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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1597/2014: Cour civile

Der Fall betrifft einen Tierarzt, der in Genf praktiziert und Werbung für seinen Notdienst macht, sowie eine Organisation, die den offiziellen Notfalldienst für Tiere in Genf organisiert und auf fragwürdige Praktiken eines anderen Tierarztes ausserhalb des Kantons aufmerksam macht. Der Tierarzt hat vor Gericht beantragt, dass die Organisation bestimmte Aussagen von ihrer Website entfernt und verhindert, dass sein Ruf geschädigt wird. Das Gericht hat teilweise zugunsten des Tierarztes entschieden und der Organisation bestimmte Massnahmen auferlegt. Es wurde festgestellt, dass die Organisation keine weiteren Massnahmen ergreifen darf, die den Tierarzt negativ beeinflussen könnten. Es wurde auch entschieden, dass die Gerichtskosten und Auslagen später entschieden werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1597/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1597/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1597/2014 vom 18.12.2014 (GE)
Datum:18.12.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Selon; VETERINAIRE; GARDE; Bohnet; Chambre; Monsieur; SAGIT; OFFICIEL; Kommentar; Schweizerische; Zivilprozessordnung; Florence; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; JEUDI; DECEMBRE; Entre; Guy-Philippe; Rubeli; Claude; Aberl
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1597/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16733/2014 ACJC/1597/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 18 DECEMBRE 2014

Entre

Monsieur A__, domicili __ (VD), requ rant, comparant par Me
Guy-Philippe Rubeli, avocat, 65, rue du Rh ne, case postale 3199, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

B__, ayant son si ge __ (GE), cit e, comparant par Me Claude Aberl , avocat, 32, route de Malagnou, 1208 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes.

<

EN FAIT

A a. A__ est titulaire dun dipl me f d ral de m decin-v t rinaire. Il est au b n fice dune autorisation dexercice de sa profession dans le canton de Gen ve, d livr e le __ par le Conseil dEtat.

Il nest actuellement pas membre de lassociation B__.

Il exploite un cabinet v t rinaire __ (Vaud). Il offre un service durgences 24 heures sur 24, dont il fait la publicit , notamment, sur plusieurs sites internet.

b. B__ a pour but dorganiser le service durgence du canton de Gen ve, mais aussi d mettre son opinion aux autorit s du territoire, de favoriser les changes entre membres, et dinformer au mieux la population.

Elle propose un service durgences v t rinaires pour les petits animaux le soir, les week-ends et les jours f ri s.

c. Dans [une mission] diffus e le __, la Radio T l vision Suisse (RTS) a relay les plaintes de deux clients relatives aux tarifs de consultation durgence pratiqu s par A__, au diagnostic et la m thode de travail de celui-ci.

d. B__ a diffus depuis fin mai 2012 une information concernant le syst me de garde officiel des professionnels genevois et a mis en garde le public sur le fait quil existerait des pratiques douteuses dans un cabinet v t rinaire situ hors du canton, lequel sarrogerait de mani re fausse la d nomination de garde officielle pour Gen ve.

A cet effet, elle a publi sur la page daccueil de son site internet un encart teint de rouge, comportant le texte suivant :

"Comme vu l mission __ du __ (vid o sur le site de la t l vision suisse romande). Un cabinet v t rinaire hors canton mentionne un service durgences pour le canton de Gen ve. IL NE SAGIT PAS DU VETERINAIRE DE GARDE OFFICIEL de B__. Les nombreux sites internet de ce cabinet peuvent entra ner une confusion quant son lieu g ographique exact et la nature du service durgence propos . Ce cabinet v t rinaire peut pratiquer des honoraires sensiblement sup rieurs ceux g n ralement constat s. Seul le service durgences officiel de B__ est r glement par la loi genevoise sur la sant (LS K 1 03 ). Ce service existe depuis le 11 octobre 1990."

Elle a galement fait figurer le texte suivant, sous la rubrique "Service durgence officiel de B__ pour petits animaux de compagnie", en dessous du sous-titre "LE VETERINAIRE DE GARDE" :

"Il sagit du SEUL service durgences v t rinaire officiel organis par B r glement par larticle 93 de la loi genevoise sur la sant (LS K 1 03 ). Il ne sagit pas dun service dEtat mais dun service des v t rinaires praticiens du canton de Gen ve."

Elle a par ailleurs imprim des affichettes lattention de ses membres, dont des exemplaires ont t placard s dans des cabinets v t rinaires.

e. Le 9 janvier 2014, A__ a saisi le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) dune requ te de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirig e contre B__ (cause C/129/2014).

Il a conclu ce quil soit ordonn la pr cit e de retirer de son site internet le lien vers l mission __ diffus e le __, ainsi que la mention "Un cabinet v t rinaire hors canton mentionne un service durgences pour le canton de Gen ve. IL NE SAGIT PAS DU VETERINAIRE DE GARDE OFFICIEL de B__. Les nombreux sites internet de ce cabinet peuvent entra ner une confusion quant son lieu g ographique exact et la nature du service durgence propos . Ce cabinet v t rinaire peut pratiquer des honoraires sensiblement sup rieurs ceux g n ralement constat s", et lindication "Il [le v t rinaire de garde] sagit du SEUL service durgences v t rinaire officiel organis par B__ r glement par larticle 93 de la loi genevoise sur la sant (LS K 1 03 )", ce quil lui soit ordonn , ainsi qu ses membres, de retirer et de d truire toutes les affichettes et autre support au contenu similaire celui de son site internet ainsi que le renvoi l mission __, ce quil lui soit interdit, ainsi qu ses membres, dattenter par quelconque moyen la r putation personnelle et professionnelle de A__, et quil soit dit quen cas dinsoumission, B__ sera punie dune amende conform ment lart. 292 CP.

f. Apr s avoir rejet la requ te de mesures superprovisionnelles par ordonnance du 9 janvier 2014, le Tribunal a, par ordonnance du 17 juin 2014 laquelle les deux parties se r f rent, sans toutefois la produire dans la pr sente proc dure admis partiellement la requ te de mesures provisionnelles form e par A__, en tant quelle visait ordonner B__ de retirer le lien vers l mission __ diffus e le __ de son site internet ainsi que sur son flyer distribu ses membres, de m me que toute allusion ses pratiques en mati re dhonoraires, de diagnostic et de traitement (ch. 1), rejet la requ te pour le surplus dans la mesure o B__ restreignait son texte sur le site internet et sur les flyers distribu s ses membres la teneur suivante ou toute teneur quivalente : "Un cabinet v t rinaire hors canton mentionne un service durgences pour le canton de Gen ve. Il ne sagit pas du v t rinaire de garde de B__. Les nombreux sites internet de ce cabinet peuvent entra ner une confusion quant son lieu g ographique exact et la nature du service durgence propos . Seul le service durgences de B__ est r glement par la loi genevoise sur la sant . Ce service existe depuis le 1er octobre 1990. ( ) LE VETERINAIRE DE GARDE Il sagit du seul service durgences v t rinaires organis par B__ r glement par larticle 93 de la loi genevoise sur la sant (RS/GE K.1.03). Il ne sagit pas dun service de lEtat, mais dun service des v t rinaires praticiens du canton de Gen ve" (ch. 2), autoris en cons quence B__ publier sur internet et/ou au moyen de flyers le texte susmentionn (ch. 3), fait interdiction B__ de publier sur internet et/ou au moyen de flyers un lien vers l mission __ diffus e le __ (ch. 4), ordonn B__ dinstruire ses membres de retirer et de d truire les affichettes et tout autre support au contenu similaire au contenu actuel du flyer distribu aux membres (ch. 5), fait interdiction B__ et ses membres dattenter par quelque moyen la r putation personnelle et professionnelle de A__, assortit les pr sentes injonctions de la menace de la peine pr vue larticle 292 du code p nal (ch. 7), dit que sa d cision d ploierait ses effets jusqu droit jug sur le fond (ch. 8) et imparti A__ un d lai au 18 ao t 2014 pour d poser une demande en validation des mesures provisionnelles, sous peine de caducit des mesures ordonn es (ch. 9).

Le Tribunal, apr s avoir consid r quil tait comp tent raison de la mati re pour conna tre de la requ te vu labsence de valeur litigieuse, a notamment consid r que les propos de B__ relatifs la qualit des traitements et aux prix pratiqu s par A__, ainsi que le renvoi l mission __, relay s dans les "flyers" distribu s et affich s aupr s de v t rinaires genevois, taient stigmatisants, voire attentatoires lhonneur, et visaient carter un concurrent du march genevois, que cela tait constitutif de violations des art. 3 LCD et 28 ss CC, quen l tat il n tait pas rendu vraisemblable que la v rit ou lint r t public permettaient de justifier ces violations sagissant des griefs de facturation excessive et de diagnostics et traitements inad quats, que la condition de lurgence tait r alis e puisque latteinte persistait, que pour le surplus, il tait admissible que B__ rappelle quelle tait seule habilit e fournir un service de garde pour le canton de Gen ve, au sens de lart. 93 de la loi sur la sant , et que seuls les praticiens rattach s au plan de garde vis dans cette disposition taient autoris s sen pr valoir.

g. A__ a form appel contre cette ordonnance, contestant les chiffres 2 et 3 de son dispositif.

La Cour a confirm lesdits chiffres par arr t du 26 septembre 2014 (auquel les parties se r f rent, sans toutefois le produire).

B. a. Par acte exp di au greffe de la Cour le 18 ao t 2014, A__ a form une demande dont il explique quelle est destin e valider les mesures provisionnelles prononc es par ordonnance du Tribunal du 17 juin 2014.

Au fond, il a pris diverses conclusions tendant, notamment, ce que B__ retire le texte qui figure sur son site internet, quil lui soit fait interdiction de se pr valoir du terme "officiel" en lien avec son service de garde, ce quil lui soit fait interdiction dattenter par quelque moyen que ce soit sa r putation personnelle et professionnelle et ce que B__ soit condamn e lui verser les sommes de 197553 fr. 65 titre de dommages int r ts et de 25000 fr. titre de tort moral, avec int r ts 5% d s le 1er d cembre 2013.

A titre pr alable, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il a requis quil soit fait interdiction B__ de publier tout texte ou propos se rapportant de mani re directe ou indirecte lui ou son cabinet v t rinaire et la confirmation des mesures provisionnelles ordonn es par ordonnance du Tribunal du 17 juin 2014, sous r serve des mesures faisant lobjet de son appel du 30 juin 2014, tant pr cis que larr t de la Cour navait pas t rendu lorsquil a d pos son acte.

b. Par arr t du 21 ao t 2014, la Cour a rejet les mesures superprovisoinnelles sollicit es, aucune urgence particuli re n tant rendue vraisemblable.

c. Dans sa r ponse sur mesures provisionnelles, B__ a conclu, pr alablement, ce que la pr sente cause soit jointe la cause C/__, la suspension de la pr sente cause dans lattente de la d cision dans la cause C/__ et dans les proc dures p nales pendantes et ce quil soit ordonn A__ de produire tout document utile pour conna tre l tat actuel de la proc dure relative au retrait provisoire de lautorisation de pratiquer de ce dernier, pendante devant le juridictions vaudoises, subsidiairement, ordonner lapport des proc dures p nales ouvertes sur plainte de A__. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu au rejet des mesures sollicit es.

d. Les parties ont persist dans leurs conclusions aux termes de leur r plique et duplique des 24 octobre et 10 novembre 2014.

EN DROIT

1. Le requ rant explique que la demande quil a form e devant la Cour le 18 ao t 2014 valide les mesures provisionnelles prononc es par le Tribunal aux termes de son ordonnance du 17 juin 2013.

1.1.1 Selon lart. 263 CPC, si laction au fond nest pas encore pendante, le tribunal impartit au requ rant un d lai pour le d p t de la demande, sous peine de caducit des mesures ordonn es.

Lart. 5 al. 2 CPC pr voit que la juridiction comp tente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges num r s lart. 5 al. 1 CPC est galement comp tente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.

La demande doit porter entre autres sur lobjet des mesures provisionnelles, qui pr figurent le jugement au fond (Bohnet, CPC; Code de proc dure civile comment , 2011, n. 12 ad art. 263 CPC). Lobjet de la demande ne correspondra toutefois pas n cessairement ce qui tait demand dans la requ te de mesures provisionnnelles. Ainsi, si celle-ci tendait obtenir une interdiction de disposer dune chose, la demande principale pourra tendre la remise de celle-ci (G ngerich, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 8 ad art. 263 CPC).

Le tribunal saisi ne sera ainsi pas n cessairement celui qui a prononc les mesures provisionnelles, tant sur le plan de la comp tence ratione loci que de la comp tence ratione materiae (cf. G ngerich, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPC).

Selon les art. 5 al. 1 let. d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice conna t en instance unique les litiges relevant de la loi f d rale contre la concurrence d loyale (ci-apr s : LCD) lorsque la valeur litigieuse d passe 30000 fr.

1.1.2 En lesp ce, le requ rant indique valider, par une action form e devant la Cour, les mesures provisionnelles obtenues devant le Tribunal.

Il a conclu devant la Cour au paiement des sommes de 197553 fr. 65 titre de dommages int r ts et de 25000 fr. titre de tort moral, avec int r ts 5% d s le 1er d cembre 2013, ce quil navait pas fait devant le Tribunal, qui avait consid r que la valeur litigieuse tait inf rieure 30000 fr. Au vu des conclusions prises dans la demande au fond, ladite valeur est d sormais sup rieure ce montant, de sorte que la Cour, et non le Tribunal, est comp tente.

1.2 La demande a par ailleurs t d pos e dans le d lai imparti par le Tribunal pour valider les mesures provisionnelles accord es et selon la forme prescrite (art. 221 et 222 CPC).

2. Le requ rant conclut, pr alablement, loctroi de nouvelles mesures provisionnelles tendant ce quil soit fait interdiction la cit e de publier tout texte ou propos se rapportant de mani re directe ou indirecte lui ou son cabinet v t rinaire, soit dautres mesures que celles quil avait requises et obtenues.

2.1 Selon lart. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles n cessaires lorsque le requ rant rend vraisemblable quune pr tention dont il est titulaire est lobjet dune atteinte ou risque de l tre (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un pr judice difficilement r parable (let. b). Il sagit-l de conditions cumulatives comme cela ressort des textes allemand et italien de la loi (Bohnet, CPC, Code de proc dure civile comment , 2011, n. 3 ad art. 261 CPC).

Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre pr venir ou faire cesser le pr judice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC).

2.1.1 Le requ rant doit rendre vraisemblables ou plausibles les conditions de la mesure provisionnelle; celles-ci nont pas tre prouv es de mani re absolue.

Il nest pas n cessaire que le juge soit persuad de lexistence des faits. Il suffit que, sur la base d l ments objectifs, il acqui re limpression dune certaine vraisemblance de lexistence de ceux-ci, sans pour autant quil doive exclure la possibilit quils aient pu se d rouler autrement (ATF 139 II 86 consid. 4.2; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3).

Le requ rant doit en outre rendre vraisemblable que le droit mat riel invoqu existe et que le proc s a des chances de succ s, la mesure provisionnelle ne pouvant tre accord e que dans la perspective de laction au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC). Le juge peut se limiter un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; arr t du Tribunal f d ral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, in SJ 2006 I 371 ; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC et les r f rences cit es).

La vraisemblance requise doit enfin porter sur un pr judice difficilement r parable, qui peut tre patrimonial ou immat riel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Kofmel Ehrenzeller, KuKo-ZPO, 2010, n. 8 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al., d., 2 me d., 2013, n. 20 ad art. 261 CPC). La condition du pr judice difficilement r parable vise prot ger le requ rant du dommage quil pourrait subir sil devait attendre jusqu ce quune d cision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_901/2011 du 4 avril 2012 consid. 5; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4).

La proc dure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC).

2.1.2 Selon lart. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte sa personnalit peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Il peut notamment requ rir du juge quil interdise latteinte illicite si elle est imminente ou quil a fasse cesser si le trouble subsiste.

Agit de fa on d loyale celui qui, notamment, d nigre autrui, ses marchandises, ses uvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des all gations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (art. 3 al. 1 let. a LCD). Selon lart. 9 LCD, celui qui, par un acte de concurrence d loyale, subit une atteinte dans sa client le, son cr dit ou sa r putation professionnelle, ses affaires ou ses int r ts conomiques en g n ral ou celui qui en est menac , peut requ rir du juge quil prononce des mesures en interdiction, cessation ou constatation du caract re illicite (al. 1) et intenter des actions en dommages-int r ts et en r paration du tort moral, ainsi quexiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion daffaires (al. 3).

2.2 En lesp ce, le requ rant a obtenu le prononc de mesures provisionnelles par ordonnance du Tribunal du 17 juin 2013 en tant que la requ te visait ordonner la cit e de retirer le lien vers l mission __ diffus e le __ de son site internet ainsi que sur son flyer distribu ses membres, de m me que toute allusion ses pratiques en mati re dhonoraires, de diagnostic et de traitement (ch. 1 du dispositif). La requ te a t rejet e pour le surplus dans la mesure o B__ restreignait son texte sur le site internet et sur les flyers distribu s ses membres en faisant allusion, notamment, "un cabinet v t rinaire hors canton" et aux "nombreux sites internet de ce cabinet" (ch. 2). Le Tribunal a en outre fait interdiction lintim e dattenter par quelque moyen que ce soit la r putation personnelle et professionnelle de lappelant (ch. 7), point de lordonnance qui na t attaqu par aucune des parties.

Lordonnance du Tribunal a t confirm e par arr t de la Cour du 26 septembre 2014. Il a notamment t consid r que depuis la suppression du lien vers l mission __, dont il nest pas contest quelle a eu lieu, le requ rant n tait plus directement identifiable.

Le requ rant est donc d j au b n fice dune d cision judiciaire pr venant tout risque datteinte son honneur personnel et professionnel par la cit e.

Il persiste faire valoir dans sa r plique que le texte publi par cette derni re permettrait de le rendre indirectement identifiable aupr s de celui qui fait une recherche sur internet avec les mots "v t rinaire", "urgence" et "Gen ve", qui constatera quil poss de plusieurs sites. Cette simple affirmation nest cependant corrobor e par aucune impression, par exemple, dune page de r sultat de la recherche quil invoque ni aucun autre l ment permettant de rendre vraisemblable quil serait identifiable.

La nouvelle conclusion du requ rant sur mesures provisionnelles tend par ailleurs ce quil soit fait interdiction la cit e, de mani re g n rale, de "publier tout texte ou propos se rapportant de mani re directe ou indirecte lui ou son cabinet v t rinaire". Il nexplique cependant pas pour quel motif il devrait tre fait interdiction la cit e de publier un texte qui ne porterait aucune atteinte sa personnalit , ni le d nigrerait et on ne voit pas lequel de ses droits il serait susceptible de faire valoir dans une action au fond si un texte ne portant aucune atteinte ses droits tait publi par la cit e.

Le requ rant na d s lors pas rendu vraisemblable quil disposerait dun droit ce quil soit fait interdiction la cit e de publier tout texte, quel quil soit, le concernant, lui ou son cabinet v t rinaire, ind pendamment de son contenu.

Il ny a enfin pas "confirmer" les mesures provisionnelles obtenues, qui font interdiction la cit e et ses membres dattenter par quelque moyen la r putation personnelle et professionnelle du requ rant, puisque lordonnance du Tribunal du 17 juin 2014 pr voit que cette d cision d ploiera ses effets jusqu droit jug sur le fond (ch. 8).

La requ te de mesures provisionnelles sera d s lors rejet e.

3. Il sera statu sur les frais judiciaires et d pens de la pr sente requ te de mesures provisionnelles avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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b><

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :< p align="center">Statuant en instance cantonale unique, sur mesures provisionnelles

A la forme :

D clare recevable la requ te de mesures provisionnelles d pos e le 18 ao t 2014 par A__ dans la cause C/16733/2014.

Au fond :

D boute A__ des fins de sa requ te.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit quil sera statu sur les frais judiciaires et d pens de ladite requ te avec la d cision sur le fond.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS



Indication des voies de recours
:

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, les moyens tant cependant limit s
(art. 98 LTF).

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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