Zusammenfassung des Urteils ACJC/1597/2011: Cour civile
X hat gegen das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts vom 14. Dezember 2010 Berufung eingelegt, das die Scheidung von Y anerkennt und eine monatliche Unterhaltszahlung von 1000 CHF bis zum 4. September 2010 festlegt. Das Gericht annulliert das Urteil und erkennt das iranische Scheidungsurteil an. Y hat keinen Berufungsantrag gestellt. Das Gericht weist die Berufung in Bezug auf den Unterhalt ab und bestätigt das Urteil in allen anderen Punkten. Die Gerichtskosten werden gegeneinander aufgehoben. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1597/2011 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 09.12.2011 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Ispahan; Suisse; Office; Divorce; Rials; Chambre; Lappel; Lintim; Notarial; Mariage; Appel; Selon; Cette; Islamique; Lappelant; Convention; Comme; JTPI/; Pouvoir; Toman; Commentaire; BUCHER; Ainsi; Ambassade; Juridique; -verbal; Quand; Sagissant |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X__, domicili __ appelant et intim sur incident dun jugement rendu par la 21 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 14 d cembre 2010, comparant par Me Alain Berger, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
Dame Y__, sans domicile connu, intim e et appelante sur incident, comparant par Me Daniel Richard, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
< EN FAIT A. a. Par jugement du 14 d cembre 2010, notifi le lendemain aux parties, le Tribunal de premi re instance a d clar irrecevables les conclusions pr alables de X__ relatives la reconnaissance du divorce r sultant de lextrait de lOffice Notarial du Mariage et du Divorce dat du 3 juin 2010 et de larr t rendu le 5 novembre 2009 par la Cour dappel dIspahan (ch. 1), autoris les poux Dame Y__ et X__ vivre s par s (ch. 2), condamn X__ verser Dame Y__ par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 2000 fr., titre de contribution son entretien (ch. 3). Il a compens les d pens (ch. 4) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
b. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 17 janvier 2010, X__ appelle de ce jugement, sollicitant lannulation de son dispositif. Il conclut la reconnaissance de larr t no 1... du 5 novembre 2009 de la 7
Dans sa r ponse du 16 mars 2011, Dame Y__ conclut la confirmation du jugement du Tribunal de premi re instance n JTPI/21626/2010 du 14 d cembre 2010 et au rejet de lappel. Formant appel incident, Dame Y__ demande lannulation du ch. 3 du dispositif de ce jugement et conclut ce que X__ soit condamn lui verser par mois et davance, la somme de 3000 fr. titre de contribution de son entretien.
Lappelant sest rapport justice quant la recevabilit de lappel incident et a conclu son rejet.
B. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure.
a. X__, n le __ 1969 V__ (Iran), de nationalit iranienne et britannique, et Dame Y__, n e le __ 1973 V__, de nationalit iranienne, se sont mari s le __ 2005 W__ (Iran), sans conclure de contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, A__, n e le __ 2008 Gen ve.
b. X__ et Dame Y__ se sont install s Gen ve d s leur mariage.
Le mari est fonctionnaire international aupr s de l OMC et per oit un revenu mensuel net de 7695 fr. Architecte de formation, l pouse n exerce aucune activit professionnelle.
c. Le 6 juin 2008, Dame Y__ est partie pour l Iran avec l enfant. Elle y a v cu aupr s de sa famille jusqu au 5 avril 2009, date de son retour Gen ve. A__ est rest e en Iran, h berg e et entretenue par ses grands-parents maternels.
d. X__ a introduit une proc dure de divorce en Iran le 25 septembre 2008. Une audience a eu lieu dans le cadre de cette cause le 3 mars 2009.
e. Par acte du 13 mars 2009, Dame Y__ a requis, par-devant le Tribunal de premi re instance Gen ve, le prononc de mesures protectrices de lunion conjugale quelle a assorties de mesures pr provisoires urgentes.
Au fond et sur mesures pr provisoires, elle a conclu lautorisation de vivre s par e de son poux, lattribution de la garde sur A__, lattribution exclusive du domicile conjugal, X__ devant se constituer un nouveau domicile s par et tre condamn lui verser une contribution de 500 fr., par mois et davance, allocations familiales en sus, titre de contribution pour lentretien dA__, 3000 fr. par mois pour lentretien de la famille, ainsi quune provision ad litem de 10000 fr. Au fond, elle a encore conclu ce quun droit de visite dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires soit r serv X__.
f. Par ordonnance sur mesures pr provisoires du 6 avril 2009, le Tribunal a condamn X__ verser Dame Y__, par mois et davance, 2000 fr. titre de contribution son entretien. Il a admis sa comp tence pour statuer sur des mesures protectrices de lunion conjugale autres que celles portant sur le sort de lenfant, aucune mesure provisoire ou protectrice nayant encore t prononc e en Iran.
g. A l audience de comparution personnelle des parties du 19 mai 2009, la requ rante a indiqu tre revenue en Suisse depuis le 5 avril 2009 avec l intention de s y installer et de faire venir la fille du couple. Elle tait entretenue et log e par la communaut iranienne de Gen ve. Elle a en outre indiqu quelle navait pas sollicit , dans le cadre de la proc dure de divorce intent e par son poux, dentretien titre provisoire. Elle a pr cis avoir r cemment retir ses conclusions en contribution dentretien.
X__ a soulev une exception d irrecevabilit , subsidiairement de litispendance. Il a fait valoir qu il avait form , le 25 septembre 2008, une demande en divorce en Iran.
La proc dure a t remise plaider au 19 juin 2009 sur incident d irrecevabilit , subsidiairement de litispendance de la requ te, ainsi que de comp tence raison du lieu des tribunaux genevois et de droit applicable.
h. Dans ses conclusions motiv es du 12 juin 2009, X__ a conclu lirrecevabilit de la requ te de mesures protectrices de lunion conjugale. Il a, subsidiairement, conclu la suspension de la proc dure jusqu droit jug dans la proc dure de divorce iranienne.
Dame Y__ a conclu au rejet des incidents dirrecevabilit et de litispendance et ce que le Tribunal se d clare comp tent pour statuer sur sa requ te, le droit suisse tant applicable. Elle a confirm quelle navait pas introduit une demande en contribution dentretien devant le Tribunal dIspahan. Elle a, pour le surplus, persist dans ses conclusions au fond, r clamant toutefois que les contributions dentretien de 500 fr. pour sa fille et de 3000 fr. pour elle-m me soient vers es r troactivement depuis le mois juin 2008.
i. Par jugement 19 octobre 2009, le Tribunal de premi re instance s est d clar incomp tent raison du lieu pour statuer sur la requ te de mesures protectrices en tant qu elle portait sur les droits parentaux, les relations personnelles entre le parent non gardien et l enfant ainsi que sur la contribution l entretien de ce dernier (ch. 1 du dispositif). En revanche, il a admis sa comp tence pour statuer sur les autres conclusions de la requ te, savoir l autorisation de vivre s par s, la jouissance exclusive du domicile conjugal, la fixation d une contribution d entretien en faveur de Dame Y__ et la provision ad litem (ch. 2). La cause a t ajourn e pour plaider sur le fond de la requ te de mesures protectrices (autorisation de vivre s par s, attribution de la jouissance du domicile conjugal, contribution l entretien de Dame Y__ et provision ad litem) (ch. 6).
Le Tribunal a notamment retenu que lenfant A__ r sidait depuis dix mois en Iran, sans quil soit rendu vraisemblable quelle y soit retenue contre son gr , de sorte que seules les autorit s iraniennes taient comp tentes pour statuer sur son sort.
Il navait toutefois pas t rendu vraisemblable que des conclusions sur mesures provisoires avaient t prises dans le cadre de la proc dure en divorce qui opposait les parties en Iran, de sorte que le premier juge sest estim comp tent pour statuer sur des mesures protectrices de lunion conjugale, dans la mesure o sa comp tence raison du lieu devait tre admise. Il a relev que les conclusions en paiement dune contribution dentretien prises par Dame Y__ ayant t retir es, la question de la litispendance ne se posait plus.
j. Sur appel de X__, la Cour de justice a confirm le jugement pr cit du Tribunal de premi re instance par arr t du 16 avril 2010. La Cour a consid r que rien ne permettait de retenir que le jugement de divorce iranien ne serait pas reconnu en Suisse, au vu notamment de la nationalit iranienne commune des deux poux. Elle a en outre confirm quaucune mesure provisoire navait t ordonn e dans le cadre de la proc dure de divorce devant les tribunaux iraniens. Certes, X__ avait t condamn verser son pouse une contribution dentretien, mais il ne sagissait toutefois pas dune condamnation au fond. Le prononc de mesures protectrices se justifiait dans la mesure o lappelant navait plus particip lentretien de son pouse ne r alisant aucun revenu depuis le mois de juin 2008. La Cour a ainsi d clar les tribunaux genevois comp tents pour prononcer des mesures provisoires au sens de lart. 10 LDIP.
k. Le 24 septembre 2010, la suite de cr ances produites correspondant la contribution d entretien de Dame Y__, fix e dans l ordonnance sur mesures pr -provisoires du 6 avril 2009 ( JTPI/4617/2009 ), un proc s-verbal de saisie au nom de X__ a t dress . La quotit saisissable de son salaire a t fix e 2190 fr. de la mani re suivante: revenu 6249 fr. net par mois; charges 4054 fr., soit 1200 fr. (minimum vital), 2515 fr. (loyer), 242 fr. (repas), 70 fr. (transports publics) et 27 fr. (divers).
l. A la suite du non-paiement de la contribution dentretien par son poux, Dame Y__ a d pos plainte p nale contre celui-ci. Le Tribunal de police a entendu les parties le 27 septembre 2010; lissue de la proc dure p nale ne ressort pas du dossier.
m. Par ordonnance du 1
n. Dans ses conclusions motiv es du 3 novembre 2010, Dame Y__ a conclu pr alablement ce quil soit constat que la Sentence du Pouvoir judiciaire de la R publique Islamique dIran du 27 ao t 2009 et que l"Acte de divorce" du 23 septembre 2010 n taient pas des jugements de divorce trangers susceptibles d tre reconnus en Suisse. Elle a notamment contest avoir t r ellement entendue dans la proc dure de divorce. Pour le surplus, elle a persist dans les conclusions de sa requ te en mesures protectrices (autorisation de vie s par e, jouissance exclusive du domicile conjugal, contribution d entretien de 3000 fr. par mois et provision ad litem de 10000 fr.), l exception du point relatif la contribution auparavant r clam e pour l entretien de sa fille.
o. Le m me jour, X__ a conclu, titre pr alable, ce que le Tribunal constate le prononc du divorce des parties tel qu il r sulte de l Office notarial du Mariage et du Divorce d Ispahan, subsidiairement reconnaisse l arr t du 5 novembre 2009 de la Cour d Appel d Ispahan, confirm par la Cour supr me le 6 mars 2010. Principalement, X__ a conclu au d boutement de la requ rante.
C. Dans son jugement, le Tribunal a relev quX__ navait pas intent de proc dure en reconnaissance ou en ex cution du ou des jugement/s iranien/s. La question de savoir si le Tribunal serait en droit de statuer titre pr judiciel, au sens de lart. 29 al. 3 LDIP, sur la reconnaissance des jugements rendus en Iran dans le cadre de la proc dure genevoise pouvait rester ind cise dans la mesure o X__ navait pas produit les documents requis par lart. 29 al. 1 LDIP. En particulier, le deuxi me document vis cet article (attestation constatant que la d cision n est plus susceptible de recours ordinaire ou qu elle est d finitive) n avait pas t produit. Dame Y__ contestait au demeurant que le jugement iranien puisse tre reconnu en Suisse, en raison de sa non-conformit l ordre public suisse. Quand bien m me les jugements iraniens ne paraissaient pas avoir t rendus par d faut, la preuve n avait pas t apport e par X__ de ce que son pouse avait effectivement eu la possibilit de faire valoir ses moyens dans la proc dure iranienne. Les conclusions pr alables de X__ relatives la reconnaissance du jugement en Suisse n taient d s lors pas recevables.
Le Tribunal a en outre retenu quau vu du domicile genevois de la requ rante, les mesures provisoires taient r gies dans leur ensemble par le droit suisse. Sagissant de la contribution dentretien due par un poux sa famille, seule la contribution lentretien de l pouse, et non de lenfant relevait de la comp tence du Tribunal puisque lenfant navait ni domicile ni r sidence Gen ve. Le Tribunal a arr t la contribution de l pouse 2000 fr. par mois. Les conclusions de Dame Y__ relatives une "provisio ad litem" ont t rejet es. Pour le surplus, le Tribunal a attribu le domicile conjugal X__ et autoris les parties vivre s par es.
D. Parall lement, la proc dure iranienne a volu de la mani re suivante :
a. Par jugement du 27 ao t 2009, un Tribunal iranien a d livr une attestation de non compatibilit totale entre les poux et a d clar que les deux parties pouvaient faire enregistrer l galement leur divorce par une tude notariale.
X__ a t condamn verser son pouse une "indemnit de tous les efforts exerc s par l pouse pendant le mariage" de 4 millions de Tomans, soit 40 millions de Rials (1 Toman = 10 Rials), correspondant environ 3770 fr. Le droit de garde de leur fille a t confi Dame Y__. L poux a t condamn payer un million de Rials, soit 94 fr. 20 par mois avec une augmentation de 20% par an, pour l entretien de l enfant. L allocation alimentaire retard e en faveur de l pouse pour la p riode du 22 ao t 2008 au 23 ao t 2009, soit 1200000 Tomans (1130 fr. 50), pour la dur e d un an a t mise la charge de X__. A t en outre mise sa charge une allocation alimentaire de 3 millions de Rials pour la dur e o l pouse ne peut l galement se marier (282 fr. 60). Il a galement remis sa femme 121 pi ces en or.
Dame Y__ a appel de ce jugement.
b. A la suite de lappel de cette derni re, le jugement iranien du 27 ao t 2009 a t "homologu " par d cision de la Cour d Appel d Ispahan, ayant statu le 5 novembre 2009, sous r serve de la pension arri r e d un an de l pouse qui a t supprim e.
c. Par arr t du 6 mars 2010, la Cour de cassation du Pouvoir judiciaire de la R publique islamique dIran a rejet lappel de Dame Y__ contre larr t du 5 novembre 2009 rendu par la Cour dAppel dIspahan. Celui-ci a ainsi t confirm . La suppression de l allocation retard e de l pouse a t confirm e par la Cour de Cassation selon les art. 351 et 358 du Code de proc dure civile iranien.
d. Le 3 juin 2010, le divorce entre les parties a t prononc et inscrit, le 4 septembre 2010, l Office notarial du Mariage et du Divorce d Ispahan. L acte indique que les sommes de 40 millions de Rials d indemnit et de 3 millions de Rials de pension ont notamment t vers es la caisse d Enregistrement. L acte mentionne lengagement de X__ de verser son pouse un million de Rials par mois avec augmentation annuelle de 20% .
E. Largumentation juridique des parties en appel sera examin e ci-apr s dans la mesure utile.
EN DROIT 1. Aux termes de lart. 405 al. 1 CPC entr en vigueur le 1
2. 2.1. Lappel d pos selon la forme et dans les d lai prescrits par la loi, est recevable (art. 365 et 29 al. 3 aLPC).
2.2. Un appel incident est exclu en mati re de mesures protectrices de lunion conjugale (SJ 1995 p. 678; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, no 1 ad art. 365 aLPC), la cause tant imm diatement fix e plaider, sans instruction crite pr alable, de sorte que les conclusions de lintim e ne peuvent faire lobjet que dune motivation sommaire (art. 365, art. 133 al. 2 aLPC).
Les conclusions form es par l pouse, dans son crit intitul "m moire r ponse et appel incident", sont donc irrecevables en tant quelles tendent au versement dune contribution dentretien plus importante que celle allou e par le Tribunal.
2.3. Les jugements rendus en mati re de divorce, ainsi que sur mesures provisoires, le sont en premier ressort (art. 387 aLPC). La Cour dispose d s lors dun plein pouvoir dexamen, puisquelle statue dans le cadre de lappel ordinaire de lart. 291 aLPC.
Les pi ces nouvelles sont recevables (art. 379 al. 3 et 301 aLPC; art. 138 CC), de sorte que la lettre de la Cour Juridique dIspahan et celle de la Cour Supr me de la R publique Islamique dIran ainsi que lacte de lEtat civil et le certificat de divorce produits en appel seront joints au dossier.
3. Lintim e a sollicit du premier juge le prononc de mesures protectrices, alors quune proc dure de divorce tait d j pendante l tranger.
Il sied de relever pr alablement que les parties nont pas contest lincomp tence des tribunaux suisses pour les questions relatives au sort de lenfant A__ (attribution de lautorit parentale, attribution de la garde, relations personnelles entre lenfant et le parent non gardien, contribution dentretien), celles-ci relevant de la comp tence exclusive du juge du lieu de r sidence de lenfant, soit en lesp ce, le juge iranien (art. 79 al. 1 et 2, 85 al. 1 LDIP et art. 1 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 sur la comp tence des autorit s et la loi applicable en mati re de protection des mineurs; ATF 126 III 298 = JdT 2001 I 42 ).
Lappelant conteste la comp tence de la juridiction genevoise, soutenant que les conditions requises pour quelle puisse statuer sur mesures provisoires n taient pas remplies. Il conclut principalement ce que la Chambre de c ans reconnaisse larr t no 1... du 5 novembre 2009 de la 7
3.1. La comp tence des autorit s judiciaires et administratives suisses se d termine dapr s la LDIP, sous r serve des trait s internationaux.
LIran na pas ratifi la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la comp tence judiciaire et lex cution des d cisions en mati re civile et commerciale (ci-apr s : CL), de sorte que cette convention qui pr voit, en son article 24, sous r serve du champ dapplication mat riel, la possibilit pour une juridiction de prononcer des mesures provisoires m me lorsquune juridiction dun autre Etat contractant est comp tente pour conna tre du fond, nest pas applicable.
La comp tence des autorit s judiciaires suisses de d termine ainsi dapr s la LDIP, la convention bilat rale conclue entre la Conf d ration suisse et lEmpire de Perse le 25 avril 1934 ny d rogeant pas (art. 1 al. 1 let. a et al. 2 LDIP).
3.2.1. Selon lart. 62 al. 1 LDIP, le Tribunal suisse saisi dune action en divorce ou en s paration de corps est comp tent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incomp tence pour statuer au fond est manifeste ou a t constat e par une d cision ayant force de chose jug e (BUCHER A. ( d.), Commentaire romand: Loi sur le droit international priv , Convention de Lugano, Helbing Lichtenhahn, B le 2011, n. 3 ad art. 62). Cette disposition est inapplicable ici, car aucune des parties na d pos de demande de divorce ou de s paration de corps aupr s des juridictions suisses.
Cest donc juste titre que le premier juge sest r f r lart. 10 LDIP, disposition g n rale qui permet aux autorit s judiciaires (ou administratives) suisses dordonner des mesures provisoires, m me si elles ne sont pas comp tentes pour conna tre du fond.
A teneur de cette disposition, lorsquune proc dure de divorce est, comme en lesp ce, exclusivement pendante l tranger, le juge suisse est n anmoins habilit prendre des mesures r glant les rapports entre poux titre provisoire. Cette comp tence est admise condition toutefois que le droit appliqu par le juge du fond tranger ne connaisse pas de mesures provisoires, que de telles mesures ne puissent pas tre ex cut es au domicile suisse dune partie, quil soit n cessaire de garantir une ex cution ult rieure sur des valeurs patrimoniales sises en Suisse ou encore quil y ait un p ril en la demeure que le Tribunal tranger ne puisse carter par une d cision prise en temps utile (BOPP, Basler Kommentar, Internationales Privarecht, 2007, n. 10 ad art. 62 LDIP et r f. cit es arr t du Tribunal f d ral 5C.243/1990 , in SJ 1991 p. 464, 465 consid. 5; SJ 2004 I 482 , BUCHER A. ( d.), op. cit., n. 5 ad art. 62).
Par ailleurs, lart. 10 LDIP ne peut tre appliqu que si les mesures requises sont urgentes et n cessaires, ce quil appartient au requ rant de d montrer (arr t du Tribunal f d ral 5C.7/2007 consid. 6.2). Les effets de telles mesures tombent dans la r gle avec la reconnaissance du jugement de divorce tranger (BOPP, op. cit. n. 10 ad. art. 62 LDIP).
3.2.2. En lesp ce, lintim e a requis des mesures protectrices de lunion conjugale le 13 mars 2009 alors quune proc dure en divorce tait pendante devant les tribunaux iraniens depuis le 25 septembre 2008.
Par arr t de du 6 mars 2010, la Cour de cassation du Pouvoir judiciaire de la R publique islamique dIran a rejet lappel de lintim e contre larr t du 5 novembre 2009 rendu par la Cour dAppel dIspahan. La suppression de l allocation retard e de l pouse a t confirm e par la Cour de Cassation selon les art. 351 et 358 du Code de proc dure civile iranien. Larr t en question a ainsi t confirm . Le divorce a t prononc le 3 juin 2010 et inscrit le 4 septembre 2010 l Office notarial du Mariage et du Divorce d Ispahan. Lappelant soutient quen droit iranien, cest linscription lOffice notarial, registre du Divorce, qui donne le caract re d finitif et ex cutoire un jugement. Selon lextrait produit par lappelant, le divorce a t enregistr le 4 septembre 2010 par ledit Office. Lintim e ne conteste pas ce point, de sorte que la Chambre de c ans retiendra la date du 4 septembre 2010 comme date dentr e en force du jugement iranien.
Le juge iranien na pas prononc de mesures provisoires pendant la dur e du proc s au fond. Par ailleurs, il nest pas tabli que le juge iranien disposait de cette facult . Quand bien m me tel aurait t le cas, ces mesures auraient pu se heurter des difficult s dex cution en Suisse, sagissant de la contribution dentretien sollicit e par lintim e. En effet, lIran na pas ratifi la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la reconnaissance et lex cution des d cisions en mati re dobligations alimentaires, convention qui aurait permis lexequatur dune telle d cision provisoire (JAMETTI GREINER in Fam Kom, 2005, Anh. IPR, n. 46 et 82).
Selon la jurisprudence, les mesures provisoires sont n cessaires et urgentes, sur le plan financier, lorsque les poux sont en litige ce sujet, quaucune d cision ant rieure nest applicable et que le conjoint requ rant ne parvient pas couvrir ses besoins alimentaires sans une aide de son poux (TF, in SJ 2000 I p. 201).
En loccurrence, lintim e peut se pr valoir de cette d finition. Elle se trouve depuis juin 2008 dans une situation pr caire puisquelle na pas t en mesure dassurer par ses propres moyens la couverture de son minimum vital ainsi que celui de sa fille et a d pendu enti rement de lassistance de tiers, notamment la communaut iranienne Gen ve.
Le premier juge tait ainsi comp tent pour prononcer des mesures provisoires sur la base de lart. 10 LDIP.
4. Il convient de d terminer pr sent si les conditions pour que le jugement iranien soit reconnu et ex cut en Suisse sont r unies en lesp ce.
4.1. A teneur de lart. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce tranger est reconnu en Suisse lorsquil a t rendu dans lEtat du domicile ou de la r sidence habituelle, ou dans lEtat national de lun des poux, ou sil est reconnu dans lun de ces tats. Cette disposition doit tre lue en relation avec les normes g n rales pos es aux art. 25 ss LDIP, qui pr voient notamment quune d cision trang re est reconnue en Suisse pour autant que les autorit s judiciaires de lEtat dont mane la d cision taient comp tentes, que celle-ci nest plus susceptible dun recours ordinaire et quelle nest pas manifestement incompatible avec lordre public suisse (art. 27 LDIP; ATF 126 III 327 consid. 2a; arr t 5A_697/2007 du 3 juillet 2008, consid. 2.1).
Selon le Tribunal f d ral, il sagit de tenir compte en particulier, du fait que "lon a affaire des rapports juridiques qui ont force de chose jug e ou qui sont d finitivement acquis l tranger"; tant donn quun refus de les reconna tre en Suisse cr erait des "rapports juridiques boiteux", lordre public suisse ne peut intervenir que si "la contradiction avec le sentiment suisse du droit des m urs est s rieuse" (ATF 116 II 625 , arr t 5A_267/2007 du 30 septembre 2008, consid. 4.2, SJ 2009 I 153 , ATF 131 III 182 ; 126 III 101 ; 126 III 330 ; 122 III 348 ; 120 II 87 ; 109 Ib 232 ; 103 Ib 69 ; BUCHER A. ( d.), op. cit., n. 5 ad art. 27).
Une reconnaissance enfreint lordre public mat riel lorsque le sentiment du droit, tel quil existe en Suisse, est viol de fa on intol rable par la reconnaissance et lex cution dun jugement tranger, parce que des r gles fondamentales de lordre juridique suisse nont pas t observ es. La conformit lordre public mat riel sexamine doffice. Ainsi, si seuls des repr sentants des familles se sont rencontr s et que le mariage a t dissous par leur seul consentement, sans que les poux aient t pr sents ou tout le moins aient consenti au divorce, il y aurait une violation de lordre public mat riel au sens de lart. 27 al. 1
De mani re g n rale, lordre public formel suisse exige le respect des r gles fondamentales de la proc dure d duites de la Constitution, telles notamment le droit un proc s quitable et celui d tre entendu (ATF 126 III 327 ; SJ 2000 I p. 613; ATF 120 II 83 ; 116 II 625 ). Les autorit s suisses ne doivent pas proc der une r vision "au fond" mais doivent au contraire examiner si le divorce dont la reconnaissance est demand e satisfait aux exigences suisses minimales de lart. 27 LDIP (ATF 122 III 344 , JdT 1997 I 296 , consid. 4c). Ainsi, le juge accorde la reconnaissance lorsque le jugement a t rendu dans des conditions qui garantissent suffisamment une proc dure quitable (ATF 120 II 83 , JdT 1995 I 13 ). Le juge de la reconnaissance nexamine pas doffice la violation de lordre public proc dural, mais seulement lorsquelle est invoqu e par une partie (ATF 116 II 625 ). Enfin, la r serve de lordre public sinterpr te de mani re restrictive, sp cialement en mati re de reconnaissance et dex cution de jugements trangers (ATF 126 III 327 , SJ 2000 I p. 613; ATF 119 II 478 , JdT 1995 I 13 ; ATF 116 II 625 ).
4.2. En lesp ce, lintim e fait valoir que le jugement iranien de la Cour Supr me de la R publique Islamique dIran est contraire lordre public suisse dans la mesure o lappelant sest fait repr senter tout au long de la proc dure demandant unilat ralement le divorce imm diat des poux et que la pension allou e lintim e par le jugement iranien natteint pas le minimum vital pr vu par les normes genevoises.
4.2.1. Il ressort des pi ces vers es au dossier que lappelant sest fait repr senter par son conseil durant la proc dure de divorce iranienne. Il semblerait quil en soit de m me sagissant de lintim e, aucun proc s-verbal daudience ou autre pi ce attestant de sa pr sence devant les tribunaux iraniens nayant t produit. Le divorce a ainsi t prononc en labsence des poux, qui taient toutefois repr sent s par leurs conseils. A ce sujet, lintim e soutient que son poux lui aurait d sign un conseil (Me Zahra JAMASBI) quelle ne connaissait pas. Or, il ressort du dossier quelle sest faite repr senter devant les tribunaux iraniens par deux autres conseils (Mes Mohammad et Massoud OLIAEI FARD). Il nest au demeurant pas d montr que les conseils qui lont repr sent e ne recevaient pas ses instructions ou taient soumis celles de son poux. Le cas pr sent diff re ainsi de larr t pr c demment cit (ATF 122 III 344 ), en ce sens o , en lesp ce, aussi bien lappelant que lintim e taient au courant de la proc dure de divorce pendante en Iran et y ont particip . Lintim e a dailleurs indiqu avoir retir ses conclusions en contribution dentretien devant le juge iranien et a form appel contre larr t du 5 novembre 2009 rendu par la Cour dAppel dIspahan. Elle ne sest, en outre, pas oppos e au principe du divorce. Il nappara t ainsi pas que les principes du droit un proc s quitable et du droit d tre entendu de lintim e nauraient pas t respect s. Lintim e a pu faire valoir ses moyens dans la proc dure de divorce. Le fait que les poux naient pas comparu personnellement durant la proc dure de divorce nest ainsi pas un motif de violation de lordre public suisse.
4.2.2. Par Jugement du 27 ao t 2009, le juge iranien a mis la charge de lappelant une allocation alimentaire de 3 millions de Rials (282 fr. 60) pour la dur e o l pouse ne peut l galement se marier, soit trois mois. Largument de lintim e relatif au montant de la pension, selon elle "d risoire", ne peut tre consid r en soi comme un motif de contrari t lordre public suisse. Comme la relev le premier juge juste titre, les d cisions iraniennes nindiquent pas, dune part, quels sont les revenus et les charges des parties all gu s devant le juge du divorce. Dautre part, lintim e ne produit aucune pi ce relative ses charges que ce soit en premi re instance ou en appel. En labsence d l ments quil lui appartenait de produire, la Chambre de c ans ne peut v rifier si le montant en question constitue un montant d risoire.
4.2.3. manant dune autorit judiciaire de lEtat national commun aux deux poux et n tant manifestement pas incompatible avec lordre public suisse, ni par son contenu (art. 27 al. 1 LDIP) ni du point de vue de la proc dure suivie (art. 27 al. 2 LDIP), aucun motif ne soppose la reconnaissance du jugement iranien en Suisse.
Les documents mentionn s lart. 29 al. 1 let a et b LDIP, qui manquaient en premi re instance, ont en outre t produits en appel.
4.2.4 La requ te de mesures protectrices demeure recevable, contrairement ce que soutient lappelant. En effet, quand bien m me le jugement de divorce est d finitif et ex cutoire, cela ne rend pas sans objet la proc dure de mesures provisoires pendante devant la Cour, proc dure soumise au droit suisse (art. 62 al. 2 LDIP). En effet, le juge des mesures provisoires demeure comp tent pour statuer sur la p riode ant rieure au jugement de divorce, m me apr s lentr e en force de la d cision sur le fond du litige (art. 137 al. 2 CC; arr t du Tribunal f d ral 5A_677/2007 du 21 avril 2008, consid. 4).
En lesp ce, il ressort du dossier soumis la Cour que le jugement iranien du 5 novembre 2009 statue de mani re d finitive sur le principe du divorce. Celui-ci est devenu d finitif et ex cutoire le 4 septembre 2010, date de son inscription l Office notarial du Mariage et du Divorce d Ispahan.
Le premier juge tait donc comp tent pour prononcer des mesures provisoires du 13 mars 2009, date du d p t de la requ te de lintim e (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la LPC, n. 4 ad art. 382), au 4 septembre 2010, jour de lentr e en force de la proc dure relative aux effets accessoires du divorce, et ce m me apr s la reconnaissance du jugement tranger. Ces mesures ne peuvent toutefois tre prises pour une p riode post rieure au 4 septembre 2010. En effet, les mesures provisoires peuvent uniquement tre prononc es pour la dur e de la proc dure en divorce quelles concernent. Ordonner ces mesures post rieurement au 4 septembre 2010 reviendrait leur conf rer une port e plus tendue que celle du jugement de divorce.
Lappel est ainsi fond sur ce point et le chiffre 1 du dispositif attaqu sera modifi en cons quence.
5. En second lieu, lappelant se plaint du montant de la contribution dentretien. Il s tonne du fait que la situation financi re et personnelle actuelle de lintim e na pas t instruite. Par ailleurs, le Tribunal aurait pass sous silence le versement de 121 pi ces dor en faveur de lintim e. Enfin, en tant que lintim e lui refuse tout acc s sa fille, elle commet un abus de droit en r clamant une contribution son entretien.
5.1. Lintim e expose ne pas disposer du d compte exact de ses charges. Elle se r f re aux normes dinsaisissabilit OP pr voyant un montant de 1350 fr. pour un parent seul ainsi qu la l gislation sur laide cantonale fixant le montant pour lentretien dune personne 977 fr. par mois. Elle r affirme sa volont de s tablir en Suisse, pr cisant que d s lors que sa fille nest pas autoris e, en l tat, de quitter lIran, elle est contrainte de voyager entre les deux pays.
5.2.
5.2.1 La proc dure sur mesures protectrices de lunion conjugale, r gie par les art. 361 ss aLPC, pr sente les caract ristiques dune proc dure de type sommaire, en ce sens quelle doit tre simple, informelle et rapide. Cette proc dure nest donc pas destin e trancher des questions litigieuses d licates n cessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). Lart. 364 al. 1 aLPC pr voit en effet que le juge statue, en r gle g n rale, sans recourir des mesures probatoires. Par ailleurs, dans cette perspective, il faut consid rer que lautorit saisie peut sen tenir la vraisemblance des faits all gu s, solution qui est retenue en mati re de mesures provisoires selon lart. 137 al. 2 aCC et laquelle il est donc possible de se r f rer (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb).
Le principe et le montant de la contribution dentretien due selon lart. 176 al. 1 ch. 1 CC se d terminent en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux. Lobligation dentretien des poux se fonde sur lart. 163 CC. Ainsi, tant que lunion conjugale nest pas dissoute et lorsque le revenu total des deux conjoints d passe leur minimum vital, lexc dent doit en principe tre r parti entre eux, sans que cette r partition nanticipe sur la liquidation du r gime matrimonial (ATF 126 III 8 consid. 3c). Lorsque la s paration appara t d finitive, il faut en principe tenir compte des crit res de lart. 125 CC applicables la fixation de la contribution dentretien post-divorce (ATF 128 III 65 consid. 4).
Dans tous les cas, le minimum vital du d birentier au sens du droit des poursuites doit en principe tre garanti (ATF 127 III 68 consid. 2c; ATF 123 III 1 consid. 3/b/bb). Cette derni re jurisprudence pose ainsi comme limite sup rieure de lobligation dentretien la diff rence entre le revenu et les charges incompressibles du d birentier (ATF 135 III 66 consid. 10). Le juge fixe la contribution dentretien selon les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC).
5.2.2 Il y a abus de droit notamment lorsquune institution juridique est utilis e lencontre de son but pour r aliser des int r ts que cette institution juridique ne veut pas prot ger. Lexistence dun ventuel abus de droit doit tre appr ci e dans chaque cas particulier et avec retenue, seul labus manifeste pouvant tre pris en consid ration (ATF 121 II 97 consid. 4; 125 V 307 consid. 2d et les r f. cit.). Ce nest ainsi que dans des cas exceptionnels que la pr tention dun poux tre entretenu par lautre peut tre cart e pour le motif quelle constituerait alors un abus de droit de sa part au sens de lart. 2 al. 2 CC (ATF 118 II 225 consid. 2c/aa).
5.3. Contrairement ce que soutient lappelant, il ny a pas lieu de rechercher la situation financi re et personnelle actuelle de lintim e, puisque la contribution dentretien litigieuse se rapporte la p riode pr c dant lentr e en force du jugement de divorce, soit allant jusquau 4 septembre 2010.
Le Tribunal a retenu que lintim e ne disposait daucun revenu. Lappelant ne critique pas ce point. Il soutient que lintim e est aid e par ses parents. Or, comme la Cour la d j indiqu dans son pr c dent arr t, il incombe en premier lieu lappelant de contribuer lentretien de lintim e et non aux parents de cette derni re ou la communaut iranienne. Par ailleurs, il appartient, certes, au parent gardien de ne pas perturber les relations personnelles de lenfant avec lautre parent (art. 274 al. 1 CC). Toutefois, le seul fait de refuser tout contact avec lenfant tout en r clamant une contribution son entretien ne constitue pas en soi un abus de droit, comme le soutient lappelant. Il convient en effet de distinguer les dispositions permettant de requ rir une contribution dentretien et lattitude pr tendument abusive dans le cadre des relations personnelles enfant-parent, r gl es par dautres dispositions.
Les parties vivent s par es depuis le 6 juin 2008. Il est rapidement apparu que la reprise de la vie commune n tait pas envisageable. Si les crit res fix s par lart. 125 CC ont ainsi pris de limportance et que lintim e devait se pr parer parvenir son ind pendance financi re, il nen demeure pas moins que lobligation dentretien de l poux restait fond e sur lart. 163 CC. En labsence de la production de toute pi ce quant aux charges effectives encourues par lintim e pendant la p riode litigieuse, il nest pas possible, comme elle le laisse entendre, de d terminer le montant de la contribution dentretien sur le seul niveau de vie commune, au sujet duquel dailleurs les indications au dossier sont parcimonieuses. Il convient ainsi de se r f rer au minimum vital de base, auquel lintim e peut, d faut de tout revenu, en tout cas pr tendre. Le montant de 1350 fr. par mois applicable ladulte faisant m nage commun avec un enfant, selon les normes genevoises dinsaisissabilit , nentre pas en ligne de compte, puisquil nest pas contest que lenfant est rest e en Iran. Lintim e a indiqu tre revenue en Suisse le 5 avril 2009, avec lintention dy rester (PV du 19 mai 2009). Elle a cependant expliqu au Tribunal de police le 27 septembre 2010 quelle vivait alors en Iran, mais faisait la navette entre ce pays et la Suisse. La Cour retient ainsi que pendant la p riode litigieuse, lintim e s journait tant t en Iran, tant t Gen ve. Compte tenu du co t de la vie notoirement inf rieur en Iran et des allers-retours effectu s par lintim e entre les deux pays, ses besoins minimaux seront estim s, sous langle de la vraisemblance, 1000 fr. par mois. Le jugement sera donc modifi en ce sens.
6. La qualit des parties commande de compenser les d pens dappel (art. 176 al. 3 et 313 aLPC).
Le pr sent arr t est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral (art. 72 al. 1 LTF), aux conditions de lart. 98 LTF. p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X__ contre le jugement JTPI/21626/2010 rendu le 14 d cembre 2010 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/4312/2009-21.
D clare irrecevable lappel incident form par Dame Y__.
Au fond :
Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement.
Et statuant nouveau sur ces points :
Reconna t le jugement iranien de divorce arr t no 1... du 5 novembre 2009 de la Cour dappel dIspahan, confirm par larr t 2... de la Cour supr me dIran du 6 mars 2010 et enregistr le 4 septembre 2010 aupr s de lOffice Notarial de divorce no 56 d Ispahan.
Condamne X__ verser Dame Y__ la somme de 1000 fr. par mois, d s le 13 mars 2009 jusquau 4 septembre 2010, titre de contribution dentretien sur mesures provisoires.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Compense les d pens dappel.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Florence KRAUSKOPF et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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