Zusammenfassung des Urteils ACJC/1593/2020: Cour civile
Die Firma A______ aus Genf hat die Firma B______ aus Thurgau aufgrund von finanziellen Differenzen verklagt, da sie behauptet, dass B______ sie dazu gedrängt hat, die Zusammenarbeit mit C______ zu beenden. A______ wirft B______ vor, unloyales Verhalten gezeigt zu haben, indem sie C______ dazu gebracht hat, ihre Vertragsbeziehungen zu A______ zu beenden. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 4000 CHF und werden von A______ getragen. Das Gericht weist die Forderungen von A______ ab und entscheidet, dass keine weiteren Massnahmen ergriffen werden. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1593/2020 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 10.11.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | -trait; Morin/; Opplinger; Selon; Cette; Morin/Opplinger; Entre; -traitante; -traitance; Entrepreneur; Chambre; -value; Pichonnaz; Collecteurs; Conform; Lincitation; MORIN/OPPLIGER; Nathalie; Camille; LESTEVEN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MARDI; NOVEMBRE |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
A__, sise __ (GE), requ rante sur mesures provisionnelles, comparant par
et
B__, sise ___ (TG), p. a. __ Gen ve, cit e, comparant en personne.
< < EN FAIT A. a. A__ (ci-apr s : A__) est une soci t anonyme de droit suisse ayant son si ge __ (Gen ve). Elle a pour but lexploitation dune entreprise de g nie climatique assurant des mandats d tudes, de conception, de r alisation, dexploitation et de maintenance pour toutes les activit s li es au chauffage, la ventilation, la climatisation, la production et la distribution deau glac e.
B__ (ci-apr s : B__) est une soci t anonyme de droit suisse sise __ (Thurgovie), qui a notamment pour but la construction et la gestion de biens immobiliers pour son compte ou pour le compte de tiers. Elle dispose dun tablissement Gen ve.
C__ SA (ci-apr s : C__) est une soci t anonyme de droit suisse sise __ (Schwytz), qui a notamment pour but la production et la distribution de plafonds rafraichissants. Elle exploite une succursale la route 1__ (Gen ve).
b. B__ sest vu confier en qualit dentreprise g n rale la r alisation des travaux de construction de D__ de E__ (ci-apr s : D__) qui ont d but en 2017.
c.a Par contrat du 14 septembre 2017, B__ a confi A__, en qualit de sous-traitante, la r alisation de travaux portant sur linstallation de syst mes de chauffage, de ventilation et de climatisation dans D__, pour un montant total forfaitaire de 17496000 fr., TVA incluse.
Ces travaux comprennent notamment linstallation de plafonds r frig rants lamelles (ci-apr s : les plafonds froids) au niveau des portes 13 19 de D__ pour un montant de 4384111 fr. 50.
Selon lart. 8 de ce contrat, le prix de louvrage est forfaitaire, fixe et non r visable.
c.b Les parties ont int gr au contrat des "Conditions particuli res du projet"
A teneur de lart. C.9 CP, "B__ se r serve explicitement le droit de retirer lentreprise, ou de mandater des tiers pour ex cuter enti rement ou en partie, des prestations d crites dans les soumissions ou dans loffre accept e de lEntrepreneur [i.e. A__]. Ce droit existe m me apr s la conclusion du contrat dentreprise que ce soit sur la base des prix unitaires, de prix globaux ou forfaitaires. Dans ce cas, lEntrepreneur renonce explicitement faire valoir des dommages et int r ts, respectivement la revendication de lindemnisation. Les articles 11 et 84 de la Norme SIA 118 ne sont pas applicables".
Lart. C.17 CP stipule par ailleurs que "[s]i, par la faute de lEntrepreneur, les d lais contractuels ne sont pas respect s, B__ se r serve le droit de mandater une entreprise de son choix pour effectuer certains travaux. Dans ce cas, la r mun ration de lentreprise mandat e incombe exclusivement lEntrepreneur fautif".
Selon lart. 4 du contrat de sous-traitance du 14 septembre 2017, les CP priment sur la norme SIA-118 ( dition 2013), galement int gr e au contrat, et sur le code des obligations.
c.c Aux termes de lart. 37 al. 1 SIA-118, en cas de divergence entre lentrepreneur et le ma tre douvrage, chacun reste tenu dex cuter consciencieusement ses obligations contractuelles. Lentrepreneur na donc pas le droit dinterrompre ses travaux contrairement au contrat; de la m me fa on, le ma tre na pas le droit de retenir les montants dus.
c.d Selon les documents dappel doffre faisant partie int grante du contrat de sous-traitance du 14 septembre 2017, il tait pr vu que A__ installe des plafonds froids lames verticales de marque F__ ou quivalents.
d. Selon les all gu s de A__, la collaboration avec lentreprise F__ sest av r e probl matique, raison pour laquelle elle a finalement propos B__ les plafonds froids fournis par C__.
En mai 2018, B__ a inform A__ que le ma tre douvrage refusait de valider les fiches techniques tablies par C__ car celles-ci n taient pas conformes ses attentes. De son c t , A__ a pr cis , par courrier du 5 juin 2018, que la contrainte consistant poser des plafonds froids de marque f__ impliquerait une plus-value de 2000000 fr. par rapport au prix de louvrage convenu.
Lors dune s ance qui sest tenue le 8 juin 2018, B__ a finalement accept de collaborer avec A__ en vue de faire valider le mat riel C__ aupr s du ma tre douvrage. Par pli du 20 novembre 2018, B__ a inform A__ que suite la validation de la "variante C__" par le ma tre douvrage, elle consid rait que la plus-value annonc e de 2000000 fr. navait plus lieu d tre et quaucune revendication ce sujet ne pourrait tre prise en compte lavenir.
e. D s 2018, A__ a confi C__, en qualit de sous-traitante, des prestations relatives aux tudes (tests de performance, tests acoustiques), la fourniture et la pose de plafonds froids pour plusieurs portes de D__.
Par courrier du 11 avril 2019, faisant suite des pourparlers contractuels, A__ a fait part C__ de son intention de lui commander des plafonds froids pour les portes 13 et 14 de D__.
Les 31 octobre 2019 et 18 f vrier 2020, A__ a transmis C__ des commandes portant sur la fourniture et la pose de plafonds froids pour les portes 14, 15 et 16 de D__.
Les 12 et 13 novembre 2019, A__ a transmis C__ des commandes portant sur la fourniture et lassemblages des collecteurs connect s aux plafonds froids ("Collecteurs Y") pour les portes 13 19 de D__. Selon les all gu s - non contest s - de B__, les "Collecteurs Y" ne concernent pas les terminaux des plafonds froids mais la distribution hydraulique.
f. Le chantier confi A__ par B__ ne sest pas d roul comme pr vu. Selon les all gu s contest s - de A__, les travaux ont pris un retard consid rable en raison de "graves carences" imputables B__ dans la planification du chantier de construction de D__; en outre, suite des demandes sp cifiques du ma tre douvrage, le cahier des charges de A__ a t modifi plusieurs reprises, ce qui a contraint celle-ci adapter sa propre planification et pr voir de nombreux avenants ses devis initiaux; les relations entre B__ et A__ se sont alors progressivement d t rior es.
De son c t , B__ all gue que la p joration des relations contractuelles ne r sulte pas de ses pr tendues carences dans la planification du chantier, mais des revendications financi res mises par A__, en lien avec des travaux compl mentaires et/ou plus-value, lesquelles sont contest es dans une large mesure.
g. Les parties conviennent que lensemble des travaux ex cut s par A__ ont t pay s par B__, laquelle na proc d aucune retenue. Elles sopposent en revanche sur la question des pr tentions financi res mises par A__ en cours de chantier (cf. infra let. h ss).
h. Par courrier du 20 mai 2019, A__ a r clam le paiement dune enveloppe financi re compl mentaire de 980000 fr. HT (avant rabais dadjudication) en lien avec les travaux de fourniture et de pose des plafonds froids.
Elle a pr cis que le nombre de lamelles poser devait tre revu la hausse compte tenu de "l volution architecturale des modules". Par ailleurs, en labsence de mise disposition dun supportage commun, elle avait d mettre en place une "structure primaire pour la pose des modules de plafonds froids".
i. Par courriel du 16 octobre 2019, A__ a transmis B__ une nouvelle offre portant sur la pose des plafonds froids des portes 13 19 de D__, moyennant un co t suppl mentaire de 2078602 fr. 07 HT.
Selon A__, cette augmentation du prix de louvrage est justifi e par les modifications (architecturales et/ou techniques) voulues par le ma tre douvrage. B__ conteste ces explications et all gue que les revendications de A__ ne se justifient ni par des modifications de commande, ni par des circonstances extraordinaires.
j. Par courrier du 23 octobre 2019, B__ a contest le bien-fond des revendications financi res de A__, en soulignant quelle navait pas supporter les co ts n cessaires pour rendre le produit C__ quivalent au produit F__.
k. Le 4 novembre 2019, A__ a inform B__ quelle interrompait la pose des plafonds froids jusqu ce que plusieurs questions soient r solues, notamment la planification et la coordination des diff rents corps de m tier sur le chantier, les conditions de travail sur le chantier (C__ ayant fait tat de probl mes de s curit , par pli du 24 octobre 2019 adress A__), ainsi que la question des co ts suppl mentaires.
l. Par courrier recommand du 6 novembre 2019, B__ a mis en demeure A__ de reprendre imm diatement les travaux.
m. Le 31 janvier 2020, A__ a pri B__ dorganiser une s ance "de clarification" br ve ch ance, afin que des d cisions puissent tre prises sur divers points en suspens. Elle a par ailleurs d clar maintenir sa revendication financi re du 16 octobre 2019 pour un montant de 2078602 fr. 07 HT.
n. Par courrier recommand du 28 f vrier 2020, A__ a somm B__ de "r gulariser administrativement [...] lensemble de [ses] revendications sous peine de devoir arr ter le chantier". Elle a en outre reproch B__ de navoir donn aucune suite ses "diff rentes alertes : s curit , logistique, planification g n rale, planification des mises en service, organisation g n rale du chantier [etc.]".
o. Le 10 mars 2020, A__ a inform B__ que C__ s tait retir e du chantier pour les raisons suivantes : "s curit et environnement de chantier, non-respect du mat riel pos [...], probl matiques contractuelles li es aux r clamations formul es [...]". A__ a pr cis quau vu de cette situation, les lamelles ne seraient "en aucun cas livr es sur site".
p. Par courriel du 20 mars 2020 (adress en copie A__), C__ a inform B__ quelle n tait pas en possession de toutes les commandes utiles pour la fabrication des lamelles du chantier, A__ ne lui ayant confirm que 28,8% de la commande globale. Elle a ajout avoir engag des frais sup rieurs ce qui avait finalement t command , de sorte que la situation tait devenue insupportable pour elle. C__ laissait d s lors le soin B__ dorganiser une rencontre entre les trois soci t s dans les meilleurs d lais.
q. Le 28 avril 2020, B__ a somm A__ de r gulariser la situation avec C__, en soldant les factures de cette soci t et en passant les commandes n cessaires pour permettre la pose des plafonds froids. Un d lai au 4 mai 2020 lui tait imparti pour sex cuter, d faut quoi B__ prendrait toutes les mesures n cessaires pour pr server ses droits, notamment celles d coulant de lart. C.9 CP.
Dans sa r ponse du 7 mai 2020, A__ a confirm quelle ne proc derait aucune commande aupr s de C__ tant que B__ ne r gulariserait pas la situation financi re en acceptant ses revendications.
r. Suite une s ance qui sest tenue le 15 mai 2020, A__ a propos , par courrier du 25 mai 2020, que les prestations de pose des plafonds froids non encore ex cut es lui soient retir es.
s. Le 2 juin 2020, A__ a transmis B__, pour validation, une "proposition denveloppe financi re" portant sur la "r alisation de lint gralit des plafonds froids lamelles des portes 13 19" et tenant compte, selon elle, des diff rentes modifications de son cahier des charges par le ma tre douvrage.
t. Le 19 juin 2020, B__ a soumis C__ une proposition de commande portant sur la fourniture et la pose des plafonds froids de la porte 18 de D__.
C__ a refus cette proposition par courriel du 22 juin 2020, dont elle a adress une copie A__. Elle a pr cis quune "commande partielle" n tait pas envisageable et quelle ne pouvait accepter quune "commande globale" concernant les portes 13 19 de D__. C__ a ajout quen labsence de cette commande globale, elle neffectuerait plus aucune livraison ni pose, ce quelle avait confirm A__ par courriel du 16 juin 2020, lorsque celle-ci lui avait demand de livrer "le solde des [collecteurs] Y". Par cons quent, elle exhortait A__ et B__ trouver un terrain dentente, afin quelle-m me puisse fournir ses prestations "dans les meilleures conditions et d lais".
u. Par pli de son conseil du 23 juin 2020, A__ a rappel B__ quelle demeurait dans lattente dune d termination de sa part quant sa proposition denveloppe financi re du 2 juin 2020 (cf. supra let. s).
v. Par courrier recommand du m me jour, anticip par courriel, B__ a inform A__ que lensemble des prestations li es aux plafonds froids des portes 13 19 de D__ lui tait "retir et serait directement trait entre B__ et C__".
Par pli du 26 juin 2020, B__ a confirm A__ le retrait partiel des prestations relatives aux plafonds froids.
w. Le 6 juillet 2020, B__ a conclu un contrat de sous-traitance avec C__.
B. a. Par acte d pos le 26 juin 2020 au greffe de la Cour de justice, A__ a form une requ te de mesures superprovisionnelles et provisionnelles lencontre de B__, qui elle a reproch dadopter un comportement contraire la loi sur la concurrence d loyale (LCD).
Sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu ce quil soit fait interdiction B__, sous la menace de la peine damende pr vue lart. 292 CP : (i) dinciter C__ rompre ses relations contractuelles avec A__ dans le cadre de la fourniture et de la pose de plafonds froids dans les nouvelles portes 13 19 de D__ du B timent 2 de E__, (ii) de contacter C__ en lien avec la fourniture et la pose de ces plafonds froids, (iii) de conclure avec C__ tout contrat portant sur la fourniture et la pose de ces plafonds froids, et (iv) dentreprendre toutes d marches tendant lex cution d ventuels contrats d j conclus avec C__ et portant sur la fourniture et la pose de ces plafonds froids.
Sur mesures provisionnelles, elle a pris les m mes conclusions, sous suite de frais judiciaires et d pens, en concluant par ailleurs ce quil soit dit que la d cision sur mesures provisionnelles d ploierait ses effets jusqu droit jug sur le fond.
En substance, A__ a fait valoir quelle subissait un pr judice conomique en raison du comportement d loyal de B__, laquelle avait incit C__ rompre ses relations contractuelles avec A__, dans le but de lui confier directement les travaux dinstallation des plafonds froids des portes 13 19 de D__. A__ a en outre indiqu que la valeur litigieuse tait sensiblement sup rieure 30000 fr., dans la mesure o les commandes fermes pass es aupr s de C__, en lien avec les plafonds froids des portes 14 16, portaient sur un chiffre daffaires d passant le million de francs suisses.
b. Par ordonnance du 29 juin 2020, la Cour a rejet la requ te de mesures superprovisionnelles et r serv le sort des frais.
c. Dans sa r ponse du 10 juillet 2020, B__ a conclu, sous suite de frais judiciaires et d pens, au rejet de la requ te form e par A__ et, subsidiairement, si les mesures provisionnelles devaient tre prononc es, la condamnation de sa partie adverse fournir des s ret s de 2000000 fr.
En substance, B__ a fait valoir que le retrait partiel des prestations sous-trait es A__ tait conforme aux dispositions contractuelles, notamment aux art. C.9 et C.17 CP, tandis que labandon de chantier imputable A__ tait contraire lart. 37 al. 1 SIA 118. Par ailleurs, la proposition de commande soumise C__
d. Dans sa r plique du 19 ao t 2020, A__ a retir ses conclusions tendant faire interdiction B__ de contacter C__ et de conclure avec celle-ci un contrat portant sur les prestations d j adjug es A__. Elle a relev que ces conclusions n taient plus dactualit compte tenu du contrat de sous-traitance conclu entre B__ et C__ le 6 juillet 2020 (cf. supra let. A.w).
Fort de ce constat, A__ a conclu, sous suite de frais, ce quil soit fait interdiction B__, sous la menace de la peine damende pr vue lart. 292 CPC, (i) dinciter C__ rompre ses relations contractuelles avec A__ dans le cadre de la fourniture et de la pose de plafonds froids des portes 13 19 et (ii) dentreprendre toutes d marches tendant lex cution dobligations contract es envers C__ et portant sur la fourniture et la pose de ces plafonds froids, la d cision sur mesures provisionnelles devant d ployer ses effets jusqu droit jug sur le fond.
e. Dans sa duplique du 10 septembre 2020, B__ a persist dans ses conclusions.
f. La cause a t gard e juger le 21 septembre 2020, ce dont les parties ont t avis es le jour m me.
EN DROIT 1. 1.1 La Chambre civile de la Cour de justice conna t en instance unique des litiges relevant de la loi f d rale contre la concurrence d loyale du 19 d cembre 1986 (LCD - RS 241 ) lorsque la valeur litigieuse d passe 30000 fr. (art. 5 al. 1 let. a
En lesp ce, la requ rante fonde ses pr tentions sur la LCD, tandis que la valeur litigieuse est, selon ses indications - non contest es par la cit e -, sup rieure 30000 fr.
La comp tence raison de la mati re de la Cour est ainsi donn e.
1.2 En mati re provisionnelle, est imp rativement comp tent le tribunal comp tent pour statuer sur laction principale ou le tribunal du lieu o la mesure doit tre ex cut e (art. 13 CPC).
Le tribunal du domicile ou du si ge du l s ou du d fendeur ou le tribunal du lieu de lacte ou du r sultat de celui-ci est comp tent pour statuer sur les actions fond es sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion dacte illicite doit tre interpr t e de mani re large, ce qui signifie que le for de lart. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fond es sur la LCD (Haldy, in CR CPC, 2
En lesp ce, la requ rante a son si ge Gen ve, de sorte la Cour est galement comp tente raison du lieu.
1.3 Il nest par ailleurs pas contest que la requ te respecte les exigences de forme pr vues aux art. 130 ss et 252 CPC.
La requ te est donc recevable.
1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises la proc dure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des d bats sapplique (art. 55 CP; HALDY, op. cit., n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC).
Le juge pourra se limiter la vraisemblance des faits et lexamen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve imm diatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).
2. Sur mesures provisionnelles, la requ rante sollicite quil soit ordonn la cit e de cesser divers agissements qui, selon elle, rel vent de la concurrence d loyale. Elle se plaint, en particulier, dune violation de lart. 4 let. a LCD, subsidiairement de lart. 2 LCD.
2.1.1 Aux termes de lart. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles n cessaires lorsque le requ rant rend vraisemblable quune pr tention dont il est titulaire est lobjet dune atteinte ou risque de l tre (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un pr judice difficilement r parable (let. b).
Lart. 262 CPC pr voit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre pr venir ou faire cesser le pr judice, notamment linterdiction et lordre de cessation dun tat de fait illicite.
2.1.2 Le requ rant doit rendre vraisemblable que le droit mat riel invoqu existe et que le proc s a des chances de succ s, la mesure provisionnelle ne pouvant tre accord e que dans la perspective de laction au fond, qui doit la valider (art. 263 et 268 al. 2 CPC). Il nest pas n cessaire que le juge soit persuad de lexistence des faits; il suffit que, sur la base d l ments objectifs, il acqui re limpression que les faits invoqu s se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilit quils aient pu se d rouler autrement (ATF 139 II 86 consid. 4.2; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618 ).
Loctroi des mesures provisionnelles suppose galement la vraisemblance, sur la base d l ments objectifs, quun danger imminent menace le droit du requ rant, ainsi que la vraisemblance dun pr judice difficilement r parable qui peut tre patrimonial ou immat riel -, ce qui implique une urgence (Message du Conseil f d ral du 28 juin 2006 relatif au code de proc dure civile suisse, in FF 2006
Le requ rant doit rendre vraisemblable quil sexpose, en raison de la dur e n cessaire pour rendre une d cision d finitive, un pr judice qui ne pourrait pas tre enti rement supprim m me si le jugement intervenir devait lui donner gain de cause (arr t du Tribunal f d ral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En dautres termes, la condition de lurgence doit tre consid r e comme remplie lorsque sans mesures provisionnelles, le requ rant risquerait de subir un dommage difficile r parer au point que lefficacit du jugement rendu lissue de la proc dure ordinaire au fond en serait compromise (arr t du Tribunal f d ral 5A_629/2009 du 25 f vrier 2010 consid. 4.2; SCHLOSSER, Les conditions doctroi des mesures provisionnelles en mati re de propri t intellectuelle et de concurrence d loyale, in sic! 2005, p. 354 ss).
2.1.3 Enfin, la mesure ordonn e doit respecter le principe de proportionnalit , ce qui signifie que le juge doit proc der une balance des int r ts en comparant le pr judice difficilement r parable dont est menac e la partie requ rante celui que pourrait subir la partie cit e si la mesure ordonn e est sollicit e. Plus cette mesure sera incisive, plus les exigences auxquelles sera soumis son prononc seront lev es (BOHNET, op. cit, n. 17 ad art. 261 CPC).
2.2 Selon lart. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence d loyale, subit une atteinte dans sa client le, son cr dit ou sa r putation professionnelle, ses affaires ou ses int r ts conomiques en g n ral ou celui qui en est menac , peut demander au juge : de linterdire, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) den constater le caract re illicite, si le trouble quelle a cr subsiste (let. c).
Il peut en outre, conform ment au code des obligations, intenter des actions en dommages-int r ts et en r paration du tort moral, ainsi quexiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion daffaires (art. 9 al. 3 LCD).
2.2.1 La LCD vise garantir, dans lint r t de toutes les parties concern es, une concurrence loyale et qui ne soit pas fauss e (art. 1 LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une comp tition, une rivalit sur le plan conomique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes r primant la concurrence d loyale sappliquent, il ne suffit pas que le comportement incrimin apparaisse d loyal au regard de la liste dexemples reproduits aux art. 3 8 LCD, mais il faut encore, comme le montre la clause g n rale de lart. 2 LCD, quil influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (ATF 136 III 23 consid. 9.1; 133 III 431 consid. 4.1,
La LCD fournit tout dabord une d finition g n rale du comportement d loyal
2.2.2 Lart. 2 LCD qualifie de d loyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre mani re aux r gles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
On peut retenir trois l ments constitutifs, savoir lexistence dun comportement ou dune pratique commerciale, une influence sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients et une tromperie ou une contravention aux r gles de la bonne foi (Pichonnaz, in CR LCD, 2017, n. 34-35 ad art. 2 LCD).
Laction en concurrence d loyale vise un d fendeur qui a un comportement propre fausser la concurrence ou nuire son caract re loyal (cf. art. 1 LCD). Quel que soit le comportement en cause et ind pendamment des moyens qui pourraient avoir t utilis s ou non, limportant est que ce comportement ait eu une influence sur les relations de concurrence conomique ou, en dautres termes, quil ait un effet sur le march (Pichonnaz, op. cit., n. 37 ad art. 2 LCD). Lart. 2 LCD a pour but de prot ger, par exemple, contre une confusion vitable quant la provenance des produits, contre un risque de confusion, un comportement astucieux ou un rapprochement syst matique (ATF 136 III 232 consid. 7.2; 131 III 384 consid. 5.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 3.2.1; Pichonnaz, op. cit., n. 20 ad art. 2 LCD et les r f rences cit es).
2.2.3.1 A teneur de lart. 4 LCD portant le titre marginal "Incitation violer ou r silier un contrat" -, agit de fa on d loyale celui qui, notamment : incite un client rompre un contrat en vue den conclure un autre avec lui (let. a), incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires trahir ou surprendre des secrets de fabrication ou daffaires de leur employeur ou mandant (let. b) ou incite un consommateur qui a conclu un contrat de cr dit la consommation r voquer ce contrat pour conclure lui-m me un tel contrat avec lui (let. c).
Conform ment au principe de la relativit des conventions, les contrats nont deffet quentre les parties. Il nest donc pas possible dopposer une violation du contrat
Cette disposition qualifie en substance de d loyal le fait que le (tiers) perturbateur incite une partie violer ses engagements contractuels (art. 4 let. a et c LCD) ou exercer son droit de r voquer le contrat dune fa on contraire son but (art. 4
2.2.3.2 Lart. 4 LCD exige que, au moment de lintervention du perturbateur, un contrat lie la partie vis e par cette intervention la partie affect e par celle-ci. Cette disposition ne sappliquera pas si le contrat na pas encore t conclu ou sil a d j pris fin lorsquintervient le perturbateur. Lincitation violer un devoir pr contractuel ou une obligation subsistant apr s la fin du contrat peut n anmoins tre d loyale en application de lart. 2 LCD (Morin/Opplinger, op. cit., n. 17
Le perturbateur doit tre intervenu aupr s dune des parties au contrat pour lamener le violer (art. 4 let. a et c LCD) ou le r voquer (art. 4 let. d LCD). Il nest pas n cessaire quil ait express ment exhort cette partie agir. Son comportement doit n anmoins rev tir une certaine intensit . Lincitation suppose en particulier que le perturbateur ait agi dans lintention de provoquer la violation ou la r vocation du contrat ou, tout le moins, en acceptant ce r sultat pour le cas o il se produirait. Le simple fait de prendre contact avec le cocontractant dun concurrent, de lui voquer la possibilit de conclure un autre contrat sur le m me objet ou de lui adresser sa demande une offre de conclure un tel contrat ne constitue donc pas une incitation au sens de lart. 4 LCD (Morin/Opplinger, op. cit., n. 18
Pour savoir sil y a incitation, il faut sen remettre aux circonstances concr tes du cas desp ce. Le juge ne doit pas se montrer trop s v re cet gard, pour tenir compte du fait quen pratique, il est souvent difficile pour la partie affect e par lintervention dun perturbateur dapporter une preuve ferme de la volont de
2.2.3.3 Dans le cas de lart. 4 let. a LCD, lincitation doit avoir conduit la partie vis e rompre le contrat, en adoptant un comportement contraire ses engagements contractuels et non justifi par un autre motif juridique (MORIN/OPPLIGER, op. cit., n. 27 ad art. 4 LCD et les r f rences cit es). Lon ne peut parler de rupture de contrat au sens de cette disposition que lorsquun contrat est viol . Cette condition nest pas remplie si la r siliation dun contrat est conforme aux clauses contractuelles; en effet, il ne sagit pas dune violation du contrat, mais au contraire, de lutilisation dun droit pr vu par le contrat (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6).
La rupture de contrat sentend de tout comportement contraire au contrat, pour autant quil ait une influence sur la concurrence, en affectant les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Le cas ch ant, peu importe que lobligation contractuelle viol e soit principale ou accessoire, que cette violation soit particuli rement grave ou non, ou quelle ait entra n ou non la fin du contrat. On retiendra par exemple une violation du contrat ayant un impact sur la concurrence lorsque le client met fin au contrat le liant son fournisseur sans respecter le d lai de cong , alors quil ne b n ficie daucun motif propre fonder une r siliation anticip e (Morin/Opplinger, op. cit., n. 27 et 28 ad art. 4 LCD et les r f rences cit es).
Lart. 4 let. a LCD exige que le perturbateur ait incit le client violer le contrat dans lintention de conclure un contrat avec lui. Peu importe que ce contrat ait t effectivement conclu ou non (Morin/Opplinger, op. cit., n. 29 et 31 ad art. 4 LCD et les r f rences cit es). Si le contrat subs quent a t conclu, la d loyaut du comportement du perturbateur naffecte pas sa validit mat rielle (art. 19 et 20 CO); sa lic it ou sa conformit aux moeurs ne sappr cient pas, en effet, par rapport aux v nements qui ont conduit sa conclusion, mais par rapport son contenu (Morin/ Opplinger, op. cit., n. 32 ad art. 4 LCD et les r f rences cit es).
Dapr s lart. 4 let. a LCD, la personne soumise lincitation doit tre un client ("Abnehmer"). Cette notion sentend largement : elle ne vise pas seulement les consommateurs, mais aussi tous les b n ficiaires de marchandises ou de services qui se trouvent aux chelons conomiques pr c dents et qui constituent ce titre des cocontractants potentiels du perturbateur (Morin/Opplinger, op. cit., n. 24
2.3.1 En lesp ce, la requ rante reproche la cit e davoir incit sa sous-traitante, C__, rompre ses relations contractuelles avec elle-m me en lien avec la pose de plafonds froids dans D__ de E__. Elle soutient quil sagirait dun comportement d loyal prohib par les art. 2 et 4 let. a LCD.
Cette th se ne trouve pas dassise dans le dossier. Il ressort des pi ces vers es la proc dure que les relations entre les parties se sont d t rior es suite aux pr tentions financi res que la requ rante a soulev es apr s le d but du chantier. A ce sujet, la requ rante sest limit e all guer sans l tayer (elle sest r f r e, pour lessentiel, aux revendications mises lendroit de la cit e et que celle-ci a contest es) que louvrage sous-trait aurait t modifi par le ma tre douvrage, ce qui justifierait une majoration du prix forfaitaire convenu. Au surplus, la requ rante ne conteste pas avoir d cid dinterrompre les travaux de pose des plafonds froids, lautomne 2019, dans lattente que la cit e donne une suite favorable ses revendications, notamment sur le plan financier.
Dans ce contexte, la requ rante choue rendre vraisemblable que la cit e aurait tent , par des proc d s d loyaux, damener C__ mettre un terme ses rapports contractuels avec la requ rante, en violation du contrat les liant. En particulier, aucun indice concret ne tend d montrer que la cit e aurait eu lintention d vincer la requ rante du chantier dans le but de contracter directement avec sa sous-traitante. Il r sulte au contraire des changes entre les trois soci t s concern es que C__ a pris linitiative de contacter la cit e pour linformer que la requ rante navait pas valid les commandes n cessaires au bon d roulement du chantier; elle a en outre enjoint la cit e organiser une rencontre tripartite bref d lai, dans lespoir de trouver un terrain dentente. La requ rante ne remet dailleurs pas en cause le fait que certaines commandes demeuraient en suspens; ce sujet, elle sest born e all guer - nouveau sans l tayer que cette situation aurait t caus e, en amont, par les manquements imputables lentreprise g n rale. Confront e aux dol ances de C__, la cit e est alors intervenue aupr s de la requ rante, en toute transparence, dans le but de d bloquer la situation et d viter que lavancement des travaux ne soit compromis. Bien que somm e de r gler son diff rend avec C__ (en soldant les factures de cette soci t et en passant les commandes utiles), sous peine de se voir retirer les prestations idoines, la requ rante a toutefois maintenu sa position, tout en refusant de poursuivre les travaux de pose de plafonds froids. Dans ces circonstances, la cit e a, selon toute vraisemblance, t contrainte de collaborer avec C__ pour rem dier larr t des travaux provoqu par la requ rante et pour r duire les co ts inh rents cette interruption (le fait, pour la cit e, de confier les travaux de pose des plafonds froids une soci t tierce, externe au chantier, naurait pas manqu de g n rer des frais suppl mentaires).
A cela sajoute que les art. C.9 et C.17 CP r servent la cit e la facult de retirer certaines prestations lentreprise sous-traitante pour en confier lex cution des tiers. Or, la requ rante a elle-m me sugg r la cit e, par pli du 25 mai 2020, de lui retirer les travaux de pose des plafonds froids non encore ex cut s et donc, en bonne logique, de les confier directement C__ (cf. supra EN FAIT, let. A.r). En tout tat, lon ne voit pas en quoi les agissements de la cit e seraient susceptibles dentraver le bon fonctionnement de la concurrence de fa on contraire aux r gles de la bonne foi.
2.3.2 Au vu des consid rations qui pr c dent, aucun acte de concurrence d loyale na t rendu vraisemblable, de sorte que la requ te de mesures provisionnelles sera rejet e, sans quil soit n cessaire dexaminer les autres conditions pos es aux
La Cour rel vera n anmoins quau vu de la r cente conclusion, entre C__ et la cit e, dun contrat de sous-traitance portant sur les plafonds froids des portes 13 19 de D__ (contrat dont la validit mat rielle nest pas affect e par un ventuel comportement d loyal imputable la cit e), lint r t de la requ rante au prononc de mesures provisionnelles fait dor navant d faut. Dans un tel contexte en effet, seule une action r paratrice pourrait tre envisageable, lexclusion dune action d fensive que le prononc de mesures conservatoires viserait anticiper.
3. Les frais judiciaires, comprenant l molument de d cision sur mesures superprovisionnelles, seront arr t s 4000 fr. (art. 17 et 26 RTFMC), mis la charge de la requ rante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compens s avec lavance de frais effectu e par celle-ci (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure acquise lEtat de Gen ve.
Il ne sera pas allou de d pens la cit e, qui compara t en personne et qui na pas expos en quoi lactivit d ploy e dans la pr sente cause lui aurait occasionn des frais susceptibles dindemnisation (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC; arr t du Tribunal f d ral 5A_268/2019 du 15 avril 2019 consid. 2.2 et les r f rences cit es).
* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable la requ te de mesures provisionnelles form e le 26 juin 2020 par A__ lencontre de B__.
Au fond :
La rejette.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires 4000 fr., les met la charge de A__ et les compense avec lavance effectu e, laquelle demeure acquise lEtat de Gen ve.
Dit quil nest pas allou de d pens.
Si geant :
Madame Nathalie RAPP, pr sidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.
<
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.