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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1582/2015: Cour civile

Monsieur A hat gegen ein Urteil des erstinstanzlichen Gerichts im Kanton Genf Berufung eingelegt, das unter anderem das Sorgerecht für die Kinder aufgeteilt und eine monatliche Unterhaltszahlung festgelegt hat. Er beantragt eine Änderung des Urteils bezüglich des Sorgerechts und des Unterhalts. Das Gericht entscheidet, dass der Unterhalt ab Januar 2016 teilweise ausgesetzt wird, da die monatliche Zahlung von 1200 CHF sein Existenzminimum gefährden würde. Die Entscheidung kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1582/2015

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1582/2015
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1582/2015 vom 18.12.2015 (GE)
Datum:18.12.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; Saint-Georges; JTPI/; Consid; Florence; KRAUSKOPF; Audrey; MARASCO; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE; Entre; Monsieur; Mathys; -paiement; Quinvit; DROIT; Internet; Cour; Hospice; Quainsi; MOTIFS; Statuant; Admet; Indication
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1582/2015

Par ces motifs

r publique et

canton de gen ve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25838/2014 ACJC/1582/2015

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015

Entre

Monsieur A__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 1 re Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 9 juillet 2015, comparant par Me Aude Baer, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __, intim e, comparant par Me M lanie Mathys Donz , avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.

< <

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/8186/2015 du 9 juillet 2015, notifi le 10 juillet 2015 A__, aux termes duquel le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures provisionnelles, a, notamment, attribu la garde sur C__, D__ et E__ B__ (ch. 2), r serv au p re un droit de visite dun week-end sur deux le samedi et le dimanche de 10h 18h (ch. 4), attribu la jouissance exclusive du domicile conjugal l pouse (ch. 6) et fix la contribution dentretien due pour chaque enfant 400 fr. par mois et davance, allocations familiales non comprises (ch. 8);

Vu lappel exp di le 20 juillet 2015 par A__ au greffe de la Cour de justice par lequel il conteste les chiffres 2, 6 et 8 du dispositif pr cit et conclut ce que la garde altern e soit prononc e, ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribu e et ce quil soit dit quaucune contribution dentretien nest due entre les parties;

Quil requiert loctroi de leffet suspensif sagissant du paiement des contributions dentretien de 1200 fr. au total, expliquant que celui-ci porte atteinte son minimum vital, quil serait peu probable quil puisse recouvrer un ventuel trop-per u et qu tant la recherche dun emploi, il ne peut se permettre de faire lobjet dune plainte p nale pour non-paiement de contributions dentretien;

Quinvit e se d terminer sur la requ te deffet suspensif, lintim e sy oppose, exposant que lappelant sest acquitt r guli rement des contributions depuis le mois daout 2015, de sorte quil ne subit aucun pr judice difficilement r parable;

Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;

Que le jugement querell portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que compte tenu de la pr sence denfants mineurs, les maximes inquisitoire et doffice sont applicables (art. 58 al. 2 et 296 CPC);

Que la Pr sidente de la Chambre civile a comp tence pour statuer sur la requ te deffet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle dune telle d cision et la d l gation pr vue cet effet par lart. 18 al. 2 LaCC, concr tis e par une d cision de la Chambre civile si geant en audience pl ni re et publi e sur le site Internet de la Cour;

Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable, notion permettant de tenir compte galement dun pr judice de fait et sexaminant laune de lefficacit du jugement rendre lissue de la proc dure ordinaire, qui en serait compromise (arr t du Tribunal f d ral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que, saisie dune demande deffet suspensif au sens de lart. 315 al. 5 CPC, lautorit cantonale dappel doit ainsi proc der une nouvelle pes e des int r ts entre les deux pr judices difficilement r parables, celui du demandeur laction si la mesure n tait pas ex cut e imm diatement et celui quentra nerait pour le d fendeur lex cution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les r f rences cit es; 137 III 475 consid. 4.1);

Que lex cution imm diate demeure la r gle et la suspension du caract re ex cutoire lexception et que le paiement de contributions dentretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement r parable (ATF 107 Ia 269 ; arr ts du Tribunal f d ral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);

Quen lesp ce, la requ te deffet suspensif ne porte que sur le paiement des contributions dentretien mises la charge de lappelant;

Que les revenus de lappelant peuvent tre valu s, prima facie et sans pr judice de lexamen au fond, environ 3000 fr. net en moyenne;

Que ses charges incompressibles comprennent 1200 fr. de montant de base OP, 245 fr. 30 de prime dassurance maladie, 70 fr. de frais de transport ainsi que 300 fr. de remboursement dune dette envers lHospice g n ral;

Quil ne peut, dans le cadre de la d cision sur effet suspensif, tre tenu compte dun loyer hypoth tique, d s lors quil ne sagit pas dune charge actuellement effective;

Quainsi, le disponible de lappelant se monte 1185 fr. par mois (3000 fr. 1815 fr.);

Que, partant, la contribution mensuelle totale de 1200 fr. porte atteinte son minimum vital;

Que dans la mesure o lappelant sest acquitt des contributions dues jusquau mois de d cembre 2015, leffet suspensif sera donc accord compter de janvier 2016 pour toute somme sup rieure 1150 fr. due titre de contribution dentretien des enfants des parties;

Que, pour le surplus, il ny a pas lieu daccorder leffet suspensif en ce qui concerne la garde altern e et la jouissance exclusive du domicile conjugal, lint r t des enfants des parties sopposant ce que ceux-ci soient expos s des modifications importantes les concernant pendant une p riode potentiellement limit e la dur e de la proc dure dappel;

Quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

Consid rant enfin que la pr sente d cision, de nature incidente, rendue dans le cadre dune proc dure dont la valeur litigeuse est sup rieure 30000 fr., est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral, dans les limites de lart. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de lart. 98 LTF, seule peut tre invoqu e la violation des droits constitutionnels (ATF 137 III 475 consid. 2).

* * * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Pr sidente de la Chambre civile :

Statuant sur suspension de lex cution :

Admet partiellement la requ te de A__ tendant la suspension de leffet ex cutoire attach au chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/8186/2015 rendu le 9 juillet 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la proc dure C/25838/2014/-1, pour tout montant sup rieur 1150 fr. d , compter de janvier 2016, titre de contribution lentretien de C__, D__ et E__.

La rejette pour le surplus.

Dit quil sera statu sur les frais et d pens de la pr sente d cision avec la d cision sur le fond.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Audrey MARASCO, greffi re.

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La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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