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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1597/2015: Cour civile

Der Appellant hat gegen das Urteil des Bezirksgerichts Berufung eingelegt, da er der Meinung ist, dass die Honorarnote vom 20. Juni 2005 eine Simulation war und er tatsächlich mit dem Beklagten einen Devisenvertrag hatte. Das Gericht hat jedoch entschieden, dass der Appellant nicht bewiesen hat, dass ein solcher Vertrag existierte. Das Gericht hat auch festgestellt, dass selbst wenn die Honorarnote eine Simulation war, die Ansprüche des Appellanten aufgrund von Verjährung und fehlendem Nachweis für einen Devisenvertrag abgewiesen werden. Das Gericht bestätigte das Urteil der ersten Instanz und verurteilte den Appellanten zur Zahlung der Gerichtskosten und der Anwaltskosten des Beklagten.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1597/2015

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1597/2015
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1597/2015 vom 18.12.2015 (GE)
Datum:18.12.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Monsieur; Lappelant; Chambre; Anleihe; Morin; Selon; Honorar; JTPI/; Forex; Partant; Winiger; ACJC/; Minist; RTFMC; Jean-Marc; STRUBIN; Anne-Lise; JAQUIER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE; Entre; Alain; Mitri
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1597/2015

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16050/2013 ACJC/1597/2015

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015

Entre

Monsieur A___, domicili ___, Gen ve, appelant dun jugement rendu par la
16 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 9 juin 2015, comparant en personne,

et

Monsieur B___, domicili ___, (GE), intim , comparant par Me Alain de Mitri, avocat, 4, rue de Rive, case postale 3400, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel il fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. a. Par courrier du 20 juin 2005, B___ a fait parvenir C___ une note dhonoraires et frais.

Selon ce courrier, les pr cit s avaient dentente arr t la note dhonoraires un montant forfaitaire de 200000 fr. pour des activit s d ploy es par B___ jusquau 15 juin 2005. Ce montant devait tre vers sur le compte courant
n 1___ de B___, ouvert aupr s de la banque D___, Gen ve.

b. Par contrat crit du 23 juin 2005, A___ a consenti B___ un pr t de 100000 fr.

Ce montant devait tre vir depuis le compte de C___ sur le compte de B___ aupr s de la banque D___. Portant int r t 4% lan, ce pr t devait tre rembours au plus tard le 1er juillet 2008.

c. Le 5 juillet 2005, un montant de 192434,67 EUR (contrevaleur de
297311 fr. 55, au taux de 1 fr. 545) a t vir sur le compte D___ libell en francs suisses de B___ avec la mention "Honorar & Anleihe". Ce montant a t d bit du compte E___ n 2___ libell en EUR.

Il ressort des pi ces produites que C___ tait le titulaire du compte, mais quil d tenait les avoirs d pos s sur ce compte titre fiduciaire pour A___, l poque son beau-fr re.

d. Le lendemain, un montant suppl mentaire de 38,72 EUR (contrevaleur de
59 fr. 55, au taux de 1 fr. 538) de la m me provenance a t vir sur le compte de B___ aupr s de la banque D___ avec la mention "Honorar & Anleihe Solde des Kommission E___ Sec. Lend. 2003-06-01 - 2005-07-04".

e. Le 25 septembre 2012, A___ a fait notifier B___ un commandement de payer, poursuite n 3___, portant sur 298434 fr. 67 avec int r ts 5% d s le 5 juillet 2005.

La cause de la cr ance figurant sur ce commandement de payer tait libell e comme suit : "Euro 192434.67 au taux du jour du 5 juil. 2005 et de Fr. 1.5521 / d p t et pr t vers s en compte du d biteur aupr s de la banque D___ de Gen ve le 5 juil. 2005 selon les accords pass s le 23 juin 2005 concernant le montant total de la somme en capital de Euro 192434.67, dont une partie sous forme dun pr t contractuel ch ant le 1er juil. 2008 (Fr. 100000 4% p.a. dint r ts) le restant concernant une op ration de change contractuelle et ponctuelle pour la date fix e au 5 juillet 2005 ou la date valeur interbancaire correspondante pour lex cution / le cr ancier est le propri taire conomique et juridique des sommes vers es au d biteur et en partie pr t es au d biteur et par cons quent de la totalit des sommes r clam es au d biteur.".

B___ a form opposition ce commandement de payer.

f. Par requ te d pos e au greffe du Tribunal de premi re instance le 23 novembre 2012, A___ a sollicit la mainlev e provisoire de lopposition form e par B___ (C/24521/2012).

Par jugement JTPI/2934/2013 du 25 f vrier 2013, le Tribunal a notamment prononc la mainlev e provisoire de lopposition form e au commandement de payer concurrence de 100000 fr. En substance, le Tribunal a consid r que la somme de 192434,67 EUR cr dit e sur le compte de B___ le 5 juillet 2005, soit peu apr s la conclusion du contrat de pr t avec A___, concernait lex cution du contrat pr cit concurrence du montant pr t , soit 100000 fr. En effet, lordre de virement portait la mention "Anleihe", cest- -dire "emprunt", et B___ navait pas d montr avoir re u ce versement pour un autre motif que ledit contrat de pr t.

Par arr t ACJC/821/2013 du 28 juin 2013, la Cour de justice a, sur recours de B___, confirm ce jugement pour lessentiel, admettant toutefois que B___ avait effectu plusieurs versements pour un montant total de 17500 fr. entre mars et novembre 2009 et que ceux-ci devaient galement tre d duits des 100000 fr. dus A___.

g. Le 8 mai 2013, A___ a fait notifier B___ un commandement de payer, poursuite n 4___, portant sur 241340 fr. 84 avec int r ts 5% d s le 5 juillet 2005.

La cause de la cr ance figurant sur ce commandement de payer tait libell e comme suit : "Contrat et convention de change volet Forex : dont la contrevaleur restituer en francs suisses (Fr. 198434.67) de Euro 127849.15 vers s par le cr ancier le 5 juillet 2005 au d biteur au taux de change contractuel fix 1.5521, plus la diff rence de change en faveur du cr ancier (Fr. 42906.17) pour la date fix e par le cr ancier du 28 mars 2013 au taux du march de 1.2165 suite au d faut contractuel du d biteur qui na pas ex cut lop ration de change convenue et en plus aurait retenu en compte le montant en capital appartenant au cr ancier. Total donc restituer : Fr. 241340.84 plus les int r ts et les frais de poursuite et tout autre frais dinstance en cas de litige devant les tribunaux.".

B___ a form opposition ce commandement de payer.

h. Par requ te d pos e en vue de conciliation le 22 juillet 2013, d clar e non concili e le 9 octobre 2013 et introduite devant le Tribunal le 10 octobre 2013, A___ a assign B___ en paiement de 241340 fr. 84 avec suite de frais et int r ts 5% lan d s le 5 juillet 2005, plus 190 fr. titre de frais de poursuite. Il a galement conclu la mainlev e d finitive de lopposition form e par B___ au commandement de payer dans la poursuite n 4___.

Selon lui, la bonification de 192434,67 EUR effectu e le 5 juillet 2005 en faveur de B___ avait pour objet deux causes distinctes. La premi re cause concernait le contrat de pr t du 23 juin 2005 pour un montant de 100000 fr., soit l quivalent, selon lui, de 64428,84 EUR au taux de 1 fr. 5521 le 5 juillet 2005, et pour laquelle A___ avait obtenu la mainlev e de lopposition dans la proc dure C/24521/2012.

La seconde cause concernait une op ration de change EUR/CHF "Forex - 24 heures" conclue par oral avec B___. r ception de la bonification de 192434,67 EUR, B___ devait aussit t reverser A___ un montant de 198434 fr. 67 en francs suisses en ex cution de lop ration "Forex", au taux contractuel de 1 fr. 5521, au moyen dun ch que mis par la banque D___. B___ avait accept de conclure cette op ration en contrepartie de lavantage que repr sentait pour lui le pr t de 100000 fr. conc d sans garanties. Lop ration devait ainsi tre profitable aux deux parties.

i. Par r ponse du 21 f vrier 2014, B___ a conclu, avec suite de frais et d pens, ce quil soit dit que A___ navait pas la l gitimation active, ainsi quau d boutement de ce dernier.

Selon lui, A___ n tait pas titulaire de la pr tention quil invoquait, C___ tant le titulaire et ayant droit conomique du compte E___ n 2___. En outre, il contestait avoir conclu un quelconque contrat de change avec A___. Les fonds quil avait re us en juillet 2005 avaient pour but de r gler sa note de frais et honoraires du 20 juin 2005 et dex cuter le contrat de pr t du 23 juin 2005.

j. la requ te de A___, un second change d critures a t ordonn , par d cision du 3 mars 2014.

k. Par r plique du 12 mars 2014, A___ a persist dans ses conclusions.

Il a notamment fait valoir que ni lui ni C___ navait eu connaissance de la note dhonoraires du 20 juin 2005. Ce document tait un faux et avait, selon lui, t confectionn a posteriori par B___.

l. Par duplique du 30 avril 2014, B___ a conclu ce que la l gitimation passive lui soit d ni e, persistant pour le surplus dans ses conclusions.

Il a en outre indiqu exciper de la prescription pour le cas o il devait tre retenu que A___ plaidait lenrichissement ill gitime.

m. Lors de laudience de d bats dinstruction, douverture des d bats principaux et de premi res plaidoiries du 12 juin 2014, A___ a vers des pi ces nouvelles que le Tribunal a imm diatement cart es de la proc dure au motif quelles avaient t produites tardivement.

Pour le surplus, les parties ont d clar ne pas avoir de preuve administrer, ont plaid et persist dans leurs conclusions.

n. Par ordonnance du 4 f vrier 2015, le Tribunal a cart de la proc dure des pi ces produites par A___ lappui dun courrier du 20 janvier 2015 et a refus laudition dun t moin, F___, sollicit e par A___, au motif que ces moyens de preuves taient tardifs.

o. Lors de laudience de plaidoirie du 16 f vrier 2015, les parties ont plaid et persist dans leurs conclusions. Au terme de cette audience, la cause a t gard e juger.

p. Par jugement JTPI/6662/2015 du 9 juin 2015, le Tribunal a admis la l gitimation active de A___ (chiffre 1 du dispositif), ainsi que la l gitimation passive de B___ dans le cadre de la pr sente proc dure (ch. 2), d bout A___ des fins de sa demande (ch. 3), arr t les frais judiciaires 10200 fr., les a mis la charge de A___, les a compens s avec les avances d j vers es (ch. 4), a condamn A___ payer B___ la somme de 19200 fr. titre de d pens
(ch. 5) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le Tribunal a consid r que A___ tait layant droit conomique des fonds transf r s sur le compte de B___ les 5 et 6 juillet 2005, C___ nayant agi qu titre fiduciaire et la demande de A___. Ce dernier tait le cocontractant de B___ dans le cadre du contrat de change quil all guait avoir conclu. Toutefois, A___ navait pas prouv lexistence dudit contrat. En outre, comme A___ navait pas fait valoir que les fonds vers s B___ lavaient t sans cause, il ny avait pas lieu dexaminer si les conditions relatives lenrichissement ill gitime taient remplies, la prescription tant au demeurant acquise.

B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 10 juillet 2015, A___ appelle de ce jugement, quil a re u le 22 juin 2015. Il conclut, avec suite de frais et d pens, lannulation du jugement, au paiement par B___ de 241340 fr. 84, avec int r ts 5% lan d s le 5 juillet 2005, plus 190 fr., ainsi qu la mainlev e d finitive de lopposition form e par B___ au commandement de payer dans la poursuite n 4___.

A lappui de son appel, A___ a all gu quil avait d pos plainte p nale lencontre de B___ le 29 juin 2015 pour utilisation de faux dans une proc dure judiciaire. Il a galement produit un courrier adress le 5 mai 2006 par son conseil de l poque au conseil de B___, ainsi quune d claration devant notaire du
16 janvier 2015 par F___.

b. Par r ponse du 14 septembre 2015, B___ conclut, avec suite de frais et d pens, au rejet de lappel du 10 juillet 2015 et la confirmation du jugement du
9 juin 2015. Pr alablement, il conclut lirrecevabilit des faits et moyens de preuve nouveaux invoqu s par A___ lappui de son appel.

lappui de sa r ponse, B___ a produit des pi ces relatives une proc dure initi e par l pouse de B___ contre A___ en juillet 2015.

c. Par r plique du 21 septembre 2015, A___ a conclu lirrecevabilit des faits et moyens de preuve nouveaux invoqu s par B___ lappui de sa r ponse du
14 septembre 2015, persistant pour le surplus dans ses pr c dentes conclusions.

Sagissant du courrier du 5 mai 2006 produit lappui de son appel, il a indiqu quil avait renonc utiliser ce moyen de preuve en premi re instance, car il avait estim , l poque, avoir eu assez darguments pour faire pr valoir son point de vue.

d. Par courrier du 5 octobre 2015, A___ a all gu avoir form recours le
28 septembre 2015 contre une d cision de non entr e en mati re du Minist re public.

e. Par duplique du 14 octobre 2015, B___ a conclu lirrecevabilit de lappel du 10 juillet 2015, ainsi qu lirrecevabilit des faits nouveaux invoqu s par A___ lappui de son courrier du 5 octobre 2015, persistant pour le surplus dans ses pr c dentes conclusions.

f. Par courrier du 15 octobre 2015, re u le lendemain par les parties, celles-ci ont t avis es de ce que la cause tait gard e juger.

g. Par courrier du 19 octobre 2015, A___ a encore produit un courrier de la Chambre p nale de recours du 6 octobre 2015.

h. Par courrier du 21 octobre 2015, les parties ont t avis es de ce que la cause tait gard e juger.

i. Par courrier du 27 octobre 2015, B___ a conclu ce que la pi ce produite par A___ lappui de son courrier du 19 octobre 2015 soit cart e de la proc dure.

C. Il ressort encore du dossier soumis la Cour les l ments pertinents suivants :

a. Dans un courrier adress au conseil de B___ le 29 mars 2006, A___ a, par linterm diaire de son propre conseil, soutenu que la note dhonoraires du 20 juin 2005 ne correspondait aucune prestation de la part de B___. Il sagissait dune pure simulation convenue entre les parties afin que B___ p t fournir sa banque une justification aux transferts de juillet 2005. Sur les 192473,39 EUR transf r s en juillet 2005, 100000 fr. taient conc d s titre de pr t B___, le solde devant tre imm diatement remis A___ lintention de C___.

b. R pondant la correspondance pr cit e par courrier du 3 avril 2006, B___ a, par linterm diaire de son conseil, contest avoir pr t son concours un simple transfert de fonds. Il indiquait notamment ce qui suit : "Le montant de
CHF 200000.auquel vous faites r f rence na jamais eu dautre finalit que celle de son libell , savoir couvrir les activit s auxquelles Monsieur A___ et Monsieur B___ ont d cid dunir leurs efforts
[ ]".

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement attaqu est une d cision finale de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC; art. 236 al. 1 CPC). La valeur litigieuse tant sup rieure 10000 fr., la voie de lappel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).

Interjet dans les d lais et formes utiles (art. 130, 131, et 311 al. 1 CPC), lappel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
Elle applique en outre la maxime des d bats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. 2.1 En appel, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration que sils sont invoqu s ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il faut distinguer les vrais nova des pseudo nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus quapr s la fin des d bats principaux.
En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu quils soient invoqu s sans retard d s leur d couverte. Apr s la fin du d lai de recours, ils doivent tre invoqu s sans retard, cas ch ant en d posant une requ te dadmission de nova.
La d cision doit tre fond e sur l tat de fait au moment du prononc de deuxi me instance (arr ts du Tribunal f d ral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4; 4A_643/2011 du 24 f vrier 2012 consid. 3.2.2).

Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui taient d j survenus lorsque les d bats principaux de premi re instance ont t cl tur s.
Leur admissibilit est largement limit e en appel, d s lors quils sont irrecevables lorsquen faisant preuve de la diligence requise, ils auraient d j pu tre invoqu s dans la proc dure de premi re instance (arr t du Tribunal f d ral 4A_643/2011 du 24 f vrier 2012 consid. 3.2.2).

Le fait que lappr ciation des preuves par le tribunal na pas correspondu aux attentes de la partie concern e ne justifie pas lapport d l ments nouveaux en deuxi me instance (arr t du Tribunal f d ral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.2.1).

2.2 En premi re instance, apr s un double change d critures, la cause est conclue, ind pendamment de la tenue ou non, par la suite, de d bats dinstruction. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent pas tre introduits plus tard dans le proc s, sinon aux conditions de lart. 229 al. 1 CPC (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux qui existaient avant la cl ture de l change d critures, mais ne pouvaient tre invoqu s ant rieurement bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise sont admis aux d bats principaux sils sont invoqu s sans retard (art. 229 al. 1 let. b CPC).

2.3 En lesp ce, le courrier du 5 mai 2006 produit lappui de lappel du 10 juillet 2015 est un pseudo nova. Lappelant admet ne pas avoir produit ce moyen de preuve en premi re instance parce quil estimait avoir suffisamment prouv ses all gations. Partant, la pi ce en question, de m me que les all gu s sy rapportant sont irrecevables.

Lappelant produit galement lappui de son appel une d claration notari e dF___ dat e du 16 janvier 2015. D j produite en premi re instance, cette pi ce avait t cart e par le premier juge au motif que sa production tait post rieure aux d bats dinstruction, donc tardive. Devant la Cour de c ans, lappelant reproche au premier juge une violation de lart. 229 CPC, mais se borne affirmer sans l tayer quF___ aurait refus de faire ses d clarations avant le 16 janvier 2015. Faute pour lappelant de d montrer une violation par le Tribunal de lart. 229 CPC, le document pr cit , de m me que les all gu s sy rapportant sont irrecevables.

Les all gations de lappelant dans son appel propos de la plainte p nale quil dit avoir d pos e lencontre de lintim le 29 juin 2015 sont de vrais novas, tant post rieures au jugement entrepris. Les all gations relatives au recours que lappelant all gue avoir form le 28 septembre 2015 contre une d cision de non entr e en mati re du Minist re public sont post rieures au d lai dappel et ont t invoqu es sans retard lappui du courrier du 5 octobre 2015. Les all gations pr cit es sont donc recevables.

En ce qui concerne le courrier de la Chambre p nale de recours du 6 octobre 2015, lappelant la produit le 19 octobre 2015, alors quil savait la cause gard e juger depuis le 16 octobre 2015. Dans la mesure o il ne d montre ni nall gue avoir t emp ch dagir plus t t, le courrier pr cit est irrecevable.

Enfin, lintim produit lappui de sa r ponse des documents faisant tat dune proc dure initi e par l pouse de lintim lencontre de lappelant en juillet 2015. Post rieurs au jugement entrepris, il sagit de vrais nova, qui sont recevables.

3. Lappelant reproche au Tribunal davoir constat les faits de mani re inexacte et davoir viol lart. 8 CC, en retenant que lexistence dun contrat de change entre les parties navait pas t prouv e.

3.1.1 Il y a simulation lorsque les deux parties sont daccord que les d clarations r ciproques doivent produire un effet juridique qui ne correspond pas leur volont , parce quelles veulent soit feindre un rapport contractuel, soit cacher avec le contrat simul un autre contrat r ellement voulu. Le contrat simul est sans effet, alors que le contrat dissimul est en principe pleinement valable (Winiger, in CR CO I, 2012 n. 71, 81 et 90 ad art. 18 CO).

Pour tre valables, le contenu et la forme du contrat dissimul doivent respecter les dispositions l gales. Il appartient au juge de constater si toutes les conditions sont remplies, pour quun contrat puisse na tre. Il d termine doffice la nature v ritable du contrat conclu et v rifie si ce dernier respecte les dispositions l gales applicables (Winiger, op. cit., n. 91 ad art. 18 CO).

3.1.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, r ciproquement et dune mani re concordante, manifest leur volont (art. 1 al. 1 CO).

Le contrat se d finit ainsi comme l change dau moins deux manifestations de volont r ciproques et concordantes, destin es produire un effet juridique (Morin, in CR CO I, 2012, n. 2 ad art. 1 CO). Il est conclu d s que les cocontractants veulent produire le m me effet juridique et se le d clarent lune lautre. On en d duit les quatre conditions de la conclusion du contrat : loffre, lacceptation, la r ciprocit et la concordance (Morin, op. cit., n. 77 ad art. 1 CO). D s la conclusion du contrat, les parties sont li es par ce quelles ont convenu (Morin, op. cit., n. 34 ad art. 1 CO).

3.1.3 En labsence dune disposition sp ciale instituant une pr somption,
lart. 8 CC r partit le fardeau de la preuve pour toutes les pr tentions fond es sur le droit f d ral et d termine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les cons quences de l chec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). La partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa pr tention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entra nent lextinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1). La partie qui se pr vaut de la conclusion dun contrat doit prouver au minimum que les parties se sont entendues sur les points objectivement essentiels du contrat (Morin, op. cit., n. 7 ad art. 2 CO).

3.2 En lesp ce, le Tribunal a retenu que la note dhonoraires du 20 juin 2005 (200000 fr.) et le contrat de pr t du 23 juin 2005 (100000 fr.) taient la cause du versement de 192473.39 EUR, m me si la contrevaleur de 297371 fr. 10 finalement cr dit e sur le compte de lintim tait l g rement inf rieure au montant d . Le libell des versements bancaires de juillet 2005, "Honorar & Anleihe", est un indice tendant confirmer la conclusion du premier juge.

Lappelant soutient que la note dhonoraires pr cit e est une simulation et que lintim et lui taient en r alit li s par un contrat de change. Lintim , quant lui, conteste avoir t li lappelant par un tel contrat, les montants vers s en juillet 2005 layant t en ex cution du pr t du 23 juin 2005, ainsi quen r glement de la note dhonoraires du 20 juin 2005. Dans ce contexte, il appartenait lappelant, demandeur laction (cf. art. 8 CC), de prouver non seulement que ladite note dhonoraires tait une simulation, mais aussi lexistence et le contenu du contrat pr tendument dissimul .

En ce qui concerne la simulation all gu e par lappelant, la question de savoir si lintim a r ellement fourni les services auxquels la note dhonoraires du 20 juin 2005 se r f re peut demeurer ind cise. En effet, m me sil devait tre tenu pour tabli que la facture en question tait une simulation, le Tribunal a retenu que lappelant navait pas prouv avoir conclu de contrat de change avec lintim , appr ciation qui doit tre confirm e pour les raisons qui suivent.

En ce qui concerne le contrat dissimul , lappelant na fourni aucun document ou titre qui permettrait d tablir que les parties se sont entendues sur les points objectivement essentiels du contrat de change dont il d duit sa pr tention dans la pr sente proc dure. A raison, le Tribunal a consid r que le fait que lintim ait re u de lappelant sur son compte bancaire, les 5 et 6 juillet 2005, un montant d passant celui qui devait lui tre vers en vertu du contrat de pr t du 23 juin 2005, en loccurrence 2973711 fr. 10 (soit la contrevaleur de 192434,67 EUR et 38,72 EUR), n tait pas une preuve suffisante de la conclusion dun contrat de change entre les parties.

Le fait que les virements pr cit s en EUR aient t automatiquement convertis en francs suisses par la banque r cipiendaire pour les verser sur le compte en francs suisses de lintim est, comme la retenu juste titre le Tribunal, un indice tendant infirmer la th orie de lappelant dans la mesure o lon ne voit pas quelle op ration de change lintim devait encore ex cuter apr s la conversion des fonds en francs suisses par la banque r cipiendaire. Par ailleurs, aucun l ment de la proc dure ne permet d tablir que le taux de change de lop ration avait t arr t 1 fr. 5521, comme le pr tend lappelant, ou que lintim devait lui remettre un ch que bancaire dun montant de 198434 fr. 67.

En outre, si lappelant avait r ellement souhait convertir en francs suisses les sommes d tenues en EUR sur le compte n 2___, on ne discerne pas pour quelle raison il naurait pas simplement demand sa banque de proc der cette op ration. Les pr tendues conomies quil aurait r alis es en transf rant les sommes en question sur le compte de lintim ne sont pas cr dibles et du reste non document es.

En d finitive, le Tribunal na pas enfreint lart. 8 CC en retenant que lappelant navait pas prouv avoir t li lintim par un contrat de change. Pour le surplus, lappelant nall gue ni ne d montre que lintim serait tenu de lui payer le montant quil r clame en vertu dune autre cause.

Partant, les pr tentions de lappelant ne peuvent tre fond es sur une quelconque cause contractuelle.

4. A supposer quil e t fallu tenir pour tabli que la note dhonoraires du 20 juin 2005 tait une simulation, les pr tentions de lappelant auraient ventuellement pu tre examin es sous langle des r gles relatives lenrichissement ill gitime (art. 62 ss CO; Winiger, op. cit., n. 86 ad art. 18 CO).

Cependant, le Tribunal a, juste titre, cart lapplication de ces r gles pour deux raisons.

Premi rement, lappelant ne pr tend pas que les virements de juillet 2005 auraient t effectu s sans cause.

Deuxi mement, le Tribunal a constat que l ventuelle action de lappelant contre lintim en restitution de lenrichissement ill gitime est prescrite, ce que lappelant ne conteste pas. En effet, laction pour cause denrichissement ill gitime se prescrit par un an compter du jour o la partie l s e a eu connaissance de son droit de r p tition (art. 67 al. 1 CO). Or, lappelant est en litige avec lintim depuis le premier trimestre 2006, mais na fait valoir ses pr tentions en justice que le
25 septembre 2012 pour la premi re fois, poque laquelle la prescription tait d j acquise.

Au vu de ce qui pr c de, la question de savoir si la note dhonoraires du 20 juin 2005 est un faux dans les titres est sans pertinence pour lissue du litige. Il en va d s lors de m me de lissue du recours que lappelant all gue avoir form contre la d cision de non entr e en mati re sur la plainte p nale quil dit avoir d pos contre B___, tant rappel quil na produit ni cette plainte, ni la d cision de non entr e en mati re.

Partant, le jugement querell sera confirm .

5. Lappelant, qui succombe, sera condamn aux frais dappel (art. 106 al. 1 CPC), arr t s 9600 fr. (art. 17 et 35 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile [RTFMC - E 1 05.10 ]) et qui seront compens s avec lavance fournie, qui reste acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).

Lappelant sera galement condamn sacquitter des d pens dappel de lintim , lesquels seront arr t s 12800 fr., d bours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC et art. 25 et 26 de la Loi dapplication du code civil suisse et autres lois f d rales en mati re civile [LaCC - E 1 05 ]).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A___contre le jugement JTPI/6662/2015 rendu le 9 juin 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/16050/2013-16.

Au fond :

Confirme ce jugement.

D boute les parties de toute autre conclusion pour le surplus.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 9600 fr., les met la charge de A___ et les compense avec lavance de frais, qui reste acquise l tat de Gen ve.

Condamne A___ verser B___ la somme de 12800 fr., titre de d pens dappel.

Si geant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, pr sident; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARI THOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re.

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Le pr sident :

Jean-Marc STRUBIN

La greffi re :

Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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