Zusammenfassung des Urteils ACJC/1589/2020: Cour civile
Das Obergericht entschied in einem Fall des Kanton Aargau gegen S.R. AG, dass bei einer Konkurseröffnung ohne vorherige Betreibung eine mündliche Konkursverhandlung obligatorisch ist. Es gab Diskussionen darüber, ob diese Verhandlung schriftlich oder mündlich durchgeführt werden sollte. Die Lehre und Rechtsprechung waren uneinheitlich zu diesem Thema. Das Gericht entschied, dass eine mündliche Verhandlung gemäss Art. 190 Abs. 2 SchKG durchgeführt werden sollte. Die Vorinstanz wurde kritisiert, da sie den Entscheid ohne Konkursverhandlung basierend auf schriftlichen Eingaben fällte, was das rechtliche Gehör der Beklagten verletzte. Die Beschwerde wurde gutgeheissen, der Fall zur erneuten Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1589/2020 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 10.11.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | SEASP; -maladie; Quant; Condamne; Lappel; -midi; Italie; Aucun; Selon; -sitter; Enfin; Lintim; Lappelante; Chambre; Entre; Monsieur; Statuant; Cette; Service; Internet; Linstance; Liban; Suisse; -titulaire; Scolaris; Ecole; Montant |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
1) Les mineurs A__ et B__, repr sent s par leur m re, Madame C__, domicili s __,
2) Madame C__, domicili e __,
appelants tous trois dun jugement rendu par la 11 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 17 avril 2020, comparant par Me Jennifer Bauer-Lamesta, avocate, boulevard des Tranch es 36, 1206 Gen ve, en l tude de laquelle ils font lection de domicile,
et
Monsieur D__, domicili __, intim , comparant par Me Marie Berger, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. Par jugement du 17 avril 2020, le Tribunal de premi re instance, statuant par voie de proc dure sommaire, sur requ te de mesures provisionnelles, a maintenu lautorit parentale conjointe de C__ et D__ sur les enfants A__ et B__, n s respectivement les __ 2010 et __ 2012, et la institu e en tant que de besoin (ch. 1 du dispositif), instaur une garde altern e sur A__ et B__, qui sexercerait, sauf accord contraire des parties, la premi re ann e, une semaine chez chacun des parents, du lundi soir au lundi matin, la p riode du mercredi midi au jeudi matin tant pass e chez lautre parent, les ann es suivantes, une semaine sur deux chez chacun des parents, du lundi soir au lundi matin alors que les vacances scolaires et les jours f ri s taient partag s par moiti entre les parties, selon le principe de lalternance (ch. 2), dit que le domicile de A__ et B__ tait chez C__ (ch. 3), exhort C__ et D__ effectuer un travail de coparentalit (ch. 4), condamn D__ verser C__, par mois et davance, titre de contribution lentretien de A__ et B__, les montants de 1300 fr. par enfant jusqu l ge de 10 ans et de 1400 fr. de 10 ans la majorit , voire au-del en cas de formation professionnelle ou d tudes s rieuses, mais au plus jusqu 25 ans (ch. 5) ainsi que 4100 fr. titre de contribution de prise en charge de A__ et B__ jusquau 31 mai 2021 (ch. 6), r serv la d cision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 7), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 8) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
Statuant par voie de proc dure simplifi e, sur le fond, le Tribunal a repris les ch. 1 6 pr cit s (ch. 10 15), mis les frais judiciaires, arr t s 3800 fr. la charge de D__ (ch. 16) et dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 17).
B. a. Par acte exp di le 1
Ils ont conclu, pr alablement, ce quil soit ordonn D__ de produire les relev s de compte complets aupr s de E__ pour 2018 et 2019 ainsi que les relev s mensuels de sa carte de cr dit aupr s de F__ SA pour janvier octobre 2017.
Principalement, ils ont conclu lannulation, sur mesures provisionnelles, des ch. 2, 5, 6, 8 et 9 du dispositif du jugement attaqu , ainsi que, au fond, des ch. 11, 14, 15, 17 et 18. Cela fait, ils ont conclu, sur mesures provisionnelles et au fond, lattribution de la garde exclusive des enfant leur m re, ce quun droit de visite soit r serv leur p re devant sexercer un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir 18h00, le mercredi apr s-midi de 13h00 18h00 et la moiti des vacances scolaires et jours f ri s (subsidiairement du vendredi soir au lundi matin, le mercredi de 9h00 18h00 et la moiti des vacances scolaires et jours f ri s), ce que D__ soit condamn verser par mois et davance une contribution lentretien de chacun des enfants de 3000 fr. ainsi quune contribution de prise en charge de 6000 fr. jusquau 31 mai 2023 et 3000 fr. compter du 1
Ils ont d pos des pi ces nouvelles.
b. D__ a r pondu lappel le 18 mai 2020. Il a conclu au d boutement des enfants et de leur m re de toutes leurs conclusions, au partage des frais judiciaires et la compensation des d pens.
Il a produit des pi ces nouvelles, soit notamment un extrait du mois de d cembre 2019 de son compte ouvert aupr s de E__ ainsi que le relev de sa carte de cr dit aupr s de F__ SA de janvier octobre 2017.
c. Le 19 mai 2020, les enfants et la m re ont compl t leurs conclusions en ce sens que D__ devait tre condamn verser titre de contribution lentretien de chacun des enfants la somme de 300 fr. jusqu 10 ans, puis 3200 fr. jusqu leur majorit , voire au-del , mais au maximum jusqu 25 ans en cas d tudes suivies et r guli res.
D__ sen est rapport justice concernant la recevabilit de cette conclusion.
d. Dans leur r plique du 23 juin 2020, les enfants et leur m re ne requi rent plus la production des pi ces bancaires mentionn es dans leur appel, mais ils ont sollicit , pr alablement, laudition des premiers. Ils ont pour le surplus, principalement, repris leurs conclusions dappel, telles que modifi es le 19 mai 2020, sans toutefois reprendre celles tendant lannulation des ch. 2, 5, 6, 8 et 9 du dispositif du jugement attaqu , sur mesures provisionnelles, mais uniquement celles concernant les ch. 11, 14, 15, 17 et 18.
Ils ont d pos des pi ces nouvelles.
e. Dans sa duplique du 20 juillet 2020, D__ a persist dans ses conclusions.
Il a d pos des pi ces nouvelles.
Les parties ont t inform es par avis de la Cour du 21 juillet 2020 de ce que la cause tait gard e juger.
f. A__ et B__ et C__ ont d pos des pi ces nouvelles le 3 ao t 2020, soit des extraits de deux des comptes bancaires de cette derni re pour la p riode de juin d cembre, respectivement novembre 2019.
g. D__ sest d termin sur ces pi ces le 14 ao t 2020.
C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a. C__, n e le __ 1981 W__ (Afrique du Sud), et D__, n le __ 1964 X__ (Italie), ont entretenu des relations intimes de 2004 2017.
b. De cette relation sont issus A__, n e le __ 2010 Y__ [Liban], et B__, n le __ 2012 Z__ [Tha lande].
La paternit de D__ sur les enfants ressort de leurs actes de naissance.
D__ est galement le p re dune fille, G__, n e le __ 1996 dun pr c dent mariage, lequel a t dissout par le divorce par jugement du Tribunal de AA__ (Italie) du 3 octobre 2015.
c. En raison de lactivit professionnelle de D__ au H__, les parties ont v cu Gen ve entre 2005 et 2007, puis au Liban entre 2007 et 2012, en Tha lande entre 2012 et 2017 et sont revenues Gen ve lautomne 2017.
d. A leur retour Gen ve, les parties ont pris bail deux appartements de quatre pi ces chacun, situ s sur le m me palier, chaque parent occupant un appartement et les enfants vivant avec C__.
C__ a r sili le bail de son appartement la fin de lann e 2019. Depuis le 1
En mars 2020, D__ a galement r sili le bail de son appartement et a pris bail, compter du 15 mars 2020, un appartement de cinq pi ces la rue 2__ [no.] __, aux J__ [GE].
e. Limmunit de juridiction et dex cution civile de D__ a t lev e le 2 novembre 2018.
f. Par acte d pos en conciliation au greffe du Tribunal de premi re instance le 21 d cembre 2018 (cause C/30068/2018) et red pos le 5 mars 2019 apr s l chec de la tentative de conciliation du 13 f vrier 2019, les enfants A__ et B__, repr sent s par C__, ont form une action alimentaire lencontre de D__, assortie dune requ te de mesures provisionnelles.
Parall lement, le 12 f vrier 2019, D__ a d pos en conciliation au greffe du Tribunal une action en fixation des droits parentaux et de lentretien (cause C/3__/2019) et red pos e le 2 mai 2019 apr s l chec de la tentative de conciliation du 10 avril 2019. Elle tait galement assortie dune requ te de mesures provisionnelles.
g. Lors de laudience de comparution personnelle sur mesures provisionnelles du 24 mai 2019 dans la cause C/30068/2018, les parties ont persist dans leurs conclusions. D__ sest engag verser C__ jusqu laudience suivante, par mois et davance, titre de contribution dentretien pour chacun des enfants, un montant de 1500 fr. par enfant, ainsi quun montant de 3750 fr. titre de contribution de prise en charge, sous r serve du mois de juillet, pour lequel ce montant serait de 4000 fr.
Les parties se sont galement entendues sur la jonction des causes C/3__/2019 et C/30068/2018, laquelle a t prononc e par ordonnance du Tribunal du 6 juin 2019, la proc dure se poursuivant sous le num ro C/30068/2018.
h. Le 5 juillet 2019, C__ a requis la convocation dune audience, subsidiairement form une requ te de mesures superprovisionnelles, tendant ce quelle soit autoris e d placer le lieu de r sidence des enfants K__ (Royaume-Uni), o elle avait obtenu un emploi.
Cette requ te a t rejet e par ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2019.
i. Par r ponses des 26 et 27 ao t 2019, chacune des parties sest prononc e sur laction de lautre.
j. Lors de laudience de comparution personnelle sur mesures provisionnelles du 3 septembre 2019, les parties se sont entendues pour maintenir les modalit s du droit de visite de D__ sur lesquelles elles taient parvenues un accord, soit un week-end sur deux, du vendredi la sortie de l cole au dimanche 18 h, ainsi que tous les mercredis. Les parties ont persist dans leurs autres conclusions et d taill divers points de leur situation personnelle et financi re, la suite de quoi la cause a t gard e juger sur mesures provisionnelles.
k. Dans son rapport d valuation sociale du 25 octobre 2019, le Service d valuation et daccompagnement de la s paration parentale (SEASP) a recommand dattribuer lautorit parentale conjointe sur les enfants C__ et D__, dinstaurer une garde altern e devant sorganiser, la premi re ann e, une semaine sur deux chez chacun des parents, du lundi soir au lundi matin, chaque semaine du mercredi midi au jeudi matin chez lautre parent, ainsi que la moiti des vacances scolaires, selon le principe de lalternance. Les ann es suivantes, la garde altern e devrait sexercer une semaine sur deux chez chacun des parents, du lundi soir au lundi matin ainsi que la moiti des vacances scolaires selon le principe de lalternance. Le SEASP a enfin recommand dexhorter les parents poursuivre les d marches entreprises en vue de la mise en place dun travail de coparentalit .
A lappui de ses recommandations, le SEASP a relev que la communication parentale seffectuait par courriers lectroniques ou SMS, sans communication directe. Plusieurs d marches avaient t entreprises par les parents pour am liorer leur relation et leur communication, mais elles s taient chaque fois interrompues lissue des premi res s ances communes. D__ avait poursuivi les s ances individuellement.
Il ressortait des changes avec lenseignant des enfants et des auditions de ces derniers quils allaient bien malgr la m sentente parentale, se d veloppaient favorablement et s taient adapt s aux changements dans lorganisation familiale.
Linstauration du droit de visite de D__, qui sexer ait depuis l t 2018 un week-end sur deux et les mercredis apr s-midi, avait t difficile au d but, notamment car A__ ne souhaitait pas quitter sa m re. D sormais, le droit de visite se d roulait bien. Les enfants avaient pass trois semaines de vacances avec D__ l t 2018, une semaine en f vrier 2019 et cinq semaines l t 2019. Les enfants avaient confirm durant leur audition quils appr ciaient le temps pass avec leurs deux parents.
Lorganisation familiale durant lexpatriation des parties, dans laquelle C__ occupait une place pr pond rante aupr s des enfants ce dautant plus quelle se chargeait de l cole domicile avait sans doute conduit ce que la place de D__ aupr s des enfants apparaissait restreinte. Cela ressortait des ressentis des parties, C__ se plaignant de ce que D__ n tait pas assez pr sent et ce dernier, d tre vinc de l ducation des enfants. Aucun l ment ne plaidait pour une limitation de la prise en charge des enfants par D__. Au contraire, lint r t des enfants tait de b n ficier de la compl mentarit parentale.
Les deux parents taient tr s investis et pr sents dans la prise en charge des enfants et leurs comp tences parentales apparaissaient comparables. Une garde altern e tait dans lint r t des enfants. Il appartenait aux parents de tout mettre en oeuvre pour r tablir une communication parentale op rante et restaurer des relations de confiance.
Si D__ tait daccord avec les recommandations du SEASP, tel n tait pas le cas de C__ qui entendait conserver lorganisation alors en place.
l. Lors de laudience du 5 novembre 2019, les parties se sont prononc es sur le rapport du SEASP. D__ sest d clar daccord avec les recommandations de celui-ci. C__ a manifest son d saccord, exposant que le manque de communication entre les parents et le travail de D__ sopposaient linstauration dune garde altern e.
m. Le 3 d cembre 2019, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuves ORTPI/1186/2019 tendant ce que D__ produise les relev s d taill s de tous ses comptes bancaires et/ou postaux en Suisse ou l tranger d s septembre 2014 et de ses cartes de cr dit, comme requis par C__ et les enfants.
n. La situation financi re des parties se pr sente comme suit.
n.a.a D__ est employ aupr s du H__. Il dispose dans cet emploi dun horaire flexible et de la possibilit deffectuer du t l travail.
Son salaire mensuel net se montait, selon le Tribunal, environ 15500 USD lorsquil travaillait 100% (salaire net mensuel moyen de 15589,04 USD pour les mois de janvier 2018 septembre 2018).
En octobre 2018, D__ a diminu son taux dactivit 80%, la suite de quoi son salaire mensuel net moyen sest tabli, selon le Tribunal, 11729,50 USD (moyenne des salaires mensuels doctobre 2018 juin 2019). De ce montant ont d j t d duites ses cotisations dassurance-maladie ainsi que celles des enfants.
Il est copropri taire avec son expouse dun appartement L__ (GE), qui rapporte un revenu locatif mensuel de 4675 fr. 95 (56111 fr. 60 12), dont il per oit la moiti .
Il est galement propri taire dun appartement M__ (Italie), qui nest pas lou , et N__ (Italie), ce dernier lui procurant un revenu mensuel denviron 1600 EUR. Il a all gu dans sa requ te du 2 mai 2019 devoir r guli rement proc der des travaux dentretien sur cet immeuble et acquitter des imp ts denviron 350 EUR par mois.
n.a.b C__ a all gu quil disposait dune fortune personnelle sup rieure 20000000 EUR.
Il ressort des pi ces vers es la proc dure par D__ quil est notamment titulaire ou co-titulaire des comptes suivants :
- Aupr s de F__ SA : plusieurs comptes en francs suisses, euros et dollars am ricains.
- Aupr s de E__ : comptes en euros, livres sterling et dollars am ricains, cr dit s chacun de montants inf rieurs 10000.- dans ces trois devises.
- Aupr s de O__ : comptes n 4__ et 5__, dune valeur totale de 675192,82 USD au 30 novembre 2019.
- Aupr s de P__, comptes dune valeur totale de 32918,44 USD au 30 novembre 2019.
En outre, jusquau 31 d cembre 2017, date de sa cl ture, D__ tait co-titulaire avec son expouse dun compte n 6___ aupr s de O__, dont la valeur est pass e de 447544,16 USD au 31 janvier 2017 0 USD au 31 d cembre 2017. Il ressort des relev s que des transferts de ce compte ont t effectu s sur le compte susmentionn 5__ de D__ aupr s de cette soci t (pi ce 191 d f.).
n.a.c Le Tribunal a retenu que ses charges s levaient 5630 fr., respectivement 6040 fr. apr s que son loyer a augment , et comprenaient 2640 fr., respectivement 3050 fr. de loyer, 70 fr. de transports, 1570 fr. dassurance-vie, 1200 fr. de montant de base, augment par le Tribunal de 150 fr. vu linstauration dune garde altern e.
Ses frais dassurance-maladie sont d j retenus sur son salaire, de sorte quil ny pas lieu de prendre en compte un montant ce titre dans ses charges. D__ na par ailleurs pas fait tat dautres charges, en particulier fiscales.
Selon ses all gations, il contribue lentretien de sa fille majeure, tudiante l tranger, pour un montant mensuel denviron 1500 EUR.
Selon ses relev s mensuels de carte de cr dit, D__ a d pens une moyenne, selon le Tribunal, de 2772 fr. 80 entre 2014 et 2016 (pi ce 189 d f.).
Entre janvier 2017 et d cembre 2019, la moyenne de ses d penses mensuelles sest mont e 986 fr. 70 (pi ce 189 d f). D__ dispose galement dune carte de cr dit aupr s de P__, dont les factures mensuelles depuis 2015 nont en principe pas exc d 100 USD (pi ce 194 d f.).
C__ et les enfants rel vent par ailleurs que le Tribunal na pas tenu compte de factures pay es par le compte O__, sans toutefois indiquer de quelles factures il sagit.
n.b.a Titulaire dun master en __ du AB__, C__ est __ ind pendante ("__") depuis janvier 2013 selon son profil Q__ [r seau social professionnel], dans lequel elle indique avoir plus de dix ans dexp rience aupr s dorganisations internationales ou non-gouvernementales. Il ressort dudit profil quelle est active professionnellement depuis ao t 2004, sous r serve de la p riode entre janvier 2011 et janvier 2013. Elle donne notamment des cours dans le cadre du R__ de Gen ve.
Elle sest principalement occup e des enfants depuis leur naissance y compris de leur scolarit , dans la mesure o les enfants nont t scolaris s qu larriv e des parties Gen ve.
Elle a per u 860 EUR en f vrier 2019 pour un mandat aupr s de S__, 2000 USD et 3600 USD une date non pr cis e pour un mandat aupr s de T__, et 5000 USD en octobre 2018 pour un mandat aupr s des Nations unies. Elle a galement all gu avoir gagn 1900 fr. pour une mission au Bangladesh une date non pr cis e, ainsi que 400 fr. en donnant des cours priv s en 2019 et 750 fr. en donnant ponctuellement des cours lUniversit de Gen ve en 2017 et 2018. Entre f vrier et avril 2020, C__ a effectu des missions qui lui ont rapport 5500 fr.
Elle a all gu chercher un emploi un taux denviron 40% et a vers la proc dure diverses preuves de recherches demploi. Elle a produit des courriers lectroniques dans lesquels plusieurs organisations internationales confirmaient lavoir inscrite dans leurs bases de donn es de __ externes, ainsi que des courriers lectroniques par lesquels elle tait invit e donner des conf rences aupr s dinstitutions denseignement sup rieur.
Elle a indiqu tre dispos e r orienter sa carri re, notamment dans lenseignement, dans la mesure o elle ne parvenait pas trouver un emploi dans son domaine.
n.b.b Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s levaient 4725 fr. 95 et comprenaient son loyer (2900 fr.), son assurance-maladie (405 fr. 95, soit
C__ all gue galement devant la Cour devoir supporter titre de charges des frais de t l phone et Internet de 100 fr., de voyages de 800 fr., de femme de m nage de 300 fr., desth ticienne de 100 fr. et de restaurants et loisirs de 400 fr.
n.c Scolaris e lEcole U__, A__ vit aupr s de C__.
Ses frais de scolarit sont pris en charge par lemployeur de D__ hauteur de 86% jusqu un montant annuel de 11600 USD, puis hauteur de 81% jusqu un montant annuel de 17400 USD. Pour lann e scolaire 2018-2019, ses frais de scolarit se sont mont s 11312 fr. (comprenant, outre l colage, les frais de mat riel scolaire ainsi que lassurance scolaire) et 8180 fr. 32 ont t rembours s par lemployeur.
Elle cotise au syst me dassurance-maladie du H__, qui prend en charge ses frais m dicaux hauteur de 80%.
Le Tribunal a retenu, pour calculer la contribution dentretien (cf. p. 21 du jugement attaqu ), que ses charges mensuelles s levaient 1236 fr. et comprenaient le montant de base OP (400 fr.), ses frais de scolarit (261 fr., [montant annuel non pris en charge par lemployeur de 3131 fr. 68 (11312 fr.
Le Tribunal a consid r que contrairement aux all gations de C__, il ny avait pas lieu de retenir dans ses charges sa prime dassurance-maladie dans la mesure o elle a d j t d duite du revenu de D__. Les frais all gu s de 100 fr. de mat riel scolaire et livres taient par ailleurs d j pris en compte dans le montant retenu pour les frais de scolarit .
n.d Scolaris lEcole U__, B__ vit aupr s de C__.
A linstar de ce qui vaut pour A__, ses frais de scolarit sont pris en charge par lemployeur de D__ hauteur de 86% jusqu un montant annuel de 11600 USD, puis hauteur de 81% jusqu un montant annuel de 17400 USD. Pour lann e scolaire 2018-2019, ses frais de scolarit se sont mont s 11892 fr. (comprenant, outre l colage, les frais de mat riel scolaire ainsi que lassurance scolaire) et 7771 fr. 30 ont t rembours s par lemployeur.
Il cotise au syst me dassurance-maladie du H__, qui prend en charge ses frais m dicaux hauteur de 80%.
Le Tribunal a retenu, pour calculer la contribution dentretien (cf. p. 21 du jugement attaqu ), que ses charges mensuelles s levaient 1318 fr. 40 et comprenaient le montant de base OP (400 fr.), ses frais de scolarit (343 fr. 40 [montant annuel non pris en charge par lemployeur de 4120 fr. 70 [11892 fr.
Le Tribunal a consid r que contrairement aux all gations de C__, il ny avait pas lieu de retenir dans ses charges sa prime dassurance-maladie dans la mesure o elle avait d j t d duite du revenu de D__. Les frais all gu s de 100 fr. de mat riel scolaire et livres taient par ailleurs d j pris en compte dans le montant retenu pour les frais de scolarit .
n.e D__ subvient lentretien de C__ et des enfants en acquittant directement certaines charges, comme notamment le loyer, les primes dassurance-maladie de C__ et les frais de scolarit des enfants, ainsi que certaines activit s extrascolaires des enfants. Il ressort des factures produites quelles ont souvent t acquitt es apr s un ou plusieurs rappels.
Par ailleurs, pour dautres charges, comme notamment les d penses alimentaires, il rembourse C__ sur pr sentation des tickets de caisse.
En outre, en juillet et ao t 2019, il a vers C__ les montants de 7000 fr., respectivement 6750 fr. En septembre 2019, il lui a vers 5610 fr., en octobre 2019, 600 fr. et 3100 fr. et, en d cembre, 5610 fr.
C__ lui reproche de ne pas rembourser certains frais dont elle lui demande le paiement. Quant D__, il all gue que toutes les factures ne lui seraient pas pr sent es.
Il ressort d changes de courriers lectroniques entre les parties que D__ a refus dacquitter certains frais dactivit s extrascolaires des enfants pour lesquels il navait pas t consult .
o. Les derni res conclusions de C__ et de A__ et B__ sont les suivantes, sur mesures provisionnelles et au fond.
o.a Sagissant des droits parentaux, C__ a indiqu tre daccord avec lattribution de lautorit parentale conjointe. Elle a requis la garde exclusive des enfants ainsi que loctroi D__ dun droit de visite devant sexercer un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et un mercredi apr s-midi sur deux, ainsi que la moiti des vacances scolaires et jours f ri s.
Quant aux pr tentions en entretien, les enfants et leur m re ont conclu ce que D__ soit condamn :
verser C__, par mois, davance et par enfant, ventuelles allocations familiales non comprises, les montants de 6000 fr. jusqu l ge de 10 ans r volus, 6500 fr. de 10 ans 15 ans r volus, 7000 fr. de 15 ans la majorit , voire au-del si lenfant poursuit une formation professionnelle ou des tudes s rieuses et r guli res, ces contributions devant tre ordonn es r troactivement d s le 1
participer raison de 50% toutes leurs d penses extraordinaires;
continuer, via son employeur, prendre en charge leur colage priv .
Ils ont enfin requis le versement dune provisio ad litem de 15000 fr. (montant chiffr dans leurs pr c dentes conclusions 5000 fr., puis 10000 fr.)
o.b Quant D__, il a conclu, en dernier lieu, au fond et sur mesures provisionnelles, sagissant des droits parentaux, ce que le Tribunal :
constate quil d tient lautorit parentale sur A__ et B__, subsidiairement institue lautorit parentale conjointe;
institue une garde altern e sur les enfants raison dune semaine chez chacun des parents, les vacances scolaires et jours f ri s tant r partis par moiti en alternance, subsidiairement lui attribue la garde exclusive, tout en r servant un large droit de visite C__;
ordonne C__ de poursuivre la guidance parentale et de tout mettre en oeuvre pour favoriser les contacts p re-enfants;
lui donne acte de son engagement de poursuivre la guidance parentale;
ordonne la poursuite du suivi th rapeutique de B__ et A__ et limite en tant que de besoin lautorit parentale de C__ sur ce point;
lui donne acte de son accord quant la poursuite du suivi th rapeutique.
Il sest rapport lappr ciation du Tribunal sagissant de la nomination dun curateur de surveillance des relations personnelles.
Sur les pr tentions en aliments, il a conclu, au fond et sur mesures provisionnelles, ce quil lui soit donn acte de son engagement de sacquitter, titre de contribution lentretien des enfants, condition quaucun montant ne soit fix titre de prise en charge des enfants par leur m re :
- de lint gralit des frais de scolarit dans le secteur public des enfants, subsidiairement de leur scolarit dans le secteur priv condition quil per oive un financement y relatif de son employeur et que les parents se soient pr alablement mis daccord sur le choix de l cole;
- des activit s extrascolaires r guli res des enfants, condition quelles aient t pr alablement d cid es dun commun accord par les parents;
- de leurs primes dassurance-maladie ainsi que de la quote-part et de la franchise ventuelle, condition que celles-ci soient li es des frais strictement m dicaux;
- de leurs abonnements de bus, sous d duction dun ventuel subside y relatif;
- de tous leurs frais courants lorsquils se trouvent aupr s de lui.
Il a en outre conclu ce que le Tribunal "dise" quau plus tard au 1
A lappui de ses conclusions, il a notamment all gu quun revenu de 8000 fr. net devait tre imput C__ qui tait en mesure de trouver du travail.
p. La cause a t gard e juger au terme de laudience de comparution personnelle et de plaidoiries du 21 janvier 2020, tant pr cis que les parties ont ensuite d pos divers courriers spontan ment au sujet du changement de domicile de D__.
q. Dans son jugement du 27 mars 2020, le Tribunal a relev que le SEASP avait recommand dinstaurer une garde altern e, laquelle la m re sopposait toutefois. Les deux parents disposaient de bonnes comp tences parentales, D__ avait diminu son taux dactivit 80%, et malgr leurs dissensions, les parents taient parvenus mettre en place un droit de visite du p re depuis 2018 et communiquer dans ce cadre sans impacter n gativement les enfants. Il n tait pas ressorti de la proc dure que les difficult s de communication des parties dans le cas desp ce seraient de nature rendre linstauration dune garde altern e contraire lint r t sup rieur des enfants et la distance g ographique n tait pas un obstacle puisque le trajet entre les deux domiciles pouvait tre effectu en une quinzaine de minutes au moyen des transports publics. Enfin, linstauration dune garde altern e permettrait galement C__ de reprendre plus facilement lactivit professionnelle qui pouvait raisonnablement tre exig e delle vu l ge des enfants. Une garde altern e serait d s lors instaur e. Par ailleurs, la m sentente entre les parents ne mena ait pas le bon d veloppement des enfants, de sorte que la nomination dun curateur ne simposait pas en lesp ce. En revanche, il tait dans lint r t des enfants dexhorter les parties effectuer un travail de coparentalit .
D__ r alisait, hors ventuels revenus de sa fortune, un revenu mensuel net denviron 15000 fr. et supportait des charges arr t es 5630 fr., respectivement de 6040 fr. en tenant compte de son nouveau loyer. Il disposait ainsi dun disponible denviron 9000 fr.
Si le train de vie des parties tait certes confortable durant la vie commune, il ny avait pas lieu de prendre en compte ce crit re pour arr ter les contributions lentretien des enfants. C__ navait notamment pas tabli par pi ce les charges all gu es au titre de train de vie durant la vie commune.
Les charges de A__ s levaient 1236 fr. et celles de B__ 1318. fr., arrondies 1500 fr. par enfant, puis 1700 fr. lorsquils atteindront l ge de 10 ans vu laugmentation de leur montant de base. Il navait pas t all gu que les enfants touchaient des allocations familiales, de sorte quil ny avait pas de d duction effectuer ce titre. Vu la diff rence entre les situations financi res respectives des parties, D__ devait prendre en charge lint gralit de lentretien des enfants malgr linstitution de la garde altern e. Toutefois, pour tenir compte de cette derni re et du fait quune partie des frais courants des enfants serait assum e par le p re lorsquils seraient sous sa garde, le Tribunal, statuant en quit , a diminu de 200 fr. par enfant les contributions arr t es ci-dessus, puis de 300 fr. lorsque les enfants auraient atteint l ge de 10 ans.
Les charges de C__ s levaient 4725 fr. 95, montant arrondi 4800 fr. Il ny avait pas lieu de retenir en sus les autres charges all gu es, qui navaient pas t prouv es par pi ce et pouvaient tre consid r es comme incluses dans le montant de base. Un montant de 700 fr. devait tre retenu titre de revenus au titre de son activit de __ ind pendante. Elle se trouvait ainsi en situation de d ficit hauteur denviron 4100 fr., montant qui serait inclus dans la contribution lentretien des enfants titre de prise en charge des enfants. Un revenu hypoth tique de 4800 fr. par mois, lui permettant de sacquitter de ses charges, devait cependant lui tre imput d s le mois de juin 2021.
Dans la mesure o malgr des retards dans le paiement de certaines factures et le refus den acquitter dautres, D__ avait globalement contribu lentretien des enfants et de C__, il ny avait pas lieu de faire r troagir cette obligation une date ant rieure lentr e en force du jugement.
Nonobstant le prononc dune condamnation sur le fond, le prononc de mesures provisionnelles gardait une raison d tre afin de r gler la situation dans lattente dune d cision d finitive sur le fond, pour le cas o lune des parties devait d f rer le jugement sur le fond en appel, ce qui rendrait inefficace ce dernier.
Enfin, comme les circonstances du cas concret imposaient de mettre les frais judiciaires la charge de D__, la question de loctroi dun montant leur permettant dacquitter les frais judiciaires tait sans objet. Sagissant des d pens, les enfants navaient pas renseign le Tribunal sur le montant de leurs frais de conseil lissue de la proc dure et, au demeurant, navaient pas prouv que ces frais navaient pas t acquitt s. Le Tribunal ne disposait donc pas des l ments lui permettant de d terminer sil y avait lieu de leur allouer un ventuel montant ce titre.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En lesp ce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, de sorte que laffaire doit tre consid r e comme tant non p cuniaire dans son ensemble; la voie de lappel est ouverte ind pendamment de la valeur litigieuse (arr t du Tribunal f d ral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1).
Interjet contre une d cision de premi re instance sur mesures provisionnelles et au fond, dans le d lai utile de 10 jours, respectivement 30 jours, et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 CPC), lappel est recevable (art. 308 al. 2 CPC).
1.2
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, o les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent, tous les novas sont admis, m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC ne sont pas r unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
1.2.2 Les pi ces nouvelles produites sont donc recevables, car pertinentes, pour certaines dentre elles, pour statuer sur lappel. Cela tant, elles napportent aucun l ment utile qui ne ressortirait pas d j du tr s abondant volume de pi ces figurant la proc dure.
1.3 La proc dure sommaire (art. 248 let. d CPC; Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). Les maximes inquisitoire illimit e et doffice r gissent la proc dure, de sorte que la Cour tablit les faits doffice et nest pas li e par les conclusions des parties (art. 296 CPC), ni par linterdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Dans ces circonstances, labandon par les appelants de certaines de leurs conclusions dans leur r plique est sans port e juridique.
2. Les appelants ont sollicit , titre pr alable, dans leur appel, la production de diverses pi ces et, dans leur r plique, que laudition des enfants soit ordonn e.
2.1 Linstance dappel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).
Linstance sup rieure peut ainsi compl ter les preuves existantes si elle parvient la conclusion que le premier juge na pas administr des preuves requises dans les formes et temps, mais quun renvoi nest pas opportun (arr t du Tribunal f d ral 5A_427/2015 du 27 octobre 2015 consid. 3.3).
Linstance dappel peut rejeter la requ te de r ouverture de la proc dure probatoire de lappelant notamment si, par une appr ciation anticip e des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature modifier le r sultat des preuves quelle tient pour acquis. Il nen va pas diff remment lorsque le proc s est soumis la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
Lautorit jouit dun large pouvoir dappr ciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
2.2 Les appelants ont abandonn , dans leur r plique, leur conclusion tendant ce quil soit ordonn lintim de produire diverses pi ces, quil a produites, pour certaines dentre elles, avec sa r ponse lappel. Il convient de relever, en tout tat de cause, que figurent d j la proc dure plusieurs classeurs f d raux de pi ces bancaires et quajouter des pi ces suppl mentaires ne serait vraisemblablement pas de nature clarifier les faits all gu s par les appelants relatifs au train de vie de la famille.
Quant laudition des enfants, requise dans la r plique uniquement, elle se fonde essentiellement sur le d p t dune pi ce nouvelle avec la r ponse lappel, soit une attestation dune psychologue du 11 mai 2020, laquelle nest toutefois pas d cisive pour lissue du litige. En outre, la question de lattribution dune garde exclusive des enfants lintim , voqu e dans cette attestation, ne se pose pas, en l tat, de sorte que les enfants ne sauraient tre entendus pour quils sexpriment cet gard. Pour le surplus, les enfants ont t entendus par le SEASP pour l laboration de son rapport et la Cour dispose de tous les l ments n cessaires pour statuer sur le sort de ceux-ci. Il ne sera donc pas fait droit la conclusion tendant laudition des enfants.
3. Les appelants reprochent au Tribunal davoir instaur une garde altern e.
3.1 Bien que lautorit parentale conjointe soit d sormais la r gle (art. 296 al. 2 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3) et quelle comprenne le droit de d terminer le lieu de r sidence de lenfant (art. 301a al. 1 CC), elle nimplique pas n cessairement linstauration dune garde altern e (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3; arr t 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et les r f rences). Le juge doit examiner, nonobstant et ind pendamment de laccord des parents quant une garde altern e, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de lenfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3).
En mati re dattribution des droits parentaux, le bien de lenfant constitue la r gle fondamentale, les int r ts des parents devant tre rel gu s au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les r f rences; arr ts 5A_260/2019 pr cit consid. 3.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). Le juge doit valuer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui pr valait avant la s paration des parties, si linstauration dune garde altern e est effectivement m me de pr server le bien de lenfant.
A cette fin, il doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacit s ducatives et sil existe une bonne capacit et volont de ceux-ci de communiquer et coop rer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission r guli re dinformations que n cessite ce mode de garde. A cet gard, on ne saurait d duire une incapacit coop rer entre les parents du seul refus dinstaurer la garde altern e. En revanche, un conflit marqu et persistant entre les parents portant sur des questions li es lenfant laisse pr sager des difficult s futures de collaboration et aura en principe pour cons quence dexposer de mani re r currente lenfant une situation conflictuelle, ce qui pourrait appara tre contraire son int r t (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arr ts 5A_260/2019 pr cit consid. 3.1; 5A_837/2017 du 27 f vrier 2018 consid. 3.2.2).
Si les parents disposent tous deux de capacit s ducatives, le juge doit dans un deuxi me temps valuer les autres crit res dappr ciation pertinents pour lattribution de la garde. Au nombre des crit res essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation g ographique et la distance s parant les logements des deux parents, la capacit et la volont de chaque parent de favoriser les contacts entre lautre parent et lenfant, la stabilit que peut apporter lenfant le maintien de la situation ant rieure en ce sens notamment quune garde altern e sera instaur e plus facilement lorsque les deux parents soccupaient de lenfant en alternance d j avant la s paration -, la possibilit pour chaque parent de soccuper personnellement de lenfant, l ge de celui-ci et son appartenance une fratrie ou un cercle social ainsi que le souhait de lenfant sagissant de sa propre prise en charge, quand bien m me il ne disposerait pas de la capacit de discernement cet gard. Les crit res dappr ciation pr cit s sont interd pendants et leur importance varie en fonction du cas desp ce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arr ts 5A_260/2019 pr cit consid. 3.1; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1).
Pour appr cier ces crit res, le juge du fait, qui conna t le mieux les parties et le milieu dans lequel vit lenfant, dispose dun large pouvoir dappr ciation
3.2 En lesp ce, le rapport du SEASP, qui pr conise linstauration dune garde altern e, rel ve que les deux parents sont tr s investis et pr sents dans la prise en charge des enfants. Il ne remet pas en cause les comp tences parentales du p re et aucun l ment figurant la proc dure ne permet de penser quil ne serait pas apte soccuper ad quatement des enfants si une garde altern e tait instaur e.
La m re sest certes occup e de mani re pr pond rante de ceux-ci, dans un premier temps, et ils ont besoin dune certaine stabilit . Il est toutefois galement important pour eux dentretenir des relations suivies avec leurs deux parents et le maintien de la situation de fait instaur e la suite de la s paration nest pas en lui-m me un crit re pertinent pour renoncer linstauration dune garde altern e. Il nest par ailleurs pas tabli quun changement de rythme et dhabitudes des enfants qui en d coulerait serait contraire leur int r t. Comme les appelants le rel vent dailleurs eux-m mes, les enfants ont lhabitude de changements, ayant notamment v cu dans plusieurs pays, ce qui tend d montrer une certaine capacit de leur part se faire aux situations nouvelles et devrait faciliter leur adaptation en cas de changement de mode de garde. Il nest ainsi pas tabli quils seraient moins quilibr s et panouis si une garde altern e tait instaur e. Le jugement pr voit en outre une instauration progressive de la garde altern e puisque la premi re ann e, la p riode du mercredi midi au jeudi matin est pass e chez le parent qui nexerce pas la garde cette semaine-l , ce qui devrait faciliter leur adaptation.
Les appelants rel vent que A__ aurait refus daller chez son p re entre d cembre 2017 et septembre 2018 et le rapport du SEASP rel ve que linstauration dun droit de visite de lintim depuis l t 2018 dun week-end sur deux et les mercredis apr s-midi avait t difficile au d but car A__ ne souhaitait pas quitter sa m re. Tel nest toutefois plus le cas, le rapport du SEASP indiquant cet gard que d sormais, le droit de visite se d roule bien, de sorte que cette circonstance nest pas d terminante. Les enfants ont en outre pass plusieurs reprises des semaines de vacances avec leur p re, sans que cela ne pose de probl me et ils ont d clar quils appr ciaient le temps pass avec leurs deux parents.
La communication entre les parents nest pas toujours ais e et elle seffectue essentiellement par courriers lectroniques ou SMS, ce qui nest toutefois pas exceptionnel entre ex-conjoints. Les appelants ne citent aucun exemple concret de situation o cette communication aurait t ce point d ficiente quelle aurait nui lint r t des enfants. A cet gard, le seul fait que lintim aurait inscrit sa fille un cours d quitation sans consulter lappelante, ce que conteste lintim , ou quil a r inscrit les enfants dans leur cole sans son consentement lappelante qui sen plaint laissant ainsi entendre quelle tait contre une telle r inscription alors m me que la poursuite de leur scolarit dans la m me cole para t tre plut t propice leur garantir la stabilit que lappelante indique pourtant vouloir favoriser -, nest pas grave au point de remettre en cause le principe m me dune garde altern e. Le reproche adress par les appelants au p re selon lequel il fait appel, en cas de difficult s, des tiers comme [lassociation] V__ ou le SPMi est par ailleurs plut t rassurant sur sa capacit sentourer, si besoin, de professionnels pour r soudre celles-ci.
Quant la pr tendue indisponibilit du p re en raison de son activit professionnelle, celui-ci, dune part, travaille 80% et il ressort, dautre part, dune attestation de son employeur que celui-ci a mis en place diff rentes modalit s de travail flexibles, parmi lesquelles le t l travail ainsi que des horaires souples.
Les reproches formul s par les appelants lencontre de lintim tel que le fait quil aurait surveill lappelante, quil lui aurait menti concernant lexistence de son mariage ou ne serait pas en mesure de reconna tre ses m rites ne sont quant eux pas aptes d montrer que linstauration dune garde altern e serait contraire lint r t des enfants.
Pour le surplus, aucune des attestations produites par les parties cens es d montrer des qualit s, ou labsence de qualit s, parentales de lintim ne sont probantes.
Enfin, les appelants nexpliquent pas ce quils entendent tirer de leur all gation selon laquelle les enfants auraient d dormir dans le m me lit que leur p re en janvier 2020, laquelle ne fournit aucun l ment pertinent pour d montrer quune garde exclusive avec un droit de visite usuel, comprenant la nuit, plut t quune garde altern e devrait tre instaur e, comme requis par les appelants.
En d finitive, les ch. 2 et 11 du dispositif du jugement attaqu seront confirm s.
Pour le surplus, il est rappel , aux deux parents, quil leur appartient de d passer leurs difficult s personnelles communiquer avec lautre parent afin que la garde altern e, instaur e dans lint r t des enfants, se d roule harmonieusement, faute de quoi il conviendrait de se demander, au vu notamment des motifs pour lesquels lexercice de la garde altern e aurait chou , si la garde exclusive des enfants doit tre confi e lun ou lautre des parents.
4. Les appelants contestent le montant de la contribution dentretien fix e par le Tribunal. Lintim indique quil estime les contributions dentretien trop lev es, mais quil renonce requ rir une r duction de celles-ci.
4.1 En vertu de lart. 276 CC, les p re et m re doivent pourvoir lentretien de lenfant et assumer, par cons quent, les frais de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (al. 1); lentretien est assur par les soins et l ducation ou, lorsque lenfant nest pas sous la garde de ses p re et m re, par des prestations p cuniaires (al. 2).
La contribution lentretien de lenfant doit correspondre ses besoins, ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (art. 285 al. 1 CC).
4.1.1 La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien en faveur de lenfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF
Lune des m thodes pr conis es par la doctrine et consid r e comme conforme au droit f d ral est celle dite du minimum vital. Les charges dun enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes dinsaisissabilit , une participation aux frais du logement, sa prime dassurancemaladie, les frais de transports publics et dautres frais effectifs. Lorsque la situation financi re des parties le permet, il est justifi dajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppl ments, tels que les imp ts et certaines primes dassurances non obligatoires (Bastons Bulletti, Lentretien apr s divorce : m thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II p. 90). Cette m thode pr sente lavantage de prendre la m me base de calcul pour tous les pr tendants une contribution dentretien (Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen heute und demn chst, in FamPra 2016. p. 12 s; Stoudmann, Le nouveau droit de lentretien de lenfant en pratique, RMA 2016, p. 427 ss, p. 434).
En cas de situation financi re particuli rement bonne, il nest pas n cessaire de prendre en consid ration toute la force contributive des parents pour calculer la contribution lentretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de d part le niveau de vie le plus lev quil est possible davoir avec un certain revenu, mais celui qui est r ellement men . De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs p dagogiques, daccorder un niveau de vie plus modeste lenfant quaux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b p. 113 s.). Le montant de la contribution dentretien ne doit donc pas tre calcul simplement de fa on lin aire dapr s la capacit financi re des parents, sans tenir compte de la situation concr te de lenfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 290 s.; arr ts du Tribunal f d ral 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.1; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1).
4.1.2 Lart. 285 al. 2 CC pr cise que lentretien de lenfant doit galement garantir la prise en charge de celui-ci, ce qui implique de garantir conomiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir ses propres besoins tout en soccupant de lenfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arr ts du Tribunal f d ral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1; 5A_931/2017 du 1
Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) dudit parent, les parents tant tenus dassumer ensemble ces frais non pas dans lint r t du parent qui soccupe de lenfant, mais uniquement dans celui de lenfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 481 consid. 4.1). Pour calculer les frais de subsistance, qui ne doivent pas exc der ce qui est n cessaire pour permettre financi rement au parent qui soccupe de lenfant de le faire, il faut se baser sur le minimum vital du droit de la famille. On ne peut en effet prendre comme r f rence la situation du parent d biteur qui a un train de vie tr s lev , sans quoi la contribution vers e permettra au parent qui prend en charge lenfant de profiter du train de vie de lautre, ind pendamment du lien existant entre eux (quils soient mari s, quils soient divorc s, voire quils naient jamais v cu ensemble). Ce qui compte pour lenfant, cest que le parent d biteur paie pour sa prise en charge, en permettant financi rement au parent qui soccupe de lui de le faire. La contribution de prise en charge ne se d termine d s lors pas selon des crit res li s une part du revenu du d biteur, mais bien laune des besoins du parent gardien (ATF 144 III 377 , consid. 7.1 et les r f rences).
4.1.3 Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le d biteur dentretien que le cr ancier pouvant n anmoins se voir imputer un revenu hypoth tique sup rieur. Il sagit ainsi dinciter la personne r aliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et quon peut raisonnablement exiger delle afin de remplir ses obligations (ATF
Lorsquil entend tenir compte dun revenu hypoth tique, le juge doit examiner si deux conditions sont remplies. Il doit d terminer si lon peut raisonnablement exiger du conjoint concern quil exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant ; cette question rel ve du droit. Lorsquil tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de mani re toute g n rale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus sup rieurs en faisant preuve de bonne volont : il doit pr ciser le type dactivit professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es ainsi que du march du travail; il sagit l dune question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arr ts du Tribunal f d ral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3).
La jurisprudence pose en outre la pr somption que lon est en droit dattendre du parent se consacrant la prise en charge de lenfant quil recommence travailler, en principe, 50 % d s lentr e du plus jeune enfant l cole obligatoire, 80 % partir du moment o celui-ci d bute le degr secondaire, et 100 % d s la fin de sa seizi me ann e (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arr t 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2). En tant que ligne directrice, ce mod le doit n anmoins tre assoupli dans des cas particuliers, en pr sence de motifs suffisants, le juge devant proc der un examen du cas concret (ibid., consid. 4.7).
4.1.4 La l gitimation active et passive doit tre reconnue aussi bien au d tenteur de lautorit parentale qu lenfant mineur, sagissant de toutes les questions de nature p cuniaire concernant lenfant mineur, notamment celles relatives aux contributions lentretien de celui-ci. Le d tenteur de lautorit parentale, qui a ladministration et la jouissance des biens de lenfant mineur en vertu dun droit propre, peut prot ger, en son nom, les droits patrimoniaux de lenfant et les faire valoir en justice en agissant personnellement comme partie. Il agit alors en tant que "Prozessstandschafter", disposant de la facult de poursuivre ou d tre poursuivi en justice pour le droit dautrui (ATF 136 III 365 consid. 2.2; 90 II 351 consid. 3; 84 II 241 ; arr ts du Tribunal f d ral 5A_215/2012 du 7 mai 2012 consid. 4.3; 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3; 5C.314/2001 du 20 juin 2002 consid. 7 et 9).
4.2
Les appelants invoquent que lintim est titulaire de nombreux comptes bancaires et que ceux-ci ont fait lobjet, selon eux, de d bits pour des montants de plusieurs dizaines de milliers de francs par mois durant la vie commune des parents et par la suite. Ils soutiennent que ces d bits ont servi financer le train de vie de la famille.
Cela tant, ils nindiquent pas ce que ces d bits ont permis de payer et financer. La r f rence, tout g n rale mis part quelques d penses pr cis ment identifi es, des extraits de comptes bancaires qui repr sentent plusieurs centaines de pages de relev s de comptes, et des d bits nest pas en tant que telle suffisante pour tablir le pr tendu train de vie luxueux de lintim et de la famille. Seuls quelques exemples concrets sont fournis, concernant des voyages dans des pays, certes lointains depuis la Suisse, tels le Cambodge, le Vietnam ou Hongkong, mais voisins lorsque les parties habitaient en Tha lande et dans lesquels fr quenter un "restaurant cinq toiles" ou un h tel cinq toiles nest pas n cessairement synonyme de s jour particuli rement luxueux. Les appelants mentionnent galement des achats ponctuels, tels des "meubles de luxe" (sans autre pr cision), des v tements "de luxe" et des robes de cocktail pour la m re des enfants ou "diff rents achats informatiques", par exemple, qui ne permettent pas d tablir la nature exacte des biens vis s ou une r currence de d penses attestant dun train de vie particuli rement lev . Ces d penses, ainsi que des repas au restaurant notamment, ne concernent en outre pas principalement de d penses pour les enfants. Lintim rel ve par ailleurs, juste titre et sans que cela soit contest de mani re motiv e par les appelants, que plusieurs "d bits" de ses comptes constituaient des transferts sur dautres de ses comptes, et ne repr sentaient d s lors pas de d penses permettant dattester un quelconque train de vie, et que certaines des d penses mises en vidence concernaient des d penses professionnelles ou qui lui taient rembours es par son employeur.
Les appelants tentent galement de d montrer que la situation financi re de lintim est prosp re au motif quil effectue des achats en bourse. De tels achats ne sont toutefois pas m me d tablir un quelconque train de vie de lintim , mais tout au plus quil dispose dune fortune et la simple affirmation selon laquelle "il ne fait pas de doute que sa fortune a permis aux parties davoir un train de vie confortable et luxueux du temps de la vie commune" ne suffit pas l tablir.
Les photographies produites par les appelants avec leurs r plique, destin es tablir que le train de vie des parties serait luxueux, ne sont quant elles pas dat es et le contexte dans lequel elles ont t prises nest pas expliqu ; lintim expose pour sa part que certaines sont anciennes, puisquelles remonteraient 2005 ou ont t prises dans le cadre d v nements professionnels. Ces quelques rares photos prises durant les treize ann es de vie commune ne permettent donc pas davantage d tablir un train de vie particulier.
En d finitive, les montants nonc s par les appelants, pris de mani re parse dans les pi ces produites repr sentant plusieurs classeurs f d raux et sans analyse d taill e des mouvements dargent, ne permettent pas, en eux-m mes, de retenir que le train de vie de la famille aurait t particuli rement lev et que les enfants en auraient b n fici . Il ressort certes des pi ces figurant la proc dure que lappelant dispose dune fortune cons quente et quil proc de des achats ponctuels pour des montants lev s qui ne peuvent toutefois tre n cessairement rattach s des d penses pour les enfants -, mais ces l ments ne permettent pas d tablir une r gularit et une habitude de d pense qui attesterait dun train de vie particulier dont les enfants devraient pouvoir b n ficier.
Cela tant admis, il convient d tablir les revenus et charges des parties de la mani re suivante.
4.2.2 Les revenus de lintim ont t arr t s 15000 fr. par le Tribunal, y compris ses revenus immobiliers contest s par les appelants, mais sans que ceux-ci nexpliquent de mani re motiv e en quoi le Tribunal naurait, tort, pas tenu compte des d ductions quil invoque -, mais hors ventuels revenus de sa fortune. Les appelants soutiennent que ceux-ci s l vent 2300 fr., ce qui porterait le total des revenus de lappelant 17300 fr. Point nest cependant besoin, au vu de ce qui suit, de quantifier plus pr cis ment le montant des revenus de la fortune de lappelant.
Les charges de lintim , telles quarr t es par le Tribunal 5630 fr., puis 604 fr., ne sont pas contest es par les appelants (2640 fr., respectivement 3050 fr. de loyer, 70 fr. de transports, 1570 fr. dassurance-vie, 1200 fr. de montant de base, augment de 150 fr. vu linstauration dune garde altern e), tant relev que celles-ci ne comprennent aucun frais de loisirs ou vacances.
Le budget de lintim pr sente donc un disponible compris entre 8960 fr. et 9370 fr.
4.2.3 Les appelants soutiennent que des frais suppl mentaires doivent tre ajout s aux charges des enfants telles que retenues par le Tribunal pour leurs loisirs, compte tenu du train de vie de leur p re. Leurs charges s l vent selon eux 2371 fr. par mois pour A__ et 2453 fr. pour B__, soit 2500 fr. par enfant "vu la situation financi re du p re", augment es encore 3000 fr. "compte tenu de la situation du p re et du train de vie des parties durant la vie commune". Ces deux augmentations successives denviron 600 fr., soit environ 25%, ne reposent toutefois sur aucune charge effective et elles ne sauraient donc tre appliqu es telles quelles.
Les appelantsinvoquent des frais de peinture et dessin de 32 fr. 65, de th tre de 47 fr. 90, de piano de 200 fr., de vacances de 400 fr., pour "diverses activit s extrascolaires" de 200 fr. et de camps de 50 fr. Cela tant, ils se limitent r clamer nouveau devant la Cour, comme ils lavaient fait devant le Tribunal, la prise en compte desdits frais sans expliquer pour quel motif le Tribunal les aurait omis tort et en quoi le montant retenu de 300 fr. serait insuffisant. Les appelants, qui ont pourtant produit 30 pi ces nouvelles devant la Cour, nont par ailleurs pas produit de pi ces r centes et actuelles tablissant quils supportaient effectivement des frais sup rieurs ceux retenus par le Tribunal. Aucun motif ne justifie par ailleurs de r duire le montant admis, comme le r clame lintim , dans la mesure o si, comme il le souligne, il ne sagit pas de multiplier les activit s des enfants, ledit montant ne peut tre consid r comme excessif pour couvrir les frais de loisirs et autres activit s, au vu notamment du montant r sultant cet gard des Tabelles zurichoises (Z rcher Kinderkosten-Tabelle).
Ainsi, les appelants ne d montrent pas que les montants d j admis par le Tribunal dans leur budget ne seraient pas suffisants pour leur assurer le maintien du train de vie qui tait le leur lors de la vie commune. Il est par ailleurs rappel que la contribution dentretien doit permettre de garantir le train de vie r ellement men et quelle ne doit pas tre calcul de fa on lin aire dapr s la capacit financi re de lintim , sans tenir compte de la situation concr te des appelants.
Il convient toutefois de relever que pour calculer la contribution dentretien, le Tribunal na pas inclus dans son calcul du co t des enfants (cf. p. 21 du jugement attaqu ) une participation aux frais du loyer, alors m me quil en avait pr c demment tenu compte dans leurs charges (cf. p. 9 et 10) et quune telle charge de loyer doit effectivement tre inclue. Il en va de m me pour une participation au loyer de lintim . Des montant de 435 fr. et de 906 fr., soit 15% du loyer actuel des parents, sera donc ajout e aux charges de chaque enfant.
Le montant des charges des enfants sera donc arr t 2577 fr. pour A__ et 2659 fr. pour B__. Laugmentation de 200 fr. laquelle le Tribunal a proc d au vu de la situation financi re "des parties", mais plus pr cis ment de lintim , tient par ailleurs ad quatement compte des circonstances. Les charges des enfants seront donc arr t es, en d finitive, 2777 fr. et 2859 fr., puis 2977 fr et 3059 fr. lorsquil auront atteint l ge de dix ans, compte tenu de laugmentation du montant de base.
Cela tant, pour fixer le montant de la contribution dentretien, il convient de tenir compte, comme la fait le Tribunal, du fait que les frais courants des enfants seront assum s par lintim lorsque les enfants seront sous sa garde, de sorte quune d duction de 200 fr. sera op r e. De plus, dans la mesure o les charges des enfants sont int gralement support es par lintim malgr linstauration dune garde altern e, il ne se justifie pas dinclure dans la contribution dentretien un montant correspondant la part du loyer de lintim , ce qui reviendrait lui faire payer deux fois le montant correspondant.
Ainsi, au vu de ce qui pr c de et de lensemble des circonstances, le montant allou titre de contributions dentretien, destin payer les frais inclus dans le budget des enfants et dont il reviendra leur m re de sacquitter, sera fix 1700 fr. jusqu l ge de 10 ans, puis 1900 fr.
Il est par ailleurs rappel que les charges des enfants sont calcul es sans d duction des allocations familiales, qui ne sont, au vu des l ments figurant la proc dure, en l tat, pas per ues par lun ou lautre des parents.
4.2.4 Le montant de la contribution de prise en charge est encore litigieux. A cet gard, les appelants contestent le montant du revenu et des charges retenus l gard de lappelante.
Le Tribunal a consid r que dans la mesure o lappelante navait fourni que des preuves partielles de lexercice de son activit de __ ind pendante de fin 2017 fin 2019, au demeurant sans prouver par pi ce les montants re us pour certains mandats, il retenait, faisant usage du pouvoir dappr ciation qui lui est conf r par la loi, le montant de 700 fr. ce titre. Les appelants ne contestent pas de mani re motiv e le jugement cet gard, se limitant affirmer que ce montant s l verait 500 fr., de sorte quen labsence de critique, le montant de 700 fr. sera retenu, tant relev que les appelants ont indiqu quentre f vrier et avril 2020, soit une p riode qui n tait pourtant, a priori, par particuli rement favorable compte tenu de la pand mie, lappelante a effectu des missions qui lui ont rapport 5500 fr.
Les appelants contestent le montant du revenu hypoth tique fix 4800 fr. par le Tribunal. Celui-ci sest fond sur le calculateur statistique de salaires Salarium selon lequel le salaire brut moyen dun sp cialiste des sciences sociales, cadre moyen ou sup rieur travaillant 50% dans un domaine dactivit sp cialis e, est de 5500 fr. Les appelants soutiennent que le salaire dun cadre inf rieur devrait cependant tre pris en consid ration, et que lappelante dispose par ailleurs de cinq ann es dexp rience seulement.
A cet gard, si lappelante na pas occup demploi salari fixe et travaill de mani re continue ces derni res ann es, il est n anmoins exact quelle est rest e dans le circuit professionnel et a t r guli rement active et quil ressort de son profil Q__ [r seau social professionnel] quelle na pas eu dactivit entre janvier 2011 et janvier 2013 uniquement. Cest d s lors bon droit que le Tribunal a retenu quelle disposait dune exp rience qui peut tre estim e dix ans. Lappelante ne peut d s lors soutenir que le salaire dun cadre inf rieur avec cinq ans dexp rience devrait tre pris en compte au motif quelle aurait "arr t de travailler de l ge de 29 ans 39 ans". Pour le surplus, les crit res pris en compte par le Tribunal pour valuer le revenu que lappelante serait en mesure dobtenir sont ad quats.
Lappelante a produit plusieurs offres demploi auxquelles elle a r pondu depuis janvier 2020. Le sort desdites offres nest cependant pas connu, sous r serve de quelques refus. Labondance des offres tend d montrer que des postes existent sur le march et que, compte tenu de son ge et de ses qualifications, lappelante a effectivement la possibilit dexercer une activit dans son domaine de comp tence 50%, le cas ch ant en occupant plusieurs postes. Elle est d s lors en mesure dexercer une activit lucrative lui permettant dobtenir le revenu hypoth tique fix par le Tribunal.
Aucun motif ne justifie par ailleurs de lui imputer un revenu hypoth tique quen juin 2023, comme elle le r clame, le d lai fix par le Tribunal au 1
Le montant des charges de lappelante telle que retenues par le Tribunal, soit 4725 fr., arrondi 4800 fr., nest pas en lui-m me contest par les appelants. Ces derniers soutiennent cependant que certains montants devraient tre ajout s, savoir des frais de t l phone et Internet de 100 fr., de voyages de 800 fr., de loisirs de 200 fr, de femme de m nage de 300 fr., desth ticienne de 100 fr. et de restaurants de 200 fr., tant relev que certains de ces frais ont t r duits par les appelants, sans explication, par rapport aux montants invoqu s devant le Tribunal.
Cela tant, le budget de lappelante doit tre calcul pour fixer la contribution de prise en charge, laquelle est destin e permettre lint ress e de subvenir ses propres besoins tout en soccupant des enfants et de couvrir uniquement les co ts indirects induits par leur prise en charge. Lappelante ne peut en revanche pr tendre inclure dans la contribution de prise en charge des postes qui seraient destin s lui permettre de maintenir le train de vie qui tait (pr tendument) le sien lors de la vie commune. Des frais de loisirs, voyages, esth ticienne, femme de m nage ou restaurants ne peuvent donc tre inclus. Les frais de t l phone et Internet sont en outre d j inclus dans le montant de base OP.
Quant aux imp ts, lappelante a r clam , dans sa r plique devant la Cour, quun montant de 500 fr. par mois soit pris en compte, invoquant le r sultat de la simulation quelle a effectu e et dont elle a produit le r sultat. Dans la mesure o des contributions dentretien vont tre vers es par lintim lappelante titre de contributions dentretien pour les enfants, lappelante paiera des imp ts sur lesdites contributions. Il convient donc dinclure un montant titre dimp ts dans les charges de lappelante. Lappelante na pas produit les donn es sur lesquelles se fondait le montant annuel de 4354 fr. r sultant de la simulation quelle a effectu e; en tout tat de cause, celui-ci repr sente un montant de 362 fr. par mois, qui est largement inf rieur celui de 500 fr. quelle invoque sans expliquer les motifs de cette diff rence de 138 fr. (soit pr s de 40%). Cela tant, la part des imp ts pay e par lappelante pour les contributions dentretien vers es ne devrait pas tre inf rieure au montant mensuel de 362 fr. Il sera donc inclus dans les charges de lintim e.
Les charges de cette derni re peuvent donc tre valu es 5162 fr.
Son budget pr sente ainsi un d ficit (arrondi) de 4460 fr. jusquau 31 mai 2021 (700 fr. - 5162 fr.), puis de 360 fr. (4800 fr. -5162 fr.).
4.2.5 En d finitive, au vu de ce qui pr c de, les contributions dentretien telles que fix es par le Tribunal aux ch. 5 et 6 du dispositif de son jugement ainsi que 14 et 15 seront nouveau fix es.
La contribution de prise en charge fait partie int grante de lentretien des enfants et ne doit pas tre fix e s par ment de celle des enfants, mais tre additionn e la contribution dentretien du plus jeune dentre eux. Le jugement attaqu sera donc galement modifi cet gard.
Lintim sera d s lors condamn verser, titre de contribution lentretien de A__ la somme de 1700 fr., puis 1900 fr. lorsquelle aura atteint l ge de dix ans et ce jusqu sa majorit , voire au-del en cas de formation professionnelle ou d tudes s rieuses et r guli rement suivies, mais au plus jusqu 25 ans.
Il sera par ailleurs condamn verser, titre de contribution lentretien de B__, la somme de 6160 fr. (1700 fr. + 4460 fr.) jusquau 31 mai 2021, puis de 2060 fr. (1700 fr. + 360 fr.) jusqu ce quil aura atteint l ge de dix ans, puis de 2260 fr. (1900 fr. + 360 fr.). Enfin, lappelante sera en mesure de reprendre une activit un taux sup rieur 50% d s que B__ aura atteint l ge de douze ans, qui lui permettra de couvrir le d ficit de 360 fr. quelle subit. La contribution dentretien sera d s lors r duite 1900 fr. lorsque B__ aura atteint cet ge, et ce jusqu sa majorit , voire au-del en cas de formation professionnelle ou d tudes s rieuses et r guli rement suivies, mais au plus jusqu 25 ans.
4.3 Les appelants r clament le paiement de la contribution dentretien partir du 1
4.3.1 Selon lart. 279 al. 1 CC, lenfant peut agir contre son p re et sa m re, ou contre les deux ensembles, afin de leur r clamer lentretien pour lavenir et pour lann e qui pr c de louverture de laction. Lorsque la proc dure d bute par une conciliation, cest le moment du d p t de la requ te de conciliation (qui cr e la litispendance; cf. art. 62 al. 1 CPC) qui est d terminant pour le calcul r troactif, et non le d p t de la demande (arr t du Tribunal f d ral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3 et les r f rences cit es; cf. Hohl, Proc dure civile, Tome I, 2
4.3.2 Le Tribunal a consid r , sans que le jugement paraisse erron cet gard, que le prononc de mesures provisionnelles en application de lart. 303 CPC ne se justifiait pas au motif que lintim avait globalement contribu lentretien des enfants et la prise en charge des besoins de leur m re. Les appelants se limitent indiquer, de mani re incidente, que les contributions dentretien seraient dues depuis le 1
4.4 Les appelants concluent ce que lintim soit condamn "continuer prendre en charge l cole priv e des deux enfants (...) via son employeur". Aucune motivation nest fournie lappui de cette conclusion, sur laquelle il ne sera pas entr en mati re.
5. Les appelants r clament lintim le versement dune provisio ad litem de 63913 fr. pour la proc dure de premi re instance et de 10000 fr. pour la proc dure dappel.
5.1
La provisio ad litem a pour but de permettre chaque conjoint ou lenfant de d fendre correctement ses propres int r ts dans une proc dure judiciaire. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure o son ex cution nentame pas le minimum n cessaire lentretien du d biteur et des siens. Les contributions dentretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des b n ficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, assumer les frais du proc s en divorce ou de laction alimentaire. Loctroi dune telle provision peut donc tre justifi ind pendamment du montant de la contribution dentretien (cf. pour la provisio ad litem en faveur dun conjoint: arr t 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et les r f rences).
La provisio ad litem est une simple avance. Le droit f d ral pr voit uniquement lobligation deffectuer cette avance, qui peut d s lors devoir tre rembours e dans le cadre du partage d finitif des frais entre les parties (arr t du Tribunal f d ral 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et les r f rences).
La conclusion en paiement dune provisio ad litem ne peut tre d clar e sans objet, respectivement rejet e, du seul fait que la proc dure est arriv e son terme. En effet, lorsque des frais de proc dure ont t mis la charge de la partie qui a sollicit la provisio ad litem et que les d pens ont t compens s, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui comme lorsquil a t renonc provisoirement exiger une avance de frais et quil a t sursis statuer sur loctroi de lassistance judiciaire continue de se poser au moment o la d cision finale est rendue (arr t du Tribunal f d ral 5A_590/2019 du 13 f vrier 2020 consid. 3.5; cf. aussi arr t 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3, destin la publication).
5.1.2 Les frais qui comprennent les frais judiciaires et les d pens (art. 95 al. 1 CPC) sont en principe mis la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s carter de ces r gles et de les r partir selon sa libre appr ciation, en statuant selon les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC), dans les hypoth ses pr vues par lart. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particuli res rendent la r partition en fonction du sort de la cause in quitable (art. 107 al. 1 let. f CPC; ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les r f rences; arr ts 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3; 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2; 4A_535/2015 1
5.2 La proc dure tant arriv e son terme, la question de la provisio ad litem doit tre r gl e dans le cadre du r glement des frais de la proc dure.
5.2.1 Le Tribunal a mis les frais de premi re instance la charge de lintim . Les appelants ne supportent donc aucun frais cet gard et ils ne sauraient donc pr tendre au versement dune quelconque provisio ad litem de ce point de vue.
Concernant les d pens de premi re instance, le Tribunal a dit quil nen tait pas allou , ce qui signifie, en dautres termes, que chaque partie supporte ses propres d pens. Les appelants avaient sollicit une provisio ad litem de 5000 fr., puis de 10000 fr. et enfin de 15000 fr. dans leurs derni res conclusions devant le Tribunal. Devant la Cour, ils font bondir ce montant, pour la proc dure de premi re instance, 63916 fr. Ils nexpliquent toutefois pas les raisons dune telle augmentation de plus de 300%, se limitant indiquer que le relev dactivit de leur conseil navait pas t tabli auparavant, tant pourtant relev que le montant de la provisio ad litem requise a t r guli rement augment au fil des conclusions successives des appelants qui ont d s lors pourtant pris en compte laugmentation du nombre dheures dactivit de leur conseil.
Dans un souci de coh rence avec ce qui a t jug concernant les frais judicaires, non contest par un appel form par lintim , les d pens de premi re instance seront mis la charge de ce dernier, qui dispose dune situation financi re plus confortable que les enfants ainsi que leur m re, notamment dune importante fortune. Quant au montant allou , celui-ci sera fix 10000 fr., soit le montant requis par les appelants titre de provisio ad litem avant leurs derni res conclusions et qui para t quitable au vu de limportance de la cause et de ses difficult s. En tout tat, le montant r clam de 63916 fr. para t hors de proportion avec la nature du litige et sa difficult .
Les appelants ne supportent ainsi aucun frais de premi re instance, de sorte quaucun montant titre de provisio ad litem ne doit leur tre allou .
5.2.2 Concernant les frais de la proc dure dappel, au vu de la disparit conomique importante entre les parties, ceux-ci seront mis la charge de lintim , qui nobtient par ailleurs pas enti rement gain de cause. Ils seront arr t s 3400 fr., montant que lintim sera condamn verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il ne se justifie d s lors pas dallouer une provisio ad litem aux appelants pour leur permettre de sacquitter de la part des frais judicaires dappel qui leur revient.
Lintim conclut par ailleurs la compensation des d pens dappel. Cela tant, au vu de la disparit des situations financi res des parties et du montant concern , ceux-ci seront mis la charge de lintim et arr t s 5000 fr., au vu de limportance de la cause et de ses difficult s. Dans ces circonstances, les appelants ne supportant aucun frais cet gard, le versement dune provisio ad litem ne se justifie pas. En tout tat de cause, m me si les d pens taient compens s, cela signifierait que les appelants doivent supporter leurs propres d pens dun montant de 5000 fr., ce qui, au vu de la situation financi re de lappelante, justifierait quune provisio ad litem de ce montant, vers e par lintim , lui soit allou e. Dans ce cas galement, lintim serait d s lors amen verser un montant de 5000 fr. aux appelants.
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/4579/2020 rendu le 17 avril 2020 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/30068/2018-11.
Au fond :
Annule les ch. 5, 6, 8, 14, 15 et 17 du dispositif du jugement attaqu et, cela fait, statuant nouveau :
Statuant sur mesures provisionnelles :
Condamne D__ verser C__, par mois et davance, titre de contribution lentretien de lenfant A__, d s le 17 avril 2020, les montants de 1700 fr. jusqu l ge de 10 ans et de 1900 fr. de 10 ans la majorit , voire au-del en cas de formation professionnelle ou d tudes s rieuses et r guli rement suivies, mais au plus jusqu 25 ans.
Condamne D__ verser C__, par mois et davance, titre de contribution lentretien de lenfant B__, d s le 17 avril 2020, les montants de 6160 fr. jusquau 31 mai 2021, 2060 fr. jusqu ce quil aura atteint l ge de dix ans, 2260 fr. jusqu ce quil aura atteint l ge de douze ans et ensuite, 1900 fr. jusqu la majorit , voire au-del en cas de formation professionnelle ou d tudes s rieuses et r guli rement suivies, mais au plus jusqu 25 ans.
Statuant sur le fond :
Condamne D__ verser C__, par mois et davance, titre de contribution lentretien de lenfant A__, les montants de 1700 fr. jusqu l ge de 10 ans et de 1900 fr. de 10 ans la majorit , voire au-del en cas de formation professionnelle ou d tudes s rieuses et r guli rement suivies, mais au plus jusqu 25 ans.
Condamne D__ verser C__, par mois et davance, titre de contribution lentretien de lenfant B__ les montants de 6160 fr. jusquau 31 mai 2021, 2060 fr. jusqu ce quil aura atteint l ge de dix ans, 2260 fr. jusqu ce quil aura atteint l ge de douze ans et ensuite, 1900 fr. jusqu la majorit , voire au-del en cas de formation professionnelle ou d tudes s rieuses et r guli rement suivies, mais au plus jusqu 25 ans.
Condamne D__ verser A__, B__ et C__, solidairement, 10000 fr. titre de d pens de premi re instance.
Confirme le jugement attaqu pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judicaires dappel 3400 fr. et les met la charge de D__.
Condamne D__ verser 3400 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne D__ verser A__, B__ et C__, solidairement, 5000 fr. titre de d pens dappel.
Si geant :
Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur Patrick CHENAUX,
<
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
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