Zusammenfassung des Urteils ACJC/1590/2011: Cour civile
X hat gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Berufung eingelegt, das die Unterhaltszahlungen für seine Tochter Y erhöhte. Das Gericht bestätigte die Entscheidung und X muss nun monatlich 1852 CHF zahlen. Die finanzielle Situation von X hat sich seit dem vorherigen Urteil deutlich verbessert, während die Mutter von Y, Z, nun auch über höhere Einnahmen verfügt. Das Gericht berücksichtigte die veränderten Umstände und bestätigte die erhöhte Unterhaltszahlung. Die Gerichtskosten von 1500 CHF werden X auferlegt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1590/2011 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 09.12.2011 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Selon; Lappel; Hospice; =left>; Lappelant; Quant; FamPrach; Chambre; Ainsi; TORNAZ; Zurich; Cette; Normes; ACJC/; Caisse; Depuis; Toutefois; Lorsque; REETZ/HILBER; Kommentar; Zivilprozessordnung; Schweizerische; PERRIN; Lobligation; HEGNAUER/MEIER; Lentretien; Seule |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 1 re Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 10 f vrier 2011, comparant par Me Vincent Solari, avocat en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Mineure Y__, repr sent e par sa m re, Z__, intim e, comparant par Me Marco Crisante, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
< EN FAIT A. a. Par acte d pos le 21 mars 2011 au greffe de la Cour de justice, X__ appelle dun jugement du Tribunal de premi re instance, rendu le 10 f vrier 2011 et exp di pour notification aux parties le 16 f vrier 2011, et re u le lendemain, qui, statuant sur demande de modification de la contribution dentretien, a modifi le jugement rendu le 23 octobre 1997 par le Tribunal de premi re instance et a fix la contribution dentretien de X__ en faveur de sa fille Y__ 1852 fr. par mois avec effet d s le 17 juin 2011 et jusqu la majorit de la jeune fille, a dit que cette contribution dentretien sera index e lindice genevois des prix la consommation, la premi re fois le 1er janvier 2012, dans la mesure et la proportion de ladaptation des revenus de X__, a condamn ce dernier, en tant que de besoin sacquitter de ce montant, et a confirm le jugement pour le surplus, d pens compens s.
b. X__ conclut lannulation du jugement entrepris et au d boutement de Y__ de toutes ses conclusions, d pens compens s.
A lappui de son appel, X__ a produit un volumineux charg de pi ces, dont trois pi ces nouvelles.
c. Dans son m moire de r ponse du 22 juin 2011, Y__ conclut au d boutement de X__ de ses conclusions et la confirmation du jugement querell , avec suite de d pens.
Elle a d pos deux pi ces nouvelles, soit les extraits de compte bancaire de sa m re, ainsi quune fiche descriptive dune formation de secr tariat et de langues.
d. Le 28 juin 2011, la Cour a inform les parties que la cause tait mise en d lib ration.
B. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a. Y__, n e __ 1996, est la fille de Z__, n e le __ 1966, et de X__, n le __ 1953.
b. Au cours de lann e 1997, Z__ a saisi le Tribunal de premi re instance, en tant que repr sentante de sa fille Y__, dune demande en fixation daliments.
A laudience de comparution personnelle des parties du 8 septembre 1997, X__ a indiqu au Tribunal quil r alisait cette poque un salaire mensuel net de 10100 fr., vers 13 fois par an, ainsi quun bonus variable, par son activit demploy dune soci t financi re. La prime s tait lev e 38000 fr. brut en 1996. Ses charges mensuelles fixes comprenaient des contributions dentretien pour ses enfants dune union dissoute par le divorce ( g s de 15 ans et demi et 13 ans), de 1150 fr. et de 1020 fr., le loyer de 1860 fr., les imp ts cantonaux et f d raux de 2370 fr. et de 480 fr., les primes dassurance maladie de 417 fr. et des frais de th rapie de 3000 fr. Il vivait seul.
Z__, au b n fice dune formation daide hospitali re, tait pour sa part sans emploi et percevait des prestations de ch mage de 1100 fr. par mois, compl t es par des subsides de lHospice g n ral de 617 fr. Elle avait pour charges son loyer de 744 fr. et les primes dassurance maladie pour elle et Y__, de 50 fr., pris en charge par lHospice g n ral.
Sur la base de ces l ments, le Tribunal a propos aux parties de fixer la contribution dentretien en faveur de Y__ 900 fr. jusqu ses 5 ans, 1050 fr. jusqu ses 10 ans, 1200 fr. jusqu ses 15 ans et 1300 fr. jusqu sa majorit .
Z__ et X__ se sont mis daccord sur le premier palier de 900 fr., valant galement sur mesures provisoires. La cause a t ajourn e au 9 octobre 1997, afin de permettre aux parties de se d terminer sur les trois autres paliers.
Par jugement du 23 octobre 1997, le Tribunal de premi re instance a, notamment, statuant daccord entre les parties, donn acte X__ de son engagement payer Z__, par mois et d avance, titre de contribution l entretien de Y__, allocations familiales non comprises, les sommes de 900 fr. jusqu l ge de 5 ans r volus, 1050 fr. jusqu 10 ans r volus, 1200 fr. jusqu 15 ans r volus et 1300 fr. jusqu la majorit , avec l indexation selon l indice genevois des prix la consommation, chaque 1er janvier, premi re indexation le 1er janvier 1998, l indice de base tant celui en vigueur la date du prononc du jugement, dans la mesure et la proportion toutefois de l adaptation des revenus de X__.
c. Par requ te du 21 juillet 2010, Z__, en sa qualit de repr sentante l gale de Y__, a requis la condamnation de X__, avec suite de d pens, au paiement de contributions d entretien mensuelles de 3016 fr., avec effet d s le 14 juillet 2010 et jusqu la majorit de Y__, voire au-del , mais au maximum jusqu l ge de 25 ans, en cas d tudes s rieuses et r guli res, avec clause d indexation, ainsi que la condamnation de X__ au paiement de la somme de 19867 fr. 20 titre darri r pour la p riode de juillet 2009 juillet 2010. Z__ a sollicit des mesures provisoires hauteur des conclusions prises sur le fond et, pr alablement, la production, par X__, de son certificat de salaire pour lann e 2009, des fiches de salaire pour 2010, de sa d claration dimp t pour 2010 et des d cisions de taxation pour les ann es 2008 et 2009.
Z__ a expliqu qu loccasion dun emploi temporaire aupr s de la Caisse AVS, elle s tait renseign e et avait constat que X__ avait gagn , en 2008, un montant de 212895 fr., alors que ses deux enfants A__ et B__ taient majeurs et n taient en cons quence plus sa charge. Sa propre situation s tait p jor e au fil des ans. Ainsi, elle s tait retrouv e sans travail depuis le 16 d cembre 2009, sans pouvoir b n ficier des prestations de ch mage ni des subsides de lHospice g n ral. Elle avait ensuite retrouv un emploi dur e d termin e du 11 mai au 12 ao t 2010, qui lui avait procur un salaire mensuel brut de 3709 fr. La pension alimentaire vers e par X__ s levait actuellement 1360 fr. par mois
lappui de ses conclusions, Z__ a, notamment, produit un document manuscrit listant les salaires annuels de X__ pour les ann es 1995 2008.
d. La situation de Z__, de Y__ et de X__ tait la suivante devant le premier juge :
- Selon les d comptes de lassurance ch mage pour septembre et octobre 2010, Z__ a per u 3356 fr. 50 et 3199 fr.;
- Pour lann e 2009, lAdministration fiscale cantonale a retenu, pour Z__, des revenus nets totaux de 59950 fr., pensions alimentaires comprises, correspondant un revenu mensuel net de 4996 fr. Cela a donn lieu la perception dun imp t cantonal de 1354 fr., limp t f d ral direct s levant 442 fr., do une charge fiscale mensuelle de 150 fr.;
- Le loyer de son appartement est de 1177 fr. par mois et les primes dassurance maladie de base et compl mentaire pour elle-m me sont de 303 fr., celles pour Y__ tant couvertes par la subvention cantonale;
- X__ sest mari le __ 2001, au F__, avec C__, n e le __ 1959 L__. Son pouse est la m re de D__, n e le __ 1990, le p re tant E__, dont C__ est divorc e.
- Le salaire mensuel brut de X__ aupr s de G__ SA sest lev 13450 fr., correspondant 11400 fr. nets, frais de repr sentation de 1000 fr. compris;
- En 2009, X__ a t tax sur un revenu de 119193 fr. Le total des imp ts cantonaux repr sentait 21363 fr. soit 1780 fr. par mois, et 4547 fr. pour les imp ts f d raux, soit 379 fr. par mois;
- X__ sacquittait de 1035 fr. dint r ts hypoth caires et les primes dassurance maladie pour lui et son pouse repr sentaient 817 fr.;
e. Lors de laudience de comparution personnelle des parties du 4 novembre 2010, Z__ a confirm quelle avait obtenu les montants figurant sur le document manuscrit gr ce son emploi au service de la Caisse AVS, proc d que le Tribunal a qualifi dinadmissible, sagissant dune utilisation de donn es confidentielles des fins priv es.
Interrog e au sujet de diff rents retraits importants sur son compte bancaire, Z__ a expliqu qu fin 2009, elle tait partie en Am rique, avec Y__, pour des vacances dune dur e de trois semaines, ayant co t 12000 fr. Son fr re lui avait avanc ce montant quelle avait ensuite rembours au moyen de ces retraits. Elle navait r alis aucun revenu entre le 16 d cembre 2009 et le mois de mai 2010, ce qui lavait oblig e puiser dans ses conomies. Mis part le compte bancaire dont elle avait fourni les relev s, elle ne disposait daucun autre compte. Depuis la fin de son emploi dur e d termin e, elle percevait nouveau les prestations de lassurance ch mage.
X__ sest oppos la requ te, expliquant que, depuis le jugement fixant les contributions dentretien en faveur de Y__, il s tait remari et assumait lentretien de son pouse ainsi que de la fille de cette derni re. Il ne comprenait pas pourquoi les relev s de compte de Z__ ne comportaient aucun d bit concernant des d penses telles que le loyer.
f. Dans son criture de r ponse, X__ a fait valoir que, compte tenu de ses charges, sa situation financi re ne s tait pas am lior e, au contraire; en revanche, celle de Z__ n tait pas transparente d s lors que lexamen de son compte bancaire faisait appara tre des retraits pour 23341 fr. entre janvier 2008 et d cembre 2009, soit 972 fr. par mois, mais ne faisait appara tre ni d bits ni autres cr dits, ce qui donnait penser quelle cachait une partie de sa situation financi re.
g. laudience de plaidoiries du 23 d cembre 2010, Z__ na pas comparu, ni d pos d criture, tandis que X__ a conclu au rejet de la requ te, d pens compens s.
La cause a t gard e juger lissue de laudience.
h. Dans le jugement querell du 10 f vrier 2011, le Tribunal a retenu que la contribution de 1360 fr. que versait X__ couvrait les besoins de Y__, de 1100 fr. par mois. Toutefois, eu gard limportant solde disponible de X__, il se justifiait daugmenter l g rement la pension, pour la porter 15% de son salaire net.
C. a. A lappui de son appel, X__ fait valoir que le Tribunal de premi re instance a, tort, appliqu les crit res pr vus lors de la fixation de la contribution dentretien, et non ceux portant sur une modification de la pension due lenfant. Il fait galement grief au premier juge de ne pas avoir estim correctement ses revenus et ses charges. Il se plaint en particulier de ce que le Tribunal a consid r que ses revenus avaient augment , alors quils avaient au contraire l g rement diminu . De plus, ses charges mensuelles taient comparables celles dont il sacquittait en 1997. Par ailleurs, la situation du parent gardien ne s tait pas d t rior e. En d finitive, ses revenus et ses charges nayant pas chang , il ne se justifiait pas de modifier la contribution dentretien.
b. Dans sa r ponse, Y__ indique que les charges de X__ ont fortement diminu depuis 1997, lesquelles comprenaient l poque une contribution de 2170 fr. lentretien des enfants devenus majeurs depuis lors. Des frais li s la fille de la nouvelle pouse de X__ ne devaient pas tre prises en compte, celui-ci nayant aucune obligation dentretien envers sa "belle-fille". Par ailleurs, la situation financi re de sa m re s tait p jor e, ses charges ayant consid rablement augment .
c. Il ressort des pi ces vers es la proc dure ce qui suit :
- Depuis septembre 2010, les indemnit s de ch mage de Z__ s l vent 3278 fr. en moyenne par mois;
- La prime dassurance maladie de base de Z__ est, subside cantonal d duit, de 272 fr.; celle de Melissa est enti rement couverte par la subvention;
- Y__ suit un traitement dentaire, pour un montant de 3591 fr, r gl mensuellement hauteur de 150 fr.;
- En 2009, X__ a per u 185264 fr. brut de son activit aupr s de la banque et 3000 fr. dhonoraires dadministrateur de la soci t anonyme H.__, repr sentant 163179 fr. net (dont 2818 fr. net dhonoraires dadministrateur), soit 13598 fr. par mois;
- En 2010, son salaire mensuel net tait de 13450 fr., soit 11402 fr. net, vers treize fois lan, repr sentant 13435 fr. par mois;
- Pour lann e 2009, les int r ts hypoth caires taient de 17892 fr. (2038 fr. + 13550 fr. + 2304 fr.), soit 1491 fr. par mois;
- Pour 2010, ils se sont lev s 3330 fr. par trimestre, soit 1110 fr. par mois;
- En 2010, les charges de copropri t , y compris le chauffage, taient de 1035 fr. mensuellement;
- La prime mensuelle de base de lassurance maladie de X__ ascendait 218 fr. en 2010.
- C___ nexerce pas dactivit lucrative.
- D__, fille de C__ n e dun pr c dent mariage et g e de 20 ans, vit avec celle-ci et X__.
- Elle per oit une contribution dentretien mensuelle de son p re de 500 fr., ainsi quune rente invalidit 2 me pilier et une rente denfant de respectivement 425 fr. et 464 fr.
- D__ suit des cours aupr s de lEcole Moderne, dont le co t mensuel s l ve 790 fr.
- Sa prime dassurance maladie de base est de 347 fr.60.
D. Largumentation des parties devant la Cour sera examin e dans la mesure utile la solution du litige.
EN DROIT 1. Aux termes de lart. 405 al. 1 CPC entr en vigueur le 1er janvier 2011 ( RS 272 ), les recours sont r gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la d cision entreprise. Sagissant en lesp ce dun appel dirig contre un jugement notifi aux parties apr s le 1er janvier 2011, la pr sente cause est r gie par le nouveau droit de proc dure.
2. Lappel a t interjet dans le d lai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
Dans les affaires patrimoniales, lappel nest ouvert que si la valeur litigieuse atteint au moins 10000 fr. (308 al. 2 CPC). Lorsque la pr tention litigieuse porte, comme en lesp ce, sur une prestation p riodique de dur e ind termin e, le capital d terminant pour la valeur litigieuse correspond au montant annuel de la prestation multipli par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
La d termination de la valeur litigieuse suit les m mes r gles que pour la proc dure devant le Tribunal f d ral (R TORNAZ, Lappel et le recours, in : Proc dure civile suisse, Les grands th mes pour les praticiens, 2010, n. 39, p. 363). Elle se calcule en fonction du dernier tat des conclusions litigieuses devant le Tribunal de premi re instance (art. 308 al. 2 CPC). Le montant allou par linstance inf rieure ou celui encore litigieux devant la Cour de justice nest pas d terminant (ATF 137 III 47 consid. 1.2.2 = SJ 2011 I 179 ).
Lappelant a conclu au d boutement de lintim e de ses conclusions. La contribution dentretien quil versait jusqualors s levait 1360 fr. 40 par mois et le Tribunal la condamn verser lintim e 1852 fr. mensuellement. La valeur litigieuse est d s lors sup rieure 10000 fr. (491 fr. 60 x 12 x 20 = 117984 fr.).
La voie de lappel est ainsi ouverte, de sorte que la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC; HOHL, Proc dure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; R TORNAZ, op. cit., p. 349 ss, n. 121).
La proc dure simplifi e est applicable (art. 295 CPC).
3. La Cour examine, en principe, doffice la recevabilit des pi ces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 zu 317).
3.1. Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la proc dure est soumise la maxime inquisitoire, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent tre invoqu s jusqu lentr e en d lib ration de linstance dappel (VOLKART, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 17 zu art. 317; BRUNNER, KuKo ZPO, 2010, n. 8 zu art. 317; REETZ/HILBER, op. cit., n. 14 zu 317; SP HLER, Basler Kommentar, 2010, n. 7 zu art. 317; R TORNAZ, op. cit., p. 349 ss, n. 166; JEANDIN, Code de proc dure civile comment , B le, 2011, n. 4 ad art. 317; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich, 2010, n. 4 ad art. 317). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont des novas et lart. 317 al. 1 LPC vise tant les vrais "novas" que les faux "novas", les premiers tant les faits survenus apr s le jugement de premi re instance ainsi que les pi ces invoqu es leur appui, les seconds visant les faits qui se sont d j r alis s avant le jugement, mais qui nont pas t invoqu s par n gligence ou ont t invoqu s de mani re impr cise (SP HLER, op. cit., n. 1-4 zu art. 317).
Selon le message du Conseil f d ral relatif au CPC, m me en deuxi me instance, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis, lorsque le proc s est soumis la maxime inquisitoire, en particulier concernant les proc dures prises en proc dure simplifi e ou en mati re de droit matrimonial (Message du 28 juin 2006, p. 6982).
3.2. En lesp ce, la cause a t gard e juger le 23 d cembre 2010 par le premier juge. Lappelant a produit des pi ces dores et d j remises au premier juge (pi ces 1 19). Les pi ces 20 22 ont t tablies en 2011 et produites avec lacte dappel, de sorte quelles sont recevables.
La pi ce 24 d pos e par lintim e est recevable, ayant dores et d j t soumise au premier juge. Quant la pi ce 25, elle nest pas dat e, mais se rapporte aux frais d colage de la fille de l pouse de lappelant, de sorte quelle est recevable.
4.1. Selon lart. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution dentretien la demande du p re, de la m re ou de lenfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une r glementation diff rente. La proc dure de modification na pas pour but de corriger le premier jugement, mais de ladapter aux circonstances nouvelles (arr t du Tribunal f d ral 5A_697/2009 du 4 mars 2010, consid. 4.1; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 = JdT 2005 I 324 ; 120 II 177 consid. 3a et 4b). Pour d terminer si la situation a notablement chang , au point quune autre d cision simpose, il faut examiner dans quelle mesure les capacit s financi res et les besoins respectifs des parties ont volu depuis la fixation de la contribution dentretien (arr ts du Tribunal f d ral 5C.216/2003 du 7 janvier 2004, consid. 4.1.1; 5C.78/2001 du 24 ao t 2001, consid. 2a et 2 b/bb; ATF 120 II 177 consid. 3a; 120 II 285 consid. 4b = JdT 1996 I 213 ).
Parmi les circonstances nouvelles figurent une modification des besoins de lenfant, un changement important de la situation conomique du d biteur et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-fr res ou demi-s urs (ATF 120 II 177 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5C.78/2001 du 24 ao t 2001 consid. 2a; arr t du Tribunal f d ral 5P.26/2000 du 10 avril 2000, publi in FamPra.ch 2000 p. 552; PERRIN, Commentaire romand, Code civil I, n. 8 ad art. 286 CC).
4.2. La proc dure est r gie par la maxime inquisitoire; le juge examine doffice les faits, appr cie librement les preuves et doit prendre en consid ration doffice tous les l ments qui peuvent tre importants pour rendre une d cision conforme lint r t de lenfant. Lobligation pour le juge d tablir doffice les faits ne dispense pas les parties de collaborer activement, en all guant les faits pertinents et en tayant leur th se. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles; ce devoir simpose dautant plus lorsque cest le d biteur qui entend obtenir une r duction de la contribution dentretien (art. 280 al. 2 CC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et r f. cit es, notamment arr t du Tribunal f d ral 5C.27/1994 ). Le juge doit n anmoins sassurer, notamment par linterpellation des parties, que leurs all gations et leurs offres de preuve sont compl tes, mais il nest tenu de le faire que sil a des motifs objectifs d prouver des doutes sur ce point (ATF 107 II 233 consid. 2c). La maxime officielle, quoique destin e en premier lieu prot ger les int r ts de la partie la plus faible, savoir lenfant (ATF 109 II 195 consid. 2), vaut galement en faveur des parents (ATF 118 II 93 consid. 1a).
4.2. A teneur de lart. 276 al. 2 CC, lentretien de lenfant est assur par les soins et l ducation ou, lorsque lenfant nest pas sous la garde de ses p re et m re, par des prestations p cuniaires. Lobligation dentretien est ainsi un devoir commun des parents envers leurs enfants, quils doivent exercer dans la mesure fix e lart. 285 CC. Ils sont d li s de leur obligation dans la mesure o lon peut attendre de lenfant quil subvienne son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC).
Selon lart. 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re, compte tenu de la fortune et des revenus de lenfant, de m me que de la participation de celui de ses parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier. Ces diff rents crit res doivent tre pris en consid ration et exercent une influence r ciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de lenfant doivent tre examin s avec les trois autres l ments voqu s et la contribution dentretien doit toujours tre dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacit contributive du d birentier (ATF 116 II 110 consid. 3a).
Pour appr cier la capacit contributive des parents et les besoins concrets de lenfant, la jurisprudence admet, comme lune des m thodes possibles, c t de celle des pourcentages et de celle qui se r f re aux valeurs indicatives retenues par lOffice de la jeunesse du canton de Zurich, de 2115 fr. par mois pour un enfant seul g entre 13 et 18 ans, la m thode dite du minimum vital : les besoins de lenfant mineur et la capacit contributive du d birentier sont d termin s en ajoutant leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) ( ACJC/785/2009 du 19 juin 2009 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1; PERRIN, op. cit., n. 23 ss ad art. 285 CC). Pour le d birentier, le montant de base peut tre augment de 20% (arr t du Tribunal f d ral 5C.107/2005 du 13.04.2006, consid. 4.2.1), moins que cette majoration ne permette pas de couvrir le minimum vital de l enfant (arr t du Tribunal f d ral 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 consid. 2.4.1; 5C.277/2001 du 19 d cembre 2002 consid. 2.1.2, publi in FamPra.ch 2003 p. 479; ATF 127 I 202 consid. 3e, RDAF 2002 I 308 ; ATF 118 II 97 consid. 4b/aa, JdT 1994 I 341 ). Dans tous les cas, le minimum vital du d birentier doit tre au moins pr serv (ATF 135 III 66 consid. 2 10, JdT 2010 I 167 ; ATF 127 III 68 , JdT 2001 I 562 consid. 2c p. 565/566; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa et bb p. 356/357; ATF 123 III 1 , JdT 1998 I 39 consid. 3b/bb, 3
Dans tous les cas, il convient de prendre en compte les particularit s de chaque situation, sans faire preuve dun sch matisme aveugle, le juge disposant dun large pouvoir dappr ciation des faits dans le cadre de larticle 285 CC (ATF 128 III 161 consid. 2, JdT 2002 I 472 ).
4.3. Les pensions en faveur des enfants sont destin es uniquement couvrir les besoins de ces derniers et ne sauraient tre utilis es par le parent attributaire pour couvrir son propre entretien ou am liorer son propre train de vie; elles ne sauraient d s lors tre int gr es dans les revenus du parent qui a la garde des enfants (ATF 5C.251/1999 du 14 mars 2000 consid. 4b; ATF 115 Ia 325 consid. 3, SJ 1990 p. 604). Pour la m me raison, les allocations familiales en faveur denfants ne doivent pas non plus tre prises en compte dans lexamen de la capacit financi re du parent gardien (arr t 5A_272/2010 du 30 novembre 2010 consid. 4.2.3. destin la publication; 5A_511/2010 du 4 f vrier 2011 consid. 3).
4.4. Selon lart. 278 al. 2 CC, chaque poux est tenu dassister son conjoint de fa on appropri e dans laccomplissement de son obligation dentretien envers les enfants n s avant le mariage, disposition qui concr tise le devoir g n ral dassistance entre poux pr vu par lart. 159 al. 3 CC. Le droit cette assistance nappartient d s lors quaux parents de lenfant, non ce dernier lui-m me (HEGNAUER/MEIER, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 me dition, ch. 20.08 p. 124). Il reste toutefois subsidiaire par rapport lobligation dentretien des p re et m re (ATF 120 II 285 consid. 2b p. 288). Lassistance du beau-parent est en principe due lorsque le parent nest plus m me, en raison de ses obligations envers son conjoint r sultant du mariage, dassumer lentretien de son enfant (TF in Fam.Pra.ch 2005 p. 172, consid. 3.2.1; HEGNAUER/MEIER, op. cit., p. 139 no 21.15; BADDELEY/LEUBA, Lentretien de lenfant du conjoint et le devoir dassistance entre poux, in : Recueil des travaux en lhonneur du professeur Suzette Sandoz, Gen ve 2006, p. 175 ss, 179). De surcro t, le nouveau conjoint ne doit lassistance que dans la mesure o il dispose encore de moyens apr s la couverture de son entretien et de celui de ses propres enfants (TF Fam.Pra.ch 2005 p. 172, consid. 3.2.1).
4.5. Le montant de base ressortant du minimum vital du droit des poursuites comprend forfaitairement les d penses de nourriture, v tements, hygi ne, sant , lectricit , gaz, t l phone, culture, raccord la t l vision (Normes dinsaisissabilit pour lann e 2011, partie I et ATF 126 III 353 consid. 1a/aa).
Seule la moiti du montant de base dun couple est pris en consid ration (BASTONS BULLETTI, Lentretien apr s divorce : m thodes de calcul, montant, dur e et limites, in JdT 2007 II 77 ss, 85).
Si lun des parents ou les deux sont propri taires dun immeuble, les charges immobili res, comprenant les int r ts hypoth caires (sans lamortissement), les taxes de droit public et les co ts (moyens) dentretien, doivent tre ajout es au montant de base la place du loyer (Normes dinsaisissabilit pour lann e 2011, partie II, ch. 1).
Si des enfants ou des tiers vivent dans le foyer du d birentier, leur part au co t du logement est d duite (arr t du Tribunal f d ral 5C.277/2001 consid. 3.2; BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 85). Cette participation est en r gle g n rale de la moiti , mais peut parfois tre fix e 1/3 ou 2/3 si ladulte vivant avec lui ou lui-m me logent des enfants (arr t du Tribunal f d ral 5P.238/2005 consid. 4.1).
Lassurance m nage et responsabilit civile fait partie du montant de base mensuel (Normes dinsaisissabilit pour lann e 2011, partie I).
Selon la jurisprudence du Tribunal f d ral, les frais de v hicule ne peuvent tre pris en consid ration que si celui-ci est indispensable au d biteur personnellement (cf. le cas dun invalide: ATF 108 III 60 consid. 3 p. 63 ss) ou n cessaire lexercice de sa profession, lutilisation des transports publics ne pouvant tre raisonnablement exig e de lint ress (ATF 110 III 17 consid. 2b p. 18/19).
4.6. Dans le cas desp ce, il convient en premier lieu de relever que le jugement rendu par le Tribunal de premi re instance le 23 octobre 1997 na pas fix la contribution dentretien, mais a statu daccord entre les parties, suite au d p t par celles-ci dune convention. Ce jugement ne comporte d s lors aucun l ment de fait, en particulier sagissant des revenus et des charges respectifs des parents de Y__.
Il faut d s lors se r f rer au proc s-verbal de comparution personnelle des parties, lequel comporte certains l ments relatifs aux ressources et charges incompressibles des parents, ainsi quaux besoins de lenfant.
Il y a ensuite lieu d tablir les revenus et charges actuels des parents, et les charges de lenfant, afin de d terminer si la situation sest sensiblement modifi e ou non.
4.7. En 1997, lappelant percevait un salaire mensuel net de 10100 fr., vers treize fois lan, repr sentant 10942 fr. mensualis , ainsi quun bonus variable. En 1996, la prime s tait lev e 38000 fr. brut.
Ses charges incompressibles comprenaient le loyer de 1860 fr., les imp ts cantonaux et f d raux de 2370 fr. et 480 fr., les primes dassurance maladie (base et compl mentaire) de 417 fr. et des frais de th rapie de 3000 fr. par an. Le montant de base OP s levait 1190 fr., de sorte que le montant total des charges tait de 6567 fr. Il sacquittait de 2170 fr. pour ses deux enfants issus de sa pr c dente union.
Quant la m re de lintim e, elle percevait des prestations de ch mage de 1100 fr. par mois, ainsi que des subsides de lHospice g n ral de 617 fr., soit 1717 fr.
Son loyer, de 744 fr., ainsi que les primes dassurance maladie pour elle-m me et Y__ taient de 50 fr., frais r gl s par lHospice g n ral. Le minimum vital de la m re de lintim e s levait 1190 fr. et celui de lintim e 285 fr.
En 2010, lappelant a r alis un revenu mensuel net de 13435 fr., montant auquel il convient dajouter les honoraires dadministrateur de 2818 fr. net par ann e, soit 235 fr. mensuels, repr sentant au total 13670 fr.
Ses charges mensuelles comprennent la moiti des dettes hypoth caires et des charges de copropri t , lappelant vivant avec son pouse et la fille de celle-ci, soit 1628 fr., la prime dassurance maladie de base de 218 fr., les imp ts courants de 1780 fr. et 379 fr., les frais de transport de 70 fr., ainsi que la moiti du minimum vital dun couple de 850 fr., major de 20%, soit 1020 fr., repr sentant au total 5095 fr.
Il ne sera pas tenu compte des frais de t l phone mobile et des frais dassurance de protection juridique, ne constituant pas une d pense de stricte n cessit . La prime dassurance m nage et responsabilit civile, ainsi que les frais d lectricit et de t l vision font partie du montant de base mensuel OP, de sorte quils ne seront pas pris en consid ration. Quant aux frais de v hicule, lappelant na ni all gu ni d montr que lusage dune voiture serait n cessaire lexercice de sa profession ou indispensable pour dautres motifs. Seule la prime de base de lassurance maladie sera prise en compte. Les frais m dicaux seront cart s car non document s.
Le minimum vital de la fille de l pouse de lappelant, ainsi que ses charges personnelles ne sont pas retenues, lappelant ne devant contribuer son entretien que de mani re subsidiaire par rapport ses parents.
Les charges de lappelant ont d s lors diminu de 22,41% puisquelles taient de 6567 fr. en 1997, et de 41,68% en tenant compte de la contribution dentretien quil versait ses deux enfants de 2170 fr. par mois. Cette diminution est notable et durable.
Quant aux ressources de lappelant, il percevait un salaire net mensualis de 10942 fr. en 1997, ainsi quun bonus annuel, lequel s tait lev 38000 fr. brut lann e pr c dente. Le Tribunal avait manifestement pris en consid ration cette prime (environ 2755 fr. net par mois), pour que lappelant b n ficie dun solde disponible, puisque ses charges taient de 6567 fr., montant auquel sajoute la pension pour ses deux enfants de 2170 fr., et la contribution de Y__. En 2010, son salaire mensuel net s levait 13670 fr., soit un montant similaire celui de 1997.
M me si lon devait consid rer qu l poque la contribution dentretien en faveur de lenfant sest bas e sur les revenus de lappelant, sans prime, il conviendrait alors de retenir que les ressources de ce dernier ont augment de pr s de 25%, alors que ses charges ont tr s sensiblement diminu .
Certes, le jugement de 1997 pr voyait des paliers, selon l ge de lenfant, et la contribution dentretien a t index e, puisque lappelant r gle 1360 fr. par mois. Toutefois, et comme indiqu ci-avant, la situation financi re de lappelant sest notablement et durablement modifi e.
Cest ainsi bon droit que le premier juge est entr en mati re sagissant de la modification de la contribution dentretien sollicit e.
Lappelant dispose dun solde mensuel de 8575 fr.
La m re de lintim e a per u depuis septembre 2010 des indemnit s du ch mage, de 3278 fr. en moyenne par mois. Ses ressources sont nettement plus importantes qu l poque et cette am lioration de la situation profite lintim e.
Au titre des charges seront retenus la moiti du loyer de lappartement de 1177 fr., soit 588 fr. 50, la prime dassurance maladie de base, subside d duit, de 272 fr., ses imp ts de 150 fr., ses frais de transport de 70 fr. et son minimum vital de 1200 fr., soit un total de 2280 fr. 50.
Z__ dispose ainsi dun solde disponible de 997 fr. 50.
La prime dassurance de lintim e est enti rement couverte par la subvention cantonale. Elle suit un traitement dentaire, dont le co t mensuel est de 150 fr. Ses frais de transport s l vent 45 fr. et son minimum vital 600 fr. La participation au loyer est de 588 fr. 50. Ses charges incompressibles seront ainsi fix es 1383 fr. 50.
Les frais li s aux activit s extrascolaires ne seront pas pris en consid ration, car non document es.
Selon les tabelles de Zurich, le co t dun enfant unique, g entre 13 et 18 ans, s l ve 2115 fr. En appliquant la m thode du pourcentage (15%), la contribution dentretien serait de 2050 fr.
Il convient galement de tenir compte que lappelant nexerce aucun droit de visite sur sa fille et que la m re de lintim e fournit ainsi dimportantes prestations en nature.
Ainsi, tout bien consid r , le premier juge a us , dans les limites de la loi, de son pouvoir dappr ciation (art. 4 CC) et a correctement fix la contribution dentretien due lenfant, 1852 fr. par mois.
Ce montant laisse lappelant un solde mensuel, apr s d duction de ses charges incompressibles, de 6723 fr.
Lappelant est ainsi galement m me dassumer le d ficit dans le budget de la fille de son pouse, lequel s l ve 418 fr. 60. En effet, celle-ci per oit mensuellement une contribution dentretien de son p re de 500 fr., ainsi que des rentes de lassurance invalidit de 425 fr. et 464 fr., repr sentant au total 1389 fr. Ses charges incompressibles comprennent sa prime dassurance maladie de base de 347 fr. 60, ses frais d colage de 790 fr., ses frais de transport de 70 fr., ainsi que son minimum vital de 600 fr, totalisant ainsi 1807 fr. 60.
Par cons quent, lappelant sera d bout de ses conclusions et le jugement entrepris sera confirm .
5. Les frais (frais judiciaires et d pens) sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1 re phrase CPC). Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. 7 CPC).
En lesp ce, les frais judiciaires de la pr sente d cision seront fix s 1500 fr., enti rement couverts par lavance de frais faite par lappelant, compte tenu de la nature de la proc dure (art. 28, 31 et 37 RTFMC - E 1 05.10 ). Vu lissue du litige et la qualit des parties, ils seront mis la charge de lappelant, qui succombe principalement, chaque partie gardant pour le surplus sa charge ses d pens. p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X__ contre le jugement JTPI/2042/2011 rendu le 10 f vrier 2011 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/16516/2010-1.
Au fond :
Confirme ledit jugement.
Condamne X__ aux frais judiciaires arr t s 1500 fr., couverts par lavance de frais, acquise lEtat.
Dit que chaque partie conserve ses d pens dappel.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame C line FERREIRA, greffi re.
p align="left"> p align="left">Indication des voies de recours : p align="left">Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile. p align="left">Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14. p align="left">Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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