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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1581/2015: Cour civile

Der Appell richtet sich gegen eine Entscheidung über vorläufige Massnahmen in Bezug auf den Unterhaltsbeitrag für die Ehefrau. Der Appellant, Herr A, fordert eine Reduzierung des Unterhaltsbeitrags auf 3500 CHF pro Monat ab Januar 2014. Die Ehefrau, Frau B, hingegen beharrt auf dem bisherigen Betrag von 16000 CHF pro Monat. Das Gericht berücksichtigt die finanzielle Situation beider Parteien und entscheidet letztendlich, den Unterhaltsbeitrag auf 15000 CHF pro Monat festzulegen, einschliesslich verschiedener Ausgaben wie Miete, Lebenshaltungskosten, Steuern und aussergewöhnliche Ausgaben. Es wird festgestellt, dass der Appellant nicht genügend Beweise für eine drastische Einkommensminderung vorgelegt hat und dass die Ehefrau keine eigene finanzielle Leistungsfähigkeit hat. Die Entscheidung des Gerichts basiert auf dem Prinzip des Erhalts des bisherigen Lebensstandards und einer angemessenen finanziellen Berücksichtigung beider Parteien.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1581/2015

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1581/2015
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1581/2015 vom 18.12.2015 (GE)
Datum:18.12.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lappel; Enfin; Lappelant; Cette; Selon; Lintim; Chambre; Entre; Registre; Depuis; Compte; Recte; Lorsque; ACJC/; Monsieur; JTPI/; -verbal; Administration; Ainsi; -actions; Europe; Kenya; Etats-Unis; -ends; Condamne; Florence; KRAUSKOPF; Marie
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1581/2015

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13839/2013 ACJC/1581/2015

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015

Entre

Monsieur A__, domicili __, (GE), appelant dun jugement rendu par la 21 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 10 mars 2015, comparant par Me David Bitton, avocat, 3, place du Molard, 1204 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __, (GE), intim e, comparant par Me Eric Hess, avocat, 6, rue Saint-L ger, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/3100/2015 rendu sur mesures protectrices de lunion conjugale le 10 mars 2015, notifi aux parties le 20 du m me mois, le Tribunal de premi re instance a donn acte aux poux A__ et B__ du fait quils s taient constitu s des domiciles s par s en juillet 2011 (ch. 1 du dispositif) ainsi que de leur accord ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal soit attribu e B__ (ch. 2), a condamn A__ verser en mains de son pouse, par mois et davance, une contribution son entretien de 16000 fr. compter du 1er juillet 2013 (ch. 3), a d bout B__ de ses conclusions tendant loctroi dune provisio ad litem de 20000 fr. (ch. 4) et a prononc ces mesures pour une dur e ind termin e (ch. 5).

Les frais judiciaires ont t arr t s 4000 fr., compens s partiellement avec lavance de frais de 3000 fr. fournie par B__ et r partis raison de la moiti la charge de chacun des poux, A__ ayant en cons quence t condamn rembourser 1000 fr. B__ titre de frais judiciaires ainsi qu verser
1000 fr. lEtat de Gen ve. Aucun d pens na t allou (ch. 6). Enfin, les parties ont t d bout es de toutes autres conclusions (ch. 7).

b. Par acte d pos le 30 mars 2015 au greffe de la Cour de justice, A__ a form appel contre ce jugement, dont il a sollicit lannulation des chiffres 3 et 5 de son dispositif. Il a conclu, principalement, ce que la contribution due pour lentretien de son pouse soit arr t e 3500 fr. par mois d s le 1er janvier 2014, les d pens dappel devant tre compens s et B__ d bout e de toutes autres conclusions, et, subsidiairement, ce que laudition de C__, administrateur de la fiduciaire D__, soit ordonn e sil devait subsister des doutes au sujet de sa situation financi re.

Il a par ailleurs requis, titre pr alable, la suspension de leffet ex cutoire relativement au paiement de la contribution dentretien, requ te laquelle la Cour de c ans a, par arr t ACJC/429/2015 du 20 avril 2015, partiellement donn suite, accordant leffet suspensif pour les arri r s de contributions dentretien dues en faveur de B__.

A lappui de son appel, A__ a produit, outre le jugement entrepris (pi ce A), deux pi ces nouvelles (pi ces B et C), tablies post rieurement au prononc du jugement entrepris, soit un proc s-verbal daudience tabli le 19 mars 2015 dans une proc dure p nale opposant les poux et un courrier de lOffice cantonal des assurances sociales du 24 mars 2015.

c. B__ a conclu au rejet de lappel et la condamnation de A__ aux frais judiciaires et d pens.

Elle a produit des documents d j d pos s devant le premier juge (pi ces nos 1 4, 6, 8, 11 et 18) ainsi que plusieurs pi ces nouvelles, savoir la d claration fiscale de son poux pour lann e 2012 (pi ce no 5), un lot de factures adress es par "E__" F__ entre 2011 et 2013 pour des travaux de r novation (pi ce no 7), les comptes annuels de la soci t G__ au 30 septembre 2010, respectivement au 30 septembre 2012 (pi ces nos 9 et 10), plusieurs relev s de comptes bancaires au nom de son poux portant sur diverses p riodes entre 2012 et 2014 (pi ces nos 12, 15, 17 et 19 24), un certificat m dical dat du 9 mai 2014 relatif l tat de sant de son poux (pi ce no 13), un proc s-verbal daudience tabli le 19 mars 2015 dans une proc dure p nale opposant les poux (pi ce no 14) et un extrait du Registre foncier relatif un immeuble sis __ (pi ce no 16).

d. Les parties ont r pliqu , respectivement dupliqu , persistant dans leurs conclusions respectives.

A lappui de sa r plique, A__ a d pos plusieurs pi ces nouvelles, savoir deux attestations dat es respectivement du 4 et 5 mai 2015 (pi ces D et E), les comptes annuels de la soci t G__ au 30 septembre 2014 (pi ce F), les comptes annuels de F__ pour lexercice 2013 (pi ce G) ainsi que deux factures dat es respectivement du 16 mai 2012 et du 9 mars 2010 (pi ces H et I).

e. Par arr t pr paratoire du 22 octobre 2015, la Cour de c ans a imparti B__ un d lai de 10 jours d s la notification de larr t pour d poser tous documents permettant d tablir les revenus per us depuis son accession l ge de la retraite, assortis de toutes explications quelle jugerait utiles au sujet de ces documents.

f. B__ a donn suite cette injonction dans le d lai fix .

g. Les pi ces et explications fournies par B__ ont t communiqu es A__, qui a d clar persister dans les conclusions de son appel.

h. Par plis s par s du 17 novembre 2015, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.

B. Les l ments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis la Cour :

a. A__, n le __ 1956, de nationalit fran aise, et B__, n e __ le __ 1951, de nationalit suisse, se sont mari s le __ 1988
Plan-les-Ouates.

Deux enfants, majeures au jour de lintroduction de la proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale, sont issues de cette union, savoir H__, n e le __ 1988, et I__, n e le __ 1991.

Les poux sont soumis au r gime matrimonial de la s paration de biens.

b. Les poux vivent s par s depuis le 8 juillet 2011, date laquelle A__ a quitt la maison familiale pour se constituer un domicile s par .

Dans un courrier du 15 avril 2011 adress son poux, B__ avait exprim la volont que celui-ci lui verse une somme de 10000 fr. par mois "pour vivre".

c. A la suite de la s paration, A__ a continu de contribuer lentretien de son pouse en assumant le paiement de ses charges et en lui laissant lusage de cartes bancaires. Il a toutefois mis fin cette contribution financi re au mois de mai 2013, en raison de dissensions conjugales.

d. Le 27 juin 2013, B__ a saisi le Tribunal dune requ te de mesures protectrices de lunion conjugale, assortie dune requ te de mesures super-provisionnelles.

Elle a notamment conclu, tant sur mesures superprovisionnelles que sur mesures protectrices, ce que son poux soit condamn lui verser une contribution son entretien de 40000 fr. par mois, sous suite de frais judiciaires et d pens.

e. Par ordonnance du 1er juillet 2013 rendue sur mesures superprovisionnelles, la Pr sidente ad interim du Tribunal a condamn A__ verser B__, par mois et davance, la somme de 12000 fr. titre de contribution son entretien et dit que lordonnance d ploierait ses effets jusqu lex cution de la nouvelle d cision qui serait rendue apr s laudition des parties.

f. Aux termes de son m moire de r ponse, A__ sest oppos aux pr tentions financi res de son pouse. Il a propos de lui verser une contribution dentretien de 8100 fr. par mois, suffisante selon lui pour lui permettre de maintenir le train de vie men durant la vie commune.

g. Une instruction a t ouverte en vue notamment d tablir le train de vie du couple avant le d p t de la requ te de mesures protectrices. La production de diverses pi ces a t requise et plusieurs audiences de comparution personnelle ont eu lieu.

h. Par courrier du 19 d cembre 2014, A__ a invoqu une p joration de sa situation financi re, produisant, lappui de cet all gu , une copie de sa d claration fiscale pour lann e 2013 remise le 16 septembre 2014 lAdministration fiscale genevoise. Compte tenu de ce fait nouveau, il a, lors de laudience de comparution personnelle qui sen est suivie, sollicit que la contribution lentretien de son pouse soit arr t e 3500 fr. par mois.

A lissue de ladite audience, une audience de plaidoiries finales a t appoint e au 19 f vrier 2015.

i. Le 18 f vrier 2015, A__ a d pos , aupr s du Tribunal, les comptes annuels de son entreprise individuelle pour lexercice 2014. Une copie de ce courrier a t transmise le jour m me par t l copie lavocat de B__.

j. Lors de laudience de plaidoiries finales du 19 f vrier 2015, B__ sen est remise justice sur le montant de la contribution son entretien, qui ne devait toutefois pas tre inf rieur 15000 fr. par mois. A__ a conclu ce que la contribution lentretien de son pouse soit fix e 3500 fr. par mois partir du 1er janvier 2014, acceptant de sacquitter de la contribution de 12000 fr. fix e sur mesures superprovisionnelles jusqu la fin de lann e 2013. A titre subsidiaire, il a sollicit laudition de C__, administrateur de la fiduciaire D__.

La cause a t gard e juger lissue de cette audience.

k. Parall lement cette proc dure, A__ a, en date du 16 d cembre 2014, d pos aupr s du Tribunal une demande unilat rale en divorce lencontre de son pouse, assortie dune requ te de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Par ordonnance du 16 d cembre 2014, la requ te de mesures superprovisionnelles de A__ a t rejet e, faute durgence. Cette ordonnance rel ve notamment que la situation financi re de A__ ne ressort pas clairement des pi ces produites.

C. La situation personnelle et financi re des parties peut tre r sum e de la mani re suivante :

a. A__ a une formation de ma on. Il exploite, depuis 1993, lentreprise individuelle "A__" (fonctionnant galement sous la d nomination "E__" ou "J__"), active dans les "travaux de second uvre dans le b timent", dont il est le seul titulaire. Le si ge de cette entreprise se situe dans un immeuble sis __, dont A__ est le propri taire. B__ estime la valeur de cet immeuble 4000000 fr.

A__ utilise, dans le cadre de cette activit professionnelle, plusieurs comptes bancaires ouverts son nom, savoir :

compte no 1__ aupr s de K__ sur lequel sont effectu es la plupart des transactions li es lentreprise individuelle; ce compte pr sentait un solde n gatif de 78665 fr. au 30 septembre 2014;

compte no 2__ aupr s de la banque L__ qui pr sentait un solde de 1198 fr. au 31 janvier 2014;

compte no 3__ aupr s de la banque L__ pr sentant un solde de 2520 fr. au 30 septembre 2014;

compte no 4__ aupr s du K__ utilis pour les transactions de lentreprise en monnaies trang res qui pr sentait un solde de 8961 fr. au
30 septembre 2014.

A__ a expos que sa r mun ration pour lactivit d ploy e dans lentreprise individuelle correspondait aux "pr l vements priv s" effectu s dans la comptabilit de celle-ci.

A teneur des d clarations fiscales et des pi ces comptables produites par les poux, A__ a retir de lexploitation de son entreprise individuelle un b n fice net de 313088 fr. pour lann e 2009, de 247756 fr. pour lann e 2010, de 224315 fr. pour lann e 2011, de 251796 fr. pour lann e 2012, de 145887 fr. pour lann e 2013 et de 143415 fr. pour lann e 2014. Selon lui, tout le b n fice de lentreprise a toujours t d pens par les poux.

Il a expliqu que ses revenus dind pendant avaient consid rablement diminu compter de lann e 2013 en raison de graves probl mes de sant dont il souffre, lesquels lavaient contraint r duire progressivement son activit professionnelle. Il r sulte du dossier que A__ souffre dune tumeur maligne du syst me lymphatique, qui a t trait e par chimioth rapie en 2011. Son tat de sant sest toutefois d grad au cours de lann e 2013, la maladie ayant progress dans des proportions inqui tantes. Ainsi, il a nouveau d , compter du mois davril 2014, se soumettre des s ances de chimioth rapie, traitement qui a induit une fatigue tr s importante, et a t hospitalis environ un mois durant lautomne 2014 pour subir une autogreffe de cellules souches. En date du 20 mars 2015, il a d pos une demande de prestations aupr s de lassurance invalidit , qui est actuellement en cours dexamen.

B__ soutient que les revenus dind pendant d clar s par son poux sont inf rieurs ceux r ellement per us.

Les comptes de lentreprise font tat dune charge salariale de 1803485 fr. en 2012, de 1721178 fr. en 2013 et de 1776567 fr. en 2014. Entre 2012 et 2013, les dettes de lentreprise ont augment de 104745 fr. 417783 fr. En 2014, elles s levaient 377067 fr.

A__ all gue en outre tre lactionnaire unique de la soci t F__, inscrite au Registre du commerce en juin 2003, dont le but est la gestion et la r alisation de b timents dans le domaine de lagroalimentaire et dont le si ge se situe dans le m me immeuble que celui abritant son entreprise individuelle. Cette soci t est propri taire dun patrimoine immobilier dune valeur approximative de 35000000 fr. et g n rant des revenus locatifs denviron 300000 fr. par mois. Son b n fice net sest lev 118188 fr. en 2012, 87339 fr. en 2013 et 101754 fr. en 2014.

Entre juin 2003 et d cembre 2012, A__ a t le directeur de F__ et B__ ladministratrice unique, tous deux disposant dune signature individuelle. Lors dune assembl e g n rale extraordinaire qui sest tenue le
6 d cembre 2012, A__ a r voqu son pouse de ses fonctions dadministratrice et lui a succ d dans cette fonction.

Des proc dures civile et p nale opposent actuellement les parties en lien avec la composition du conseil dadministration de F__ et la propri t du capital-actions de cette soci t , chaque poux pr tendant rev tir la qualit dadministrateur unique de ladite soci t et tre le seul d tenteur des actions de celle-ci. Dans ce contexte, par ordonnance sur mesures provisionnelles rendue le 27 juin 2013 par le Tribunal, il a notamment t fait interdiction A__ deffectuer certains actes de disposition susceptibles dentamer la valeur de F__.

La valeur imposable des pr tendues actions de A__ dans la soci t F__ a t arr t e, en 2013, 1413000 fr.

A__ est galement le directeur de la soci t G__, dont il d tient 90 actions dune valeur nominale de 1000 fr. chacune, repr sentant le 90% du capital-actions de la soci t . Cette soci t , fond e en 1996, est active dans le domaine de la construction et du second uvre. C__ en est ladministrateur. Son b n fice net a t de 10255 fr. pour lexercice 2011-2012 et de 1565 fr. pour lexercice 2012-2013.

La valeur imposable de la participation de A__ dans la soci t G__ a t arr t e, en 2013, 90000 fr.

Il r sulte des pi ces du dossier que A__ ne per oit aucun dividende de la part des deux soci t s pr cit es.

Entre 2010 et 2012, les soci t s F__ et G__ ont r guli rement vers des "bonifications" sur le compte no 1__ de lentreprise individuelle de A__ aupr s de K__. Ces bonifications se sont lev es 1270000 fr. en 2010 (1120000 fr. de F__ et 150000 fr. de G__), 2580949 fr. en 2011 (1590000 fr. de F__ et 990949 fr. de G__) et 1966700 fr. en 2012 (1210700 fr. de F__ et 756000 fr. de G__). Il ressort en outre dun relev du compte pr cit , portant sur la p riode du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014, produit par B__, que les bonifications acquitt es durant cette p riode par les soci t s concern es se sont lev es 300000 fr. (200000 fr. vers s le 4 juillet 2014 par F__ et 100000 fr. vers s le 11 septembre 2014 par G__). A__ a expliqu que lesdites bonifications correspondaient au paiement de diff rents travaux que les soci t s concern es avaient confi s son entreprise individuelle.

A__ pratique r guli rement le pilotage dans un cadre priv . Il pilote un avion __, immatricul __, d tenu par la soci t M__. A__ nest ni le propri taire ni le d tenteur de cette soci t , mais est la seule personne autoris e piloter lavion. Le co t engendr par cet avion (taxes da roport, fuel, etc.) est couvert par les montants factur s aux personnes que A__ transporte.

A__ est galement titulaire, outre des relations bancaires utilis es dans le cadre de son entreprise individuelle, des comptes bancaires suivants :

compte no 5__ aupr s de N__ (compte troisi me pilier) qui pr sentait un solde de 235726 fr. au 31 d cembre 2012;

compte no 6__ aupr s de N__ qui pr sentait un solde de 129348 fr. au 31 janvier 2013;

compte no CH7__ aupr s de N__ pr sentant un solde n gatif de 312616 fr. au 30 septembre 2014, correspondant au montant pr lev sur une ligne de cr dit de 500000 fr. que lui a accord cette banque en date du 24 avril 2013 afin, selon ses dires, quil puisse assurer le fonctionnement de son entreprise et tre en mesure de sacquitter, en sus de ses propres d penses, de la contribution dentretien de 12000 fr. due son pouse;

compte no 1__-2 aupr s de K__ pr sentant un solde positif de 419499 fr. au 31 octobre 2014, correspondant une somme per ue titre dassurance vie. A__ all gue avoir d nantir ce compte en faveur de la banque N__ en garantie de la ligne de cr dit de 500000 fr. susmentionn e. Lexistence de ce nantissement ressort des comptes de lentreprise pour lexercice 2014;

compte no 1__-1 aupr s de K__ qui pr sentait un solde de 8670 fr. au 31 mars 2013;

compte no 8__ aupr s de K__ qui pr sentait un solde de 8319 fr. au
22 ao t 2012 utilis pour le paiement des factures li es lavion pilot par A__ et lencaissement des r mun rations vers es par les personnes transport es;

compte no 9__ aupr s de la banque L__ pr sentant un solde de
813 EUR au 31 janvier 2014;

compte no 10__ aupr s de la banque L__ pr sentant un solde de 57770 fr. au 31 d cembre 2013.

Depuis la s paration, A__ r side dans un appartement d tenu par F__. Sil a indiqu en premi re instance ne pas verser de loyer (p. 25 de son m moire de r ponse), il soutient en appel sacquitter dun loyer de 3800 fr. par mois, charges non comprises.

A__ fait valoir des charges mensuelles de 8648 fr. 25, compos es de
3800 fr. de loyer, 400 fr. de charges, 1000 fr. de nourriture, 337 fr. 10 de prime dassurance maladie obligatoire, 176 fr. 15 de prime dassurance maladie compl mentaire, 150 fr. d lectricit , 100 fr. de frais de t l phone, 35 fr. de frais de t l vision, 800 fr. de frais de v hicule, 500 fr. dhabillement, 750 fr. dimp ts et 600 fr. pour les frais divers (frais m dicaux non rembours s, vacances, etc.) et les impr vus.

b. B__ expose que le d veloppement des affaires de A__ est le r sultat de lactivit des deux poux et quils forment cet gard une soci t simple, dont lactif est compos de lentreprise individuelle de son poux ainsi que des soci t s F__ et G__. Cette all gation est contest e par A__ qui affirme avoir cr seul les entit s concern es, les actions des soci t s G__ et F__ ayant t acquises au moyen des revenus g n r s par son entreprise individuelle.

B__ a t , jusquen d cembre 2012, ladministratrice unique de F__ avec signature individuelle. Elle a expos quelle tait en charge de ladministration et de la comptabilit non seulement de F__ mais galement de lentreprise individuelle de son poux ainsi que de la soci t G__. A__ conteste cette all gation, soutenant que lactivit de son pouse consistait uniquement en quelques petits travaux de secr tariat et de saisie de paiements, priv s et professionnels, raison de 6 8 heures par semaine.

B__ percevait, pour lensemble de son activit au sein de ces trois entit s, un salaire mensuel net de 2058 fr. vers par lentreprise individuelle "A__". Selon lint ress e, ce salaire aurait t mis en place en 2006 dans le but de lui permettre de pr tendre, en temps utile, aux prestations de lAVS et tait ainsi inf rieur la r mun ration laquelle elle pouvait effectivement pr tendre pour lactivit d ploy e par ses soins.

Le contrat de travail de B__ a t r sili avec effet imm diat le 10 avril 2013, A__ lui ayant reproch davoir commis diff rents actes illicites son pr judice. Elle na depuis lors plus exerc dactivit lucrative.

A la suite de cette r siliation, B__ na pas entrepris de d marches aupr s de lassurance ch mage ni sollicit de prestation de cette assurance, au motif quelle estimait ne pas tre li e lentreprise individuelle de son poux par un v ritable contrat de travail, quelle tait incapable de travailler les circonstances dans lesquelles son licenciement tait intervenu ayant eu un impact important sur son tat de sant physique et psychique -, quelle navait aucun espoir de retrouver un emploi compte tenu de son ge et quil nincombait pas la collectivit publique mais son poux de pourvoir son entretien.

Depuis le 1er juillet 2015, B__ per oit mensuellement une rente AVS de 1752 fr. et une rente compl mentaire pour enfant de 701 fr. pour sa fille I__, qui effectue un apprentissage demploy e de commerce et vit aupr s delle.

B__ est titulaire dun compte bancaire no 11__ aupr s de K__, qui pr sentait un solde de 26244 fr. au 31 octobre 2013, ainsi que dun compte de libre passage no 12__ aupr s de N__, dont lavoir s l ve
143660 fr. 70.

Elle a galement t propri taire dune part de copropri t sur un immeuble __, quelle a vendue dans le courant de lann e 2014. Cette vente lui a procur un b n fice de 78210 fr., quelle a vers sur un compte pargne aupr s de O__.

B__ r side dans lancienne maison familiale sise __, dont les enfants des poux sont copropri taires et sur laquelle elle b n ficie dun droit dhabitation. Le premier juge a retenu, sans tre contredit par les parties, que les d penses li es cette habitation (int r ts hypoth caires, frais deau, d lectricit , de t l phone, de t l vision, dentretien de la piscine, de chauffage et de ramoneur, d penses li es au syst me de s curit , etc.) s l vent environ 3600 fr. par mois.

Fin juin 2014, B__ a repris son nom lemprunt hypoth caire de ladite maison dun montant de 600000 fr., initialement octroy aux deux poux. Les filles du couple se sont port es garantes du pr t. Elle a, pour le paiement des int r ts hypoth caires, ouvert un compte aupr s de la banque N__, quelle a cr dit dun montant de 100000 fr. gr ce un pr t octroy par un ami.

B__ all gue avoir b n fici dun train de vie confortable durant la vie commune, comprenant notamment de nombreux voyages, loisirs et sorties au restaurant ainsi que les services dune femme de m nage pour un co t mensuel de lordre de 1200 fr. Elle a pr cis quelle voyageait, raison dun grand voyage par ann e hors de lEurope (Afrique du Sud, Kenya, etc.), de trois quatre s jours par an aux Etats-Unis dans une des propri t s des poux en __ et de week-ends en Europe. A__ a admis lexistence de voyages au Kenya, en Egypte, en Tha lande, au Maroc et en Isra l ainsi que de week-ends dans des destinations europ ennes, mais en a contest la fr quence. Il a galement reconnu un voyage par ann e aux Etats-Unis, No l.

Il r sulte du dossier quau cours de lann e 2010, A__ a effectu sept vols, dans lavion quil pilote, en compagnie de son pouse, pour diverses destinations europ ennes (Corse, C te Atlantique fran aise, etc.), avec retour dans la journ e.

Selon B__, le train de vie de la famille durant la vie commune quivalait au minimum un montant de lordre de 400000 fr. par an. A__ admet un train de vie de lordre de 350000 fr. par an pour les ann es 2009 et 2010.

Le Tribunal a arr t les d penses n cessaires B__ pour maintenir
son train de vie durant la vie commune 16000 fr. [recte 15000 fr.] par mois,
comprenant :

- 3600 fr. de frais dhabitation;

- 4500 fr. de d penses courantes, incluant 370 fr. de primes dassurance maladie, 229 fr. de frais de voiture, 222 fr. de soins esth tiques et 3660 fr. de d penses diverses (habillement, nourriture, etc) effectu es au moyen des cartes de cr dit P__ et Q__;

- 4000 fr. [recte 3000 fr.] de d penses extraordinaires, soit 1670 fr. (20000 fr. par an : 12) de frais de vacances et 1250 fr. destin s couvrir un train de vie confortable comportant les services dune femme de m nage, des repas au restaurant, des cadeaux, etc.;

- 4000 fr. dimp ts.

c. Les poux sont propri taires de deux villas et dun terrain b tir en __ (__), valu s respectivement 112581 USD, 49708 USD et 9000 USD. Ils ont galement acquis en 2009 un appartement __, inscrit au nom de leur fille H__, pour le prix de 600000 fr.

Durant la vie commune et jusquau d but de lann e 2013, lensemble des d penses de la famille tait acquitt au moyen du compte no 1__ aupr s de K__, galement utilis par A__ pour les transactions financi res li es son entreprise individuelle. B__ disposait dune carte de d bit R__ et dune carte de cr dit S__ li es ce compte.

A__ a produit plusieurs tableaux dont il ressort que les d penses de la famille acquitt es par d bit du compte no 1__ aupr s de K__ se sont lev es, hors retraits en esp ces, 161935 fr. en 2010, 252306 fr. en 2011 et
298603 fr. en 2012. Ces sommes incluent les d penses personnelles de B__ de 54482 fr. en 2010, 52430 fr. en 2011 et 53188 fr. en 2012 ainsi quun poste divers de 7786 fr. en 2010, 17799 fr. en 2011 et 75194 fr. en 2012.

A__ a galement produit un courrier de la Fiduciaire D__ dat du 31 octobre 2014 dont il ressort que les poux ont, en sus des d penses pr cit es, effectu des pr l vements priv s en esp ces sur le compte concern totalisant 39650 fr. en 2010 (37070 fr. par B__ et 2580 fr. par A__), 198509 fr. en 2011 (50120 fr. par B__ et 148389 fr. par A__) et 156644 fr. en 2012 (63170 fr. par B__ et 93474 fr. par A__). Il y est pr cis que ces pr l vements constituent une partie des revenus des poux et quils ont en cons quence t int gr s leur revenu imposable pour les ann es concern es.

B__ soutient quil convient dajouter ces pr l vements en esp ces aux d penses pay es par le d bit du compte no 1__ aupr s de K__ pour d terminer le train de vie men par le couple durant la vie commune, respectivement les revenus r els g n r s par lactivit professionnelle de son poux.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, pour fixer la contribution due lentretien de l pouse, seul point encore litigieux en appel, appliqu la m thode dite "du maintien du train de vie ant rieur". Estimant que B__ ne disposait pas de capacit contributive propre, compte tenu de son ge et de son licenciement en avril 2013, il a arr t les d penses n cessaires au maintien de son train de vie durant la vie commune 16000 fr. par mois. Faisant usage de son large pouvoir dappr ciation, il a notamment inclus dans ce budget 4000 fr. [recte 3000 fr.] de d penses extraordinaires. Pour arr ter ce montant, il sest r f r aux sommes admises par A__ titre de pr l vements priv s op r s sur le compte de lentreprise individuelle (3300 fr. par mois en 2010 et 16000 fr. par mois en 2011) et a consid r comme raisonnable dinclure dans les d penses de B__ 20000 fr. de frais annuels de vacances et 15000 fr. par an de d penses extraordinaires diverses permettant le maintien du train de vie ant rieur (femmes de m nage, repas au restaurant, cadeaux, etc.). Il a galement pris en compte, pour tablir le budget de B__, 4000 fr. dimp ts, estim s laide de la calculette mise disposition par lAdministration fiscale genevoise.

Le Tribunal a consid r quil ne pouvait se fier au b n fice net de lentreprise individuelle mentionn dans les d clarations fiscales vers es la proc dure pour tablir la capacit contributive de A__, diff rents indices permettant de penser que les revenus professionnels effectifs de lint ress taient sup rieurs ceux quil d clarait. En effet, le b n fice all gu , de lordre de 230000 fr. par an, ne correspondait pas au train de vie familial de 350000 fr. finalement admis par A__ en fin de proc dure. Il tait en outre certain que son statut dind pendant lui permettait de comptabiliser divers frais priv s, notamment de v hicule et de restaurant, en d penses professionnelles. Enfin, les diff rentes acquisitions immobili res effectu es en divers lieux (__, __, __) par les poux durant la vie commune en sus de la villa familiale napparaissaient pas compatibles avec les revenus professionnels d clar s par A__.

De m me, il ny avait pas lieu de tenir compte de la baisse drastique de revenu quall guait A__ depuis lann e 2013, une p joration de sa situation financi re n tant pas d montr e. En effet, lorsque A__ avait, dans ses critures du 27 octobre 2013, propos de verser une contribution lentretien de son pouse de 8100 fr. par mois en se r f rant au train de vie men par son pouse durant la vie commune ainsi quaux revenus et d penses des poux pour les ann es 2010 2012, il navait aucun moment voqu une baisse importante de ses revenus notamment pour raisons de sant . Une telle baisse navait galement pas t signal e lors des audiences tenues par le Tribunal d s le
5 novembre 2013 ainsi que dans les nombreux courriers adress s cette autorit par son conseil. De m me, A__ navait pas jug utile de faire mention de lemprunt quil pr tendait avoir contract le 24 avril 2013 afin de pouvoir couvrir ses charges courantes et sacquitter de la contribution dentretien de 12000 fr. fix e sur mesures superprovisionnelles en faveur de son pouse. Ce n tait quen date du 19 d cembre 2014 quil avait invoqu pour la premi re fois une p joration de sa situation financi re. En outre, A__ nexpliquait pas comment le revenu de 12157 fr. par mois quil pr tendait avoir r alis en 2013 lui permettait de proposer le maintien dune contribution de 12000 fr. jusqu la fin de lann e 2013. Enfin, il pouvait tre constat , la lecture de la derni re d claration fiscale quil a produite, que la valeur imposable de ses actions aupr s de F__ tait sup rieure 1000000 fr.

E. Largumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-apr s dans la mesure utile la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable pour avoir t interjet aupr s de lautorit comp tente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les d lai et forme utiles (art. 130, 131, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC), lencontre dune d cision sur mesures provisionnelles
(art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) qui statue sur des conclusions p cuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu notamment de la quotit des contributions contest es en premi re instance, sup rieure 10000 fr. (40000 fr. r clam s par lintim e 3500 fr. propos s par lappelant x 12 x 20 = 8760000 fr.; art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

Il en va de m me des m moires de r ponse et de duplique de lintim e ainsi que du m moire de r plique de lappelant, lesquels ont t d pos s dans les formes et d lai prescrits (art. 312 al. 1, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC).

1.2 La Chambre de c ans revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de lunion conjugale tant ordonn es la suite dune proc dure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474
consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352 ; Hohl, Proc dure civile, Tome II, 2 me d., 2010, n. 1901, p. 349; Haldy, La nouvelle proc dure civile suisse, 2009, p. 71).

1.3 Le litige tant circonscrit au montant de la contribution due pour lentretien de lintim e, la pr sente proc dure est soumise aux maximes inquisitoire simple
(art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2. 2.1 Les parties ont produit plusieurs pi ces nouvelles lappui de leurs critures de seconde instance.

2.2 Selon lart. 317 al. 1 CPC, qui r git de mani re compl te et autonome ladmission dall gations et doffres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les proc dures soumises la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625
consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en consid ration que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient l tre devant la premi re instance, bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il appartient au plaideur qui entend se pr valoir en appel dun fait ou dun moyen de preuve qui existait d j lors de la proc dure de premi re instance de d montrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer pr cis ment les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve na pas pu tre invoqu devant lautorit pr c dente (arr t du Tribunal f d ral 5A_445/2014 du 28 ao t 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).

Les faits notoires ne doivent tre ni all gu s ni prouv s. Constituent notamment des tels faits les inscriptions au Registre du commerce, accessibles au public par internet (art. 151 CPC; arr t du Tribunal f d ral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2).

2.3 En lesp ce, les pi ces B, C, D et E produites par lappelant, de m me que la pi ce 14 d pos e par lintim e attestent de faits qui sont survenus apr s que le premier juge a gard la cause juger, de sorte quelles sont recevables.

La pi ce 16 produite par lintim e, qui consiste en un extrait du Registre foncier relatif un immeuble sis __, est galement recevable, puisquelle atteste dun fait notoire.

Les pi ces nos 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17 et 19 24 d pos es par lintim e se rapportent en revanche des faits qui existaient d j lorsque la cause a t gard e juger par le premier juge. Lint ress e soutient toutefois quil ne lui a pas t possible de les produire avant la proc dure dappel dans la mesure o son poux sest pr valu dune p joration de sa situation financi re juste avant que la cause soit gard e juger par lautorit pr c dente. Lappelant ne contestant pas cette all gation et se r f rant au demeurant un des all gu s de fait nouveau invoqu par son pouse pour appuyer sa propre th se, la recevabilit des pi ces concern es sera admise.

De m me, la recevabilit des pi ces F I produites par lappelant sera galement admise. Celui-ci navait en effet pas de raison de sen pr valoir plus t t tant donn quelles ont t principalement produites pour r pondre largumentation nouvelle d velopp e par lintim e dans son m moire de r ponse.

Enfin, les pi ces nos 1 4, 6, 8, 11 et 18 produites par lintim e figurent d j dans le dossier de premi re instance, de sorte quelles ne constituent pas des pi ces nouvelles.

3. 3.1 Lappelant sollicite que la contribution lentretien de son pouse soit maintenue 12000 fr. par mois jusqu la fin de lann e 2013 puis r duite
3500 fr. d s le 1er janvier 2014.

3.2.1 Selon la jurisprudence, m me lorsquon ne peut plus s rieusement compter sur la reprise de la vie commune, lart. 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien r ciproque des poux en mesures protectrices de lunion conjugale. Le principe et le montant de la contribution dentretien due selon lart. 176 al. 1 ch. 1 CC se d terminent en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les poux ont conclue au sujet de la r partition des t ches et des ressources entre eux durant la vie commune. (art. 163 al. 2 CC; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en consid ration quen cas de suspension de la vie commune (art. 175 et ss CC), le but de lart. 163 al. 1 CC, soit lentretien convenable de la famille, impose chacun des conjoints le devoir de participer, selon ses facult s, notamment par la reprise ou laugmentation de son activit lucrative, aux frais suppl mentaires quengendre la vie s par e (arr t du Tribunal f d ral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1). La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien, le juge disposant dun large pouvoir dappr ciation en la mati re (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 116 II 103 consid. 2f).

En cas de situation conomique favorable, dans laquelle les frais suppl mentaires li s lexistence de deux m nages s par s peuvent tre couverts, l poux cr ancier peut pr tendre ce que la pension soit fix e de fa on telle que son train de vie ant rieur, qui constitue la limite sup rieure du droit lentretien, soit maintenu.
La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les d penses n cessaires au maintien de ce train de vie, m thode qui implique un calcul concret (m thode fond e sur les d penses effectives; arr t du Tribunal f d ral 5A_593/2014 du 23 d cembre 2014 consid. 4.1. et les r f rences cit es). Il incombe au cr ancier de la contribution dentretien de pr ciser les d penses n cessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (arr t du Tribunal f d ral 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4.1; ATF 115 II 424 consid. 2).

Lorsque les revenus du couple ne permettent pas ou plus - de conserver le standard de vie ant rieur, notamment en raison des frais suppl mentaires li s lexistence de deux m nages s par s, les poux ont droit un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Une des m thodes admises pour fixer la contribution due dans une telle hypoth se est celle dite du minimum vital largi avec r partition de lexc dent, laquelle permet de tenir compte ad quatement du niveau de vie ant rieur et des restrictions celui-ci qui peuvent tre impos es chacun des poux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Elle consiste valuer dabord les ressources des poux, puis calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajout es les d penses non strictement n cessaires et enfin r partir le montant disponible restant, en r gle g n rale parts gales entre eux (arr t du Tribunal f d ral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1).

3.2.2 Le revenu dun ind pendant est constitu par son b n fice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un r sultat fiable, il convient de tenir compte, en g n ral, du b n fice net moyen r alis durant plusieurs ann es (dans la r gle, les trois derni res). Ce nest que lorsque les revenus diminuent ou augmentent de mani re constante que le gain de lann e pr c dente est consid r comme le revenu d cisif, quil convient de corriger en prenant en consid ration les amortissements extraordinaires, les r serves injustifi es et les achats priv s. Lorsque les all gations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pi ces produites ne sont pas convaincantes par exemple lorsque les comptes de r sultat manquent -, les pr l vements priv s constituent un indice permettant de d terminer le train de vie de lint ress , cet l ment pouvant alors servir de r f rence pour fixer la contribution due. La d termination du revenu dun ind pendant peut en cons quence se faire en r f rence soit au b n fice net, soit aux pr l vements priv s, ces deux crit res tant toutefois exclusifs lun de lautre (arr ts du Tribunal f d ral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1 5.2.3; 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1; 5A_396/2013 du 26 f vrier 2014 consid. 3.2.3).

3.2.3 Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer celles-ci un revenu hypoth tique sup rieur. Il sagit dinciter la personne r aliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et que lon peut raisonnablement exiger delle quelle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les r f rences; arr t 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publi aux ATF 137 III 604 , mais in FamPra.ch 2012, p. 228). Un certain d lai doit lui tre accord pour sorganiser ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13
consid. 5).

La jurisprudence admet toutefois que l poux qui renonce volontairement une partie de ses ressources peut se voir imputer un revenu hypoth tique, ce avec effet r troactif au jour de la renonciation (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2).

3.2.4 Le revenu de la fortune est pris en consid ration au m me titre que le revenu de lactivit lucrative (ATF 117 II 16 consid. 1b). Par ailleurs, lorsque les revenus du travail et de la fortune des poux suffisent leur entretien convenable, la substance de la fortune nest normalement pas prise en consid ration (arr t du Tribunal f d ral 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5). Dans le cas contraire, lentretien doit tre assur par pr l vement dans la substance de la fortune (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 581 consid. 3.3, in JdT 2009 I 267 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2). En effet, suivant la fonction et la composition de la fortune des poux, on peut attendre du d biteur daliments comme du cr ancier quil en entame la substance. En particulier, si elle a t accumul e dans un but de pr voyance pour les vieux jours, il est justifi de lutiliser pour assurer lentretien des poux apr s leur retraite; en revanche, tel nest en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas ais ment r alisables, quils ont t acquis par succession ou investis dans la maison dhabitation. En outre, pour respecter le principe d galit entre les poux, on ne saurait exiger dun conjoint quil entame sa fortune que si on impose lautre den faire autant, moins quil nen soit d pourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2).

3.3 En lesp ce, il est constant que post rieurement la s paration intervenue le
8 juillet 2011 et jusquen 2012, les poux b n ficiaient dune situation financi re favorable leur permettant de maintenir le train de vie lev men durant la vie commune malgr la survenance de frais suppl mentaires li s lexistence de deux m nages s par s.

Lappelant soutient n tre d sormais plus en mesure dassurer son pouse le maintien de son train de vie ant rieur en raison dune p joration de sa situation financi re depuis lann e 2013 r sultant dune d gradation de son tat de sant . Il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de cette p joration et partant davoir appliqu tort la m thode dite du "maintien du train de vie ant rieur" (m thode fond e sur les d penses effectives) pour fixer la contribution dentretien.

Lintim e estime, pour sa part, que ce reproche est infond . Selon elle, la diminution des revenus dind pendant all gu e par son poux serait fictive.

Il y a donc lieu dans un premier temps, afin de d terminer quelle m thode il convient dappliquer pour fixer la contribution dentretien litigieuse, d tablir si les revenus cumul s des parties leur permettent encore de conserver leur train de vie ant rieur.

3.3.1 Il ressort des d clarations fiscales des poux et des comptes de lentreprise individuelle vers s la proc dure que le b n fice net annuel r alis par lappelant dans le cadre de son activit dind pendant sest lev 247756 fr. en 2010, 224315 fr. en 2011 et 251796 fr. en 2012, soit en moyenne 241289 fr.

Comme la relev le premier juge, les montants mentionn s dans ces pi ces apparaissent toutefois peu convaincants. Lappelant a en effet lui-m me produit, pour la p riode concern e, des tableaux r pertoriant les paiements priv s effectu s par la famille au d bit du compte de lentreprise individuelle ainsi quun courrier de sa fiduciaire du 31 octobre 2014 mentionnant les pr l vements priv s en esp ces op r s par les poux sur ce m me compte, dont il ressort que les d penses de la famille ont en moyenne totalis , entre 2010 et 2012, 369215 fr. par an (712844 fr. de paiements priv s [161935 fr. en 2010 + 252306 fr. en 2011 + 298603 fr. en 2012] + 394803 fr. de pr l vements priv s [39650 fr. en 2010 + 198509 fr. en 2011 + 156644 fr. en 2012] : 3 ans). Lappelant a dailleurs admis un train de vie annuel de 350000 fr. pour lann e 2010.

En tenant compte du salaire per u par lintim e durant cette p riode, soit 2058 fr. par mois (24696 fr. par ann e), il appara t quentre 2010 et 2012, les poux ont en moyenne d pens une somme sup rieure de 103230 fr. leurs revenus d clar s (369215 fr. de d penses - 241289 fr. de revenus de l poux - 24696 fr. de revenus de l pouse). Or, aucune des parties ne soutient que, durant cette p riode, les poux se seraient endett s ou auraient puis dans leurs conomies pour pouvoir mener un tel train de vie.

Il appara t donc vraisemblable, sur la base de ces l ments, que lappelant a, entre 2010 et 2012, tout le moins dispos dun b n fice net annuel moyen de
344519 fr. (241289 fr. + 103230 fr.), soit dun revenu sup rieur de lordre de 42% celui quil a d clar et que partant sa comptabilit ne refl te pas sa situation financi re r elle.

A teneur des d clarations fiscales et des comptes de lentreprise individuelle produits par lappelant, son b n fice net annuel a diminu 145887 fr. en 2013 et 143415 fr. en 2014.

Sil appara t douteux, au vu de ce qui vient d tre expos , que ce b n fice corresponde celui r ellement r alis , il appara t n anmoins vraisemblable, sur la base des l ments figurant au dossier, que les revenus dind pendant de lappelant ont diminu compter de lann e 2013. Il est en effet tabli que lint ress souffre de graves probl mes de sant n cessitant de lourds traitements, ce qui a n cessairement des r percussions sur sa capacit de travail. Il ressort en outre du dossier quil a eu besoin dune aide financi re ext rieure compter de lann e 2013, les dettes de son entreprise individuelle ayant augment denviron
272000 fr. (104745 fr. en 2012; 377067 fr. en 2014), vraisemblablement par le biais de la ligne de cr dit de 500000 fr. que lui a accord e N__ en date du 24 avril 2013.

Contrairement ce que soutient lintim e, il nexiste pas d l ments au dossier permettant de retenir que cette diminution de revenus serait due au fait que les soci t s F__ et G__ auraient cess de verser les bonifications quelles cr ditaient r guli rement sur le compte de lentreprise individuelle. Au contraire, teneur des pi ces que lintim e a elle-m me produites, les bonifications acquitt es par ces soci t s se sont lev es 300000 fr. entre juillet et septembre 2014. Au demeurant, les b n fices desdites soci t s nont pas augment depuis lann e 2013, alors que tel aurait d tre le cas suivre largumentation de lintim e.

Le fait que les charges salariales de lentreprise individuelle soient demeur es stables entre 2012 et 2014 ne permet galement pas de nier lexistence dune baisse de revenus, la d cision de lappelant de ne pas licencier ses employ s ne signifiant pas encore que la diminution de son chiffre daffaires serait fictive, dautres motifs pouvant tre lorigine de cette d cision.

Enfin, il peut tre admis au stade de la vraisemblance quil ne sagit pas dune baisse de revenus temporaire, puisque la maladie dont lappelant souffre rev t une certaine gravit , quil est actuellement g de 59 ans et quil a d pos au mois de mars 2015 une demande de prestation aupr s de lassurance-invalidit .

Une diminution des revenus dind pendant de lappelant sera donc admise compter de lann e 2013. Toutefois, dans la mesure o il a t constat que lappelant na pas d clar le 42% de ses gains entre les ann es 2010 et 2012, il sera retenu, au stade de la vraisemblance, quil en va de m me pour les ann es 2013 et 2014.

Les revenus dind pendant de lappelant seront donc arr t s, compter de lann e 2013, 205400 fr. par an en moyenne (144651 fr. [145887 fr. + 143415 : 2] de revenus annuels moyens augment s de 42%), soit 17100 fr. par mois, tant pr cis quil nappara t pas que lint ress b n ficierait dautres sources de revenus, aucun l ment du dossier ne permettant de retenir quil percevrait des dividendes des soci t s F__ et G__.

Au vu ce de qui pr c de, laudition de C__, administrateur de la fiduciaire D__, nappara t pas n cessaire, les informations contenues dans les pi ces vers es la proc dure tant suffisantes, au stade de la vraisemblance, pour appr cier la situation financi re de lappelant.

3.3.2 Lintim e a per u un salaire mensuel net de 2058 fr. vers par lentreprise individuelle de son poux jusquau mois davril 2013, date laquelle ce dernier a r sili son contrat de travail avec effet imm diat. Depuis lors, elle na plus exerc dactivit lucrative.

A la suite de son licenciement, lintim e na pas entrepris de d marches aupr s de lassurance-ch mage ni sollicit de prestation de cette assurance. Elle a justifi cette d cision en expliquant quelle estimait ne pas tre li e lentreprise individuelle de son poux par un "v ritable" contrat de travail, quelle tait incapable de travailler, les circonstances dans lesquelles son licenciement tait intervenu ayant eu un impact important sur son tat de sant physique et psychique, quelle navait aucun espoir de retrouver un emploi compte tenu de son ge et quil nincombait pas la collectivit publique mais son poux de pourvoir son entretien.

Lintim e na toutefois pas rendu vraisemblable lexistence de probl mes de sant qui lauraient rendue inapte travailler et les autres motifs quelle invoque ne sauraient justifier sa d cision de ne pas solliciter de prestations aupr s de lassurance-ch mage. En particulier, il ne saurait tre retenu que son contrat de travail tait fictif, d s lors quelle a per u le salaire convenu, duquel taient d duites les cotisations sociales, et quelle a fourni une prestation de travail en faveur de son poux en contrepartie de ce salaire.

Dans la mesure o en ne sollicitant pas de prestations aupr s de lassurance-ch mage, lintim e a volontairement renonc une source de revenu, un revenu hypoth tique lui sera imput , avec effet au jour de la renonciation, soit, pour des motifs de simplification, compter du 1er mai 2013. Ce revenu sera arr t 1646 fr. par mois (80% de 2058 fr.), correspondant aux indemnit s mensuelles de ch mage quelle aurait vraisemblablement per ues si elle en avait sollicit le versement (art. 22 LACI). Limputation, titre r troactif, dun revenu sup rieur correspondant au salaire quelle percevait pr c demment doit tre exclue, dans la mesure o quand bien m me il y aurait lieu dadmettre que le licenciement de lintim e est intervenu pour justes motifs, la perte de cet emploi ne saurait tre consid r e comme volontaire.

Compte tenu de l ge de lintim e l poque o le licenciement est intervenu
(61 ans), le paiement des indemnit s de ch mage aurait perdur jusquau mois pr c dant celui du versement de sa rente AVS (art. 27 LACI, 41b OACI), soit jusqu la fin du mois de juin 2015.

Depuis le 1er juillet 2015, lintim e per oit une rente AVS de 1752 fr. par mois.
Il ny a pas lieu de tenir compte de la rente compl mentaire pour enfant de 701 fr. quelle per oit, dans la mesure o cette rente est destin e lentretien de sa fille I__ et o il nest pas contest que cette derni re est en formation et vit chez sa m re. De m me, il ny a pas lieu dimputer lintim e un revenu hypoth tique titre du loyer quelle pourrait percevoir en mettant lappartement de __ en location, d s lors quelle nest pas propri taire de cet appartement qui appartient sa fille H__.

3.4 Il ressort de ce qui pr c de que, depuis lann e 2013, les revenus mensuels cumul s des poux ont fortement diminu , passant de 30758 fr. (28700 fr. (344519 fr. : 12) pour lappelant + 2058 fr. pour lintim e) 18746 fr. (17100 fr. pour lappelant + 1646 fr. pour lintim e), respectivement 18852 fr. (17100 fr. pour lappelant + 1752 fr. pour lintim e) et sont d sormais insuffisants pour leur permettre de maintenir leur train de vie ant rieur, lequel avoisinait 30000 fr. par mois (369215 fr. de d penses annuelles : 12), ce dautant plus que leurs charges ont n cessairement augment compte tenu de lexistence de deux m nages s par s.

Il y a donc lieu dexaminer si, ainsi que le sous-entend lintim e, il peut tre demand lappelant quil entame la substance de sa fortune pour assurer aux poux le m me niveau de vie que durant la vie commune.

Les actions de lappelant aupr s de F__ et G__, dune valeur imposable de respectivement 1413000 fr. et 90000 fr., lui permettent de b n ficier de bonifications annuelles oscillant entre 1270000 fr. et 2580949 fr., lesquelles contribuent au chiffre daffaires de son entreprise individuelle. Etant donn quil nappara t pas que lappelant serait assur de conserver ces bonifications sil devait perdre sa qualit dactionnaire, il semble financi rement avantageux quil les conserve. Au demeurant, les poux sopposent judiciairement au sujet de la titularit des actions de F__, de sorte quil ne peut tre demand lappelant quil sen dessaisisse.

Limmeuble que poss de lappelant __ abrite le si ge de son entreprise individuelle et lui est donc n cessaire pour lexercice de son activit professionnelle. Cet immeuble ne saurait ainsi tre consid r comme un l ment de fortune susceptible d tre r alis pour assurer aux poux la couverture de leur train de vie ant rieur.

Enfin, sagissant des comptes bancaires dont lappelant est titulaire, le compte
no 1__-2, dont le solde s levait 419499 fr. au 31 octobre 2014, est nanti en faveur de la banque N__ et nest donc pas ais ment r alisable, de sorte quil ne peut en tre tenu compte.

Quant aux comptes nos 1__-1, 8__, 9__, 10__, 5__ et 6__, dont les actifs totaliseraient 440646 fr., lappelant ne les mentionne pas lorsquil num re ses avoirs bancaires dans son m moire dappel et les d comptes les plus r cents relatifs ces comptes datent de janvier 2014. En outre, il est tabli que la situation financi re de lappelant sest d grad e depuis 2013, quil a d avoir recours des fonds ext rieurs pour couvrir ses d penses et quil a t contraint de nantir la prestation dassurance-vie de 419499 fr. quil a re ue. Des doutes peuvent ainsi tre mis sur le fait que ces comptes pr senteraient encore un solde sup rieur aux avoirs bancaires de lintim e totalisant 248114 fr. (26244 fr. + 78210 fr. + 143660 fr., les autres l ments de fortune all gu s par lappelant n tant pas rendus vraisemblables).

Au vu de ce qui pr c de, il sera uniquement tenu compte des revenus des poux pour fixer la quotit de la contribution due pour lentretien de lintim e.

Bien que ces revenus, de 17100 fr. par mois pour lappelant et de 1646 fr., respectivement de 1752 fr. pour lintim e, ne suffisent plus assurer leur train de vie ant rieur et que cest en cons quence tort que le premier juge sest fond sur leurs d penses effectives pour calculer la contribution dentretien, leur situation financi re demeure confortable. Ainsi, afin de tenir compte ad quatement du niveau de vie ant rieur des poux et des restrictions financi res qui peuvent leur tre impos es compte tenu de la diminution de revenus subie par lappelant, la m thode du minimum vital largi avec r partition de lexc dent sera appliqu e pour tablir le montant de la contribution laquelle peut pr tendre lintim e.

3.5.1 Les charges mensuelles largies de lappelant se composent notamment de son entretien de base OP de 1200 fr., montant qui comprend les frais de nourriture, de v tements, d lectricit , de t l vision et de t l phone (cf. normes dinsaisissabilit pour lann e 2015), ainsi que de sa prime dassurance-maladie obligatoire, dont il nest pas contest quelle s l ve 337 fr. par mois. Il ressort en outre des pi ces produites que lappelant a galement contract une assurance maladie compl mentaire, pour laquelle il verse une prime de 21 fr. par mois.

A teneur de sa d claration fiscale pour lann e 2013, ses frais m dicaux non rembours s se sont lev s, durant lann e concern e, 2200 fr. Dans la mesure o il est tabli que lappelant souffre de graves probl mes de sant , il peut tre admis, au stade de la vraisemblance, quil continuera assumer une telle charge dans le futur. Un montant mensuel de 183 fr. (2200 fr. : 12 mois) sera ainsi retenu pour ce poste.

Lappelant soutient, pour la premi re fois en appel, sacquitter dun loyer de
3800 fr., charges de 400 fr. en sus, pour lappartement dans lequel il r side depuis la s paration. Cette all gation est toutefois contredite par les d clarations quil a faites en premi re instance. Lappelant avait en effet indiqu devant le premier juge quil ne supportait pas de charge de loyer dans la mesure o le propri taire de lappartement dans lequel il r sidait tait F__, soci t dont il all gue tre lunique actionnaire. Il ne produit par ailleurs aucune pi ce qui attesterait du montant du loyer et des charges dont il soutient sacquitter ainsi que de leur paiement effectif. Par cons quent, aucune charge de loyer ne sera retenue dans son budget.

Il ne sera galement pas tenu compte des frais de v hicule dun montant de 800 fr. all gu s par lappelant, faute pour ce dernier davoir tabli la r alit de ce montant. De m me, aucune d pense pour les vacances ne sera retenue dans son budget, dans la mesure o lappelant ne donne pas dindication sur les vacances prises depuis 2013 (p riode pertinente pour le calcul de la contribution dentretien) ainsi que sur leur fr quence ni ne fournit de pi ces attestant des d penses quil aurait effectu es ce titre.

Enfin, la charge fiscale de lappelant sera arr t e 750 fr. par mois, soit au montant all gu par lint ress et non contest par lintim e. Si le revenu imput lappelant est finalement plus lev que celui quil soutient r aliser, la diff rence consiste en des revenus non d clar s, de sorte quil ny a pas lieu de revoir la hausse sa charge fiscale.

Les charges mensuelles largies de lappelant seront par cons quent arr t es 2491 fr., ce qui lui laisse un disponible de 14609 fr. par mois (17100 fr. de revenus - 2491 fr. de charges).

3.5.2 Les charges mensuelles largies de lintim e se composent notamment, postes non contest s, de 1200 fr. dentretien de base OP, de 2950 fr. de frais li s la maison familiale (3600 fr. - 650 fr. [7150 fr. en 2010 + 8300 fr. en 2011 + 8048 fr. en 2012: 3 : 12] de frais d lectricit , de t l vision et de t l phone compris dans lentretien de base OP), de 383 fr. de prime dassurance maladie obligatoire et compl mentaire et de 230 fr. de frais de v hicules.

A teneur des d clarations fiscales vers es la proc dure, ses frais m dicaux non rembours s peuvent tre estim s 110 fr. par mois (1385 fr. en 2009 + 1567 fr. en 2010 + 981 fr. en 2011 : 3 : 12).

Pour les m mes motifs quexpos s pour lappelant, il ne sera pas tenu compte des frais de vacances dans son budget.

Ses imp ts ICC et IFD peuvent tre estim s 3000 fr., conform ment la simulation de sa situation fiscale laide de la calculette mise disposition par lEtat de Gen ve; pour estimer ces imp ts, il a t tenu compte des revenus de lint ress e nonc s supra, de sa prime dassurance maladie, de ses frais m dicaux non rembours s, de la contribution que lappelant sera tenu de lui verser pour son entretien (10300 fr., cf. consid. 3.6 infra) et de sa fortune mobili re.

Les charges mensuelles largies de lintim e seront par cons quent arr t es 7873 fr. Son budget pr sente donc un d ficit de 6227 fr. (1646 fr. de revenus - 7873 fr. de charges) puis de 6121 fr. d s le 1er juillet 2015 (1752 fr. de revenus - 7873 fr. de charges).

3.6 Au vu de ce qui pr c de, les revenus des poux totalisent 18746 fr. (17100 fr. + 1646 fr.) du 1er juillet 2013, dies a quo non contest de la contribution dentretien, au 30 juin 2015, puis 18852 fr. (17100 fr. + 1752 fr.) d s le 1er juillet 2015 pour des charges mensuelles largies s levant 10364 fr. (2491 fr.
+ 7873 fr.), ce qui leur laisse un disponible de respectivement 8382 fr. et 8488 fr. quil convient de r partir parts gales entre eux, afin de leur permettre de b n ficier dun train de vie semblable.

Lintim e peut donc pr tendre une contribution mensuelle pour son propre entretien de 10418 fr. (7873 fr. de charges + 4191 fr. de disponible - 1646 fr. de revenu) entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2015 puis de 10365 fr. (7873 fr. de charges + 4244 fr. de disponible - 1752 fr. de revenu) d s le 1er juillet 2015.

Dans la mesure o lappelant sest d clar daccord de sacquitter dune contribution lentretien de son pouse de 12000 fr. par mois jusquau
31 d cembre 2013, ladite contribution sera fix e ce dernier montant entre le
1er juillet et le 31 d cembre 2013 puis 10300 fr. d s le 1er janvier 2014.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement litigieux sera modifi dans ce sens.

4. 4.1 Lorsque la Cour de c ans statue nouveau, elle se prononce sur les frais fix s par le Tribunal de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arr t s 4000 fr., la charge des parties pour moiti chacune et na pas allou de d pens.

Compte tenu de lissue ainsi que de la nature du litige, une modification de la d cision d f r e sur ces points ne simpose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

4.2 Les frais judiciaires de lappel, comprenant l molument relatif la d cision sur effet suspensif, seront arr t s 5200 fr. (art. 31 et 37 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC - E 1 05.10 ) et seront enti rement compens s avec lavance de frais, dun montant correspondant, fournie par lappelant, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d quit li s la nature du litige, ces frais seront r partis parts gales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Lintim e sera en cons quence condamn e verser la somme de 2600 fr. lappelant titre de remboursement des frais judiciaires avanc s par lui.

Pour des motifs d quit galement, chaque partie supportera ses propres d pens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).

5. Larr t de la Cour, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, est susceptible dun recours en mati re civile, les moyens tant limit s en application de lart. 98 LTF. La valeur litigieuse est sup rieure 30000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement JTPI/3100/2015 rendu le 10 mars 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/13839/2013-21.

Au fond :

Annule le chiffre 3 pr cit et statuant nouveau sur ce point :

Condamne A__ verser B__, par mois et davance, une contribution son entretien de 12000 fr. du 1er juillet au 31 d cembre 2013, puis de 10300 fr. d s le
1er janvier 2014.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 5200 fr., les met la charge des parties parts gales entre elles et dit quils sont compens s avec lavance de frais, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve.

Condamne B__ rembourser A__ la somme de 2600 fr. titre de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMAR CHAL, greffi re.

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La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Marie NIERMAR CHAL

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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