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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1576/2015: Cour civile

Der Mann A______ hat gegen eine gerichtliche Entscheidung Berufung eingelegt, die ihn zur Zahlung von Unterhaltsbeiträgen für seine Frau B______ und ihre drei Söhne verpflichtet. Das Gericht hatte entschieden, dass A______ aufgrund seines Einkommens die finanziellen Bedürfnisse seiner Familie decken kann. A______ bestreitet die Ernsthaftigkeit von B______'s Bemühungen, Arbeit zu finden, und fordert die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens. Das Gericht hat die Unterhaltsbeiträge unter Berücksichtigung der finanziellen Situation beider Parteien festgelegt. Die Frau B______ hat Schwierigkeiten, aufgrund ihrer langen Abwesenheit vom Arbeitsmarkt eine Anstellung zu finden. Das Gericht hat entschieden, dass A______ die Unterhaltsbeiträge leisten muss, da er über ausreichende finanzielle Mittel verfügt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1576/2015

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1576/2015
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1576/2015 vom 18.12.2015 (GE)
Datum:18.12.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lappel; Lappelant; FamPra; FamPrach; Compte; Bastons; Bulletti; ACJC/; Chambre; -divorce; Selon; Lintim; Comme; Condamne; Entre; Monsieur; OTPI/; Valais; Ecole; Trezzini; Aucun; Ainsi; Cette; -dessus; -dessous; Toutefois; Message; Conseil
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1576/2015

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10881/2013 ACJC/1576/2015

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015

Entre

Monsieur A__, domicili __, (GE), appelant dune ordonnance rendue par la 18 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 30 juin 2015, comparant par Me Michel Lellouch, avocat, 2, quai Gustave-Ador, 1207 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame B__, n e __, domicili e __, Gen ve, intim e, comparant par Me Florence Yersin, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/414/2015 du 30 juin 2015, re ue le 7 juillet 2015 par les parties, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamn A__ verser en mains de B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de leurs trois fils, la somme de 900 fr. par enfant (ch. 1 du dispositif), ainsi que, par mois et davance, titre de contribution lentretien de B__, la somme de 2530 fr. (ch. 2), a r serv la d cision sur les frais des mesures provisionnelles la d cision finale (ch. 3) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, apr s avoir refus dimputer un revenu hypoth tique B__, le premier juge a consid r que A__, qui percevait un salaire mensuel net de 11900 fr., disposait de la capacit contributive suffisante pour prendre en charge lentier des besoins courants de ses trois fils, estim s 900 fr. par enfant. Apr s couverture de ses propres charges (6670 fr. 30) et lacquittement des pensions dues aux enfants (2700 fr. au total), son solde disponible s levait 2530 fr. Celui-ci devait tre int gralement affect lentretien de son pouse qui, sans revenus, subissait un d ficit mensuel de 2905 fr. 10 par mois, soit le total de ses charges incompressibles.

B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 17 juillet 2015, A__ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite lannulation. Il conclut, avec suite de frais et d pens, au d boutement de B__ "de toutes autres ou contraires conclusions".

b. Dans sa r ponse du 14 ao t 2015, B__ conclut, avec suite de frais et d pens, au d boutement de A__ de ses conclusions.

Elle produit deux pi ces nouvelles.

c. Dans sa r plique du 31 ao t 2015, A__ persiste dans ses conclusions.

d. B__ persiste galement dans ses conclusions dans sa duplique du
11 septembre 2015.

Elle produit dix pi ces nouvelles, dont une attestation de son fils a n , devenu majeur le __ 2015, autorisant sa m re prendre des conclusions en contribution dentretien en sa faveur.

C. a. A__, n le __ 1967, et B__, n e __ le __ 1974, ont contract mariage le __ 1997.

b. Trois enfants sont issus de cette union, soit C__, n le __ 1997, D__, n le __ 1999 et E__, n le __ 2001.

c. Les poux vivent s par s depuis d cembre 2009, date laquelle A__ a quitt le domicile conjugal.

d. En 2010 et 2011, A__ sest int gralement acquitt des d penses courantes de la famille. D s janvier 2012, les versements mensuels ont progressivement diminu , passant de 6093 fr. 20 5200 fr, puis 4500 fr., 3500 fr. et 1500 fr. B__ all gue avoir d demander de largent sa famille et avoir d puiser dans ses conomies personnelles (non utilis es durant lunion conjugale par les poux) pour boucler ses fins de mois.

D. a. Par acte du 14 mai 2013, B__ a saisi le Tribunal de premi re instance dune demande unilat rale en divorce. Elle a conclu notamment lattribution en sa faveur de lautorit parentale et de la garde des enfants, la r serve dun large droit de visite au p re, la condamnation de ce dernier au versement dune contribution dentretien mensuelle chelonn e de 1400 fr. 1500 fr. par enfant selon leur ge, et la condamnation dA__ lui verser une contribution dentretien post-divorce de 4000 fr. par mois jusquau 31 d cembre 2021. Elle r clamait ces pensions pour lavenir ainsi que pour lann e pr c dant lintroduction de sa requ te.

b. B__ a persist dans ses conclusions laudience du Tribunal du
24 septembre 2013. A__ a acquiesc au principe du divorce, sest oppos au versement dune contribution dentretien post-divorce et a sollicit lattribution en sa faveur de lautorit parentale sur les trois enfants ainsi que linstauration dune garde altern e.

c. Dans son rapport d valuation sociale du 15 janvier 2014, le Service de protection des mineurs (ci-apr s : SPMi) a pr conis le maintien de lautorit parentale conjointe, lattribution de la garde des enfants la m re et la r serve dun large droit de visite au p re, exercer du lundi soir au mardi matin et du mercredi soir au jeudi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, et durant la moiti des vacances scolaires en alternance.

Il ressort notamment de ce rapport que, nonobstant le large droit de visite exerc par le p re et linvestissement de ce dernier aupr s des enfants, la m re assumait lessentiel de la prise en charge des enfants, de sorte quil convenait de pr server cet quilibre en lui confiant la garde de ceux-ci.

d. La proc dure a t suspendue du 12 f vrier au 14 novembre 2014 en raison de la m diation qui sest r v l e infructueuse entam e par les parties.

e. Dans sa r ponse sur le fond du 27 f vrier 2015 au Tribunal, A__ a sollicit lattribution en sa faveur de lautorit parentale et de la garde des enfants, un large droit de visite devant tre r serv la m re. Il renon ait requ rir de son pouse une contribution pour lentretien des enfants et estimait que les parties navaient aucune pr tention faire valoir lune l gard de lautre titre de contribution dentretien post-divorce.

f. Le 3 mars 2015, B__ a requis du Tribunal le prononc de mesures provisionnelles. Elle a conclu la condamnation de son poux lui verser une contribution dentretien pour chaque enfant de 1400 fr. 1500 fr. selon leur ge, et une contribution son propre entretien de 4000 fr. par mois jusquau
31 d cembre 2021. Elle na pas sollicit la garde des enfants.

g. Lors de laudience du Tribunal du 14 avril 2015, les parties se sont entendues sur le maintien de lautorit parentale conjointe sur leurs trois fils.

h. D__ et E__ ont t entendus par le Tribunal le 29 avril 2015.

i. Les parties ont plaid sur mesures provisionnelles lors de laudience du Tribunal du 11 juin 2015. L pouse a persist dans ses conclusions. Il r sulte de lordonnance attaqu e que l poux a "propos une contribution mensuelle" de
1000 fr. Le Tribunal a gard la cause juger sur mesures provisionnelles lissue de laudience.

E. a.a. B__ est au b n fice dun dipl me dassistante dentaire obtenu avant le mariage, apr s deux ans dapprentissage. Apr s avoir exerc cette profession pendant cinq ans activit pour laquelle elle percevait un salaire mensuel net de 3175 fr. pour un plein temps , B__ a cess de travailler la naissance de son premier fils, en __ 1997. En 2006, elle a effectu un stage non r mun r de trois mois chez F__, puis a travaill 30% pendant trois mois en 2010 en qualit dassistante dentaire. La validation des acquis de lexp rience (VAE) des assistantes dentaires n tant plus possible, B__ na pas pu faire reconna tre et valider ses acquis afin dobtenir un certificat f d ral de capacit (CFC). Actuellement, un tel certificat sacquiert apr s un apprentissage de trois ans, comprenant des cours portant sur plusieurs branches th oriques, dont notamment la radiologie. Inscrite depuis le 26 septembre 2013 la proc dure "Qualifications+", B__ a suivi en 2014 une formation de radiologie pr parant lexamen du CFC de radiologie dentaire, laquelle sest d roul e dans le canton du Valais. Depuis le 7 octobre 2015, elle suit un cours danglais (niveau 2) aupr s de lUniversit populaire de Gen ve. Elle sest inscrite un cours dinformatique (Word base 2013) pr vu fin 2015 lEcole-club Migros, lequel a toutefois t annul .

B__ all gue tre assid ment la recherche dun emploi depuis plusieurs ann es. Elle a produit de nombreuses recherches demeur es infructueuses. Il ressort de ces pi ces que B__ a, dans un premier temps, savoir de septembre 2012 f vrier 2014, limit ses recherches demploi au domaine dentaire, postulant, spontan ment et plus de 180 reprises, aupr s de cabinets pour une place dassistante dentaire. D s le mois de f vrier 2014, elle a largi ses recherches en se portant galement candidate pour diff rents apprentissages (assistante socio- ducative, menuisi re, horticultrice, d coratrice dint rieur) et en se tournant vers dautres professions (agent de la police municipale, agent de contr le du stationnement, aide menuisi re, aide horticultrice ou aide jardini re, couturi re, aide pour le service int rieur Carouge). Malgr le suivi dun cours de pr paration lexamen de fran ais pour ladmission lEcole de police (en vue de devenir agent de la police municipale), B__ a chou cet examen en f vrier 2015. Elle pourra le repasser en 2016. En septembre 2015, elle a effectu un stage de deux jours aupr s dune soci t dagencement et darchitecture dint rieur, mais na pas t engag e en raison de son manque de performance dans ce domaine.

a.b. B__ r side dans lancien logement familial (cinq pi ces et demie) dont le loyer mensuel s l ve 2009 fr., charges comprises. Elle loue galement une place de parking pour 198 fr. par mois.

Sa prime dassurance maladie 2015 s l ve 264 fr. par mois. En 2014, B__ a b n fici dun subside dassurance maladie de 40 fr. par mois.

En premi re instance, B__ a fait valoir des charges de 208 fr. pour ses frais m dicaux non rembours s, 300 fr. pour ses frais de transport (assurance voiture, imp t sur les v hicules et essence), 21 fr. pour son assurance m nage et 38 fr. pour les redevances radio et t l vision.

B__ est d tentrice de plusieurs comptes bancaires aupr s de G__. Au 10 ao t 2015, son compte courant affichait un solde positif de 29302 fr. 25. L tat de ses autres comptes na pas t tabli pour lann e 2015.

b.a. A__ est ing nieur EPFL. Il est ladministrateur pr sident avec signature individuelle de H__, soci t anonyme de droit suisse ayant pour but social le d veloppement, la fabrication et le commerce d quipements m dicaux, de logiciels usage m dical th rapeutique ou m dical administratif.

En sa qualit de directeur de cette entreprise, il per oit un salaire annuel brut de 156000 fr, soit 11940 fr. net par mois apr s d duction des cotisations sociales (denviron 8.2%).

b.b. A__ all gue les charges mensuelles suivantes: montant de base OP pour un d biteur monoparental (1350 fr.), frais de logement directement d duits de son salaire (villa de sept pi ces avec jardin et trois places de parc: 5200 fr.), prime dassurance maladie (200 fr.), remboursement dun pr t contract en 2011 aupr s de sa soci t (2500 fr.), assurance m nage (31 fr.), assurance vie (96 fr.), assurance voyage / assistance v hicule (30 fr.), charge fiscale (2205 fr.).

c. C__, qui a eu 18 ans le __ 2015, fr quente le coll ge. Il pratiquait en 2012 le badminton au club Ch nois (environ 20 fr. par mois) et sest inscrit en 2015 un club de fitness (environ 50 fr. par mois). Selon sa m re, il pratiquerait de la grimpe depuis septembre 2015.

D__ (16 ans) a d but un apprentissage de quatre ans en m catronique (cours dispens par le CEPTA). Son salaire dapprenti est fix 500 fr. par mois pour la premi re ann e. Il se pr pare parall lement la maturit professionnelle. Il fait de la gymnastique (agr s et grand trampoline; environ 35 fr. par mois) et joue de la guitare (environ 160 fr. par mois).

E__ (14 ans) suit sa derni re ann e au cycle dorientation. La suite de ses tudes nest pas encore d finie (apprentissage, cole de commerce ou cole de culture g n rale). Il pratique le judo deux fois par semaine (40 fr. par mois).

Outre les frais encourus pour leurs activit s extrascolaires, les besoins mensuels des enfants comprennent leur minimum vital OP (600 fr. par enfant), leur prime dassurance maladie (51 fr. pour les cadets et un montant qui ne r sulte pas de la proc dure pour la n devenu majeur le __ 2015) et leurs frais de transport (45 fr. par enfant).

Les all gations et les pi ces des parties ne permettent pas de d terminer avec pr cision quel parent paie quels frais pour les enfants.

A tout le moins depuis 2013, les enfants sont chez leur p re les lundis et mercredis soir (avec les nuits y aff rentes) ainsi quun week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir (selon D__ ou jusquau lundi matin selon le p re). Ils sont chez leur m re le reste du temps.

Avant de se rendre, v lo, chez leur p re, les enfants r cup rent syst matique-ment leurs affaires au domicile de leur m re. Lors des voyages professionnels de leur p re (environ 3 ou 4 par ann e), les enfants prennent les repas chez leur grand-m re paternelle, puis dorment chez leur p re ou restent au domicile de leur m re. En outre, E__ voit sa grand-m re paternelle tous les mercredis de 15h00 19h00.

Pr c demment suivi par plusieurs professionnels (logop diste, ergoth rapeute, psychologue), E__ ne suit actuellement aucune th rapie.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel a t interjet aupr s de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le d lai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 248 let. d, 271 let. a par renvoi de lart. 276 al. 1, 311 et 314 al. 1 CPC), lencontre dune d cision de premi re instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), rendue dans une affaire de nature p cuniaire et qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de lensemble des pr tentions demeur es litigieuses en premi re instance, est sup rieure 10000 fr. (art. 91 al. 1 ab initio, 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).

1.2 Lappelant conclut lannulation de lordonnance querell e et au d boutement de lintim e de "toutes autres ou contraires conclusions". Nonobstant limpr cision de cette derni re conclusion, la Cour comprend que lappelant requiert le d boutement de lintim e de ses conclusions sur mesures provisionnelles, ce qui ressort express ment de la motivation de son appel, puisquil soutient ne devoir aucune contribution dentretien lintim e et ses trois enfants.

Lappel est d s lors recevable.

Il ne sera toutefois examin que dans la mesure o lappelant conteste la diff rence entre les sommes allou es par le Tribunal et la somme de 1000 fr. formul e par lappelant dans ses conclusions de premi re instance (cf. art. 317
al. 2 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre dune action en divorce sont soumises la proc dure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a applicable par renvoi de lart. 276 al. 1 CPC; Hohl, Proc dure civile, Tome II, 2 me dition, 2010, p. 359, n. 1957). La cognition de la Cour est toutefois limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in SJ 2001 I p. 586 et JdT 2002 I p. 352; arr t du Tribunal f d ral 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 2.1; Hohl, op. cit., p. 349, n. 1901).

La Cour tablit les faits doffice (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC applicable par renvoi de lart. 276 al. 1 CPC) et est li e par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC), sous r serve des questions relatives aux enfants mineurs lors de lintroduction de la proc dure, qui sont soumises aux maximes inquisitoire illimit e et doffice (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.2, in SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II
p. 187; 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les r f rences; arr ts du Tribunal f d ral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3; 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publi in FamPra 2013 p. 715 et les r f rences). En effet, dans une proc dure matrimoniale entre poux dans laquelle un enfant devenu majeur en cours de proc dure a acquiesc aux conclusions prises par son repr sentant l gal, il ne se justifie pas dop rer une distinction entre les enfants mineurs et majeurs, d s lors que lenfant devenu majeur, comme lenfant mineur, n tant pas partie la proc dure, doit b n ficier dune protection proc durale. Lapplication des maximes doffice et inquisitoire illimit e doit perdurer au-del de la majorit de lenfant pour la fixation de sa contribution dentretien ( ACJC/742/2014 du 20 juin 2014
consid. 1.4 ss).

2. Les parties ont produit de nouvelles pi ces lappui de leurs critures respectives d pos es en seconde instance.

2.1 La Cour examine, en principe, doffice la recevabilit des pi ces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 me d. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent, la Cour de c ans admet tous les novas ( ACJC/365/2015 du 27 mars 2015; dans le m me sens: Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [ d.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

2.2 En lesp ce, lensemble des pi ces produites par lintim e en appel se rapportent la situation personnelle et financi re de la famille, donn es n cessaires pour statuer sur les obligations dentretien du p re l gard des enfants. Partant, les documents concern s, de m me que les l ments de fait sy rapportant, sont recevables.

3. C__ ayant atteint sa majorit en date du __ 2015, soit post rieurement au prononc du jugement querell , il convient, dans un premier temps, de d terminer dans quelle mesure les conclusions prises par sa m re le concernant sont recevables.

3.1 La facult du parent qui d tient lautorit parentale dagir en son propre nom et la place de lenfant perdure au-del de la majorit de lenfant lorsque celle-ci survient en cours de proc dure, pour autant que lenfant, d sormais majeur, approuve, m me tacitement, les pr tentions en entretien r clam es. Le dispositif du jugement doit toutefois noncer que les contributions dentretien seront pay es en mains de lenfant (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2; 129 III 55 consid. 3.1.3 3.1.5; arr t du Tribunal f d ral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 en mesures protectrices de lunion conjugale).

3.2 En lesp ce, C__ tait mineur lors de lintroduction de la requ te en mesures provisionnelles devant le Tribunal et sa majorit est survenue en cours de proc dure.

Par attestation du 13 ao t 2015, ce dernier a express ment approuv les conclusions en contribution dentretien prises par sa m re le concernant.

Lappelant soutient, sans le rendre vraisemblable, que C__ naurait pas compris la teneur de cette attestation. Or, ce document comprend trois lignes r dig es de mani re claire et pr cise. Il est ainsi ais ment la port e dun coll gien. Aucun l ment ne permet ainsi de douter de sa valeur probante.

Les conclusions prises par la m re pour le compte de lenfant sont d s lors recevables.

4. Lappelant conteste lapplication de la m thode dite du minimum vital avec r partition de lexc dent la fixation de la contribution lentretien de l pouse.
Il soutient que la reprise de la vie commune nest plus envisageable, de sorte que la contribution dentretien devrait se calculer en fonction du principe du clean-break et des r gles relatives au divorce.

4.1 Le principe et le montant de la contribution dentretien due selon lart. 176
al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononc es pour la dur e de la proc dure de divorce (art. 276 al. 1 2 me phrase CPC), se d terminent en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les poux ont conclue au sujet de la r partition des t ches et des ressources entre eux, lart. 163 CC demeurant la cause de lobligation dentretien r ciproque des poux m me lorsquon ne peut plus s rieusement compter sur la reprise de la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, in JdT 2012 II p. 479; 137 III 385 consid. 3.1, in JdT 2012 II p. 245; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I p. 529 et JdT 2005 I p. 111). Le juge doit ensuite prendre en consid ration quen cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de lart. 163 CC, soit lentretien convenable de la famille, impose chacun des poux le devoir de participer, selon ses facult s, notamment par la reprise ou laugmentation de son activit lucrative, aux frais suppl mentaires quengendre la vie s par e. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de ladapter ces faits nouveaux. Cest dans ce sens quil y a lieu de comprendre la jurisprudence consacr e dans larr t paru aux ATF 128 III 65 , qui admet que le juge doit prendre en consid ration, dans le cadre de lart. 163 CC, les crit res applicables lentretien apr s le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution dentretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de laugmentation de lactivit lucrative dun poux ( 137 III 385 consid. 3.1, in JdT 2012 II p. 245; arr ts 5A_228/2012 du 11 juin 2012; 5A_807/2011 du 16 avril 2012 consid. 6.3.1; cf. aussi : arr t 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). Ainsi, labsence de perspectives de r conciliation ne justifie pas elle seule la suppression de toute contribution dentretien ( 137 III 385 consid. 3.1, in JdT 2012 II p. 245, pr cisant larr t paru aux ATF 128 III 65 ).

4.2 La loi nimpose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution dentretien de l poux et, comme pour les pensions dues lenfant, les tribunaux jouissent dun large pouvoir dappr ciation en la mati re (art. 4 CC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; 134 III 577 consid. 4; 116 II 103 consid. 2f; arr ts du Tribunal f d ral 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1, publi in FamPra.ch 2015 p. 212; 5C.100/2005 du 22 d cembre 2005 consid. 2.1, publi in FamPra.ch 2006 p. 431).

Lune des m thodes pr conis es par la doctrine est celle dite du minimum vital avec r partition de lexc dent. Selon cette m thode, lorsque le revenu total des conjoints d passe leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajout es les d penses non strictement n cessaires, lexc dent est en r gle g n rale r parti par moiti entre eux (ATF 114 II 26 ), moins que lun des poux ne doive subvenir aux besoins denfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c) ou que des circonstances importantes ne justifient de sen carter
(ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arr t du Tribunal f d ral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1). Cette m thode est consid r e comme conforme au droit f d ral, en cas de situation financi re moyenne et tant que dure le mariage (arr t 5A_287/2012 du 14 ao t 2012 consid. 3.2.3), pour autant quelle nait pas pour effet de faire b n ficier lint ress dun niveau de vie sup rieur celui men durant la vie commune (arr ts 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.3.2; 5A_56/2011 du 25 ao t 2011 consid. 3.4.2).

En cas de situation financi re favorable, dans laquelle les frais suppl mentaires li s lexistence de deux m nages s par s sont couverts (arr t 5A_445/2014 du
26 ao t 2014 consid. 5.1, publi in FamPra.ch 2015 p. 217), il convient plut t de recourir la m thode fond e sur les d penses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune, m thode qui implique un calcul concret.

4.3 En loccurrence, compte tenu des principes rappel s ci-dessus, largumentation de lappelant appara t infond e, puisque lart. 163 CC continue de demeurer la cause de lobligation dentretien r ciproque des poux m me lorsquon ne peut plus s rieusement compter sur la reprise de la vie commune. Le juge peut toutefois devoir modifier la convention conclue pour la vie commune en ladaptant aux faits nouveaux. Il peut ainsi imposer chacun des poux le devoir de participer, selon ses facult s, notamment par la reprise ou laugmentation de son activit lucrative, aux frais suppl mentaires quengendre la vie s par e. Cette question sera trait e au ch. 5 ci-dessous.

Le choix de la m thode de calcul de la contribution dentretien ne d pend pas des ventuelles perspectives de r conciliation des poux.

En cas de situation financi re favorable, il est g n ralement fait recours la m thode fond e sur les d penses indispensables au maintien du train de vie ant rieur. Toutefois, lorsquil est tabli, comme en lesp ce, que les conjoints ne r alisaient pas d conomies durant le mariage, ou que l poux d biteur ne d montre pas quils ont r ellement fait des conomies, ou encore quen raison des frais suppl mentaires li s lexistence de deux m nages s par s et de nouvelles charges, le revenu est enti rement absorb par lentretien courant, il est admissible de s carter dun calcul selon les d penses effectives des poux durant le mariage. En effet, dans de tels cas, la m thode du minimum vital largi avec r partition, en fonction des circonstances concr tes, de lexc dent entre les poux permet de tenir compte ad quatement du niveau de vie ant rieur et des restrictions celui-ci qui peuvent tre impos es au conjoint cr ancier et aux enfants.

Au demeurant, lappelant ne soutient pas que le principe de l galit de traitement des poux en cas de vie s par e aurait pour effet de conduire, par le biais dun partage du revenu global, un d placement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du r gime matrimonial.

Compte tenu des l ments qui pr c dent, cest juste titre que le premier juge a appliqu la m thode dite du minimum vital avec r partition de lexc dent.

5. Lappelant reproche au Tribunal de ne pas avoir imput de revenu hypoth tique lintim e. Il remet en doute le caract re s rieux des d marches entreprises par cette derni re, soutenant que ses recherches seraient fictives et entreprises sans r elle intention de trouver un emploi.

5.1 Lors de la fixation de la contribution lentretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou r els. Il peut toutefois imputer un poux un revenu hypoth tique, dans la mesure o celui-ci pourrait le r aliser en faisant preuve de bonne volont et en accomplissant leffort qui peut tre raisonnablement exig de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les r f rences, in JdT 2012 II
p. 246; arr t du Tribunal f d ral 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1).

5.2 En lesp ce, lintim e a arr t de travailler la naissance de son premier fils, en 1997, et sest ensuite enti rement consacr e sa vie de famille. Bien quinitialement au b n fice dune formation dassistante dentaire et de cinq ans dexp rience, son loignement du march du travail pendant quinze ans ne lui a pas permis dobtenir la reconnaissance de ses acquis dans ce domaine. Ag e de 41 ans et titulaire dun ancien dipl me au lieu dun CFC actuel dassistante dentaire, elle rencontre dimportantes difficult s retrouver du travail dans son domaine de formation.

Lappelant sen prend la qualit des dossiers de candidature de lintim e (offres spontan es, lettres identiques, fautes dorthographe) et met en doute les v ritables motivations de cette derni re (elle naurait contact que 15% des employeurs potentiels dans son m tier de base). Il ne saurait toutefois tre suivi.

En effet, il r sulte du dossier que lintim e cherche activement du travail, que ce soit dans son m tier de base dassistante dentaire ou dans dautres domaines (menuisi re, horticultrice, d coratrice dint rieur, assistante socio- ducative, police municipale, contr le du stationnement). Elle a envoy de nombreuses offres demploi chaque mois, sans succ s. Elle sest perfectionn e et a enrichi sa formation de base, en prenant notamment des cours danglais et dinformatique et en suivant une formation en radiologie dans le canton du Valais.

En outre, contrairement ce que soutient lappelant, lintim e ne sest pas limit e des postulations spontan es, puisquelle a r pondu de nombreuses offres demploi. Les critiques de lappelant ce titre sont dautant moins consistantes quil reproche lintim e ses candidatures spontan es et, simultan ment, de navoir contact quune faible partie des employeurs potentiels.

En tout tat de cause, les moyens entrepris par lintim e pour retrouver du travail sont ad quats.

Si lintim e a r cemment suivi une formation pour devenir agente de la police municipale, elle a chou une premi re fois son test de fran ais, examen quelle envisage de repasser lann e prochaine. Toutefois, compte tenu de ses lacunes en orthographe point faible incontest par les parties , il nest pas certain quelle r ussisse avec succ s sa formation de base.

Eu gard ce qui pr c de et la nature de la pr sente proc dure, il ne se justifie pas dimputer un revenu hypoth tique lintim e au stade des mesures provisionnelles.

6. Lappelant conteste le montant des contributions dentretien fix es par le premier juge. Il estime que les parties exercent, dans les faits, une garde altern e, de sorte quil devrait tre exempt de toute contribution dentretien en faveur de ses enfants. Il reproche, en outre, au premier juge davoir omis de prendre en consid ration le revenu de la fortune de lintim e et de ne pas avoir tenu compte dimportantes charges grevant ses revenus (notamment le remboursement de son pr t). En op rant un juste calcul, le premier juge aurait d arriver la conclusion quil ne dispose pas des moyens suffisants pour sacquitter dune contribution dentretien en faveur de son pouse.

6.1 Le principe et le montant de la contribution dentretien verser par lune des parties lautre selon lart. 176 al. 1 ch. 1 CC se d terminent en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux.

En vertu de lart. 176 al. 3 CC relatif lorganisation de la vie s par e, auquel renvoie lart 276 al. 1 CPC, lorsque les poux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures n cessaires dapr s les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). teneur de lart. 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re, compte tenu de la fortune et des revenus de lenfant, de m me que de la participation de celui de ses parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier. Ces crit res exercent une influence r ciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de lenfant doivent tre examin s avec les trois autres l ments voqu s et la contribution dentretien doit toujours tre dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacit contributive du d birentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1).

La contribution dentretien doit tre arr t e de mani re diff renci e pour le conjoint, dune part, et chaque enfant, dautre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et 176 al. 3 et 276 ss CC pour lenfant; arr ts du Tribunal f d ral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publi in FamPra 2013 p. 715 et les r f rences; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

La loi ne dit rien au sujet dune ventuelle priorit de la contribution dentretien du conjoint sur celle des enfants mineurs, ou inversement, et le Tribunal f d ral ne sest pas encore prononc clairement sur le sujet (ATF 132 III 209 consid. 2.3;
128 III 411 consid. 3.2.2; Message du Conseil f d ral concernant la r vision du Code civil suisse (Entretien de lenfant), FF 2014 p. 511, p. 523). De lege ferenda, il convient pourtant de se placer du c t des enfants mineurs qui ne devraient en principe pas souffrir financi rement de ce que la vie s par e du couple entra ne des frais suppl mentaires et de donner la priorit lobligation dentretien de ces derniers (cf. art. 276a al. 1 P-CC; Message du Conseil f d ral pr cit , p. 524).

6.2 Le revenu de la fortune est pris en consid ration au m me titre que le revenu de lactivit lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou quun faible rendement, il peut tre tenu compte dun revenu hypoth tique (ATF 117 II 16 consid. 1b). Le rendement de la fortune mobili re peut tre estim 3% lan (arr ts du Tribunal f d ral 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 et 4.2; 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1.1 et 5A_662/2008 du 6 f vrier 2009 consid. 3.2).

6.3 Pour d terminer les charges des poux, il convient de se r f rer aux directives labor es par la Conf rence des pr pos s aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon lart. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arr t du Tribunal f d ral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Fo x, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 9
ad. art. 176). Le montant de base couvre forfaitairement les d penses de nourriture, v tements, hygi ne, sant , lectricit , gaz pour la cuisine, t l phone, culture et raccord la t l vision c bl e. A ce montant sajoutent notamment les frais de logement, y compris lentretien ordinaire du logement et le chauffage, les cotisations de caisse maladie pour lassurance de base obligatoire [Normes dinsaisissabilit pour lann e 2015, ch. I et II (NI-2015, RS E 3 60.04 ); ATF 126 III 353 consid. 1a/aa, in JdT 2002 I p. 162; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss; Bastons Bulletti, Lentretien apr s le divorce: M thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 ss] et les imp ts lorsque les conditions financi res des poux sont favorables (arr t du Tribunal f d ral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; ATF 127 III 68 ; 126 III 353 , in JdT 2002 I p. 62; 127 III 68 consid. 2b, in JdT 2001 I p. 562; 127 III 289 consid 2a/bb, in JdT 2002 I p. 236). En droit de la famille, lorsque la situation financi re des parties le permet, il se justifie dajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppl ments, tels que certaines primes dassurances non obligatoires (RC priv e, m nage, compl mentaires dassurance maladie; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).

Ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites les dettes, lesquelles c dent le pas aux obligations dentretien (Bastons Bulletti, op. cit., p. 89). La jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation financi re des parties le permet, une dette peut tre prise en consid ration dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a t contract e avant la fin du m nage commun aux fins de lentretien des deux poux, mais non si la dette nexiste que dans lint r t dun des poux, moins que tous deux nen r pondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les r f rences, in SJ 2001 I
p. 486 ss; arr t du Tribunal f d ral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.2).

Seules les charges effectives, dont le d birentier sacquitte r ellement, doivent tre prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arr ts cit s; arr t du Tribunal f d ral 5A_396/2013 du 26 f vrier 2014 consid 6.2.1).

Dans la mesure o les prestations pour lentretien des enfants int grent une participation aux frais de logement, le co t de celui-ci doit tre r parti entre le parent gardien et les enfants, de sorte que le loyer imput l poux attributaire doit tre diminu dans cette mesure (arr ts du Tribunal f d ral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 consid. 3.2). Pour ce faire, il est possible de prendre en consid ration 50% du loyer raisonnable pour trois enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 n. 48 et p. 102 n. 140).

Les allocations familiales doivent tre retranch es du co t de lenfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arr t du Tribunal f d ral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).

Lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacit contributive du d birentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit tre pr serv
(ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4 s. et consid. 5 in fine p. 9, arr t du Tribunal f d ral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

6.4 En lesp ce, il convient, dans un premier temps, d valuer les ressources de l poux et de calculer les charges de la famille, afin de d terminer si et dans quelle mesure lappelant doit contribuer lentretien de sa famille.

6.4.1 En sa qualit de directeur de la soci t dont il est galement ladministrateur-pr sident, lappelant per oit un salaire mensuel net de 11940 fr. par mois. Lintim e soutient, sans le rendre vraisemblable, que lappelant toucherait dautres montants de la soci t . Non seulement les pi ces auxquelles elle se r f re datent dil y a plusieurs ann es (elles sont toutes ant rieures 2012), mais elles nattestent pas de montants r guliers per us en sus du salaire.

Sagissant des charges de lappelant, sil est vrai que les enfants sont souvent avec lui, la Cour consid re avec le premier juge, linstar de ce qua retenu le SPMi, que lintim e exerce lessentiel de la prise en charge des enfants et que le principal lieu de vie de ces derniers se trouve son domicile. Cest en effet cet endroit que les trois enfants disposent de leurs affaires. Ils y passent tous les soirs (y compris lorsquils vont dormir chez leur p re) et y demeurent parfois lorsque leur p re est en d placement l tranger. En outre, compte tenu de labsence dactivit professionnelle exerc e par la m re, cette derni re est davantage disponible pour ses enfants. Il ne se justifie d s lors pas de prendre en consid ration le montant de base pr vu pour un d biteur monoparental ( savoir 1350 fr.) plut t que pour un d biteur vivant seul (1200 fr.).

Lappelant sacquitte mensuellement dun loyer de 5200 fr. pour son lieu de r sidence, savoir une villa de sept pi ces avec jardin et trois places de parc. Ce montant appara t excessif, surtout sil est compar au loyer de lancien logement conjugal, soit un cinq pi ces et demie, occup par lintim e, lequel s l ve 2207 fr. par mois, place de parking incluse. Un appartement de six pi ces permettrait lappelant de recevoir convenablement ses fils (chacun pouvant disposer de sa propre chambre). Afin que les gar ons continuent b n ficier de la proximit des domiciles de leurs parents et se rendre ainsi rapidement et sans grande difficult dun lieu un autre , il est pr f rable que lappelant trouve un appartement dans le m me quartier. Au regard de ces diff rents param tres et de l tat actuel du march de location, la Cour consid re que lappelant serait en mesure de trouver un logement r pondant aux crit res pr cit s pour un loyer mensuel de 3500 fr. par mois, charges comprises. Cest ce montant qui sera retenu.

Il ne sera pas tenu compte du remboursement du pr t contract par lappelant apr s la s paration des parties et rembours chaque mois hauteur de 2500 fr.
En effet, il na pas t rendu vraisemblable que cet emprunt a t utilis dans lint r t des deux poux, a t d cid en commun ou que les deux poux en sont d biteurs solidaires. Il ressort au contraire de la proc dure que ce pr t a essentiellement servi financer lacquisition par lappelant dactions de sa soci t . Sil est vrai que les ch ances de remboursement de ce pr t sont directement d duites du salaire de lappelant, lintim e ne saurait p tir des choix librement consentis par son poux apr s la suspension de la vie commune. Au demeurant, en sa qualit dadministrateur-pr sident et directeur de la soci t cr anci re, lappelant pourra ren gocier les conditions de remboursement du pr t.

Dans la mesure o les conditions financi res de la famille ne sont pas favorables, il ne sera pas tenu compte de lassurance-vie de lappelant ni et de son assurance voyage.

Au total, les charges mensuelles de lappelant se montent 7206 fr. Elles comprennent son minimum de base OP (1200 fr.), son loyer (3500 fr.), sa prime dassurance maladie (200 fr.), sa prime dassurance m nage (31 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (2205 fr.).

Son solde disponible s l ve ainsi 4734 fr. (11940 fr. 7206 fr.).

6.4.2 Lintim e ne dispose daucune source de revenu, aucun revenu hypoth tique ne pouvant, ce stade, lui tre imput .

Compte tenu du montant de sa fortune mobili re, aucun revenu hypoth tique de la fortune ne sera retenu, ce dautant plus que lappelant dispose lui aussi dune certaine fortune, laquelle est notamment constitu e des actions de sa soci t .

Le montant de base OP couvrant forfaitairement les d penses d lectricit et de gaz, ainsi que le raccord la t l vision c bl e, aucun montant ne saurait tre ajout ce titre.

La participation de ses enfants son loyer doit tre prise en compte raison de 50% (16.6% par enfant), ce qui r duit sa propre part dans la m me proportion.

En 2014, lintim e b n ficiait dun subside de lassurance-maladie de 40 fr. par mois. Dans la mesure o les subsides 2015 sont attribu s en fonction du revenu d terminant unifi (RDU) r sultant de la taxation fiscale 2013 et que la situation financi re de la famille na pas connu dimportants changements ces derni res ann es, il convient de partir du principe que lintim e per oit une aide dun montant similaire en 2015.

Compte tenu de l ge des enfants et de labsence dactivit lucrative exerc e par lintim e, lutilisation dun v hicule et, a fortiori, la location dune place de parc, ne sont ni n cessaires ni indispensables. Seul un montant de 70 fr. par mois, correspondant au co t dun abonnement TPG, sera donc pris en consid ration dans son budget.

Dans la mesure o les factures m dicales produites par lintim e (pour elle-m me et les enfants) se rapportent exclusivement des frais m dicaux encourus avant 2015 et quil nest pas all gu que lintim e ou les enfants suivraient ou poursuivraient un quelconque traitement m dical, aucun montant ne sera retenu pour ce poste.

Les charges totales de lintim e se montent ainsi 2670 fr. Elles comprennent son minimum vital OP (1350 fr.), sa part de loyer (50% de 2009 fr. = 1005 fr.), sa prime dassurance maladie, subside d duit (224 fr.), sa prime dassurance m nage (21 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

Lintim e subit ainsi un d ficit mensuel de 2670 fr.

6.5 Aucun des parents ne sollicite la garde des enfants mineurs sur mesures provisionnelles. Par ailleurs, les parties ne sexpriment pas de mani re claire et pr cise sur la r partition actuelle des frais dentretien de leurs enfants et le p re ne prend aucun engagement assumer (ou continuer assumer) tout ou partie de ces frais. D s lors, il sera proc d ci-apr s lexamen des besoins de chaque enfant. Dans la mesure o les enfants ont leur r sidence principale chez la m re
(cf. rapport du SPMi) et que celle-ci ne r alise aucun revenu, le p re devra verser la m re, respectivement C__, une contribution lentretien des enfants. Celle-ci sera destin e couvrir lint gralit des frais dentretien qui seront pris en compte dans les calculs ci-dessous.

6.5.1 La prime dassurance maladie de C__ a d augmenter par rapport celle de ses fr res. En labsence dindications fournies par les parties, elle sera estim e 300 fr. par mois.

Ses autres besoins comprennent son minimum vital OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa m re (16.6% de 2009 fr. = 335 fr.), sa prime dassurance-maladie (estimation : 300 fr.), ses frais de loisirs tablis (badminton : 20 fr.; fitness : 50 fr.) et ses frais de transport (45 fr.). Ils se montent un total de 1350 fr.

De ce montant, il convient toutefois de d duire les allocations familiales. Celles-ci se montent 400 fr. par mois (cf. art. 8 al. 2 let. b de la loi genevoise sur les allocations familiales; LAF; J 5 10 ).

Compte tenu de cette d duction, ses besoins totaux se montent 950 fr. par mois.

6.5.2 Les besoins de D__ comprennent son minimum vital OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa m re (16.6% de 2009 fr. = 335 fr.), sa prime dassurance maladie (51fr.), ses frais de loisirs (gymnastique : 35 fr.; guitare :
160 fr.) et ses frais de transport (45 fr.). Ils se montent un total de 1226 fr.

De ce montant, il convient de d duire les allocations de formation professionnelle qui se montent 400 fr. par mois (cf. art. 7A et 8 al. 3 LAF), ainsi quune partie de son salaire dapprenti, savoir 300 fr. sur les 500 fr. quil per oit (ce dernier pouvant raisonnablement conserver lautre partie comme argent de poche).

Ses besoins totaux se montent ainsi 526 fr. par mois.

6.5.3 Les besoins de E__ se composent de son minimum vital OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa m re (16.6% de 2009 fr. = 335 fr.), sa prime dassurance maladie (51 fr.), ses frais de loisirs (judo : 40 fr.) et ses frais de transport (45 fr.). Ils se montent un total de 1071 fr.

Apr s d duction des allocations familiales de 400 fr. (cf. art. 8 al. 4 LAF), ils se montent 671 fr.

Pour les m mes motifs que ceux pr valant pour lintim e, il ne sera pas tenu compte du traitement dentaire devant, selon les d clarations de la m re, tre suivi par lenfant, ni des frais relatifs ses s ances de th rapie, lesquelles ont pris fin.

6.6 Eu gard la situation financi re des parties (la m re subissant un d ficit de lordre de 2700 fr. alors que le p re dispose dun solde de lordre de 4700 fr.), lappelant sera condamn sacquitter de lentier des besoins courants de ses fils, savoir (montants arrondis) 950 fr. pour C__, 550 fr. pour D__ et 700 fr. pour E__, tant pr cis que la priorit sera donn e lobligation dentretien des enfants mineurs (ou qui l taient lors du d p t de la demande de divorce et de la requ te de mesures provisionnelles). Comme indiqu , il appartiendra la m re dassumer lint gralit des charges dentretien des enfants mineurs prises en compte dans les calculs figurant ci-dessus. C__ devra en faire de m me avec la contribution qui lui sera vers e directement par son p re.

Apr s couverture de ses propres charges (7206 fr.) et des pensions dues aux enfants (total de 2200 fr.), lappelant dispose encore dun solde de 2534 fr. (11940 fr. 7206 fr. 2200 fr.).

Le ch. 1 du dispositif de lordonnance querell e relatif aux contributions lentretien des enfants sera d s lors modifi en cons quence et le ch. 2 confirm en tant quil condamne lappelant verser une contribution mensuelle de 2530 fr. lentretien de son pouse.

7. 7.1 Lorsque la Cour de c ans statue nouveau, elle se prononce sur les frais fix s par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

En loccurrence, il ny a pas lieu de modifier la d cision du premier juge de r server le sort des frais, cette question n tant, au demeurant, pas contest e en appel.

7.2 Lappelant, qui succombe pour lessentiel en appel, sera condamn aux frais judiciaires fix s 1000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Ceux-ci sont enti rement compens s par lavance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d quit li s la nature du litige, les parties conserveront leur charge leurs propres d pens dappel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre lordonnance OTPI/414/2015 rendue le 30 juin 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/10881/2013-18.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de lordonnance entreprise et, statuant nouveau sur ce point :

Condamne A__ verser C__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 950 fr. titre de contribution son entretien.

Condamne A__ verser en mains de B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de D__, la somme de 550 fr.

Condamne A__ verser en mains de B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de E__, la somme de 700 fr.

Confirme lordonnance querell e pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr., les met la charge de A__ et dit quils sont enti rement compens s par lavance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise lEtat de Gen ve.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Sylvie DROIN, pr sidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMAR CHAL, greffi re.

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La pr sidente :

Sylvie DROIN

La greffi re :

Marie NIERMAR CHAL

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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