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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1596/2015: Cour civile

Der Herr A______ hat gegen das Urteil des Erstgerichts vom 30. April 2015 Berufung eingelegt. Das Gericht hat entschieden, dass die Firma B______ SA Anspruch auf eine Zahlung von 7662 fr. 55 hat. A______ wurde auch verpflichtet, Gerichtskosten in Höhe von 1600 fr. zu tragen. Die Berufung von A______ wurde abgelehnt. Das Gericht hat festgestellt, dass A______ nicht alle erforderlichen Anforderungen erfüllt hat, um die Kosten für die behaupteten Mängel erstattet zu bekommen. Das Gericht hat auch entschieden, dass die Verzugszinsen ab dem 27. März 2010 zu laufen beginnen. Das Gericht hat die Berufung von A______ abgelehnt und entschieden, dass er auch die Kosten des Verfahrens tragen muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1596/2015

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1596/2015
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1596/2015 vom 18.12.2015 (GE)
Datum:18.12.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Selon; Enfin; Sagissant; Chambre; Monsieur; -couverture; Cette; Ainsi; Conform; -vous; Toutefois; Lorsque; Message; REETZ; Sutter-Somm/Hasenb; Kommentar; Schweizerischen; Zivilprozessordnung; Leuenberger; -value; RTFMC; Jean-Marc; STRUBIN; Anne-Lise; JAQUIER; PUBLIQUE; CANTON
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1596/2015

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25031/2011 ACJC/1596/2015

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du veNDREDI 18 DECEMBRE 2015

Entre

Monsieur A__, domicili __, (GE), recourant contre un jugement rendu par la 8 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 30 avril 2015, comparant par Me F rida Bejaoui Hinnen, avocate, avenue de Frontenex 16, case postale 6549, 1211 Gen ve 6, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

B__ SA, sise __, (GE), intim e, comparant par Me Didier Kvicinsky, avocat, avenue de la Gare 52, case postale 1539, 1001 Lausanne, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. a. Par jugement du 30 avril 2015, le Tribunal de premi re instance a, sur demande principale, condamn A__ payer B__ SA la somme de 7662 fr. 55 avec int r ts 5% lan d s le 27 mars 2010 (ch. 1 du dispositif) et, sur demande reconventionnelle, d bout A__ de toutes ses conclusions. Les frais judiciaires, arr t s 2400 fr., ont t compens s avec les avances fournies par les parties et mis la charge de A__, qui a t condamn payer 1300 fr. B__ SA et 100 fr. lEtat de Gen ve (ch. 3). A__ a galement t condamn payer B__ SA le montant de 4060 fr. TTC titre de d pens (ch. 4). Le Tribunal a enfin d bout les parties de toutes autres conclusions
(ch. 5).

Le jugement comporte la mention suivante : "Conform ment aux art. 308ss du Code de Proc dure Civile (CPC), la pr sente d cision peut faire lobjet dun appel par devant la Cour de Justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.".

b. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 3 juin 2015, A__ "appelle" de ce jugement, quil a re u le 4 mai 2015 et dont il demande lannulation, concluant au d boutement de B__ SA de toutes ses conclusions et la condamnation de cette derni re au paiement des sommes de 1506 fr. 20, avec int r ts 5% lan d s le 2 ao t 2010, 1801 fr. 35, avec int r ts 5% lan d s le 24 ao t 2010, et 5000 fr., avec suite de frais et de d pens.

B__ SA conclut au rejet de lacte de recours, avec suite de d pens. Selon elle, la valeur litigieuse des derni res conclusions de premi re instance tait inf rieure 10000 fr., de sorte que seule la voie du recours tait ouverte. Ce dernier tait malfond , d s lors que A__ navait d montr aucune constatation manifestement inexacte des faits.

Les parties ont proc d un second change d critures, persistant dans leurs conclusions respectives.

B. Le Tribunal a retenu les l ments suivants :

a. B__ SA est une soci t anonyme dont le but social est : "entreprise g n rale de vente, dinstallation et de maintenance d quipements de chauffage, de ventilation et climatisation".

b. A__ a sign , le 23 novembre 2009, un devis de B__ SA, dat du
5 juin 2009 et sign par C__, alors employ de B__ SA, pour lassainissement dune chaufferie mazout avec chauffe-eau solaire pour un montant total de travaux de 45813 fr. 95.

Ce devis comprenait, en substance, 1) le d montage et l vacuation de lancien mat riel (notamment chaudi re et br leur mazout), 2) le raccordement dune chaudi re mazout de la marque D__, 3) le raccordement lectrique de la chaudi re et le remplacement de la sonde de temp rature ext rieure, 4) le montage de la chemin e et 5) linstallation solaire qui tait pr vue pour le r chauffage de leau sanitaire et le chauffage avec la pose de deux capteurs plans de la marque D__ pour une surface totale de 4.6 m2 et la mise en service dun chauffe-eau de la marque D__ dun contenu de 750 litres. Sous cette derni re rubrique, il tait indiqu : "3 doigts de gant soud s et raccordement pour le montage dun l ment chauffant lectrique" et les "raccordements lectriques" suivants : "1 alimentation tableau de r gulation, 1 alimentation de sonde capteur, 1 alimentation de sonde accumulateur".

c. La chaudi re a t install e au mois de novembre 2009.

d. Le 2 d cembre 2009, A__ a pay un acompte de 18325 fr. 55 TTC.

e. Les capteurs solaires ont t install s au mois de d cembre 2009, alors quil neigeait, ce qui a rendu leur pose difficile. Les capteurs devaient toutefois tre pos s avant la fin de lann e 2009 afin de pouvoir b n ficier de la subvention de lEtat de Gen ve. Ils nont pas t install s dans les r gles de lart et il y avait eu alors un probl me d tanch it entre eux.

f. Le 13 janvier 2010, A__ a envoy un email C__, partiellement produit dans la pr sente proc dure. Il a fait r f rence des documents manquants concernant la subvention, au fait que "le toit n[ tait] plus tanche depuis la fin des travaux" et au fait quil navait pas eu dexplication ni re u de mode demploi concernant lutilisation de la chaudi re et de la commande distance.

g. Le m me jour, C__ a r pondu A__ que le Service cantonal de l nergie tait en possession de tous les documents n cessaires et que la soci t D__ et lui-m me seraient pr sents le vendredi pour examiner la fuite et les r glages. Il a ajout que B__ SA tait un partenaire de D__ et quelle tait en mesure de mettre en service leur mat riel. Il a pr cis que si leurs collaborateurs lisaient les notices, c tait dans un souci de qualit .

h. Le 25 janvier 2010, A__ a inform C__ que lisolation tait termin e.

i. En date du 25 f vrier 2010, une facture finale de 25988 fr. 35 a t adress e A__ par B__ SA.

j. Le 9 mars 2010, C__ a inform A__ quil serait pr sent ainsi que la soci t D__ pour la v rification en toiture des capteurs solaires.

k. Le 30 mars 2010, A__ a crit C__ au sujet dun rendez-vous qui avait eu lieu le matin m me. Il a reproch ce dernier son absence car il aurait souhait obtenir des informations sur les SIG et sur le rendement des panneaux. Il sest plaint de la temp rature de sortie des panneaux.

l. Le 7 avril 2010, A__ a adress un courriel C__ afin dobtenir certaines informations concernant le couvreur, les SIG et le rendement des panneaux.

m. Le 12 avril 2010, A__ a envoy un courriel C__ intitul "fin de chantier". Il a fait r f rence un autre email qui serait rest sans r ponse de sa part et sest plaint quil narrivait pas le joindre et que celui-ci ne le rappelait pas. Il avait contact lentreprise E__ qui lavait inform que "son offre" tait pr te mais quelle attendait des nouvelles de C__ afin de r gler les d tails. A__ a pri C__ de faire le n cessaire pour que le chantier soit boucl dans les r gles de lart (toiture et lectricit ) pour la fin du mois. Il a enfin ajout que "comme sp cialiste! [il devait] convenir que 22 semaines [ taient] suffisantes pour effectuer le changement dune chaudi re et linstallation de panneaux solaires".

n. Par courrier recommand du 23 avril 2010 adress B__ SA, A__ a fait r f rence son email du 12 avril 2010 rest sans r ponse et sest plaint dune gestion de chantier calamiteuse et de la dur e des travaux (23 semaines). Il a exig un rendez-vous de chantier le lundi 26 avril 2010 afin que ce dernier soit termin le 30 avril au soir (toiture et lectricit ). A d faut, il sen chargerait personnellement aux frais de B__ SA. Enfin, la toiture ayant " t ouverte de mi-d cembre au mois de mai" (sic), il mettait des r serves concernant l tat des structures en bois situ es sous les tuiles qui avaient subi le gel, l coulement de la fonte de neige et la pluie durant cette p riode.

o. Le 11 juin 2010, A__ a d clar quil ne r glerait pas le solde de la facture du 25 f vrier 2010, pour laquelle il avait re u un rappel, d s lors que linstallation n tait toujours pas termin e. Il a dit que le couvreur tait pass derni rement pour remettre la toiture en tat qui avait souffert de la pose des panneaux solaires install s de fa on inappropri e. En outre, le r servoir, lorigine de 500 litres, tait pass 750 litres et quip dun l ment chauffant qui navait pas t raccord . Il avait donc d faire venir un lectricien pour effectuer ce travail et contacter les SIG pour changer de compteur. Les travaux tant programm s pour le 22-23 du m me mois, il a ajout quil prendrait contact avec F__, administrateur de B__ SA, r ception de la facture.

p. Par recommand du 25 juin 2010 adress A__, faisant r f rence des courriels de ce dernier des 11 et 13 juin 2010, B__ SA a r pondu que le couvreur avait termin son travail et que le r servoir avait t redimensionn sa demande, ce qui avait impliqu le remplacement de laccumulateur comme cela tait indiqu dans leur devis du 5 juin 2009. Enfin, les travaux figurant dans leur devis avaient t ex cut s. Tout autre raccordement lectrique n tait pas leur charge et n tait, de plus, pas nergiquement l gal. Un ultime d lai de 10 jours lui tait ainsi imparti afin de sacquitter de la somme de 25988 fr. 35.

q. Le 4 ao t 2010, A__ a effectu un versement partiel de 18325 fr. 80.

r. Le m me jour, G__, entreprise g n rale d lectricit , a fait parvenir A__ une facture n 2363 pour des installations lectriques selon devis n 1973 du 25 mai 2010 dun montant de 1775 fr. 40. Il sagissait notamment de la fourniture, pose et raccordement dun tableau pour le t l relais des SIG ainsi que des d marches aupr s des SIG et du raccordement dun corps de chauffe de 6 KW du chauffe-eau combin .

A__ soutient cet gard que B__ SA aurait d raccorder le corps de chauffe pr sent dans le chauffe-eau, ce que celle-ci conteste au motif quun tel raccord ne faisait pas lobjet du devis et quelle avait refus de linstaller dans la mesure o cela tait interdit Gen ve.

s. Le 6 mars 2012, D__ a envoy une facture lattention de A__ dun montant de 255 fr. 95 pour de la main d uvre et des frais de d placement.

Selon A__, il sagirait de frais de r glages de la chaudi re tomb e en panne en f vrier 2012. Il navait pas averti B__ SA de cette panne.

t. En octobre 2012, A__ a subi une fuite la sortie de la chaudi re. A sa demande, une entreprise tierce est intervenue le 5 octobre 2012 pour effectuer la r paration. Sa facture sest lev e 633 fr. 90. Selon A__, la personne charg e de la r paration lui aurait expliqu que celle-ci tait due au fait que la pi ce en question tait en fer au lieu d tre en inox et quil sagissait dun d faut dinstallation. Elle lui aurait galement dit quil y avait un d faut de montage emp chant de rendre linstallation tanche.

C. a. Dans lintervalle, le 30 avril 2012, B__ SA a assign A__ en paiement de la somme de 25988 fr. 35 avec int r ts 5% lan d s le 25 f vrier 2010, sous d duction de 18325 fr. 80 re us le 4 ao t 2010.

La demande pr cisait que la facture finale du 25 f vrier 2010 avait t envoy e une fois les travaux termin s.

b. A__ a sollicit le rejet des conclusions de B__ SA. Sur demande reconventionnelle, il a conclu, en dernier lieu, la condamnation de B__ SA en paiement de 1508 fr. 20 avec int r ts 5% lan d s le 2 ao t 2010, titre de trop per u sur le prix de louvrage, de 1801 fr. 35 avec int r ts 5% lan d s le 24 ao t 2010, correspondant au co t dintervention dentreprises tierces pour le raccordement du chauffe-eau (facture du 4 ao t 2010 de 1775 fr. 40) et pour le r glage de la chaudi re (facture du 6 mars 2012 de 255 fr. 95), de 633 fr. 90 avec int r ts 5% lan d s le 12 octobre 2012, repr sentant les frais de r paration de la fuite survenue en octobre 2012, et de 5000 fr., titre dindemnit de retard et en compensation des d sagr ments quil avait subi avec sa famille.

Le montant de 1508 fr. 20 correspond un trop per u par B__ SA en raison dune r duction du prix de louvrage de 20%, soit dun montant de 9169 fr., laquelle il aurait droit. A lappui de cette conclusion, A__ a all gu une ex cution partielle et tardive, laspect disgracieux et inesth tique du toit de sa maison et des pannes r currentes de la chaufferie, de sorte que le r sultat escompt n tait pas atteint en hiver. La diligence du couvreur avait permis de r gler le probl me d tanch it du toit de mani re temporaire sans pour autant lui garantir lassurance dune tanch it parfaite qui ne pouvait tre r alis e que par une couverture int grale du toit.

A__ a d clar quil n tait pas en mesure dexpliquer le calcul de la r duction du prix ni de d terminer la valeur objective des travaux factur s, ni celles des travaux accomplis.

c. B__ SA a contest une quelconque mauvaise ex cution des travaux. Les coupures de chauffage et deau chaude navaient pas dur aussi longtemps que le pr tendait A__ et elles taient normales dans le cas dune r novation de chaufferie. Les travaux avaient t termin s satisfaction. B__ SA avait pris linitiative de faire intervenir un ferblantier ses frais pour lisolation du toit. Enfin, la chaufferie fonctionnait correctement.

d. Lors de laudience des d bats dinstruction du 19 juin 2013, A__ a affirm que les travaux avaient t termin s en juin 2010.

Le repr sentant de B__ SA a quant lui d clar quils avaient t achev s au printemps 2010. Il a ajout quil navait pas constat de d faut d tanch it du toit apr s la pose des panneaux solaires. La soci t avait mis en uvre E__ SA, une ferblanterie, pour l tanch it du toit.

e. Entendu en qualit de t moin, C__, ancien employ de B__ SA, a d clar que celle-ci avait mandat E__, une entreprise sp cialis e dans la ferblanterie, en mars 2010 afin de corriger les d fauts d tanch it de linstallation des capteurs solaires et avait pris en charge les co ts li s cette intervention. Il estimait que linstallation tait n anmoins tanche entre les mois de d cembre 2009 et mars 2010, le probl me d tanch it des capteurs tant compens par l tanch it de la sous-couverture. Il a toutefois pr cis quil ne savait pas si concr tement il y avait eu des probl mes d tanch it . Selon lui, il y avait eu un probl me possible d tanch it entre les deux capteurs solaires qui tait compens court terme par la sous-couverture pr vue cet effet. La sous-couverture tant insuffisante long terme, B__ SA avait fait intervenir une entreprise sp cialis e afin de rem dier ce probl me de fa on permanente. Apr s lintervention, le probl me d tanch it entre les deux capteurs solaires tait d finitivement corrig . A la fin de lintervention en mars 2010, des tests avaient t effectu s par B__ SA et E__ par lutilisation des bidons deau et ils navaient pas constat de probl me. Dapr s lui, selon les us et coutumes dans la profession, il ny avait pas de r ception des travaux proprement dite sur le toit.

Concernant le chauffage, il y avait eu une mise en service avec la soci t D__, fabriquant du chauffage qui offre la garantie. Sauf erreur de sa part, il ny aurait pas de r ception des travaux proprement dite lorsquil sagit de petits chauffages domestiques, en application de la norme SIA 108.

Il a affirm que la loi en vigueur Gen ve interdit linstallation dun corps de chauffe lectrique. Il ne souvenait pas si B__ SA avait ou non install le corps de chauffe mais lentreprise ne lavait pas raccord .

Sagissant des capteurs solaires, il a expliqu quil y avait diff rentes fa ons de les installer en raison de lorientation de la maison, de la volont du propri taire ou encore des caract ristiques du toit. Le choix du nombre et de lemplacement des capteurs solaires avait t fait dentente avec A__.

Il a galement expliqu concernant les subventions de lEtat de Gen ve quil y en avait deux diff rentes l poque, lune concernant les installations pour le pr chauffage de leau chaude sanitaire et lautre, pour le pr chauffage de leau sanitaire et pour le pr chauffage du chauffage. A__ avait demand l poque dinstaller un accumulateur bivalent qui valait pour les deux options et lui permettait ainsi dobtenir une subvention plus importante. C__ lui aurait alors expliqu quil fallait augmenter le nombre de capteurs solaires afin dobtenir le pr chauffage du chauffage, ce quil a refus . Pour lobtention des subventions, deux d marches devaient tre entreprises, lune envers lOffice de l nergie, lautre au DCTI. Ces services tant surcharg s et un certain d lai tant n cessaire pour obtenir lautorisation et la subvention, ils avaient install dans un premier temps le chauffage et les capteurs solaires navaient pu tre install s quen d cembre 2009, lorsque les autorisations demand es avaient t obtenues.

Enfin, C__ a admis que A__ lui avait fourni les coordonn es dun collaborateur des SIG qui tait apparemment daccord avec linstallation dun corps lectrique dans le chauffe-eau. Toutefois, selon lui, la loi sur l nergie linterdisait. B__ SA tait une entreprise de chauffagiste dont le m tier n tait pas de faire des installations lectriques.

Le t moin ne se souvenait plus quand B__ SA avait consid r les travaux comme termin s. Il tait possible quelle soit intervenue apr s coup pour fournir des informations sur lutilisation du chauffage D__ qui tait assez technique ou pour des r glages notamment des ajouts de glycol.

D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A__ navait pas prouv que B__ SA avait failli ses obligations en ne proc dant pas au raccordement lectrique du chauffe-eau. A__ navait par ailleurs pas tabli que la panne survenue au mois de f vrier 2012 r sultait dun d faut de louvrage. Cette derni re navait au demeurant pas t signal e B__ SA. Les pr tentions de A__ en 1801 fr. 35 taient donc injustifi es.

A__ navait en outre pas respect les incombances lui permettant de r clamer le remboursement des frais de r fection de louvrage de 633 fr. 90. Il navait au surplus pas prouv que son toit souffrait actuellement de probl mes d tanch it ni que des pannes r currentes impliquaient des probl mes de chauffage en hiver. Sagissant de laspect inesth tique de son toit, le devis indiquait la taille des panneaux de sorte quil tait averti que seuls 4.6m2 seraient couverts de capteurs solaires. Sa demande en r duction du prix de louvrage devait par cons quent galement tre cart e. Enfin, le dommage de 5000 fr. navait pas t tabli non plus.

b. Dans son acte de recours, A__ reproche au Tribunal une constatation inexacte des faits, substituant essentiellement sa version des faits celle retenue dans le jugement, notamment sur lexistence de d fauts et le devoir de lintim e de proc der au raccordement lectrique du chauffe-eau. Dans une argumentation un peu confuse, il fait grief au Tribunal davoir mal appr ci les preuves, de ne pas avoir instruit les faits pertinents, ni motiv sa d cision, et davoir consid r tort quil navait pas respect les incombances en vue dobtenir le remboursement des frais engag s pour rem dier aux d fauts.

c. Les arguments form s par les parties devant la Cour seront repris ci-apr s, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales et incidentes de premi re instance et contre les d cisions de premi re instance sur les mesures provisionnelles. Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et al. 2 CPC). Si cette derni re condition nest pas remplie, seule la voie du recours est ouverte (cf. art. 319 let. a CPC).

La valeur du litige est d termin e par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC).

Selon lart. 94 CPC, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle sopposent, la valeur litigieuse se d termine dapr s la pr tention la plus lev e (al. 1). Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne sexcluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionn es pour d terminer les frais (al. 2).

La lecture de cette disposition pourrait donner limpression que la d termination de la valeur litigieuse dapr s la plus haute des demandes principale ou reconventionnelle ne vaut que si ces derni res sexcluent. En r alit , lalin a 1 doit tre compris en liaison avec la r gle sp ciale de lalin a 2, relative aux seuls frais. Ainsi, pour toutes les questions autres que celle des frais, la valeur litigieuse est celle de la demande principale ou de la demande reconventionnelle ayant la valeur la plus lev e (TAPPY, in Code de proc dure civile comment , Bohnet/Haldy/
Jeandin/Schweizer/Tappy [ d.], 2011, n. 23 ad art. 94 CPC; cf. g. Message relatif au Code de proc dure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6904).

La valeur litigieuse dune demande reconventionnelle ne correspond quau montant effectivement r clam par celui qui pr sente cette demande. Il ny a pas lieu de tenir compte de la partie de ses pr tentions quil invoque en compensation avec la demande principale (ATF 102 II 397 consid. 1).

1.2 La d cision entreprise est une d cision finale de premi re instance rendue dans une cause patrimoniale. Tant la valeur litigieuse de la demande principale
(7662 fr. 55) que celle de la demande reconventionnelle (8943 fr. 45), au dernier tat des conclusions devant le premier juge, sont inf rieures 10000 fr.

D s lors, seule la voie du recours est ouverte (art. 308 et 319 let. a CPC).

1.3 Le Tribunal de premi re instance a cependant indiqu par erreur, au pied du jugement entrepris, que celui-ci tait susceptible dun appel au sens des art. 308 ss CPC.

Il r sulte du principe de la bonne foi ancr lart. 5 al. 3 Cst. que les parties ne doivent subir aucun pr judice en raison dune indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2, ATF 117 Ia 421 consid. 2c). Seule peut b n ficier de cette protection la partie qui ne pouvait constater linexactitude indiqu e en faisant preuve de lattention command e par les circonstances. Ainsi, un justiciable assist dun mandataire professionnel nest pas prot g lorsque lerreur e t pu tre d cel e la seule lecture du texte l gal, sans recourir la consultation de la doctrine ou de la jurisprudence (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_545/2012 du 21 d cembre 2012 consid. 5.1).

Si un appel est interjet en lieu et place dun recours, ou vice-versa, et si les conditions de lacte qui aurait d tre form sont remplies, une conversion de lacte d pos en lacte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de premi re instance a indiqu de mani re erron e des voies de droit (arr t du Tribunal f d ral 4A_338/2013 du 2 d cembre 2013 consid. 1.2; ATF 133 II 396 consid. 3.1; REETZ, in Sutter-Somm/Hasenb hler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 et 51 ad art.
308-318 CPC).

En lesp ce, le recourant pouvait de bonne foi se fier lindication de la voie de droit figurant dans lordonnance. Le fait de ne pas rectifier de lui-m me cette erreur, bien quil soit repr sent par un avocat, ne peut pas tre consid r comme une n gligence grossi re de sa part. Ainsi quil a t expos plus-haut
(consid. 1.1), le libell de lart. 94 CPC nest pas clair et peut induire en erreur. Le recourant ne pouvait ainsi pas d terminer la voie de recours par la seule lecture des dispositions l gales applicables, voire par un examen sommaire des indications sur la voie de recours.

Dans la mesure o la conversion de "lappel" en recours ne nuit pas aux droits de lintim e, lacte adress la Cour le 3 juin 2015 sera consid r comme un recours.

1.4 Selon lart. 321 CPC, le recours, crit et motiv , est introduit aupr s de linstance de recours dans les 30 jours compter de la notification de la d cision motiv e.

Dans les causes relevant de la proc dure simplifi e (art. 243 ss CPC), comme celle du cas desp ce, la motivation peut tre br ve et succincte (Message relatif au Code de proc dure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, FF 2006 6841, 6980). Lacte doit toutefois indiquer en quoi la d cision querell e est erron e et pour quel motif il se justifie de la modifier. Labsence de motivation conduit lirrecevabilit de lacte de recours (REETZ/THEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenb hler/
Leuenberger [ d.], 2013, nos 12 et 38 ad art. 311 CPC).

En lesp ce, le recourant reprend ses conclusions en paiement dune indemnit de 5000 fr., sans toutefois motiver son recours sur ce point. Ce dernier est par cons quent irrecevable.

Le recours satisfait, pour le surplus, aux exigences de d lai et de forme, de sorte quil sera d clar recevable.

2. Cest en vain que le recourant reproche au Tribunal une violation de son droit d tre entendu en raison dun d faut de motivation. Le jugement traite pr cis ment de toutes les pr tentions invoqu es par les parties et expose les motifs ayant conduit leur admission ou rejet.

Par ailleurs, la proc dure tant soumis la maxime des d bats (art. 55 CPC), le recourant ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir instruit certains faits, sans m me pr ciser lesquels et sans indiquer quelles sont les mesures dinstruction quil estime n cessaires.

3. Dans le cadre du recours, ne sont recevables que les griefs qui reposent sur la violation de la loi ou la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

La constatation manifestement inexacte des faits correspond la notion darbitraire. La constatation de faits ou lappr ciation des preuves est arbitraire si elle est manifestement insoutenable ou en contradiction vidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de mani re choquante le sentiment de justice (HOHL, Proc dure civile, tome II, 2010, n. 2936 et 2938 et r f. cit es; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle proc dure civile f d rale in SJ 2009 II 257 ss, n. 15 p. 266).

4. Le recourant r clame dans un premier temps le remboursement de la facture du
4 ao t 2010 en 1775 fr. 40, all guant que cette prestation faisait partie des travaux convenus avec lintim e. Cette facture concerne la fourniture, la pose et le raccordement dun tableau pour le t l relais des SIG, ainsi que des d marches aupr s des SIG et le raccordement du corps de chauffe du chauffe-eau combin .

Le Tribunal a sur ce point retenu que le recourant navait pas d montr que lobligation de lintim e comprenait galement le raccordement pr cit . A teneur du contrat, au point 5) installation solaire, il tait certes indiqu "3 doigts de gant soud s et raccordement pour le montage dun l ment chauffant lectrique". Toutefois, le sous-titre "raccordements lectriques" ne mentionnait express ment que le raccordement des l ments suivants: "1 alimentation tableau de r gulation, 1 alimentation de sonde capteur, 1 alimentation de sonde accumulateur". De plus, lintim e tait une entreprise dinstallation et de maintenance d quipements de chauffage et non une entreprise d lectricit .

On ne saurait suivre le raisonnement du recourant lorsquil se pr vaut du fait que tant le devis que la facture du 25 f vrier 2010 - dont les libell s sont semblables comportent un poste intitul "raccordements lectriques", sans aucune exclusion, ce qui prouverait lobligation de lintim e de proc der au raccordement lectrique litigieux. En effet, d s lors que les travaux pr cis s dans le devis ne correspondent pas ceux indiqu s dans la facture dont le remboursement est r clam , le Tribunal na commis aucun arbitraire en retenant que ceux-ci ne faisaient pas partie de laccord convenu entre les parties. Contrairement aux all gu s du recourant, le raccordement litigieux nappara t au surplus pas indispensable pour le fonction de louvrage command , soit lassainissement dune chaufferie mazout avec chauffe-eau solaire.

Lappr ciation du premier juge ne pr te d s lors pas le flanc la critique.

5. Le recourant soutient que louvrage livr est d fectueux, de sorte quil aurait droit une r duction du prix convenu.

5.1 Aux termes de lart. 368 al. 2 CO, lorsque les d fauts de louvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le ma tre peut r duire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger lentrepreneur r parer louvrage ses frais si la r fection est possible sans d penses excessives; le ma tre a, de plus, le droit de demander des dommages-int r ts lorsque lentrepreneur est en faute.

5.2 En lesp ce, le Tribunal a retenu que le recourant navait pas prouv que le toit souffrait de probl mes d tanch it ce jour ni que des pannes r currentes impliquerait des probl mes de chauffage en hiver. Sagissant de laspect inesth tique de son toit, le devis indiquait la taille des panneaux de sorte quil tait averti que seul 4.6m2 de son toit seraient couverts. Lint ress navait en outre pas t en mesure de chiffrer une quelconque moins-value.

Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir relev les d clarations contradictoires du repr sentant de lintim e, qui avait dit ne pas avoir constat de d faut d tanch it , mais avait admis avoir fait appel un ferblantier pour corriger ce probl me. Il se pr vaut en outre dune photographie de linstallation de la chaufferie en vue d tablir sa d fectuosit . Il all gue enfin quun ramoneur aurait constat que des normes anti-pollution n taient pas respect es en raison dun mauvais r glage et invoque, lappui de ses dires, une note quil a lui-m me r dig e sur un bulletin de ramonage.

La proc dure a permis d tablir quau d but de lann e 2010, lintim e a mandat un ferblantier pour rem dier un probl me d tanch it entre les capteurs solaires. Selon le t moin C__, des tests avaient par la suite confirm que ce d faut tait corrig . Le recourant ne verse la proc dure aucun l ment pour tablir le contraire. Les seuls d clarations ambig es de lintim e ne permettent pas de retenir un d faut d tanch it encore pr sent. Sagissant de la chaufferie, la photographie dont se pr vaut le recourant nest pas suffisante pour admettre sa d fectuosit . Quant aux pr tendus probl mes de r glages, la pi ce dont il se pr vaut est une simple d claration crite de sa part, sans valeur probante. Enfin, le recourant ninvoque aucun l ment en vue d valuer la valeur objective de louvrage qui lui a t livr .

Dans ces circonstances, le premier juge pouvait carter, sans violer la loi, ni commettre darbitraire, toute pr tention en r duction du prix.

6. Le recourant reproche au Tribunal davoir retenu quil navait pas respect les incombances n cessaires en vue dobtenir le remboursement des frais engag s pour rem dier aux d fauts all gu s. Au vu de lattitude de lintim e, qui ne r pondait pas ses appels, la fixation dun d lai convenable pour rem dier la panne du mois de f vrier 2012 apparaissait inutile.

Le Tribunal a cart le remboursement des factures de 255 fr. 95 et de 633 fr. 90, au motif notamment que le recourant navait pas fix un d lai convenable lentrepreneur pour rem dier aux pr tendus d fauts. D s lors que le recourant na pas repris devant la Cour ses conclusions tendant au remboursement de la somme de 633 fr. 90, le grief pr cit ne vise que ses pr tentions en remboursement de la facture de 255 fr. 95 qui serait intervenue la suite dune panne de la chaudi re au mois de f vrier 2012.

6.1 Lorsque lentrepreneur se r v le incapable d liminer le d faut, le ma tre peut, selon lart. 366 al. 2 CO applicable par analogie, confier la r fection de louvrage un tiers et r clamer des dommages-int r ts comportant, notamment, le remboursement de la facture du tiers auquel il a eu recours (ATF 107 III 106 consid. 2; SJ 1996 353 consid. 9). En principe, il doit tre fix lentrepreneur un d lai convenable avant que lex cution soit confi e un tiers, par substitution. Un tel d lai nest pas n cessaire sil appara t dembl e que lentrepreneur ne sex cutera pas, soit parce quil sy refuse soit parce quil en est incapable (arr t du Tribunal f d ral 4C.34/2005 du 18 ao t 2005 consid. 4.2.2).

6.2 En lesp ce, les parties ont chang des courriers jusquau mois de juin 2010. Cette correspondance ne fait nullement tat dun quelconque probl me de panne de la chaufferie. Son contenu ne permet en outre pas de retenir que lintim e aurait refus dintervenir en f vrier 2012 en cas de probl me de linstallation.

Le Tribunal na donc pas viol la loi, ni commis darbitraire, en consid rant que le recourant tait tenu daviser lintim e du pr tendu d faut et de lui fixer un d lai convenable pour y rem dier, ce quil na toutefois pas fait.

Au demeurant, le premier juge a retenu que le recourant navait pas d montr que la panne r sultait dun d faut de louvrage. Lint ress ne formule aucune argumentation pour contester cette appr ciation des preuves. Par cons quent, le rejet de ses pr tentions en paiement de la somme de 255 fr. 95 appara t en tout tat de cause justifi .

7. Le Tribunal a condamn le recourant au paiement de la somme de 7662 fr. 55. Il a fix le dies a quo des int r ts moratoires au 27 mars 2010, soit la fin du d lai de paiement octroy par lintim e dans sa facture du 25 f vrier 2010. Le recourant conteste ce dies a quo, all guant que ces int r ts ne pouvaient commencer courir qu partir de la fin des travaux, soit le 4 juillet 2010.

7.1 A teneur de lart. 372 al. 1 CO, le prix de louvrage est payable au moment de la livraison. La livraison au sens de cette norme consiste dans la remise par lentrepreneur au ma tre dun ouvrage achev et r alis conform ment au contrat dans chacune de ses parties. Peu importe que louvrage soit ou non entach de d fauts. Du point de vue de lentrepreneur, la r ception correspond la livraison. Celle-ci se fait par tradition ou par un avis, expr s ou tacite, de lentrepreneur au ma tre (ATF 129 III 738 consid. 7.2; 115 II 456 consid. 4; 113 II 264 consid. 2b; arr t du Tribunal f d ral 4C.132/1994 du 12 septembre 1994 consid. 4a).

Aux termes de lart. 102 al. 1 CO, le d biteur dune obligation exigible est mis en demeure par linterpellation du cr ancier.

7.2 En lesp ce, dans sa demande en paiement, lintim e a all gu que la facture du 25 f vrier 2010 avait t mise la fin des travaux. A cet gard, le courriel du recourant du 13 janvier 2010 confirme que les travaux du toit avaient d j t termin s cette date, puisquil indique que le toit n tait plus tanche "depuis la fin des travaux". La pose du chauffage avait quant elle t effectu e en novembre 2009, soit avant celle des capteurs solaires. Louvrage tait ainsi termin en d but dann e 2010.

Certes, le repr sentant de lintim e a affirm que les travaux avaient t achev s au printemps 2010. Il nappara t toutefois pas arbitraire de retenir que cette d claration, faite au demeurant plus de deux ans apr s les faits litigieux, puisse se r f rer la fin des travaux effectu s en vue de corriger le d faut d tanch it du toit signal par le recourant dans son courriel du 13 janvier 2010. Il r sulte en effet de la correspondance des parties et du t moignage de lancien employ de lintim e que lentreprise E__ est intervenue en mars 2010 pour corriger un probl me d tanch it . Les l ments au dossier, et plus pr cis ment les seuls courriers du recourant qui se plaint, en avril et en juin 2010, de travaux pr tendument encore inachev s, ne sont en outre pas suffisants pour retenir que la livraison de louvrage ne serait intervenue que durant l t 2010. Ces courriers ne font en outre express ment r f rence quau probl me d tanch it et au raccordement lectrique du corps de chauffe du chauffe-eau, lequel ne faisait toutefois pas partie des travaux pr vus.

Dans ces circonstances, le Tribunal tait fond retenir que le recourant tait en demeure lexpiration du d lai de 30 jours octroy par lintim e pour le paiement de la facture du 25 f vrier 2010.

8. Mal fond , le recours est rejet .

9. Le recourant, qui succombe, sera condamn aux frais judiciaires du recours, arr t s 1600 fr. et compens s par lavance de frais de m me montant effectu e par lui (art. 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 17 et 38 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile du 22 d cembre 2010 (RTFMC) RS/GE E 1.05.10).

Il sera galement condamn aux d pens de son adverse partie, arr t s 1800 fr., TVA et d bours compris (art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable le recours interjet par A__ contre le jugement rendu le 30 avril 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/25031/2011-8, lexception des conclusions en paiement dune indemnit de 5000 fr.

Au fond :

Rejette le recours.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires de recours 1600 fr., les met la charge de A__ et dit quils sont compens s par lavance de frais vers e par ce dernier, qui reste acquise lEtat de Gen ve.

Condamne A__ verser 1800 fr. B__ SA au titre de d pens de recours.

Si geant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, pr sident; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARI THOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re.

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Le pr sident :

Jean-Marc STRUBIN

La greffi re :

Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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