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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1595/2017: Cour civile

Die Klage von A______ gegen B______ wurde vom Bezirksgericht abgewiesen, woraufhin A______ in Berufung ging. Das Berufungsgericht entschied zugunsten von A______ und verurteilte B______ zur Zahlung von 40635 fr. plus Zinsen sowie weiteren Beträgen. B______ legte daraufhin beim Bundesgericht Beschwerde ein, die jedoch abgewiesen wurde. Die Gerichtskosten wurden A______ auferlegt. A______ wurde verpflichtet, B______ verschiedene Beträge zu zahlen, darunter 24195 fr. für Gerichtskosten und 1000 fr. für die Rückzahlung von Vorschüssen. Der Richter des Gerichts war Cédric-Laurent Michel. Die Gerichtskosten betrugen insgesamt 17650 fr. und wurden A______ auferlegt. Die unterlegene Partei war A______ und die Verliererin war weiblich.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1595/2017

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1595/2017
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1595/2017 vom 06.12.2017 (GE)
Datum:06.12.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : RTFMC; Chambre; endifgt; ACJC/; Condamne; -Laurent; MICHEL; Camille; LESTEVEN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MERCREDI; DECEMBRE; Entre; Philippe; Eigenheer; Bartholoni; Fabio; Spirgi; Ferdinand-Hodler; Cause; JTPI/; Quant; Enfin; DROIT; Tappy
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1595/2017

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13277/2012 ACJC/1595/2017

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 6 DECEMBRE 2017

Entre

A__, sise __, __ (__), appelante dun jugement rendu par la 17 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 30 d cembre 2015, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

B__, sise __, __ (__), intim e, comparant par Me Fabio Spirgi, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Gen ve 6, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

Cause renvoy e par arr t du Tribunal f d ral du 12 juillet 2017

Le pr sent arr t est communiqu aux parties par plis recommand s du 14 d cembre 2017.

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EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/15665/2015 du 30 d cembre 2015, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) a d bout A__ de toutes ses conclusions en paiement dirig es contre B__ (chiffre 1 du dispositif), a arr t les frais judiciaires 12200 fr., les a compens s avec les avances effectu es par les parties, les a mis la charge de A__ et a condamn cette derni re verser B__ la somme de 1000 fr. titre de remboursement de lavance de frais (ch. 2), a condamn A__ verser B__ la somme de 14515 fr. TTC titre de d pens (ch. 3) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). ![endif]>![if>

b. Par arr t ACJC/1397/2016 du 21 octobre 2016, la Cour de justice, statuant sur appel form par A__, a annul le jugement rendu par le Tribunal et cela fait, statuant nouveau, a condamn B__ verser A__ les sommes de
40635 fr. plus int r ts 5% lan d s le 1er septembre 2011 et de 46383 fr. 45 plus int r ts 5% d s le 1er novembre 2011, a arr t les frais judiciaires de premi re instance 12200 fr., les a compens s avec les avances effectu es par les parties, les a mis la charge de B__ hauteur de 8135 fr. et de A__ hauteur de 4065 fr. et a condamn B__ verser A__ la somme de 7135 fr. titre de remboursement des frais judiciaires. Les d pens de premi re instance, fix s 14515 fr., ont t mis la charge de B__ hauteur de 9677 fr. et de A__ concurrence de 4838 fr., la premi re tant condamn e verser la seconde 4839 fr. ce titre.

La Cour de justice a par ailleurs arr t les frais dappel 5450 fr., les a compens s avec lavance de frais vers e par A__, et les a mis la charge de B__ hauteur de 3634 fr., le solde en 1816 fr. tant laiss la charge de A__. B__ a par cons quent t condamn e verser A__ 3634 fr. titre de remboursement des frais judiciaires. En ce qui concerne les d pens, la Cour les a arr t s 9680 fr. et les a mis la charge de B__ hauteur de 6453 fr. et de 3227 fr. la charge de A__, la premi re tant condamn e verser la seconde la somme de 3226 fr. ce titre.

c. Par arr t du 12 juillet 2017, le Tribunal f d ral a admis le recours form par B__ contre larr t de la Cour de justice du 21 octobre 2016, rejet celui form par A__ et annul larr t attaqu . Le Tribunal f d ral a par ailleurs arr t les frais judiciaires 7500 fr., les a mis la charge de A__, laquelle a galement t condamn e verser sa partie adverse 9000 fr. de d pens. La cause a enfin t retourn e la cour cantonale pour nouvelle d cision sur les frais et d pens de linstance cantonale.

B. La Cour a invit les parties se prononcer la suite de larr t rendu par le Tribunal f d ral.

a. Dans ses observations du 21 septembre 2017, A__ a all gu que les d pens de premi re instance nauraient pas d exc der 13000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse de 136261 fr. 20. Quant au d fraiement pour la proc dure dappel, il convenait de le r duire 4350 fr. sur la base des art. 85 et 90 RTFMC. Enfin, A__ sollicitait quil soit fait application de lart. 107 al. 1 let. b et f CPC, dans la mesure o elle avait intent le proc s de bonne foi et qu tant une PME genevoise, elle avait d j t lourdement affect e par les r siliations de mandat ayant fait lobjet de la proc dure. B__ pour sa part faisait partie dun groupe mondial faisant des b n fices cons quents, de sorte quune r partition des frais naffecterait pas sa sant financi re, ni la bonne marche de ses affaires.

b. B__ a conclu pour sa part, dans ses critures du 25 septembre 2017, la condamnation de A__ en tous les frais et d pens de linstance cantonale, y compris ceux de la proc dure apr s renvoi de la cause par le Tribunal f d ral, comprenant une quitable indemnit titre de participation aux honoraires de son conseil, soit notamment : 12200 fr. titre de frais judiciaires et 1000 fr. titre de remboursement de lavance de frais de premi re instance, 5450 fr. titre d molument forfaitaire de d cision en appel et 52696 fr. titre de d pens de premi re instance et dappel et molument de d cision et d pens hauteur de 2268 fr. pour la proc dure apr s renvoi de la cause par le Tribunal f d ral. A titre subsidiaire, B__ a pris les m mes conclusions, sous r serve du montant de 52696 fr. de d pens quil a limit 27590 fr. 67.

B__ a produit plusieurs notes dhonoraires de son conseil, caviard es de telle sorte que lactivit d ploy e par lavocat nest pas visible, portant sur diff rentes p riodes allant du 24 octobre 2012 au 30 juin 2016, ainsi quune note dhonoraires portant sur la p riode du 28 ao t au 25 septembre 2017.

c. Par avis du 20 novembre 2017, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.

EN DROIT

1. Larr t du Tribunal f d ral du 12 juillet 2017 a pour effet de ramener la proc dure, sur la seule question des frais et d pens, au stade o elle se trouvait imm diatement avant que la Cour ne se prononce le 21 octobre 2016.![endif]>![if>

La Cour ne se trouve par cons quent pas saisie dune nouvelle proc dure, mais reprend la pr c dente, qui nest pas close, faute de d cision finale sur les frais et d pens des deux instances cantonales.

2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal f d ral conform ment lart. 107 al. 2 LTF, lautorit inf rieure doit fonder sa nouvelle d cision sur les consid rants en droit de larr t de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoy e voit ainsi sa cognition limit e par les motifs de larr t de renvoi, en ce sens quil est li par ce qui a t tranch d finitivement par le Tribunal f d ral (ATF 133 III 201
consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).![endif]>![if>

Cela signifie que lautorit cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa premi re d cision a t annul e et que, pour autant que cela implique quelle revienne sur dautres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de larr t de renvoi. En revanche, les points qui nont pas ou pas valablement t remis en cause, qui ont t cart s ou dont il avait t fait abstraction lors de la proc dure f d rale de recours ne peuvent plus tre r examin s par lautorit cantonale, m me si, sur le plan formel, la d cision attaqu e a t annul e dans son int gralit (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193).

2.2 Les frais (frais judiciaires et d pens) sont mis la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1 re phrase CPC).

Les frais judiciaires sont compens s avec les avances fournies par les parties. La partie qui incombe la charge des frais restitue lautre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les d pens qui lui ont t allou s (art. 111 al. 1
et 2 CPC).

2.3.1 Le tribunal peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation notamment lorsquune partie a intent le proc s de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC).

La notion de bonne foi implique que la partie avait des raisons dignes de protection dagir. La r gle de lart. 3 al. 2 CC (exclusion de la bonne foi lorsquelle est incompatible avec lattention que les circonstances permettaient dexiger de lint ress ) pourra sappliquer par analogie. On imagine mal en revanche dans ce cadre une pr somption de bonne foi inspir e de lart. 3 al. 1 CC, ce qui reviendrait en r alit g n raliser la solution de lart. 107 al. 1 let. b con ue pour rester exceptionnelle (CPC, Tappy, n. 13 ad art. 107). La jurisprudence du Tribunal f d ral mentionne le cas o une partie se fie une pratique du Tribunal et que celui-ci la change (ATF 122 I 57 consid. 3d; arr t du Tribunal f d ral 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1).

2.3.2 Le tribunal peut galement s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation lorsque des circonstances particuli res rendent la r partition en fonction du sort de la cause in quitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

A titre dexemples de telles circonstances particuli res sont mentionn s un rapport de forces financi res tr s in gal entre les parties ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donn lieu lintroduction de laction, soit a occasionn des frais de proc dure suppl mentaires injustifi s. Selon son texte clair, lart. 107 est une disposition potestative. Dans le champ dapplication de cette norme, le tribunal dispose d s lors dun pouvoir dappr ciation non seulement quant la mani re dont les frais seront r partis, mais aussi et en particulier quant au fait m me de d roger aux principes g n raux de r partition r sultant de lart. 106 (arr t du Tribunal f d ral 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1).

2.4 Les d bours n cessaires sont estim s, sauf l ments contraires, 3% du d fraiement et sajoutent celui-ci (art. 25 LaCC).

La juridiction fixe les d pens dapr s le dossier en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajout e (art. 26 LaCC).

2.5.1 En lesp ce, A__ doit tre consid r e comme la partie succombante, puisquelle a t int gralement d bout e de sa demande en paiement la suite de larr t rendu par le Tribunal f d ral le 12 juillet 2017.

Les frais judiciaires de premi re instance ont t arr t s 12200 fr. et nont fait lobjet daucune contestation devant la Cour, de sorte que ce montant sera confirm , ce dautant plus quil est conforme lart. 17 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile (RTFMC).

Les frais judiciaires de seconde instance seront arr t s 5450 fr., en application des art. 17 et 35 RTFMC.

En ce qui concerne les d pens, ils seront fix s, pour la premi re instance,
14515 fr., tant relev que ce montant na pas t contest devant la Cour et quil est conforme lart. 85 RTFMC, contrairement ce que A__ a soulev dans ses derni res critures, celle-ci ayant omis de tenir compte de la taxe sur la valeur ajout e et des d bours, qui sajoutent au montant calcul conform ment lart. 85 RTFMC.

En ce qui concerne la seconde instance, les d pens seront fix s 9680 fr., afin de tenir compte de la r duction, dans le cas pr sent, dun tiers, conforme
lart. 90 RTFMC.

Les notes dhonoraires produites par B__ apr s le renvoi de la cause par le Tribunal f d ral sont irrecevables, car tardives. Rien nemp chait en effet B__ de produire, devant le Tribunal d j , puis devant la Cour avant le prononc de larr t du 21 octobre 2016, les notes relatives lactivit d ploy e par son conseil en lien avec la proc dure men e devant les instances cantonales. Pour le surplus, ces notes dhonoraires, caviard es, ne permettent pas de d terminer lactivit d ploy e par lavocat.

2.5.2 Sagissant de la r partition des frais et des d pens, A__ a conclu lapplication de lart. 107 al. 1 let. b et f CPC.

En ce qui concerne la lettre b, les conditions mentionn es tant par la doctrine que par la jurisprudence ne sont pas remplies, dans la mesure o A__ ne sest pas fond e sur une jurisprudence qui aurait t modifi e et na pas invoqu dautres raisons qui justifieraient lapplication de la disposition invoqu e. Or, le simple fait davoir intent la proc dure en pensant pouvoir obtenir gain de cause ne suffit pas justifier lapplication de lart. 107 al. 1 let. b CPC, d faut de quoi lapplication de cette disposition serait g n ralis e.

Pour ce qui concerne lart. 107 al. 1 let. f CPC, A__ nest pas parvenue d montrer lexistence dun rapport de forces financi res tellement in gal entre les parties quil rendrait in quitable lapplication de lart. 106 CPC. Certes, B__ est un groupe denvergure internationale, alors que sa partie adverse est une entreprise locale. Cette derni re, dont le chiffre daffaires et les b n fices ne sont pas connus, na pas tabli que la mise sa charge des frais et d pens de la proc dure repr senterait une charge tellement lourde quelle en deviendrait in quitable.

Au vu de ce qui pr c de, les frais et d pens seront mis int gralement la charge de A__ qui succombe, conform ment lart. 106 al. 1 CPC.

Celle-ci devra par cons quent assumer les frais judiciaires des deux instances en 17650 fr., ainsi que les d pens en 24195 fr.

Les frais judiciaires des deux instances cantonales seront int gralement compens s avec les avances de frais vers es par les parties (soit 16650 fr. au total pour A__ et 1000 fr. pour B__, qui restent acquises lEtat. A__ sera en cons quence condamn e verser B__ la somme de 1000 fr. titre de remboursement davance de frais.

Elle sera par ailleurs condamn e lui verser la somme de 24195 fr. titre de d pens.

2.6 La Cour de justice renoncera percevoir un molument de d cision dans le cadre de la pr sente proc dure de renvoi. Pour le surplus, l quit commande
(art. 107 al. 1 let. f CPC) que chaque partie garde sa charge ses propres d pens relatifs la phase de la proc dure ult rieure larr t de renvoi du Tribunal f d ral, tant relev quaucune des parties na obtenu le plein de ses conclusions.

3. En cas de recours dont lobjet porte exclusivement sur les frais et d pens, lorsque seuls ceux-ci taient litigieux devant lautorit cantonale lexclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal f d ral se d termine selon les seules conclusions relatives ces frais et d pens (arr ts du Tribunal f d ral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2).

Compte tenu des conclusions prises devant la Cour, cette valeur litigieuse est en lesp ce sup rieure 30000 fr.

* * * * *

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :<

Statuant sur renvoi du Tribunal f d ral :

Arr te les frais judiciaires de la proc dure cantonale 17650 fr.

Met ces frais la charge de A__ et les compense int gralement avec les avances de frais vers es par les parties, qui restent acquises lEtat.

Condamne en cons quence A__ verser B__ la somme de 1000 fr. titre de remboursement davance de frais.

Condamne A__ verser B__ la somme de 24195 fr. titre de d pens.

Dit que pour le surplus chaque partie supporte ses propres d pens dans le cadre de la proc dure ult rieure larr t de renvoi prononc par le Tribunal f d ral le 12 juillet 2017.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.

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Le pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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