Zusammenfassung des Urteils ACJC/1592/2020: Cour civile
Die Firma A______ SA, ansässig in Genf, hat eine Klage gegen die Firma B______ eingereicht, die in Schwyz ansässig ist, wegen unlauterem Wettbewerb. A______ SA wirft B______ vor, F______ dazu angestiftet zu haben, den Unterauftragsvertrag mit A______ SA zu kündigen, um die Arbeiten direkt zu übernehmen. Die Klage auf vorläufige Massnahmen wurde abgewiesen, da A______ SA nicht glaubhaft machen konnte, dass B______ unlautere Praktiken angewandt hat. Die Gerichtskosten in Höhe von 4000 CHF werden A______ SA auferlegt, zusätzlich muss sie B______ 3000 CHF für Auslagen und Mehrwertsteuer zahlen.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1592/2020 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 10.11.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | -trait; Morin/; Opplinger; Cette; Morin/Opplinger; -traitance; -traitant; Selon; Chambre; Entre; Cocontractant; Notre; Pichonnaz; -traitante; Entreprise; Malgr; Bonjour; Encore; Conform; Lincitation; MORIN/OPPLIGER; RTFMC; Nathalie; Camille; LESTEVEN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
A__ SA, sise chemin __ (GE), requ rante sur mesures provisionnelles, comparant par Me Bruno M gevand, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
B__, sise __ (SZ), p.a. route __ (GE), cit e, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue G n ral-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. a. A__ SA (ci-apr s : A__ SA) est une soci t anonyme de droit suisse ayant son si ge E__ (Gen ve). Elle a pour but lexploitation dune entreprise de g nie climatique assurant des mandats d tudes, de conception, de r alisation, dexploitation et de maintenance pour toutes les activit s li es au chauffage, la ventilation, la climatisation, la production et la distribution deau glac e.
F__ SA (ci-apr s : F__) est une soci t anonyme de droit suisse sise G__ (Thurgovie), qui a notamment pour but la construction et la gestion de biens immobiliers pour son compte ou pour le compte de tiers. Elle dispose dun tablissement Gen ve.
B__ (ci-apr s : B__) est une soci t anonyme de droit suisse sise D__ (Schwytz), qui a notamment pour but la production et la distribution de plafonds rafraichissants. Elle exploite une succursale la route 1__ (Gen ve).
b. F__ sest vu confier en qualit dentreprise g n rale la r alisation des travaux de construction de la nouvelle Aile Est de H__
c. Par contrat du 14 septembre 2017, F__ a confi A__ SA, en qualit de sous-traitante, la r alisation de travaux portant sur linstallation de syst mes de chauffage, de ventilation et de climatisation dans laile Est. Ces travaux comprennent notamment linstallation de plafonds r frig rants lamelles (ci-apr s : les plafonds froids) au niveau des portes 2/3__ de laile Est.
Lart. 20 du contrat, intitul "r siliation anticip e du contrat", stipule que "lEntreprise g n rale [i.e. F__] a le droit de r silier le contrat, notamment pour les motifs suivants : lincapacit dagir du Cocontractant [i.e. A__ SA], son insolvabilit effective ou imminente, limpossibilit imputable au Cocontractant dachever les prestations convenues dans les d lais et de mani re conforme au contrat; toute violation grave ou r p t e des obligations contractuelles. LEntreprise g n rale est galement en droit de r silier le contrat en tout temps si le Cocontractant remplace un sous-traitant ou un fournisseur de prestations importantes ou remplace dans leur fonction des personnes-cl s, essentielles pour le succ s du projet, sans son accord crit pr alable".
d. D s 2018, A__ SA a elle-m me confi B__, en qualit de sous-traitante, des prestations relatives aux tudes (tests de performance, tests acoustiques), la fourniture et la pose de plafonds froids pour plusieurs portes de laile Est.
Par courrier du 11 avril 2019, faisant suite des pourparlers contractuels, A__ SA a fait part B__ de son intention de lui commander des plafonds froids pour les portes 13 et 14 de laile Est.
Les 31 octobre 2019 et 18 f vrier 2020, A__ SA a transmis B__ des commandes portant sur la fourniture et la pose de plafonds froids pour les portes 14, 15 et 16 de laile Est.
Les 12 et 13 novembre 2019, A__ SA a transmis B__ des commandes portant sur la fourniture et lassemblages des collecteurs connect s aux plafonds froids ("Collecteurs Y") pour les portes 2/3__ de laile Est.
La lettre dintention du 11 avril 2019 et les commandes susmentionn es stipulent que les conditions g n rales dachat de A__ SA, consultables sur le site internet de cette derni re, sont applicables. A teneur de lart. 9 de ces conditions g n rales dachat, les factures sont, sauf conditions particuli res d finies lavance, r gl es par virement "60 jours fin de mois".
e. Le chantier confi A__ SA par F__ ne sest pas d roul comme pr vu. Selon les all gu s contest s - de A__ SA, les travaux ont pris un retard consid rable en raison de "graves carences" imputables F__ dans la planification du chantier de construction de laile Est; en outre, suite des demandes sp cifiques du ma tre douvrage, le cahier des charges de A__ SA a t modifi plusieurs reprises, ce qui a contraint celle-ci adapter sa propre planification et pr voir de nombreux avenants ses devis initiaux; les relations entre F__ et A__ SA se sont alors progressivement d t rior es.
De mai novembre 2019, A__ SA et F__ ont chang plusieurs correspondances au sujet des travaux en cours sur les portes 2/3__ de laile Est. Il ressort en substance de ces changes que A__ SA a mis des revendications financi res, en lien avec des travaux compl mentaires et/ou plus-value, auxquelles F__ sest oppos e au motif que celles-ci n taient pas justifi es. Par courrier du
f. En parall le ce contentieux, les relations entre A__ SA et B__ se sont galement d grad es. B__ a all gu que depuis "le d but de lex cution du chantier, singuli rement au d but de lann e 2020, les paiements, dune part, et l mission de confirmations de commandes conformes aux engagements contractuels pris, dautre part, [ taient] devenus tr s probl matiques de la part de A__ SA et [avaient] maill le d roulement du chantier". Selon B__, ces manquements et engagements non tenus par A__ SA lavaient rapidement plac e dans une situation tr s d licate, au point de mettre en p ril sa sant financi re ainsi que les emplois de sa succursale genevoise.
A__ SA conteste avoir manqu ses obligations; elle all gue que les probl mes rencontr s dans lex cution des travaux confi s B__ ont t caus s, en amont, par la violation par F__ de ses propres obligations contractuelles envers A__ SA.
g. En f vrier et mars 2020, A__ SA et B__ ont chang plusieurs courriels :
le 17 f vrier 2020, B__ a interpell A__ SA en ces termes : "Malgr nos nombreuses relances et discussions, et maintenant que nous avons engag beaucoup dargent dans cette histoire, [nous] rev[enons] vers vous pour les commandes. Nous avons fait tout ce quil fallait depuis plus de 2 ans pour d velopper et garantir la fourniture et pose des plafonds lamelles. Toujours pr sent quand le besoin sest fait sentir. Il est temps de faire les choses en ordre afin de pouvoir garantir la fin des travaux. Merci de votre retour pour demain matin".
le 24 f vrier 2020, A__ SA a transmis B__ la commande du 18 f vrier 2020 concernant les plafonds froids de la porte 16 de laile Est (cf. supra let. d), en sollicitant un point de situation quant lavancement des travaux.
le 26 f vrier 2020, B__ a relanc A__ SA comme suit : "Nous faisons suite notre entrevue dhier. Malgr nos alertes, nous sommes toujours en attente de vos commandes globales et aux montants correspondants notre s ance du 2.10.2019 et votre ch ancier du 22.10.2019. Notre dirigeant attend notre appel MAINTENANT afin de poursuivre... Notre position est devenue insupportable. Par cons quent, veuillez nous r pondre sans d lai. Davance nous vous remercions pour votre prompt retour".
A__ SA admet ne pas avoir r pondu ce courriel. Elle all gue quil e t t inutile dy r agir, dans la mesure o B__ nignorait pas que "labsence de nouvelle commande" tait due au fait que A__ SA demeurait elle-m me dans lattente dune confirmation de commande de la part de F__.
- le 4 mars 2020, B__ a inform A__ SA que la situation tait devenue "intol rable", de sorte quelle arr tait la production des lamelles, ainsi que leur activation, et que ses monteurs quitteraient le chantier le soir m me.
A__ SA na pas r pondu ce courriel.
h. Le 10 mars 2020, A__ SA et B__ se sont rencontr es afin de faire un point de la situation, notamment sur le plan financier. La teneur des propos chang s lors de cette rencontre ne ressort pas du dossier.
i. Le lendemain, B__ a transmis A__ SA son "point financier ce jour". Elle lui a par ailleurs demand de bien vouloir lui "confirmer le paiement ce jour de la facture 5__ comme convenu".
j. Par courriel du 18 mars 2020, B__ a mis en demeure A__ SA de se conformer aux engagements pris en lui faisant parvenir les commandes convenues pour un montant minimum de 3309971 fr. -, d faut de quoi elle engagerait "la discussion avec F__ et [sa] direction pour prendre les mesures appropri es".
k. Par courriel du 19 mars 2020, B__ a adress trois nouvelles factures A__ SA, avec la pr cision quune copie de ces factures lui serait transmise par courrier postal.
l. Sans nouvelles de la part de A__ SA, B__ a interpell F__ par t l phone le
m. Le 8 avril 2020, une vid oconf rence sest d roul e entre A__ SA, B__ et F__ linitiative de A__ SA, selon les all gu s de cette derni re. La teneur des discussions tenues cette occasion ne ressort pas du dossier.
n. Par courriel du 21 avril 2020, B__ a relanc A__ SA au sujet de deux factures arriv es ch ance le 14 avril 2020 (factures 4__ et 5__) et demeur es impay es.
A__ SA a all gu navoir re u ces factures, dat es du 14 f vrier 2020, quen date du 3 mars 2020 pour la premi re et du 30 avril 2020 pour la seconde; par ailleurs, B__ ne s tait pas conform e la "proc dure interne" de facturation mise en place par A__ SA, ce qui avait retard le paiement effectif de certaines factures.
A teneur des avis de d bit produits par A__ SA, les factures 4__ et 5__ ont t acquitt es le 4 mai 2020.
o. Le 23 avril 2020, B__ a adress un nouveau courriel comminatoire A__ SA, r dig comme suit : "Bonjour [...], Encore une fois [nous avons] attendu des nouvelles de [votre] part hier apr s-midi, sans succ s, encore... Cela va [nous] obliger prendre des mesures radicales. O sont les commandes ? Les paiements sont-ils faits ? Vous avez jusqu 9h pour prouver votre engagement envers nous ! Derni re chance encore".
En labsence de r action de A__ SA, B__ a relanc cette derni re par courriel du 27 avril 2020 : "Bonjour, Encore une fois, aucune r action nos mails ! Faut-il que nous demandions lintervention de F__ ?".
p. Par courriel du 27 avril 2020, F__ a remerci B__ de bien vouloir se pr senter sur le chantier partir du 4 mai 2020, afin de "continuer poser les cadres de plafonds froids". F__ a ajout que dans lhypoth se o A__ SA nhonorerait pas ses engagements contractuels envers B__, elle-m me sengageait le faire.
B__ a transmis ce courriel A__ SA le 4 mai 2020.
q. Le 2 juin 2020, A__ SA a transmis F__, pour validation, une "proposition denveloppe financi re" portant sur la "r alisation de lint gralit des plafonds froids lamelles des portes 2/3__" et tenant compte, selon elle, des diff rentes modifications de son cahier des charges par le ma tre douvrage.
r. Le 16 juin 2020, B__ a inform A__ SA quelle "neffectuer[ait] aucune livraison tant que la commande globale pour ce chantier n[ tait] pas r gularis[ e]".
s. Le 19 juin 2020, F__ a soumis B__ une proposition de commande portant sur la fourniture et la pose des plafonds froids de la porte 18 de laile Est.
B__ a refus cette proposition par courriel du 22 juin 2020, dont elle a adress une copie A__ SA. Elle a pr cis quune "commande partielle" n tait pas envisageable et quelle ne pouvait accepter quune "commande globale" concernant les portes 2/3__. B__ a ajout quen labsence de cette commande globale, elle neffectuerait plus aucune livraison ni pose, ce quelle avait confirm A__ SA par courriel du 16 juin 2020, lorsque celle-ci lui avait demand de livrer "le solde des [collecteurs] Y". Par cons quent, elle exhortait A__ SA et F__ trouver un terrain dentente, afin quelle-m me puisse fournir ses prestations "dans les meilleures conditions et d lais".
t. Par pli de son conseil du 23 juin 2020, A__ SA a rappel F__ quelle demeurait dans lattente dune d termination de sa part quant sa proposition denveloppe financi re du 2 juin 2020 (cf. supra let. q).
u. Par courrier recommand du m me jour, anticip par courriel, F__ a inform A__ SA que lensemble des prestations li es aux plafonds froids des portes 2/3__ de laile Est lui tait "retir et serait directement trait entre F__ et B__".
v. Le 6 juillet 2020, F__ a conclu un contrat de sous-traitance avec B__.
B. a. Par acte d pos le 26 juin 2020 au greffe de la Cour de justice, A__ SA a form une requ te de mesures superprovisionnelles et provisionnelles lencontre de B__, qui elle a reproch dadopter un comportement contraire la loi sur la concurrence d loyale (LCD).
Sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu ce quil soit fait interdiction B__, sous la menace de la peine damende pr vue lart. 292 CP : (i) de rompre ses relations contractuelles avec A__ SA dans le cadre de la fourniture et de la pose de plafonds froids dans les nouvelles portes 2/3__ de laile Est du B timent __ de H__, (ii) de contacter F__ en lien avec la fourniture et la pose de ces plafonds froids, (iii) de conclure avec F__ tout contrat portant sur la fourniture et la pose de ces plafonds froids, et (iv) dentreprendre toutes d marches tendant lex cution d ventuels contrats d j conclus avec F__ et portant sur la fourniture et la pose de ces plafonds froids.
Sur mesures provisionnelles, elle a pris les m mes conclusions, sous suite de frais judiciaires et d pens, en concluant par ailleurs ce quil soit dit que la d cision sur mesures provisionnelles d ploierait ses effets jusqu droit jug sur le fond.
En substance, A__ SA a fait valoir que la "r solution brutale" par F__ du contrat de sous-traitance du 14 septembre 2017 lui causait un important pr judice conomique. Selon elle, cette r solution tait la cons quence directe du comportement d loyal de B__, qui avait amen F__ rompre ses relations contractuelles avec A__ SA, dans le but de se voir directement confier les travaux dinstallation des plafonds froids des portes 2/3__ de laile Est. A__ SA a en outre indiqu que la valeur litigieuse tait sensiblement sup rieure 30000 fr., dans la mesure o les commandes fermes pass es aupr s de B__, en lien avec les plafonds froids des portes 14 16, portaient sur un chiffre daffaires d passant le million de francs suisses.
b. Par ordonnance du 29 juin 2020, la Cour a rejet la requ te de mesures superprovisionnelles et r serv le sort des frais.
c. Dans sa r ponse du 22 juillet 2020, B__ a conclu au d boutement de A__ SA des fins de sa requ te de mesures provisionnelles, sous suite de frais judiciaires et d pens. Elle a expos navoir jamais cherch inciter F__ lui confier directement les travaux sous-trait s A__ SA, mais uniquement obtenir de cette derni re "le respect des engagements convenus, indispensable pr alable lex cution de son mandat". Au surplus, il ressortait de la requ te de A__ SA que celle-ci navait "pas t en mesure de g rer sa relation contractuelle avec F__ et [quelle] cherch[ait] en faire subir les cons quences [ ] B__".
d. Dans sa r plique du 18 ao t 2020, A__ SA a retir ses conclusions tendant faire interdiction B__ de contacter F__ et de conclure avec celle-ci un contrat portant sur les prestations d j adjug es A__ SA. Elle a relev que ces conclusions n taient plus dactualit compte tenu du contrat de sous-traitance conclu entre B__ et F__ le 6 juillet 2020 (cf. supra let. A.v).
Fort de ce constat, A__ SA a conclu, sous suite de frais, ce quil soit fait interdiction B__, sous la menace de la peine damende pr vue lart. 292 CPC, (i) de rompre ses relations contractuelles avec A__ SA dans le cadre de la fourniture et de la pose de plafonds froids des portes 2/3__ et (ii) dentreprendre toutes d marches tendant lex cution dobligations contract es envers F__ et portant sur la fourniture et la pose de ces plafonds froids, la d cision sur mesures provisionnelles devant d ployer ses effets jusqu droit jug sur le fond.
e. B__ nayant pas fait usage de son droit de r pliquer, la cause a t gard e juger le 21 septembre 2020.
EN DROIT 1. 1.1 La Chambre civile de la Cour de justice conna t en instance unique des litiges relevant de la loi f d rale contre la concurrence d loyale du 19 d cembre 1986 (LCD - RS 241 ) lorsque la valeur litigieuse d passe 30000 fr. (art. 5 al. 1 let. a
En lesp ce, la requ rante fonde ses pr tentions sur la LCD, tandis que la valeur litigieuse est, selon ses indications - non contest es par la cit e -, sup rieure 30000 fr.
La comp tence raison de la mati re de la Cour est ainsi donn e.
1.2 En mati re provisionnelle, est imp rativement comp tent le tribunal comp tent pour statuer sur laction principale ou le tribunal du lieu o la mesure doit tre ex cut e (art. 13 CPC).
Le tribunal du domicile ou du si ge du l s ou du d fendeur ou le tribunal du lieu de lacte ou du r sultat de celui-ci est comp tent pour statuer sur les actions fond es sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion dacte illicite doit tre interpr t e de mani re large, ce qui signifie que le for de lart. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fond es sur la LCD (Haldy, in CR CPC, 2
En lesp ce, la requ rante a son si ge Gen ve, de sorte la Cour est galement comp tente raison du lieu.
1.3 Il nest par ailleurs pas contest que la requ te respecte les exigences de forme pr vues aux art. 130 ss et 252 CPC.
La requ te est donc recevable.
1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises la proc dure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC),
Le juge pourra se limiter la vraisemblance des faits et lexamen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve imm diatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).
2. Sur mesures provisionnelles, la requ rante sollicite quil soit ordonn la cit e de cesser divers agissements qui, selon elle, rel vent de la concurrence d loyale. Elle se plaint, en particulier, dune violation de lart. 4 let. a LCD, subsidiairement de lart. 2 LCD.
2.1.1 Aux termes de lart. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles n cessaires lorsque le requ rant rend vraisemblable quune pr tention dont il est titulaire est lobjet dune atteinte ou risque de l tre (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un pr judice difficilement r parable (let. b).
Lart. 262 CPC pr voit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre pr venir ou faire cesser le pr judice, notamment linterdiction et lordre de cessation dun tat de fait illicite.
2.1.2 Le requ rant doit rendre vraisemblable que le droit mat riel invoqu existe et que le proc s a des chances de succ s, la mesure provisionnelle ne pouvant tre accord e que dans la perspective de laction au fond, qui doit la valider (art. 263 et 268 al. 2 CPC). Il nest pas n cessaire que le juge soit persuad de lexistence des faits; il suffit que, sur la base d l ments objectifs, il acqui re limpression que les faits invoqu s se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilit quils aient pu se d rouler autrement (ATF 139 II 86 consid. 4.2; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618 ).
Loctroi des mesures provisionnelles suppose galement la vraisemblance, sur la base d l ments objectifs, quun danger imminent menace le droit du requ rant, ainsi que la vraisemblance dun pr judice difficilement r parable qui peut tre patrimonial ou immat riel -, ce qui implique une urgence (Message du Conseil f d ral du 28 juin 2006 relatif au code de proc dure civile suisse, in FF 2006
Le requ rant doit rendre vraisemblable quil sexpose, en raison de la dur e n cessaire pour rendre une d cision d finitive, un pr judice qui ne pourrait pas tre enti rement supprim m me si le jugement intervenir devait lui donner gain de cause (arr t du Tribunal f d ral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En dautres termes, la condition de lurgence doit tre consid r e comme remplie lorsque sans mesures provisionnelles, le requ rant risquerait de subir un dommage difficile r parer au point que lefficacit du jugement rendu lissue de la proc dure ordinaire au fond en serait compromise (arr t du Tribunal f d ral 5A_629/2009 du 25 f vrier 2010 consid. 4.2; SCHLOSSER, Les conditions doctroi des mesures provisionnelles en mati re de propri t intellectuelle et de concurrence d loyale, in sic! 2005, p. 354 ss).
2.1.3 Enfin, la mesure ordonn e doit respecter le principe de proportionnalit , ce qui signifie que le juge doit proc der une balance des int r ts en comparant le pr judice difficilement r parable dont est menac e la partie requ rante celui que pourrait subir la partie cit e si la mesure ordonn e est sollicit e. Plus cette mesure sera incisive, plus les exigences auxquelles sera soumis son prononc seront lev es (BOHNET, op. cit, n. 17 ad art. 261 CPC).
2.2 Selon lart. 9 al.1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence d loyale, subit une atteinte dans sa client le, son cr dit ou sa r putation professionnelle, ses affaires ou ses int r ts conomiques en g n ral ou celui qui en est menac , peut demander au juge : de linterdire, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) den constater le caract re illicite, si le trouble quelle a cr subsiste (let. c).
Il peut en outre, conform ment au code des obligations, intenter des actions en dommages-int r ts et en r paration du tort moral, ainsi quexiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion daffaires (art. 9 al. 3 LCD).
2.2.1 La LCD vise garantir, dans lint r t de toutes les parties concern es, une concurrence loyale et qui ne soit pas fauss e (art. 1 LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une comp tition, une rivalit sur le plan conomique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes r primant la concurrence d loyale sappliquent, il ne suffit pas que le comportement incrimin apparaisse d loyal au regard de la liste dexemples reproduits aux art. 3 8 LCD, mais il faut encore, comme le montre la clause g n rale de lart. 2 LCD, quil influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (ATF 136 III 23 consid. 9.1; 133 III 431 consid. 4.1,
La LCD fournit tout dabord une d finition g n rale du comportement d loyal
2.2.2 Lart. 2 LCD qualifie de d loyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre mani re aux r gles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
On peut retenir trois l ments constitutifs, savoir lexistence dun comportement ou dune pratique commerciale, une influence sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients et une tromperie ou une contravention aux r gles de la bonne foi (Pichonnaz, in CR LCD, 2017, n. 34-35 ad art. 2 LCD).
Laction en concurrence d loyale vise un d fendeur qui a un comportement propre fausser la concurrence ou nuire son caract re loyal (cf. art. 1 LCD). Quel que soit le comportement en cause et ind pendamment des moyens qui pourraient avoir t utilis s ou non, limportant est que ce comportement ait eu une influence sur les relations de concurrence conomique ou, en dautres termes, quil ait un effet sur le march (Pichonnaz, op. cit., n. 37 ad art. 2 LCD). Lart. 2 LCD a pour but de prot ger, par exemple, contre une confusion vitable quant la provenance des produits, contre un risque de confusion, un comportement astucieux ou un rapprochement syst matique (ATF 136 III 232 consid. 7.2; 131 III 384 consid. 5.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 3.2.1; Pichonnaz, op. cit., n. 20 ad art. 2 LCD et les r f rences cit es).
2.2.3.1 A teneur de lart. 4 LCD portant le titre marginal "Incitation violer ou r silier un contrat" -, agit de fa on d loyale celui qui, notamment : incite un client rompre un contrat en vue den conclure un autre avec lui (let. a), incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires trahir ou surprendre des secrets de fabrication ou daffaires de leur employeur ou mandant (let. b) ou incite un consommateur qui a conclu un contrat de cr dit la consommation r voquer ce contrat pour conclure lui-m me un tel contrat avec lui (let. c).
Conform ment au principe de la relativit des conventions, les contrats nont deffet quentre les parties. Il nest donc pas possible dopposer une violation du contrat
Cette disposition qualifie en substance de d loyal le fait que le (tiers) perturbateur incite une partie violer ses engagements contractuels (art. 4 let. a et c LCD) ou exercer son droit de r voquer le contrat dune fa on contraire son but (art. 4
2.2.3.2 Lart. 4 LCD exige que, au moment de lintervention du perturbateur, un contrat lie la partie vis e par cette intervention la partie affect e par celle-ci. Cette disposition ne sappliquera pas si le contrat na pas encore t conclu ou sil a d j pris fin lorsquintervient le perturbateur. Lincitation violer un devoir pr contractuel ou une obligation subsistant apr s la fin du contrat peut n anmoins tre d loyale en application de lart. 2 LCD (Morin/Opplinger, op. cit., n. 17
Le perturbateur doit tre intervenu aupr s dune des parties au contrat pour lamener le violer (art. 4 let. a et c LCD) ou le r voquer (art. 4 let. d LCD). Il nest pas n cessaire quil ait express ment exhort cette partie agir. Son comportement doit n anmoins rev tir une certaine intensit . Lincitation suppose en particulier que le perturbateur ait agi dans lintention de provoquer la violation ou la r vocation du contrat ou, tout le moins, en acceptant ce r sultat pour le cas o il se produirait. Le simple fait de prendre contact avec le cocontractant dun concurrent, de lui voquer la possibilit de conclure un autre contrat sur le m me objet ou de lui adresser sa demande une offre de conclure un tel contrat ne constitue donc pas une incitation au sens de lart. 4 LCD (Morin/Opplinger, op. cit., n. 18
Pour savoir sil y a incitation, il faut sen remettre aux circonstances concr tes du cas desp ce. Le juge ne doit pas se montrer trop s v re cet gard, pour tenir compte du fait quen pratique, il est souvent difficile pour la partie affect e par lintervention dun perturbateur dapporter une preuve ferme de la volont de
2.2.3.3 Dans le cas de lart. 4 let. a LCD, lincitation doit avoir conduit la partie vis e rompre le contrat, en adoptant un comportement contraire ses engagements contractuels et non justifi par un autre motif juridique (MORIN/OPPLIGER, op. cit., n. 27 ad art. 4 LCD et les r f rences cit es). Lon ne peut parler de rupture de contrat au sens de cette disposition que lorsquun contrat est viol . Cette condition nest pas remplie si la r siliation dun contrat est conforme aux clauses contractuelles; en effet, il ne sagit pas dune violation du contrat, mais au contraire, de lutilisation dun droit pr vu par le contrat (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6).
La rupture de contrat sentend de tout comportement contraire au contrat, pour autant quil ait une influence sur la concurrence, en affectant les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Le cas ch ant, peu importe que lobligation contractuelle viol e soit principale ou accessoire, que cette violation soit particuli rement grave ou non, ou quelle ait entra n ou non la fin du contrat. On retiendra par exemple une violation du contrat ayant un impact sur la concurrence lorsque le client met fin au contrat le liant son fournisseur sans respecter le d lai de cong , alors quil ne b n ficie daucun motif propre fonder une r siliation anticip e (Morin/Opplinger, op. cit., n. 27 et 28 ad art. 4 LCD et les r f rences cit es).
Lart. 4 let. a LCD exige que le perturbateur ait incit le client violer le contrat dans lintention de conclure un contrat avec lui. Peu importe que ce contrat ait t effectivement conclu ou non (Morin/Opplinger, op. cit., n. 29 et 31 ad art. 4 LCD et les r f rences cit es). Si le contrat subs quent a t conclu, la d loyaut du comportement du perturbateur naffecte pas sa validit mat rielle (art. 19 et 20 CO); sa lic it ou sa conformit aux moeurs ne sappr cient pas, en effet, par rapport aux v nements qui ont conduit sa conclusion, mais par rapport son contenu (Morin/ Opplinger, op. cit., n. 32 ad art. 4 LCD et les r f rences cit es).
Dapr s lart. 4 let. a LCD, la personne soumise lincitation doit tre un client ("Abnehmer"). Cette notion sentend largement : elle ne vise pas seulement les consommateurs, mais aussi tous les b n ficiaires de marchandises ou de services qui se trouvent aux chelons conomiques pr c dents et qui constituent ce titre des cocontractants potentiels du perturbateur (Morin/Opplinger, op. cit., n. 24
2.3.1 En lesp ce, la requ rante reproche la cit e davoir incit F__ rompre le contrat de sous-traitance du 14 septembre 2017, dans le but de se voir adjuger la totalit des travaux vis s par ce contrat. Elle soutient notamment quapr s avoir t approch e par F__ en vue dinstaller les plafonds froids au niveau de la porte 18 de laile Est, la cit e aurait us de "v ritables moyens de pression pour amener F__ mettre un terme au contrat qui la liait A__ SA", notamment en bloquant lavancement du chantier.
Cette th se ne trouve pas dassise dans le dossier. Il ressort des pi ces vers es la proc dure que la cit e a, de fa on r p t e et pendant plusieurs mois, exhort la requ rante honorer ses obligations contractuelles, en sacquittant des factures en souffrance et en validant les commandes convenues. La requ rante, qui sest abstenue de r pondre aux courriels de dol ance de la cit e, ne remet pas en cause le fait que certaines commandes demeuraient en suspens; ce sujet, elle sest limit e all guer sans l tayer (elle sest r f r e, pour lessentiel, aux revendications mises lendroit de F__ et que celle-ci a contest es) que les probl mes d nonc s par la cit e auraient t caus s, en amont, par les manquements imputables lentreprise g n rale.
Dans ce contexte, la requ rante choue rendre vraisemblable que la cit e aurait tent , par des proc d s d loyaux, damener F__ mettre un terme ses rapports contractuels avec la requ rante, en violation du contrat les liant. En particulier, aucun indice concret ne tend d montrer que la cit e aurait eu lintention d vincer la requ rante du chantier pour contracter directement avec lentreprise g n rale. Il r sulte au contraire des changes entre les trois soci t s concern es que la cit e, confront e labsence de r action de la requ rante, a interpell F__ dans le but dobtenir le respect des engagements convenus avec la requ rante, pr alable n cessaire lex cution de ses prestations. Cest du reste en toute transparence que F__ sest impliqu e dans la r solution du litige opposant les parties, dans lespoir de d bloquer la situation; une vid oconf rence a m me eu lieu entre les trois soci t s, linitiative de la requ rante selon ses propres all gations. A cela sajoute que cest F__ qui a approch B__, en vue de lui commander les travaux de fourniture et de pose des plafonds froids de la porte 18 de laile Est, et non linverse.
En tout tat, il nest pas tabli, au stade de la vraisemblance, que F__ aurait r sili le contrat de sous-traitance du 14 septembre 2017, en adoptant un comportement contraire ses engagements contractuels et non justifi par un autre motif juridique. Comme la pertinemment relev la cit e, la requ rante na pas all gu en quoi la cit e aurait, selon elle, conduit F__ rompre ce contrat, au sens o lentend lart. 4 let. a LCD. La requ rante na consacr aucun d veloppement cette question dans ses critures. Elle sest born e produire le contrat du 14 septembre 2017, qui comporte 32 pages, sans sp cifier les obligations contractuelles que F__ aurait suppos ment viol es en lui retirant les travaux sous-trait s. Or, lhypoth se dune r siliation injustifi e est dautant moins vidente que lart. 20 du contrat stipule que F__ a la facult de r silier les rapports contractuels de fa on anticip e pour divers motifs, list s de fa on non exhaustive (inex cution fautive du contrat, violation grave ou r p t e des obligations contractuelles, insolvabilit du sous-traitant, etc.).
2.3.2 Au vu des consid rations qui pr c dent, aucun acte de concurrence d loyale na t rendu vraisemblable, de sorte que la requ te de mesures provisionnelles sera rejet e, sans quil soit n cessaire dexaminer les autres conditions pos es aux
La Cour rel vera n anmoins quau vu de la r cente conclusion, entre F__ et la cit e, dun contrat de sous-traitance portant sur les plafonds froids des portes 2/3__ de laile Est (contrat dont la validit mat rielle nest pas affect e par un ventuel comportement d loyal imputable la cit e), lint r t de la requ rante au prononc de mesures provisionnelles fait dor navant d faut. Dans un tel contexte en effet, seule une action r paratrice pourrait tre envisageable, lexclusion dune action d fensive que le prononc de mesures conservatoires viserait anticiper.
3. Les frais judiciaires, comprenant l molument de d cision sur mesures superprovisionnelles, seront arr t s 4000 fr. (art. 17 et 26 RTFMC), mis la charge de la requ rante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compens s avec lavance de frais effectu e par celle-ci (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure acquise lEtat de Gen ve.
La requ rante sera condamn e verser la cit e 3000 fr., d bours et TVA compris, titre de d pens (art. 84, 85 et 88 RTFMC; art. 20 al. 1, 23, 25 et 26 LaCC).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable la requ te de mesures provisionnelles form e le 26 juin 2020 par A__ SA lencontre de B__.
Au fond :
La rejette.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires 4000 fr., les met la charge de A__ SA et les compense avec lavance effectu e, laquelle demeure acquise lEtat de Gen ve.
Condamne A__ SA verser B__ la somme de 3000 fr. titre de d pens.
Si geant :
Madame Nathalie RAPP, pr sidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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