Zusammenfassung des Urteils ACJC/1574/2015: Cour civile
Herr A hat gegen eine Entscheidung des Gerichts erster Instanz in Genf Berufung eingelegt, die unter anderem die Festlegung von Unterhaltsbeiträgen für sein Kind und seine Ehefrau beinhaltete. Er argumentierte, dass die festgelegten Beträge seine finanzielle Situation belasten würden. Das Gericht entschied, dass die Unterhaltszahlung für die Ehefrau aufgrund der finanziellen Belastung von Herrn A reduziert werden sollte. Die Richterin Florence Krauskopf genehmigte die Aussetzung der Vollstreckung der Entscheidung in Bezug auf den Unterhaltsbeitrag für die Ehefrau über 1900 CHF pro Monat.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1574/2015 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 18.12.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Chambre; OTPI/; Consid; Florence; KRAUSKOPF; Anne-Lise; JAQUIER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE; Entre; Monsieur; Agrippino; Renda; Acacias; Daniel; Vouilloz; Terrassi; Quinvit; DROIT; Internet; Cour; Quainsi |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __, appelant dune ordonnance rendue par la 9 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 29 octobre 2015, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Gen ve 4, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Madame B__, domicili e, __, intim e, comparant par Me Daniel Vouilloz, avocat, rue de la Terrassi re 9, 1207 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
< < Vu, EN FAIT, lordonnance OTPI/641/2015 du 29 octobre 2015, notifi e le 7 novembre 2015 A__, aux termes de laquelle le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures provisionnelles, a, notamment, fix le montant d par A__ B__ titre de contribution lentretien de lenfant C__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, 945 fr. compter du 1er octobre 2015 (ch. 1) et celui d en faveur de l pouse 2500 fr. par mois, partir de la m me date (ch.2);
Vu lappel exp di le 17 novembre 2015 par A__ au greffe de la Cour de justice par lequel il conteste le montant des contributions dentretien mises sa charge, concluant lannulation du jugement entrepris et au rejet des conclusions de son pouse;
Vu la requ te deffet suspensif de lappelant, celui-ci exposant quen cas de trop-per u son pouse ne sera pas en mesure de le rembourser, que le paiement des montants arr t s par le Tribunal le place dans une situation financi re difficile et quil a d montr avoir subvenu aux besoins de sa famille apr s la s paration des parties;
Quinvit e se d terminer sur la requ te deffet suspensif, lintim e sy oppose faisant valoir que si celui-ci tait accord , elle serait dans limpossibilit de couvrir son minimum vital et celui de sa fille;
Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;
Que le jugement querell portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que compte tenu de la pr sence dun enfant mineur, les maximes inquisitoire et doffice sont applicables (art. 58 al. 2 et 296 CPC);
Que la Pr sidente de la Chambre civile a comp tence pour statuer sur la requ te deffet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle dune telle d cision et la d l gation pr vue cet effet par lart. 18 al. 2 LaCC, concr tis e par une d cision de la Chambre civile si geant en audience pl ni re et publi e sur le site Internet de la Cour;
Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable, notion permettant de tenir compte galement dun pr judice de fait et sexaminant laune de lefficacit du jugement rendre lissue de la proc dure ordinaire, qui en serait compromise (arr t du Tribunal f d ral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que, saisie dune demande deffet suspensif au sens de lart. 315 al. 5 CPC, lautorit cantonale dappel doit ainsi proc der une nouvelle pes e des int r ts entre les deux pr judices difficilement r parables, celui du demandeur laction si la mesure n tait pas ex cut e imm diatement et celui quentra nerait pour le d fendeur lex cution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les r f rences cit es; 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que lex cution imm diate demeure la r gle et la suspension du caract re ex cutoire lexception et que le paiement de contributions dentretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement r parable (ATF 107 Ia 269 ; arr ts du Tribunal f d ral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);
Quen lesp ce, le Tribunal a retenu que lappelant r alisait un revenu mensuel de 10675 fr. 60, ce que lappelant ne conteste pas;
Que le premier juge a arr t les charges admissibles de lappelant 7327 fr. 35 par mois, comprenant galement la contribution dentretien en faveur de C__ de 945 fr.;
Que le montant de 7327 fr. 35 r sulte manifestement dune erreur de plume, laddition des montants retenus par le Tribunal aboutissant la somme de 6663 fr. 25;
Que le Tribunal a dailleurs retenu ce dernier chiffre pour consid rer que le disponible de lappelant tait de 4012 fr. 35 (10675 fr. 60 - 6663 fr. 25) par mois;
Que lappelant soutient quil conviendrait de d duire de ce montant encore les mensualit s relatives trois cr dits;
Quil rend vraisemblable quil sacquitte de ces mensualit s, de respectivement 794 fr. 55, 995 fr. et 85 250 fr. 75, se rapportant ces cr dits;
Que prima facie et sans pr judice de lexamen au fond, il y a lieu de tenir compte de ces dettes de cr dit, les deux premiers ayant t contract s avant le mariage et le troisi me durant celui-ci, a priori avec laccord de lintim e;
Quainsi, le disponible de lappelant se monte 1971 fr. 20 (4012 fr. 35 - 794 fr. 55 - 995 fr. 85 - 250 fr. 75), de sorte que la contribution dentretien en faveur de lintim e de 2500 fr. par mois fix e par le Tribunal porte atteinte son minimum vital;
Que, partant, leffet suspensif sera accord en tant que la contribution pr cit e d passe la somme de 1900 fr. par mois;
Que cette solution nest pas susceptible de causer lintim e un pr judice difficilement r parable, d s lors que la contribution ainsi r duite pendant la dur e de la proc dure dappel lui permet n anmoins de couvrir ses charges;
Quenfin, lint r t de lintim e et de lenfant des parties pouvoir couvrir leurs d penses pendant la proc dure dappel lemporte sur celui de lappelant pouvoir, en cas darr t lui tant favorable, recouvrer un ventuel trop-per u;
Quil ny a ainsi pas lieu daccord leffet suspensif au-del de la limite susd crite;
Quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC);
Consid rant enfin que la pr sente d cision, de nature incidente, rendue dans le cadre dune proc dure dont la valeur litigeuse est sup rieure 30000 fr., est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral, dans les limites de lart. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de lart. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2).
* * * * * *
PAR CES MOTIFS, La Pr sidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de lex cution :
Admet la requ te de A__ tendant la suspension de leffet ex cutoire attach au chiffre 2 du dispositif de lordonnance OTPI/641/2015 rendue le 29 octobre 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la proc dure C/15349/2015-9, en tant que la contribution dentretien en faveur de B__ d passe la somme de 1900 fr. par mois.
La rejette pour le surplus.
Dit quil sera statu sur les frais et d pens de la pr sente d cision avec la d cision sur le fond.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re.
<
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr. < |
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