Zusammenfassung des Urteils ACJC/1576/2011: Cour civile
Ein Kindergartenkind namens A. zerstört Holzklötze im Kindergarten und weigert sich, aufzuräumen, woraufhin die Kindergärtnerin ihn festhält. Der Vater des Kindes erstattet Anzeige wegen Tätlichkeiten. Das Verfahren wird eingestellt, da keine ausreichenden Beweise für vorsätzliches Handeln vorliegen. A. reicht Beschwerde ein, die jedoch abgewiesen wird. Die Kosten des Verfahrens belaufen sich auf CHF 800, die von Jürg und E. zu tragen sind, zusätzlich müssen sie die Beschwerdegegnerin mit CHF 2'000 entschädigen.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1576/2011 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 09.12.2011 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | -maladie; -divorce; Lintim; Chambre; Lappel; Selon; Enfin; Depuis; Durant; Hospice; Tabelles; Toute; Monsieur; CHAIX; Carmen; FRAGA; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Entre; Hanna; Manuel; Mouro; Fondation; Principalement |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X__, domicili __, appelant et intim dun jugement rendu par la 8 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 13 janvier 2011, comparant dabord par Me Hanna Kala, avocate, puis en personne,
et
Dame X__, domicili e __, intim e et appelante au susdit jugement, comparant par Me Manuel Mouro, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
< EN FAIT A. Par acte d pos le 15 f vrier 2011 au greffe de la Cour de justice, X__ appelle du jugement du Tribunal de premi re instance du 13 janvier 2011, notifi le lendemain, qui a prononc le divorce de Dame X__ et X__, attribu lautorit parentale sur A__ et B__ leur m re, r serv un large droit de visite au p re, fix la contribution dentretien en faveur de chaque enfant de mani re chelonn e en fonction de leur ge entre 800 fr. et 1050 fr. par mois (ch. 4), soumis la contribution dentretien indexation, ordonn le partage par moiti des avoirs de pr voyance accumul s par le mari pendant le mariage, ordonn le transfert de la somme de 19377 fr. 90 de la Fondation de pr voyance en faveur du personnel des T__ sur le compte de libre passage de Dame X__, condamn X__ verser la somme de 500 fr. par mois son expouse pendant une dur e de deux ans d s le prononc du jugement (ch. 8), donn acte aux parties de ce quelles avaient liquid leur r gime matrimonial lamiable et compens les d pens.
X__ demande lannulation des chiffres 4 et 8 du dispositif de ce jugement. Pr alablement, il conclut ce quil soit ordonn lintim e de produire ses fiches de salaire 2011 et son contrat de travail. Principalement, il souhaite que la contribution dentretien en faveur des enfants soit fix e 500 fr. jusqu l ge de 10 ans, 600 fr. jusqu l ge de 15 ans et 700 fr. jusqu la majorit , voire 25 ans en cas d tudes s rieuses et quil soit dit quil ne doit pas verser de contribution post-divorce.
Dans sa r ponse, Dame X__ a conclu lannulation du chiffre 8 du dispositif querell et demand que la contribution post-divorce de 500 fr. par mois lui soit servie pendant 5 ans apr s le prononc du jugement de divorce.
A la suite du d lai imparti Dame X__ par la Cour, celle-ci a produit copie de lavenant son contrat de travail, sign le 1
Invit se d terminer sur lappel joint, X__ ne sest pas manifest .
Par courrier du 3 novembre 2011, les parties ont t inform es du fait que la cause tait remise en d lib ration.
B. Les faits suivants ressortent du dossier :
a. X__, n le __ 1980 C __, originaire de D __, et Dame X__, n e E __le __ 1977 F __, de nationalit g__, ont contract mariage le __ 2004 C__.
Ils nont pas conclu de contrat de mariage.
Ils sont les parents de A__, n e le __ 2004 Gen ve, et de B__, n le __ 2007 Gen ve.
b. Depuis le mois de mars 2006, les parties vivent s par es.
c. Par jugement du 6 f vrier 2007, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale et daccord entre les parties, le Tribunal de premi re instance a notamment attribu Dame X__ la garde des enfants A__ et B__, r serv X__ un large droit de visite, et condamn celui-ci verser son pouse la somme de 1700 fr. par mois d s le 1
d. Par acte du 25 mars 2010, X__ a form une demande en divorce.
e. X__ travaille plein temps en qualit d lectricien pour T__. Il per oit ce titre un salaire de 6791 fr. 55 brut par mois, vers 13 fois l an, soit en 2009 un revenu net moyen de 6360 fr. 65 par mois (76328 fr. 12). Le salaire est compos du salaire de base de 6791 fr. 55 brut (en 2010) et de diff rentes primes variables (prime d lectricien r seau, prime du dimanche, du samedi, de nuit).
X__ a fait l objet d une saisie de salaire, en dernier lieu en f vrier 2010, pour tout montant exc dant 4455 fr. par mois.
Le Tribunal a arr t ses charges mensuelles 3778 fr., comportant le loyer de 900 fr., la prime dassurance-maladie de 436 fr., les imp ts de 482 fr., les frais de transport (travail de nuit) de 300 fr., les frais de repas lext rieur de 220 fr. et le minimum vital de 1440 fr. (1200 fr. + 20%).
Durant le mariage, il a acquis une prestation de libre passage dont le montant s l ve 38755 fr. 80 au 30 novembre 2010.
f. Dame X__ a suivi l cole obligatoire et un cours de comptabilit au G__, puis a pris en Suisse des cours dallemand ainsi que des cours dans le domaine bancaire.
Durant le mariage, elle a travaill titre temporaire dans un h tel comme femme de chambre, ce qui lui procurait un revenu variant entre 1800 fr. et 2000 fr. par mois.
Elle travaille comme vendeuse chez S__, 65% depuis le 1
Le Tribunal a arr t ses charges mensuelles 2546 fr., comportant le loyer de 500 fr. (part de 996 fr.), la prime dassurance-maladie (subside d duit) de 356 fr., les frais de transport de 70 fr. et le minimum vital de 1620 fr. (1350 fr. + 20%).
Il a chiffr les charges des enfants 1863 fr. par mois, contenant une part de loyer de leur m re (2 x 250 fr.), les frais de cr che (380 fr.), les frais de parascolaire (130 fr.), la prime dassurance-maladie pour les deux enfants (subsides d duits) de 4 fr., les frais de transport de lain e (45 fr.) et le minimum vital de chaque enfant de 400 fr.
Dame X__ na pas cotis aupr s dune institution de pr voyance professionnelle durant le mariage, vu la faiblesse de ses revenus.
g. A__ est scolaris e en seconde ann e primaire. En dehors de quelques probl mes de discipline, elle ne rencontre pas de difficult dans les apprentissages. B__ est scolaris depuis septembre 2011. Il se d veloppe bien et ne pr sente pas de probl me particulier.
h. Dans sa demande en divorce, X__ a conclu ce que les contributions mensuelles dentretien soient fix es, pour chaque enfant, 500 fr. jusqu l ge de 10 ans, 600 fr. jusqu l ge de 15 ans et 700 fr. jusqu la majorit , voire jusqu 25 ans en cas d tudes s rieuses.
Dame X__ a conclu ce que ces contributions soient arr t es 850 fr. jusqu l ge de 10 ans, 900 fr. jusqu l ge de 15 ans et 1100 fr. jusqu la majorit , voire jusqu 25 ans en cas d tudes s rieuses et r guli res. En outre, elle a demand une contribution son propre entretien de 500 fr. par mois pendant cinq ans d s lentr e en force du jugement de divorce.
C. Sagissant des deux points litigieux en appel, le Tribunal a retenu que les besoins des enfants pouvaient tre arr t s 1863 fr. par mois. Le disponible du p re s levait 2582 fr. par mois et le d ficit de la m re 846 fr. par mois. D s lors que celle-ci assumait les soins et lencadrement des enfants, il appartenait au p re de couvrir au premier chef les besoins financiers de ceux-ci. Le premier juge a encore relev que les sommes arr t es repr sentaient, au moment du jugement, 25% des revenus nets actuels du p re. La m re, qui se voyait confier la garde des enfants, n tait pas m me de subvenir enti rement son propre entretien. Au vu de son ge, de la courte dur e de la vie commune et du mariage, il appartenait lexpouse daugmenter son taux dactivit afin de parvenir une autonomie financi re, de sorte que la contribution dentretien fix e 500 fr. n tait vers e que pendant deux ans.
Les arguments des parties en appel seront examin s ci-apr s dans la mesure utile la solution du litige.
EN DROIT 1. Le recours est r gi par le Code de proc dure civile ( RS 272 ), la d cision d f r e ayant t communiqu e apr s le 1
Lappel est recevable contre les d cisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions de premi re instance, est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en lesp ce (art. 92 al. 2 CPC).
Lappel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC) et lappel joint ont t interjet s dans les d lais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables.
1.1 Les quatre pi ces nouvelles d pos es par lexpouse (ci-apr s : lintim e) sont recevables, d s lors quelles se rapportent des faits post rieurs au jugement attaqu (art. 317 al. 1 CPC) et que leur apport a t ordonn par la Cour. Par ailleurs, la production de ces pi ces rend sans objet le chef de conclusions pr alables de lappelant.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC), dans les limites des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC).
La maxime inquisitoire illimit e est applicable toutes les questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC).
2. La comp tence des tribunaux genevois et lapplication du droit suisse ne sont, juste titre, pas contest es (art. 59 ss LDIP).
3. Lappelant expose que B__ ne fr quente plus la cr che depuis juillet 2011; les charges de lenfant sont ainsi les m mes que pour sa s ur. Par ailleurs, le Tribunal aurait d tenir compte de la capacit contributive de la m re, des dettes que le couple a contract es durant la vie commune et du fait que lappelant sacquitte depuis juillet 2007 de la contribution de 1700 fr. par mois.
3.1 Lintim e estime que le salaire mensuel net de lappelant est de 6732 fr. Les dettes de lappelant sont dues sa gestion "calamiteuse", dont lintim e na pas p tir. Les frais de cr che ont, certes, cess d s septembre 2011, mais sont remplac s par les frais de parascolaire de 130 fr. et les frais de transport de 45fr. par mois.
3.2 Selon lart. 276 al. 1 CC, les parents doivent pourvoir lentretien de lenfant et assumer les frais de son ducation et de sa formation.
Aux termes de lart. 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte des revenus et de la fortune de lenfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier. En principe, les enfants doivent b n ficier du m me train de vie que celui effectivement men par leurs parents (ATF 120 II 285 = JdT 1996 I 213 consid. 3b/bb; 116 II 110 consid. 3a).
Le juge est fond , pour d terminer les besoins de lenfant mineur et la capacit contributive du d birentier, tenir compte des montants de base admis par le droit des poursuites, largi de leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (TF n.p. 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1); une majoration de 20% du montant de base fix par les normes dinsaisissabilit est admissible, lorsque les besoins des enfants sont couverts (ATF 129 III 385 consid. 5.2.2; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa).
Le juge peut galement se r f rer aux valeurs indicatives retenues par lOffice de la jeunesse du canton de Zurich (ci-apr s : Tabelles zurichoises), qui permettent d valuer, sur la base de moyennes statistiques, le co t total de lentretien dun enfant en fonction de son ge. Par exemple, le co t mensuel moyen de lentretien dun enfant unique, g de 7 12 ans, s l ve, selon ces Tabelles, 1480 fr. en 2011, prestations en nature (soins et ducation) non comprises (www.lotse.zh.ch). Ces montants sont des indications valables pour des parents dont le revenu total s l ve entre 7000 fr. 7500 fr. par mois (TF n.p. 5C.49/2006 du 24 ao t 2006, consid. 2.2).
Enfin, une autre m thode de fixation des contributions dentretien consiste prendre en compte un pourcentage du revenu des parents, mais cette m thode se fonde exclusivement sur la capacit contributive du parent d birentier, et non pas sur les besoins effectifs de lenfant, ni sur la situation du parent gardien. Il a t admis en particulier quune pratique fixant la contribution due entre 15% 17% du revenu pour un enfant, 25% 27% pour deux enfants et de 30% 35% pour trois enfants n tait pas in quitable (BASTONS BULLETTI, Lentretien apr s divorce : M thodes de calcul, montant, dur e et limites in SJ 2007 II 96 ; SJ 1985 p. 77 consid. 3; PICHONNAZ, Contributions dentretien des enfants et nouvelles structures familiales, in Enfant et divorce, Fribourg 2006, p. 16-18).
3.3
3.3.1 Les salaires nets de lappelant de janvier avril 2010 se sont lev s 6308 fr., 6214 fr. 45, 6122 fr. et 5771 fr. Ces montants d montrent que le salaire de lappelant fluctue en fonction des primes vers es en sus du salaire de base. A cet gard, il appara t que le salaire de base est vers 13 fois par ann e, ce qui nest pas le cas des primes variables. En 2009, le salaire net de lappelant, 13
Les charges de lappelant, arr t es 3778 fr. par mois par le premier juge, ne sont pas contest es; elles sont au demeurant conformes aux pi ces du dossier. Le disponible mensuel de lappelant se monte donc environ 2600 fr. par mois.
La saisie sur salaire, prononc e le 8 f vrier 2010, fait suite celle du 3 septembre 2009 et porte sur un montant total de cr ances de 16531 fr. 70. Toute somme d passant 4360 fr., respectivement 4455 fr. du salaire tait saisie. Au vu des saisies op r es depuis septembre 2009 et des montants en poursuite, la saisie a d prendre fin depuis quelques mois d j . Par ailleurs, la saisie sur salaire cesse de d ployer ses effets un an apr s son ex cution (art. 93 al. 2 LP). Si, depuis la saisie pr cit e, lappelant avait fait lobjet dune nouvelle saisie, il naurait pas manqu den faire tat. En outre et comme cela ressort de lavis de saisie figurant au dossier, il est tenu compte, dans l tablissement du montant insaisissable, des obligations r sultant du droit de la famille. Enfin et contrairement ce que soutient lappelant, la nature des poursuites en cours ainsi que les dates des r quisitions (2009/2010) ne permettent pas de retenir que les montants en recouvrement se rapportent des dettes contract es pour les besoins des parties. Il ny a donc pas lieu de r duire le disponible de lappelant en fonction des dettes en poursuites.
3.3.2 Le salaire mensuel net de lintim e s l ve, selon les fiches de salaire produites, 2195 fr. 40. Le contrat de travail ne pr voit pas le versement dun 13
Les charges de lintim e comportent une part de loyer de 500 fr., ses frais de transport de 70 fr. ainsi que son minimum vital de 1620 fr. (1350 fr., major de 20%; 5C_237/2006 du 10 janvier 2007, consid. 2.4.1 et 2.4.2). Elle per oit un subside de 90 fr. par mois pour le paiement de sa prime dassurance-maladie de 446 fr. par mois. Le Service de lassurance-maladie lui fournit une aide de 53 fr. 05 pour le paiement de la prime, de sorte que la somme de 302 fr. 95 demeure sa charge. D s lors toutefois que laide sociale est subsidiaire lobligation dentretien r sultant du droit de la famille (ATF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895), il convient de tenir compte de la somme de 356 fr. titre de frais dassurance-maladie mensuels. Les charges incompressibles de lintim e s l vent ainsi 2546 fr. par mois. Elle subit donc un d ficit denviron 350 fr. par mois.
3.3.3 Le co t des enfants inclut une part de loyer de 500 fr., leur minimum vital de base de 400 fr. pour chaque enfant, la part de prime dassurance-maladie non couverte par le subside de 4 fr. par enfant, leurs frais de transport de 45 fr. par enfant ainsi que les frais de parascolaire pour chacun deux. Depuis le mois de septembre 2011, B__ est galement scolaris , de sorte que sa m re nassume plus de frais de cr che pour lui. D s lors que celle-ci travaille 65%, lenfant doit toutefois tre encadr lors de la pause de midi. Selon les tarifs pratiqu s en 2009 et 2010 ressortant de la pi ce produite par lintim e, les restaurants scolaires facturaient les repas, pour deux enfants, de septembre juin en moyenne 226 fr. par mois, vacances scolaires non comprises. Lintim e ne disposant pas dautant de vacances que ses enfants, il va de soi quelle doit sacquitter de frais de garde/de repas pendant les vacances scolaires. A linstar du Tribunal, la Cour retiendra ainsi une somme estim e 130 fr. en moyenne par mois et par enfant pour les frais de parascolaire. Les charges strictement incompressibles dun enfant se montent ainsi 829 fr. par mois (250 fr. + 400 fr. + 45 fr. + 4 fr. + 130 fr.).
En fixant la contribution lentretien de chaque enfant 800 fr. par mois jusqu l ge de 10 ans, le Tribunal a d ment tenu compte de la capacit contributive de chaque parent et des besoins financiers des enfants. Le disponible de lappelant de 2600 fr. par mois lui permet ais ment de sacquitter de ces montants. Par ailleurs, ceux-ci ne couvrent actuellement pas la totalit de leurs frais. En outre, le d ficit de lintim e, qui contribue lentretien des enfants par les soins et l ducation quelle leur prodigue au quotidien, ne lui permet pas dassumer leurs charges. M me lorsque les deux enfants auront atteint l ge de 15 ans et que les pensions seront alors au montant le plus lev , savoir de 1050 fr. par mois et par enfant, elles ne serviront qu couvrir les charges strictement n cessaires des enfants, dont le minimum vital de base sera alors de 600 fr. Le disponible de lappelant sera toujours suffisamment important pour quil puisse sans difficult sacquitter des sommes dues. Le fait que, comme lall gue lappelant sans tre contredit sur ce point, il est un p re tr s pr sent et disponible pour ses enfants et quil sest toujours acquitt de la contribution fix e sur mesures protectrices de lunion conjugale, nest pas d terminant quant la question de savoir dans quelle mesure lintim e peut tre contrainte de contribuer financi rement lentretien des enfants. En effet, le d ficit quaccuse lintim e ne lui permet pas de contribuer sur le plan financier lentretien de ses enfants.
Les montants arr t s par le premier juge titre de contribution lentretien des enfants sont donc confirm s.
4. Dans un second grief, lappelant fait valoir que la vie commune na dur que deux ans, que lintim e a toujours conserv une activit professionnelle et que la somme de 1700 fr. vers e depuis la naissance de B__ a suffi pour couvrir les besoins de la famille, y compris ceux de lintim e. Il estime ainsi quaucune contribution lentretien de celle-ci nest due.
4.1 Lintim e rel ve que dans deux ans, ses enfants seront g s de 9 et 6 ans, de sorte quelle ne sera pas encore en mesure daugmenter son temps de travail suffisamment pour assurer son ind pendance financi re. Elle demande ainsi que la contribution post-divorce soit vers e pendant cinq ans.
4.2 Selon lart. 125 al. 1 CC, si lon ne peut raisonnablement attendre dun poux quil pourvoie lui-m me son entretien convenable, y compris la constitution dune pr voyance vieillesse appropri e, son conjoint lui doit une contribution quitable.
La disposition pr cit e concr tise deux principes : dune part, celui de la coupure nette voulant que chaque poux acqui re, dans la mesure du possible, son ind pendance financi re et subvienne ses propres besoins apr s le divorce; dautre part, celui de la solidarit , impliquant que les conjoints sont responsables lun envers lautre non seulement des effets que le partage des t ches adopt durant le mariage a pu avoir sur la capacit de gain de lun deux, mais galement dautres motifs qui emp cheraient celui-ci de pourvoir lui-m me son entretien.
Dans son principe, comme dans son montant et sa dur e, cette prestation doit tre fix e en tenant compte des l ments num r s de fa on non exhaustive lart. 125 al. 2 CC (ATF 127 III 136 consid. 2a) en particulier eu gard la dur e du mariage (art. 125 al. 2 ch. 2 CC), l ge et la sant des poux (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), lampleur et la dur e de la prise en charge des enfants qui doit encore tre assur e (art. 125 al. 2 ch. 6 CC), la formation professionnelle et aux perspectives de gain respectives des poux, ainsi quau co t probable de linsertion professionnelle du b n ficiaire de lentretien (art. 125 al. 2 ch. 7 CC), comme aux expectatives de lassurance vieillesse et survivants et de la pr voyance professionnelle ou dautres formes de pr voyance libre ou publique, y compris le r sultat pr visible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 ch. 8 CC).
La jurisprudence a pr cis quune contribution est due lex-conjoint lorsque le mariage a eu une influence concr te sur sa situation financi re. Une telle influence est pr sum e, notamment, lorsque les conjoints ont des enfants communs (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; SJ 2010 I 521 consid 2.1).
Sous langle de sa dur e, lobligation dentretien ne subsiste que pendant le temps n cessaire l poux d birentier pour retrouver son autonomie financi re (ATF 127 III 136 consid. 2a). M me si ce conjoint est r ins r professionnellement, la rente doit lui tre assur e aussi longtemps que les enfants dont il a la garde ont besoin dune ducation et de soins tendus, savoir g n ralement, jusqu la seizi me ann e du plus jeune des enfants : une activit plein temps ne peut tre impos e qu partir de cette poque, tandis quune activit temps partiel est envisageable d s la dixi me ann e du plus jeune enfant (ATF 115 II 6 = JdT 1992 I 261 consid. 3c).
La mesure de lentretien convenable du conjoint b n ficiaire est essentiellement d termin e par le niveau de vie des poux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Il est g n ralement admis quil a droit dans lid al un montant qui, ajout ses ressources propres, lui permette de maintenir le train de vie men durant le mariage, en tous les cas lorsque cette union a durablement marqu de son empreinte la situation conomique de la partie qui requiert une contribution dentretien; dans ce sens, le standard de vie maritale choisi dun commun accord par les poux constitue en principe la limite sup rieure de lentretien convenable. Lorsquil nest pas possible, en raison de laugmentation des frais quentra ne lexistence de deux m nages distincts, de conserver le niveau de vie ant rieur, le cr ancier daliments peut pr tendre au m me train de vie que le d biteur. Toutefois, quand le divorce est prononc lissue dune longue s paration, savoir une dizaine dann es, cest la situation des poux durant cette p riode qui est en principe d terminante (ATF 137 III 102 consid. 4.2.11; 132 III 598 consid. 9.3; 129 III 7 consid. 3.1.1).
Enfin, la fixation de la quotit de la contribution rel ve du pouvoir dappr ciation du juge du fait, qui applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 116 II 103 consid. 2f).
4.3 En lesp ce, la vie commune des parties a t de courte dur e, et le mariage na dur quenviron six ans. Lintim e est jeune, et il nest pas all gu quelle serait atteinte dans sa sant . Il nappara t pas quelle ait retir des avantages de la liquidation du r gime matrimonial. Son d ficit de pr voyance professionnelle semble tre compens par le transfert en sa faveur de la moiti des avoirs de pr voyance accumul s durant le mariage par lappelant. Le dossier ne contient pas dindication quant sa situation conomique avant le mariage. Cela tant, les parties ayant eu deux enfants, il est ind niable que le mariage a eu une influence concr te sur la situation financi re de lintim e. Cette derni re assume, en effet, la charge des enfants au quotidien, ce qui lemp che dexercer plein temps une activit lucrative lui permettant dacqu rir son ind pendance financi re. Au vu de l ge des enfants et conform ment la jurisprudence pr cit e, il ne peut, en l tat, tre exig de lintim e quelle augmente son taux dactivit actuel, qui est de 65%. Or, malgr le fait quelle exploite sa capacit de travail d j au-del du maximum exigible selon la jurisprudence, lintim e ne parvient pas couvrir ses charges incompressibles. Il convient donc de retenir, avec le premier juge, quelle peut pr tendre une contribution dentretien post-divorce.
Apr s paiement de la contribution dentretien en faveur des enfants, le disponible de lappelant s l ve 1000 fr. par mois; il sera de 900 fr. d s le 1
Au vu de lensemble des l ments qui pr c dent, il para t quitable darr ter la contribution dentretien en faveur de lintim e 500 fr. par mois. Ce montant lui permet de couvrir son d ficit de 350 fr. par mois et lui laisse un (faible) disponible mensuel denviron 150 fr. Il nappara t pas que cette somme permette lintim e de mener un train de vie sup rieur celui qui pr valait pendant la vie commune, ni quelle d passe celle laquelle elle aurait pu pr tendre pendant la vie s par e. Le disponible de lappelant lui permet de sacquitter de cette somme, tout en lui laissant, apr s paiement de lensemble des montants mis sa charge, un disponible de 500 fr.
Le premier juge a limit la dur e de la contribution dentretien deux ans, estimant quau vu de son ge, lon pouvait attendre de lintim e quelle augmente progressivement son taux dactivit afin de parvenir son autonomie financi re, dune part. Dautre part, la vie commune pendant le mariage navait dur quun peu moins de deux ans (de mai 2004 mars 2006) et il n tait pas all gu que les parties aient fait m nage commun avant le mariage. Ces l ments sont tout fait pertinents et justifient la limitation de la contribution dentretien en faveur de lexpouse deux ans. Dans deux ans, le cadet aura int gr la troisi me ann e primaire (anciennement premi re ann e primaire). Sa m re pourra ainsi augmenter son taux dactivit , tant pr cis quen travaillant 80%, elle parviendra couvrir ses propres charges. Par ailleurs, un tel taux dactivit ne lemp chera pas de passer le mercredi avec ses enfants et de les encadrer de mani re ad quate. Au vu, enfin, de la situation financi re des parties, il nest pas d raisonnable dexiger de lintim e quelle r alise un salaire lui permettant de parvenir son ind pendance financi re, tant rappel que la charge financi re des enfants est support e de mani re tr s pr pond rante par leur p re.
Le jugement sera ainsi galement confirm sur ce second point.
5. Pour des motifs d quit li s la nature du litige, les frais dappel, arr t s 2000 fr., seront r partis parts gales entre chacune des parties, lesquelles conserveront leur charge leurs propres d pens (art. 104 al. 1, 105 et 107 al. 1 let. c CPC). p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevables lappel interjet par X__ et lappel joint form par Dame X__ contre le jugement JTPI/221/2011 rendu le 13 janvier 2011 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/6055/2010-8.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires de lappel principal 1000 fr., les met charge de X__, lequel est au b n fice de lassistance juridique.
Arr te les frais judiciaires de lappel joint 1000 fr. et les met la charge de Dame X__, laquelle est au b n fice de lassistance juridique.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Florence KRAUSKOPF et
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
|
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.