayant t adress e au Tribunal encore le jour-m me de laudience.

3. La recourante, qui succombe, sera condamn e aux frais de la proc dure de recours (art. 106 al.1 CPC), arr t s 960 fr., et compens s par son avance de frais, et des d pens en 1000 fr. en faveur de lintim e B__ qui seule a r dig des conclusions sur recours.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

D clare irrecevable le recours interjet le 25 ao t 2017 par A__ contre lordonnance ORTPI/684/2017 rendue le 30 juin 2017 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/23162/2013-10.

Arr te les frais de la proc dure de recours 960 fr., les met la charge de la recourante et les compense avec lavance de m me montant vers e par la recourante, qui reste acquise lEtat.

Condamne la recourante des d pens en faveur de B__, arr t s 1000 fr.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.

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Le pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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