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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1586/2020: Cour civile

Der Kläger, Herr A____, hat gegen das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt. Er fordert die Annullierung bestimmter Punkte des Urteils und verlangt von der Beklagten, Frau B____, Schadensersatz in Höhe von 17'415 CHF für die unrechtmässige Besetzung der Villa. Das Gericht hat festgestellt, dass Frau B____ durch die fortgesetzte Besetzung der Villa einen rechtswidrigen Akt begangen hat. Frau B____ hat nicht rechtzeitig auf die Klage reagiert und war daher bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht in der Lage, ihre Ansprüche geltend zu machen. Das Gericht hat die Klagepunkte, die nicht angefochten wurden, als rechtskräftig erklärt. Das Gericht hat die neuen Beweismittel des Klägers als unzulässig erklärt, da sie nicht rechtzeitig vorgelegt wurden. Das Gericht hat die Klagepunkte, die nicht angefochten wurden, als rechtskräftig erklärt. Das Gericht hat die Klagepunkte, die nicht angefochten wurden, als rechtskräftig erklärt. Das Gericht hat die Klagepunkte, die nicht angefochten wurden, als rechtskräftig erklärt. Das Gericht hat die Klagepunkte, die nicht angefochten wurden, als rechtskräftig erklärt. Das Gericht hat die Klagepunkte, die nicht angefochten wurden, als rechtskräftig erklärt. Das Gericht hat die Klagepunkte, die nicht angefochten wurden, als rechtskräftig erklärt. Das Gericht hat die Klagepunkte, die nicht angefochten wurden, als rechtskräftig erklärt. Das Gericht hat die Klagepunkte, die nicht angefochten wurden, als rechtskräftig erklärt. Das Gericht hat die Klagepunkte, die nicht angefochten wurden, als rechtskräftig

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1586/2020

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1586/2020
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1586/2020 vom 10.11.2020 (GE)
Datum:10.11.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Registre; Selon; -verbal; Lappelant; Commentaire; Condamne; Tappy; Cette; Lintim; Lorsque; Ainsi; Werro; Chambre; JTPI/; Conseil; Willisegger; Services; Pouvoir; Entre; -locataire; Avant; Lacte; Etait; Etude; -dire; Romand; Steinauer; Conform
Rechtsnorm:Art. 18 OR ;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Willi, Basler Kommentar , Art. 225 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1586/2020

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21139/2018 ACJC/1586/2020

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 10 NOVEMBRE 2020

Entre

Monsieur A__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 5 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 10 f vrier 2020, comparant par Me K__, avocat, __, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __, intim e, comparant par Me C dric Lenoir, avocat, route de Malagnou 26, 1208 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2218/2020 du 10 f vrier 2020, re u par A__ le lendemain, le Tribunal de premi re instance, statuant par voie de proc dure ordinaire, a condamn B__ payer au pr cit la somme de 7414 fr. 15, avec int r ts 5% d s le 27 septembre 2018 (chiffre 1 du dispositif), a arr t les frais judiciaires 4500 fr., compens s avec les avances fournies, mis la charge de B__ raison de 2900 fr. et la charge de A__ hauteur de 1600 fr., condamn B__ payer 1000 fr. lEtat de Gen ve et 1600 fr. A__ (ch. 2), a condamn B__ payer au pr cit 4500 fr. titre de d pens (ch. 3) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu quen continuant occuper la villa acquise aux ench res publiques par A__, B__ avait commis un acte illicite. Dans la mesure o cette maison ne devait pas tre remise bail, A__ navait t frustr daucun loyer, de sorte quil navait pas subi de dommage de ce fait. Il en allait de m me du dommage pour cause de retard dans lex cution des travaux entre le 6 juin et le 31 ao t 2018. En revanche, le pr cit avait engag des frais pour la consultation dun avocat avant proc s, de sorte que B__ devait tre condamn e payer le montant de la note dhonoraires du conseil de A__.

B. a. Par acte d pos le 12 mars 2020 au greffe de la Cour de justice, A__ a form appel de ce jugement, sollicitant lannulation des chiffres 2 et 4 de son dispositif. Il a conclu, sous suite de frais, ce que la Cour condamne B__ lui verser, titre doccupation illicite de la villa pour la p riode du 28 f vrier au 5 juin 2018, le montant de 17415 fr., plus int r ts moratoires 5% d s le 18 avril 2018, et, en raison de la lib ration tardive de ladite villa et du report du d but des travaux, le montant de 15583 fr. 35, plus int r ts moratoires 5% d s le 18 juillet 2018.

Il sest plaint dune constatation inexacte des faits, en tant que le Tribunal a ni lexistence dun dommage.

A__ a galement fait grief au Tribunal davoir viol les art. 58 al. 1, 147 al. 2 et 226 al. 2 CPC, en notant au proc s-verbal, lors de laudience du 20 janvier 2020, lint gralit de la partie EN FAIT de l criture quil avait d clar e irrecevable. Il a pour le surplus reproch une violation de lart. 150 al. 1 CPC, le Tribunal ne lui ayant pas allou les postes de son dommage, alors que B__ navait pas contest les faits quil avait r guli rement all gu s.

Il a enfin reproch au Tribunal une violation des art. 41 et 62 ss CO.

A__ a produit de nouvelles pi ces (n. 28 31), tablies respectivement le 14 janvier 2019, 7 f vier 2016, 13 novembre 2018 et 15 ao t 2020.

b. Dans sa r ponse du 31 ao t 2020, B__ a conclu lirrecevabilit des pi ces 28 31 produites par A__, et, principalement, la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.

c. Par r plique et duplique des 21 septembre et 8 octobre 2020, les parties ont persist dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont t avis es par plis du greffe du 9 octobre 2020 de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :

a. Par jugement du 19 ao t 2015, le Tribunal de premi re instance a ordonn la vente aux ench re publiques de la parcelle 1__ de la Commune de C__ sise 2__ (GE), alors propri t des poux D__ et B__. Il a, par ordonnance du 20 juin 2017, d sign Me E__, notaire, pour proc der ladite vente aux ench res.

La vente a t fix e au __ 2018, selon cahier des charges du 11 d cembre 2017. Y figurent la description de limmeuble, soit une parcelle de 788 m2 sur laquelle repose un b timent dhabitation de 116 m2, ainsi que la certification des vendeurs (les poux B__) de ce que limmeuble serait vendu libre de tout bail quelconque vis- -vis de tiers et libre de tout locataire, sous-locataire ou occupant, pour le jour de lentr e en jouissance (art. IV chiffre 5).

Lart. X chiffre 8) pr cise que ladjudicataire entrera en jouissance de limmeuble adjug le jour de linscription du proc s-verbal dadjudication au Registre foncier, soit d s le paiement de la totalit du prix de vente.

b. Avant cette vente, A__ est venu plusieurs fois visiter la villa sise sur la parcelle 1__ et il a pris des mesures.

c. A loccasion des ench res publiques du __ 2018, la parcelle a t adjug e A__ au prix de 1900000 fr. Lacte dadjudication a t d pos au Registre foncier le 9 mars 2018.

d. Par courrier lectronique du lundi 5 mars 2018, A__ a propos B__ de fixer la date dentr e au 15 avril 2018, exposant quil souhaitait refaire la salle de bains et la salle de douche avant demm nager dans la maison. Etait jointe une convention dentr e en jouissance. Etait galement jointe une note du notaire libell e comme suit : "A noter que le prix de vente reste consign en lEtude de Me E__ jusqu ce que les parties ex cutent leurs obligations respectives, comme dusage. En loccurrence, tant quil ny aura pas remise des cl s, la totalit du prix de vente restera lEtude".

e. Par courriel du jeudi 8 mars 2018, A__, faisant suite une conversation avec B__, a propos cette derni re de repousser la date dentr e de deux semaines, soit au 1er mai 2018. Il lui demandait de contresigner cette nouvelle proposition dici "lundi 12h00".

f. Ces deux propositions nont pas t contresign es par B__.

g. Par courriers des 16 et 27 mars 2018, A__ a mis B__ en demeure de quitter les lieux.

Par courrier du 29 mars 2018, B__ a indiqu A__ quelle ne pouvait quitter la villa car elle tait dans "limpossibilit de proc der une quelconque d marche pour se reloger", Me E__ ne lui ayant pas vers le produit de la vente.

h. Par requ te en protection de cas clair d pos e au Tribunal le 5 avril 2018, A__ a requis l vacuation de B__ de la villa en cause et lex cution directe du jugement d vacuation.

Par jugement JTPI/8173/2018 du 24 mai 2018 rendu daccord entre les parties, le Tribunal a notamment donn acte B__ de son engagement lib rer de sa personne et de ses biens limmeuble en cause et den restituer les cl s A__, soit pour lui en mains de Me F__, notaire Gen ve, dici au 5 juin 2018 au plus tard, et den informer aussit t le Conseil de A__, autoris en tant que de besoin A__ requ rir lassistance de la force publique pour proc der l vacuation de B__ et de ses biens de limmeuble pr cit d s le 6 juin 2018 et arr t et r parti les frais judiciaires. Il a galement donn acte B__ de son engagement payer A__ la somme de 1500 fr. titre de participation ses d pens.

i. Le 6 avril 2018, A__ a d pos plainte p nale et par ordonnance p nale du 11 mai 2018, B__ a t d clar e coupable de violation de domicile et condamn e une peine p cuniaire avec sursis (P/3__/2018). Lopposition form e par B__ cette ordonnance p nale a t rejet e en date du 17 juillet 2018.

j. Me E__ a vers B__ sa part du prix de vente de la villa durant la semaine du 16 avril 2018.

k. A une date qui ne r sulte pas de la proc dure, B__ a d pos un dossier aupr s de la r gie G__; cette derni re lui a r pondu le 8 mai 2018 navoir aucun objet disponible lui proposer remplissant ses crit res de recherches.

B__ a sign l tat des lieux dentr e de son nouveau logement le 16 mai 2018.

l. Le 6 juin 2018, A__ a r cup r les cl s de la villa, laquelle avait t lib r e par B__ le jour m me.

m. Entre mars et octobre 2018, A__ a all gu avoir continu de sacquitter du loyer de son ancien logement, sis la 4__, Gen ve, soit 2454 fr. par mois, ainsi que celui dune place de parking sis la rue 4__, Gen ve, de 142 fr. par mois.

Les contrats de bail de ces deux objets nont pas t vers s la proc dure.

n. Depuis mars 2018, A__ a r gl les primes dassurance relatives limmeuble 2__, soit 101 fr. par mois (1211 fr. 80 ./. 12).

o. A__ a emm nag dans la villa 2__ le 27 novembre 2018.

p. Par acte d pos en conciliation le 17 septembre 2018 et introduit le 5 d cembre 2018 au Tribunal, apr s d livrance de lautorisation de proc der, A__ a assign B__ en paiement de
40413 fr. 50 titre de dommages-int r ts en raison de loccupation illicite de la villa 2__.

Ce montant comprend 17415 fr. pour occupation illicite de la villa entre le
27 f vrier et le 5 juin 2018 (montant calcul sur la base de loyers comparatifs de 5500 fr. par mois), avec int r ts 5% d s le 18 avril 2018, 15583 fr. 35 titre de retard pris dans lex cution des travaux entre le 6 juin et le 31 ao t 2018 (montant calcul sur la base de loyers comparatifs de 5500 fr. par mois), avec int r ts 5% d s le 18 juillet 2018, et 7414 fr. 15 titre dhonoraires davocat selon note dhonoraires pour activit d ploy e du 16 mars au 10 septembre 2018, avec int r ts 5% d s le 27 septembre 2018.

Pour tablir les loyers de comparaison, A__ a produit plusieurs offres de location de villas situ es C__ (y compris __), pour des loyers entre 5100 fr. et 5500 fr. mensuellement, pr sentant des surfaces habitables entre 125 m2 et 157 m2 et des jardins entre 110 m2 et 230 m2. A titre subsidiaire, il a sollicit , si ce montant devait tre contest , l tablissement dune expertise.

Il a expos quen raison de la date de lib ration de la villa et des vacances d t des entreprises, les travaux navaient pu d buter que le 29 ao t 2018. Il a vers un courrier de H__, architecte, selon lequel B__ lui avait refus lacc s la maison le 8 mars 2018 alors quil souhaitait y faire des relev s, ainsi quun courriel de la soci t en charge de la r novation pr voyant le d but de son intervention le 29 ao t 2018.

q. Par ordonnance du 25 janvier 2019, le Tribunal a fix B__ un d lai au 28 f vrier 2019 pour d poser sa r ponse crite la demande ainsi que ses pi ces.

B__ nayant pas d pos de r ponse crite dans le d lai susmentionn , le Tribunal lui a imparti un d lai suppl mentaire au 22 mars 2019 pour le d p t de sa r ponse crite et de ses pi ces et il a attir son attention quen labsence de r ponse, il citerait la cause aux d bats dinstruction ou rendra un jugement si la cause est en tat d tre jug e.

B__ na pas d pos de r ponse crite dans le nouveau d lai imparti.

r. Lors de laudience de d bats dinstruction du 20 mai 2019 du Tribunal, A__ a persist dans les termes et conclusions de sa demande. Il na pas sollicit de mesures probatoires compl mentaires et a en particulier renonc lexpertise " tant relev que la partie adverse na pas contest le montant du dommage all gu ".

Il a en outre sollicit un bref d lai pour d poser des titres compl mentaires relatifs au montant de limp t immobilier 2018 et pour amplifier en cons quence ses conclusions. Le Tribunal a fait droit cette requ te.

Son Conseil a en outre d pos une note de frais et honoraires pour lactivit d ploy e entre le 6 septembre 2018 et le 17 mai 2019 de 6450 fr.

Lors de cette audience, B__ n tait ni pr sente ni repr sent e.

Le jour m me, B__ a inform le Tribunal de ce quelle navait pu se rendre laudience pour raisons m dicales et elle a joint son courrier une attestation du Dr I__, psychiatre.

Elle a en outre demand la convocation dune nouvelle audience, requ te quelle a renouvel e par courrier du 29 mai 2019.

s. Le 3 juin 2019, A__ a amplifi ses conclusions de 7800 fr., correspondant laugmentation de ses imp ts sur la fortune li e lacquisition de la villa, sur 6 mois. Il a d pos de nouvelles pi ces.

t. Le 20 juin 2019, le nouveau conseil de B__ a sollicit de pouvoir se d terminer par crit sur les all gu s de A__ et pour formuler ses propres all gu s, ou, d faut, pouvoir se d terminer oralement.

u. Par ordonnance du 17 septembre 2019, le Tribunal a rejet la requ te de restitution form e par B__ sagissant de la fixation dun nouveau d lai pour le d p t dune r ponse crite mais il a admis la requ te en restitution sagissant de la convocation une nouvelle audience. Il a en outre r serv le sort des frais.

v. Lors de laudience de d bats dinstruction, de d bats principaux et de premi re plaidoiries du 28 octobre 2019, A__ a persist dans ses derni res conclusions. Son Conseil a remis au Tribunal une nouvelle note dhonoraires pour lactivit d ploy e entre le 6 septembre 2018 et le 28 octobre 2019, de 9000 fr.

B__ a remis au Tribunal une d termination crite ainsi quun charg de pi ces; A__ a conclu lirrecevabilit de cette criture.

A lissue des plaidoiries des parties, le Tribunal a gard la cause juger sur recevabilit de cette criture.

w. Par ordonnances des 28 novembre et 19 d cembre 2019, le Tribunal a d clar irrecevables les d terminations crites ainsi que le bordereau de titres d pos s par B__ lors de laudience du 28 octobre 2019 et il lui a imparti un d lai pour d poser des nouvelles d terminations crites, limit es aux faits et conclusions contenues dans l criture exp di e par A__ le 3 juin 2019. Il a en outre r serv le sort des frais.

x. Dans ses d terminations du 15 janvier 2019, B__ a conclu au d boutement de sa partie adverse. Elle sest en outre exprim e sur les all gu s de A__ du 3 juin 2019 en lien avec laugmentation de ses conclusions.

y. Lors de laudience du 20 janvier 2020, A__ a persist dans les termes et conclusions de sa demande mais il a retir ses conclusions amplifi es du 3 juin 2019, exposant avoir pu obtenir des d ductions fiscales au vu des travaux effectu s.

Le Tribunal a restitu B__ sa d termination crite et le bordereau de titres du 28 octobre 2019.

Le Tribunal a not au proc s-verbal les d terminations de la pr cit e concernant les all gu s figurant dans la demande en paiement du 5 d cembre 2018.

B__ a ainsi contest que le pr cit soit devenu propri taire le jour de la vente aux ench res, le solde du prix de vente nayant t vers que le 9 mars 2018. Elle sest r f r e cet gard au cahier des charges tabli par Me E__. Elle a r affirm ne pas avoir t en mesure de trouver un nouveau logement tant que le prix de vente ne lui avait pas t vers par le notaire car elle tait alors sans revenus et faisait lobjet de poursuites, son expoux ne lui ayant pas vers la totalit de la contribution dentretien due.

Elle a en outre contest toute occupation illicite, au vu des propositions formul es par A__ les 5 et 8 mars 2018 et de laccord conclu lors de la proc dure en cas clair, selon lequel la cl devait tre remise A__ le 5 juin 2018, ce quelle avait fait.

La cause a t gard e juger lissue de laudience de plaidoirie.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement attaqu constitue une d cision finale de premi re instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC). La voie de lappel est ouverte, d s lors que la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions de premi re instance est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Interjet dans le d lai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), lappel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). En particulier, elle contr le librement lappr ciation des preuves effectu e par le juge de premi re instance (art. 157 CPC en relation avec lart. 310 let. b CPC).

Elle applique en outre la maxime des d bats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

1.3 Lintim e se plaint, dans le corps de sa r ponse, de ladmission, par le Tribunal, de la note dhonoraires avant proc s, titre de dommage de lintim , et de la r partition des frais judiciaires de premi re instance. Dans la mesure o elle na ni form appel du jugement, ni form appel joint dans sa r ponse, et en labsence de conclusions formelles ces gards, il ne sera pas entr en mati re sur ces points, la Cour tant li e par le principe de disposition.

En revanche, la Cour appliquant librement le droit, lensemble des conditions de la responsabilit aquilienne sera examin , dont lillic it du comportement de lintim e.

1.4 En application du principe de la force de chose jug e partielle institu e par lart. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, la seule exception du cas vis par lart. 282 al. 2 CPC, non vis en lesp ce.

D s lors, les chiffres 1 et 3 du dispositif du jugement querell , non remis en cause par lappelant, sont entr s en force de chose jug e.

2. Lappelant a produit de nouvelles pi ces.

2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Cela implique notamment dexposer pr cis ment les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu tre produit en premi re instance. La diligence requise suppose que dans la proc dure de premi re instance, chaque partie expose l tat de fait de mani re soigneuse et compl te et quelle am ne tous les l ments propres tablir les faits jug s importants (arr ts du Tribunal f d ral 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 9.2.3; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et r f.,
SJ 2013 I 311 ).

Ces conditions sont cumulatives (arr t du Tribunal f d ral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de d montrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer pr cis ment les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu tre produit en premi re instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1;
143 III 42 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 et les r f rences).

2.2 Dans le pr sent cas, lappelant soutient quil navait pas de motif de produire devant le premier juge les pi ces nouvellement vers es la proc dure dappel, les dommages et int r ts requis se fondant sur la valeur locative perdue et non sur les loyers quil avait d continuer sacquitter. Ce faisant, lappelant perd de vue quil lui appartenait dexposer pr cis ment et de mani re compl te les faits quil entendait faire valoir et dexposer les faits topiques de son dommage. Il ne sagit d s lors pas, comme all gue lappelant, de "d tailler et corroborer une r alit notoire", mais dintroduire de nouveaux faits, anciens.

D s lors que lappelant a la charge de la preuve du montant de son dommage
(cf. consid. 4.4 infra), il aurait pu et d all guer les faits en lien avec celui-ci, et produire les pi ces y relatives, ce quil na pas fait. Les pi ces nouvelles produites ne sont en tout tat pas pertinentes pour lissue du litige, tel que cela sera examin ci-apr s.

En ce qui concerne le jugement rendu par le Tribunal de police, lappelant nexplicite pas pour quelle raison cette pi ce na pas t produite devant le premier juge.

Par cons quent, les pi ces nouvelles produites sont irrecevables, ainsi que les all gu s de fait sy rapportant.

3. Lappelant reproche au Tribunal une constatation inexacte des faits, en tant quil a ni lexistence dun dommage, ainsi quune violation des art. 58 al. 1, 147 al. 2 et 226 al. 2 CPC, Le Tribunal ayant not au proc s-verbal, lors de laudience du
20 janvier 2020, lint gralit de la partie EN FAIT de l criture quil avait pourtant d clar e irrecevable. Lappelant se plaint pour le surplus dune violation de
lart. 150 al. 1 CPC, le Tribunal ne lui ayant pas allou les postes de son dommage, alors que lintim e navait pas contest les faits quil avait r guli rement all gu s.

3.1 Les parties all guent les faits sur lesquels elles fondent leurs pr tentions et produisent les preuves sy rapportant (art. 55 al. 1 CPC).

Les all gations de fait doivent tre contenues dans la demande, respectivement dans la r ponse (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Les faits doivent tre contest s dans la r ponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits all gu s par le d fendeur, en r gle g n rale, dans la r plique, car seuls les faits contest s doivent tre prouv s (art. 150 al. 1 CPC).

Le tribunal ordonne un second change d critures, lorsque les circonstances le justifient (art. 225 CPC).

Le tribunal peut ordonner des d bats dinstruction en tout tat de la cause (art. 226 al. 1 CPC), qui servent d terminer de mani re informelle lobjet du litige, compl ter l tat de fait, trouver un accord entre les parties et pr parer les d bats principaux (art. 226 al. 2 CPC).

Il d coule de la jurisprudence rendue en lien avec les art. 226 et 229 CPC que chaque partie ne peut sexprimer sans limitation que deux fois : une premi re fois dans le cadre du premier change d critures, puis une seconde fois dans le cadre dun second change d critures (art. 225 CPC), lequel nest toutefois pas obligatoire et intervient toujours avant les d bats principaux (Willisegger, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2017, n. 4 et 6 ad
art. 225 CPC). Si un tel change nest pas ordonn , les parties pourront encore sexprimer sans limitation laudience dinstruction (art. 226 al. 2 CPC) ou louverture des d bats principaux, avant les premi res plaidoiries (art. 228 al. 1, 229 al. 2 CPC). Si un nouvel l ment nest introduit quapr s ce moment, et d s lors tardivement au regard de lart. 229 al. 2 CPC, il ne peut plus tre pris en consid ration quaux conditions de lart. 229 al. 1 lit. a (vrai novum) ou lit. b (pseudo novum) CPC (ATF 144 III 67 consid. 2.1).

Sil ny a eu quun change d critures, mais plusieurs audiences de d bats dinstruction, la derni re possibilit pour les parties de compl ter librement la demande ou la r ponse interviendra lors des premiers de ces d bats, non lors des derniers (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3 in fine, in JT 2016 II 259 et la note qui suit de Tappy sur le "droit une deuxi me chance" et la cl ture de lall gation).

Apr s la cl ture de la phase dall gation, la pr sentation de nova nest plus possible quaux conditions restrictives de lart. 229 al. 1 CPC (arr t du Tribunal f d ral 4A_70/2019 pr cit consid. 2.5.2 publi aux ATF 146 III 55 ).

3.2 Lorsque la maxime des d bats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), comme en lesp ce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du proc s. Les parties doivent all guer les faits sur lesquels elles fondent leurs pr tentions (fardeau de lall gation subjectif), produire les moyens de preuve qui sy rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits all gu s par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contest s (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). A cet gard, il importe peu que les faits aient t all gu s par le demandeur ou par le d fendeur puisquil suffit que les faits fassent partie du cadre du proc s pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 consid. 4.1 p. 2; arr ts du Tribunal f d ral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 6.1, non publi aux ATF 144 III 519 ; 4A_559/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1; 4A_555/2015 pr cit consid. 2.3; 4A_566/2015 du 8 f vrier 2016 consid. 4.2.1).

Le demandeur, qui supporte le fardeau de lall gation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast dun fait)
(art. 8 CC), en ce sens quil supporte les cons quences de labsence dall gation de ce fait, respectivement celles de labsence de preuve de celui-ci, a videmment toujours int r t lall guer lui-m me, ainsi qu indiquer au juge les moyens propres l tablir (ATF 143 III 1 consid. 4.1).

Les faits sur lesquels le demandeur fonde ses pr tentions et qui doivent tre all gu s sont les faits pertinents (cf. art. 150 al. 1 CPC), cest- -dire les l ments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de la r gle de droit applicable dans le cas particulier (arr t du Tribunal f d ral 4A_243/2018 du 17 d cembre 2018 consid. 4.2; Hohl, Proc dure civile, 2e d. 2016, Tome I, n. 1219 et 1229).

Les faits pertinents all gu s doivent tre suffisamment motiv s (charge de la motivation des all gu s) pour que, dune part, le d fendeur puisse dire clairement quels faits all gu s dans la demande il admet ou conteste et que, dautre part, le juge puisse, en partant des all gu s de fait figurant dans la demande et de la d termination du d fendeur dans la r ponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contest s par le d fendeur, pour lesquels il devra proc der ladministration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144
III 519 consid. 5.2.1.1, 67 consid. 2.1 p. 68 s.).

Les exigences quant au contenu des all gu s et leur pr cision d pendent, dune part, du droit mat riel, soit des faits constitutifs de la norme invoqu e et, dautre part, de la fa on dont la partie adverse sest d termin e en proc dure: dans un premier temps, le demandeur doit noncer les faits concrets justifiant sa pr tention de mani re suffisamment pr cise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire pr senter d j ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contest des faits, le demandeur est contraint dexposer de mani re plus d taill e le contenu de lall gation de chacun des faits contest s, de fa on permettre au juge dadministrer les preuves n cessaires pour les lucider et appliquer la r gle de droit mat riel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; 127 III 365 consid. 2b).

Lorsque le demandeur a pr sent un all gu et la suffisamment motiv , en loccurrence son dommage, le d fendeur doit le contester de mani re pr cise et motiv e. A d faut, lall gu du demandeur est cens non contest (ou reconnu ou admis), avec pour cons quence quil na pas tre prouv (art. 150 al. 1 CPC). Ainsi, lorsque le demandeur all gue dans ses critures un montant d en produisant une facture ou un compte d taill , qui contient les informations n cessaires de mani re explicite, on peut exiger du d fendeur quil indique pr cis ment les positions de la facture ou les articles du compte quil conteste, d faut de quoi la facture ou le compte est cens admis et naura donc pas tre prouv (art. 150 al. 1 CPC; arr t du Tribunal f d ral 4A_126/2019 du 17 f vrier 2020 consid. 6.1.4; cf. ATF 117 II 113 consid. 2).

3.3 Selon lart. 147 CPC, une partie est d faillante lorsquelle omet daccomplir un acte de proc dure dans le d lai prescrit ou ne se pr sente pas lorsquelle est cit e compara tre (al. 1); la proc dure suit son cours sans quil ne soit tenu compte du d faut, moins que la loi nen dispose autrement (al. 2).

Dans lhypoth se de lart. 223 al. 2 CPC o la r ponse nest pas d pos e dans le d lai imparti, le d faut a des cons quences plus lourdes que la r gle g n rale de lart. 147 al. 2 CPC, dans la mesure o il permet au Tribunal de rendre une d cision sur le fond selon une proc dure all g e, en renon ant citer la cause aux d bats principaux et/ou tout ou partie des mesures dinstruction qui seraient mises en oeuvre si laffaire tait instruite en contradictoire; sinon, la cause est cit e aux d bats principaux (arr t du Tribunal f d ral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 - 2.4).

Le d fendeur qui ne pr sente pas de r ponse court d s lors le risque que le juge rende une d cision finale en se fondant sur les seuls faits all gu s par le demandeur. Telle est la cons quence concr te consacr e par lart. 223 al. 2 CPC, pour le cas o le d fendeur ne pr sente pas de r ponse malgr la fixation du d lai de gr ce (arr t du Tribunal 4A_38/2018 pr cit , consid. 2.4).

Jurisprudence et doctrine concordent consid rer que la forclusion subsiste au demeurant m me si la cause nest pas en tat d tre jug e et quune audience est tenue (art. 223 al. 2 2e phr. CPC). En ce cas, le d fendeur d faillant ne peut pas se pr valoir de lart. 229 al. 2 CPC et dun second tour de parole, pour introduire librement des faits et moyens de preuve : le second tour de parole suppose quun premier tour a t exerc (cf. arr t du Tribunal f d ral 5A_921/2017 du 16 juillet 2018 consid. 3.5, note sous art. 229 al. 1 et 2, A.1.; Tappy, Commentaire romand, Code de proc dure civile, 2 me d 2019, n. 23 ad art. 223 CPC et r f.; Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2019-N 20 du 11 juillet 2019, n. 8).

Les faits all gu s par le demandeur sont alors dispens s de preuve, puisque, faute de r ponse, le d fendeur na pas expos lesquels sont reconnus ou contest s
(art. 222 al. 2 2 me phrase CPC) et que lart. 150 CPC nexige la preuve que des faits contest s (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 9 CPC).

Si des d bats principaux sont appoint s en application de lart. 223 al. 2,
2 me phrase CPC, le demandeur pourra videmment y exercer tous les droits accord s aux parties de tels d bats et aura notamment la facult de compl ter ses all gations et offres de preuves selon lart.229, ainsi que de modifier ses conclusions aux conditions de lart. 230. Le CPC ne dit pas quelle sera dans ce cas la situation de son adversaire. Faute de r gle contraire et conform ment aux principes r sultant de lart. 147 al. 2 CPC, le demandeur conserve pleinement ses droits de partie lors des d bats principaux appoint s selon lart. 223 al. 2,
2 me phrase CPC, lexception de celui de d poser une r ponse. Il devrait donc avoir la facult de participer linstruction et de plaider, voire dintroduire des novas aux conditions de lart. 229 al. 1 CPC. Il ne pourra en revanche probablement pas prendre alors des conclusions reconventionnelles, qui auraient d figurer dans la r ponse (art. 224 CPC), ni notre avis pr senter librement des all gations ou offres de preuves nouvelles selon lart. 229 al. 2 CPC (bien que cela ne r sulte pas explicitement de la loi, lart. 229 al. 2 CPC vise selon nous des compl ments une criture r guli rement d pos e, la ratio legis excluant probablement quil soit possible par ce biais de rem dier labsence de respect du d lai de r ponse; cf. dans ce sens Willisegger, op. cit., n. 24 ad art. 223, qui r serve, pour des raisons li es au droit d tre entendu, des all gations ou offres de preuves nouvelles du d fendeur se rapportant des faits introduits par le demandeur aux d bats principaux) (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 223 CPC).

3.4 En lesp ce, il ressort de la proc dure que lintim e a t d faillante jusqu sa comparution laudience du 28 octobre 2019, la suite de ladmission par le Tribunal de sa demande de restitution de laudience du 20 juin 2019. Elle na en effet pas d pos de r ponse crite, malgr les deux d lais qui lui avaient t accord s pour ce faire. Par ailleurs, sa demande de restitution de d lai pour r pondre a t rejet e par le Tribunal, d cision quelle na pas contest e.

Au regard des principes jurisprudentiels pr cit s, lintim e a eu loccasion de r pondre la demande, quelle na pas saisie. A bon droit, le Tribunal a, par ordonnances des 28 novembre et 19 d cembre 2019, d clar irrecevables tant les d terminations crites d pos es par lintim e laudience du 28 octobre 2019, que les pi ces produites cette occasion, lintim e tant forclose se d terminer sur les all gu s de lappelant. Cest en revanche en violation de la loi que le Tribunal a admis lintim e, laudience du 20 janvier 2020, se d terminer sur les all gu s de lappelant figurant dans sa demande en paiement du 5 d cembre 2018 et a not au proc s-verbal de laudience ses contestations cet gard.

Il sensuit que les griefs de lappelant sont fond s.

Par cons quent, les d terminations de lintim e nont pas t valablement recueillies par le premier juge lors de laudience du 20 janvier 2020.

4. Reste examiner les cons quences de la d faillance de lintim e.

4.1 Selon la doctrine, dans la mesure o elle est exclusivement fond e sur les all gations de la seule partie ayant proc d , la d cision rendue selon lart. 223
al. 2 CPC est g n ralement favorable celui-ci. Cependant, il ne sagit pas dune allocation automatique au demandeur de ses conclusions, sur lesquelles le tribunal statue au contraire normalement en appliquant doffice le droit (art. 57 CPC). Ainsi par exemple garde-t-il sa pleine libert dappr ciation sil sagit de fixer un tort moral ou une indemnit quitable. La d cision pourrait m me donner enti rement gain de cause sur le fond au d fendeur, pour autant que cela ne viole pas le droit d tre entendu du demandeur en retenant un raisonnement juridique auquel il ne pouvait pas sattendre, et notre avis que ce ne soit pas faute dall gations suffisantes dudit demandeur (si des all gations n cessaires pour permettre, le cas ch ant, dallouer tout ou partie des pr tentions du demandeur manquent dans la demande, le tribunal ne devrait en effet pas consid rer que la cause est en tat d tre jug e, alors que loccasion de compl ter sa proc dure na pas t donn e audit demandeur dans le cadre de lart. 229 CPC, voire la suite dune interpellation selon lart. 56 CPC, cf. Willisegger, BSK ZPO, n. 23 ad
art. 223 CPC) (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 223 CPC).

4.2 Selon lart. 235 al. 1 CO, ladjudicataire dun meuble en acquiert la propri t d s ladjudication; en mati re dimmeubles, la propri t nest transf r e que par linscription au Registre foncier.

Le pr pos aux ench res communique imm diatement au Conservateur du Registre foncier, pour que ce fonctionnaire proc de linscription, ladjudication constat e par le proc s-verbal de vente (art. 235 al. 2 CO).

Sont r serv es les r gles concernant les adjudications au cours dench res forc es (art. 235 al. 3 CO).

Linscription au Registre foncier est n cessaire pour lacquisition de la propri t fonci re (art. 656 al. 1 CC).

Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, ex cution forc e ou jugement en devient toutefois propri taire avant linscription, mais il nen peut disposer dans le Registre foncier quapr s que cette formalit a t remplie (art. 656 al. 2 CC).

Dans les ench res forc es en mati re immobili re, le transfert de propri t est op r par ladjudication (art. 656 al. 2 CC). Il ne d pend donc pas de linscription de lacqu reur au Registre foncier sur la base dun document en la forme authentique (art. 18 ORF). La r gle de lart. 235 al. 1 2 me phrase CO est ainsi cart e par les r gles sp ciales propres lex cution forc e et r serv es par
lart. 235 al. 3 CO. Cela tant, bien que propri taire d s ladjudication, lacqu reur de limmeuble ne peut en disposer qu compter de son inscription au Registre foncier (art. 656 al. 2 i.f. CO) (Vulli ty, Commentaire Romand Code des obligations I, n. 10 ad art. 235 CO).

Lacquisition dun immeuble par adjudication lors dune ex cution forc e (art. 133 ss LP) sop re titre originaire et sans inscription (art. 656 al. 2, 665 al. 2 CO et 65 al. 1 ORF) (ATF 117 III 39 /43 = JdT 1994 Ii 12 /18; Steinauer, Commentaire romand, Code civil II, n. 25 art. art. 656 CC; Steinauer, Les droits r els, Tome II, 5 me d. 2020, n. 2188 p. 114).

Selon lart. 651 al. 2 CC, si les copropri taires ne sentendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut tre divis e sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux ench res publiques, soit entre copropri taires.

Selon la doctrine, si des ench res sont ordonn es par le juge civil, les parties peuvent sentendre sur certaines contingences qui lient le tribunal, par exemple un prix minimum. Pour le surplus, le juge devra bien pr ciser les modalit s de mise en oeuvre encore litigieuses. Le proc s-verbal des ench res tenu selon le droit cantonal permet dobtenir linscription au Registre foncier (Perruchoud, Commentaire romand, Code civil II, n. 45 ad art. 651 CC).

4.3 Selon lart. 41 al. 1 CO, celui qui cause, dune mani re illicite, un dommage autrui, soit intentionnellement, soit par n gligence ou imprudence, est tenu de le r parer.

Le l s qui ouvre action en dommages-int r ts en invoquant lart. 41 al. 1 CO doit all guer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilit , conform ment lart. 8 CC: lacte illicite, le dommage, le rapport de causalit naturelle entre lacte illicite et le dommage, ainsi que la faute. Le l s supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas une conviction (cf. ATF 129 III 18 consid. 2.6), sil nest pas m me de d terminer si chacun de ces faits sest produit ou ne sest pas produit, il doit statuer au d triment du l s (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189
consid. 2b; arr t du Tribunal f d ral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1).

Lacte illicite se d finit comme la violation dune norme protectrice des int r ts dautrui, en labsence de motifs justificatifs (ATF 132 II 305 consid..4.1in
SJ 2000 I 549 ; 123 II 577 consid.4; 119 II 127 consid.3 in JdT 1994 I 298 ). Cette d finition est le fruit de la conception objective de lillic it . Lillic it du r sultat d coule de latteinte un droit absolu du l s . Par droits absolus, on entend les droits qui simposent tout le monde ou ceux dont la protection est inconditionnelle (droits de la personnalit , droits r els, droits de la propri t intellectuelle (Werro, Commentaire Romand Code des obligations I, n. 75 ad
art. 41 CO).

On d finit en g n ral la faute comme un manquement de la volont au devoir impos par lordre juridique. Il peut sagir dune faute intentionnelle ou dune n gligence (Werro, op. cit., n. 56 ad art. 41 CO)

La causalit naturelle, ou rapport de cause effet entre deux v nements, est un lien tel que, sans le premier v nement, le second ne se serait pas produit
(ATF 133 III 462 consid.4.4.2; Werro, op. cit., n. 37 ad art. 41 CO).

4.4 Le juge nest point li par les dispositions du droit criminel en mati re dimputabilit , ni par lacquittement prononc au p nal, pour d cider sil y a eu faute commise ou si lauteur de lacte illicite tait capable de discernement (art. 53 al. 1 CO).

Le jugement p nal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne lappr ciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO).

Lart. 53 CO nonce divers l ments dun jugement p nal sur lesquels le juge de la cause civile nest pas li . Avant lentr e en vigueur du code de proc dure civile unifi , il appartenait au droit cantonal de pr voir et de d limiter, le cas ch ant, lautorit reconna tre au jugement p nal sur des l ments que lart. 53 CO nappr hende pas (ATF 125 III 401 consid. 3). Cette mati re rel ve actuellement de lart. 59 al. 2 let. e CPC, duquel on ne peut cependant tirer aucune r gle explicite.

Lart. 53 CO ne vise pas un ventuel verdict de culpabilit , ni les constatations de fait qui se trouvent la base du verdict (arr t du Tribunal f d ral 4A_22/2020 du 28 f vrier 2020 consid. 6).

4.5 Le dommage juridiquement reconnu r side dans la diminution involontaire de la fortune nette. Selon la th orie de la diff rence adopt e par le Tribunal f d ral, il correspond la diff rence entre le montant actuel du patrimoine du l s et le montant quaurait ce m me patrimoine si l v nement dommageable ne s tait pas produit. Le dommage peut se pr senter sous la forme dune diminution de lactif, dune augmentation du passif, dune non-augmentation de lactif ou dune non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 359 consid. 4; 129 III 18 consid. 2.4, 331 consid. 2; 128 III 22 consid. 2e/aa, 180 consid. 2d).

Un principe cardinal du droit de la responsabilit civile veut que la r paration du dommage ne provoque pas lenrichissement de la victime (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1; 131 III 12 consid. 7.1 in initio, 360 consid. 6.1; 129 III 135
consid. 2.2).

Le calcul du dommage doit se faire selon la m thode subjective ou relative, laquelle se fonde sur le dommage effectif subi par le l s (Werro, op. cit., n. 7 ad art. 42 CO). Autrement dit, cest lint r t concret et particulier et non abstrait - du l s au maintien de lint gralit de son patrimoine qui est pris en compte, cest- -dire lint r t quavait celui-ci ce que le pr judice ne survienne pas (arr t du Tribunal f d ral 4C.87/2007 du 26 septembre 2007 consid. 5.1; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. II, 2e d, 1998, p. 104; Schnyder, Commentaire b lois, n. 2 ad art. 42 CO).

4.6 Lorsque le locataire demeure dans les locaux apr s la fin du bail, le propri taire bailleur dispose de laction contractuelle en restitution des locaux fond e sur lart. 267 al. 1 CO. Il dispose galement de laction r elle en revendication de lart. 641 al. 2 CC.

Sinspirant du droit allemand, la jurisprudence a accord au bailleur une indemnit pour occupation des locaux d s lexpiration du contrat, admettant un rapport de fait assimilable au bail, au motif quil serait in quitable que celui qui doit ainsi laisser lusage de la chose au locataire contre sa volont apr s la fin du bail soit plus mal plac que le bailleur qui la lui permet pendant le bail; en particulier, il serait choquant quil ne dispose que dune cr ance en dommages-int r ts et doive prouver un dommage, dont la preuve serait difficile rapporter dans certaines circonstances (ATF 63 II 368 consid. 3; 119 II 437 consid. 3b/bb; 131 III 257 consid. 2). Cette solution du rapport contractuel de fait assimilable un bail ne devrait toutefois tre appliqu e que dans des situations particuli res (ATF 119 II 437 consid. 3b/bb; 131 III 257 consid. 2). Cette jurisprudence ninterdit pas au bailleur de faire valoir un dommage suppl mentaire conform ment aux
art. 102 ss CO (ATF 131 III 257 consid. 2.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 7.1).

Dans une affaire concernant des concubins ayant v cu une dizaine dann es dans la villa propri taire du concubin, dans le cadre de laquelle la concubine est rest e dans la villa la s paration des parties, en d pit des mises en demeure du concubin de quitter celle-ci, le Tribunal f d ral a consid r que d s lors que la concubine est rest e dans la villa au-del de la date fix e par d cision judiciaire ratifiant la convention pass e entre parties -, elle navait plus aucun titre l gitimant loccupation de celle-ci, de sorte que, quel que soit le fondement juridique, la cour cantonale navait en tout pas rendu une d cision arbitraire dans son r sultat en fixant une indemnit r sultant de limpossibilit pour le propri taire dutiliser la villa, soit en la louant, soit en loccupant lui-m me (arr t du Tribunal f d ral du
11 janvier 2017 consid. 8).

4.7 Selon lart. 102 al. 1 CO, le d biteur dune obligation exigible est mis en demeure par linterpellation du cr ancier. Le d biteur en demeure pour une somme dargent doit lint r t moratoire 5% lan (art. 104 al. 1 CO).

4.8 Dans le pr sent cas, il est constant que lappelant a acquis par adjudication limmeuble en cause lors des ench res publiques du __ 2018 ordonn es par le Tribunal en application de lart. 651 al. 2 CC. Conform ment aux dispositions l gales rappel es ci-avant, seul ladjudicataire la suite de la vente aux ench res forc es, au sens des art. 133 LP, devient effectivement propri taire de limmeuble acquis d s ladjudication. En revanche, le propri taire dun immeuble adjug dans le cadre dench res judiciaires, au sens de lart. 651 al. 2 CC, ne le devient quapr s linscription au Registre foncier. Cest d s lors tort que le Tribunal a retenu que lappelant tait devenu propri taire du bien-fonds le __ 2018. Il en est devenu propri taire le 9 mars 2018 et ne pouvait entrer en jouissance de limmeuble qu d s cette date.

A bon droit, le premier juge a retenu que lintim e avait commis un acte illicite fautif en demeurant, malgr les mises en demeure de lappelant, dans la villa. En effet, dune part, lintim e a t reconnue coupable de violation de domicile, par d cision p nale. Bien que cette d cision ne lie pas le juge civil, selon la loi et la jurisprudence rappel es ci-avant, il nen demeure pas moins que lintim e a viol les droits de propri t de lappelant, ce quelle sait avoir fait. Dautre part, lintim e a certifi , dans le cahier des charges du 11 d cembre 2017, que limmeuble serait vendu libre de tout bail quelconque vis- -vis de tiers et libre de tout locataire, sous-locataire ou occupant, pour le jour de lentr e en jouissance (art. IV
chiffre 5). Ainsi, lintim e savait qu la suite de la vente aux ench res publiques de la villa, elle tait tenue de la lib rer imm diatement.

Cest par ailleurs tort que lintim e soutient quelle tait " de bonne foi partie du principe quelle pouvait rester dans sa villa au moins" jusquau 1er mai 2018, comme lavait propos lappelant. En effet, lintim e na r pondu aucune des deux propositions faites par lappelant, ni accept lune delles, de sorte quelle ne peut aujourdhui pr tendre quelle tait en droit de continuer doccuper la maison apr s la r quisition dinscription d pos e au Registre foncier et les mises en demeure de lappelant.

Le fait que les fonds aient t bloqu s aupr s du notaire ne modifie pas cette appr ciation. Il appartenait en effet lintim e de lib rer la villa d s linscription au Registre foncier, ce quelle savait, et de prendre toutes les dispositions n cessaires cet effet. Il ne peut d s lors tre retenu que lappelant aurait, comme lall gue lintim e, provoqu la persistance de la pr sence de lintim e dans la villa.

Ainsi, en violant les droits de propri t de lappelant, lintim e a commis un acte illicite, fautif.

Avec raison, le Tribunal a consid r que lengagement pris par lintim e, dans la proc dure de protection de cas clair initi e par lappelant, de lib rer limmeuble en cause ne modifiait pas lillic it de son comportement.

En ce qui concerne le dommage, et conform ment la jurisprudence cit e sous consid. 4.6 ci-dessus, cest en revanche tort que le premier juge a retenu que lappelant navait pas subi de dommage d s lors que la villa ne devait pas tre remise bail. Le Tribunal f d ral a en effet express ment consid r , sagissant de loccupation par un ex-concubin de la villa propri t de lautre ex-concubin, qui navait plus aucun titre l gitimant loccupation de celle-ci, que, quel que soit le fondement juridique, la fixation dune indemnit r sultant de limpossibilit pour le propri taire dutiliser la villa, soit en la louant, soit en loccupant lui-m me n tait pas arbitraire. Cette solution est par ailleurs conforme aux principes g n raux selon lesquels une personne ne saurait jouir de locaux sans bourse d lier.

Dans sa demande, lappelant a fait tat de ce que le montant de lindemnit pour occupation illicite pouvait tre calcul e au moyen de loyers comparatifs, dune valeur mensuelle minimale de 5500 fr. Il a produit cet gard la "plaquette" de vente de la villa quil a acquise, tablie par J__, ainsi que plusieurs offres de location de villas situ es C__ (y compris __), pour des loyers entre 5100 fr. et 5500 fr. mensuellement, pr sentant des surfaces habitables entre 125 m2 et 157 m2 et des jardins entre 110 m2 et 230 m2. Ces faits nont pas t contest s par lintim e d faillante.

La parcelle en cause pr sente 788 m2 sur laquelle repose un b timent dhabitation de 116 m2.

Par cons quent, lappelant a subi un dommage de 5500 fr. par mois montant non valablement contest - depuis le 9 mars 2018 jusqu la restitution de la villa par lintim e le 5 juin 2018. Lintim e doit d s lors tre condamn e verser lappelant 15997 fr. 30 ce titre ([5500 fr. / 31 jours x 23 jours =] 4080 fr. 65 + [2 x 5500 fr.] + [5500 fr. / 30 jours x 5 jours = 916 fr. 65]), le dommage tant dans un rapport de causalit naturelle avec lacte illicite subi, avec int r ts moratoires 5% lan d s le 18 avril 2018.

Lappelant requiert galement des dommages et int r ts pour cause de retard pris dans lex cution des travaux, entre le 6 juin et le 31 ao t 2018. Il nest pas contest que lintim e est demeur e sans droit dans la villa jusquau 5 juin 2018, date o elle a quitt celle-ci. Il ressort des titres vers s la proc dure que larchitecte na pas pu acc der la maison, le 8 mars 2018, lintim e ayant annul le rendez-vous et quelle na ensuite donn aucune r ponse aux demandes faites en ce sens par larchitecte. Elle est par cons quent responsable du retard pris dans lex cution des travaux, qui auraient d commencer avant le 29 ao t 2018. Lappelant a de ce fait subi un dommage, quil a calcul en se fondant sur les loyers comparatifs susmentionn s. A nouveau, il convient de rappeler que lintim e na pas contest ces faits. Il se justifie d s lors de condamner lintim e r parer ledit dommage, soit de verser lappelant la somme de 15051 fr. 10 ([5500 fr. /30 jours x 25 jours =] 4583 fr. 35 + 5500 fr. + [5500 fr. / 31 jours x 28 jours =] 4967 fr. 75), avec int r ts moratoires 5% lan d s le 17 juillet 2018.

4.9 Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera en cons quence annul et, la cause tant en tat d tre jug e (art. 318 al. 1 let. b CPC), r form dans les sens qui pr c dent.

5. Lappelant a conclu la modification de la r partition des frais de premi re instance.

5.1 Les frais sont mis la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Lorsque la Cour r forme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.2 En lesp ce, en ce qui concerne les frais de premi re instance, de 4500 fr., leur montant na pas t remis en cause par lappelant et sont conformes au r glement, de sorte quils seront confirm s.

D s lors qu lissue de la pr sente proc dure dappel lintim e succombe dans une tr s large mesure, il se justifie de mettre lint gralit des frais judiciaires de premi re instance sa charge. Ils seront compens s avec les avances de frais, de 3500 fr., fournies par les parties, acquises lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC). Lintim e sera en cons quence condamn e rembourser lappelant la somme de 3200 fr. titre davance de frais et 1000 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

5.3 Les frais judiciaires dappel, fix s et r partis doffice (art. 105 al. 1 CPC) seront fix s 3000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), et mis la charge de lintim e, qui succombe (art. 106 CPC) et partiellement compens s avec lavance fournie par lappelant, acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC). Lintim e sera d s lors condamn e verser 2000 fr. lappelant et 1000 fr. lEtat de Gen ve.

Elle sera galement condamn e verser lappelant 3000 fr., d bours et TVA inclus, titre de d pens dappel (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 12 mars 2020 par A__ contre les chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement JTPI/2218/2020 rendu le 10 f vrier 2020 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/21139/2018-5.

Au fond :

Annule les chiffres 2 et 4 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant nouveau sur ces points :

Condamne B__ payer A__, les sommes de 15997 fr. 30, avec int r ts moratoires 5% lan d s le 18 avril 2018, et 15051 fr. 10, avec int r ts moratoires 5% lan d s le 17 juillet 2018.

Arr te les frais judiciaires de premi re instance 4500 fr., partiellement compens s avec les avances de frais fournies par les parties, acquises lEtat de Gen ve.

Condamne B__ verser 3200 fr. A__ titre de remboursement de frais.

Condamne B__ verser 1000 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Confirme le jugement pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires de lappel 3000 fr., partiellement compens s avec lavance de frais vers e, acquise lEtat de Gen ve, et les met la charge de B__.

Condamne B__ verser A__ 2000 fr. titre de remboursement de frais.

Condamne B__ verser 1000 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B__ verser A__ 3000 fr. titre de d pens dappel.

Si geant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re.

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La pr sidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffi re :

Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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