Zusammenfassung des Urteils ACJC/1573/2015: Cour civile
Der Fall handelt von einem Rechtsstreit zwischen Herrn A und Frau B vor dem Gericht in Genf. Herr A hat gegen ein Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt, um Änderungen an den Schutzmassnahmen für die eheliche Union zu erwirken. Er fordert die ausschliessliche Nutzung der ehelichen Wohnung und die Befreiung von der Unterhaltsverpflichtung ab dem 1. Januar 2015. Das Gericht lehnt jedoch seinen Antrag auf aufschiebende Wirkung ab, da kein unmittelbarer Schaden droht. Die Richterin Florence Krauskopf entscheidet, die aufschiebende Wirkung abzulehnen und über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1573/2015 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 18.12.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Chambre; JTPI/; Consid; Quenfin; Florence; KRAUSKOPF; Marie; NIERMAR; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE; Entre; Monsieur; Louise; Bonadio; Longemalle; Magda; Kulik; De-Candolle; Quinvit; DROIT; Internet; Cour; |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __, (GE), appelant dun jugement rendu par la 8 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 9 novembre 2015, comparant par Me Louise Bonadio, avocate, 16, place Longemalle, 1204 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,
et
Madame B__, n e __, domicili e __, (GE), intim e, comparant par
< < Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal de premi re instance JTPI/13124/2015 du
Vu lappel d pos le 23 novembre 2015 par A__ au greffe de la Cour de justice, par lequel il demande lannulation du jugement du 9 novembre 2015 ainsi que la modification des chiffres 2 et 3 du dispositif de celui du 30 mai 2013, en tant que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribu e et quil soit lib r de lobligation dentretien en faveur de son pouse compter du 1
Vu la requ te deffet suspensif portant sur les conclusions relatives au paiement de la contribution dentretien uniquement, lappelant exposant quil ne souhaite pas sacquitter de larri r avant d tre au b n fice dun jugement d finitif, que la liquidation du r gime matrimonial dans laquelle il pourrait opposer un trop-per u prendra des ann es, la demande en divorce nayant t d pos e quen juillet 2015 et lintim e disposant de ressources suffisantes pour attendre la fin de la proc dure dappel;
Quinvit e se d terminer sur la requ te deffet suspensif, lintim e sy oppose, expliquant quen pr sence dune d cision n gative, leffet suspensif ne peut tre octroy ;
Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;
Que lordonnance querell e portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que la Pr sidente soussign e a comp tence pour statuer sur la requ te deffet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle dune telle d cision et la d l gation pr vue cet effet par lart. 18 al. 2 LaCC, concr tis e par une d cision de la Chambre civile si geant en audience pl ni re et publi e sur le site Internet de la Cour;
Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable, notion permettant de tenir compte galement dun pr judice de fait et sexaminant laune de lefficacit du jugement rendre lissue de la proc dure ordinaire, qui en serait compromise (arr t du Tribunal f d ral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que lex cution imm diate demeure la r gle et la suspension du caract re ex cutoire lexception et que le paiement de contributions dentretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement r parable (ATF 107 Ia 269 ; arr ts du Tribunal f d ral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);
Quen lesp ce, le Tribunal ayant rejet la requ te de lappelant visant modifier le jugement du 30 mai 2013, il ne peut y avoir de suspension des effets du jugement attaqu ;
Quainsi, il ne peut tre fait droit la requ te deffet suspensif;
Que, par ailleurs, quand bien m me il conviendrait dinterpr ter cette requ te comme une demande de mesures provisionnelles visant le lib rer pendant la proc dure dappel de son obligation dentretien, celle-ci devrait tre rejet e;
Quaucune urgence nest rendue vraisemblable quant la n cessit dune telle mesure;
Que les motifs invoqu s par lappelant lappui de sa requ te ne rendent pas vraisemblable quil risquerait de subir un pr judice difficilement r parable sil n tait pas dores et d j lib r du paiement de la contribution dentretien courante, dont il semble ne plus sacquitter depuis le mois de juillet 2015;
Quen particulier, il reconna t quil pourra, en cas darr t lui tant favorable, opposer en compensation l ventuel trop-per u dans le cadre de la liquidation du r gime matrimonial;
Que le fait que cette derni re prendra du temps nest pas de nature causer lappelant un pr judice difficilement r parable justifiant le prononc de mesures provisionnelles (art. 261 CPC);
Que sil craint de faire lobjet dun s questre de la part de lintim e pour les arri r s de contribution, il nappartient qu lappelant de sen acquitter;
Quenfin, en tant que lappelant soutient ne vouloir sex cuter que lorsquil sera en pr sence dun jugement ex cutoire, il perd de vue que le jugement du 30 mai 2013 est ex cutoire;
Quau vu de ce qui pr c de, la requ te deffet suspensif, m me si elle devait tre comprise comme une requ te de mesures provisionnelles, sera rejet e;
Quenfin et contrairement ce que souhaite lintim e, il sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC);
Consid rant enfin que la pr sente d cision, de nature incidente, rendue dans le cadre dune proc dure dont la valeur litigeuse est sup rieure 30000 fr., est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral, dans les limites de lart. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arr t du Tribunal f d ral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de lart. 98 LTF, seule la violation des droits constitutionnels pouvant tre invoqu e (ATF 137 III 475 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Pr sidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de lex cution :
Rejette la requ te de A__ tendant la suspension de leffet ex cutoire attach au jugement JTPI/13124/2015 rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la proc dure C/10388/2015-8.
Dit quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision sur le fond.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Marie NIERMAR CHAL, greffi re.
<
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr. < |
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