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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1572/2015: Cour civile

A______ hat gegen eine Entscheidung des Gerichts in Genf vom 7. Juli 2015 Berufung eingelegt, da sie mit der Ablehnung ihres Antrags auf gerichtliche Expertise nicht einverstanden war. Das Gericht hatte entschieden, dass die Fragen, die A______ dem Experten stellen wollte, nicht technischer Natur waren und dass die Ursachen für Verzögerungen beim Bau von Villen nicht detailliert quantifiziert werden müssten. A______ argumentierte, dass eine Expertise notwendig sei, um die verschiedenen Gründe für die Verzögerungen zu klären. Das Gericht wies den Berufungsantrag von A______ ab und entschied, dass die Kosten für die Entscheidung zu 2/3 von A______ getragen werden sollten. Der Richter in diesem Fall war Cédric-Laurent Michel. Die Gerichtskosten betrugen 1000 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1572/2015

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1572/2015
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1572/2015 vom 18.12.2015 (GE)
Datum:18.12.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : ACJC/; RTFMC; Chambre; ORTPI/; -devant; endifgt; -sols; /afheldt; Conform; -Laurent; MICHEL; Marie; NIERMAR; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE; Entre; Matteo; Inaudi; -Gaud; Jean-Marc; Siegrist; Bergues; Toujours
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1572/2015

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8482/2013 ACJC/1572/2015

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015

Entre

A__, ayant son si ge c/o B__, ___, Gen ve, recourante contre une ordonnance rendue par la 1 re Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 7 juillet 2015, comparant par Me Matteo Inaudi, avocat, avenue L on-Gaud 5, 1206 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

C__, ayant son si ge __, (GE), intim e, comparant par Me Jean-Marc Siegrist, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. a. Le 22 avril 2013, C__ a form par-devant le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) une demande en paiement dirig e contre A__ portant sur un montant en capital de 1065179 fr., au titre dun solde dhonoraires darchitecte et de mandataire en relation avec un chantier portant sur la construction dun ensemble de __ villas __ sur une parcelle situ e 1__.![endif]>![if>

Dans sa r ponse du 21 octobre 2013, A__ a conclu au d boutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions, estimant que le solde des honoraires en principe d C__ ne s levait qu 263400 fr. et excipant de compensation avec une contre-cr ance en indemnisation dont elle consid rait tre titulaire.

b. Le Tribunal a convoqu une audience de d bats dinstruction, puis a entendu les repr sentants des parties et douze t moins. A lissue de laudience du 6 mai 2015, A__ a sollicit quune expertise en relation avec le retard de livraison des villas quelle all guait soit ordonn e, estimant que des questions techniques se posaient. Sa partie adverse sest oppos e au principe de lexpertise. A lissue de laudience, le Tribunal a imparti un d lai A__ pour d poser les questions quelle souhaitait poser lexpert, C__ tant invit e se d terminer sur lesdites questions et d poser ses propres questions.

c. Par ordonnance ORTPI/467/2015 du 7 juillet 2015, notifi e aux parties par plis du 10 juillet 2015, le Tribunal a cart des d bats les pi ces suppl mentaires produites les 4 et 6 mai 2015 par C__ (chiffre 1 du dispositif), a rejet la requ te dexpertise judiciaire form e par A__
(ch. 2), a fix l molument de d cision 1500 fr. et la mis la charge de C__ raison de 500 fr. et de A__ raison de 1000 fr. (ch. 3).

Le Tribunal a relev que les questions "en relation avec le retard de livraison de villas" et "sur la question des responsabilit s dans la livraison tardive des villas" que A__ entendait soumettre un expert, ne paraissaient pas tre de nature technique. Il tait par ailleurs dores et d j tabli que le projet et le chantier de construction de __ villas avait t compliqu et son avancement possiblement retard , essentiellement mais non exclusivement, par de nombreuses et diverses modifications du projet initial, certaines dimportance, voulues et command es par chacun des __ ma tres douvrage concern s et accept es tant par A__ que par C__. Toujours de lavis du Tribunal, il serait pour le surplus disproportionn , si tant est que cela soit possible, de d terminer, quantifier et pond rer, pour chacune des __ villas, les multiples causes ou facteurs possibles pouvant trouver leur source, alternativement ou cumulativement, dans lactivit du ma tre douvrage, de la direction des travaux, de lentrepreneur, de ses sous-traitants ou encore dans des facteurs ext rieurs, ayant pu g n rer tel ou tel retard ponctuel sur lavancement des travaux. La question portant sur lagrandissement des sous-sols des villas et son incidence sur le planning du chantier avait d j t abord e lors des enqu tes et plusieurs t moins s taient exprim s son sujet, de sorte quelle pouvait tre r solue par lappr ciation des preuves existantes. Dautres questions relevaient de lappr ciation juridique et ne portaient pas sur des l ments de fait. La cause tait par cons quent en tat d tre jug e.

B. a. Le 18 ao t 2015, A__ a form recours contre lordonnance du 7 juillet 2015, dont elle a requis lannulation, tout en pr cisant, dans le corps de son recours, quelle ne contestait que le rejet de la demande dexpertise judiciaire et la mise sa charge dun molument de d cision. Elle a conclu ce quune expertise soit ordonn e et a mentionn les questions quelle souhaitait soumettre lexpert, les d pens de premi re instance et dappel devant tre mis la charge de sa partie adverse.![endif]>![if>

La recourante a invoqu une violation par le Tribunal de lart. 183 CPC. Il sagissait, selon elle, par le biais de lexpertise quelle sollicitait, de "faire le tri" entre les diff rentes sources possibles de retard du chantier, auxquelles devait sajouter lincapacit de larchitecte g rer les travaux de mani re efficace. Il convenait galement de d terminer si les modifications apport es aux sous-sols des villas avaient eu, ou pas, un impact significatif, cette question tant de nature technique et par cons quent du ressort dun expert, tant relev que les avis des t moins interrog s sur ce point taient divergents. Enfin, un expert serait en mesure dindiquer si larchitecte mis en uvre, soit C__, avait t en mesure de r pondre de mani re ad quate et dans des d lais corrects aux exigences du chantier. Le Tribunal aurait par cons quent d ordonner lexpertise sollicit e et la confier un architecte chevronn .

b. C__ a principalement conclu au d boutement de la recourante, avec suite de d pens de premi re et de seconde instance et subsidiairement la nomination dun expert architecte.

c. Par courrier du 2 octobre 2015, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.

EN DROIT

1. La Cour examine doffice si les conditions de recevabilit du recours sont remplies (art. 60 CPC).

1.1 Le recours est recevable contre les d cisions finales, incidentes et provisionnelles de premi re instance qui ne peuvent pas faire lobjet dun appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres d cisions et ordonnances dinstruction de premi re instance dans les cas pr vus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsquelles peuvent causer un pr judice difficilement r parable (ch. 2).

Par d finition, les d cisions vis es lart. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il sagit de d cisions dordre proc dural par lesquelles le Tribunal d termine le d roulement formel et lorganisation mat rielle de linstance (jeandin, in CPC, Code de proc dure civile comment , bohnet/haldy/jeandin/schweizer/tappy [ d.], 2011,
n. 11 ad art. 319 CPC; freiburghaus/afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 CPC).

Les ordonnances dinstruction se rapportent la pr paration et la conduite des d bats. Elles statuent en particulier sur lopportunit et les modalit s de ladministration des preuves, ne d ploient ni autorit ni force de chose jug e et peuvent en cons quence tre modifi es ou compl t es en tout temps (jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319; freiburghaus/afheldt, op. cit., n. 11 ad art. 319 CPC; hohl, Proc dure civile, Tome II, 2010, n. 501 et 2484).

En lesp ce, lordonnance entreprise, en tant quelle rejette la demande dexpertise sollicit e par la recourante, est une ordonnance dinstruction relevant de ladministration des preuves, au sens de lart. 319 let. b CPC.

1.2 Cette ordonnance est susceptible dun recours imm diat dans les dix jours compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC); les d lais l gaux ne courent pas du 15 juillet au 15 ao t inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC).

En lesp ce, compte tenu des f ries judiciaires, le recours a t introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi.

1.3 Il reste d terminer si la d cision querell e est susceptible de causer un pr judice difficilement r parable au sens de lart. 319 let. b ch. 2 CPC.

1.3.1 La notion de "pr judice difficilement r parable" est plus large que celle de "pr judice irr parable" au sens de lart. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; SJ 2012 I 77 ; arr t du Tribunal f d ral 5D_211/2011 du
30 mars 2012).

Constitue un "pr judice difficilement r parable" toute incidence dommageable, y compris financi re ou temporelle, qui ne peut tre que difficilement r par e dans le cours ult rieur de la proc dure. Linstance sup rieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant dadmettre laccomplissement de cette condition. Retenir le contraire quivaudrait permettre un plaideur de contester imm diatement toute ordonnance dinstruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le l gislateur a justement voulu viter ( ACJC/615/2014 du 23 mai 2014
consid. 1.4.1).

Ainsi, ladmissibilit dun recours contre une ordonnance dinstruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre dune violation des dispositions en mati re de preuve qu loccasion dun appel sur le fond ne constitue pas en soi un pr judice difficilement r parable ( ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; Message du Conseil f d ral relatif au Code de proc dure civile suisse FF 2006, 6841, 6884; jeandin,
op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC).

Il appartient au recourant dall guer et d tablir la possibilit que la d cision incidente lui cause un pr judice difficilement r parable, moins que cela ne fasse dembl e aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Si cette condition nest pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la d cision incidente avec la d cision finale sur le fond ( ACJC/327/2012 consid. 2.4).

1.3.2 Dans le cas desp ce, le Tribunal a refus dordonner lexpertise sollicit e par A__. Il appartenait d s lors cette derni re de d montrer, dans le cadre de son recours, que cette d cision tait susceptible de lui causer un pr judice difficilement r parable. Or, la recourante sest content e de critiquer lordonnance attaqu e, sans all guer quelle lui causerait un pr judice difficilement r parable, cette question nayant pas t abord e dans ses critures de recours.

Conform ment aux principes rappel s ci-dessus et en labsence de circonstances particuli res, la prolongation de la proc dure due au fait que la recourante ne pourra attaquer lordonnance litigieuse quavec le jugement qui sera rendu sur le fond ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement r parable. En effet, si lissue de la proc dure et r ception du jugement au fond, la recourante devait persister consid rer que le Tribunal a refus tort dordonner une expertise, elle pourra invoquer ce grief dans le cadre de lappel contre la d cision finale, la Cour ayant la possibilit dadministrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en premi re instance pour compl ment dinstruction (art. 318 al. 1 let. c CPC).

Il r sulte de ce qui pr c de que la recourante ne subit pas de pr judice difficilement r parable du fait de lordonnance querell e, puisquelle conserve ses moyens dans le cadre de lappel quelle pourra, le cas ch ant, interjeter contre le jugement au fond.

La condition pos e par lart. 319 let. b ch. 2 CPC n tant pas remplie, le recours form par A__ sera d clar irrecevable en tant quil concerne la demande dexpertise.

2. Le recours form par A__ porte galement sur l molument de d cision mis sa charge par le Tribunal.

2.1.1 Le recours est recevable contre les autres d cisions et ordonnances dinstruction de premi re instance dans les cas pr vus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC).

La d cision sur les frais ne peut tre attaqu e s par ment que par un recours (art. 110 CPC).

2.1.2 Les autres d cisions et les ordonnances dinstruction peuvent donner lieu un molument de d cision fix entre 300 fr. et 5000 fr. (art. 24 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC).

Les frais sont mis la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

2.2.1 Dans la mesure o lart. 110 CPC pr voit que la d cision sur les frais peut tre attaqu e s par ment par un recours, le recours form par A__ est recevable en tant quil porte sur l molument de d cision mis sa charge par le Tribunal.

2.2.2 Le montant de l molument de d cision fix par le Tribunal, soit
1500 fr., est conforme lart. 24 RTFMC. En ce qui concerne sa r partition entre les deux parties, le Tribunal a fait une saine application de lart. 106 al. 2 CPC. Il se justifiait en effet de mettre les deux-tiers de l molument la charge de A__, dans la mesure o sa demande dexpertise tait le point central de lordonnance querell e, ayant n cessit plusieurs pages de d veloppements. La question de la recevabilit des pi ces suppl mentaires vers es la proc dure par C__ a quant elle t r solue par le Tribunal sur deux paragraphes utiles.

Le recours est par cons quent infond galement en tant quil concerne la question des frais.

3. La recourante, qui succombe enti rement, sera condamn e aux frais de la proc dure de recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fix s 1000 fr. (art. 41 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC) et compens s avec lavance de m me montant vers e par la recourante, qui reste acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera en outre condamn e verser la somme de 1000 fr. lintim e, d bours et TVA inclus, titre de d pens (art. 23 al. 1, 25 et
26 LACC; 85, 87 et 90 RTFMC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare irrecevable le recours interjet par A__ contre lordonnance ORTPI/467/2015 rendue le 7 juillet 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/8482/2013-1, en tant quil porte sur la question de lexpertise.

D clare recevable le recours interjet par A__ contre lordonnance ORTPI/467/2015 rendue le 7 juillet 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/8482/2013-1, en tant quil porte sur les frais.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires de recours 1000 fr., les met la charge de A__ et les compense avec lavance de m me montant vers e par cette derni re, qui reste acquise lEtat.

Condamne A__ verser C__ la somme de 1000 fr. titre de d pens.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMAR CHAL, greffi re.

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Le pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Marie NIERMAR CHAL

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110 ), la pr sente d cision, qui ne constitue pas une d cision finale, peut tre port e dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, aux conditions de lart. 93 LTF.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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