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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1577/2015: Cour civile

Der Fall handelt von einer Auseinandersetzung zwischen den Parteien A, B und C vor Gericht. A hat gegen B und C geklagt, da sie ihm Geld schulden sollen. Nach verschiedenen Verfahrensschritten hat B seine Klage zurückgezogen. Das Gericht hat entschieden, dass die Gerichtskosten von B zu tragen sind. A hat Berufung eingelegt und argumentiert, dass das Gericht nicht korrekt über die Kosten entschieden hat. Das Gericht entscheidet, dass B die Kosten tragen muss und legt sie auf 2500 CHF fest. Die Gerichtskosten für das Berufungsverfahren belaufen sich auf 960 CHF, die ebenfalls von B zu tragen sind. Es wird entschieden, dass B zusätzlich 3000 CHF an A und 500 CHF an C als Kosten für das Berufungsverfahren zahlen muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1577/2015

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1577/2015
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1577/2015 vom 18.12.2015 (GE)
Datum:18.12.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : RTFMC; Condamne; Chambre; Monsieur; Selon; -devant; Lorsque; Zurich; JTPI/; Enfin; Seule; Conform; time-sheet; Assembl; Conseil; Laction; -dessus; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1577/2015

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7349/2014 ACJC/1577/2015

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015

Entre

A__, sise __, Zurich, recourante contre un jugement rendu par la
2 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 13 avril 2015, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

1. Monsieur B__, domicili __, (GE), intim , comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel il fait lection de domicile,

2. Monsieur C__, domicili __, (GE), autre intim , comparant par
Me Reynald Bruttin, avocat, 8, rue du Mont-de-Sion, 1206 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile.

< <

EN FAIT

A. a. D__ est une soci t de participations sise Gen ve. E__, sise Gen ve galement, est lune de ses filiales. Elle est active dans le domaine du commerce de riz et de mati res premi res sur le plan international.

b. B__ tait, en 2012, lun des administrateurs et galement lun des deux principaux actionnaires de D__. Il en est aujourdhui ladministrateur unique.

c. A cette poque, C__, lautre principal actionnaire de D__, tait galement membre du conseil dadministration de la soci t .

d. F__ est une soci t de droit des British Virgin Island dont les ayants droit conomiques taient B__ et C__.

e. A__, soci t daudit et de conseil sise Zurich, tait lorgane de r vision de D__ jusquau terme de lexercice comptable 2012.

B. a. Par requ te de conciliation du 11 avril 2014, B__ a conclu, sous suite de frais et d pens, la condamnation de C__ et A__, pris conjointement et solidairement, payer en faveur de D__ diverses sommes dargent avec int r ts 5% pour un total denviron 355000 fr.

Subsidiairement, il a conclu la condamnation de C__ lui payer lesdites sommes dargent.

A lissue de laudience de conciliation du 2 juillet 2014, une autorisation de proc der a t d livr e B__, faute daccord entre les parties.

b. Par demande d pos e le 28 juillet 2014 au greffe du Tribunal de premi re instance, B__ a notamment r it r les conclusions de sa requ te de conciliation.

En substance, il reprochait pour lessentiel C__ davoir appauvri D__ en effectuant des pr l vements de liquidit s des fins personnelles tout en pr tendant rembourser des pr ts accord s en 2012 la soci t et sa filiale E__ par F__. Selon B__, les liquidit s de cette derni re provenaient des versements quil avait lui-m me effectu s.

B__ all guait en outre que les cr ances de F__ lencontre de D__ navaient pas t d ment inscrites dans les comptes de cette derni re. A__ avait agi avec n gligence lors de la r vision des comptes 2012 de D__. Elle avait en effet omis de corriger les irr gularit s quil avait constat es, et ce, malgr son courrier davertissement.

c. Par courrier du 18 novembre 2014, A__ a soulev une exception dincomp tence ratione loci des tribunaux genevois, et sollicit que cette question soit tranch e de mani re pr judicielle.

d. Par ordonnance du 2 d cembre 2014, le Tribunal de premi re instance a limit linstruction la question de sa comp tence raison du lieu.

Les parties ont d pos leurs d terminations crites ce sujet le 30 janvier ainsi que les 16 et 19 f vrier 2015.

e. Par courrier du 21 mars 2015, B__ a indiqu au Tribunal que linscription de deux cr ances au bilan de D__ avait eu pour effet de supprimer le dommage subi par la soci t . Il d clarait donc "retirer son action au sens de lart. 65 CPC".

B__ a galement requis du Tribunal quil veuille bien "se prononcer sur les frais et d pens".

f. Par jugement du 13 avril 2015 ( JTPI/4110/2015 ), exp di pour notification aux parties le 13 avril 2015 et re u par A__ le 16 avril 2015, le Tribunal de premi re instance a pris acte du retrait de son action par B__, a arr t les frais judiciaires 6240 fr., mis la charge de celui-ci et compens s avec lavance de 24240 fr. quil avait fournie, a ordonn le remboursement en sa faveur du trop-per u concurrence de 18000 fr. et a ray la cause du r le.

Le Tribunal ne sest pas prononc sur lallocation de d pens.

C. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 18 mai 2015, A__ forme appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et d pens dappel, son annulation partielle, la condamnation de B__ en tous les d pens de premi re instance, lesquels comprendront une indemnit de proc dure titre de participation aux honoraires de son avocat, ce quil soit pris acte du retrait de laction par celui-ci avec d sistement daction, la confirmation du jugement du 13 avril 2015 pour le surplus et au d boutement de B__ et de tout autre opposant de leurs conclusions.

En substance, elle reproche au premier juge de ne pas avoir statu sur les frais dans leur totalit , en omettant de mentionner les d pens, alors m me que B__ lavait invit le faire en retirant son action. En raison de la demande en paiement d pos e par celui-ci par-devant le Tribunal, lavocat de A__ avait d ploy une activit consid rable, en pr parant notamment une r ponse au fond, "quasiment d finitive".

En outre, nayant pas t interpell e au sujet de ce retrait, A__ ne lavait pas accept , de sorte quil ne pouvait tre compris que comme un retrait avec d sistement daction, ce que le Tribunal avait omis de pr ciser dans son jugement.

A lappui de son appel, elle produit diverses pi ces figurant d j au dossier de premi re instance, ainsi quune liste des t ches accomplies par son avocat dans le cadre de la proc dure devant le Tribunal.

b. Par r ponse du 2 juillet 2015, B__ conclut lirrecevabilit de lappel, ce que les pi ces produites par A__ soient cart es de la proc dure et, cela fait, au d boutement de cette derni re de toutes ses conclusions, sous suite de frais et d pens dappel.

En substance, il consid re que A__ aurait d former un recours et non un appel, les d pens devant tre contest s par la voie du recours. Il ne saurait de toute fa on tre consid r comme ayant succomb dans la proc dure. En r alit , le Tribunal avait compens implicitement les d pens, ce qui expliquait labsence de mention expresse dans le dispositif de son jugement. En tout tat, ayant soulev un incident de proc dure des fins purement dilatoires, A__ pouvait sestimer satisfaite de navoir pas t elle-m me condamn e aux d pens. Enfin, le grief relatif la formulation du jugement et la notion de d sistement daction tait selon lui d nu dint r t pratique.

c. Par r ponse du 2 juillet 2015, C__ sen rapporte justice "quant au bien-fond des conclusions" de A__ et conclut, au cas o des d pens de premi re instance seraient octroy s A__, la condamnation de B__ ses propres d pens de premi re instance, ainsi quau d boutement des parties de toute autre conclusion.

d. Par courrier valant r plique du 14 juillet 2015, A__ admet quen raison dun "lapsus calami", lintitul de lacte du 18 mai 2015 est effectivement erron . Il sagissait en r alit non pas dun appel, mais dun recours, lequel nen tait pas moins recevable, linstar des pi ces produites devant la Cour. Au surplus, le Tribunal avait lobligation de statuer sur les d pens, qui devaient tre mis la charge de B__, car il avait retir sa demande apr s avoir pris conscience quelle tait vou e l chec.

e. Par duplique du 3 septembre 2015, B__ (premier intim ) persiste dans ses conclusions.

f. Par duplique du 4 septembre 2015, C__ (second intim ) persiste dans la teneur et les conclusions de sa r ponse.

g. Par courrier du 7 septembre 2015, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.

EN DROIT

1. 1.1 A teneur de lart. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un d sistement daction a les effets dune d cision entr e en force. Dans un tel cas, lautorit saisie raye laffaire du r le et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC).

Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, une d cision de radiation du r le constitue un acte purement d claratoire. La d cision de radiation atteste de la liquidation pr alable du proc s en vue de lex cution; au reste, elle intervient pour la bonne forme, des fins de contr le. Aucune voie de droit nest donc ouverte contre la d cision de radiation en tant que telle. Par cons quent, cette d cision nest pas susceptible d tre attaqu e; elle ne peut tre contest e par un appel ou un recours stricto sensu selon le CPC pour le cas o elle aurait t rendue par une autorit inf rieure au sens de lart. 75 LTF ni par un recours en vertu de la LTF. Seule la d cision sur les frais incluse dans la d cision de radiation peut tre attaqu e (art. 110 CPC; ATF 139 III 133 consid. 1.2 = JdT 2014 II 268 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_348/2014 et 5A_364/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.2).

En cons quence, le d sistement daction, lacquiescement ou la transaction judiciaire ne peuvent tre attaqu s que par la voie de la r vision au sens de
lart. 328 al. 1 let. c CPC (arr ts du Tribunal f d ral 5A_348/2014 et 5A_364/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.2; voir aussi ATF 139 III 133 consid. 1.3 = JdT
2014 II 268 ).

1.2 Conform ment lart. 65 CPC, le demandeur qui retire son action devant le tribunal comp tent ne peut la r introduire contre la m me partie et sur le m me objet que si le tribunal na pas notifi sa demande au d fendeur ou si celui-ci en a accept le retrait.

1.3 Lintitul erron dun acte de recours au sens large est simplement rectifi , lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilit du recours qui aurait d tre interjet (ATF 134 III 379 consid. 1.2).

1.4 Seule la voie du recours est ouverte pour remettre en cause la d cision sur les frais et d pens (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC).

1.5 En lesp ce, la Cour est saisie dun "appel" que les parties se sont finalement accord es pour qualifier de "recours". Demeurent toutefois contest es les cons quences proc durales de cette qualification.

En r alit , ni lappel ni le recours n tant possible contre le jugement de radiation du 13 avril 2015 eu gard aux principes susmentionn s (cf. supra ch. 1.1), la conclusion de la recourante relative la formulation dudit jugement devra de toute fa on tre d clar e irrecevable.

M me supposer quune voie de droit ait t ouverte contre cette partie de ce jugement, le grief relatif son caract re pr tendument ambigu est mal fond . Le Tribunal a en effet d clar "prendre acte du retrait de laction par la partie demanderesse", ce qui ne saurait pr ter confusion au regard de lart. 65 CPC m me si le premier juge na pas pr cis express ment que ce retrait sentendait "avec d sistement daction".

La r gle est en effet le retrait avec d sistement daction, et en lesp ce, aucune des deux exceptions pr vues par lart. 65 CPC nentrait manifestement en ligne de compte. Dune part, la demande avait t notifi e aux d fendeurs, le 23 septembre 2014, et dautre part, la recourante navait pas d clar quelle acceptait le retrait, consentement que le premier intim navait dailleurs pas cherch obtenir.

1.6 Par cons quent, la Cour nentrera en mati re que dans la mesure o la recourante remet en cause la d cision sur les frais et d pens incluse dans le jugement de radiation du 13 avril 2015, l criture dappel de recourante devant tre trait e comme un recours.

Au surplus, interjet dans la forme et le d lai prescrits (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

1.7 Le pouvoir dexamen de la Cour est limit la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.8 Il sera pour le surplus soulign , ce stade, que, de son c t , le second intim na pas recouru contre le jugement de radiation prononc par le Tribunal de premi re instance le 13 avril 2015, et notamment pas sagissant de la question des d pens.

Il na pas non plus d pos un recours joint dans sa r ponse au pr sent recours, en tant quun tel recours joint devait dembl e tre d clar irrecevable (art. 323 CPC).

2. 2.1 Dans le cadre dun recours, les conclusions, les all gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

2.2 La recourante na pas t interpell e par le Tribunal concernant le retrait de laction par le premier intim . Elle na donc pas eu loccasion de d poser le "time-sheet" de son conseil devant le premier juge. La question de la recevabilit de cette pi ce nouvelle, produite devant la Cour, peut toutefois demeurer ind cise. Elle est en effet sans incidence sur lissue de la cause, pour les raisons expos es ci-dessous (cf. ch. 3.2.2).

3. 3.1.1 Selon les r gles g n rales de r partition des frais qui comprennent les frais judiciaires et les d pens, dont le d fraiement du repr sentant professionnel (art. 95 al. 1 et al. 3 let. b CPC) ceux-ci sont mis la charge de la partie succombante. Lorsque le tribunal nentre pas en mati re et en cas de d sistement daction, la partie succombante est le demandeur (art. 106 al. 1 CPC).

Toutefois, le juge peut s carter de ces r gles et r partir les frais selon sa libre appr ciation, en statuant selon les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC;
ATF 139 III 33 consid. 4.2), dans les hypoth ses pr vues par lart. 107 al. 1 CPC, notamment lorsquune partie a intent le proc s de bonne foi (let. b), lorsque le litige rel ve du droit de la famille (let. c), lorsque la proc dure est devenue sans objet et que la loi nen dispose pas autrement (let. e) ou encore lorsque des circonstances particuli res rendent la r partition en fonction du sort de la cause in quitable (let. f).

Il r sulte du texte clair de lart. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose dun large pouvoir dappr ciation non seulement quant la mani re dont les frais seront r partis, mais galement quant aux d rogations la r gle g n rale de lart. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3, in
SJ 2014 I 150 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_816/2013 du 12 f vrier 2014
consid. 4.1).

Des circonstances particuli res au sens de lart. 107 al. 1 let. f CPC peuvent r sulter notamment de lin galit conomique des parties, comme dans le cas de laction en annulation dune d cision de lAssembl e g n rale (art. 706a CO) ou de laction en responsabilit contre les administrateurs (art. 752 ss CO; ATF 139 III 33 consid. 4.2; Message du Conseil f d ral relatif au CPC, FF 2006 p. 6909; voir ce propos les anciens art. 706a al. 3 et 756 al. 2 CO, abrog s). Prise isol ment, lin galit conomique ne justifie pas cependant de s carter du r gime ordinaire de r partition des frais, dans la mesure o il y a pratiquement toujours in galit . Laction en annulation dune d cision de lAssembl e g n rale constitue un cas typique dexercice du pouvoir dappr ciation, laction devant demeurer accessible au petit actionnaire et pouvoir tre intent e dans lint r t dun grand nombre dautres actionnaires. Lorsque les int r ts des autres actionnaires ne sont pas en cause, le tribunal noutrepasse toutefois pas sa marge dappr ciation sil renonce appliquer lart. 107 al. 1 let. f CPC, qui doit tre interpr t restrictivement (arr t du Tribunal f d ral 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6).

3.1.2 En lesp ce, est seule litigieuse la question des d pens de premi re instance, lexclusion des frais judiciaires. Le premier juge a omis de se prononcer, alors m me que le premier intim , demandeur en premi re instance, avait requis une d cision sur les frais et d pens. D s lors, la Cour compl tera le jugement dont est recours.

Puisquil a retir sa demande, il se justifie en principe de mettre les d pens la charge du premier intim . Il simpose toutefois dexaminer si des circonstances particuli res pourraient amener la Cour, en vertu de son pouvoir dappr ciation, d roger exceptionnellement cette r gle de r partition.

Au vu du dossier, le premier intim tait lun des deux principaux actionnaires et ladministrateur de la soci t au nom de laquelle il a agi en responsabilit . Il en est aujourdhui ladministrateur unique. Laction du premier intim visait donc avant tout d fendre ses propres int r ts. Ce cas de figure se distingue de celui dans lequel un actionnaire agirait dans lint r t de tous les actionnaires, ce dautant plus que les pr ts lorigine du litige avaient t accord s par une soci t des BVI quil avait aliment e par ses propres versements et dont lui et le second intim taient les seuls ayants-droit conomiques.

En outre, le premier intim a d pos une demande en paiement de plusieurs sommes dargent pour un montant total de 355000 fr. par-devant le Tribunal sans avoir par exemple us au pr alable de son droit linstitution dun contr le sp cial au sens de lart. 697a CO. Or, la modification quil exigeait judiciairement a pu tre obtenue par la suite dans les comptes 2014 de la soci t .

Enfin, le premier intim na pas remis en cause la r partition des frais judiciaires de premi re instance, mis enti rement sa charge.

Par cons quent, la Cour ne fera pas application de lart. 107 al. 1 let. f CPC, la r partition en fonction du sort de la cause napparaissant pas in quitable au regard de lensemble des circonstances du cas desp ce. Au surplus, contrairement ce quaffirme lintim , lart. 107 al. 1 let. e CPC nest pas applicable, en raison de la r gle sp ciale de lart. 106 al. 1 CPC.

Les d pens seront donc int gralement mis la charge du premier intim .

3.2.1 Dans les contestations portant sur des affaires p cuniaires, le d fraiement dun repr sentant professionnel est, en r gle g n rale, proportionnel la valeur litigieuse. Il est fix , dans les limites figurant dans un r glement du Conseil dEtat, dapr s limportance de la cause, ses difficult s, lampleur du travail et le temps employ (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC).

Pour des affaires dont la valeur litigieuse se situe entre 300000 fr. et 600000 fr., le d fraiement est fix 19400 fr. plus 2% de la valeur litigieuse d passant 300000 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC).

Le juge peut s carter de plus ou moins 10% du montant calcul selon lart. 85 RTFMC pour tenir compte de limportance de la cause, de ses difficult s, de lampleur du travail et du temps employ (art. 85 al. 1 RTFMC).

Lorsque le proc s ne se termine pas par une d cision au fond mais par un retrait du recours, un d sistement, une transaction ou une d cision dirrecevabilit , le d fraiement peut tre r duit en cons quence (art. 23 al. 2 LaCC).

Le juge fixe les d pens dapr s le dossier, en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajout e. La d cision est motiv e (art. 26 al. 1 LaCC). Un tat de frais peut tre d pos (al. 2). Les d bours n cessaires sont estim s, sauf l ments contraires, 3% du d fraiement et sajoutent celui-ci (art. 25 LaCC).

De mani re g n rale, si la valeur litigieuse influe sur la responsabilit de lavocat, elle ne saurait rel guer larri re-plan le facteur de lactivit d ploy e par lhomme de loi, dont la r tribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Ce qui reste d cisif pour lallocation de d pens est moins lissue du proc s que lactivit d ploy e par lavocat (ATF 93 I 116 consid. 5a).

3.2.2 Eu gard aux principes rappel s ci-dessus, il sera tenu compte du fait que le proc s ne sest pas termin en lesp ce par une d cision au fond mais par un retrait, de sorte que le d fraiement en principe pr vu pour les affaires p cuniaires sera r duit en cons quence.

La recourante all gue que son conseil a d d ployer "une activit consid rable".
Il avait en particulier commenc pr parer une r ponse au fond peu avant la mi-novembre 2014, laquelle tait "quasiment d finitive". Elle produit une note de frais correspondant au "time-sheet" de ce conseil, pour un montant total de
16612 fr. 50, sur laquelle ne figure ni le tarif horaire appliqu ni le temps dactivit pour chacune des t ches effectu es.

Il nest par ailleurs pas d montr quune telle r ponse au fond avait t pr par e, dautant plus que la recourante demandait que le Tribunal statue dabord sur sa comp tence ratione loci. Lactivit du conseil de la recourante sest, au surplus, limit e un courrier sollicitant un report de d lai pour r pondre, un courrier dune page et demi dans lequel il a soulev une exception dincomp tence ratione loci du Tribunal, des d terminations de trois pages et demi concernant la question de la comp tence du tribunal quil avait lui-m me soulev e et un courrier sollicitant du premier juge quil tranche ladite question titre pr judiciel.

La recourante na pour le surplus produit aucune pi ce lappui de ses critures devant le Tribunal lexception dune confirmation de son mandat de r viseur.

La Cour consid re en cons quence que lactivit utile d ploy e peut tre estim e 5 heures 450 fr. de lheure, les d pens de premi re instance de la recourante devant ainsi tre fix s la somme arrondie de 2500 fr., d bours et TVA compris.

Le second intim nayant, de son c t , d pos aucun recours sur la question des d pens de premi re instance soulev e par le premier intim dans le cadre du pr sent recours, la Cour na pas statuer sur cette question dans le cadre de sa pr sente d cision.

Le jugement entrepris sera d s lors uniquement compl t en ce sens que le premier intim sera condamn verser la recourante la somme de 2500 fr. au titre des d pens de premi re instance.

4. 4.1 Les frais judiciaires de la proc dure de recours seront arr t s 960 fr. (art. 13 et 41 RTFMC), mis la charge du premier intim , qui succombe, contrairement au second intim , qui sen est rapport justice (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compens s avec lavance du m me montant que la recourante a vers e et qui reste acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).

Le premier intim sera donc condamn rembourser la recourante la somme de 960 fr.

4.2 La pr sente proc dure donnera lieu loctroi de d pens la charge du premier intim en faveur de la recourante et du second intim .

En application des principes susmentionn s sous ch. 3.2.1 ci-dessus, applicables mutatis mutandis, ainsi que des art. 90 RTFMC et 23 al. 1 LaCC, les d pens de recours de la recourante et du second intim seront fix s la somme arrondie de 3000 fr. et 500 fr. respectivement, d bours et TVA compris.

Par cons quent, le premier intim sera condamn verser la recourante la somme de 3000 fr. et au second intim , la somme de 500 fr., au titre de d pens de recours.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable le recours interjet le 18 mai 2015 par A__ contre le jugement JTPI/4110/2015 rendu le 13 avril 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/7349/2014-2 en tant quil concerne les d pens de premi re instance.

Le d clare irrecevable pour le surplus.

Au fond :

Compl te le jugement attaqu comme suit :

Condamne B__ payer A__, au titre des d pens de premi re instance, la somme de 2500 fr.

Confirme pour le surplus le jugement dont est recours.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de recours :

Arr te les frais de recours 960 fr., les met la charge de B__ et les compense avec lavance du m me montant faite par A__, qui reste acquise lEtat de Gen ve.

Condamne en cons quence B__ rembourser la somme de 960 fr. A__.

Condamne B__ payer A__, au titre de d pens de recours, la somme de 3000 fr.

Condamne B__ payer C__, au titre de d pens de recours, la somme de 500 fr.

Si geant :

Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re.

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La pr sidente :

Val rie LAEMMEL-JUILLARD

La greffi re :

Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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