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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1575/2015: Cour civile

Monsieur A hat gegen das Urteil des Erstgerichts vom 18. November 2015 Berufung eingelegt, in dem es um die Festlegung der Unterhaltsbeiträge ging. Er wird von seinem Anwalt vertreten und beantragt die Aussetzung der Vollstreckung. Die Gegenseite, vertreten durch Anwalt Philippe Gorla, widerspricht dem Antrag und argumentiert, dass A seinen Verpflichtungen nur teilweise nachgekommen sei. Das Gericht prüft die finanzielle Situation von A und entscheidet, dass die Unterhaltsbeiträge für seine Ehefrau auf 2000 CHF pro Monat festgelegt werden. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 0 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1575/2015

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1575/2015
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1575/2015 vom 18.12.2015 (GE)
Datum:18.12.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; JTPI/; Consid; Florence; KRAUSKOPF; Marie; NIERMARECHAL; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE; Entre; Monsieur; Papillons; Cointrin; Philippe; Gorla; Champel; Quinvit; DROIT; Internet; Cour; Quainsi; MOTIFS
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1575/2015

Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16941/2015 ACJC/1575/2015

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015

Entre

Monsieur A__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 2 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 18 novembre 2015, comparant par Me Jean Orso, avocat, chemin des Papillons 4, 1216 Cointrin (GE), en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __, intim e, comparant par Me Philippe Gorla, avocat, avenue de Champel 24, 1206 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

< <

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13360/2015 du 18 novembre 2015, notifi A__ le 23 novembre 2015, aux termes duquel le Tribunal de premi re instance a d bout B__ et A__ de leurs conclusions en modification des contributions fix es dans le jugement JTPI/1__du 31 mai 2015 (ch. 1) et ordonn un avis aux d biteurs pour toute somme sup rieure 3550 fr. par mois, concurrence des contributions dentretien dues de 1000 fr. et 2300 fr. (ch. 2);

Vu lappel exp di la Cour de justice le 3 d cembre 2015 par A__ par lequel il conclut, le jugement tant mis n ant, ce quil lui soit donn acte de son engagement de verser 1000 fr. par mois titre de contribution en faveur de son fils C__ compter du 1er octobre 2015 et quil soit dit quil ne doit pas contribuer lentretien de son pouse;

Vu la demande doctroi de leffet suspensif form e par lappelant, qui expose que le maintien des contributions pr c demment mises sa charge porte atteinte son minimum vital, quil a vit de justesse sa faillite personnelle en ao t 2015, gr ce lavance sur salaire octroy e par son employeur;

Quinvit e se d terminer sur la requ te deffet suspensif, lintim e sy oppose, expliquant que lappelant cherche se soustraire ses obligations, quil na honor es que partiellement;

Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;

Que le jugement querell portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Quen pr sence dun enfant mineur, les maximes doffice et dinquisitoire sont applicables (art. 296 CPC);

Que la Pr sidente soussign e a comp tence pour statuer sur la requ te deffet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle dune telle d cision et la d l gation pr vue cet effet par lart. 18 al. 2 LaCC, concr tis e par une d cision de la Chambre civile si geant en audience pl ni re et publi e sur le site Internet de la Cour;

Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable, notion permettant de tenir compte galement dun pr judice de fait et sexaminant laune de lefficacit du jugement rendre lissue de la proc dure ordinaire, qui en serait compromise (arr t du Tribunal f d ral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que, saisie dune demande deffet suspensif au sens de lart. 315 al. 5 CPC, lautorit cantonale dappel doit ainsi proc der une nouvelle pes e des int r ts entre les deux pr judices difficilement r parables, celui du demandeur laction si la mesure n tait pas ex cut e imm diatement et celui quentra nerait pour le d fendeur lex cution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les r f rences cit es; 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Quen lesp ce, lappelant ne sest pas ou que tr s partiellement acquitt des contributions dentretien mises sa charge;

Que, sous r serve du salaire de juin 2015, les revenus de lappelant se sont mont s 7000 fr. par mois;

Qua priori et sans pr judice de lexamen au fond, il appara t que les avances de salaire per ues de 7800 fr. au total ont servi acquitter la dette de lassurance maladie d but septembre 2015 de 7781 fr., afin dobtenir la r tractation du jugement de faillite personnelle de lappelant;

Quil peut ainsi tre retenu, sous langle de la vraisemblance, que les revenus de lappelant ont connu une baisse momentan e, qui pourrait expliquer le retard apport au paiement des contributions dentretien;

Quainsi et compte tenu de la nature incisive de lavis aux d biteurs, qui ne peut pas tre dune quelconque mani re compens si lappel tait fond , il se justifie dadmettre la requ te deffet suspensif en ce qui concerne lavis aux d biteurs;

Quen tant que lappelant sollicite la suspension du jugement querell galement en ce qui concerne les contributions dentretien, il convient dobserver que le Tribunal ne les ayant pas modifi es, sa requ te constitue une demande de mesures provisionnelles;

Que lintim e sest exprim e ce propos;

Que d s lors que lappelant fait valoir une atteinte son minimum vital depuis le 1er octobre 2015, il y a lieu dentrer en mati re sur sa requ te (art. 261 CPC);

Quil ressort du dossier que les revenus de lappelant ont baiss en juin 2015, mais semblent, sous langle de la vraisemblance et sans pr judice de lexamen au fond, tre depuis lors constants et s l vent 7000 fr. par mois;

Quau vu de ses charges de 3915 fr. retenues par le Tribunal, son disponible se monte 3085 fr. par mois (7000 fr. 3915 fr.);

Quil convient de pr ciser que prima facie il ny a pas lieu de tenir compte de la dette envers Bank Now, dont il nest pas vraisemblable quil sagisse dune charge dont lappelant sacquitte effectivement et que, par ailleurs, le loyer de lappelant est denviron 1700 fr.;

Quau regard de ces l ments, les charges incompressibles de lappelant peuvent tre arr t es, a priori et sans pr judice de lexamen au fond, 4015 fr. par mois, ce qui lui laisse un disponible de 2985 fr.;

Quen tant que les contributions courantes s l vent 3300 fr., elles portent atteinte au minimum vital de lappelant, ce qui constitue un pr judice difficilement r parable;

Que la requ te sera ainsi admise en tant que la contribution due pour lentretien de l pouse sera fix e 2000 fr. compter du 1er octobre 2015 et pendant la dur e de la proc dure dappel;

Quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

Consid rant enfin que la pr sente d cision, de nature incidente, rendue dans le cadre dune proc dure dont la valeur litigeuse est sup rieure 30000 fr., est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral, dans les limites des art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arr t du Tribunal f d ral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

* * * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Pr sidente de la Chambre civile :

Statuant sur suspension de lex cution et mesures provisionnelles :

Admet la requ te de A__ tendant la suspension de leffet ex cutoire attach au chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/13360/2015 rendu le 18 novembre 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la proc dure C/16941/2015-2.

Fixe la contribution dentretien en faveur de B__ compter du 1er octobre 2015 2000 fr. par mois.

Rejette la requ te pour le surplus.

Dit quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision sur le fond.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Marie NIERMARECHAL, greffi re.

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La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Marie NIERMARECHAL

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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