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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1593/2014: Cour civile

In diesem Fall handelt es sich um einen Rechtsstreit zwischen einer Firma aus dem Kanton Waadt und zwei Firmen aus dem Kanton Genf bezüglich der Organisation von Veranstaltungen auf einem bestimmten Gelände. Die Firma aus dem Kanton Waadt hat beantragt, dass die Gerichte Massnahmen gegen die beiden Genfer Firmen ergreifen, da diese potenzielle Aussteller irreführend informiert haben sollen. Nach Prüfung der Beweise und Argumente hat das Gericht entschieden, dass die Massnahmen der Waadtländer Firma gerechtfertigt sind und die Genfer Firmen dazu verpflichtet sind, ihre Werbematerialien zu korrigieren. Die Gerichtskosten wurden den Genfer Firmen auferlegt, und sie wurden auch zur Zahlung der Anwaltskosten der Waadtländer Firma verurteilt. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1593/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1593/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1593/2014 vom 17.12.2014 (GE)
Datum:17.12.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Salon; Schweizer; Kommentar; Bohnet; Schweizerische; Zivilprozessordnung; Elles; Haldy; RTFMC; Ainsi; Berner; Basler; Bohnet/Haldy/Jeandin/; Schweizer/Tappy; Quant; Condamne; Chambre; Cette; Willisegger; Sprecher; Partant; Enfin; Laffirmation; Statuant; Interdit; Ordonne; -Laurent; MICHEL; Nathalie
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1593/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21301/2014 ACJC/1593/2014

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 17 DECEMBRE 2014

Entre

B.__ SARL, ayant son si ge __ (VD), requ rante et cit e, comparant par Me Nicolas Wisard, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

1) A.__ SA, ayant son si ge __ (GE),

2) C.__ SA, ayant son si ge __ (GE),

cit es et requ rantes, comparant toutes deux par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rh ne 61, 1204 Gen ve, en l tude duquel elles font lection de domicile.

<

EN FAIT

A. a) A.__ SA (ci-apr s : A.__), sise__ (GE), est une soci t dont les buts sont les activit s __, de marketing et de communication.

C.__ SA (ci-apr s : C.__), sise __ (GE), est une soci t dont le but est l dition de journaux et activit s li es.

b) B.__ SARL (ci-apr s : B.__), sise __ dans le canton de Vaud, est une soci t dont le but social englobe notamment lorganisation de manifestations en relation avec __.

D s 2010, B.__ a sollicit de la commune de X.__ (GE) lautorisation dorganiser un salon __, appel "Salon DE __ de Gen ve", sur la campagne dE.__.

Cet emplacement n tant pas disponible en 2010 et lautorisation ayant t refus e en 2011 parce qu cette poque, la commune de X.__ (GE) avait pour pratique de refuser lutilisation de lespace public des fins purement commerciales, le premier "Salon DE __ de Gen ve", organis par B.__, sest tenu en septembre 2012 dans lemplacement priv de__, __ (GE).

c) A.__ et C.__ organisent un salon __ concurrent, appel "LE D.__ DE __", qui sest tenu deux reprises, en juin 2012 et juin 2013, dans le B timent __, __ (GE).

d) Ayant appris que "LE D.__ DE __" devait se d rouler en mai 2014 sur la campagne dE.__, B.__ sest adress e la commune de X.__ (GE) afin quelle d finisse les conditions de la mise disposition de cet emplacement pour un salon __ annuel de mani re respecter les principes de non-discrimination et de libre concurrence.

Apr s discussion avec B.__, A.__ et C.__, la commune de X.__ (GE) leur a adress un courrier du 14 avril 2014 fixant les principes quelle entendait adopter dans le cadre de la mise disposition de la campagne dE.__, une fois par ann e, pour un salon __. Ces principes pr voyaient une alternance entre A.__ et C.__ dune part et B.__ dautre part, pour autant que le ou les candidats respectent les autres conditions pos es, dont celle de pouvoir justifier, la date du 1er d cembre de lann e pr c dente, dun nombre dinscriptions dexposants minimum.

Ainsi, cest en principe B.__ dorganiser un salon __ sur la campagne dE.__, en 2015.

e) B.__ a fait acte de candidature pour organiser le "Salon de __ de Gen ve", en mai 2015, et a effectu diverses d marches en vue de le pr parer, prenant notamment contact avec des exposants potentiels.

Elle rend vraisemblable avoir encouru, en vue de cette organisation, des frais s levant un montant dau moins 39469 fr.

f) En septembre 2014, A.__ et C.__ ont adress divers acteurs du secteur __ genevois une plaquette annon ant la tenue sur la campagne dE.__, en mai 2015, du prochain "D.__ de __".

Cette annonce figurait alors galement sur le site internet d di au "D.__ de __", o les exposants avaient dores et d j la possibilit de sinscrire.

Ni la plaquette ni le site internet ne mentionnaient quA.__ et C.__ n taient encore au b n fice daucune autorisation de la commune de X.__ (GE) pour lutilisation de la campagne dE.__ pour leur manifestation ni que, selon les principes adopt s par la commune de X.__ (GE), cette autorisation devait plut t tre octroy e B.__ pour le "Salon __ de Gen ve".

Lannonce de la tenue du "D.__ de __" a t relay e aupr s de ses membres par la section genevoise de lUnion Suisse des Professionnels de __, provoquant, selon B.__, une confusion aupr s de certains exposants potentiels alors que dautres, apr s avoir fait part de leur int r t prendre part au "Salon __ de Gen ve", ne r pondaient plus aux sollicitations de B.__.

B.__ est intervenue en vain aupr s dA.__ et de C.__ afin quelles ne pr sentent plus dans leur documentation relative au "D.__ de __" sa tenue en mai 2015 sur la campagne dE.__ comme un fait certain.

B. a) Par requ te de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adress e le 20 octobre 2014 la Cour de justice, B.__ conclut la constatation du caract re d loyal, au sens des art. 2 et 3 al. 1 lit. b LCD, des d marches promotionnelles engag es par A.__ et C.__, ce que la Cour ordonne A.__ et C.__ et leurs organes et employ s, sous la menace des peines pr vues par lart. 292 CP, de sabstenir de toute d marche de promotion du "D.__ de __" donnant penser sans r serve que celui-ci se tiendrait en mai 2015 sur la campagne dE.__, ainsi que dins rer dans le mat riel promotionnel quelles diffuseraient lavenir, et sur les sites internet quelles consacrent la manifestation, une mention clairement lisible selon laquelle la commune de X.__ (GE) na pas encore d livr lautorisation dutilisation de cet emplacement.

Pr alablement, elle sollicite la non-divulgation de ses pi ces n 24, 26, 27, 32, 38 et 40, dont le contenu est garder confidentiel, A.__ et C.__.

b) A.__ et C.__ concluent au d boutement de B.__ de toutes ses conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, avec suite de frais et d pens.

Dans le cadre de leur r ponse du 13 novembre 2014 la requ te de mesures provisionnelles de B.__, elles prennent par ailleurs des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles reconventionnelles en leur propre faveur, tendant :

faire interdire B.__ de faire usage, directement ou par linterm diaire de ses organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "Salon __ de Gen ve", de documents promotionnels, sous forme mat riel (sic) ou lectronique, indiquant que ladite manifestation se tiendra sur la campagne dE.__ en mai 2015 sans mentionner, de mani re claire et lisible, quaucune autorisation na t d livr e par la commune de X.__ (GE) en sa faveur;

faire interdire B.__ de faire usage, directement ou par linterm diaire de ses organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "Salon __ de Gen ve", de formulaires dinscription des candidats exposants (sous forme mat rielle ou lectronique) ne comportant pas la mention, en caract res clairement lisibles et mise en exergue, que la tenue de la manifestation sur la campagne dE.__ en 2015 d pend de lobtention de la part de la commune de X.__ (GE) dune autorisation ad hoc, non d livr e;

faire ordonner B.__ de munir lensemble de leurs documents promotionnels sous forme mat rielle ou lectronique quelle diffusera lavenir, directement ou par linterm diaire (sic), dans le cadre de la promotion de la manifestation "Salon __ de Gen ve", de la mention clairement lisible que la tenue de la manifestation sur la campagne dE.__ en 2015 d pend de lobtention de la part de la commune de X.__ (GE) dune autorisation ad hoc, non d livr e;

faire ordonner B.__ de faire appara tre de mani re claire et lisible sur chaque page active de ses sites internet respectifs faisant la promotion de la manifestation "Salon __ de Gen ve", notamment www.__.ch, la mention que la tenue de la manifestation sur la campagne dE.__ en 2015 d pend de lobtention de la part de la commune de X.__ (GE) dune autorisation ad hoc, non d livr e et subordonn e la r alisation de plusieurs conditions;

ce que la Cour de c ans assortisse les interdictions et injonctions de la menace de la peine pr vue par lart. 292 CP et de la menace dune condamnation de B.__ une amende dordre dun montant de 1000 fr. pour chaque jour dinex cution, faute dex cution d s le prononc des mesures et sur requ te de C.__ ou A.__;

la condamnation de B.__ aux frais et d pens.

A.__ et C.__, qui affirment avoir dores et d j engag un montant de lordre de 40000 fr. en vue de lorganisation du "D.__ DE __" en 2015, fondent leur requ te sur le fait que B.__, d pourvue en l tat dune autorisation d livr e par la commune de X.__ (GE) pour le salon de 2015, indiquerait faussement des tiers que tel serait le cas, notamment sur son site internet, et que B.__ aurait tent de cr er la confusion en adressant une "enqu te de satisfaction" aux participants de la derni re manifestation du "D.__ DE __" organis e par A.__ et C.__ en 2014.

Elles produisent une capture du site internet de B.__, qui indique que, pour le "Salon __ de Gen ve", "une deuxi me dition est pr vue du 1___ au 2__ mai 2015 (Sous r serve dun nombre minimum dexposants confirm s)".

Par ailleurs, elles produisent la photocopie dune pi ce intitul e "Salon __ de Gen ve 2014 Enqu te de satisfaction", non dat e et manifestement caviard e, selon laquelle B.__ se pr vaut dune autorisation d livr e par la commune de X.__ (GE) pour lorganisation du salon 2015. Elles produisent galement un courrier de la commune de X.__ (GE), du 10 juin 2014, rappelant B.__ quelle n tait, en l tat, pas en possession dune autorisation d j d livr e.

C. a) Par ordonnance du 24 octobre 2014, rendue sur requ te de mesures superprovisionnelles form e par B.__, la Cour de c ans a :

interdit A.__ et C.__ de faire usage, directement ou par linterm diaire de leurs organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "LE D.__ DE __", de documents promotionnels, sous forme mat rielle ou lectronique, indiquant que ladite manifestation se tiendra sur la campagne dE.__ en mai 2015 sans mentionner la r serve de loctroi par la commune de X.__ (GE) dune autorisation ad hoc (ch. 1);

interdit A.__ et C.__ de faire usage, directement ou par linterm diaire de leurs organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "LE D.__ DE __", de formulaires dinscription des candidats exposants (sous forme mat rielle ou lectronique) ne comportant pas la mention, en caract res clairement lisibles, que la tenue de la manifestation sur la campagne dE.__ en 2015 d pend de lobtention de la part de la commune de X.__ (GE) dune autorisation ad hoc, en l tat non d livr e (ch. 2);

ordonn A.__ et C.__ de munir les documents promotionnels (sous forme mat rielle ou lectronique) quelles diffuseront lavenir, directement ou par linterm diaire dauxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "LE D.__ DE __", de la mention clairement lisible que la tenue de la manifestation sur la campagne dE.__ en 2015 d pend de lobtention de la part de la commune de X.__ (GE) dune autorisation ad hoc, en l tat non d livr e (ch. 3);

ordonn A.__ et C.__ de faire appara tre de mani re clairement lisible sur chaque page active de leurs sites internet respectifs (www.A.__sa.ch et www.C.__.ch) faisant allusion l dition 2015 de la manifestation "LE D.__ DE __", ainsi que sur celles du site internet d di au D.__ de __ (www.D.__de__.ch), la mention selon laquelle la tenue de la manifestation sur la campagne dE.__ en 2015 d pend de lobtention de la part de la commune de X.__ (GE) dune autorisation ad hoc, en l tat non d livr e (ch. 4);

- dit que ces interdictions et injonctions perdureront jusqu droit jug sur les mesures provisionnelles, ou jusqu l ventuelle d livrance A.__ et C.__, par la commune de X.__ (GE), dune autorisation dorganiser la manifestation "LE D.__ DE __" sur la campagne dE.__ en 2015 (ch. 5);

assorti ces interdictions et injonctions de la menace de la peine pr vue par lart. 292 CP (ch. 6);

r serv la suite de la proc dure de mesures provisionnelles (ch. 7);

- dit quen l tat il n tait pas donn connaissance A.__ et C.__ des pi ces n 24, 26, 27, 32, 38 et 40 du bordereau de B.__ (ch. 8);

r serv le sort des frais (ch. 9);

- d bout B.__ de toutes autres conclusions sur mesures superprovisionnelles (ch. 10).

b) Par ordonnance du 14 novembre 2014, rendue sur requ te de mesures superprovisionnelles form e par A.__ et C.__, la Cour de c ans a rejet ladite requ te, r serv la suite de la proc dure de mesures provisionnelles, r serv le sort des frais et d bout A.__ et C.__ de toutes autres conclusions sur mesures superprovisionnelles.

c) Le m me jour, A.__ et C.__ ont compl t leurs conclusions reconventionnelles par une conclusion nouvelle tendant faire interdire B.__ de faire usage, directement ou par linterm diaire de ses organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion du "Salon __ de Gen ve", de documents promotionnels faisant tat dune d cision judiciaire en sa faveur ou dune proc dure judiciaire en cours lopposant A.__ et C.__.

Elles ont produit un communiqu non dat , envoy par courriel de B.__ un destinataire inconnu (car caviard ) en date du 13 novembre 2014, r sumant le contenu du dispositif de lordonnance de mesures superprovisionnelles du
24 octobre 2014, et relevant que la commune de X.__ (GE) avait confirm "lid e dun tournus" et quelle accordait donc la priorit B.__ pour 2015.

d) Le 27 novembre 2014, B.__ a compl t sa requ te de mesures provisionnelles par une conclusion nouvelle tendant la constatation du caract re d loyal dun communiqu dA.__ et C.__ du 14 novembre 2014 selon lequel la commune de X.__ (GE) navait en aucun cas refus denregistrer le dossier de candidature du "D.__ DE __" et devait prendre sa d cision ult rieurement selon ses propres crit res, et lautorisation de B.__ de diffuser tout correctif n cessaire. Subsidiairement, elle a conclu la publication dans la Feuille dAvis Officielle de Gen ve des ordonnances rendues par la Cour de c ans, dans le pr sent litige.

e) En dernier lieu, lors de laudience du 4 d cembre 2014, les parties ont persist dans leurs conclusions respectives. Plus particuli rement, B.__ a conclu au rejet de la conclusion nouvelle des parties adverses, du 13 (recte : 14) novembre 2014, et A.__ et C.__ ont conclu au rejet de la conclusion nouvelle de B.__ du 27 novembre 2014. Sur quoi, la cause a t gard e juger.

EN DROIT

1. 1.1 Sauf disposition contraire de la loi, est imp rativement comp tent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal comp tent pour statuer sur laction principale (art. 13 let. a CPC), ainsi que le tribunal du lieu o la mesure doit tre ex cut e (art. 13 let. b CPC).

Il sagit de deux fors alternatifs, ayant un caract re exclusif (Gr ngerich, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome I, 2012, n 13 ad art. 13 CPC).

1.2 Pour les actions fond es sur un acte illicite, est comp tent, notamment, le tribunal du si ge du l s ou du d fendeur (art. 36 CPC).

Les actions fond es sur une concurrence d loyale sont des actions fond es sur un acte illicite (Marti, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome I, 2012, n 6 ad art. 36 CPC; ATF 136 III 502 consid. 6.3.5; en mati re internationale : ATF 134 III 80 consid. 7.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_48/2013 du 3 juin 2013 consid.2.4).

1.3 Pour les mesures provisionnelles requises par la soci t vaudoise lencontre de deux soci t s genevoises et sur la base de linterdiction de la concurrence d loyale, les tribunaux genevois sont comp tents ratione loci parce quils sont comp tents pour laction au fond, en raison du si ge des deux d fenderesses sur territoire genevois (art. 13 let. a et art. 36 CPC). La valeur litigieuse d passant 30000 fr., la Cour de justice est comp tente ratione materiae (art. 5 al. 1 let. d CPC, art. 120 al. 1 let. a LOJ, E 2 05 ).

Pour les mesures provisionnelles requises par les deux soci t s genevoises l gard de la soci t vaudoise, les tribunaux genevois sont galement comp tents ratione loci, parce quils sont comp tents pour laction au fond, en raison du si ge, sur territoire genevois, des deux soci t s qui se disent l s es (art. 13 let. a et
art. 36 CPC). La valeur litigieuse de cette deuxi me requ te d passant 30000 fr., la Cour de justice est comp tente ratione materiae (art. 5 al. 1 let. d CPC, art. 120 al. 1 let. a LOJ, E 2 05 ).

2. 2.1 Se pose la question de savoir si les conclusions prises dans la r ponse sur mesures provisionnelles doivent tre qualifi es de requ te reconventionnelle de mesures provisionnelles ou sil sagit simplement dune nouvelle requ te de mesures provisionnelles. La jurisprudence na pas tranch la question de la validit de la requ te reconventionnelle de mesures provisionnelles. La doctrine est h sitante, le principe de la nouvelle requ te tant certes possible, le CPC nexcluant toutefois pas la reconvention en proc dure sommaire. Malgr ce fait, une reconvention est exclue en proc dure dex cution, bien que la proc dure sommaire lui soit galement applicable (Willisegger, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 me d. 2013, n 74 ad art. 225 CPC; Sprecher, idem, n 72 ad art. 261 CPC). En l tat, on se contentera donc de constater que la proc dure sommaire, qui sapplique aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), nexclut pas la reconvention, condition que la pr tention lev e titre reconventionnel soit soumise la m me proc dure et quelle ne retarde de mani re excessive la proc dure principale (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de proc dure civil comment , 2011, n 4 ad 253 CPC; Mazan, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 me d. 2013, n 20 ad art. 253 CPC).

En lesp ce, les deux requ tes de mesures provisionnelles concernent le m me contexte de faits et elles sont, chacune, soumises la proc dure sommaire. Partant, les soci t s genevoises peuvent faire valoir leurs pr tentions provisionnelles dans le cadre de leur r ponse la requ te principale de mesures provisionnelles, manant de la soci t vaudoise, sans quil soit n cessaire de trancher sil sagit proprement parler de demande provisionnelle reconventionnelle.

2.2 D pos es dans la forme prescrite par la loi (art. 248 let. d, 252, 130 CPC), les requ tes principale et subs quente sont ainsi recevables.

Ceci vaut galement pour les conclusions nouvelles des parties, prises avant laudience des d bats du 4 d cembre 2014, alors que la cause n tait pas encore gard e juger. En effet, selon lart. 227 al. 1 CPC, qui est galement applicable en proc dure sommaire (Killias, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome II, 2012, n 4 ad art. 227 CPC; plus restrictif, selon les circonstances : Willisegger, op. cit., n 59 ad art. 227 CPC), la requ te peut tre modifi e si la pr tention nouvelle rel ve de la m me proc dure et quelle pr sente un lien de connexit (cf. ce sujet : Haldy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, Code de proc dure civile comment , 2011, n 7 ad art. 14 CPC, par renvoi de Schweizer, idem, n 20 ad art. 227 CPC) avec les derni res pr tentions. Tel est le cas en lesp ce, puisque les conclusions nouvelles suppl mentaires ont le m me fondement juridique et sont bas es sur des faits nouveaux qui sinscrivent dans le m me contexte factuel, raison pour laquelle ces conclusions nouvelles rel vent galement de la proc dure sommaire.

Enfin, en ce qui concerne la conclusion de la soci t vaudoise tendant la constatation du caract re d loyal de certains agissements des soci t s genevoises, la question de lint r t juridique digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) de cette soci t la constatation en question peut rester ouverte, dans la mesure o cette conclusion est de toute fa on mal fond e (cf. infra 3.3.1).

3. 3.1 Selon lart. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles n cessaires lorsque le requ rant rend vraisemblable quune pr tention dont il est titulaire (arr t du Tribunal f d ral 5A_901/2011 du 4 avril 2012 consid. 4) est lobjet dune atteinte ou risque de l tre, et que cette atteinte risque de lui causer un pr judice difficilement r parable. Il sagit l de conditions cumulatives comme cela ressort des textes allemand et italien de la loi (arr t du Tribunal f d ral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, Code de proc dure civile comment , 2011, n 3 ad art. 261 CPC).

Rendre vraisemblable la pr tention signifie que le requ rant doit rendre vraisemblable, dune part, les faits lappui de celle-ci et dautre part, que la pr tention fonde vraisemblablement un droit. Le requ rant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit mat riel invoqu existe et que le proc s a des chances de succ s (arr t du Tribunal f d ral 5P.422/2005 consid. 3.2 = SJ 2006 I 371 ; Bohnet, op. cit., n 7 ad art. 261 CPC et r f. cit es). En effet, la mesure provisionnelle ne peut tre accord e que dans la perspective de laction au fond qui doit la valider (art. 263 CPC et 268 al. 2 CPC). Le juge doit donc valuer les chances de succ s de la demande au fond et admettre ou refuser la mesure selon que lexistence du droit all gu appara t plus vraisemblable que son inexistence (Hohl, Proc dure civile, tome II, 2 me d. 2010, p. 325, n 1774 et r f. cit es).

Les mesures provisionnelles tant soumises la proc dure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (la preuve tant g n ralement apport e par titre, art. 254 CPC), la cognition du juge est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arr t du Tribunal f d ral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Ainsi, il nest pas n cessaire que le juge soit persuad de lexistence des faits; il suffit que, sur la base d l ments objectifs, il acqui re limpression dune certaine vraisemblance de lexistence des faits pertinents, sans pour autant quil doive exclure la possibilit que les faits aient pu se d rouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, cit par Hohl, Proc dure civile, tome II, 2e d. 2010, p. 325 n 1773).

Quant la notion de pr judice difficile r parer, elle sexamine laune de lefficacit du jugement rendre lissue de la proc dure ordinaire, qui en serait compromise sans lordonnance provisionnelle (arr ts du Tribunal f d ral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 1; 4P.85/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.3 et 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3b).

Le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre pr venir ou faire cesser le pr judice, notamment linterdiction (art. 262 let. a CPC).

La mesure doit toutefois tre proportionn e au risque datteinte. Ainsi, si plusieurs mesures sont aptes atteindre le but recherch , il convient de choisir la moins incisive, celle qui porte le moins atteinte la situation juridique de la partie intim e. Il faut proc der une pes e des int r ts contradictoires des deux parties au litige (Message du Conseil f d ral du 28 juin 2006 relatif au code de proc dure civile suisse [CPC], FF 2006 6962; Sprecher, in Basler Kommentar, 2 me d. 2013, n 47ss ad art. 262 CPC).

3.2 Est d loyal et illicite, notamment, tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). En particulier, agit de fa on d loyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur ses affaires (art. 3 let. b LCD).

3.3 Il convient dexaminer, successivement, la requ te principale de la soci t vaudoise, puis celle des soci t s genevoises.

3.3.1 En lesp ce, la soci t vaudoise requ rante a rendu vraisemblable, au moyen des pi ces produites, que les soci t s genevoises intim es indiquent aux tiers, parmi lesquels figurent les exposants potentiels, que le salon __ quelles projettent dorganiser en mai 2015 se d roulera sur la campagne dE.__, alors que, selon les principes pos s et annonc s aux parties par la commune concern e, celle-ci accordera son autorisation dusage accru de cet espace la soci t vaudoise, en 2015, sous r serve du respect des conditions pos es.

Ce faisant, la soci t vaudoise requ rante a aussi rendu vraisemblable que les soci t s genevoises favorisent objectivement un d tournement des exposants potentiels, plus int ress s par lusage accru de la surface convoit e que par lusage dune autre surface ciel ouvert ou dune salle ferm e, vers ces deux soci t s qui pr tendent, implicitement, avoir d j obtenu lautorisation n cessaire ou, au moins, pouvoir lobtenir de fa on certaine. Laffirmation implicite des soci t s genevoises para t dautant plus vraisemblable quelles ont d j organis un salon __ du m me nom au m me endroit, en 2014, alors que la soci t vaudoise, qui en avait eu lid e initiale, na pas encore eu loccasion dy organiser son propre salon. Laffirmation en question est aussi objectivement de nature influencer la d cision dexposants potentiels de contracter ou non avec la soci t vaudoise requ rante.

Cette mani re de proc der pour capter les exposants potentiels, au d triment de la soci t vaudoise qui risque de ne pas pouvoir en r unir un nombre suffisant pour obtenir lautorisation dusage accru, para t aussi d loyale, car elle est fond e sur des indications inexactes ou fallacieuses au sujet de lautorisation dusage accru de la campagne dE.__, en mai 2015, par les soci t s genevoises.

Enfin, les mesures d j ordonn es titre superprovisionnel sont peu incisives l gard des soci t s intim es, tout en tant propres emp cher un dommage difficilement r parable que la soci t vaudoise risquerait de subir, avec une grande vraisemblance, si elle devait attendre une d cision au fond. Elle pourrait en effet subir une perte financi re importante si elle narrivait pas rentabiliser les investissements d j consentis pour la manifestation pr vue pour 2015, en raison dun nombre dexposants insuffisant.

En revanche, il ny a pas de raison dordonner, titre provisionnel, la constatation du caract re d loyal des d marches promotionnelles engag es initialement par les soci t s genevoises, puisque la constatation nest pas propre emp cher la survenance dun dommage difficilement r parable. Cest dailleurs pourquoi la constatation sollicit e ne fait pas partie des mesures ordonn es titre superprovisionnel.

Quant au communiqu diffus par les soci t s genevoises le 13 novembre 2014, soit apr s lordonnance de mesures superprovisionnelles, selon lequel la commune de X.__ (GE) navait en aucun cas refus denregistrer le dossier de candidature du "D.__ DE __" et devait prendre sa d cision ult rieurement selon ses propres crit res, il ne pr sente plus comme certain lobtention de lautorisation dusage accru, par les soci t s genevoises, mais omet seulement dindiquer la pr f rence certes conditionnelle que la commune de X.__ (GE) accorde la soci t vaudoise pour 2015, en vertu dun principe dalternance annuelle adopt par la commune de X.__ (GE). Le caract re d loyal de ce communiqu des soci t s genevoises est donc moins vident que celui de leurs pr c dentes d marches promotionnelles. Par ailleurs, la constatation sollicit e par la soci t vaudoise nest pas propre emp cher la survenance dun dommage difficilement r parable. De toute fa on et m me en labsence dune "autorisation" particuli re, la soci t vaudoise peut communiquer aux tiers tout l ment de fait objectivement exact qui ne figure pas dans le communiqu de ses parties adverses. Il ny a donc pas lieu de donner suite aux conclusions nouvelles de la soci t vaudoise, du 27 novembre 2014.

Par cons quent, il convient de maintenir, sur requ te principale de mesures provisionnelles, les mesures superprovisionnelles d j ordonn es, et de d bouter la requ rante principale de ses conclusions, pour le surplus.

Un d lai de 30 jours d s la notification de la pr sente ordonnance est imparti la soci t vaudoise, sous peine de caducit des mesures ordonn es, pour faire valoir son droit en justice (art. 263 CPC).

Les interdictions et injonctions d j ordonn es perdureront, en cas de respect de ce d lai, jusqu droit jug au fond ou accord entre les parties, ou jusqu l ventuelle d livrance lune ou lautre des parties, par la commune de X.__ (GE), dune autorisation dorganiser leur manifestation lemplacement convoit par toutes les parties, en 2015.

Ces interdictions et injonctions restent assorties de la menace de la peine pr vue par lart. 292 CP.

3.3.2 La soci t vaudoise indique des tiers quelle pr voit une deuxi me dition de sa manifestation Gen ve en 2015, sur lespace public convoit par toutes les parties la pr sente proc dure, sous r serve dun nombre minimum dexposants confirm s. Elle se pr vaut galement, l gard de tiers, dune priorit dans lattribution de lautorisation convoit e par toutes les parties. Ces affirmations sont conformes la v rit . En particulier, sa priorit est un fait objectif r sultant clairement du courrier adress en avril 2014 aux parties par la commune de X.__ (GE) et pr cisant que, toutes les autres conditions pos es devant tre remplies par ailleurs, lautorisation dusage accru du domaine public disput lui sera attribu e.

Celle-ci ne commet donc aucun acte d loyal en informant des tiers de cette priorit de principe et de son intention dorganiser sa manifestation au lieu pr vu, sous r serve dun nombre minimum dexposants confirm s. En particulier, elle ne commet aucune tromperie l gard des tiers, cherchant bien plut t donner l v nement la publicit lui permettant datteindre le nombre requis dexposants.

Quant la pi ce intitul e "Salon __ de Gen ve 2014 - Enqu te de satisfaction", la soci t vaudoise sy pr vaut certes tort - dune autorisation d j d livr e par la commune de X.__ (GE) pour lorganisation de sa manifestation en 2015. Toutefois, cette pi ce nest pas dat e et manifestement caviard e, et tout porte croire que, au moins depuis la remise lordre par la commune de X.__ (GE), le 10 juin 2014, la soci t vaudoise indique que lautorisation nest pas encore acquise de fa on d finitive.

Partant, aucun acte de concurrence d loyale na t rendu suffisamment vraisemblable pour justifier les mesures provisionnelles requises par les soci t s genevoises.

Il convient donc de d bouter les soci t s genevoises de toutes leurs conclusions sur mesures provisionnelles.

4. 4.1 Sur requ te principale de mesures provisionnelles, les frais judiciaires, y compris ceux sur mesures superprovisionnelles, sont arr t s 2500 fr. (art. 95 al. 1 let. a, art. 96 CPC, art. 26 et 13 RTFMC, E 1 05.10 ) et mis la charge des soci t s genevoises qui succombent, pour lessentiel (art. 106 al. 1 CPC).

Ils sont compens s avec lavance fournie par la soci t vaudoise qui reste acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC), et les soci t s genevoises sont condamn es, conjointement et solidairement, payer la soci t vaudoise la somme de 2500 fr., titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).

Elles sont galement condamn es, conjointement et solidairement, payer la soci t vaudoise la somme de 3000 fr. titre de d pens (art. 105 al. 2, art. 96 CPC, art. 84, 85 et 88 RTFMC).

4.2 Sur requ te subs quente de mesures provisionnelles ou des soci t s genevoises, les frais judiciaires, y compris ceux sur mesures superprovisionnelles, sont arr t s 2500 fr. (art. 95 al. 1 let. a, art. 96 CPC, art. 26 et 13 RTFMC, E 1 05.10 ) et mis la charge des soci t s genevoises, au vu de lissue de la proc dure (art. 106 al. 1 CPC).

Ils sont compens s avec lavance fournie par les soci t s genevoises, qui reste acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).

Les soci t s genevoises sont galement condamn es, conjointement et solidairement, payer la soci t vaudoise la somme de 3000 fr. titre de d pens (art. 105 al. 2, art. 96 CPC, art. 84, 85 et 88 RTFMC).

5. La valeur litigieuse est sup rieure au seuil de 30000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en mati re civile au Tribunal f d ral (art. 72 al. 1 LTF). La pr sente ordonnance, de nature provisionnelle, est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss LTF), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s en vertu des art. 93 et 98 LTF (arr ts du Tribunal f d ral 5A_122/2014 du 2 mai 2014 consid. 1.1, 4A_40/2014 du 7 mars 2014 consid. 4 et 5, 4A_594/2013 du 21 f vrier 2014 consid. 4 et 5).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevables la requ te principale de mesures provisionnelles form e le
20 octobre 2014 par B.__ SARL et la requ te de mesures provisionnelles form e le 13 novembre 2014 par A.__ SA et C.__ SA.

Statuant sur la requ te de mesures provisionnelles de B.__ SARL :

Interdit A.__ SA et C.__ SA de faire usage, directement ou par linterm diaire de leurs organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "LE D.__ DE __", de documents promotionnels, sous forme mat rielle ou lectronique, indiquant que ladite manifestation se tiendra sur la campagne dE.__ en mai 2015 sans mentionner la r serve de loctroi par la commune de X.__ (GE) dune autorisation ad hoc.

Interdit A.__ SA et C.__ SA de faire usage, directement ou par linterm diaire de leurs organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "LE D.__ DE __", de formulaires dinscription des candidats exposants (sous forme mat rielle ou lectronique) ne comportant pas la mention, en caract res clairement lisibles, que la tenue de la manifestation sur la campagne dE.__ en 2015 d pend de lobtention de la part de la commune de X.__ (GE) dune autorisation ad hoc, en l tat non d livr e.

Ordonne A.__ SA et C.__ SA de munir les documents promotionnels (sous forme mat rielle ou lectronique) quelles diffuseront lavenir, directement ou par linterm diaire dauxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "LE D.__ DE __", de la mention clairement lisible que la tenue de la manifestation sur la campagne dE.__ en 2015 d pend de lobtention de la part de la commune de X.__ (GE) dune autorisation ad hoc, en l tat non d livr e.

Ordonne A.__ SA et C.__ SA de faire appara tre de mani re clairement lisible sur chaque page active de leurs sites internet respectifs (www.A.__sa.ch et www.C.__.ch) faisant allusion l dition 2015 de la manifestation "LE D.__ DE __", ainsi que sur celles du site internet d di au D.__ de __ (www.D.__de ___.ch), la mention selon laquelle la tenue de la manifestation sur la campagne dE.__ en 2015 d pend de lobtention de la part de la commune de X.__ (GE) dune autorisation ad hoc, en l tat non d livr e.

Dit que ces interdictions et injonctions perdureront jusqu droit jug au fond ou accord entre les parties, ou jusqu l ventuelle d livrance A.__ SA et C.__ SA, par la commune de X.__ (GE), dune autorisation dorganiser la manifestation "LE D.__ DE __" sur la campagne dE.__, en 2015.

Assortit ces interdictions et inj onctions de la menace de la peine pr vue par lart. 292 CP.

Impartit B.__ SARL un d lai de 30 jours d s la notification de la pr sente ordonnance pour faire valoir son droit en justice, sous peine de caducit des mesures ordonn es.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met les frais la charge dA.__ SA et de C.__ SA, conjointement et solidairement.

Arr te 2500 fr. le montant des frais judiciaires.

Les compense avec lavance fournie par B.__ SARL, acquise lEtat de Gen ve.

Condamne A.__ SA et C.__ SA, conjointement et solidairement, payer B.__ SARL la somme de 2500 fr., titre de remboursement des frais judiciaires.

Condamne A.__ SA et C.__ SA, conjointement et solidairement, payer 3000 fr. B.__ SARL, titre de d pens.

Statuant sur la requ te de mesures provisionnelles dA.__ SA et C.__ SA :

D boute A.__ SA et C.__ SA de toutes leurs conclusions.

Sur les frais :

Met les frais la charge dA.__ SA et de C.__ SA, conjointement et solidairement.

Arr te 2500 fr. le montant des frais judiciaires.

Les compense avec lavance fournie par A.__ SA et C.__ SA, acquise lEtat de Gen ve.

Condamne A.__ SA et C.__ SA, conjointement et solidairement, payer 3000 fr. B.__ SARL, titre de d pens.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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