Zusammenfassung des Urteils ACJC/1591/2015: Cour civile
Madame A______ und Herr B______ wurden am 20. März 2015 geschieden, wobei das Gericht unter anderem entschied, dass A______ das Familienheim in Genf zugesprochen wurde und das Sorgerecht für das Kind C______ behält. B______ wurde verpflichtet, monatlich 1800 CHF als Unterhaltsbeitrag für C______ zu zahlen. Die Gerichtskosten wurden auf 1500 CHF festgelegt, die von beiden Parteien je zur Hälfte zu tragen sind. A______ hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und beantragt eine Erhöhung des Unterhaltsbeitrags auf 2625 CHF pro Monat. B______ hingegen fordert eine Reduzierung des Beitrags auf 1355 CHF pro Monat. Das Gericht entschied, dass der Beitrag bei 1800 CHF pro Monat bleibt. Es wurde auch festgestellt, dass A______ keine postdivorce Unterhaltszahlung erhält, da sie in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1591/2015 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 18.12.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Tabelles; Jeandin; -maladie; Ainsi; -divorce; Lappel; Selon; Chambre; Monsieur; Quant; Chaix; Toutefois; Contrairement; FamPrach; Condamne; ACJC/; JTPI/; Consid; -locataire; ICC/IFD; Lautorit; -dessus; Tappy; Comme; Cette; Lorsque; Reetz; Jean-Marc |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame A__, domicili e __, Gen ve, appelante et intim e sur appel joint dun jugement rendu par la 8 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 20 mars 2015, comparant par Me S bastien Voegeli, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Gen ve 17, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
Monsieur B__, domicili __, (GE), intim et appelant joint au susdit jugement, comparant par Me Pierre Bayenet, avocat, chemin de la Gravi re 6, case postale 71, 1211 Gen ve 8, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes.
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/3618/2015 du 20 mars 2015, notifi aux parties le 26 mars 2015, le Tribunal de premi re instance a, notamment, prononc le divorce des poux A__ et B__ (ch. 1 du dispositif), attribu A__ le logement familial sis Gen ve ainsi que la garde sur lenfant C__, en maintenant lautorit parentale conjointe (ch. 2 4), r serv au p re un droit de visite sexer ant, sauf accord contraire des parties, tous les deuxi mes weekends de chaque mois (ch. 4) et condamn B__ verser en mains de A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de C__, la somme de 1800 fr. jusqu ses 18 ans r volus, voire au-del en cas d tudes s rieuses et r guli res mais au plus tard jusqu ses 25 ans (ch. 6), les parties tant d bout es de toutes autres conclusions (ch. 14).
Les frais judiciaires, compens s avec lavance fournie par B__, ont t arr t s 1500 fr. et mis charge de chacune des parties par moiti , A__ tant condamn e verser 750 fr. ce titre B__ (ch. 12). Il na pas t allou de d pens (ch. 13).
B. a. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 11 mai 2015, A__ appelle de ce jugement, dont elle sollicite lannulation des chiffres 6 et 14 du dispositif. Elle conclut, avec suite de frais et d pens, ce que B__ soit condamn lui verser 2625 fr. par mois titre de contribution lentretien de C__ et 1200 fr. par mois pour son propre entretien jusqu ce quelle ait atteint l ge l gal de la retraite.
A lappui de son appel, elle all gue, titre de fait nouveau, que son fils a n D__, aujourdhui majeur, irait lavenir vivre chez son p re et produit une attestation tablie en ce sens par D__.
b. Dans sa r ponse lappel du 1
Contestant le fait nouveau all gu par A__, il produit galement une pi ce nouvelle, soit une deuxi me attestation de son fils D__, indiquant que vu les circonstances, ce dernier avait d cid de pas d m nager tout de suite chez son p re et quil verrait par la suite.
c. En r ponse lappel joint, A__ conclut lirrecevabilit des critures de B__ en tant quelles concernent les mesures provisionnelles et, pour le surplus, au d boutement de ce dernier de toutes ses conclusions.
d. Nayant pas fait usage de leur droit de r plique et duplique, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger par avis du 19 octobre 2015.
C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure.
a. B__, n le__ 1956, et A__, n e __ le __1968, tous deux de nationalit suisse, se sont mari s le __ 1995 Vernier (GE).
Deux enfants sont issus de cette union, D__, aujourdhui majeur, n le __ 1993 et C__, n le __ 2001.
A la naissance de D__, A__ a mis un terme son activit professionnelle durant 3 ans pour soccuper de lenfant.
b. Saisi dune requ te en mesures protectrices de lunion conjugale, le Tribunal de premi re instance a, par d cision du 10 f vrier 2011 ent rinant laccord des parties, autoris les poux A__ et B__ vivre s par s, attribu la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde des enfants D__ et C__ la m re et donn acte au p re de son engagement de verser, au titre de contribution lentretien de sa famille, une somme mensuelle globale de
c. Le 25 juillet 2014, B__ a d pos une demande unilat rale en divorce assortie de mesures provisionnelles.
Sur mesures provisionnelles, il a conclu ce quil lui soit donn acte de son engagement de verser une contribution lentretien de la famille de 1355 fr. par mois. Au fond, il a offert de verser une contribution en faveur de son fils C__ du m me montant partir du jour du d p t de sa demande. Il a indiqu que D__ tait pour sa part devenu majeur et ind pendant financi rement. Quant son pouse, elle b n ficiait dun emploi stable et correctement r mun r , de sorte quelle tait en mesure de subvenir ses propres besoins.
d. Lors de laudience de conciliation et de comparution personnelle du 27 octobre 2014, B__ a confirm sa requ te en divorce. Les parties se sont entendues sur la majeure partie des effets accessoires, lexception de la contribution dentretien. A__ sest oppos e ce que celle-ci soit r duite 1355 fr. par mois. Elle a expliqu souhaiter une contribution pour C__ et pour elle-m me, tant pr cis quelle tait pr te renoncer une contribution la concernant si son poux faisait une bonne proposition. B__ sest finalement d clar daccord de payer une contribution de 1800 fr. par mois dans un cadre transactionnel.
e. Dans sa r ponse du 5 janvier 2015, A__ a conclu au d boutement de B__ de toutes ses conclusions. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu la confirmation du jugement rendu sur mesures protectrices et, au fond, ce quil soit condamn lui verser 2625 fr. au titre de lentretien de C__ et 1715 fr. pour son propre entretien.
f. Les parties ont t entendues une seconde fois lors de laudience du 2 mars 2015. Affirmant que son poux sous-louait son appartement, A__ a sollicit la production du contrat de sous-location ainsi que laudition du sous-locataire. B__ a expliqu que son appartement avait en effet t sous-lou par le pass , mais quil lavait toutefois r cup r depuis 5 ou 6 mois et quil y habitait depuis lors. Il navait pas gard le bail conclu avec le sous-locataire, consid rant que c tait de la paperasse sans int r t.
Pour le surplus, B__ na sollicit aucun acte dinstruction, estimant que le dossier tait pr t tre jug . Les parties se sont d clar es daccord que la cause soit gard e juger par le Tribunal et ont pris acte que le premier juge ne se d terminerait pas sur les mesures provisionnelles puisquil gardait la cause juger sur le fond.
g. La situation des parties s tablit comme suit.
g.a. B__ travaille au sein de la soci t E__ pour un salaire annuel net de 108428 fr., soit 9035 fr. par mois.
Ses charges mensuelles ont t arr t es en premi re instance 4328 fr. 05, sans tre remises en cause en appel. Elles comprennent son loyer (1210 fr.), son assurance-maladie de base et compl mentaire (394 fr. 75 + 106 fr. 30), ses imp ts ICC/IFD (1209 fr. + 138 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son minimum vital OP (1200 fr.).
g.b. A__ travaille 100% pour la soci t F__ et per oit un salaire mensuel net de 5062 fr.
Le premier juge a arr t ses charges mensuelles 3951 fr. 70, comprenant sa part du loyer (70% de 2092 fr. 75, soit 1464 fr. 90), son assurance-maladie de base et compl mentaire (352 fr. 70 + 148 fr. 10), ses imp ts ICC/IFD (566 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son minimum vital OP (1350 fr.).
A__ fait valoir lentier du loyer titre de charge personnelle, portant ses frais mensuels 4579 fr. 55 au lieu de 3951 fr. 70, aux motifs qu elle a droit au maintien de son niveau de vie ant rieur et que son fils a n D__ quittera prochainement lappartement familial pour rejoindre celui de son p re.
g.c. Quant aux charges de lenfant C__, le Tribunal a retenu sa part de loyer (15% de 2092 fr. 75, soit 313 fr. 90), son assurance-maladie de base et compl mentaire (88 fr. 40 + 24 fr. 10), ses frais de transport (45 fr.) et son minimum vital OP (600 fr.), totalisant un montant mensuel de 1071 fr. 40.
Les allocations familiales s l vent 300 fr. par mois.
g.d. D__ est pour sa part majeur. Il travaille au comme m canicien au sein de G__ depuis f vrier 2014 pour un salaire ind termin .
h. Dans le jugement entrepris, le Tribunal ne sest pas prononc sur les mesures provisionnelles, statuant directement au fond. Il a, en substance, retenu que la situation financi re des poux tait exc dentaire. B__ r alisait des revenus mensuels nets de 9035 fr. pour des charges incompressibles de 4328 fr. 05, lui laissant un disponible de 4706 fr. 95 par mois. A__ percevait, quant elle, un salaire de 5062 fr. nets par mois pour des charges de 3951 fr. 70, son solde disponible mensuel tant ainsi de 1110 fr. 30. Consid rant que la m re participait lentretien de son fils par les soins dispens s au quotidien, il appartenait au p re de subvenir financi rement aux besoins de celui-ci. Apr s avoir arr t le co t de lentretien de lenfant C__ 771 fr. 40, allocations familiales d duites, le Tribunal, faisant usage de son large pouvoir dappr ciation et statuant en quit , a fix la contribution dentretien en faveur de lenfant C__ 1800 fr. compte tenu de ses besoins et des revenus confortables du d birentier, auxquels C__ tait en droit de participer. Le dies a quo a t fix au jour du prononc du jugement sans autre motivation. Sagissant de lentretien de l pouse, le Tribunal a consid r que celle-ci tait en mesure de couvrir ses propres charges incompressibles, les charges de lenfant tant int gralement prises en charge par B__. Ainsi, compte tenu du principe du clean break, aucune contribution dentretien post-divorce ne lui a t allou e.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions de premi re instance, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Au vu de la quotit des contributions dentretien contest es, la valeur litigieuse, capitalis e selon lart. 92 al. 1 et 2 CPC, est sup rieure 10000 fr. La voie de lappel est donc ouverte.
Lappel, crit et motiv , doit tre interjet dans le d lai de 30 jours compter de la notification de la d cision entreprise (art. 311 al. 1 CPC). Les d lais l gaux et les d lais fix s judiciairement ne courent pas du septi me jour avant P ques au septi me jour qui suit P ques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). Si le dernier jour du d lai est un samedi, un dimanche ou un jour f ri , le d lai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).
1.2 Form en temps utile, compte tenu des f ries judiciaires de P ques ainsi que du report au premier jour utile qui suit un dimanche, et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), lappel est recevable.
1.3 Lintim forme un appel joint dans le cadre de sa r ponse du 1
1.3.1 Lappel joint peut tre form dans la r ponse (art. 312 al. 1 CPC). Les conditions de recevabilit de lappel joint doivent remplir, mutatis mutandis,les exigences pr valant quant lappel principal, ce qui vaut en particulier pour ce qui concerne la forme crite, la motivation et les conclusions (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 313 CPC).
Il incombe lappelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), cest- -dire de d montrer le caract re erron de la motivation attaqu e. Pour satisfaire cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulev s en premi re instance, ni de se livrer des critiques toutes g n rales de la d cision attaqu e. Sa motivation doit tre suffisamment explicite pour que linstance dappel puisse la comprendre ais ment, ce qui suppose une d signation pr cise des passages de la d cision que le recourant attaque et des pi ces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_290/2014 du 1
Un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inf rieure a err et qui sapparente une simple protestation ne peut tre consid r comme valant appel (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle proc dure civile f d rale, SJ 2009 II 257 , n 13). En tout tat de cause, linstance sup rieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproch au premier juge sans avoir rechercher les griefs par elle-m me, ce qui exige une certaine pr cision quant l nonc et la discussion des griefs (Jeandin, in CPC, Code de proc dure civile comment , 2011, n 3 ad art. 311 CPC; Chaix, op. cit., n 14). Si la citation des dispositions l gales viol es nest pas indispensable lorsque, la lecture de lappel, lon comprend quelles r gles de droit sont en cause, il nen demeure pas moins quune argumentation juridique est indispensable, m me pour se plaindre dune constatation inexacte des faits (Chaix, op. cit., n 12 cum n 14).
Les exigences quant la motivation de lappel doivent aussi tre observ es par lappelant dans les proc dures r gies par la maxime inquisitoire : en effet, lappel tend au contr le de la d cision du premier juge eu gard aux griefs formul s, et non ce que linstance dappel proc de un examen propre et complet des questions juridiques qui se posent, comme si aucun jugement navait encore t prononc . Il nen va pas autrement lorsque sont en cause des droits auxquels lappelant ne peut valablement renoncer (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_651/2012 du 7 f vrier 2013 consid. 4.3).
Labsence de motivation conduit lirrecevabilit de lacte de recours (Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenb hler/Leuenberger [ d.], 2013, nos 12 et 38
Lautorit de seconde instance peut impartir un d lai lappelant pour rectifier des vices de forme tels que labsence de signature (art. 132 al. 1 CPC); il ne saurait toutefois tre rem di un d faut de motivation par ce biais, un tel vice n tant pas dordre purement formel et affectant lappel de fa on irr parable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, in SJ 2012 I 373 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_438/2012 du 27 ao t 2012 consid. 2.4; Jeandin, op. cit., n 5 ad art. 311 CPC).
1.3.2 En lesp ce, si lappelant joint se d termine express ment et de mani re circonstanci e sur les all gu s et arguments juridiques de sa partie adverse pour sopposer aux pr tentions de cette derni re, il ne d veloppe en revanche aucunement ses propres conclusions tendant la diminution de la contribution dentretien en faveur de lenfant. Il n l ve en effet aucun grief quant au raisonnement du premier juge. Il nexpose en particulier pas quel motif justifierait la diminution sollicit e, ni en quoi le Tribunal aurait mal appr ci les fait ou mal appliqu le droit, de sorte que lon ne comprend gu re ce que lappelant joint reproche au premier juge dans le cadre de la d termination de la contribution dentretien en faveur de C__. Ainsi, lacte dappel joint, qui consiste au final en une simple protestation non tay e, ne satisfait pas aux conditions de recevabilit de lappel telles quexpos es ci-dessus.
Il sera par cons quent d clar irrecevable sur ce point.
1.4 Les parties produisent des pi ces nouvelles en appel, soit deux attestations de leur fils D__ concernant ses projets de d m nagement.
1.4.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel eu gard aux maximes doffice et inquisitoire illimit e, selon la jurisprudence de la Cour de c ans ( ACJC/1259/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3; dans le m me sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
1.4.2 Au vu de cette r gle, les pi ces nouvellement produites par les parties devant la Cour sont recevables, dans la mesure o elles portent indirectement sur leur situation financi re, plus particuli rement sur leur charge de loyer respective, susceptible dinfluer la contribution dentretien due en faveur de lenfant mineur C__.
1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
Le litige portant sur la contribution due un enfant mineur, les maximes inquisitoire et doffice illimit e r gissent la proc dure le concernant (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les r f rences; arr t du Tribunal f d ral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour nest li e ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par linterdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des d bats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables sagissant de la contribution lentretien r clam e par lintim e (arr t du Tribunal f d ral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
2. Dans un premier grief, lappelante conteste le montant de la contribution dentretien fix e en faveur de lenfant C__ quelle estime insuffisant. Elle reproche au premier juge davoir viol son droit d tre entendu, dans la mesure o , selon elle, la motivation de la d cision entreprise ne permet pas de comprendre quelle m thode, ni quels crit res ont t appliqu s dans la d termination de la contribution dentretien.
2.1
2.1.1 Le droit d tre entendu, garanti par lart. 29 al. 2 Cst., impose au juge de motiver sa d cision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer ses droits de recours bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins bri vement, les motifs qui lont guid et sur lesquels il a fond sa d cision, de mani re ce que lint ress puisse se rendre compte de la port e de celle-ci et lattaquer en connaissance de cause. Il na toutefois pas lobligation dexposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqu s par les parties, mais peut au contraire se limiter lexamen des questions d cisives pour lissue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2).
2.1.2 En lesp ce, la lecture de la d cision entreprise permet de comprendre les motifs qui ont guid le premier juge et sur lesquels il a fond sa d cision. En effet, il en ressort que le Tribunal sest bas sur les besoins concrets de lenfant, arr t s selon son minimum vital largi et augment s en fonction du niveau de vie des parents auquel ce dernier peut participer. Il a ensuite tenu compte de la prise en charge de lenfant par la m re pour imputer au p re lentier du co t relatif lentretien de lenfant.
Lobligation de motiver impose uniquement au juge de mentionner les motifs qui lont guid , mais non de les expliquer dans le moindre d tail. Le premier juge a ainsi suffisamment motiv son jugement, permettant lappelante de comprendre la d cision et de critiquer largumentation du premier juge, ce quelle a dailleurs fait.
Il ne saurait donc tre question de violation du droit d tre entendu. Le grief de lappelante tir de son droit d tre entendu, infond , doit donc tre rejet .
2.2
2.2.1 Aux termes de lart. 285 al. 1 CC, auquel renvoie galement lart. 133
Ces diff rents crit res doivent tre pris en consid ration; ils exercent une influence r ciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien. Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; arr t du Tribunal f d ral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les r f rences cit es).
Les besoins des enfants doivent tre r partis entre les p re et m re en fonction de leurs capacit s contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte d j une part de lentretien en nature doit tre pris en consid ration. Celui des parents dont la capacit financi re est sup rieure peut tre tenu, suivant les circonstances, de subvenir lentier du besoin en argent si lautre remplit son obligation l gard de lenfant essentiellement en nature (arr t du Tribunal f d ral 5A_892/2013 pr cit consid. 4.4.3). Le minimum vital strict du d birentier doit par ailleurs tre pr serv (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1).
Les besoins dentretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions dentretien des enfants" dit es par lOffice de la jeunesse du canton de Zurich (Tabelles zurichoises), peuvent servir de point de d part pour la d termination des besoins dun enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de lenfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacit contributive des parents (arr ts du Tribunal f d ral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2.1).
Ces normes se fondent sur un revenu moyen de 7000 fr. 7500 fr. (arr t du Tribunal f d ral 5C.49/2006 du 24 ao t 2006 consid. 2.2). Le Tribunal f d ral consid re que leur application est galement ad quate lorsque les revenus totaux des parents d passent les 20000 fr. par mois (arr t du Tribunal f d ral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1). Bien que la situation conomique du d birentier doit tre prise en consid ration, en cas de situation particuli rement bonne, il nest pas n cessaire de prendre en consid ration lentier de la force contributive des parents pour calculer la contribution dentretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de d part le niveau de vie le plus lev quil est possible davoir avec un certain revenu, mais celui qui est r ellement men . Le montant de la contribution dentretien ne doit donc pas tre calcul simplement de fa on lin aire dapr s la capacit financi re des parents, sans tenir compte de la situation concr te de lenfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arr ts du Tribunal f d ral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 4.4, 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1).
2.2.2 En lesp ce, vu la situation financi re des parents, qui totalisent des revenus de lordre de 15000 fr. par mois, il est ad quat, de se baser sur les besoins dentretien statistiques moyens retenus dans le Tabelles zurichoises, qui comprennent des d penses non strictement n cessaires ("weitere Kosten"), en les affinant si n cessaire eu gard aux besoins concrets particuliers de lenfant.
Selon lesdites Tabelles 2015, le co t dentretien moyen dun enfant g de 13 18 ans est de 2100 fr. par mois, comprenant notamment des frais de logement de 340 fr. ("Unterkunft") et de soins et d ducation de 330 fr. ("Pflege und Erziehung").
Bien que les frais de participation au loyer retenus en premi re instance
Contrairement ce que soutient lappelante, les revenus des parents ne justifient pas eux seuls une augmentation du co t dentretien pr vu par les Tabelles, d s lors que l l ment d terminant est le niveau de vie r ellement men par lenfant (cf. consid. 2.2.1 supra). A cet gard, les frais suppl mentaires all gu s issus de la prise en charge de lenfant ne sont ni chiffr s ni document s, de sorte quils ne peuvent tre retenus. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que la prise en charge de lenfant nest pas prise en consid ration. Comme vu pr c demment, le premier juge en a tenu compte dans la r partition du co t de lentretien de lenfant en le mettant enti rement la charge de lintim , pr cis ment au motif que lappelante participait d j lentretien de lenfant en lui prodiguant soins et ducation, ce qui sera confirm . Lappelante ninvoque aucune autre charge qui justifierait une augmentation des montants des Tabelles zurichoises.
Au vu de ce qui pr c de, il ny a pas lieu de s carter des chiffres des Tabelles zurichoises, lesquels correspondent aux besoins de lenfant compte tenu des circonstances desp ce. Ainsi, le co t de lentretien de lenfant C__ sera arr t 2100 fr. par mois.
D duction faite des allocations familiales de 300 fr., la contribution dentretien s l ve 1800 fr. par mois, ce qui correspond au montant arr t en quit par le premier juge.
Le jugement entrepris sera donc confirm sur ce point.
3. Dans un second grief, lappelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir allou de contribution dentretien post-divorce, consid rant quelle nest pas en mesure dassumer son entretien convenable.
3.1.1 Aux termes de lart. 125 al. 1 et 2 CC, si lon ne peut raisonnablement attendre dun poux quil pourvoie lui-m me son entretien convenable, y compris la constitution dune pr voyance vieillesse appropri e, son conjoint lui doit une contribution quitable.
Cette disposition concr tise deux principes: dune part, celui de lind pendance conomique des poux apr s le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit d sormais subvenir ses propres besoins et, dautre part, celui de la solidarit qui implique que les poux doivent supporter en commun non seulement les cons quences de la r partition des t ches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais galement les d savantages qui ont t occasionn s lun deux par lunion et qui lemp chent de pourvoir son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa dur e, lobligation dentretien doit tre fix e en tenant compte des l ments num r s de fa on non exhaustive lart. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1, 132m III 598 consid. 9.1.; arr t du Tribunal f d ral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.1).
Une contribution est due si le mariage a concr tement influenc la situation financi re de l poux cr direntier ("lebenspr gend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si le mariage a dur au moins dix ans p riode calculer jusqu la date de la s paration des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 132 III 598 consid. 9.2) il a eu, en r gle g n rale, une influence concr te. De m me, ind pendamment de sa dur e, un mariage influence concr tement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit une contribution dentretien : le principe de lautonomie prime le droit lentretien; un poux ne peut pr tendre une pension que sil nest pas en mesure de pourvoir lui-m me son entretien convenable et si son conjoint dispose dune capacit contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4).
Lentretien convenable se d termine essentiellement dapr s le niveau de vie des poux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Lorsque lunion conjugale a durablement marqu de son empreinte la situation de l poux b n ficiaire, le principe est que le standard de vie choisi dun commun accord doit tre maintenu pour les deux parties dans la mesure o leur situation financi re le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 pr cit ; 132 III 593 consid. 3.2). Il sagit de la limite sup rieure de lentretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Quand il nest pas possible, en raison de laugmentation des frais quentra ne lexistence de deux m nages s par s, de conserver le niveau de vie ant rieur, le cr ancier de lentretien peut pr tendre au m me train de vie que le d biteur de lentretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1).
3.1.2 La loi nimpose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution dentretien de l poux et, comme pour les pensions dues lenfant, les tribunaux jouissent dun large pouvoir dappr ciation en la mati re (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 116 II 103 consid. 2f; arr ts du Tribunal f d ral 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1, publi in FamPra.ch 2015 p. 212; 5C.100/2005 du 22 d cembre 2005 consid. 2.1, publi in FamPra.ch 2006 p. 431). Quelle que soit la m thode appliqu e, le train de vie men jusqu la cessation de la vie commune constitue la limite sup rieure du droit lentretien (arr t du Tribunal f d ral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1, 5A_445/2014 du 28 ao t 2014 consid. 4.1, publi in FamPra.ch 2015 p. 217).
Il est admissible de recourir la m thode du minimum vital largi avec r partition de lexc dent, lorsque bien que b n ficiant dune situation financi re favorable -, les poux d pensaient lentier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsquil est tabli quils ne r alisaient pas d conomies durant le mariage, ou que l poux d birentier ne d montre pas quils ont r ellement fait des conomies) ou que, en raison des frais suppl mentaires li s lexistence de deux m nage s par s, le revenu est enti rement absorb par lentretien courant. En effet, dans ce cas, cette m thode permet de tenir compte ad quatement du niveau de vie ant rieur et des restrictions celui-ci qui peuvent tre impos es chacun des poux (ATF 140 III 485 consid. 3.3, 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1). Dans un arr t publi aux ATF 141 III 53 consid. 4.1, le Tribunal f d ral a confirm lapplication de cette m thode dans les conditions susmentionn es concernant des poux dont les revenus s levaient pr s de 20000 fr. par mois.
3.1.3 La dur e de la contribution dentretien d pend des perspectives offertes au b n ficiaire dam liorer sa capacit assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a). En pratique, lobligation est souvent fix e jusquau jour o le d biteur de lentretien atteint l ge de lAVS. Il nest toutefois pas exclu dallouer une rente sans limitation de dur e (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arr ts cit s), en particulier lorsque lam lioration de la situation financi re du cr ancier nest pas envisageable et que les moyens du d biteur le permettent (arr ts du Tribunal f d ral 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 4.6.1; 5A_657/2008 , 5A_658/2008 du 31 juillet 2009 consid. 4.1).
3.2.1 En lesp ce, les parties se sont mari es en septembre 1995 et se sont s par es en f vrier 2011, de sorte que la vie commune a dur plus de 15 ans. Deux enfants sont issus de cette union, dont la prise en charge a t essentiellement assum e par lappelante qui a, notamment, arr t de travailler pendant 3 ans pour sen occuper. Compte tenu de la dur e du mariage et de la r partition des t ches durant celui-ci, il y a lieu de retenir que lunion conjugale a durablement marqu de son empreinte la situation de lappelante. Le fait que celle-ci na pas interrompu une ascension professionnelle particuli re pour soccuper des enfants ny change rien.
Le principe dune contribution dentretien doit donc tre admis, moins que lappelante soit en mesure de pourvoir elle-m me son entretien convenable.
Le Tribunal a consid r que lappelante est aujourdhui capable de couvrir ses propres charges incompressibles, retenant ce titre sa part de loyer (1464 fr. 90), sa prime dassurance-maladie de base et compl mentaire (500 fr. 80), ses imp ts (566 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son minimum vital OP (1350 fr.), soit un montant total de 3951 fr. 10. Ce faisant, le Tribunal a r duit lappelante son minimum vital, sans tenir compte de lexc dent de la famille.
Or, il est admissible de recourir la m thode du minimum vital largi avec r partition de lexc dent, lorsque, bien que b n ficiant dune situation financi re favorable ce qui est le cas en lesp ce puisque les poux r alisaient des revenus mensuels nets de 14097 fr. (9035 fr. + 5062 fr.) -, les poux d pensaient lentier de leurs revenus. Tel est le cas, selon la jurisprudence, lorsquil est tabli quils ne r alisaient pas d conomies ou lorsque l poux d biteur ne d montre pas une quote-part d pargne (cf. consid. 3.1.2 supra). Il nest en loccurrence ni all gu , ni d montr que les poux ont r alis des conomies durant le mariage. Il convenait donc de calculer la contribution dentretien selon la m thode du minimum vital largi avec r partition de lexc dent.
3.2.2 Selon les montants retenus en premi re instance, le minimum vital largi de lappelante est de 3951 fr. 10 fr. par mois. A cet gard, cest en vain quelle soutient que son loyer doit tre pris en compte en entier dans ses charges, d s lors quelle choue dans la d monstration du fait que son fils a n quittera prochainement le domicile. En effet, celui-ci a confirm que ses projets de d m nagement n taient plus dactualit . Quant la part du loyer mis la charge de lenfant mineur, il ny pas non plus lieu de la comptabiliser dans les charges de lappelante, puisque ces frais sont d j pris en compte dans le calcul de la contribution dentretien due lenfant (cf. 2.2.2 supra), sous peine de mettre cette charge deux reprises aux frais de lintim .
Les autres montants n tant pas contest s, le calcul s tablit comme suit: les revenus des poux s l vent 14097 fr. par mois (9035 fr. + 5062 fr.) et les charges de la famille 10079 fr. par mois (4328 fr. [ poux] + 3951 fr. [ pouse] + 1800 fr. [enfant C__]), de sorte que les poux disposent dun solde mensuel disponible de 4018 fr. (14097 fr. 10079 fr.). Une r partition de lexc dent par moiti se justifie, dans la mesure o les frais de lenfant ont t compt s s par ment et fondent une contribution qui lui est propre. Partant, la contribution dentretien mensuelle due lappelante sera arr t e 898 fr., arrondis 900 fr. (3951 fr. [charges] + 2009 fr. [part de lexc dent] - 5062 fr. [revenus]).
Le jugement entrepris sera d s lors r form au sens des consid rants qui pr c dent et lintim sera condamn verser lappelante une contribution dentretien post-divorce de 900 fr. par mois.
Cette contribution sera fix e jusqu ce que lappelante ait atteint l ge l gal de la retraite, conform ment ses conclusions. Au-del de cette limite, lappelante pourra b n ficier des rentes d coulant de ses propres avoirs de pr voyance ainsi que du partage des avoirs accumul s par les poux durant le mariage.
4. Pour sa part, dans son appel joint, lintim reproche au Tribunal davoir commis un d ni de justice en se pronon ant sur le divorce et ses effets accessoires sans statuer sur les mesures provisionnelles quil avait sollicit es.
4.1.1 Selon lart. 319 let. c CPC, le retard injustifi , qui couvre lhypoth se dune absence de d cision, constitutive dun d ni de justice mat riel, peut faire lobjet dun recours au sens des art. 319 ss CPC (Jeandin, op. cit., n. 27 ad
Si un appel est interjet en lieu et place dun recours, ou vice-versa, et si les conditions de lacte qui aurait d tre form sont remplies, une conversion de lacte d pos en lacte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse (par analogie ATF 134 III 379 consid. 1.2; arr t du Tribunal f d ral 4A_338/2013 du 2 d cembre 2013 consid. 1.2; Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 312 CPC; Reetz, op. cit., 2013, n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC).
4.1.2 Lart. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la c l rit ou, en dautres termes, prohibe le retard injustifi statuer. Lautorit viole cette garantie constitutionnelle lorsquelle ne rend pas la d cision quil lui incombe de prendre dans le d lai prescrit par la loi ou dans un d lai que la nature de laffaire ainsi que toutes les autres circonstances font appara tre comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1; 130 I 312 consid. 5.; 129 V 411 consid. 1.2) A cet gard, il y a lieu de se fonder sur des l ments objectifs (arr t du Tribunal f d ral 5A_208/2014 du 30 juillet 2014 consid. 4.1).
4.1.3 Dans le cadre dune proc dure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles n cessaires (art. 276 al. 1 CPC). Par ce biais, il peut modifier ou r voquer des mesures protectrices de lunion conjugale prononc es ant rieurement, lesquelles sont autrement maintenues pendant la proc dure de divorce (art. 276 al. 2 CPC). Ainsi, les mesures protectrices ordonn es avant la litispendance continuent de d ployer leurs effets tant que le juge des mesures provisionnelles ne les a pas modifi es (ATF 129 III 60 consid. 3; arr t du Tribunal f d ral 5A_324/2012 du 15 ao t 2012 consid. 3.3.2).
Les mesures provisionnelles modifiant la contribution dentretien peuvent prendre effet au moment du d p t de la requ te ou toute date jug e convenable par le juge depuis louverture de laction voire exceptionnellement avant celle-ci -, loctroi dun tel effet r troactif relevant toutefois de lappr ciation du juge (arr ts du Tribunal f d ral 5A_271/2009 du 29 juin 2009 consid. 8 et les r f rences cit es; 5P.205/2002 du 24 octobre 2002 consid. 2.1 et les r f rences cit es; 5P.296/1995 du 31 octobre 1995 consid. 2b in fine).
En r gle g n rale, lentr e en vigueur de la d cision au fond entra ne la caducit des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Toutefois, en mati re matrimoniale, cette caducit ne vaut que pour le futur. Vu leur caract re de r glementation, des mesures provisionnelles dans le cadre dun proc s en divorce termin peuvent persister produire leurs effets pour la p riode ant rieure la d cision au fond, en continuant m me une fois le divorce prononc constituer un titre dex cution par exemple pour des contributions impay es concernant cette p riode (Tappy, op cit., n. 45 ad art. 276 CPC).
4.2.1 En lesp ce, il ressort du jugement entrepris, en particulier de son dispositif, que le premier juge na pas statu sur les mesures provisionnelles requises par lintim . La motivation de cette d cision ne permet pas de retenir un rejet implicite desdites mesures, dont le recourant aurait pu se plaindre, le cas ch ant, par la voie de lappel, de sorte quil sagit bien dune absence de d cision. Contrairement ce que soutient lintim , labsence de d cision sur mesures provisionnelles ne pouvait faire lobjet de son appel joint, seule la voie du recours tant ouverte. N anmoins, d s lors que son acte remplit galement les conditions de forme du recours et quau vu du grief invoqu , celui-ci peut tre interjet en tout temps, il sera donc converti et examin comme tel.
4.2.2 A lappui de sa requ te en divorce, le recourant a sollicit des mesures provisionnelles en vue de modifier la contribution dentretien prononc e sur mesures protectrices, concluant ce que celle-ci soit r duite 1355 fr. par mois (initialement fix e 3000 fr. par mois). Ce faisant, il a valablement saisi le juge des mesures provisionnelles. Le fait que lors de la comparution personnelle et de d bats dinstruction du 2 mars 2015 il ait pris acte que le Tribunal ne se d terminerait pas sur sa requ te ne signifie pas lui seul quil a renonc ses conclusions. A teneur du proc s-verbal daudience, rien nindique quil aurait retir sa requ te de mesures provisionnelles. Cela tant, le Tribunal na pas statu sur cette requ te, au motif quil rendrait directement une d cision au fond. Contrairement ce quen a conclu implicitement le premier juge, la proc dure de mesures provisionnelles nest pas devenue sans objet du fait quil gardait la cause juger au fond, le juge des mesures provisionnelles demeurant comp tent pour la p riode ant rieure au prononc du jugement au fond. En statuant compter du prononc du jugement de divorce sans aucune motivation concernant la p riode ant rieure, le premier juge ne sest en effet pas prononc sur cette p riode alors quil en tait valablement saisi. D s lors, cest juste titre que le recourant se plaint dun d ni de justice.
Le recourant conserve un int r t juridique ce quil soit statu sur sa requ te de mesures provisionnelles, puisque la contribution dentretien pourrait dans ce cadre tre modifi e avant le prononc du jugement au fond, soit au moment du d p t de la requ te ou toute date jug e convenable par le juge depuis louverture de laction voire exceptionnellement avant celle-ci.
Au vu de ce qui pr c de, le recours sera admis.
La cause tant en tat d tre jug e sur mesures provisionnelles, le dossier soumis la Cour tant complet et les parties s tant par ailleurs d termin es sur ce point dans le cadre de leurs critures respectives de premi re instance et dappel, la Cour de c ans statuera sur ce point (art. 327 al. 3 let. b CPC).
4.3.1 Le juge du divorce saisi, sur mesures provisionnelles, dune requ te visant la modification de mesures protectrices ant rieures, prononce les modifications command es par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont d termin es nexistent plus. La modification des mesures protectrices ne peut tre obtenue que si, depuis leur prononc , les circonstances de fait ont chang dune mani re essentielle et durable, notamment en mati re de revenus, savoir si un changement important et durable est survenu post rieurement la date laquelle la d cision a t rendue, ou encore si les faits qui ont fond le choix des mesures dont la modification est sollicit e se sont r v l s faux ou ne se sont par la suite pas r alis s comme pr vus (arr ts du Tribunal f d ral 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1, 5A_400/2012 du 25 f vrier 2013 consid. 4.1 et 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu post rieurement la date laquelle la d cision a t rendue sappr cie la date du d p t de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b). Lorsquil admet que les circonstances ayant pr valu lors du prononc de mesures protectrices se sont modifi es durablement et de mani re significative, le juge doit alors fixer nouveau la contribution dentretien, apr s avoir actualis tous les l ments pris en compte pour le calcul dans le jugement pr c dent et litigieux devant lui (arr ts du Tribunal f d ral 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1 et 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et 137 III 604 consid. 4.1.2).
4.3.2 En lesp ce, la modification de la contribution dentretien de la famille par voie des mesures provisionnelles a t requise en raison du fait que le fils a n des parties est devenu majeur. Il est en effet acquis que D__ a atteint la majorit en ao t 2011 et exerce actuellement une activit r mun r e au sein de G__. Ces faits constituent un changement notable et durable puisque lentretien de D__ ne repr sente plus une charge pour lappelante, ce qui r duit dans une mesure quivalente les propres charges de cette derni re.
Les mesures provisionnelles sollicit es lappui de la demande en divorce du 25 juillet 2014 tant ainsi justifi es, il convient donc darr ter la contribution due la famille en tenant compte de ces circonstances. Lexamen sav re tre le m me que celui effectu pr c demment sous chiffres 2 et 3 ci-dessus, dans la mesure o les l ments d terminants pour le calcul de la contribution dentretien nont pas vari entre les p riodes concern es. Les m mes montants, soit 1800 fr. pour lentretien de lenfant mineur et 900 fr. pour lentretien de l pouse, seront d s lors galement fix s sur mesures provisionnelles titre de contribution lentretien de la famille durant la proc dure.
D s lors que les conditions justifiant cette modification taient d j r alis es au moment du d p t de la requ te de divorce et de mesures provisionnelles, ces derni res seront prononc es d s le d p t de la requ te, soit d s le 25 juillet 2014.
Par cons quent, le jugement entrepris sera compl t dans le sens des consid rants qui pr c dent.
5. 5.1 Lorsque lautorit dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires sont en r gle g n rale mis la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige rel ve du droit de la famille, le juge peut s carter des r gles g n rales sur la r partition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.2 Les frais de premi re instance n tant pas contest s, ni dans leur quotit ni dans leur r partition, ils seront confirm s, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires de lappel et du recours seront arr t s 2000 fr. et enti rement compens s avec les avances de frais op r es par les parties, concurrence de 1000 fr. chacune. Vu lissue du litige et la qualit des parties, ces frais seront r partis par moiti entre elles.
Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres d pens.
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevables lappel interjet le 11 mai 2015 par A__ et le recours form le 1
D clare irrecevable lappel joint form le 1
Sur mesures provisionnelles :
Condamne B__ verser en mains de A__ par mois et davance, titre de contribution lentretien de lenfant C__, la somme de 1800 fr. d s le 25 juillet 2014.
Condamne B__ verser A__ par mois et davance, titre de contribution son entretien, la somme de 900 fr. d s le 25 juillet 2014.
Au fond :
Annule le chiffre 14 du dispositif du jugement entrepris, et statuant nouveau sur ce point :
Condamne B__ verser A__ par mois et davance, titre de contribution post-divorce son entretien, la somme de 900 fr. d s le prononc du pr sent arr t et jusqu l ge l gal de la retraite de celle-ci.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Confirme le jugement pour le surplus.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires de seconde instance 2000 fr. et les met la charge des parties par moiti chacune.
Dit quils sont enti rement compens s par les avances de frais vers es hauteur de 1000 fr. par chacune des parties, lesquelles restent acquises lEtat de Gen ve.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.
Si geant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, pr sident; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARI THOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re.
<
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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