Zusammenfassung des Urteils ACJC/1595/2015: Cour civile
In der vorliegenden Gerichtsentscheidung ging es um einen Streit bezüglich einer Servitut, die das Recht auf eine freie Sicht auf den Genfersee beinhaltet. Das Gericht entschied, dass die Servitut verletzt wurde, da Bäume und Sträucher auf dem Grundstück der Beklagten die Sicht auf den See blockierten. Die Klägerin wurde daher berechtigt, eine angemessene Beschneidung der Bäume und Sträucher zu verlangen. Das Gericht wies auch den Vorwurf des Missbrauchs des Rechts seitens der Klägerin zurück, da ihr Interesse an der Einhaltung der Servitut klar erkennbar war. Die Kläger wurden zur Zahlung der Gerichtskosten und der Anwaltskosten der Gegenseite verurteilt. Das Gericht wies den Appell der Kläger ab und bestätigte das Urteil der ersten Instanz.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1595/2015 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 18.12.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | endifgt; ;endifgt; -totalit; Chambre; Monsieur; Registre; Cette; Selon; Depuis; Enfin; Description:; Exercice:; Assiette:; STEINAUER; Savoir; Labus; -usage; Laction; Condamne; Jean-Marc; STRUBIN; Anne-Lise; JAQUIER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/ |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Wolf, Nobel, Schmid, Schwander, Schweizer, , chler, Jakob [ d.], Art. 737 ZGB, 2012 |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame A__ et Monsieur B__, domicili s __, (GE), appelants dun jugement rendu par la 13 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 1er juin 2015, comparant tous deux par Me Maud Volper, avocate, place des
et
Madame C__, domicili e __, (GE), intim e, comparant par Me Olivier Wehrli, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile. <
EN FAIT A. a. Par jugement du 1
b. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 2 juillet 2015, B__ et A__ appellent de ce jugement, quils ont re u le 2 juin 2015 et dont ils demandent lannulation. Ils concluent au d boutement de leur partie adverse, avec suite de frais et de d pens des deux instances. Subsidiairement, ils demandent que la cause soit renvoy e au premier juge et, pour la premi re fois, quune expertise aux frais dC__ soit ordonn e en vue de d terminer si les plantations pr sentes sur la parcelle 1__, dans lassiette de servitude, bouchent la vue sur le lac, notamment au regard des arbres pr sents sur les autres parcelles au bord du lac, et, si tel est le cas, si elles peuvent tre davantage lagu es et dans quelle proportion.
c. Dans sa r ponse du 14 septembre 2015, C__ conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et de d pens.
B. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a. En 1984, D__ est devenue propri taire de la parcelle 2__ sise sur la commune de C__, dune surface de 986 m
En d cembre 2011, D__ a fait donation de cette parcelle C__.
b. En f vrier 2003, les poux B__ et A__ ont acquis la parcelle 1__ sise sur la commune de C__, dune surface de 2233 m
Ils ont achet cet immeuble E__, qui avait proc d des agrandissements de la villa alors existante, sans opposition des voisins.
c. Les parcelles mitoyennes 1__ et 2__ bordent le chemin c__ et font face au lac L man, au lieu-dit "F__".
d. Les parcelles 1__ et 2__ b n ficient de nombreuses servitudes, notamment des restrictions daffectation, du droit b tir et de plantations ( charge des parcelles 3__, 4__, 5__, 6__, situ es en contre-bas, et des parcelles 7__ et 8__, situ es de part et dautre).
e. La parcelle 1__ est galement grev e de servitudes, notamment des restrictions daffectation, du droit b tir et de plantations (en faveur des parcelles 8__ et 2__). Est ainsi inscrite en faveur de la parcelle 2__ :
- une servitude dinterdiction de toutes plantations (ID 3__);![endif]>![if>
- une servitude de restriction au droit b tir (ID 4__).![endif]>![if>
Ces deux servitudes ont t inscrites au Registre foncier en juin 1951, alors que ces parcelles appartenaient la m me propri taire, G__. Cette derni re a peu apr s vendu la parcelle 1__ et est rest e propri taire de la parcelle 2__, en tous les cas jusquen 1978.
Le texte de la servitude (ID 3__) figurant au Registre foncier est le suivant :
- Description: (Type B) Interdiction de toutes plantations;![endif]>![if>
- Exercice: Une servitude interdisant toutes plantations pouvant boucher la vue au propri taire du fond dominant;![endif]>![if>
- Assiette: liser vert au plan original. ![endif]>![if>
Le texte de la servitude (ID 4__) figurant au Registre foncier est le suivant :
- Description: Restriction au droit b tir;![endif]>![if>
- Exercice: une servitude interdisant toutes constructions pouvant boucher la vue au propri taire du fond dominant;![endif]>![if>
- Assiette: liser vert au plan original.![endif]>![if>
Lassiette de ces servitudes correspond un hexagone traversant dans sa diagonale la parcelle 1__ et englobant environ la moiti du terrain jusqu la route sise en contrebas. La maison, construite sur le haut du terrain, est en dehors du p rim tre, lexception de deux murs en pointe.
Dans laxe des servitudes se trouvent deux parcelles, soit les parcelles
f. Par courrier dat du 2 juin 2005, D__ a demand B__ de "faire tailler la hauteur l gale de 2 m tres la haie s parant [les] deux propri t s".
Les poux A__ et B__ contestent avoir re u cette lettre. D__ a d clar lavoir envoy e par pli simple, apr s plusieurs interventions infructueuses aupr s dB__.
g. En 2007, les poux A__ et B__ ont fait proc der au changement de la haie.
h. Par courrier du 11 octobre 2010, D__ a indiqu B__ quelle n tait pas daccord "avec les projets dagrandissement lint rieur du triangle form par son droit de vue". Elle lui a signal que les plantations sur la parcelle masquaient d j la vue sur le lac et lui a demand en vertu de cette m me servitude de vue de bien vouloir pour le moins les laguer ou les transplanter en dehors des limites de la servitude.
i. Par correspondance du 18 mai 2011, D__ a inform B__ quelle tait au courant de son projet d riger un mur et de planter une haie c t lac. Elle lui a rappel tre au b n fice dune servitude de vue et lui a demand de bien vouloir poser des gabarits aux emplacements de construction projet s. Par ailleurs, elle le priait de proc der, dici au 30 juin 2011, la coupe des arbres situ s "des emplacements o toute plantation pouvant boucher la vue depuis [sa] maison sur le lac [ tait] interdite".
j. Le 21 juin 2011, B__ a r pondu que la haie de buis de plus de 30 ans bordant sa parcelle et le chemin c__ c t lac "na[vait] pas vocation tre supprim e" et que le mur dont la construction tait projet e serait dissimul par cette haie. Le courrier ne fait pas mention darbres susceptibles de boucher la vue dont b n ficie D__.
k. Par courrier du 1
l. Par assignation d pos e en conciliation le 19 janvier 2012, puis en vue dintroduction le 5 juillet 2012, C__ a requis du Tribunal de premi re instance que les poux B__ et A__ soient condamn s tailler et laguer tous les arbres, arbustes et haies sis sur la parcelle 1__ de la commune de C__ qui obstruent la vue sur le lac et qui sont situ s dans lassiette de la servitude ID 2__dont b n ficie la parcelle 2__ de la commune de C__, et quils soient galement condamn s tailler la haie s parant les parcelles 1__ et 2__ une hauteur de 2 m tres. Elle a galement conclu, en cas dinex cution, ce que B__ et A__ soient condamn s une amende de lordre de 5000 fr., ce quelle soit autoris e mandater une entreprise de son choix afin quil soit proc d la taille et l lagage pr cit s et ce que ses parties adverses soient condamn es lui rembourser le prix des travaux. C__ a en outre demand quB__ et A__ soient condamn s effectuer par la suite ces travaux une fois par an et quelle soit autoris e, en cas dinex cution, mandater une entreprise de son choix afin dy proc der, le prix des travaux devant dans ce cas lui tre rembours .
Elle a expos que des plantations situ es dans lassiette des servitudes bouchaient sa vue sur le lac et que la haie s parant les deux parcelles d passait la hauteur l gale de 2 m tres.
B__ et A__ ont conclu, en dernier lieu, ce que le Tribunal constate que les servitudes litigieuses taient tomb es en d su tude et que la demande tait constitutive dun abus de droit, et ce quC__ soit d bout e de toutes ses conclusions.
Ils ont notamment fait valoir que de grands arbres situ s sur les parcelles sises en contrebas obstruaient galement la vue dC__ sur le lac, quils navaient jamais plant darbres dans lassiette des servitudes et que les plantations qui sy trouvaient dataient de plus de 30 ans, que E__, ancien propri taire de la parcelle 1__, avait proc d des agrandissements de la villa alors existante, sans opposition des voisins, alors que le nouveau b timent empi tait sur lassiette des servitudes, et quC__ et sa m re avaient renonc tacitement lexercice de ces derni res.
m. Selon quatre photographies prises en 2012 depuis la parcelle dC__ en direction de la parcelle dB__ et A__ et du lac, sont pr sents sur cette derni re :
o une haie de thuyas qui d passe de plus de la moiti la hauteur de la barri re s parative entre les parcelles 1__ et 2__; ![endif]>![if>
o derri re la haie de thuyas, un arbre feuillu devant la maison des poux A__ et B__ dune hauteur sup rieure au toit;![endif]>![if>
o derri re la haie de thuyas, un cypr s dune hauteur largement sup rieure au toit de la maison des poux A__ et B__;![endif]>![if>
o derri re la haie de thuyas, un buisson dune hauteur denviron 1/3 sup rieure la haie.![endif]>![if>
Sur une photographie datant de 2007 sont visibles sur la parcelle 1__, en direction du lac :
o une haie de thuyas qui d passe de peu la hauteur de la barri re s parative entre les parcelles 1__ et 2__;![endif]>![if>
o derri re la haie de thuyas, un arbre feuillu devant la maison des poux A__ et B__, dune hauteur inf rieure au toit.![endif]>![if>
Sur des photographies, qui datent, selon les poux A__ et B__, de 2012, prises depuis la parcelle 1__, figurent sur cette m me parcelle, dans lassiette de servitude, devant la villa, dautres arbres, dont notamment trois autres cypr s et un arbre singe. Le lac est visible, notamment travers les branches de ce dernier arbre.
n. Le 17 avril 2013, le Tribunal a proc d une inspection locale des
Depuis la parcelle 2__, il a constat que lassiette des servitudes se trouvait dans laxe du petit lac, que le lac tait visible droite et gauche de la maison situ e sur la parcelle 3__ en contrebas de la route c__, quune v g tation comportant de grands arbres tait situ e sur les parcelles 3__ et 9__ en contrebas de la route c__, quun magnolia, situ sur la parcelle 1__ et d passant quelque peu le fa te de la villa des poux A__ et B__, se trouvait dans laxe des servitudes, qu droite du magnolia se trouve un arbuste qui d passait denviron un m tre la haie telle quelle tait taill e, quun grand cypr s se trouvait dans le prolongement de larbuste pr cit , sur le c t droit, que la haie tait taill e en l g re courbe montante, la partie la plus haute se trouvant au niveau de la terrasse dC__, que la haie d passait l g rement 2 m tres en contrebas, que selon des mesures approximatives effectu es sur place, la haie atteignait une hauteur de 2,5 m tres / 2,8 m tres lendroit le plus haut, la mesure tant prise depuis le sol, et que lensoleillement sur la terrasse dC__ n tait pas entrav par la pr sence darbres.
Depuis la parcelle des poux A__ et B__, le Tribunal a constat que la haie avait une hauteur sup rieure 2 m tres, mesure prise depuis le sol, que le terrain tait en pente en direction du chemin c__, qu partir du magnolia et jusqu la haie, le terrain formait une sorte de cuvette, que le magnolia tait constitu de deux troncs dont lun tait double, que les deux arbres se rejoignaient dans leurs branches pour ne former quun, quen contrebas du magnolia, il y avait un arbuste de type laurel, bien taill , dune hauteur d passant 2 m tres, quil y avait plusieurs autres arbustes de type laurel (pointe rouge), devant lesquels se trouvaient un platane fortement taill , que deux oliviers taient plant s en dehors de lassiette des servitudes, et que plusieurs arbres feuilles se trouvaient sur la parcelle 9__, dans le prolongement de laxe des servitudes.
o. Des t moins ont t entendus les 13 juin 2013, 18 septembre 2013 et 13 janvier 2014. Leurs d clarations sont reprises ci-apr s dans la mesure utile.
- D__ a indiqu avoir h rit de cette parcelle de ses parents; ceux-ci avaient acquis la parcelle en 1980 et ils y avaient habit entre 1980 et 1984; elle-m me navait jamais occup la villa, mais elle se rendait fr quemment chez ses parents. La maison avait ensuite t lou e la famille H__ pendant une vingtaine dann es, soit jusquen 2005, date laquelle son fils avait emm nag dans la villa. Elle a confirm que lancien propri taire de la parcelle 1__, E__, avait proc d une extension de sa villa et quelle ne sy tait pas oppos e car lextension n tait pas g nante pour elle. Ni elle-m me ni ses parents navaient entrepris daction judiciaire contre le voisinage en rapport avec les servitudes litigieuses.![endif]>![if>
- I__, jardinier en charge des travaux dentretien du jardin des poux A__ et B__ depuis 2005, a indiqu avoir proc d larrachage et au remplacement de lancienne haie s parant les parcelles 1__ et 2__. La nouvelle haie avait t plant e apr s arrachage des souches de lancienne haie ( la main, puis la pelle m canique), sans rajout de terre v g tale et, par cons quent, au fond dun sillon dont il na pas pr cis la hauteur. Lui-m me navait pas plant darbres sur la propri t des poux A__ et B__, lexception de quelques arbustes pr s du portail dentr e et de petits buis. Il a confirm la pr sence, lavant de la maison, de sapins, dun rable poussant de
- J__, actuelle propri taire de la parcelle 3__ sise au 9 chemin c__, en contrebas des parcelles 1__ et 2__, a indiqu r sider cette adresse depuis sa naissance, soit depuis 1956. Vu que le terrain tait en pente, elle imaginait que les arbres plant s sur sa parcelle ne bouchaient que partiellement la vue de la propri taire de la parcelle 2__. Depuis que la famille C__ tait propri taire de cette parcelle, il ne lui avait jamais t demand d laguer ou de couper ses arbres. C__ lui avait toutefois indiqu quelle tait heureuse de pouvoir b n ficier de la vue sur le lac en hiver. La t moin s tait rendue sur la parcelle 2__ dans les ann es 2000 et avait t blouie par la vue sur le lac. Elle navait pas souvenir dune haie de 3 m tres s parant les parcelles 1__ et 2__, tout le moins la hauteur de la terrasse et de la maison. Elle-m me avait travers la limite entre les deux parcelles pour r cup rer son chat. Sur un clich datant de 1989, elle a reconnu les anciens locataires de la villa propri t dC__. Sur ce clich , une haie est visible, dune hauteur dhomme.![endif]>![if>
- K__, expouse de E__, a expos avoir r sid dans la maison des poux A__ et B__ de 1990 1993, date de son divorce. Elle a d clar que la v g tation actuelle sur la parcelle 1__ existait d j cette poque mais quelle tait un peu moins grande. Elle se souvenait en particulier de la pr sence de haies paisses, notamment au niveau de la rue.![endif]>![if>
- L__, fils dD__ et fr re dC__, a expos avoir habit au 8 chemin c__ de fin 2003 f vrier 2007. A cette poque, la haie s parant les parcelles 1__ et 2__ tait tr s irr guli re et faisait pr s de 4 m tres de hauteur sur la moiti du terrain. Peu apr s son arriv e, il avait eu des discussions informelles avec B__. Il lui avait demand de tailler la haie qui lemp chait dacc der son jardin en passant par la terrasse. Cette d marche tant rest e vaine, D__ avait adress un courrier au d fendeur en juin 2005. Le t moin avait lui-m me taill la haie qui d passait sur la parcelle 2__. Sur le clich pris en 2007, il a reconnu la nouvelle haie de thuyas plant e par les poux A__ et B__ apr s avoir arrach lancienne.![endif]>![if>
- M__, architecte, avait r alis trois expertises de la parcelle 2__, en 2002, 2005 et 2006. Il avait fait plusieurs photographies du bien-fonds quil a par la suite transmis au Tribunal. La Cour constate quaucun de ces clich s nest pris depuis la parcelle 2__ en direction de lassiette de servitude.![endif]>![if>
p. Dans leur d termination sur le principe de lexpertise quils avaient
Le 28 octobre 2014, le Tribunal a ordonn deux expertises des parcelles 1__ et 2__, lune devant tre effectu e par un g om tre, lautre par un expert du laboratoire romand de dendrochronologie.
Les poux A__ et B__ nont pas proc d aux avances de frais dexpertises, malgr le d lai de gr ce octroy , de sorte que ces derni res nont pas t administr es.
q. En cours de proc dure, C__ a amplifi ses conclusions en raison dune demande dautorisation de construire d livr e aux poux A__ et B__ en octobre 2012. Elle a ensuite retir ces nouvelles pr tentions, lautorisation de construire ayant t annul e en f vrier 2013.
C. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la servitude litigieuse avait t constitu e dans le but de cr er un d gagement suffisant pour pr server un panorama et une vue sur le lac depuis la parcelle 2__ et non pas, comme le soutenaient les poux A__ et B__, davoir un droit de vue sur le jardin sis sur la parcelle 1__. La configuration des lieux et lint r t des propri taires dun bien immobilier sis en bordure du lac L man pouvoir b n ficier dune vue d gag e sur le lac ne s tant pas modifi s, le raisonnement des poux A__ et B__, qui plaidaient que les servitudes taient tomb es en d su tude et avaient perdu toute utilit pour leur b n ficiaire ne pouvait pas tre suivi.
Le Tribunal a retenu que la servitude dinterdiction de plantations tait viol e, d s lors que la haie plant e entre les deux parcelles atteignait par endroit une hauteur de 2,5 m tres 2,8 m tres et quelle masquait, linstar dautres arbres et arbustes, la quasi-totalit de la vue sur le lac depuis la parcelle 2__. Les conclusions visant la taille de la haie et celle des autres arbres napparaissaient pas abusives, compte tenu de lint r t quC__ en tirait.
b. Les poux A__ et B__ ne contestent pas le but de la servitude litigieuse admis par le Tribunal. Ils invoquent en revanche une violation des art. 2, 8 et 730 CC et reprochent au premier juge de ne pas avoir retenu que lintim e et sa m re avaient accept la pr sence des arbres situ s dans lassiette de servitude depuis 1990 sans protester. Elles avaient galement accept lagrandissement de la villa, qui restreignait ladite assiette. Les exigences actuelles de lintim e apparaissaient ainsi incoh rentes et contradictoires au regard des faits pass s. Par ailleurs, supposer quil soit possible d laguer davantage les arbres pr sents sur la parcelle 1__, la vue de lintim e sur le lac serait toujours obstru e par des arbres situ s sur les parcelles 3__ et 9__ en contrebas et par un arbre sis sur sa propre parcelle. Enfin, laction de lintim e avait en r alit t motiv e par des travaux de construction projet s sur la parcelle 1__ qui ne lui convenait pas. Son attitude relevait de la pure chicane. Elle tait donc contraire la bonne foi et constitutive dun abus de droit.
A lappui de ces all gu s, les appelants se pr valent de photographies prises depuis le milieu de leur parcelle, ainsi que des photographies, sans pr cis plus sp cifiquement lesquelles, remises au Tribunal par larchitecte M__ et de photographies produites par lintim e. Ces derniers clich s, pris depuis la parcelle 2__, pr sentent des branches, qui selon la prise de vue, se trouvent devant le magnolia et le c dre de la parcelle 1__, ces arbres restant toutefois bien visibles.
EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance si la valeur litigieuse est de 10000 fr. au moins
Un litige portant sur la suppression et/ou l lagage darbres dans le cadre dun rapport de voisinage est de nature p cuniaire. La valeur litigieuse quivaut laugmentation de valeur que labattage et/ou l lagage des arbres procurerait au fonds de la partie demanderesse ou, si elle est plus lev e, la diminution de valeur quil entra nerait pour le fonds de la partie d fenderesse (arr ts du Tribunal f d ral 5A_749/2007 du 2 juin 2008 consid. 1.2; 5C.200/2005 du 21 octobre 2005 consid. 1.2 non publi aux ATF 132 III 6 ).
1.2 En lesp ce, le dernier tat des conclusions litigieuses devant le Tribunal, qui portent, selon leur libell , sur la taille et l lagage dun nombre ind termin darbres, ne permet pas de fixer la valeur litigieuse avec pr cision. Il r sulte n anmoins de la proc dure que la demande vise notamment une haie de thuyas qui longe la barri re s parative entre les parcelles 1__ et 2__, ainsi quun magnolia, un arbuste et un cypr s. Compte tenu de la quantit darbres et de leurs caract ristiques, la Cour retient que les mesures sollicit es entra neraient une plus-value de la parcelle des appelants, qui d faut de pouvoir tre chiffr e avec exactitude, est sup rieure 10000 fr., ce qui ouvre la voie de lappel.
Interjet pour le surplus selon la forme et le d lai prescrits (art. 311 al. 1 CPC), lappel est donc recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des d bats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
2. Les appelantsrequi rent titre subsidiaire quune expertise soit ordonn e afin de d terminer si les plantations pr sentes sur la parcelle 1__, dans lassiette de servitude, bouchent la vue sur le lac, notamment au regard des arbres pr sents sur les autres parcelles au bord du lac et, si tel est le cas, sils peuvent tre davantage lagu s et dans quelle proportion.
Ce moyen de preuve doit tre cart , dans la mesure o il est requis tardivement, soit pour la premi re fois en appel (art. 317 al. 1 CPC). Par ailleurs, lintervention dun expert nappara t pas n cessaire pour d terminer si, en labsence des arbres litigieux sur la parcelle 1__, lintim e disposerait dune meilleure vue sur le lac ou si des arbres situ s sur dautres parcelles masqueraient de toute mani re la vue dans une m me proportion. Cet l ment nest en tout tat de cause pas pertinent, ainsi quil sera expos ci-apr s (cf. consid. 4.2).
3. Les appelants invoquent une violation de lart. 8 CC.
3.1 En vertu de lart. 737 CC, le b n ficiaire dune servitude peut prendre toutes les mesures n cessaires pour la conserver et en user (al. 1); le propri taire grev ne peut en aucune fa on emp cher ou rendre plus incommode lexercice de ce droit (al. 3).
Le b n ficiaire est cependant tenu de tol rer de menus d sagr ments ("kleinere Beeintr chtigungen"; Schmid-Tschirren, in ZGB Kurzkommentar, B chler/Jakob [ d.], 2012, n 12 ad art. 737 CC; Pellascio, in ZGB Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Kren Kostiewicz/Nobel/
Il dispose, lencontre de toutes personnes troublant lexercice de la servitude, dune action dite confessoire, laquelle tend faire cesser l tat de chose incompatible avec ce droit, respectivement faire interdire toute - nouvelle perturbation lavenir (STEINAUER, Les droits r els, Tome II, 4
Aux termes de lart. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits quelle all gue pour en d duire son droit.
3.2 En lesp ce, les appelants ne remettent pas en cause linterpr tation du contenu de la servitude litigieuse, admise par le Tribunal. Cette derni re conf re ainsi lintim e le droit de b n ficier dune vue sur le Lac L man. Il ressort des constations faites par le Tribunal lors de son transport sur place et des photographies au dossier que la haie longeant la barri re s parative entre les parcelles 1__ et 2__ atteint une hauteur de 2,5 m tres 2,8 m tres, quelle masque la quasi-totalit de la vue sur le lac depuis la parcelle de lintim e et quun magnolia, un arbuste et un grand cypr s, qui se trouvent dans lassiette de servitude, masquent galement une grande partie de la vue sur le lac en direction de la rade de Gen ve. Il y a par cons quent lieu dadmettre que la servitude dinterdiction de plantations constitu e en faveur de la parcelle de lintim e est viol e, ce que les appelants ne contestent dailleurs pas pr cis ment.
Ces derniers se plaignent n anmoins dune violation de lart. 8 CC, dans la mesure o lintim e naurait pas prouv que l lagage des arbres, auquel ils proc daient r guli rement, n tait pas suffisant au regard de ce qui tait autoris et/ou possible selon les diff rentes essences darbre.
Contrairement ce quils soutiennent, il nappartenait pas lintim e de d montrer ces faits.
En effet, il est sans pertinence pour la solution du pr sent litige que la l gislation relative la protection du patrimoine r serv e par la aLaCC, dans sa vigueur au 1
Par ailleurs, il incombait aux appelants, et non pas lintim e, de prouver que le respect de la servitude pourrait exiger une taille ou un lagage dont la proportion ne serait pas support e par larbre en question. Les appelants ont dailleurs requis
Le jugement entrepris ne consacre ainsi aucune violation de lart. 8 CC.
4.Les appelants invoquent galement une violation de lart. 2 CC. Ils reprochent lintim e un comportement abusif, contraire la bonne foi.
4.1.1 Selon lart. 2 al. 2 CC, labus manifeste dun droit nest pas prot g par la loi. Savoir sil y a un tel abus d pend de lanalyse des circonstances du cas concret, au regard des cat gories typiques dabus de droit d velopp es par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 125 III 257 consid. 2a; 121 III 60
Labus de droit ne doit cependant tre admis quavec une grande retenue et, dans le doute, le droit formel doit tre prot g ; plus le droit formel rev t un caract re absolu, plus labus de droit doit tre admis restrictivement. Cela vaut en particulier pour un droit absolu comme la propri t . Labus de droit a ainsi t admis dans ce domaine en pr sence dune petite construction qui empi tait de 2 5 cm ou, sagissant dun mur illicite rig imm diatement devant un second mur, pour sa part conforme au droit (arr ts du Tribunal f d ral 5A_11/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.3.2.1; 5A_655/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2.1).
4.1.2 Le code civil ne conna t pas lextinction des servitudes par le non-usage ou la prescription extinctive (Versitzung). Le propri taire grev ne saurait d s lors obtenir sa lib ration par la simple expiration du temps; il ne peut pas se pr valoir de la prescription lib ratoire du fonds servant (usucapio libertatis). Le non-usage volontaire dune servitude fonci re peut n anmoins constituer un indice de la perte dutilit et donc de lextinction du droit(arr t du Tribunal f d ral 5A_360/2014 du 28 octobre 2014 consid. 4.1.1).
Laction confessoire, qui est imprescriptible, peut cependant tre consid r e comme abusive au sens de lart. 2 al. 2 CC si le demandeur a tol r la situation pendant longtemps (arr t du Tribunal f d ral 5A_369/2013 , SJ 2014 I 429
4.2 En lesp ce, lintim e, propri taire dun bien immobilier sis en bordure du lac L man, conserve un int r t manifeste pouvoir b n ficier dune vue d gag e sur le lac. On ne saurait cet gard suivre les appelants lorsquils soutiennent que des arbres plant s sur les parcelles 3__ et 9__, en contrebas, masquent sa vue sur le lac de sorte que le respect de la servitude ne lui sera daucune utilit . En effet, le Tribunal, qui sest rendu sur la parcelle de lintim e, a pu constater que le lac tait visible droite et gauche de la maison situ e sur la parcelle 3__. Il a par ailleurs t tabli que la haie et dautres arbres sis sur la parcelle des appelants masquaient la quasi-totalit de la vue sur le lac. Les l ments au dossier ne permettent en revanche pas de retenir que dautres arbres, situ s en contrebas, dans le prolongement de laxe de la servitude, obstruerait galement lessentiel du champ de vision de lintim e en direction du lac. Les photographies invoqu es cet gard par les appelants sont prises depuis le milieu de leur parcelle, de sorte quil est difficile de conna tre limpact des arbres y figurant sur la vue dont b n ficie lintim e. Par ailleurs, sur certains de ces clich s, que les appelants datent de 2012, le lac est visible entre les branches dun arbre singe situ dans lassiette de servitude; aucun arbre en contrebas ne vient donc obstruer la vue sur le lac cet endroit. M me supposer que la v g tation dautres parcelles emp cherait une grande partie de la vue sur le lac depuis la parcelle de lintim e, cette derni re conserverait en tout tat de cause un int r t pouvoir b n ficier dune vue plus d gag e que celle dont elle dispose actuellement. Enfin, larbre sis sur la parcelle 2__, figurant sur les photographies dont se pr valent les appelants, nobstrue la vue de lintim e en direction du lac que dans une moindre mesure.
Le fait que la propri taire de la parcelle 2__ aurait tol r un pr tendu empi tement sur lassiette de servitude par lagrandissement de la villa sise sur la parcelle des appelants ne signifie pas encore quelle aurait accept de renoncer la vue sur le lac dans une plus grande mesure. Il r sulte au surplus des t moignages de K__ et de J__ que la v g tation pr sente dans le jardin des appelants tait au d but des ann es 1990 moins grande et que la vue sur le lac tait davantage d gag e jusqu tout le moins le d but des ann es 2000. J__ a, cet gard, d clar quelle avait t blouie par la vue dont b n ficiait la parcelle 2__ sur le lac. Au demeurant, sur la photographie de 2007, larbre feuillu sis devant la villa des appelants, soit le magnolia, est inf rieur la hauteur du toit de la villa, alors quactuellement il le d passe. On ne saurait ainsi retenir que la situation actuelle aurait t accept e depuis de si nombreuses ann es que laction de lintim e appara trait aujourdhui contraire la bonne foi.
Lintim e nexige pas des appelants quils proc dent lenl vement des arbres et autres plantations situ s dans lassiette de servitude. Elle se limite demander que la haie soit taill e hauteur de 2 m tres, hauteur qui correspond la r glementation en vigueur (art. 129 al. 2 LaCC; cf g. art. 64 al. 2 aLaCC), et que les autres arbres et plantations sises sur lassiette de la servitude soient taill s et lagu s en conformit de cette derni re. Lint r t de lintim e obtenir le plein de ces conclusions nappara t ainsi pas disproportionn par rapport lint r t des intim s de pouvoir maintenir le statu quo.
Enfin, le fait que lintim e ait initi la proc dure alors quelle sinqui tait galement de travaux de construction alors envisag s par les appelants ne permet pas de retenir que son action rel ve de la pure chicane. Son int r t au respect de la servitude litigieuse est manifeste et actuel.
Laction de lintim e nest donc ni contraire la bonne foi, ni constitutive dun abus de droit.
5. Les appelants se plaignent dune violation de lart. 730 CC, d s lors que le dispositif du jugement ne d signe pas pr cis ment les arbres et les plantations devant faire lobjet dune taille ou dun lagage.
5.1 Selon lart. 730 CC, la servitude est une charge impos e sur un immeuble en faveur dun autre immeuble et qui oblige le propri taire du fonds servant souffrir, de la part du propri taire du fonds dominant, certains actes dusage, ou sabstenir lui-m me dexercer certains droits inh rents la propri t .
5.2 En lesp ce, le Tribunal a constat , lors de son transport sur place, quen sus de la haie de s paration, plusieurs arbres et plantations situ s dans lassiette de la servitude, soit un magnolia, un arbuste droite du magnolia et un cypr s, obstruaient la quasi-totalit de la vue sur le lac depuis la parcelle 2__. Il ressort en outre des photographies au dossier et du t moignage du jardinier des appelants que dautres arbres, susceptibles dentraver la vue de lintim e apr s lagage de ceux d j cit s, sont pr sents dans lassiette de servitude, dont notamment trois autres cypr s et un arbre singe. Dans ces conditions, cest juste titre que le Tribunal na pas limit les mesures ordonn es aux seuls magnolia, arbuste et cypr s mentionn s dans son proc s-verbal de transport sur place. Au demeurant, la condamnation des appelants proc der la taille et l lagage de tous les arbres, arbustes et haie sis sur leur parcelle qui obstruent la vue sur le lac et sont situ s dans lassiette de servitude ID 2__, dont b n ficie la
Largument des appelants sera donc cart .
Lappel sera ainsi rejet et le jugement entrepris confirm .
6. Les appelants, qui succombent, seront condamn s aux frais judiciaires dappel, ceux-ci tant fix s 2400 fr., ainsi quaux d pens de leur partie adverse, arr t s 3000 fr., TVA et d bours compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 13, 17, 35, 85 et 90 R glement fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par B__ et A__ contre le jugement JTPI/6275/2015 rendu le 1er juin 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/1034/2012-13.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 2400 fr.
Condamne B__ et A__, pris conjointement et solidairement, au paiement des frais judiciaires dappel et dit quils sont enti rement compens s par lavance de frais fournie par eux, qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Condamne B__ et A__, pris conjointement et solidairement, payer C__ 3000 fr. titre de d pens dappel.
Si geant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, pr sident; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARI THOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re.
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Indication des voies de recours :
Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF ind termin e. < |
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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