Zusammenfassung des Urteils ACJC/1580/2015: Cour civile
Der Appell von A______ gegen die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts wird abgewiesen. Die Gerichtskosten des Appells in Höhe von 3000 CHF werden A______ auferlegt, vorläufig vom Staat getragen. Die Parteikosten des Appells in Höhe von 2000 CHF gehen zu Lasten von A______. Es besteht die Möglichkeit, innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht Berufung einzulegen.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1580/2015 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 18.12.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Aucun; Lappel; Selon; Euros; ACJC/; Ivoire; Lappelant; Celui; Enfin; Chambre; Ainsi; Celui-ci; Schweizer; Entre; Monsieur; OTPI/; Cette; Lactivit; Tunisie; Suisse; France; Celle; Aucune; Kommentar; Schweizerischen; Zivilprozessordnung; Certes; RTFMC |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __, (GE), appelant dune ordonnance rendue par la 7 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 7 septembre 2015, comparant par Me Suzette Chevalier, avocate, rue Pestalozzi 15, 1202 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,
et
Madame B__, domicili e __, (GE), intim e, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. B__, n e le __ 1979, et A__, n le __ 1981, tous deux de nationalit fran aise, se sont mari s le __ 2004. De cette union sont n s C__ le __ 2007 et D__ le __ 2009. B__ est galement la m re de E__, n le __ 2001 dune pr c dente union.
Les parties vivent s par es depuis le mois de mars 2013.
B. A la suite de la requ te unilat rale en divorce d pos e le 27 mai 2013 par B__, assortie dune demande de mesures provisionnelles, le Tribunal de premi re instance a, par ordonnance du 16 d cembre 2013, statuant sur mesures provisionnelles, notamment condamn A__ verser B__ un montant de 5400 fr. titre de contribution lentretien de la famille d s le 1er d cembre 2013.
Dans cette ordonnance, qui na pas fait lobjet dun appel, le Tribunal sest fond sur les l ments suivants :
- A__ est lassoci g rant avec signature individuelle de F__ S rl (ci-apr s : F__), quil a cr e et inscrite au registre du commerce de Gen ve en 2010. Son but est lachat, la vente, limport, lexport et la location de tous v hicules, neufs ou doccasion, ainsi que la r paration de tous v hicules. Son site internet proposait la vente 44 voitures doccasion en mai 2013 et 39 en juillet 2013. Elle a r alis en 2011 un b n fice de 65171 fr. avec un chiffre daffaires de 1697863 fr. et en 2012 une perte de 5197 fr. avec un chiffre daffaires de 2250082 fr. Les charges salariales se sont mont es 57233 fr. en 2011 et 145345 fr. en 2012. A__ a indiqu avoir deux employ s.
- Le salaire mensuel net moyen de A__ en 2012 sest lev , imp ts la source d duits, 7020 fr., selon une attestation et 6985 fr., selon une autre, savoir 3275 fr. de janvier mai, 10010 fr. de juin octobre, 7598 fr. en novembre et 9791 fr. en d cembre. A__ a expliqu avoir pr lev un salaire mensuel brut de 12000 fr. de juillet octobre pour d montrer sa banque avoir les revenus n cessaires se voir octroyer un pr t hypoth caire en vue de lacquisition par les poux de leur domicile. B__ a all gu que les revenus de son poux se montaient 15000 fr. par mois et navoir jamais pu obtenir dinformations ce sujet. Elle a ajout quil gagnait bien sa vie et quils passaient leurs vacances durant la vie commune une deux fois par ann e en Turquie, au Liban et Duba . Elle a produit des bulletins de salaire de A__ du premier trimestre 2012 faisant tat dun montant de 7166 fr. net par mois, imp ts la source d duits. Elle a ajout que celui-ci avait produit ces bulletins pour obtenir un cr dit. A__ a indiqu navoir jamais vu ces documents. Les bulletins de janvier octobre 2013 font tat dun salaire mensuel net de 3328 fr., imp ts la source d duits. A__ a expliqu avoir pr lev en sus chaque mois un bonus du m me montant pour assurer les charges de la famille, ainsi que des avances sur b n fice au mois de f vrier et mars 2013 totalisant 20000 fr. [ savoir des ressources mensuelles nettes all gu es de 8600 fr. : 3300 fr. + 3300 fr. + 2000 fr. (20000 fr. / 10 mois]. Ses frais de t l phone mobile sont pris en charge par sa soci t et il b n ficie dune voiture de fonction. Il a indiqu quun pr t de
- A__ a acquis pour son appartement des meubles hauteur de 6140 fr. le 4 septembre 2013. Il a r gl pour lentretien de la famille les sommes suivantes du mois de juin au mois de novembre 2013 : 3136 fr., 5242 fr., 5475 fr. (dont
- Sans activit lucrative durant le mariage, B__ a d but en 2012 une activit ind pendante dont elle retire un revenu arr t 925 fr. par mois. Ses charges et celles des enfants s l vent 7356 fr., dont d duire les allocations quelle doit pouvoir percevoir pour ses enfants, l ventuelle contribution quil lui appartient de requ rir pour lentretien de E__ et le montant de ses revenus.
- La contribution dentretien tient compte des charges all gu es de A__ de 4090 fr. par mois et de ses revenus retenus hauteur de 10000 fr. nets par mois, sur la base du calcul des charges et du train de vie des poux durant la vie commune, ainsi que des engagements pris par A__ pour se reloger.
C. a. Le 7 novembre 2014, A__ a saisi le Tribunal dune requ te en modification de la contribution dentretien fix e par lordonnance du 16 d cembre 2013. Il a conclu ce que celle-ci soit arr t e 1200 fr. par mois d s le 7 novembre 2014, avec suite de frais et d pens. Il a invoqu une baisse de ses revenus depuis le d but de lann e 2014 et une diminution des charges de B__, savoir les l ments suivants relatifs sa situation, seule rest e litigieuse devant la Cour.
Les montants quil avait retir s dans sa soci t en 2013 titre davance sur b n fice n taient pas compatibles avec les r sultats de 2013 et 2014. Un manque de liquidit s ne permettait plus la soci t dacqu rir des voitures. Le march des v hicules doccasion traversait une p riode difficile. Il lui tait impossible de continuer puiser dans sa soci t , sans la conduire la faillite. Le bonus de 20000 fr. quil avait per u au 30 avril 2013 en sus de son salaire mensuel brut de 4000 fr. navait pas pu tre renouvel . Il navait touch que ce dernier salaire depuis le d but de lann e 2014, savoir en l tat 3277 fr. nets par mois. Apr s paiement de ses charges mensuelles de 4337 fr., il subissait un d ficit de 1059 fr. Pour faire face ses charges, il avait d r cup rer en mai 2013 le montant de 40000 fr. investi dans sa soci t en janvier 2013 et emprunter celle-ci un montant de 32070 fr. au cours de lann e 2014. Il navait pas pu rembourser le pr t de 30000 fr. accord par son oncle en octobre 2013. Les meubles acquis aupr s de G__ ce mois-l avaient t financ s par sa soci t et il en r sultait une cr ance de celle-ci son gard.
b. Le 22 janvier 2015, B__ a conclu ce que A__ soit d bout de ses conclusions, avec suite de frais et d pens. Pr alablement, elle a sollicit la production par celui-ci de documents relatifs sa situation financi re.
c. Lors de laudience du 30 janvier 2015 devant le Tribunal, A__ a all gu que son cousin r sidait de temps en temps chez lui, sans autre commentaire ce sujet. Pour le surplus, les d clarations des parties seront reprises ci-apr s dans la mesure utile (cf. infra, let E).
d. Dans leurs d terminations, r plique et duplique des 16 et 27 f vrier 2015, les parties ont persist dans leurs conclusions. A__ a notamment all gu recevoir depuis le mois de d cembre 2014 un montant de 1000 fr. de la part de son cousin titre de loyer pour la sous-location dune chambre de son appartement.
e. Par criture du 29 avril 2015, A__ a invoqu des faits nouveaux et modifi sa requ te. Il a conclu ce que sa contribution lentretien de la famille soit fix e 1200 fr. par mois du 7 novembre 2014 au 30 avril 2015, puis 1488 fr. par mois d s le 1er mai 2015, avec suite de frais et d pens. Il a all gu son nouveau statut de salari dun tiers et une augmentation des ressources de B__, savoir les faits suivants relatifs sa situation, seule rest e litigieuse devant la Cour.
Sa soci t avait cess son activit la fin du mois de mars 2015, en raison dun manque de liquidit s pour financer lachat de v hicules et afin d viter le prononc de sa faillite. La soci t H__ avait repris le contrat de bail et les v hicules. A compter du 1er avril 2015, il avait t engag par cette derni re en qualit de directeur moyennant un salaire mensuel brut de 6000 fr., soit 4615 fr. nets.
f. B__ a conclu ce que A__ soit d bout de ses conclusions, avec suite de frais et d pens. Pr alablement, elle a conclu lirrecevabilit de la requ te pour absence de faits nouveaux.
g. Les d clarations des parties lors de laudience du 19 juin 2015 devant le Tribunal seront reprises ci-apr s dans la mesure utile (cf. infra, let E).
h. Par ordonnance OTPI/522/2015 du 7 septembre 2015, re ue par les parties le 9 septembre 2015, le Tribunal a, statuant sur requ te en modification de mesures provisionnelles, d bout A__ de ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), r serv le sort des frais (ch. 2) et d bout les parties de toutes autres conclusions.
En lien avec la situation de A__ jusquau 31 mars 2015, le Tribunal a retenu quentre 2013 et 2014 la soci t avait rembours des pr ts hauteur de 595000 fr. et proc d des versements importants de nature ind termin e. Il n tait pas d montr quen raison du manque de liquidit s la soci t avait dispos de moins de v hicules en 2014 quen 2013 et quainsi la marge r alis e sur les ventes tait plus faible. Par ailleurs, il paraissait tonnant quavec un revenu mensuel net all gu de 3277 fr. A__ soit parvenu faire face ses charges mensuelles de 4126 fr. et sacquitter dune contribution de 1200 fr. par mois. Il navait pas d montr avoir re u de laide de sa famille, ni b n fici demprunts priv s en 2014. Le pr tendu loyer mensuel re u de son cousin napparaissait pas vraisemblable. Il n tait par ailleurs pas exclu que A__ ait envisag de faire construire une villa sur la parcelle de celui-ci. De plus, il subvenait vraisemblablement lentretien de son amie et avait acquis des bijoux pour des montants lev s. Ainsi, au vu du train de vie de A__ et de ses charges, lon ne pouvait retenir que sa situation financi re s tait modifi e, de sorte quun r examen de celle-ci ne se justifiait pas.
Selon le premier juge, lemploi de A__ d s le 1er avril 2015 constituait un changement justifiant dentrer en mati re sur la requ te. Il avait all gu avoir cess dexploiter sa soci t du fait dun manque de liquidit s. Au 31 d cembre 2014, sa soci t disposait cependant de 190000 fr. Ce montant, ainsi que le produit de la vente des v hicules dont la soci t tait propri taire, estim s au bilan 85185 fr., lui avaient permis de rembourser ses cr anciers. La cessation dactivit et la reprise du bail et des v hicules de F__ dont il tait associ -g rant par H__, d tenue par un tiers, ainsi que sa nomination comme directeur avec signature individuelle de celle-ci, paraissaient avoir t motiv es davantage par les besoins de la cause, que par un manque de liquidit s. Ainsi, en d cidant de cesser lexploitation de sa soci t pour devenir salari , A__ avait volontairement diminu ses ressources. Le revenu hypoth tique de 10000 fr. qui lui avait t imput dans lordonnance du 16 d cembre 2013 serait donc maintenu.
B__ nexer ant plus dactivit lucrative, il ne devait plus tre tenu compte de ses charges de cantine, de nounou et de d placement. Cette diminution tait contrebalanc e par la baisse de ses revenus, de sorte quelle ne rev tait pas un caract re important justifiant une r duction de la contribution dentretien.
D. a. Par acte d pos au greffe de la Cour le 21 septembre 2015, A__, plaidant au b n fice de lassistance judiciaire, appelle de cette ordonnance, dont il sollicite lannulation. Il conclut ce que la contribution dentretien de la famille soit fix e 1200 fr. par mois du 7 novembre 2014 au 30 avril 2015, puis 1488 fr. d s le 1er mai 2015, avec suite de frais et d pens de premi re instance et dappel.
Il produit des pi ces nouvelles en appel.
Il fait grief au premier juge davoir retenu quil navait pas d montr le manque de liquidit s et la cons quence en r sultant sur lacquisition de voitures, au motif que sa soci t avait rembours des pr ts, proc d des versements inexpliqu s et navait pas dispos de moins de voitures que par le pass . Selon lui, ces remboursements n taient pas pertinents. Ils navaient pas eu dincidence sur les r sultats n gatifs de lactivit , qui avaient command quil ne pr l ve aucun montant en sus de son salaire. Les explications des versements figuraient dans les critures comptables. Pour se convaincre du fait que la soci t disposait de moins de v hicules, il suffisait de comparer le chiffre daffaires et le r sultat de la soci t en 2013 puis en 2014. Si le r sultat navait que peu diminu malgr la baisse des ventes, c tait du fait de la r duction des charges. Il fallait comparer les comptes actuels aux comptes sur lesquels s tait bas e lordonnance du 16 d cembre 2013, savoir ceux des ann es 2011 et 2012, lesquels laissaient appara tre un meilleur r sultat. En outre, il reproche au premier juge davoir consid r que la baisse all gu e de son revenu n tait pas compatible avec ses charges. Celui-ci navait tort pas tenu compte du montant de 1000 fr. par mois re u de son cousin, de la prise en charge par sa soci t de ses frais de restaurant hauteur de 8913 fr. en 2014, de ses emprunts celle-ci totalisant 32000 Euros au cours de cette ann e-l et du pr t de 30000 fr. octroy par son oncle le 12 octobre 2013. Ses ressources mensuelles s taient donc lev es 8454 fr. en 2014. Apr s paiement de la contribution dentretien de 5400 fr. par mois, son disponible s levait 3054 fr. Il avait ainsi pu sacquitter de ses charges de 4126 fr. par mois, en r duisant ses frais dentretien de base 128 fr. par mois. Le soup on selon lequel il subviendrait aux besoins de son amie tait infond . Celle-ci avait v cu aupr s de lui deux mois pour les vacances. Elle avait assur son entretien et lachat de bijoux au moyen de ses propres ressources.
Il explique avoir mis fin lexploitation de sa soci t en vue d viter la faillite. Il ne pouvait plus se voir octroyer des pr ts par celle-ci. Il avait cess de pr lever un b n fice dans la soci t d s lautomne 2014 et en tait d biteur hauteur de 16124 fr. la fin de lann e 2014. Sa nouvelle activit salari e lui assurait un revenu mensuel brut de 6000 fr. au lieu de 4000 fr. Le premier juge avait donc tort retenu quil avait volontairement diminu son revenu. Sa situation mensuelle se pr sentait comme suit : 4615 fr. de revenus + 1000 fr. re us titre de loyer 4126 fr. de charges = 1489 fr. quil proposait de verser pour sa famille.
b. Dans sa r ponse du 7 octobre 2015, B__ conclut lirrecevabilit de lappel et des pi ces nouvelles laccompagnant ainsi quau d boutement de A__ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et d pens.
Elle fait valoir lidentit de personnes entre F__ et A__. Lactivit professionnelle de celui-ci avait g n r entre 2013 et 2014 les moyens n cessaires rembourser des dettes non exigibles hauteur de 590000 fr. et octroyer un pr t de 90000 fr. un tiers, ce qui navait pas mis en p ril la p rennit de la soci t . A__ avait proc d un montage pour diminuer fictivement ses revenus en cessant volontairement dexploiter sa soci t pour devenir directeur dune autre.
B__ all gue des faits nouveaux en appel.
c. Dans sa r plique du 16 octobre 2015, A__ a persist dans ses conclusions et conclu au d boutement de B__ de ses conclusions tendant lirrecevabilit de lappel.
d. B__ a renonc faire usage de son droit de dupliquer.
E. Les l ments pertinents suivants r sultent encore de la proc dure :
a. Au mois de septembre 2014, en sus de la contribution dentretien de 5400 fr., A__ a r gl un montant de 2680 Euros de frais de cantine des enfants. Depuis le mois doctobre 2014 selon B__ ou novembre 2014 selon A__, celui-ci a cess de payer lentier de la contribution dentretien. Il all gue s tre acquitt des montants suivants : 5400 fr. en octobre 2014, 3000 fr. en novembre 2014, 2 x 1200 fr. en d cembre 2014 et 1200 fr. en f vrier 2015, savoir un montant mensuel moyen de lordre de 5000 fr. en 2014.
Le 7 avril 2015, A__ a per u 29000 fr. titre darri r s dallocations familiales, au moyen desquels il aurait, selon ses all gations, rembours le pr t de 30000 fr. qui lui avait t accord par son oncle.
Durant les vacances d t 2014, les parties se sont rendues avec leurs enfants en Tunisie, en Italie et sur la C te dAzur. La facture relative aux billets davion et au s jour en Tunisie s l ve 5835 fr. Une facture relative un s jour de deux nuits __ (Monaco) s l ve 1613 Euros. A__ explique que ces vacances ont t financ es par les parties parts gales. B__ soutient pour sa part quil les a financ es seul.
La compagne - depuis le d but de lann e 2013 - de A__ vit et travaille en C te dIvoire, en qualit de g rante dun h tel de luxe moyennant un salaire de 1500 Euros par mois, selon les d clarations de celui-ci devant le Tribunal le 30 janvier 2015. Selon un contrat de travail du 1er ao t 2014 dune dur e de six mois renouvelable, elle a t engag e temps plein par un restaurant situ __ (C te dIvoire) moyennant un salaire mensuel de 600 fr. Elle est h berg e par A__ lorsquelle se trouve Gen ve, savoir notamment durant le premier trimestre 2015, selon une lettre dinvitation de celui-ci adress e lAmbassade de Suisse en C te dIvoire. Elle a re u de C te dIvoire le 29 janvier 2015 un montant de 1000 fr.
A__ sest acquitt dun montant de lordre de 1500 fr. la boutique I__ la fin de lann e 2014 et au mois de janvier 2015. Lamie de A__ a attest par crit avoir financ les achats du mois de janvier 2015 et profit des rabais accord s A__. Celui-ci all gue quune partie des achats de lann e 2014 ont t financ s par son cousin, qui profitait du rabais dont il b n ficiait. Les preuves dachat de 2014 ne mentionnent aucun rabais.
A__ a t en contact avec un architecte au mois dao t 2014 en relation avec son projet de construction dune villa J__ (France). Les plans tablis portent sur un terrain, une villa existante et la villa construire. Au mois doctobre 2014, A__ a indiqu larchitecte devoir le mettre en attente, le temps que soit rendu le jugement. Il a expliqu devant le Tribunal quil ne sagissait pas de son projet, ni de son terrain, mais de ceux de son cousin. Il avait t en contact avec larchitecte pour aider celui-ci, ce dont ce dernier a attest par crit. Il avait mentionn larchitecte attendre le jugement, "car il ne savait pas quoi lui dire". Selon une attestation notariale, le cousin de lappelant est propri taire du terrain et de la villa existante, acquis au mois de f vrier 2014.
b. Le si ge de F__ est situ K__. Les montants suivants ressortent de ses d clarations fiscales 2012 et 2013 ou de sa comptabilit produite. Celle relative aux ann es 2013, 2014 et 2015 ne porte pas la mention de son auteur et na pas fait lobjet dun contr le par lorgane de r vision, contrairement celle des ann es 2011 et 2012.
Au cours des ann es 2013 et 2014, F__ a rembours des pr ts hauteur de 590000 fr. Elle a octroy un pr t de 90000 fr. un tiers le 22 janvier 2013 qui lui a t rembours le 7 mars 2013. A__ all gue que sa soci t proposait la vente 39 v hicules au mois de mai 2013 et encore 31 au mois de f vrier 2015.
Le 19 juin 2015, il a indiqu devant le Tribunal ignorer si sa soci t avait t mise en liquidation. Il appara t quen d cembre 2015, elle tait inscrite au registre du commerce, sans mention sp cifique, notamment de liquidation, A__ en tant toujours lassoci -g rant. Aux mois de juin et septembre 2015, le mandat de lorgane de r vision a pris fin et il a t renonc un contr le restreint. Aucun document nest produit quant des mesures prises du fait du surendettement all gu , tel quune v rification du bilan interm diaire 2015 par le r viseur ou un avis au juge. A__ all gue, sans le documenter, que la soci t nest pas en faillite, au motif que ses cr anciers ont accept de ne pas intenter de poursuites. Aucune inscription ne figure au registre du commerce en relation avec le transfert de patrimoine all gu (stock de v hicules et contrat de bail des locaux). Selon la comptabilit produite, quatre voitures semblent avoir t vendues au mois de mars 2015 H__ au prix de 76840 fr.
c. Le cousin de A__, L__, a t employ de F__, moyennant un salaire mensuel all gu de 4000 fr. brut. A__ indique, sans le documenter, que son cousin a t licenci le 1
d. H__, avec si ge K__, est une soci t anonyme dont le but est lachat, la vente, limport, lexport et la location de tous v hicules, neufs ou doccasions, ainsi que la r paration de tous v hicules. Son administrateur est un d nomm O__, au b n fice dun pouvoir de signature individuelle. Son directeur est A__, au b n fice du m me pouvoir. Avant le 5 mars 2015, le nom, le si ge et le but de cette soci t taient diff rents. Elle tait active dans limmobilier. O__ en tait d j ladministrateur. Aucun document nest produit lappui de lall gation selon laquelle cette soci t aurait repris le contrat de bail et les v hicules de F__ au mois davril 2015, si ce nest la comptabilit de la seconde dont ressort la vente de quatre voitures la premi re (cf. supra, let. b). A lappui de son all gation selon laquelle il a t engag par H__, A__ a produit un contrat de travail sign pour la soci t par son administrateur et des d comptes de salaire (non sign s).
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions de premi re instance sur les mesures provisionnelles; dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et al. 2 CPC).
En lesp ce, lappel porte sur des conclusions patrimoniales qui, capitalis es selon lart. 92 al. 2 CPC, sont sup rieures 10000 fr., Il a t interjet dans le d lai de dix jours (cf. infra, consid. 2; art. 314 al. 1, 142 al. 1 et 3 et 143 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par les art. 130 et 131 CPC.
1.2 Lintim e fait valoir que lappel est irrecevable au motif quil ne respecte pas les exigences de forme de lart. 221 CPC.
Lart. 311 al. 1 CPC stipule que lappel doit tre crit et motiv . Il faut lui appliquer par analogie lart. 221 CPC (ATF 138 III 213 consid 2.3). Cette disposition pose lexigence dall gu s de fait et celle de lindication, pour chaque all gation, des moyens de preuve. Il convient toutefois d viter tout formalisme excessif (ATF 137 III 617 consid. 6.2) et dappliquer ces prescriptions de mani re moins stricte en appel.
En lesp ce, les l ments de fait de lappelant sont regroup s pour la plupart sous un m me all gu dans de longs paragraphes, avec pour cons quence une absence de num rotation et limpossibilit de rattacher les moyens de preuve propos s aux faits concern s. Il en d coule une impr cision et un manque de structure de lexpos compliquant sa lecture. Lacte dappel est toutefois formul de mani re suffisamment claire pour permettre de saisir le sens et la port e des griefs soulev s. Ainsi, sauf faire preuve dun formalisme excessif, il faut admettre quil r pond aux exigences r dactionnelles.
1.3 Lappel est en cons quence recevable.
2. La proc dure sommaire est applicable (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arr t du Tribunal f d ral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
3. 3.1 La Cour examine, en principe, doffice la recevabilit des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent, la Cour admet tous les novas ( ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1).
3.2 En lesp ce, les pi ces et all gations nouvelles des parties devant la Cour comportent des donn es pertinentes pour statuer sur la quotit des aliments verser pour les enfants mineurs, de sorte quelles seront d clar es recevables.
4. Lappelant a invoqu une baisse de ses revenus ainsi quune diminution des charges de lintim e. Ce dernier point n tant plus litigieux en appel, seule sera examin e la question des revenus de lappelant.
4.1.1 La modification des mesures provisionnelles ne peut tre obtenue que si, depuis leur prononc , les circonstances de fait ont chang dune mani re essentielle et durable, savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu post rieurement la date laquelle la d cision a t rendue, si les faits qui ont fond le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicit e se sont r v l s faux ou ne se sont par la suite pas r alis s comme pr vus (art. 276 al. 1 CPC en relation avec lart. 179 CC; arr ts 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; 5A_400/2012 du 25 f vrier 2013 consid. 4.1; 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu post rieurement la date laquelle la d cision a t rendue sappr cie la date du d p t de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b; arr t du Tribunal f d ral 5A_56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1).
4.1.2 Sil existe des raisons s rieuses dadmettre que la soci t responsabilit limit e est surendett e, un bilan interm diaire est soumis la v rification dun r viseur agr . Si les dettes sociales ne sont plus couvertes, le juge doit tre avis , moins que des cr anciers nacceptent que leur cr ance soit plac e un rang inf rieur celui des autres dans la mesure de cette insuffisance de lactif (art. 725 CO par renvoi de lart. 820 CO).
4.1.3 Les soci t s inscrites au registre du commerce peuvent transf rer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs un autre sujet de droit priv (art. 69 LFus, r serv par lart. 181 CO). Un contrat de transfert en la forme crite doit tre conclu (art. 70 LFus). Le transfert d ploie ses effets d s son inscription au registre du commerce sous le sujet transf rant (art. 73 LFus). Le locataire dun local commercial peut transf rer son bail un tiers avec le consentement crit du bailleur (art. 263 CO).
4.1.4 Afin d tablir les ressources du d birentier, le juge peut prendre en compte un revenu hypoth tique, lorsque lint ress pourrait gagner davantage quil ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volont ou en fournissant leffort qui peut raisonnablement tre exig de lui (ATF 128 III 4 consid. 4; 126 III 10 consid. 2b = JdT 2000 I 121 ; arr ts du Tribunal f d ral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3; 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 6.2). Lorsque le d birentier diminue volontairement son revenu alors quil savait quil lui incombait dassumer des obligations dentretien, il nest pas arbitraire de lui imputer le revenu quil gagnait pr c demment, ce avec effet r troactif au jour de la diminution (arr t du Tribunal f d ral 5A_318/2014 / 5A_333/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 et les r f rences cit es).
4.1.5 La d claration crite dun t moin potentiel a une force probante que le juge appr cie librement. Elle peut tre qualifi e comme une simple all gation de la partie qui la produit ou comme un titre valeur probante restreinte (indice) (Schweizer, in Code de proc dure civile comment , 2011, n. 1 ad art. 168 et n. 3 et 4 ad art. 177; Weibel in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 15 ad art. 177).
4.2 En lesp ce,dans lordonnance du 16 d cembre 2013, le Tribunal a relev les points essentiels d coulant de la comptabilit de la soci t de lappelant et les montants que celui-ci a all gu s en retirer. Il en est ressorti lopacit de la situation financi re de celui-ci et le caract re variable de ses ressources affich es, au gr de ses int r ts (notamment une variation de ses revenus mensuels de 4000 fr. 12000 fr. en vue de lobtention dun cr dit). Le premier juge a donc d arr ter les revenus de lappelant sur la base du train de vie et des charges des parties.
Lappelant ne rend pas vraisemblable une modification de ces circonstances, justifiant dentrer en mati re sur sa requ te. Lexamen de sa situation au mois de novembre 2014 - date du d p t de la requ te est seul pertinent cet gard et suffit sceller le sort de la cause. Celui de sa situation au mois davril 2015 - date de la modification de ses conclusions aboutit, au demeurant, au m me r sultat.
En effet, les l ments de faits pr tendument nouveaux que lappelant invoque tout dabord en lien avec l volution de sa soci t et ses ressources en d coulant, puis avec la cessation de lexploitation de celle-ci et son nouveau statut de salari dun tiers ne sont pas rendus vraisemblables. Ils ne font que confirmer le caract re opaque et variable de sa situation financi re en fonction de ses int r ts du moment en l tat les besoins de la cause qui ressort de la d cision du 16 d cembre 2013.
La comptabilit de la soci t de lappelant (2013, 2014 et 2015) vers e la proc dure ne mentionne pas son auteur et rien nindique quelle aurait fait lobjet dun contr le par lorgane de r vision. La force probante dune simple all gation dune partie doit donc lui tre r serv e.
Aucun l ment nest apport susceptible de rendre vraisemblable le fait que le march des v hicules doccasion traverserait une p riode difficile. Au contraire, il est all gu que le cousin de lappelant se lance son compte dans cette activit et que la soci t H__ d bute dans ce domaine en octroyant son directeur un salaire plus lev que celui touch par ce dernier dans sa soci t active depuis lann e 2010.
Un manque de liquidit s de la soci t de lappelant et la pr tendue impossibilit en d coulant dacheter des voitures ne rendent pas non plus vraisemblables les mauvais r sultats all gu s. Certes, les liquidit s semblent avoir baiss en 2013, mais elles taient d j peu lev es en 2012. Cela na pas emp ch la soci t en 2013, tout comme en 2012, dacqu rir plus de voitures et de r aliser un chiffre daffaires plus important que lann e pr c dente, tout en diminuant ses dettes envers les tiers. Les r sultats n gatifs de 2012 et 2013 semblent dus une hausse importante de la charge salariale. En 2014, les liquidit s ont par ailleurs augment de fa on importante, alors que lachat de voitures et le chiffre daffaires ont diminu . Entre 2013 et 2014, la soci t a en outre dispos des liquidit s n cessaires rembourser des pr ts hauteur de 590000 fr. et octroyer un pr t un tiers hauteur de 90000 fr. Enfin, son stock na baiss que de huit v hicules entre les mois de mai 2013 et f vrier 2015.
Le pr tendu surendettement et la faillite imminente all gu e de la soci t de lappelant sont encore moins rendus vraisemblables. Aucun document natteste de d marches en vue dun contr le par un r viseur agr , dun avis au juge, de poursuites entam es par les cr anciers, ni de n gociations et/ou daccords intervenus avec ces derniers. Il appara t au contraire quun frein progressif a d lib r ment t mis lexercice de lactivit de la soci t , dans le but de p jorer ses r sultats, tout en en ma trisant les effets n gatifs secondaires.
Au demeurant, aucun changement dans les ressources de lappelant en 2014 nest rendu vraisemblable. Dans lordonnance du 16 d cembre 2013, il est mentionn un revenu mensuel net all gu de 7000 fr. en 2012 et de 8600 fr. en 2013 (cf. supra, let. B). Les ressources mensuelles nettes all gu es pour 2014 se montent 8450 fr. (cf. supra, let. D.a). Certes, lappelant explique que ces ressources proviennent demprunts hauteur de 32000 Euros sa soci t et de 30000 fr. son oncle. Les emprunts la soci t nont cependant pas t rendus vraisemblables, du fait de la valeur probante restreinte de la comptabilit produite. En tout tat, seule une dette de lassoci de 14500 fr. y subsiste en 2015. En outre, aucune exigibilit actuelle ou future de cette pr tendue dette nest rendue vraisemblable. Aucune cons quence ne semble d couler du d faut de son remboursement (notamment aucune poursuite intent e contre la soci t , ni mise en liquidation de celle-ci). Il en r sulte quil est admissible de consid rer les montants pr tendument pr t s comme une ressource de lappelant. Par ailleurs, celui-ci all gue avoir rembours le pr t octroy par son oncle. Le montant concern peut donc galement tre consid r comme une ressource, m me si le remboursement a pr tendument t op r gr ce un arri r dallocations familiales. Enfin, il convient de tenir compte, au titre des ressources de lappelant, du montant de 40000 fr. quil all gue avoir r cup r dans sa soci t au mois de mai 2013 (cf. supra, let. C. a), de m me que des prestations dont celle-ci lui a fait b n ficier en 2014 (dont le paiement de ses frais de restaurant de 9000 fr.;
La pr tendue cessation de lactivit ind pendante de lappelant et son nouveau statut all gu de salari dun tiers ne sont pas rendus vraisemblables. Sa soci t na pas t mise en liquidation. Aucun transfert de patrimoine nest mentionn au registre du commerce et aucun contrat de transfert, ni aucun document attestant dune reprise du contrat de bail des locaux, nest produit. En outre, la soci t anonyme ayant engag lappelant tait, jusquau mois de mars 2015, active dans un autre domaine et son administrateur de l poque reste en place. Lappelant, au b n fice dun pouvoir de signature individuelle, appara t donc comme le seul r el animateur de cette soci t . Lactivit de celle-ci est dailleurs exerc e dans les m mes locaux que ceux de la soci t responsabilit limit e, lesquels se situent au lieu du domicile de lappelant. Ce faisceau dindices fait appara tre la soci t anonyme comme une coquille utilis e par lappelant afin de continuer son activit ind pendante sous le couvert dune dualit juridique quil tente en vain de mettre profit. Il faut admettre que lactivit ind pendante exerc e dans la nouvelle coquille continue de g n rer les ressources arr t es dans lordonnance du 16 d cembre 2013. En effet, les mauvais r sultats financiers all gu s et les pr tendus motifs lorigine de ceux-ci nont pas t rendus vraisemblables (cf. supra).
Dailleurs, aucune modification du train de vie et des charges des parties nest rendue vraisemblable. Dans lordonnance du 16 d cembre 2013, les montants vers s par lappelant pour lentretien de sa famille en 2013 ont t retenus hauteur de 4430 fr. par mois en moyenne. En 2014, lappelant a continu de sacquitter dun montant du m me ordre, savoir 5000 fr. par mois en moyenne. Par ailleurs, dans le cadre de la proc dure ayant abouti lordonnance pr cit e, lappelant a all gu des charges de 4090 fr. par mois. Dans sa requ te en modification de la contribution dentretien, il a all gu des charges du m me ordre, savoir de 4337 fr. par mois et, en appel, des charges de 4126 fr. par mois. Lall gation selon laquelle son cousin participerait ses frais de loyer nest pas cr dible. En effet, cette participation serait intervenue apr s le d p t de la requ te, alors que son cousin tait officiellement domicili son adresse depuis six mois. En outre, cette pr tendue participation na pas t mentionn e par lappelant lors de la premi re audience devant le Tribunal, mais seulement ult rieurement. Enfin, cette all gation doit tre appr ci e la lumi re des liens troits entretenus par lappelant et son cousin et des nombreux services que ceux-ci semblent se rendre mutuellement. Lappelant explique avoir r duit ses frais dentretien de base de 1200 fr. par mois 128 fr. par mois, ce qui nest pas cr dible. Ses frais dameublement (6000 fr. la fin de lann e 2013), de restaurant (9000 fr. en 2014), de vacances (7500 fr. en 2014), de bijoux (1500 fr. en cinq mois entre 2014 et 2015), lentretien quil semble fournir son amie ( tout le moins durant quelques mois par ann e) et la villa quil para t projeter de construire rendent au contraire vraisemblable le maintien du train de vie de lappelant un niveau qui n cessite les ressources estim es dans lordonnance du 16 d cembre 2013. Il nest pas cr dible que lintim e ait financ la moiti des frais de vacances, car elle est sans ressources. Il nest pas davantage cr dible que lamie de lappelant subvienne ses besoins lorsque celui-ci linvite Gen ve, ni quelle finance les achats de bijoux, car ses revenus semblent tre des plus modestes, tant pr cis que la d claration crite contraire de celle-ci quivaut une simple all gation de lappelant en raison des liens les unissant. Il nest pas vraisemblable non plus que le cousin de lappelant ait financ les achats de bijoux de celui-ci, dans le but de profiter de rabais, car les preuves dachat nen mentionnent pas. Enfin, aucun l ment ne permet de retenir (notamment pas la d claration crite du cousin de lappelant qui quivaut une simple all gation de ce dernier, au vu des liens les unissant) que le projet de construction dune villa ne serait pas celui de lappelant, comme il ressort des changes avec larchitecte. Le fait que le terrain sur lequel cette villa doit tre b tie appartienne son cousin ny change rien.
Au demeurant, m me sil fallait admettre que lappelant a rendu vraisemblable une baisse de ses ressources et quil devait ainsi tre entr en mati re sur sa requ te, il conviendrait, la suite du premier juge, de consid rer quil les a diminu es volontairement et de lui imputer un revenu hypoth tique de 10000 fr. par mois. Ce montant correspond ce quil gagnait pr c demment, selon lestimation de ses ressources effectives [et non par imputation dun revenu hypoth tique, comme mentionn dans lordonnance querell e] effectu e par le Tribunal dans lordonnance du 16 d cembre 2013, qui na pas fait lobjet dun appel. En effet, comme il a t expos , lappelant na rendu vraisemblable aucune raison qui lemp cherait de continuer r aliser de tels revenus, tels que notamment une crise du march des v hicules doccasion.
4.3 Il r sulte de ce qui pr c de que le premier juge a avec raison d bout lappelant de sa requ te en modification de mesures provisionnelles.
5. 5.1 Les frais judiciaires et d pens sont mis la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 al. 1 CPC).
5.2 En lesp ce, les frais judiciaires dappel seront fix s 3000 fr. (art. 2, 31, 35 et 37 RTFMC) et mis la charge de lappelant qui succombe. Celui-ci plaidant en l tat au b n fice de lassistance judiciaire, ils seront provisoirement laiss s la charge de lEtat (art. 118 al. 1 let. b, 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).
Les d pens dappel seront arr t s 2000 fr., d bours et TVA compris, au regard de lactivit du conseil de lintim e, comprenant la prise de connaissance de deux m moires et la r daction dune criture, ainsi que de la difficult de la cause (art. 118 al. 3, 122 al. 1 let. d CPC; art. 20, 23, 25 et 26 de la Loi genevoise dapplication du code civil suisse et dautres lois f d rales en mati re civile, LaCC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC) et mis la charge de lappelant.
5.3 Vu lissue du litige et faute de griefs sur ce point, il ny a pas lieu de modifier le sort des frais de premi re instance, r serv s avec la d cision finale (art. 318
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 21 septembre 2015 par A__ contre lordonnance OTPI/522/2015 rendue le 7 septembre 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/11675/2013-7.
Au fond :
Confirme cette ordonnance.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 3000 fr. et les met la charge de A__.
Laisse provisoirement ces frais la charge de lEtat.
Condamne A__ verser la somme de 2000 fr. B__ titre de d pens dappel.
Si geant :
Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMAR CHAL, greffi re.
<
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
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