Zusammenfassung des Urteils ACJC/1578/2015: Cour civile
Der Fall handelt von einem Ehepaar, das sich getrennt hat und um die Unterhaltsbeiträge für ihr Kind streitet. Die Frau, A______, fordert monatlich 1000 CHF Unterhalt, während der Mann, B______, bereit ist, 500 CHF zu zahlen. Das Gericht entscheidet, dass die Mutter die alleinige Obhut des Kindes behält und der Vater ein Besuchsrecht erhält. Es wird auch eine Betreuungs- und Überwachungsmassnahme für das Besuchsrecht angeordnet. Die Gerichtskosten von 300 CHF werden der Frau auferlegt. Das Gericht bestätigt die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts bezüglich des Unterhalts und weist die Parteien an, ihre eigenen Anwaltskosten zu tragen.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1578/2015 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 18.12.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | ACJC/; Chambre; Monsieur; Bizerte; Selon; Lappelante; Services; Pouvoir; Ordonne; Florence; KRAUSKOPF; Marie; NIERMAR; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE; Entre; Kieu-Oanh; Nguyen; Oberhaensli; Tunisie; Celle-ci; Aucune; DROIT |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame A__, domicili e __, (GE), appelante dun jugement rendu par la 9 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 5 ao t 2015, comparant en personne,
et
Monsieur B__, domicili __, Gen ve, intim , comparant par Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, avocate, 6, rue de la R tisserie, 1204 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. A__, n e __ le __ 1972 Bizerte (Tunisie), originaire de Th nex (Gen ve), et B__, n le __ 1978 Bizerte, de nationalit tunisienne, ont contract mariage le __ 2010.
Ils sont les parents de C__, n e le __ 2014 Gen ve.
A__ est galement la m re de D__, n e le __ 1999, dune pr c dente union.
Les poux all guent vivre s par s depuis le mois de juin 2013.
B. a. Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance le 10 mars 2015, A__ a form une requ te de mesures protectrices de l union conjugale, concluant ce que son poux soit condamn lui verser une contribution lentretien de C__.
b. Lors de laudience de comparution personnelle des parties du 1er juin 2015, A__ a conclu ce que la contribution dentretien soit fix e 1000 fr. par mois.
B__ sest dit pr t contribuer lentretien de lenfant hauteur de 500 fr. par mois.
Les poux ont d clar quils taient rest s en bons termes et B__ a indiqu quil voyait souvent sa fille.
A__ a d clar recourir depuis une semaine aux services dune maman de jour le mercredi et le vendredi car son tat de sant n cessitait des s ances de physioth rapie dune heure chacune. Elle faisait galement du sport pour des raisons m dicales. Elle a produit un document de sa main tablissant ces frais de garde 384 fr. par mois.
c. Par jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale du 5 ao t 2015, re u par les parties le 6 du m me mois, le Tribunal a notamment autoris les poux A__ et B__ vivre s par s (ch. 1 du dispositif), a attribu la garde de lenfant sa m re (ch. 2), a r serv au p re un droit de visite devant s exercer, d faut d accord contraire des parties, raison dun week-end sur deux, du samedi 9h au dimanche 18h (ch. 3), a donn acte B__ de son engagement verser en mains de A__, titre de contribution lentretien de lenfant C__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme 500 fr., ly condamnant en tant que de besoin (ch. 4), a arr t les frais judiciaires 200 fr. quil a r partis par moiti entre les parties (ch. 6 et 7) et dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 10).
Dans la d cision querell e, le Tribunal a notamment retenu que lenfant vivait avec sa m re depuis sa naissance, post rieure la s paration des parties, et que le p re nen avait pas la garde, de sorte quil tait dans lint r t de lenfant, g e de
A__, qui souffrait darthrose et de surcharge pond rale ainsi que de probl mes psychologiques, percevait une rente enti re de lassurance invalidit de 1502 fr. par mois. Celle-ci assumait des charges de 2630 fr. 40, comprenant sa participation au loyer (1185 fr., soit 80% de 1482 fr.), sa prime dassurance maladie, subside d duit (24 fr. 80), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1350 fr.). B__, employ en qualit de night audit par un h tel, percevait un salaire mensuel net moyen, 13
C. a. Par acte exp di le 17 ao t 2015 au Tribunal de premi re instance, qui la transmis au greffe de la Cour de justice, A__ appelle de ce jugement. Elle conclut ce que son poux soit condamn lui verser la somme de 1000 fr. par mois titre de contribution lentretien de lenfant ou ce quil accepte la garde partag e de C__.
Elle produit des pi ces nouvelles, soit des documents tablissant quelle a t victime de l sions corporelles simples de la part de son poux.
b. B__ conclut la confirmation du jugement et linstauration dune curatelle dorganisation du droit de visite.
c. Dans sa r plique du 22 octobre 2015, d pos e apr s le d lai imparti par la Cour, A__ sest dite daccord avec la d signation dun curateur et a persist dans ses conclusions.
d. Les parties ont t avis es le 13 novembre 2015 par le greffe de la Cour de ce que la cause tait gard e juger.
Aucune d termination des parties nest parvenue la Cour post rieurement cet avis.
EN DROIT 1. Selon lart. 308 al. 1 let. b CPC, lappel est recevable contre les d cisions de premi re instance sur mesures provisionnelles, telles que les d cisions sur mesures protectrices de lunion conjugale prononc es en proc dure sommaire
En lesp ce, la cause porte tant sur des questions non patrimoniales, telles que linstauration dune curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite, que sur le montant des contributions dentretien, qui est, in casu, sup rieur 10000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). Par attraction, lensemble du litige est de nature non p cuniaire (arr ts du Tribunal f d ral 5A_765/2012 du 19 f vrier 2013
Interjet dans le d lai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), lappel est recevable.
2. Lintim tant de nationalit trang re, la pr sente cause rev t un caract re international. Dans la mesure o les parties ainsi que leur enfant mineur sont domicili s dans le canton de Gen ve, le premier juge a retenu bon droit la comp tence des autorit s genevoises (art. 46 et 79 al. 1 LDIP) ainsi que lapplication du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP et 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de lunion conjugale tant soumises la proc dure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474
Sagissant du sort des enfants mineurs, les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour cons quence que la Cour nest pas li e par les conclusions des parties, la maxime doffice s tendant la proc dure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).
4. 4.1 La Cour examine doffice la recevabilit des pi ces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 me d., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent, la Cour de c ans admet tous les novas (arr ts publi s ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du
4.2 En lesp ce, les pi ces vers es par lappelante devant la Cour sont relatives aux relations entre les parties, faits pertinents pour statuer sur les droits parentaux relatifs lenfant, de sorte quelles sont recevables.
5. Lappelante a conclu la garde partag e pour le cas o elle nobtiendrait pas la contribution dentretien de 1000 fr. par mois quelle r clame pour lenfant.
5.1 En vertu de lart. 176 al. 3 CC, relatif lorganisation de la vie s par e, lorsque les poux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures n cessaires dapr s les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants un seul des parents.
Le principe fondamental en ce domaine est lint r t de lenfant, celui des parents tant rel gu larri re-plan. Au nombre des crit res essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacit s ducatives respectives des parents, leur aptitude prendre soin de lenfant personnellement, sen occuper, ainsi qu favoriser les contacts avec lautre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des donn es de lesp ce, est la mieux m me dassurer lenfant la stabilit des relations n cessaires un d veloppement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 114 II 200
La garde altern e est la situation dans laquelle les parents exercent en commun lautorit parentale, mais se partagent la garde de lenfant de mani re altern e pour des p riodes plus ou moins gales (arr ts du Tribunal f d ral 5A_345/2014 du
5.2 En lesp ce, lenfant vient datteindre sa premi re ann e et na jamais v cu avec son p re. Ce dernier ne sollicite pas sa garde et serait dailleurs bien en peine dexercer une garde partag e d s lors quil travaille de nuit, ce qui impliquerait quil trouve un syst me de garde pour lenfant qui ne serait pas dans lint r t de ce dernier. Pour sa part, la m re nexerce pas dactivit lucrative, de sorte quelle dispose du temps n cessaire pour soccuper de lenfant et ses capacit s parentales ne sont pas contest es.
Au vu de ce qui pr c de, la garde partag e souhait e par lappelante nest pas dans lint r t de lenfant. D s lors, le jugement sera confirm en tant quil attribue la garde de celui-ci sa m re.
6. Les deux parties r clament linstauration dune curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite.
6.1 Lune des mesures de protection de lenfant pr vues par les art. 307 et ss CC est la curatelle de surveillance du droit de visite vis e par lart. 308 al. 2 CC.
Une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours tre institu e quand il y a un grave danger que des difficult s surgissent dans lexercice du droit de visite de la part de l poux auquel lautorit parentale na pas t confi e. En cas de divorce ou de s paration, il subsiste souvent une situation de conflit entre les conjoints, situation quun curateur, par des contacts appropri s avec les parents et avec les enfants peut contribuer, dans une mesure importante, d samorcer (ATF 108 II 372 = JdT 1984 I 612 consid. 1).
La curatelle de surveillance pr vue lart. 308 al. 2 CC fait partie des modalit s auxquelles peut tre soumis le droit de visite. Le r le du curateur est, dans ce cas, proche de celui dun interm diaire et dun n gociateur. Ce dernier na pas le pouvoir de d cider lui-m me de la r glementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin dorganiser les modalit s pratiques de ce droit dans le cadre quil aura pr alablement d termin (arr ts du Tribunal f d ral 5A_670/2013 du
Ces modalit s comprennent la fixation dun calendrier, les arrangements li s aux vacances, le lieu et le moment de laccueil de lenfant, la garde-robe fournir lenfant, le rattrapage des jours tomb s ou la modification mineure des horaires fix s en fonction des circonstances du cas (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 me d., 2014, p. 844, n. 1287).
6.2 En lesp ce, la situation entre les parties est conflictuelle en raison notamment de violences conjugales ant rieures et les parents rencontrent des difficult s dans l tablissement du calendrier des visites.
Lenfant tant en tr s bas ge, il convient deveiller ce que les relations personnelles entre le p re et lenfant soient en ad quation avec le besoin de lenfant de stabilit et de r gularit et quelles sorganisent comme pr vu. Linstauration dune curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite est d s lors justifi e compte tenu des difficult s de communication entre les parents.
Les parents ayant, en outre, d clar tre daccord avec la mise en place dune curatelle dorganisation et de surveillance, cette mesure sera prononc e.
7. Lappelante reproche au Tribunal davoir fix la contribution dentretien 500 fr. par mois, ce qui lui parait insuffisant, et de ne pas avoir tenu compte des frais de garde de lenfant.
7.1 La contribution dentretien due lenfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re, compte tenu de la fortune et des revenus de lenfant, de m me que de la participation de celui de ses parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier
7.2 En lesp ce, les revenus et les charges des parties ne sont, juste titre, pas remises en cause en appel, ceux-ci tant d ment document s et correctement tablis.
Les charges retenues par le premier juge pour lenfant arr t es, 711 fr. et comprenant notamment une participation au loyer de sa m re, ne sont pas critiquables. M me en ajoutant les frais de garde de 384 fr. par mois all gu s par lappelante, les frais mensuels de lenfant s l veraient 1095 fr.
Compte tenu du versement dune contribution dentretien de 500 fr. par mois, lappelante, qui per oit mensuellement une rente compl mentaire AI pour enfant de 601 fr. et des allocations familiales de 300 fr., dispose dune somme totale de 1401 fr. pour couvrir lensemble des charges de lenfant, lui laissant m me un solde de 306 fr.
Au vu de ce qui pr c de, il ne se justifie pas de condamner lintim verser une contribution dentretien sup rieure celle quil propose.
Le jugement sera donc confirm .
8. Les frais judiciaires de lappel seront fix s 300 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis charge de lappelante qui succombe.
Il sera ordonn aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 500 fr. lappelante.
Pour des motifs d quit li s la nature du litige, les parties conserveront leurs propres d pens leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
9. Le pr sent arr t est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse tant sup rieure 30000 fr. au sens de
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre les chiffres 2 4 du jugement JTPI/8822/2015 rendu le 5 ao t 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/5988/2015-9.
Au fond :
Ordonne la mise en place dune mesure de curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles entre B__ et sa fille C__.
Transmet la cause au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant pour quil d signe le curateur et linstruise de sa mission.
Dit que les ventuels frais de curatelle sont r partis par moiti entre les parties.
Confirme le jugement pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 300 fr., les met la charge de A__ et les compense avec lavance de frais, qui reste acquise due concurrence lEtat de Gen ve.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 500 fr. A__.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
<
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14. < |
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